Mandat de gestion et préjudice : pourquoi la plus-value globale n’exonère pas
Lorsqu’un investisseur confie ses avoirs à un professionnel par un mandat de gestion de portefeuille, il fixe un cap — un profil de risque, une catégorie de titres, un objectif de performance. Le gestionnaire qui s’en écarte commet une faute de gestion ; mais celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à engager sa responsabilité contractuelle : encore faut-il que le mandant justifie d’un préjudice en lien direct avec le manquement. Or une difficulté redoutable surgit lorsque le portefeuille, pris dans son ensemble, affiche malgré tout un solde positif. Le gestionnaire peut-il alors se retrancher derrière cette plus-value globale pour soutenir qu’aucun dommage n’a été causé ?
C’est précisément à cette question que répond la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017. La règle posée est claire — et d’une grande portée pratique : le préjudice né du non-respect d’un mandat de gestion se mesure aux pertes financières des seuls investissements faits en dépassement du mandat, sans que puissent être opposés ni la valorisation des autres fonds, ni l’évolution favorable du reste du portefeuille géré conformément aux instructions. La compensation que le gestionnaire prétendait opérer entre ses fautes et ses succès est ainsi neutralisée.
Cette solution déplace le centre de gravité de l’appréciation : la faute de gestion ne se juge pas à l’aune du résultat d’ensemble, mais au regard du comportement du mandataire confronté aux termes du mandat. Le gestionnaire, débiteur d’une simple obligation de moyens, n’engage sa responsabilité que pour les actes accomplis hors du cadre convenu — mais pour ceux-là, intégralement, sans dilution dans la performance globale.
Convention par laquelle un investisseur (le mandant) confie à un prestataire de services d’investissement (le mandataire) le pouvoir de gérer pour son compte un portefeuille d’instruments financiers, dans le respect d’un profil de risque et d’orientations de gestion préalablement définis. Le gestionnaire y est tenu d’une obligation de moyens : il répond de la diligence et de la conformité de sa gestion aux instructions reçues, non du résultat financier obtenu.
- Faits
- Une société confie, le 14 janvier 2010, un mandat de gestion à un établissement financier, avec une consigne précise : valorisation prudente du capital, sans prise de risque, sur un « profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ». Le gestionnaire investit néanmoins, courant 2010, dans des obligations émises par l’État grec. Constatant de fortes moins-values, le mandant résilie le mandat le 4 octobre 2012.
- Problème
- Le préjudice né du non-respect du mandat doit-il s’apprécier au regard des seuls investissements fautifs, ou peut-il être neutralisé par la valorisation positive du portefeuille pris dans sa globalité ?
- Solution
- Rejet du pourvoi du mandataire. Le préjudice « est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ».
- Portée
- Le gestionnaire ne peut compenser ses manquements par la performance d’ensemble du portefeuille. La faute de gestion s’apprécie sur le comportement du mandataire au regard des termes du mandat, et non sur le résultat global obtenu.
Faits, demande et procédure
- Faits
- Une société a confié le 14 janvier 2010 à un établissement financier un mandat de gestion portant sur une certaine somme.
- La consigne assignée au mandataire était double :
- obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
- cibler un « profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ».
- Courant 2010, le gestionnaire investit pour le compte de son client certains montants dans des obligations émises par l’État grec.
- Le 4 octobre 2012, le mandant décide de résilier le mandat, après avoir constaté de fortes moins-values sur les titres qu’il détenait.
- Demande
- Estimant que la perte financière subie lors de la cession des titres avait été causée par une faute de gestion, le client assigne son mandataire en réparation de son préjudice.
- Procédure
- Par un arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande du mandant.
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où certains titres retenus par le mandataire ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l’absence de tout risque expressément stipulé dans la convention et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l’une des agences mentionnées dans l’offre de gestion, le mandataire n’a pas respecté les obligations qui s’imposaient à lui.
La solution de la chambre commerciale
- Solution
- Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le mandataire.
- Au soutien de sa décision, elle affirme que « le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ».
- Autrement dit, pour la chambre commerciale, le préjudice dont se prévaut le mandant doit être apprécié au regard, non pas de la valorisation des titres donnés en gestion pris dans leur globalité, mais en fonction de la violation par le mandataire de ses obligations contractuelles.
- L’argument avancé par l’auteur du pourvoi — consistant à dire que, dès lors que le portefeuille de titres qu’il détenait pour le compte de son client arborait un solde positif, aucun préjudice n’avait été causé à ce dernier — n’a donc pas convaincu la Cour de cassation.
Un mandant confie 1 000 000 € en gestion « profil prudent ». Le gestionnaire place 800 000 € en obligations convertibles de bonne qualité, conformes au mandat — lesquelles progressent de 50 000 €. Mais il investit 200 000 € en titres spéculatifs prohibés par le mandat, qui chutent à 120 000 €, soit une perte de 80 000 €. Le portefeuille global affiche pourtant un solde net négatif modeste, voire positif si la poche conforme avait davantage progressé. Selon l’arrêt du 6 décembre 2017, le préjudice réparable demeure de 80 000 € — la perte des seuls investissements faits en dépassement du mandat — sans que les 50 000 € gagnés sur la poche régulière puissent venir s’en déduire.
Analyse — la faute s’apprécie sur le comportement, non sur le résultat
- Analyse
- La solution adoptée par la Cour de cassation doit, selon nous, être approuvée.
- Pour rappel, l’article 1998 du Code civil prévoit que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. »
- L’alinéa 2 précise que le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »
- En l’espèce, le mandataire a manifestement agi en dépassement des pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu du mandat.
- La faute qui lui est reprochée est d’avoir acquis des titres qui ne répondaient pas aux exigences prévues dans le mandat.
- Est-ce à dire que sa responsabilité contractuelle était nécessairement engagée ?
- Pour qu’elle le soit, encore fallait-il que le mandant puisse justifier d’un préjudice en lien direct avec la faute commise.
- C’est là que survient la difficulté.
- Comment, en effet, établir l’existence d’un préjudice alors que la valorisation des titres détenus en portefeuille par le mandataire présentait un solde positif ?
- Il peut être observé, à titre liminaire, que pèse sur le gestionnaire de portefeuilles une obligation de moyens — non de résultat.
- L’article 314-3 du règlement général de l’AMF dispose en ce sens que « le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent ».
- Ainsi, à supposer que les titres gérés par le mandataire aient perdu en valeur, cette perte financière ne constitue pas une faute en elle-même.
- Pour être caractérisée, la responsabilité suppose que le préjudice subi par le mandant s’accompagne d’un manquement aux obligations contractuelles.
- La Cour de cassation avance en ce sens, dans l’arrêt rendu en l’espèce, que la faute de gestion doit s’apprécier, non pas au regard du résultat obtenu, mais à l’aune du comportement du mandataire.
- Cela signifie que, dès lors que celui-ci a scrupuleusement respecté les termes du mandat, il n’engage pas sa responsabilité — impossibilium nulla obligatio : on ne saurait lui imputer l’aléa du marché lorsqu’il a respecté son cadre.
- Seul l’accomplissement d’actes en dehors du cadre du mandat est de nature à caractériser une faute.
- La portée de l’arrêt tient précisément au refus de toute compensation : le gestionnaire ne peut opposer la performance des fonds régulièrement investis pour effacer les pertes nées de ses dépassements. Admettre l’inverse reviendrait à laisser le mandataire neutraliser ses fautes par ses succès — et, partant, à vider le mandat de sa force obligatoire.
- En l’espèce, il a été établi que, d’une part, le mandataire avait agi en dépassement de ses pouvoirs et que, d’autre part, il en était résulté une perte financière pour le mandant.
- La conséquence en est l’engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire pour violation des termes du mandat de gestion.
| Cass. com. 6 déc. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que la société Aboutbatteries a confié le 14 janvier 2010 à la société Iris finance un mandat de gestion portant sur une certaine somme ; que, selon le mandat, l’objectif assigné à la gestion était “d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque”, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière, l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité” ; que, courant 2010, la société Iris finance a investi pour le compte de la société Aboutbatteries certains montants dans des obligations émises par l’Etat grec ; que, le 4 octobre 2012, la société Aboutbatteries a résilié le mandat ; qu’après avoir cédé les titres litigieux et constaté une moins-value qu’elle estimait avoir été fautivement causée par la société Iris finance, la société Aboutbatteries l’a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Iris finance fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Aboutbatteries alors, selon le moyen : 1°/ qu’une perte financière ne constitue pas un préjudice dès lors qu’elle a pour contrepartie un avantage financier venu la compenser ; qu’en considérant que la société Aboutbatteries avait subi une perte en capital et une perte de rendement du fait de la moins-value réalisée lors de la cession des obligations grecques faisant partie du portefeuille géré par la société Iris finance, sans tenir compte des résultats de la gestion de l’ensemble de ce portefeuille, au motif inopérant que la reconstitution a posteriori des valeurs de ce portefeuille aurait été purement hypothétique, quand une telle évaluation était seule à même de déterminer si les plus-values réalisées sur certaines lignes du portefeuille géré n’avaient pas compensé les moins-values résultant de la dépréciation des obligations grecques et, dès lors, si la société Aboutbatteries avait subi un réel préjudice financier, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 2°/ que le préjudice financier subi par un investisseur du fait des éventuelles fautes de gestion commises par une société de gestion de portefeuille doit être apprécié en considération de la globalité de ce portefeuille qui constitue une universalité et doit être traité comme un tout indivisible, et non au regard de chacune des lignes souscrites ; qu’en considérant que la société Aboutbatteries avait subi des pertes financières du fait de la dépréciation des obligations grecques souscrites, sans prendre en compte les résultats de la gestion de l’ensemble du portefeuille géré par la société Iris finance, au motif inopérant que la reconstitution a posteriori des valeurs de ce portefeuille aurait été purement hypothétique, quand une telle évaluation de la performance globale de cette universalité indivisible permettait seule de déterminer si la société Aboutbatteries avait subi un préjudice financier, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 3°/ qu’en toute hypothèse, les conséquences préjudiciables de la mauvaise exécution d’un mandat doivent être appréciées à son terme contractuel ; qu’en considérant que la société Aboutbatteries avait subi des pertes financières du fait de la dépréciation des obligations grecques souscrites par la société Iris finance sans prendre en considération la valeur que ces titres auraient eu le 25 juin 2014, à l’issue d’une période normale de gestion, la cour d’appel a derechef violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ; qu’après avoir retenu que certains des titres choisis par la société Iris finance ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l’absence de tout risque expressément stipulé par la société Aboutbatteries et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l’une des agences mentionnées dans l’offre de gestion, ce dont elle a déduit que la société Iris finance n’avait pas respecté son mandat, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a, à bon droit, décidé que le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
2 réponses
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie beaucoup pour cette publication, cette analyse.
Je suis en conflit avec une Banque à propos de la gestion sous Mandat de mon PEA et cet article m’est très utile.
Bien cordialement.
Brigitte DUMUR
Bonjour Monsieur,
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Je suis en conflit avec une Banque à propos de la gestion sous Mandat de mon PEA et cet article m’est très utile.
Bien cordialement.
Brigitte DUMUR