Modes amiables et instruction conventionnelle - Décret du 18 juillet 2025 - Gdroit
⚖️ Réforme du 18 juillet 2025

Modes amiables de règlement des différends & Instruction conventionnelle

Guide complet des voies amiables offertes aux parties pour résoudre leur différend ou instruire leur procès, issu de la recodification opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Cette réforme consacre un changement de paradigme en érigeant l'instruction conventionnelle en principe.

📜 Texte de référence : Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 – Entrée en vigueur : 1er septembre 2025

📖 Comprendre la distinction fondamentale

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une refonte majeure du Livre V du Code de procédure civile et crée un nouveau Titre VI au Livre Ier consacré aux conventions relatives à la mise en état. Cette réforme consacre une distinction essentielle entre deux logiques procédurales distinctes :

D'une part, les modes amiables de règlement des différends (MARD) visent à résoudre un litige sans recourir au juge pour trancher. D'autre part, l'instruction conventionnelle vise à préparer un procès en permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle.

Le nouvel article 21 du CPC consacre désormais un principe de coopération entre le juge et les parties : au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit non seulement tenter de concilier les parties, mais également déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté.

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Modes amiables de règlement des différends

Livre V du CPC – Art. 1528 à 1549

Ensemble des mécanismes permettant aux parties de résoudre leur différend sans que le juge n'ait à trancher le litige. La technique contractuelle est mise au service du droit processuel : les parties « participent » de la solution de leur différend.

Objectif
Parvenir à un accord mettant fin au différend
  • Conciliation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers bénévole
  • Médiation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers rémunéré
  • Procédure participative aux fins de résolution amiable (CPPRA) – Monopole des avocats
  • Audience de règlement amiable (ARA) – Devant un juge distinct
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Instruction conventionnelle

Titre VI du Livre Ier du CPC – Art. 127 à 131-8

Mécanismes permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle. L'instruction conventionnelle devient le principe, la mise en état par le juge l'exception.

Objectif
Préparer le dossier en vue du jugement
  • Instruction conventionnelle simplifiée – Sans formalisme d'acte d'avocat
  • Procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) – Acte contresigné
  • Désignation conventionnelle d'un technicien – Expertise amiable
✨ Nouveau principe directeur

Le principe de coopération entre le juge et les parties

Article 21 du Code de procédure civile (nouveau)

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté. »

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Les modes amiables de règlement des différends (MARD)

A. Dispositions communes (Titre I – Art. 1528 à 1529)

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Principe fondamental et domaine d'application

Art. 1528 à 1529 CPC
Article 1528
« Les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. »
Moment du recours (Art. 1528-1)
En cours d'instance ou hors saisine du juge
Domaine (Art. 1529)
Droits dont les parties ont la libre disposition
Exclusion (Art. 1529 al. 2)
Contrat de travail (sauf contrat transfrontalier)
Matière familiale (C. civ. art. 2067)
Autorisée en divorce et séparation de corps
💡 Règle de confidentialité (Art. 1528-3)
  • Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation ou de la médiation est confidentiel
  • Exception : les pièces produites ne sont pas couvertes par la confidentialité (distinct des pièces issues du processus)
  • Non visée : la procédure participative (confidentialité assurée par la déontologie des avocats)
  • Non visée : la conciliation menée par le juge lui-même (incompatible avec son office de trancher)
⚠️ Recommandation pratique
En procédure participative, il est recommandé d'inclure dans la convention des clauses propres à préserver la confidentialité des échanges et, le cas échéant, des termes de l'accord conclu.

B. La conciliation et la médiation (Titre II – Art. 1530 à 1537)

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Définition commune et régime

Art. 1530 à 1530-3 CPC
Définition légale (Art. 1530)
« La conciliation et la médiation sont des processus structurés par lesquels deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le conciliateur ou le médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge. »
Conciliateur de justice
Exerce sa mission à titre bénévole (D. n° 78-381)
Médiateur
Exerce sa mission à titre rémunéré
Qualités requises (Art. 1530-3)
Impartialité, compétence, diligence
Durée (Art. 1534-4)
5 mois max (au lieu de 4), renouvelable une fois 3 mois
ℹ️ Justification de l'allongement du délai
L'objectif est de limiter le nombre de décisions rendues par le juge et, en l'absence de toute avancée significative durant la première période, de permettre de mettre un terme à la mission du médiateur sans prorogation excessive.
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L'Audience de Règlement Amiable (ARA)

Art. 1532 à 1532-3 CPC
Définition
Le juge saisi peut, à tout stade de la procédure, convoquer les parties à une audience de règlement amiable tenue par un autre juge, devant lequel les parties peuvent trouver un accord en toute confidentialité.
Champ d'application (nouveauté majeure)
Étendu à toutes les juridictions et tous les degrés de juridiction
Exclusion
Conseil de prud'hommes (tentative de conciliation paritaire spécifique)
Juge de l'ARA
Distinct du juge saisi (garantie de confidentialité)
Péremption (Art. 1532 al. 3)
Interrompue entre convocation et dernière audience
💡 Nouveautés en appel (Art. 915-3)
  • L'ARA est désormais possible en appel (extension du champ matériel)
  • La convocation interrompt les délais « Magendie » (art. 906-2 et 908 à 910)
  • Un nouveau délai court à compter de la dernière audience ARA
ℹ️ Justification de l'extension
L'extension du périmètre de l'ARA s'explique par le succès de ce dispositif. Le juge saisi est le mieux placé pour sélectionner au cas par cas les dossiers éligibles au regard de critères tels que : enjeux humains, relation de proximité géographique, enjeux de confidentialité...
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L'injonction et l'ordonnance « à double détente »

Art. 1533 à 1533-3 CPC
Mécanisme de l'ordonnance « à double détente » (Art. 1533)
Par une même décision, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ET ordonner la mesure si les parties y consentent ultérieurement. Le recueil du consentement incombe au médiateur ou conciliateur.
Avantage
Évite une multiplication inutile des décisions
Sanction du non-respect (Art. 1533-3)
Amende civile jusqu'à 10 000 € (sauf motif légitime)
Information au juge (Art. 1533 al. 1)
Le conciliateur ou médiateur informe le juge de l'absence d'une partie
Motif légitime d'absence
Ex. : impossibilité matérielle de se déplacer
ℹ️ Objectif de la sanction
Le manque d'information des justiciables sur l'amiable est identifié comme l'un des principaux freins au développement des MARD. L'amende civile vise à renforcer l'efficacité de l'injonction à assister à une réunion d'information.

C. La procédure participative aux fins de résolution amiable (Titre III – Art. 1538 à 1540)

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La Convention de Procédure Participative aux fins de Résolution Amiable (CPPRA)

Art. 1538 à 1540 CPC + Art. 2062 à 2068 C. civ.
Définition (Art. 1538 CPC et Art. 2062 C. civ.)
« Convention par laquelle les parties à un différend, assistées chacune par un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »
Forme obligatoire (Art. 2063 C. civ.)
Écrit à peine de nullité – Acte contresigné par avocats
Durée (Art. 2063 C. civ.)
Nécessairement à durée déterminée (terme obligatoire à peine de nullité)
Effet (Art. 2065 C. civ.)
Irrecevabilité du recours au juge pour trancher le litige
Monopole
Réservée aux avocats
ℹ️ Contenu obligatoire de la convention (Art. 2063 C. civ.)
La convention doit préciser, sous peine de nullité : le terme, l'objet du différend, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
📋 Causes d'extinction de la CPPRA (Art. 1539-1)
1 Survenance du terme fixé par les parties
2 Accord écrit des parties contresigné par avocats y mettant fin de manière anticipée
3 Inexécution de la convention par l'une des parties
4 Conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend
💡 Issue de la CPPRA (Art. 1539-2 et 1540)
  • En cas d'accord : acte contresigné par avocats (art. 1374 C. civ.) – peut être homologué ou revêtu de la formule exécutoire
  • En cas d'échec : dispense de conciliation/médiation préalable (sauf CPH et TPBR)
  • Accord partiel : homologation de l'accord partiel + jugement du différend résiduel

D. L'accord des parties (Titre IV – Art. 1541 à 1549)

Acquisition de la force exécutoire

Art. 1541 à 1549 CPC
Principe (Art. 1541)
L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. Il est parfait par le seul échange des consentements. Dès qu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire.
ℹ️ Domaine des règles (Art. 1541-1)
Les règles des art. 1541 à 1549 ne s'appliquent qu'aux accords issus d'une conciliation, médiation ou procédure participative. Pour les autres accords (ex. négociation bilatérale), ces règles ne valent que s'il constitue une transaction au sens de l'art. 2044 C. civ.
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Les trois voies d'acquisition de la force exécutoire

Voie Mécanisme Article
Conciliation par le juge / ARA Procès-verbal dressé par le juge → extraits valant titre exécutoire de plein droit (art. L. 111-3, 3° CPCE) Art. 1542
Homologation Requête au juge → décision d'homologation après contrôle (objet licite, ordre public). Le juge ne peut modifier les termes de l'accord. Art. 1543 à 1545-1
Formule exécutoire par le greffe Acte contresigné par avocats → demande écrite au greffe → apposition de la formule après vérification de compétence et nature de l'acte Art. 1546 à 1549
⚠️ Limites du contrôle du juge homologateur (Art. 1544)
Le juge homologue l'accord des parties si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord. La décision de rejet doit être motivée (art. 1545-1). Le filtre de l'intérêt des personnes n'est pas prévu (sauf en matière familiale).
II

L'instruction conventionnelle du procès civil

⚡ Changement de paradigme

L'instruction conventionnelle devient le principe

Article 127 du Code de procédure civile (nouveau)

« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire. »

ℹ️ Avantages de l'instruction conventionnelle (Circulaire)
L'instruction conventionnelle permet aux parties de se réapproprier la mise en état de leur affaire et de mieux gérer les délais propres à cette phase (échanges des conclusions, des pièces, etc.). Elle permet au juge de se recentrer sur son office juridictionnel et de disposer du temps nécessaire pour réaliser une véritable mise en état intellectuelle des affaires instruites judiciairement.

A. Objet commun des conventions de mise en état (Art. 128)

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Contenu possible de la convention

Art. 128 CPC
1 Délimiter l'objet du litige en précisant les prétentions respectives et les points de droit auxquels le débat sera limité
2 Fixer les modalités et délais de communication des conclusions et pièces (le juge peut écarter les moyens et pièces communiqués hors délai sans motif légitime)
3 Recourir à un technicien (constatation, consultation, expertise amiable) selon les art. 131 à 131-8
4 Consigner les auditions des parties entendues en présence de leurs conseils et d'éventuels témoins

B. L'instruction conventionnelle simplifiée (Art. 129 à 129-3)

L'instruction conventionnelle simplifiée

Art. 129 à 129-3 CPC
Caractéristique principale
Absence de formalisme : pas besoin d'acte contresigné par avocats au sens de l'art. 1374 C. civ. Les avocats peuvent conclure sans avoir à recueillir la signature des parties elles-mêmes.
Parties possibles
Avocats entre eux OU avocat + partie non représentée
Forme
Libre (conclusions concordantes ou copie de la convention)
Péremption (Art. 129-3)
Interrompue jusqu'au terme ou avis de reprise judiciaire
Délais Magendie (appel) (Art. 915-3)
Interrompus – nouveau délai à l'avis de reprise
📋 Articulation avec la procédure judiciaire
1 Information du juge : les parties informent le juge (conclusions concordantes ou copie de la convention)
2 Renvoi : le juge renvoie à une audience fixée dans un délai de 6 mois à 1 an (ajustable selon complexité)
3 À l'audience : si l'affaire est en état → clôture et date de plaidoiries ; sinon → reprise de l'instruction judiciaire (MAJ)
⚠️ Sanction des comportements abusifs (Art. 129-3, 1°)
Le juge peut décider que le délai de péremption a continué à courir si les parties n'ont pas eu de réelle intention de mettre en œuvre la convention ou l'ont mise en œuvre dans des conditions ne permettant pas de faire progresser l'instruction (manœuvres dilatoires caractérisées).

C. La procédure participative aux fins de mise en état (Art. 130 à 130-7)

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La Convention de Procédure Participative aux fins de Mise en État (CPPME)

Art. 130 à 130-7 CPC + Art. 2062 et s. C. civ.
Particularité
Reste soumise au cadre législatif des articles 2062 et s. du Code civil : monopole des avocats (art. 2064 C. civ.) et formalisme de l'acte contresigné par avocat (art. 2063, 4° C. civ.).
Forme
Acte contresigné par avocats obligatoire
Durée
Terme obligatoire (à peine de nullité)
Péremption (Art. 130-3, 1°)
Interrompue
Juge (Art. 130-3, 2°)
Non dessaisi (exceptions, FNR, mesures conservatoires)
💡 Simplifications apportées par le décret
  • Les actes d'instruction ponctuels n'ont pas à être des actes contresignés par avocats
  • Information sans délai au juge pour fixer clôture et plaidoiries (art. 130-2)
  • En appel : interruption des délais Magendie jusqu'à l'avis de reprise (art. 915-3, 2°)
ℹ️ Recommandation pratique (Circulaire)
En procédure écrite avec mise en état, il est recommandé au juge d'organiser précisément la fin de la mise en état conventionnelle dès le jour où il est informé de la conclusion d'une CPPME, en renvoyant l'affaire à une audience de mise en état pour communication des dernières conclusions et clôture. Le délai de renvoi est fixé au regard du terme de la CPPME.

D. La désignation conventionnelle d'un technicien (Art. 131 à 131-8)

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L'expertise amiable

Art. 131 à 131-8 CPC
Cadre (Art. 131)
Instruction conventionnelle, judiciaire ou hors instance (équivalent de l'art. 145)
Forme
Libre (l'acte contresigné n'est plus imposé)
Force probante (Art. 131-8 al. 2)
Si convention entre avocats : même valeur qu'expertise judiciaire
Conciliation (nouveauté – abrogation art. 240)
Le technicien peut désormais concilier les parties
ℹ️ Abrogation de l'article 240 CPC
L'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. L'expert peut désormais participer à des processus plus souples. Trois hypothèses : (1) médiation conventionnelle avec l'expert comme médiateur, (2) médiation judiciaire ordonnée par le juge, (3) conciliation non spécifiquement réglementée. L'accord peut toujours être homologué.
📋 Juge d'appui (Art. 131-3)
1 Compétence : juge saisi ou, à défaut, président de la juridiction compétente au fond
2 Procédure : procédure accélérée au fond
3 Cas d'intervention : difficulté de désignation, maintien du technicien, transmission de pièces (art. 131-5)
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Tableau comparatif : Instruction simplifiée vs CPPME

Critère Instruction simplifiée CPPME
Forme Libre (conclusions concordantes ou copie) Acte contresigné par avocats
Signature des clients Non requise Requise
Parties possibles Avocats entre eux OU avocat + partie non représentée Avocats uniquement (monopole)
Terme Facultatif Obligatoire (à peine de nullité)
Péremption Interrompue (sauf comportement abusif) Interrompue
Délais Magendie (appel) Interrompus Interrompus
Usage recommandé Litiges simples, faible enjeu Litiges complexes, sécurité renforcée

🎯 Synthèse : Quelle voie choisir ?

Pour résoudre un différend (MARD)

  • Conciliation : bénévole, simple et rapide
  • Médiation : accompagnement professionnel rémunéré
  • CPPRA : négociation structurée entre avocats avec effet d'irrecevabilité
  • ARA : conciliation confidentielle devant un juge distinct (étendue à toutes juridictions)

Pour mettre en état une affaire

  • Instruction simplifiée : maximum de souplesse, sans formalisme
  • CPPME : formalisme renforcé (acte contresigné), sécurité accrue
  • Expertise amiable : possible hors instance, même valeur probante si entre avocats
📅 Entrée en vigueur : 1er septembre 2025. Le Titre VI du Livre Ier (conventions relatives à la mise en état) n'est applicable qu'aux instances introduites à compter de cette date. Les autres dispositions sont applicables aux instances en cours, sauf l'amende civile qui ne peut sanctionner une injonction antérieure.