Si l’interdiction du prêt à intérêt fut officiellement abolie par la loi des 3-12 octobre 1789, sous l’ancien régime, les opérateurs économiques avaient trouvé de nombreuses parades à cette interdiction. Loin de s’être inclinés devant la prohibition canonique et royale, les agents du commerce ont rivalisé d’ingéniosité pour dissimuler, sous le voile de figures contractuelles licites, la rémunération du crédit qui leur était formellement défendue.
Il a été recouru, par exemple, à la vente à réméré qui consiste en un pacte par lequel le vendeur se réserve la faculté de rachat de la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement du coût de l’immobilisation du bien. Sous l’apparence d’une vente affectée d’une faculté de repentir, l’opération réalisait, en réalité, un prêt garanti : le prétendu acheteur avançait des fonds, jouissait du bien le temps de l’immobilisation, et le surcoût exigé lors du rachat n’était autre qu’un intérêt déguisé.
On a également utilisé comme moyen de contournement la rente viagère qui, lorsqu’elle est assortie d’une faculté de rachat, s’apparente à un prêt. Le crédirentier versait un capital et percevait des arrérages dont le montant, calculé sur une espérance de vie, excédait fréquemment le rendement licite — l’aléa servant alors moins à fonder l’opération qu’à la soustraire au reproche d’usure.
Aussi, lorsque la Révolution française a éclaté, l’observance de la prohibition posée par l’Église et le pouvoir royal était réduite à la portion congrue, de sorte que l’on est légitimement en droit de se demander si, au fond, elle n’était pas devenue une règle de posture.
À la vérité, l’intervention du législateur en 1789 était moins motivée par le souci d’abolir cette prohibition que par la volonté de mettre un terme aux abus qui étaient nés des techniques juridiques mises en place par les agents pour contourner la règle. En d’autres termes, ce n’est pas tant la rémunération du crédit que ses excès que le législateur révolutionnaire a entendu réprimer : la liberté de stipuler des intérêts n’a été consacrée que pour mieux assécher le marché clandestin que la prohibition absolue avait nourri.
Ces abus ont largement été dénoncés en littérature par les auteurs qui y voyaient un fléau que l’on devait combattre. Lamartine écrivait en ce sens que « Malheur à vous qui par l’usure / Etendez sans fin, ni mesure / La borne immense de vos champs ».
La levée de l’interdiction du prêt à intérêt n’a pas suffi à éradiquer les abus. C’est la raison pour laquelle, dès le Premier Empire, il est apparu nécessaire d’encadrer la stipulation d’intérêt. Cette prise de conscience s’est traduite par l’adoption de la loi du 3 septembre 1807 qui, d’une part, a fixé un taux d’intérêt maximum de 6 % et, d’autre part, a institué un délit d’usure. Le législateur impérial inaugurait ainsi un dispositif promis à une remarquable longévité, articulé autour de deux piliers — un plafond chiffré et une incrimination pénale — que le droit positif conserve, pour l’essentiel, jusqu’à aujourd’hui.
Par usure, il faut entendre l’intérêt, quel qu’en soit le taux, qui rémunère le prêt d’une somme d’argent. Cette usure, dite lucrative, est celle qui était prohibée sous l’ancien régime. Les auteurs la distinguaient de l’intérêt compensatoire, qui était envisagé comme un moyen de dédommager le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur quant à la restitution des fonds prêtés. Afin de ne pas céder à la confusion, les deux pratiques étaient prohibées sous l’ancien régime. Cette distinction mérite d’être soulignée : tandis que l’usure lucrative procédait d’une volonté de tirer profit de l’argent prêté, l’intérêt compensatoire ne visait qu’à réparer le préjudice né du retard dans la restitution — la sévérité de la prohibition ancienne tenait précisément à ce qu’elle frappait l’un et l’autre sans distinction.
Reprise par la loi du 3 septembre 1807, la prohibition de l’usure a été durcie au milieu du XIXe siècle, notamment par une loi de 1857 qui a porté le taux maximal à 10 % en raison de l’inflation générée par le coût des guerres de Napoléon III.
Par un décret impérial de 1865, le plafonnement du taux d’intérêt a toutefois été supprimé, si bien que la mesure de l’usure est devenue affaire de jurisprudence. Privés d’un seuil légal de référence, les juges du fond se sont alors trouvés investis de la délicate mission d’apprécier, au cas par cas, le caractère excessif de l’intérêt stipulé — solution dont l’insécurité juridique commandait, à terme, le retour à une détermination objective et chiffrée du plafond.
Il faudra attendre la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité pour, d’une part, que soit défini ce qu’est le taux d’usure et, d’autre part, que soient déterminés son mode de calcul et le régime juridique afférent. Ce texte marque l’avènement d’une méthode entièrement nouvelle : le seuil de l’usure n’est plus arbitrairement fixé par le législateur, mais déduit, trimestre après trimestre, de l’observation du marché du crédit lui-même.
Cette loi disposait en son article premier que « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues […] ».
- Faits
- Un emprunteur contestait le caractère usuraire du taux d’un prêt d’argent qui lui avait été consenti, les juges du fond ayant statué sans procéder à une comparaison concrète des taux.
- Problème
- À quelles diligences les juges du fond sont-ils tenus pour caractériser, ou écarter, le caractère usuraire d’un prêt d’argent ?
- Solution
- En matière de prêt d’argent dont le taux serait usuraire, les juges du fond doivent rechercher le taux effectif global du prêt et les taux de référence définis par les avis publiés en application de la loi du 28 décembre 1966.
- Portée
- La qualification d’usure ne se présume pas : elle suppose une opération de comparaison méthodique entre le taux effectif global de l’opération litigieuse et le seuil réglementaire applicable. Le contrôle de l’usure relève ainsi pleinement de l’office du juge, qui ne saurait s’en affranchir.
Ce texte a, par la suite, fait l’objet de nombreuses réformes, portées notamment par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces deux interventions traduisent une même inflexion : la volonté de desserrer l’étreinte du dispositif au bénéfice des emprunteurs professionnels, dont l’accès au crédit se trouvait paradoxalement entravé par une règle conçue pour les protéger.
Les règles relatives à l’usure sont codifiées aux articles L. 314-6 à L. 314-9 du Code de la consommation et reproduites dans le Code monétaire et financier en ses articles L. 313-5 à L. 313-5-2.
Au regard de ces textes, la question qui immédiatement se pose est alors de savoir à partir de quand un prêt d’argent peut être qualifié d’usuraire.
Pour le déterminer il convient de prendre pour point de départ la définition du prêt usuraire.
Aux termes de l’article L. 314-6 du Code de la consommation « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
On observera que le seuil de tolérance, fixé à « plus d’un quart » sous l’empire de la loi de 1966, a été porté à « plus du tiers » par les réformes ultérieures — élargissement de la marge admise qui témoigne, là encore, d’un assouplissement progressif de la prohibition.
Il ressort de cette définition que la qualification de prêt usuraire tient à deux éléments :
- Le domaine de l’usure
- Le seuil de l’usure
Le prêteur qui fournit un crédit à un taux usuraire encourt, par ailleurs, une sanction qui n’est pas seulement civile, mais également pénale.
I) Le domaine de l'usure
Le domaine de l’usure dépend, d’une part de l’opération réalisée et, d’autre part, de sa finalité. Le premier critère détermine quelles opérations sont, par leur nature, soumises à la prohibition ; le second précise au profit de quels emprunteurs la protection joue. Ces deux critères se cumulent : une opération n’est saisie par la prohibition que pour autant qu’elle entre dans le champ matériel du dispositif et qu’elle bénéficie à une personne protégée.
A) La nature de l'opération
La prohibition de l’usure s’applique à deux sortes d’opérations :
- Les prêts conventionnels
- L’article L. 314-6 du Code de la consommation vise « tout prêt conventionnel »
- La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « tout prêt »
- Doit-on comprendre la notion de prêt au sens strict ou au sens large ?
- Si l’on opte pour une interprétation stricte, sont visées les seules opérations qui consistent en une mise à disposition immédiate de fonds, à l’exclusion des simples mises à disposition d’un crédit
- Si l’on opte pour une interprétation au sens large, les crédits, qui ne supposent pas une remise immédiate des fonds mais l’ouverture d’une faculté de tirage, seraient également concernés par l’usure
- L’enjeu de la controverse est considérable : retenir l’acception étroite reviendrait à laisser hors du champ de la prohibition les formes les plus répandues du crédit bancaire moderne, et donc à priver le dispositif d’une grande part de son efficacité protectrice
- L’examen de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation a opté pour la seconde option, soit pour une interprétation large de la notion de prêt, conforme à la finalité protectrice du texte
- L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier vise, par ailleurs, expressément les découverts en compte
- Ainsi, sont soumis à la prohibition de l’usure
- les prêts au sens strict
- les découverts en compte courant
- les ouvertures de crédit
- l’escompte
- Les ventes à tempérament
- L’article L. 346-6, al. 2 prévoit que « les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet. »
- Ainsi le législateur a-t-il décidé d’inclure dans le domaine de l’usure la vente à tempérament
- La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente
- Cette assimilation de la vente à tempérament au prêt conventionnel procède d’une volonté du législateur de protéger le consommateur contre les pratiques abusives de certains vendeurs. Elle déjoue, en outre, une fraude classique : faute d’une telle règle, il eût suffi de loger un crédit excessif dans l’apparence d’une vente à crédit pour se soustraire à la prohibition — résurgence moderne des contournements de l’ancien droit
- Exclusions
- Deux sortes d’opérations sont, en raison de leur nature, exclues du domaine de l’usure :
- Le prêt dont le remboursement est subordonné à un aléa — l’aléa interdit, en effet, de calculer ex ante un taux effectif global certain, condition même de la comparaison avec le seuil réglementaire
- Les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat — qui s’analysent juridiquement en des contrats de location assortis d’une promesse de vente, et non en des prêts d’argent
- Deux sortes d’opérations sont, en raison de leur nature, exclues du domaine de l’usure :
B) La finalité de l'opération
1) Principe
L’avènement du droit de la consommation n’a pas épargné le domaine de l’usure.
Lors de l’adoption de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, la question s’est posée de savoir s’il n’était pas opportun de limiter la prohibition de l’usure aux seules relations entre professionnels et consommateurs.
Les arguments avancés à l’appui de cette limitation reposaient sur l’idée que le taux de l’usure excluait l’accès au crédit des entreprises présentant les niveaux de risque les plus élevés.
Aussi, en excluant les crédits consentis aux professionnels du domaine de l’usure, cela permettrait aux banques d’accepter de financer des projets plus risqués. Le raisonnement procède d’une logique économique : la rémunération du crédit étant la contrepartie du risque, plafonner le taux revient à interdire au prêteur de couvrir les risques les plus élevés, et donc à condamner, par ricochet, les emprunteurs les plus fragiles à demeurer privés de financement.
Cet argument a convaincu le législateur qui, lors de l’adoption de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a cantonné le domaine de l’usure aux seules opérations conclues avec un consommateur.
L’article L. 314-9 du Code de la consommation dispose en ce sens que le dispositif de prohibition de l’usure n’est pas applicable aux prêts accordés
- Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
- Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Il en résulte que la protection contre l’usure n’a plus une vocation générale : elle s’analyse désormais en une protection ciblée, réservée à l’emprunteur consommateur, dont la vulnérabilité présumée justifie seule la limite apportée à la liberté contractuelle.
2) Exceptions
Le principe ainsi posé connaît toutefois un tempérament notable, qui en restaure partiellement la portée au bénéfice de certains professionnels.
L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier prévoit que la prohibition de l’usure s’applique aux découverts en compte consentis :
- Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
- Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Ainsi, par dérogation au principe d’exclusion des crédits professionnels, le découvert en compte demeure-t-il soumis à la prohibition de l’usure, fût-il consenti à un professionnel. Cette réserve s’explique aisément : le découvert constitue la forme de crédit la plus souple, mais aussi la plus coûteuse, à l’égard de laquelle le risque d’abus est le plus aigu — fût-ce à l’endroit d’un emprunteur professionnel.
II) Le seuil de l'usure
Pour déterminer si l’on est en présence d’un taux usuraire, schématiquement il suffit de comparer le taux conventionnel prévu dans le contrat de prêt au taux fixé par voie réglementaire.
Le prêt est qualifié d’usuraire dès lors que le premier taux dépasse de plus d’un tiers le seuil admis. La question alors se pose de la détermination de ce seuil.
C’est là que survient la difficulté : parce que la détermination d’un taux d’intérêt dépend, notamment, des phénomènes d’inflation et de déflation, le taux d’usure ne saurait être fixe.
Aussi, afin de fixer un taux qui soit en adéquation avec la fluctuation monétaire, le législateur n’a eu d’autre choix que d’élaborer une formule qui tienne compte de ce phénomène. La supériorité du mécanisme institué en 1966 sur le plafond rigide de 1807 réside précisément là : en indexant le seuil sur les taux effectivement pratiqués, le dispositif s’ajuste automatiquement aux conditions du marché, sans qu’une intervention législative soit nécessaire à chaque variation de la conjoncture.
Toute la question est alors de savoir comment calculer le taux d’usure :
L’article L. 314-6 du Code de la consommation dispose que le prêt usuraire est celui qui est « consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
La fixation du taux d’usure comporte plusieurs étapes :
- Le calcul du taux d’usure
- Concrètement, chaque trimestre, la Banque de France mène une enquête sur la distribution du crédit auprès des responsables des engagements pris par un échantillon représentatif de banques
- Elle calcule ensuite la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux observés pour les différentes catégories de crédits définies par arrêté
- Cette moyenne est ensuite pondérée en fonction de l’encours de crédit propre à chaque banque figurant dans l’échantillon, afin que les établissements les plus actifs pèsent davantage dans le résultat que les plus modestes
- La Banque de France en extrait un taux effectif moyen qui, augmenté d’un tiers, fournit automatiquement le seuil de l’usure
- La publication du taux d’usure
- Le ministre chargé de l’économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l’usure correspondants qui serviront de référence pour le trimestre suivant
- Cette publication n’est pas une simple formalité : c’est elle qui rend le seuil opposable et qui permet au juge, conformément à l’exigence rappelée par la Cour de cassation, de procéder à la comparaison entre le taux effectif global du prêt litigieux et le taux de référence en vigueur au jour où le prêt a été consenti
- Il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l’article D. 314-16 du Code monétaire et financier
- Cette disposition prévoit que
- D’une part, en cas de variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation
- D’autre part, ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation
- L’information du consommateur
- L’article D. 314-17 du Code monétaire pose l’obligation pour les établissements de crédit d’informer les emprunteurs sur le taux d’usure
- Cette disposition prévoit en ce sens que
- En premier lieu, les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l’usure correspondant aux prêts qu’ils leur proposent
- En second lieu, ils doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque
- Cette obligation d’information participe de la même logique préventive que la prohibition elle-même : en mettant l’emprunteur en mesure de connaître le plafond applicable, elle le rend apte à déceler, par lui-même, le caractère excessif du taux qui lui est proposé
III) Les sanctions de l'usure
L’établissement de crédit qui fournit à un emprunteur un crédit à un taux usuraire encourt deux sortes de sanction. La première, de nature civile, tend à rétablir l’équilibre du contrat au profit de l’emprunteur ; la seconde, de nature pénale, réprime le comportement du prêteur. Ces deux ordres de sanction se cumulent, l’un poursuivant la réparation, l’autre la répression.
- La sanction civile
- L’article L. 341-48 du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance
- Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées
- L’usure n’est ainsi sanctionnée, ni par la nullité du contrat de prêt, ni par la déchéance du droit aux intérêts, à l’instar de l’absence de stipulation d’intérêts. La sanction présente, dès lors, un caractère mesuré et purement réfactoire : le contrat survit, mais il est ramené à de justes proportions, la part usuraire du taux étant seule neutralisée. Le législateur a préféré cette technique de réduction à l’anéantissement de l’opération, lequel eût desservi l’emprunteur en l’obligeant à une restitution immédiate du capital
- La sanction pénale
- Incrimination
- L’article L. 341-50 du Code de la consommation institue un délit d’usure qui consiste en « le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours »
- L’incrimination se signale par l’ampleur de son champ : elle n’atteint pas seulement le prêteur, mais quiconque prête son concours, fût-il indirect, à l’octroi d’un prêt usuraire — de sorte que les intermédiaires et apporteurs d’affaires entrent dans le cercle des personnes punissables
- Peines
- Le délit d’usure est sanctionné par une peine principale et des peines complémentaires :
- La peine principale
- Le délit d’usure est puni
- d’un emprisonnement de deux ans
- d’une amende de 300 000 euros
- Le délit d’usure est puni
- Les peines complémentaires
- Les peines complémentaires sont des sanctions que le juge ne peut prononcer que si la loi les prévoit pour l’infraction considérée, et qui viennent s’ajouter à la peine principale sans s’y substituer. En matière d’usure, elles présentent une dimension professionnelle marquée, le législateur ayant entendu frapper le condamné dans l’exercice même de l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
- En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
- La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne, ainsi que l’affichage de cette décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal
- La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l’entreprise dont l’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction est condamnée en application de l’alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur
- L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement
- La peine principale
- Le délit d’usure est sanctionné par une peine principale et des peines complémentaires :
- Prescription
- L’article L. 351-51 du Code de la consommation dispose que, en matière d’usure, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital
- Cette règle déroge au droit commun de la prescription : son point de départ n’est pas fixé au jour de la commission de l’infraction — c’est-à-dire au jour de la stipulation usuraire — mais reporté au jour de la dernière perception. La solution s’explique par la nature du délit d’usure, dont les effets se prolongent aussi longtemps que le prêteur encaisse les fruits de la stipulation prohibée : le report du point de départ assure ainsi l’effectivité de la répression sur toute la durée d’exécution du prêt
- Incrimination
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article D314-17 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
Article L314-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L315-10 du code de la consommation.
Article L314-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L315-15 du code de la consommation.
Article L341-48 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.
Article L341-50 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
Article L313-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2014Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
Du 5 août 2003 au 3 août 2005Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 131-35 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 juin 2004 au 19 mai 2011La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
Du 1er mars 1994 au 22 juin 2004La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication audiovisuelle au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 1 décembre 1987, n° 86-10.541consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
2 réponses
Bonjour,
mais qu’en est-il pour les découverts des particuliers sur leur compte en banque?
Votre réponse m’agréerait
Bien sincèrement
PL B.
Bonjour,
C’est pareil pour les découverts des particuliers sur leurs comptes en banques. Chaque années, les banques françaises traditionnelles volent 6 milliards d’€ dans la poche des français.
Vous signez une autorisation de découvert, vous la dépassez ? Votre banque vous vole.
Vous ne signez pas une autorisation de découvert et vous y êtes quand même ? Votre banque vous vole.
Votre banque n’inclut pas les frais fixes, liés au découvert, dans le calcul du TAEG, pour ne pas dépasser le seuil légal de l’usure. Et ce, alors qu’elle doit pourtant le faire. Je vous conseille une vidéo Youtube, elle s’appelle « les banques et le délit d’usure ». https://www.youtube.com/watch?v=B8Zt4wEAtic
Je suis dans une banque en ligne, je ne suis plus confronté à l’usure bancaire.