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La prohibition de l’usure: régime juridique

Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture454 lectures

Si l’interdiction du prêt à intérêt fut officiellement abolie par la loi des 3-12 octobre 1789, sous l’ancien régime, les opérateurs économiques avaient trouvé de nombreuses parades à cette interdiction. Loin de s’être inclinés devant la prohibition canonique et royale, les agents du commerce ont rivalisé d’ingéniosité pour dissimuler, sous le voile de figures contractuelles licites, la rémunération du crédit qui leur était formellement défendue.

Il a été recouru, par exemple, à la vente à réméré qui consiste en un pacte par lequel le vendeur se réserve la faculté de rachat de la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement du coût de l’immobilisation du bien. Sous l’apparence d’une vente affectée d’une faculté de repentir, l’opération réalisait, en réalité, un prêt garanti : le prétendu acheteur avançait des fonds, jouissait du bien le temps de l’immobilisation, et le surcoût exigé lors du rachat n’était autre qu’un intérêt déguisé.

On a également utilisé comme moyen de contournement la rente viagère qui, lorsqu’elle est assortie d’une faculté de rachat, s’apparente à un prêt. Le crédirentier versait un capital et percevait des arrérages dont le montant, calculé sur une espérance de vie, excédait fréquemment le rendement licite — l’aléa servant alors moins à fonder l’opération qu’à la soustraire au reproche d’usure.

Aussi, lorsque la Révolution française a éclaté, l’observance de la prohibition posée par l’Église et le pouvoir royal était réduite à la portion congrue, de sorte que l’on est légitimement en droit de se demander si, au fond, elle n’était pas devenue une règle de posture.

À la vérité, l’intervention du législateur en 1789 était moins motivée par le souci d’abolir cette prohibition que par la volonté de mettre un terme aux abus qui étaient nés des techniques juridiques mises en place par les agents pour contourner la règle. En d’autres termes, ce n’est pas tant la rémunération du crédit que ses excès que le législateur révolutionnaire a entendu réprimer : la liberté de stipuler des intérêts n’a été consacrée que pour mieux assécher le marché clandestin que la prohibition absolue avait nourri.

Ces abus ont largement été dénoncés en littérature par les auteurs qui y voyaient un fléau que l’on devait combattre. Lamartine écrivait en ce sens que « Malheur à vous qui par l’usure / Etendez sans fin, ni mesure / La borne immense de vos champs ».

La levée de l’interdiction du prêt à intérêt n’a pas suffi à éradiquer les abus. C’est la raison pour laquelle, dès le Premier Empire, il est apparu nécessaire d’encadrer la stipulation d’intérêt. Cette prise de conscience s’est traduite par l’adoption de la loi du 3 septembre 1807 qui, d’une part, a fixé un taux d’intérêt maximum de 6 % et, d’autre part, a institué un délit d’usure. Le législateur impérial inaugurait ainsi un dispositif promis à une remarquable longévité, articulé autour de deux piliers — un plafond chiffré et une incrimination pénale — que le droit positif conserve, pour l’essentiel, jusqu’à aujourd’hui.

Usure — Pratique consistant à consentir un prêt assorti d’un intérêt dont le taux excède le plafond légalement admis. La notion ne réprime pas l’intérêt en lui-même, dont la stipulation est licite, mais son caractère excessif, apprécié par référence à un seuil objectivement déterminé.

Par usure, il faut entendre l’intérêt, quel qu’en soit le taux, qui rémunère le prêt d’une somme d’argent. Cette usure, dite lucrative, est celle qui était prohibée sous l’ancien régime. Les auteurs la distinguaient de l’intérêt compensatoire, qui était envisagé comme un moyen de dédommager le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur quant à la restitution des fonds prêtés. Afin de ne pas céder à la confusion, les deux pratiques étaient prohibées sous l’ancien régime. Cette distinction mérite d’être soulignée : tandis que l’usure lucrative procédait d’une volonté de tirer profit de l’argent prêté, l’intérêt compensatoire ne visait qu’à réparer le préjudice né du retard dans la restitution — la sévérité de la prohibition ancienne tenait précisément à ce qu’elle frappait l’un et l’autre sans distinction.

Reprise par la loi du 3 septembre 1807, la prohibition de l’usure a été durcie au milieu du XIXe siècle, notamment par une loi de 1857 qui a porté le taux maximal à 10 % en raison de l’inflation générée par le coût des guerres de Napoléon III.

Par un décret impérial de 1865, le plafonnement du taux d’intérêt a toutefois été supprimé, si bien que la mesure de l’usure est devenue affaire de jurisprudence. Privés d’un seuil légal de référence, les juges du fond se sont alors trouvés investis de la délicate mission d’apprécier, au cas par cas, le caractère excessif de l’intérêt stipulé — solution dont l’insécurité juridique commandait, à terme, le retour à une détermination objective et chiffrée du plafond.

Il faudra attendre la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité pour, d’une part, que soit défini ce qu’est le taux d’usure et, d’autre part, que soient déterminés son mode de calcul et le régime juridique afférent. Ce texte marque l’avènement d’une méthode entièrement nouvelle : le seuil de l’usure n’est plus arbitrairement fixé par le législateur, mais déduit, trimestre après trimestre, de l’observation du marché du crédit lui-même.

Cette loi disposait en son article premier que « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues […] ».

Cass. 1re civ., 1er déc. 1987, n° 86-10.541
Faits
Un emprunteur contestait le caractère usuraire du taux d’un prêt d’argent qui lui avait été consenti, les juges du fond ayant statué sans procéder à une comparaison concrète des taux.
Problème
À quelles diligences les juges du fond sont-ils tenus pour caractériser, ou écarter, le caractère usuraire d’un prêt d’argent ?
Solution
En matière de prêt d’argent dont le taux serait usuraire, les juges du fond doivent rechercher le taux effectif global du prêt et les taux de référence définis par les avis publiés en application de la loi du 28 décembre 1966.
Portée
La qualification d’usure ne se présume pas : elle suppose une opération de comparaison méthodique entre le taux effectif global de l’opération litigieuse et le seuil réglementaire applicable. Le contrôle de l’usure relève ainsi pleinement de l’office du juge, qui ne saurait s’en affranchir.

Ce texte a, par la suite, fait l’objet de nombreuses réformes, portées notamment par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces deux interventions traduisent une même inflexion : la volonté de desserrer l’étreinte du dispositif au bénéfice des emprunteurs professionnels, dont l’accès au crédit se trouvait paradoxalement entravé par une règle conçue pour les protéger.

Les règles relatives à l’usure sont codifiées aux articles L. 314-6 à L. 314-9 du Code de la consommation et reproduites dans le Code monétaire et financier en ses articles L. 313-5 à L. 313-5-2.

Au regard de ces textes, la question qui immédiatement se pose est alors de savoir à partir de quand un prêt d’argent peut être qualifié d’usuraire.

Pour le déterminer il convient de prendre pour point de départ la définition du prêt usuraire.

Aux termes de l’article L. 314-6 du Code de la consommation « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

On observera que le seuil de tolérance, fixé à « plus d’un quart » sous l’empire de la loi de 1966, a été porté à « plus du tiers » par les réformes ultérieures — élargissement de la marge admise qui témoigne, là encore, d’un assouplissement progressif de la prohibition.

Taux effectif global (TEG) — Taux qui agrège, au-delà du seul intérêt nominal, l’ensemble des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur à l’occasion du prêt. C’est par référence à ce taux — et non au taux nominal affiché — que s’apprécie le caractère usuraire de l’opération, afin d’en saisir le coût réel.

Il ressort de cette définition que la qualification de prêt usuraire tient à deux éléments :

  • Le domaine de l’usure
  • Le seuil de l’usure

Le prêteur qui fournit un crédit à un taux usuraire encourt, par ailleurs, une sanction qui n’est pas seulement civile, mais également pénale.

I) Le domaine de l'usure

Le domaine de l’usure dépend, d’une part de l’opération réalisée et, d’autre part, de sa finalité. Le premier critère détermine quelles opérations sont, par leur nature, soumises à la prohibition ; le second précise au profit de quels emprunteurs la protection joue. Ces deux critères se cumulent : une opération n’est saisie par la prohibition que pour autant qu’elle entre dans le champ matériel du dispositif et qu’elle bénéficie à une personne protégée.

A) La nature de l'opération

La prohibition de l’usure s’applique à deux sortes d’opérations :

  • Les prêts conventionnels
    • L’article L. 314-6 du Code de la consommation vise « tout prêt conventionnel »
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « tout prêt »
    • Doit-on comprendre la notion de prêt au sens strict ou au sens large ?
      • Si l’on opte pour une interprétation stricte, sont visées les seules opérations qui consistent en une mise à disposition immédiate de fonds, à l’exclusion des simples mises à disposition d’un crédit
      • Si l’on opte pour une interprétation au sens large, les crédits, qui ne supposent pas une remise immédiate des fonds mais l’ouverture d’une faculté de tirage, seraient également concernés par l’usure
    • L’enjeu de la controverse est considérable : retenir l’acception étroite reviendrait à laisser hors du champ de la prohibition les formes les plus répandues du crédit bancaire moderne, et donc à priver le dispositif d’une grande part de son efficacité protectrice
    • L’examen de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation a opté pour la seconde option, soit pour une interprétation large de la notion de prêt, conforme à la finalité protectrice du texte
    • L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier vise, par ailleurs, expressément les découverts en compte
    • Ainsi, sont soumis à la prohibition de l’usure
      • les prêts au sens strict
      • les découverts en compte courant
      • les ouvertures de crédit
      • l’escompte
  • Les ventes à tempérament
    • L’article L. 346-6, al. 2 prévoit que « les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet. »
    • Ainsi le législateur a-t-il décidé d’inclure dans le domaine de l’usure la vente à tempérament
    • La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente
    • Cette assimilation de la vente à tempérament au prêt conventionnel procède d’une volonté du législateur de protéger le consommateur contre les pratiques abusives de certains vendeurs. Elle déjoue, en outre, une fraude classique : faute d’une telle règle, il eût suffi de loger un crédit excessif dans l’apparence d’une vente à crédit pour se soustraire à la prohibition — résurgence moderne des contournements de l’ancien droit
  • Exclusions
    • Deux sortes d’opérations sont, en raison de leur nature, exclues du domaine de l’usure :
      • Le prêt dont le remboursement est subordonné à un aléa — l’aléa interdit, en effet, de calculer ex ante un taux effectif global certain, condition même de la comparaison avec le seuil réglementaire
      • Les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat — qui s’analysent juridiquement en des contrats de location assortis d’une promesse de vente, et non en des prêts d’argent

B) La finalité de l'opération

1) Principe

L’avènement du droit de la consommation n’a pas épargné le domaine de l’usure.

Lors de l’adoption de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, la question s’est posée de savoir s’il n’était pas opportun de limiter la prohibition de l’usure aux seules relations entre professionnels et consommateurs.

Les arguments avancés à l’appui de cette limitation reposaient sur l’idée que le taux de l’usure excluait l’accès au crédit des entreprises présentant les niveaux de risque les plus élevés.

Aussi, en excluant les crédits consentis aux professionnels du domaine de l’usure, cela permettrait aux banques d’accepter de financer des projets plus risqués. Le raisonnement procède d’une logique économique : la rémunération du crédit étant la contrepartie du risque, plafonner le taux revient à interdire au prêteur de couvrir les risques les plus élevés, et donc à condamner, par ricochet, les emprunteurs les plus fragiles à demeurer privés de financement.

Cet argument a convaincu le législateur qui, lors de l’adoption de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a cantonné le domaine de l’usure aux seules opérations conclues avec un consommateur.

L’article L. 314-9 du Code de la consommation dispose en ce sens que le dispositif de prohibition de l’usure n’est pas applicable aux prêts accordés

  • Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
  • Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Il en résulte que la protection contre l’usure n’a plus une vocation générale : elle s’analyse désormais en une protection ciblée, réservée à l’emprunteur consommateur, dont la vulnérabilité présumée justifie seule la limite apportée à la liberté contractuelle.

2) Exceptions

Le principe ainsi posé connaît toutefois un tempérament notable, qui en restaure partiellement la portée au bénéfice de certains professionnels.

L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier prévoit que la prohibition de l’usure s’applique aux découverts en compte consentis :

  • Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
  • Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Ainsi, par dérogation au principe d’exclusion des crédits professionnels, le découvert en compte demeure-t-il soumis à la prohibition de l’usure, fût-il consenti à un professionnel. Cette réserve s’explique aisément : le découvert constitue la forme de crédit la plus souple, mais aussi la plus coûteuse, à l’égard de laquelle le risque d’abus est le plus aigu — fût-ce à l’endroit d’un emprunteur professionnel.

II) Le seuil de l'usure

Pour déterminer si l’on est en présence d’un taux usuraire, schématiquement il suffit de comparer le taux conventionnel prévu dans le contrat de prêt au taux fixé par voie réglementaire.

Le prêt est qualifié d’usuraire dès lors que le premier taux dépasse de plus d’un tiers le seuil admis. La question alors se pose de la détermination de ce seuil.

C’est là que survient la difficulté : parce que la détermination d’un taux d’intérêt dépend, notamment, des phénomènes d’inflation et de déflation, le taux d’usure ne saurait être fixe.

Aussi, afin de fixer un taux qui soit en adéquation avec la fluctuation monétaire, le législateur n’a eu d’autre choix que d’élaborer une formule qui tienne compte de ce phénomène. La supériorité du mécanisme institué en 1966 sur le plafond rigide de 1807 réside précisément là : en indexant le seuil sur les taux effectivement pratiqués, le dispositif s’ajuste automatiquement aux conditions du marché, sans qu’une intervention législative soit nécessaire à chaque variation de la conjoncture.

Toute la question est alors de savoir comment calculer le taux d’usure :

L’article L. 314-6 du Code de la consommation dispose que le prêt usuraire est celui qui est « consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

Illustration chiffrée. Supposons que, pour une catégorie de crédit donnée, la Banque de France constate au cours du trimestre un taux effectif moyen de 6 %. Le seuil de l’usure applicable au trimestre suivant s’établit alors à : 6 % × 4/3 = 8 %. Un prêt consenti à un taux effectif global de 7,5 % demeure licite ; consenti à 8,4 %, il devient usuraire, son taux excédant de plus du tiers le taux effectif moyen de référence.

La fixation du taux d’usure comporte plusieurs étapes :

  • Le calcul du taux d’usure
    • Concrètement, chaque trimestre, la Banque de France mène une enquête sur la distribution du crédit auprès des responsables des engagements pris par un échantillon représentatif de banques
    • Elle calcule ensuite la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux observés pour les différentes catégories de crédits définies par arrêté
    • Cette moyenne est ensuite pondérée en fonction de l’encours de crédit propre à chaque banque figurant dans l’échantillon, afin que les établissements les plus actifs pèsent davantage dans le résultat que les plus modestes
    • La Banque de France en extrait un taux effectif moyen qui, augmenté d’un tiers, fournit automatiquement le seuil de l’usure
  • La publication du taux d’usure
    • Le ministre chargé de l’économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l’usure correspondants qui serviront de référence pour le trimestre suivant
    • Cette publication n’est pas une simple formalité : c’est elle qui rend le seuil opposable et qui permet au juge, conformément à l’exigence rappelée par la Cour de cassation, de procéder à la comparaison entre le taux effectif global du prêt litigieux et le taux de référence en vigueur au jour où le prêt a été consenti
    • Il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l’article D. 314-16 du Code monétaire et financier
    • Cette disposition prévoit que
      • D’une part, en cas de variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation
      • D’autre part, ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation
  • L’information du consommateur
    • L’article D. 314-17 du Code monétaire pose l’obligation pour les établissements de crédit d’informer les emprunteurs sur le taux d’usure
    • Cette disposition prévoit en ce sens que
      • En premier lieu, les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l’usure correspondant aux prêts qu’ils leur proposent
      • En second lieu, ils doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque
    • Cette obligation d’information participe de la même logique préventive que la prohibition elle-même : en mettant l’emprunteur en mesure de connaître le plafond applicable, elle le rend apte à déceler, par lui-même, le caractère excessif du taux qui lui est proposé

III) Les sanctions de l'usure

L’établissement de crédit qui fournit à un emprunteur un crédit à un taux usuraire encourt deux sortes de sanction. La première, de nature civile, tend à rétablir l’équilibre du contrat au profit de l’emprunteur ; la seconde, de nature pénale, réprime le comportement du prêteur. Ces deux ordres de sanction se cumulent, l’un poursuivant la réparation, l’autre la répression.

  • La sanction civile
    • L’article L. 341-48 du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance
    • Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées
    • L’usure n’est ainsi sanctionnée, ni par la nullité du contrat de prêt, ni par la déchéance du droit aux intérêts, à l’instar de l’absence de stipulation d’intérêts. La sanction présente, dès lors, un caractère mesuré et purement réfactoire : le contrat survit, mais il est ramené à de justes proportions, la part usuraire du taux étant seule neutralisée. Le législateur a préféré cette technique de réduction à l’anéantissement de l’opération, lequel eût desservi l’emprunteur en l’obligeant à une restitution immédiate du capital
  • La sanction pénale
    • Incrimination
      • L’article L. 341-50 du Code de la consommation institue un délit d’usure qui consiste en « le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours »
      • L’incrimination se signale par l’ampleur de son champ : elle n’atteint pas seulement le prêteur, mais quiconque prête son concours, fût-il indirect, à l’octroi d’un prêt usuraire — de sorte que les intermédiaires et apporteurs d’affaires entrent dans le cercle des personnes punissables
    • Peines
      • Le délit d’usure est sanctionné par une peine principale et des peines complémentaires :
        • La peine principale
          • Le délit d’usure est puni
            • d’un emprisonnement de deux ans
            • d’une amende de 300 000 euros
        • Les peines complémentaires
          • Les peines complémentaires sont des sanctions que le juge ne peut prononcer que si la loi les prévoit pour l’infraction considérée, et qui viennent s’ajouter à la peine principale sans s’y substituer. En matière d’usure, elles présentent une dimension professionnelle marquée, le législateur ayant entendu frapper le condamné dans l’exercice même de l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
          • En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
            • La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne, ainsi que l’affichage de cette décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal
            • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l’entreprise dont l’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction est condamnée en application de l’alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur
            • L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement
    • Prescription
      • L’article L. 351-51 du Code de la consommation dispose que, en matière d’usure, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital
      • Cette règle déroge au droit commun de la prescription : son point de départ n’est pas fixé au jour de la commission de l’infraction — c’est-à-dire au jour de la stipulation usuraire — mais reporté au jour de la dernière perception. La solution s’explique par la nature du délit d’usure, dont les effets se prolongent aussi longtemps que le prêteur encaisse les fruits de la stipulation prohibée : le report du point de départ assure ainsi l’effectivité de la répression sur toute la durée d’exécution du prêt

2 réponses

  1. Bonjour,
    mais qu’en est-il pour les découverts des particuliers sur leur compte en banque?
    Votre réponse m’agréerait
    Bien sincèrement
    PL B.

    1. Bonjour,

      C’est pareil pour les découverts des particuliers sur leurs comptes en banques. Chaque années, les banques françaises traditionnelles volent 6 milliards d’€ dans la poche des français.
      Vous signez une autorisation de découvert, vous la dépassez ? Votre banque vous vole.
      Vous ne signez pas une autorisation de découvert et vous y êtes quand même ? Votre banque vous vole.
      Votre banque n’inclut pas les frais fixes, liés au découvert, dans le calcul du TAEG, pour ne pas dépasser le seuil légal de l’usure. Et ce, alors qu’elle doit pourtant le faire. Je vous conseille une vidéo Youtube, elle s’appelle « les banques et le délit d’usure ». https://www.youtube.com/watch?v=B8Zt4wEAtic
      Je suis dans une banque en ligne, je ne suis plus confronté à l’usure bancaire.

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