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Fraude à la carte bancaire et responsabilité du porteur victime de « Pishing » (Cass. com. 25 oct. 2017)

Mis à jour le 3 juillet 202611 min de lecture322 lectures

I) Le phishing et la responsabilité du porteur : l'enjeu

Lorsqu’un paiement est débité d’un compte sans que son titulaire l’ait autorisé, le réflexe paraît évident — la banque doit rembourser. Le code monétaire et financier érige effectivement le remboursement des opérations non autorisées en principe protecteur du payeur. Encore faut-il que la victime n’ait pas, par sa propre imprudence, ouvert la porte au fraudeur. C’est tout l’enjeu du contentieux du phishing : départager la victime d’une fraude qu’elle ne pouvait déjouer du client dont la négligence a rendu la fraude possible.

La technique de l’hameçonnage repose précisément sur cette ambiguïté. Le fraudeur n’arrache rien par effraction — il obtient de sa cible qu’elle livre elle-même ses données, persuadée de répondre à un interlocuteur de confiance. La question juridique se déplace alors du fait du tiers vers le comportement du porteur : la divulgation volontaire des informations de la carte constitue-t-elle le « manquement par négligence grave » qui prive la victime de son droit au remboursement ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 fixe la grille de lecture : l’absence de communication des seuls codes confidentiels ne suffit pas à établir l’absence de négligence. Le juge doit rechercher, in concreto, si le porteur ne pouvait pas avoir conscience du caractère frauduleux de la sollicitation. C’est cette analyse que développe l’étude qui suit.

Définition — Phishing (hameçonnage)

Selon la CNIL, le phishing consiste, pour le fraudeur, à se faire passer pour un organisme familier de sa cible — banque, administration fiscale, caisse de sécurité sociale, opérateur téléphonique — en empruntant son logo et son nom. La victime reçoit un courriel l’invitant à « mettre à jour » ou à « confirmer, à la suite d’un incident technique », ses données, notamment bancaires. La fraude se caractérise par une remise volontaire mais provoquée par tromperie : le porteur communique lui-même les informations qui permettront le détournement.

II) Le régime du remboursement et son exception

Le code monétaire et financier pose un principe favorable au payeur : la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée lorsque l’opération non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (C. mon. fin., art. L. 133-19, II). En contrepartie de cette protection, le porteur supporte deux obligations cardinales : préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés (art. L. 133-16) et faire opposition sans tarder en cas de perte, de vol ou de détournement (art. L. 133-17).

À ces obligations répond une exception, véritable couperet : le porteur supporte toutes les pertes lorsqu’elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part — ou d’un manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux deux obligations précitées. C’est sur le terrain de la négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité que se noue le contentieux du phishing.

Texte applicableC. mon. fin., art. L. 133-19, IV — en vigueur

« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

III) L'arrêt Cass. com. 25 octobre 2017

Dans l’arrêt rendu le 25 octobre 2017, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité du porteur d’une carte victime d’une fraude par phishing.

Fiche d’arrêt — Cass. com., 25 octobre 2017
Faits
La titulaire d’une carte bancaire reçoit sur son téléphone deux codes « 3D Secure » validant des paiements internet qu’elle n’a pas réalisés ; elle fait opposition et réclame le remboursement. Il apparaît qu’en réponse à un courriel se présentant comme émanant de son opérateur SFR, elle avait communiqué ses identifiants — permettant un renvoi des SMS de la banque — ainsi que ses nom, numéro de carte, date d’expiration et cryptogramme.
Problème
La seule absence de communication du code confidentiel et du code 3D Secure suffit-elle à exclure la négligence grave du porteur, ou le juge doit-il rechercher s’il pouvait avoir conscience du caractère frauduleux de la sollicitation ?
Solution
Cassation. La juridiction de proximité n’a pas recherché, au regard des circonstances de l’espèce, si la cliente n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel était frauduleux et si, en communiquant ses données, elle n’avait pas manqué par négligence grave aux obligations de l’article L. 133-16.
Portée
L’absence de négligence ne se déduit pas de la seule rétention des codes personnels. Le droit au remboursement suppose que soit établie, in concreto, l’impossibilité pour le porteur de percevoir la fraude.

A) Faits, demande et procédure

  • Faits
    • Après avoir reçu, sur son téléphone portable, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par internet qu’elle n’avait pas réalisés, la titulaire d’une carte bancaire dont les informations ont servi au paiement fait opposition auprès de sa banque.
    • S’estimant victime d’une fraude, elle lui demande de rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral.
    • Par suite il a été néanmoins établi que la cliente, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l’opérateur téléphonique SFR, avait communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant à ce dernier de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d’expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte.
    • La banque s’est alors opposée à la demande formulée par sa cliente au motif qu’elle avait commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.
  • Demande
    • La victime de la fraude assigne en responsabilité sa banque à qui elle reproche de n’avoir pas répondu favorablement à sa demande de remboursement.
  • Procédure
    • Par un jugement du 7 décembre 2015, la juridiction de proximité de Calais a fait droit à la demande de remboursement de la cliente.
    • Les juges estiment que si cette dernière a communiqué volontairement les informations relatives à sa carte de paiement, elles n’en ont pas moins été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité.
    • Ils relèvent en outre que la cliente n’avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code 3D Secure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
Exemple

Un porteur reçoit un courriel imitant l’identité de sa banque, l’invitant à « réactiver » sa carte sous quarante-huit heures via un lien. Sur la page contrefaite, il saisit son numéro de carte, sa date d’expiration et son cryptogramme, mais jamais son code confidentiel. Trois paiements en ligne de 400 € sont ensuite validés à son insu. Sous l’empire de l’arrêt du 25 octobre 2017, l’absence de saisie du code confidentiel ne le met pas à l’abri : le juge devra rechercher si l’adresse de l’expéditeur, les fautes du message ou l’urgence factice ne rendaient pas la fraude décelable. S’il pouvait en avoir conscience, la négligence grave est caractérisée et les 1 200 € restent à sa charge.

B) La solution de la Cour de cassation

  • Solution
    • Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse et annule la décision de la juridiction de proximité.
    • Elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « au regard des circonstances de l’espèce, si Mme X… n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier ».
    • Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que la juridiction de proximité n’a pas établi l’absence de négligence de la victime de la fraude, condition à l’exercice de son droit au remboursement des paiements effectués frauduleusement au moyen des informations qui figuraient sur sa carte bancaire.

C) Analyse : la négligence grave du porteur victime

  • Analyse
    • La Cour de cassation fait ici application de l’article L. 133-19, IV du code monétaire et financier qui, en matière de fraude à la carte bancaire, pose une exception à l’obligation pour la banque de rembourser à son client les sommes débitées à son insu « en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ».
    • Cette exception prévoit, en effet, que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ».
    • Les obligations visées par cette disposition sont :
      • D’une part, l’exigence de faire opposition auprès de sa banque dans un délai raisonnable en cas de perte ou de vol de son instrument de paiement (L. 133-17 CMF).
      • D’autre part, l’exigence pour le porteur de la carte de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (L. 133-16 CMF).
    • Dans l’arrêt rendu en l’espèce, c’est sur le terrain de cette seconde obligation que le débat se situe.
    • Plus précisément, la question se posait de savoir si la victime de la fraude n’avait pas manqué à son obligation de préserver ses dispositifs personnels de sécurité en communiquant volontairement à son interlocuteur les informations de sa carte de paiement.
    • Pour la juridiction de proximité, dans la mesure où la cliente n’avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code 3D Secure, cette obligation était parfaitement satisfaite.
    • Cette position n’est manifestement pas partagée par la Cour de cassation ; à tout le moins estime-t-elle que les investigations effectuées par les juges du fond n’étaient pas suffisantes.
    • La chambre commerciale reproche, en effet, à la juridiction de proximité de n’avoir pas recherché si la demanderesse n’avait pas eu conscience, compte tenu des circonstances, du caractère frauduleux du courriel sur la seule foi duquel elle n’a pas hésité à divulguer les informations qui figuraient sur sa carte.
    • Aussi appartiendra-t-il aux juges de renvoi de déterminer dans quelle mesure la lecture du courriel rendait vraisemblable la fraude.
    • Pour la Cour de cassation, l’absence de négligence ne saurait, en toute hypothèse, se déduire de la seule absence de communication des codes personnels de la victime de la fraude.
    • Pour échapper au couperet de l’exception posée à l’article L. 133-19, IV du code monétaire et financier, il devra être établi que le porteur de la carte n’avait pas conscience de la fraude dont il était victime — nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne joue pas ici, mais l’esprit est voisin : nul ne peut se prévaloir d’une protection légale lorsque sa propre imprudence a rendu le dommage possible.

Cass. Com. 25 oct. 2017
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’après avoir reçu, sur son téléphone portable, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par internet qu’elle n’avait pas réalisés, Mme X... a, le même jour, fait opposition à sa carte bancaire auprès de la Caisse de crédit mutuel de Calais (la Caisse) dans les livres de laquelle était ouvert son compte ; qu’elle lui a ensuite demandé de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral ; que, soutenant que Mme X... ne contestait pas avoir, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l’opérateur téléphonique SFR, communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant à ce dernier de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la Caisse, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d’expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte, la Caisse s’est opposée à sa demande au motif qu’elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à payer à Mme X... la somme de 3 300,28 euros en remboursement de la somme prélevée sur son compte au titre du paiement litigieux et 1 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que si cette dernière a communiqué volontairement les informations relatives à sa carte de paiement, celles-ci ont été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité, et qu’elle n’avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code 3D Secure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si Mme X... n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Dunkerque ;

IV) Textes applicables

A) Code monétaire et financier

1) Article L. 133-16

Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

2) Article L. 133-17

I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

3) Article L. 133-19

I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

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