L’enjeu : annuler la clause ou le contrat tout entier ?
Lorsqu’une cause de nullité est caractérisée, une question demeure : que faut-il anéantir au juste ? L’acte tout entier, ou seulement la stipulation viciée ? Le problème est sans portée lorsque le vice atteint le cœur même de l’opération — un contrat privé d’objet, ou auquel fait défaut le consentement d’une partie, ne peut être que totalement anéanti. Mais quid lorsque seule une clause, isolable du reste, se révèle illicite ? Faut-il, par contagion, frapper de nullité l’ensemble de l’accord, ou peut-on retrancher la seule clause vicieuse et sauver le contrat ?
Tout l’enjeu de l’étendue de la nullité tient dans cette alternative entre nullité totale et nullité partielle. Derrière la technique, c’est l’économie même du contrat qui se joue : sacrifier l’opération entière au nom d’une stipulation accessoire heurterait le principe de faveur au contrat ; à l’inverse, maintenir coûte que coûte un accord vidé de ce qui en constituait le ressort reviendrait à imposer aux parties un contrat qu’elles n’ont jamais voulu.
Longtemps demeurée sans réponse textuelle de portée générale, la question a d’abord été tranchée par la jurisprudence, autour du caractère déterminant de la clause dans l’esprit des parties, avant que la réforme des obligations ne consacre la solution à l’article 1184 du Code civil.
Nullité partielle. Anéantissement qui ne porte que sur la ou les clauses atteintes par une cause de nullité, le reste du contrat étant maintenu. La clause vicieuse est alors réputée non écrite, sans que sa disparition ne contamine l’ensemble de l’acte — par opposition à la nullité totale, qui frappe la convention dans son entier.
Le réputé non écrit : la nullité partielle de droit
Dans certains cas, le législateur surmonte d’emblée la difficulté en prévoyant une sanction spéciale, qui tend à se développer de plus en plus : le réputé non écrit. En pareil cas, seule la clause entachée d’irrégularité est anéantie, tandis que le contrat est, quant à lui, maintenu — la nullité partielle est ici acquise de plein droit, sans appréciation préalable du juge.
Exemples :
- L’article 1170 dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
- L’article 1171 prévoit encore que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
En dehors de ces textes spéciaux, quelle solution adopter lorsqu’une stipulation contractuelle se révèle irrégulière ? C’est ici que se déploie le régime général de l’étendue de la nullité.
I) Le droit antérieur à la réforme
Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition de portée générale régissant l’étendue de la nullité.
Tout au plus a-t-on pu voir, dans la combinaison des articles 900 et 1172, une distinction à opérer, s’agissant de l’étendue de la nullité, entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux.
- Les actes à titre gratuit
- L’article 900 du Code civil prévoit que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »
- Pour les actes à titre gratuit, la nullité pouvait donc n’être que partielle en cas d’illicéité d’une clause.
- Les actes à titre onéreux
- L’ancien article 1172 prévoyait que « toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. »
- Sur le fondement de cette disposition, les auteurs estimaient que, pour les actes à titre onéreux, l’illicéité d’une stipulation contractuelle entachait l’acte dans son ensemble, de sorte que la nullité ne pouvait être que totale.
Manifestement, la jurisprudence a très largement dépassé ce clivage. Les tribunaux ont préféré s’appuyer sur le critère du caractère déterminant de la clause dans l’esprit des parties.
Donne une base légale à sa décision annulant un contrat de vente l’arrêt qui relève que la clause valeur-or, insérée pour la détermination du prix et qui est nulle, présentait bien, dans la commune intention des parties, un caractère impératif et déterminant de la convention.
Cass. 3e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.730- Faits
- Une vente comportait une clause valeur-or, stipulée pour la détermination du prix. Cette clause d’indexation se révélait nulle, posant la question du sort de la vente elle-même.
- Problème
- La nullité d’une clause relative à la fixation du prix entraîne-t-elle la nullité du contrat tout entier, ou peut-on retrancher la seule stipulation viciée ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé l’intégralité du contrat de vente, après avoir relevé que la clause valeur-or — bien que nulle — présentait, dans la commune intention des parties, un caractère impératif et déterminant de la convention. La décision se trouve ainsi légalement justifiée.
- Portée
- L’arrêt illustre le critère subjectif de l’étendue de la nullité : lorsque la clause illicite a été impulsive et déterminante, son vice se propage à l’acte entier et la nullité est totale ; ce critère, dégagé par la jurisprudence, sera consacré par l’article 1184 du Code civil.
Aussi la détermination de l’étendue de la nullité supposait-elle de distinguer deux situations :
- Lorsque la clause présente un caractère « impulsif et déterminant » — soit qu’elle est essentielle —, son illicéité affecte l’acte dans son entier
- La nullité est donc totale.
- Lorsque la clause illicite ne présente aucun caractère « impulsif et déterminant » — soit qu’elle est accessoire —, elle est seulement réputée non écrite
- La nullité est donc partielle.
Jugeant le Code civil « lacunaire » sur la question de l’étendue de la nullité, le législateur a, à l’occasion de la réforme des obligations, consacré la théorie de la nullité partielle, en reprenant le critère subjectif institué par la jurisprudence.
II) La réforme des obligations : l’article 1184
Le législateur n’a pas seulement consacré la théorie de la nullité partielle ; il en a également profité pour clarifier le système instauré par la jurisprudence. Pour ce faire, il a envisagé deux sortes de maintien du contrat.
==> Le maintien de principe
Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil, « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. »
Il ressort de cette disposition que, quand bien même un acte est affecté par une cause de nullité, il peut être sauvé. Le juge dispose, en effet, de la faculté de ne prononcer qu’une nullité partielle de l’acte. Cela suppose toutefois que deux conditions soient réunies :
- L’illicéité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses de l’acte ;
- La stipulation desdites clauses ne doit pas avoir été déterminante de l’engagement des parties.
Si ces deux conditions sont remplies, les clauses affectées par la cause de nullité seront réputées non écrites.
Une société conclut un contrat de prestation de 50 000 € comportant, d’une part, l’engagement principal du prestataire et, d’autre part, une clause de non-concurrence illicite faute de limitation dans le temps. Si cette clause n’a pas été déterminante de l’engagement — le contrat aurait été conclu sans elle —, le juge la répute non écrite et maintient la prestation à 50 000 € : la nullité est partielle. Si, au contraire, le client n’a contracté que pour neutraliser un concurrent et que la clause a été impulsive et déterminante de son engagement, sa nullité emporte celle du contrat tout entier : la nullité est totale.
==> Le maintien d’exception
Le législateur a prévu, à l’alinéa 2 de l’article 1184 du Code civil, deux hypothèses de maintien du contrat, quand bien même les conditions exigées à l’alinéa 1er ne seraient pas remplies. Peu importe alors que la stipulation de la clause illicite ait été ou non déterminante de l’engagement des parties : le contrat sera, en tout état de cause, maintenu.
- Première hypothèse
- Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite.
- Ainsi, la règle spéciale déroge à la règle générale — specialia generalibus derogant.
- Seconde hypothèse
- Le contrat est maintenu lorsque la finalité de la règle méconnue exige son maintien.
- Cette hypothèse se rencontrera lorsque le maintien du contrat est regardé comme une sanction pour celui contre qui la nullité partielle est prononcée.