Modes amiables de règlement des différends & Instruction conventionnelle
Guide complet des voies amiables offertes aux parties pour résoudre leur différend ou instruire leur procès, issu de la recodification opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Cette réforme consacre un changement de paradigme en érigeant l'instruction conventionnelle en principe.
📖 Comprendre la distinction fondamentale
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une refonte majeure du Livre V du Code de procédure civile et crée un nouveau Titre VI au Livre Ier consacré aux conventions relatives à la mise en état. Cette réforme consacre une distinction essentielle entre deux logiques procédurales distinctes :
D'une part, les modes amiables de règlement des différends (MARD) visent à résoudre un litige sans recourir au juge pour trancher. D'autre part, l'instruction conventionnelle vise à préparer un procès en permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle.
Le nouvel article 21 du CPC consacre désormais un principe de coopération entre le juge et les parties : au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit non seulement tenter de concilier les parties, mais également déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté.
Modes amiables de règlement des différends
Livre V du CPC – Art. 1528 à 1549Ensemble des mécanismes permettant aux parties de résoudre leur différend sans que le juge n'ait à trancher le litige. La technique contractuelle est mise au service du droit processuel : les parties « participent » de la solution de leur différend.
- ✓Conciliation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers bénévole
- ✓Médiation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers rémunéré
- ✓Procédure participative aux fins de résolution amiable (CPPRA) – Monopole des avocats
- ✓Audience de règlement amiable (ARA) – Devant un juge distinct
Instruction conventionnelle
Titre VI du Livre Ier du CPC – Art. 127 à 131-8Mécanismes permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle. L'instruction conventionnelle devient le principe, la mise en état par le juge l'exception.
- ✓Instruction conventionnelle simplifiée – Sans formalisme d'acte d'avocat
- ✓Procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) – Acte contresigné
- ✓Désignation conventionnelle d'un technicien – Expertise amiable
Le principe de coopération entre le juge et les parties
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté. »
Les modes amiables de règlement des différends (MARD)
A. Dispositions communes (Titre I – Art. 1528 à 1529)
Principe fondamental et domaine d'application
Art. 1528 à 1529 CPC- Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation ou de la médiation est confidentiel
- Exception : les pièces produites ne sont pas couvertes par la confidentialité (distinct des pièces issues du processus)
- Non visée : la procédure participative (confidentialité assurée par la déontologie des avocats)
- Non visée : la conciliation menée par le juge lui-même (incompatible avec son office de trancher)
B. La conciliation et la médiation (Titre II – Art. 1530 à 1537)
Définition commune et régime
Art. 1530 à 1530-3 CPCL'Audience de Règlement Amiable (ARA)
Art. 1532 à 1532-3 CPC- L'ARA est désormais possible en appel (extension du champ matériel)
- La convocation interrompt les délais « Magendie » (art. 906-2 et 908 à 910)
- Un nouveau délai court à compter de la dernière audience ARA
L'injonction et l'ordonnance « à double détente »
Art. 1533 à 1533-3 CPCC. La procédure participative aux fins de résolution amiable (Titre III – Art. 1538 à 1540)
La Convention de Procédure Participative aux fins de Résolution Amiable (CPPRA)
Art. 1538 à 1540 CPC + Art. 2062 à 2068 C. civ.- En cas d'accord : acte contresigné par avocats (art. 1374 C. civ.) – peut être homologué ou revêtu de la formule exécutoire
- En cas d'échec : dispense de conciliation/médiation préalable (sauf CPH et TPBR)
- Accord partiel : homologation de l'accord partiel + jugement du différend résiduel
D. L'accord des parties (Titre IV – Art. 1541 à 1549)
Acquisition de la force exécutoire
Art. 1541 à 1549 CPCLes trois voies d'acquisition de la force exécutoire
| Voie | Mécanisme | Article |
|---|---|---|
| Conciliation par le juge / ARA | Procès-verbal dressé par le juge → extraits valant titre exécutoire de plein droit (art. L. 111-3, 3° CPCE) | Art. 1542 |
| Homologation | Requête au juge → décision d'homologation après contrôle (objet licite, ordre public). Le juge ne peut modifier les termes de l'accord. | Art. 1543 à 1545-1 |
| Formule exécutoire par le greffe | Acte contresigné par avocats → demande écrite au greffe → apposition de la formule après vérification de compétence et nature de l'acte | Art. 1546 à 1549 |
L'instruction conventionnelle du procès civil
L'instruction conventionnelle devient le principe
« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire. »
A. Objet commun des conventions de mise en état (Art. 128)
Contenu possible de la convention
Art. 128 CPCB. L'instruction conventionnelle simplifiée (Art. 129 à 129-3)
L'instruction conventionnelle simplifiée
Art. 129 à 129-3 CPCC. La procédure participative aux fins de mise en état (Art. 130 à 130-7)
La Convention de Procédure Participative aux fins de Mise en État (CPPME)
Art. 130 à 130-7 CPC + Art. 2062 et s. C. civ.- Les actes d'instruction ponctuels n'ont pas à être des actes contresignés par avocats
- Information sans délai au juge pour fixer clôture et plaidoiries (art. 130-2)
- En appel : interruption des délais Magendie jusqu'à l'avis de reprise (art. 915-3, 2°)
D. La désignation conventionnelle d'un technicien (Art. 131 à 131-8)
L'expertise amiable
Art. 131 à 131-8 CPCTableau comparatif : Instruction simplifiée vs CPPME
| Critère | Instruction simplifiée | CPPME |
|---|---|---|
| Forme | Libre (conclusions concordantes ou copie) | Acte contresigné par avocats |
| Signature des clients | Non requise | Requise |
| Parties possibles | Avocats entre eux OU avocat + partie non représentée | Avocats uniquement (monopole) |
| Terme | Facultatif | Obligatoire (à peine de nullité) |
| Péremption | Interrompue (sauf comportement abusif) | Interrompue |
| Délais Magendie (appel) | Interrompus | Interrompus |
| Usage recommandé | Litiges simples, faible enjeu | Litiges complexes, sécurité renforcée |
🎯 Synthèse : Quelle voie choisir ?
Pour résoudre un différend (MARD)
- → Conciliation : bénévole, simple et rapide
- → Médiation : accompagnement professionnel rémunéré
- → CPPRA : négociation structurée entre avocats avec effet d'irrecevabilité
- → ARA : conciliation confidentielle devant un juge distinct (étendue à toutes juridictions)
Pour mettre en état une affaire
- → Instruction simplifiée : maximum de souplesse, sans formalisme
- → CPPME : formalisme renforcé (acte contresigné), sécurité accrue
- → Expertise amiable : possible hors instance, même valeur probante si entre avocats
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