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Les règles régissant l’ouverture d’un compte bancaire par une personne faisant l’objet d’une procédure collective: procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture351 lectures

L’ouverture d’un compte bancaire est, pour une entreprise, un acte d’une banalité apparente — encaisser, payer, mouvementer la trésorerie. Lorsque son titulaire fait l’objet d’une procédure collective, cet acte anodin se heurte pourtant à une question redoutable : qui détient encore le pouvoir de l’accomplir ? Car toute procédure collective opère, à des degrés variables, une redistribution des pouvoirs entre le débiteur, les organes de la procédure (administrateur, mandataire, liquidateur) et le tribunal.

Le principe directeur n’est pas uniforme : il varie selon la nature de la procédure et selon la phase à laquelle on se situe. La logique va crescendo, du maintien du débiteur à la tête de ses affaires jusqu’à son dessaisissement complet. En sauvegarde, le dirigeant reste en principe maître de sa gestion ; en redressement, son autonomie dépend des termes du jugement d’ouverture ; en liquidation, le dessaisissement est de plein droit et seul le liquidateur fait fonctionner les comptes. Tantum bonorum quantum potestatis — le pouvoir sur les biens suit la mesure du pouvoir conservé.

Encore faut-il distinguer, au sein de chaque procédure, le temps de l’observation — où le sort de l’entreprise n’est pas scellé — de celui de l’exécution du plan, qui marque le retour du débiteur in bonis dans la conduite de ses comptes. Cette double grille — nature de la procédure × phase — constitue la clé de lecture de l’ensemble des règles exposées ci-dessous.

Définition — Dessaisissement

Mesure par laquelle le débiteur perd le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens, ce pouvoir étant transféré à un organe de la procédure. Il n’entraîne ni perte de la propriété ni incapacité juridique : le débiteur reste propriétaire et titulaire de ses comptes, mais n’a plus la maîtrise de leur fonctionnement. Le dessaisissement est total et de plein droit en liquidation judiciaire (art. L. 641-9 C. com.) ; il n’existe pas en sauvegarde et n’est, en redressement, qu’une assistance graduée fixée par le tribunal.

I. La personne sous procédure de sauvegarde

A. Les actes accomplis au cours de la période d’observation

Principe. En sauvegarde, le débiteur n’est jamais dessaisi. Les actes de gestion de l’entreprise relèvent toujours du pouvoir de son dirigeant (art. L. 622-1 C. com.). Il en résulte qu’il demeure autorisé à solliciter seul l’ouverture d’un compte bancaire et à le faire fonctionner, sans l’intervention de l’administrateur.

Exceptions. Ce principe connaît deux tempéraments :

  • D’une part, le tribunal peut exiger, à tout moment, l’assistance de l’administrateur pour l’accomplissement de certains actes, au nombre desquels sont susceptibles de figurer l’ouverture et le fonctionnement des comptes bancaires.
  • D’autre part, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux.
Exemple

Une société de négoce placée en sauvegarde souhaite ouvrir un nouveau compte pour cantonner les flux d’une activité saisonnière. Son dirigeant peut le faire seul : aucune autorisation préalable n’est requise. Mais si, dans le même temps, le dirigeant est frappé d’une interdiction bancaire à raison d’incidents antérieurs, l’administrateur devient le seul à pouvoir faire fonctionner les comptes sous sa propre signature — le débiteur conserve la titularité, non la maîtrise.

B. Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de sauvegarde

  • Durant la phase d’exécution du plan de sauvegarde, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.
  • Dès lors, plus aucune restriction ne peut lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires : il a recouvré la plénitude de ses pouvoirs.

II. La personne sous procédure de redressement judiciaire

A. Les actes accomplis au cours de la période d’observation

Principe. En application de l’article L. 631-12 du Code de commerce, la mission de l’administrateur est fixée par le tribunal. Il appartient au juge de charger l’administrateur d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou pour certains d’entre eux seulement, ou encore d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.

L’exigence d’assistance du débiteur s’agissant de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires n’est donc pas systématique : elle dépend des termes du jugement d’ouverture. Le débiteur en redressement peut ainsi être représenté pour la plupart des actes d’administration de l’entreprise, tout autant qu’il peut ne faire l’objet que d’une simple surveillance.

À cet égard, lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 du Code de commerce est atteint — soit 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et 20 salariés —, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion.

Exemple

Une entreprise industrielle (chiffre d’affaires 4,5 M€, 35 salariés) est placée en redressement. Le tribunal confie à l’administrateur le soin d’assurer seul l’administration de l’entreprise. Les deux seuils de l’article L. 621-4 étant franchis, un expert en gestion est désigné pour l’épauler. Ici, le dirigeant ne peut plus ni ouvrir ni faire fonctionner seul les comptes : c’est l’administrateur qui en a la signature. À l’inverse, si le jugement n’avait prévu qu’une mission de surveillance, le dirigeant aurait conservé la main sur la trésorerie.

Exceptions. Deux réserves complètent ce dispositif :

  • D’une part, à tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur : il peut décider d’exiger son assistance pour la gestion des comptes bancaires, comme il peut, à l’inverse, lever la mesure.
  • D’autre part, à l’instar de la sauvegarde, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux (art. L. 632-12, al. 5 C. com.).

B. Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de redressement

  • Comme en matière de sauvegarde, durant la phase d’exécution du plan de redressement, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.
  • Dès lors, plus aucune restriction ne peut lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.

III. La personne sous procédure de liquidation judiciaire

La liquidation marque la rupture la plus nette. L’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens — même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit — tant que la liquidation n’est pas clôturée.

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur. Il résulte de ce texte que seul le liquidateur est, en principe, investi du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires dont le débiteur est titulaire.

L’article R. 641-37 du Code de commerce apporte toutefois des précisions essentielles sur le régime temporel de ce pouvoir, en distinguant selon que l’activité est ou non maintenue.

A. En l’absence de maintien de l’activité

  • Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité autorisée par le tribunal en application de l’article L. 641-10 C. com.
  • L’utilisation ultérieure de ces comptes est alors subordonnée à l’autorisation du juge-commissaire, délivrée après avis du ministère public.
Exemple

Une société commerciale est mise en liquidation le 1er mars, sans maintien de l’activité. Jusqu’au 1er septembre, le liquidateur fait fonctionner librement les comptes sous sa signature pour encaisser les créances et régler les frais de la procédure. Passé ce délai de six mois, tout mouvement supplémentaire suppose une autorisation du juge-commissaire, rendue après avis du ministère public : le pouvoir du liquidateur, d’abord plein, devient ensuite conditionné.

B. En cas de maintien de l’activité

  • La règle énoncée à l’article R. 641-37 du Code de commerce s’applique à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
  • Celui-ci ne pourra faire fonctionner les comptes du débiteur sous sa signature que durant le même délai de six mois.
  • À l’expiration de ce délai, il devra à son tour obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour poursuivre l’utilisation des comptes.

Ainsi, qu’il s’agisse du liquidateur ou de l’administrateur en cas de maintien de l’activité, la logique est identique : un pouvoir initial de six mois, librement exercé, puis un relais du juge-commissaire qui reprend le contrôle au-delà de ce terme — donec aliter constet, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

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