Avant d’envisager le régime du taux d’intérêt légal, il importe de définir la notion même d’intérêt, dont ce taux n’est qu’une déclinaison particulière.
L’intérêt épouse, selon le point de vue retenu, deux qualifications opposées. Du côté de celui qui dépose ou prête, il est dit créditeur : il rémunère alors la mise à disposition des fonds. Du côté de celui qui emprunte ou doit, il est dit débiteur : il représente le coût de l’argent reçu. Aussi convient-il de rappeler qu’une opération de crédit — par hypothèse tournée vers celui qui obtient les fonds — ne donne lieu qu’à la production d’intérêts débiteurs.
Le taux d’intérêt, quant à lui, est la somme d’argent, fixée en pourcentage du capital mis à disposition, que l’emprunteur doit verser au prêteur durant toute la durée du prêt. Concrètement, l’intérêt se calcule en appliquant ce pourcentage à un capital, sur une période donnée — de sorte que trois variables en commandent le montant : l’assiette (le capital), le taux et la durée.
I) Domaine du taux d'intérêt légal
Le taux d’intérêt légal est celui qui a vocation à s’appliquer dans un certain nombre de situations prévues par la loi ou la jurisprudence.
Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales. Sa fonction première est d’assurer la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent : faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier subit une privation de jouissance que la loi indemnise par l’allocation d’intérêts dits moratoires, dont le taux est, sauf stipulation contraire, le taux légal.
L’article 1231-6 du Code civil énonce en ce sens que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Deux enseignements s’en déduisent. D’une part, l’indemnisation du retard est forfaitaire : le créancier n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice, celui-ci étant présumé naître de la seule rétention des fonds. D’autre part, le point de départ des intérêts moratoires est, en principe, la mise en demeure, c’est-à-dire l’interpellation par laquelle le créancier somme le débiteur de s’acquitter.
L’article 1231-7 dispose encore que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. ». Cette règle élargit considérablement le domaine du taux légal : toute condamnation pécuniaire prononcée par le juge porte intérêts au taux légal de plein droit, sans que le créancier ait à les solliciter et sans que le jugement ait à les mentionner. Le taux légal opère ici comme un standard supplétif, comblant le silence des parties et du juge.
Au-delà de ces deux sièges majeurs, le taux légal sert de référence dans de multiples hypothèses où la loi entend rémunérer une somme due sans qu’un taux conventionnel ait été arrêté — ainsi, par exemple, des récompenses dues au sein d’une communauté entre époux, qui produisent intérêts au taux légal tel que défini par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier.
II) Fixation du taux d'intérêt légal
Initialement, le taux d’intérêt légal était établi par le législateur lui-même. Par une loi du 3 septembre 1807 il avait, par exemple, été porté à 5 %. Ce procédé présentait l’avantage de la stabilité ; il souffrait toutefois d’une grave rigidité, le taux demeurant figé quelles que fussent les fluctuations monétaires.
Afin d’apporter un peu plus de souplesse à ce système qui, en période de forte inflation monétaire, ne permettait pas de rémunérer suffisamment les créanciers, la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs a prévu que le taux d’intérêt légal serait dorénavant fixé par décret « en fonction de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines ». Le taux légal devenait ainsi un taux indexé, censé suivre les conditions réelles du marché monétaire.
Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’État à treize semaines, conduisit toutefois à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme étaient pratiquement nuls. L’effet pervers ne tarda pas à se révéler : arrimé au coût de financement de l’État — emprunteur réputé sans risque —, le taux légal s’effondra bien au-dessous du coût réel du crédit supporté par les particuliers et les entreprises.
Parce qu’il était particulièrement bas, le taux légal n’était nullement dissuasif pour les débiteurs contre lesquels couraient des intérêts moratoires. Le débiteur de mauvaise foi avait, au contraire, tout intérêt à différer son paiement, le coût du retard étant inférieur à celui d’un crédit qu’il aurait dû souscrire pour s’acquitter à l’échéance.
Aussi le législateur est-il intervenu une nouvelle fois dans le dessein de rendre le taux à la fois plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.
L’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal a institué, dans cette perspective, une distinction entre deux taux légaux fondée sur le coût de refinancement de deux catégories de créanciers. L’idée directrice de la réforme est que le préjudice de trésorerie subi par un particulier — qui se finance à des conditions plus onéreuses — n’est pas de même ampleur que celui subi par un professionnel : à chacun, dès lors, son taux.
L’article L. 313-2 du Code monétaire et financier prévoit désormais que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. ».
Dans les deux cas, le taux est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers — de sorte que le taux du créancier consommateur se trouve aligné sur le coût réel du crédit que supporte cette catégorie.
III) Modalités de calcul du taux d'intérêt légal
Les modalités de calcul du taux d’intérêt légal sont précisées à l’article D. 313-1-A du Code monétaire et financier.
La formule retenue obéit à une logique constante : à un socle — le taux directeur de la Banque centrale européenne — s’ajoute une fraction (60 %) de l’écart moyen, observé sur deux ans, entre le coût réel du crédit consenti à la catégorie considérée et ce même taux directeur. Le taux légal traduit ainsi, par construction, le surcoût de financement propre à chaque catégorie de créanciers.
Aux termes de cette disposition :
- D’une part, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d’intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s’achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l’écart constaté par la Banque de France entre, d’une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d’autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
- D’autre part, pour tous les autres cas, le taux d’intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s’achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l’écart constaté par la Banque de France entre, d’une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d’autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
La différence entre les deux formules tient au seul référentiel de marché : le premier taux se cale sur le coût des crédits à la consommation des particuliers, le second sur celui des crédits aux sociétés non financières. C’est dire que le taux du créancier consommateur, adossé à un crédit plus onéreux, est mécaniquement supérieur à celui des autres créanciers.
La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l’échéance de publication.
Le ministre chargé de l’économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant. Cette publication présente une portée pratique essentielle : c’est elle qui rend les taux opposables et permet aux justiciables comme aux juridictions de déterminer, pour chaque semestre, le taux applicable au calcul des intérêts.
IV) Majoration du taux d'intérêt légal en cas de condamnation judiciaire
Soucieux de garantir l’exécution diligente des décisions de justice, le législateur a assorti la condamnation pécuniaire d’un mécanisme de majoration du taux légal. La finalité en est ouvertement comminatoire : il s’agit de dissuader le débiteur condamné de tirer profit de la lenteur du recouvrement, en renchérissant le coût du retard une fois passé un certain délai.
- Principe
- L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
- Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
La majoration opère de plein droit : elle n’a pas à être demandée ni prononcée par le juge, et s’applique automatiquement à l’expiration du délai légal. Le débiteur dispose ainsi d’un délai de grâce de deux mois — porté à quatre en matière d’adjudication sur saisie immobilière — pour s’acquitter au taux simple ; passé ce délai, le taux se trouve alourdi de cinq points.
- Tempérament
- Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur
- Soit exonérer le débiteur de la majoration
- Soit en réduire le montant.
- Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur
Ce pouvoir de modération, confié au juge de l’exécution, tempère la rigueur du principe en permettant d’adapter la sanction à la situation concrète du débiteur — notamment à sa bonne foi ou aux difficultés qui l’ont empêché de s’exécuter. La majoration, dispositif d’incitation et non de pénalité aveugle, demeure ainsi placée sous le contrôle du juge.
- Application pratique
- Calcul des intérêts légaux simples
- Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision (sauf autre date indiquée dans la décision).
- La personne condamnée au paiement de la somme ne doit que des intérêts simples si cette somme est versée dans un délai de 2 mois suivant la date d’application du jugement.
- Pour calculer des intérêts légaux simples qui sont dus, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de jours de l’année (366 jours pour les années bissextiles, 365 jours pour les autres).
- Exemple de calcul :
- Date du jugement : 1er septembre 2016
- Décision : condamnation à payer 2 000 €
- Délai d’application de la décision : jour de la décision
- Taux d’intérêt légal au 1er septembre 2016 : 4,35 % (le créancier est un particulier)
- Si le débiteur s’engage à payer le 30 septembre 2016, on obtient :
- (2 000 X 29 X 4,35) / (366 X 100) = 6,89
- 2 000 € + 6,89 € = 2 006,89 €
- Le débiteur devra rembourser 2 006,89 €.
- Exemple de calcul :
- Calcul des intérêts légaux majorés
- Si le débiteur ne paie pas dans un délai de 2 mois suivant la date d’application du jugement, les intérêts sont majorés au-delà de ces 2 mois.
- Si le jugement est applicable immédiatement (exécution provisoire), le délai de 2 mois court à partir de la date de la signification du jugement.
- Si le jugement est applicable après un délai (jugements susceptibles d’appel ou d’opposition), le délai de 2 mois court à partir du jour d’expiration des voies de recours.
- Le taux majoré correspond au taux d’intérêt légal, majoré de 5 points.
- Exemple de calcul :
- Date du jugement : 1 septembre 2015, signifié le 17 septembre et devient applicable ce même jour
- Décision : condamnation à payer 2 000 €
- Taux d’intérêt légal en 2015 (2e semestre) : 4,29 % (le créancier est un particulier)
- Taux d’intérêt légal majoré en 2015 (2e semestre) : 9,29 %
- Taux d’intérêt légal majoré en 2016 (1er semestre) : 9,54 %
- Le débiteur doit payer des intérêts majorés à partir du 18 novembre 2015.
- Si le débiteur rembourse au 10 avril 2016, il faut calculer le montant dû pour chaque période et les additionner de la manière suivante :
- Montant des intérêts légaux simples échus pour l’année 2015 :
- (2 000 X 61 X 4,29) / (365 X 100) = 14,34 €
- Montant des intérêts légaux majorés échus pour l’année 2015 :
- (2 000 X 44 X 9,29) / (365 X 100) = 22,40 €
- Montant des intérêts échus majorés pour l’année 2016 :
- (2 000 X 100 X 9,54) / (366 X 100) = 52,13 €
- Le débiteur doit rembourser :
- 2 000 € + 14,34 € + 22,40 € + 52,13 € = 2 088,87 €
- Exemple de calcul :
- Calcul des intérêts légaux simples
Cet exemple met en lumière la méthode de liquidation des intérêts : dès lors que le taux légal varie d’un semestre à l’autre et que la majoration s’enclenche à l’expiration du délai de deux mois, le créancier doit procéder par tranches successives — appliquant à chaque période le taux qui lui correspond — puis additionner les montants ainsi obtenus.
| TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL | |
|---|---|
| Année | Taux |
| 2018 (1er semestre) | 3,73 % si le créancier est un particulier 0,89 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2017 (2e semestre) | 3,94 % si le créancier est un particulier 0,90 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2017 (1er semestre) | 4,16 % si le créancier est un particulier 0,90 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2016 (2e semestre) | 4,35 % si le créancier est un particulier 0,93 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2016 (1er semestre) | 4,54 % si le créancier est un particulier 1,01 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2015 (2e semestre) | 4,29 % si le créancier est un particulier 0,99 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2015 (1er semestre) | 4,06 % si le créancier est un particulier 0,93 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) |
| 2014 | 0,04 % |
| 2013 | 0,04 % |
| 2012 | 0,71 % |
| 2011 | 0,38 % |