Exploiter un bien, c’est souvent en tirer un second bien : l’arbre donne ses fruits, l’immeuble loué ses loyers, la carrière sa pierre. Mais tous ces revenus ne se valent pas aux yeux du droit. Les uns reviennent périodiquement sans entamer la chose ; les autres ne s’obtiennent qu’en prélevant une part du capital lui-même. De cette différence — d’ordre physique avant d’être juridique — procède l’une des distinctions cardinales du droit des biens : celle des fruits et des produits.
L’enjeu n’a rien d’académique. Lorsque la propriété est démembrée, fruits et produits ne suivent pas le même maître : les premiers nourrissent celui qui a la jouissance de la chose, l’usufruitier ; les seconds, parce qu’ils sont une fraction du capital, demeurent acquis au nu-propriétaire. Qualifier un revenu de fruit ou de produit, c’est donc trancher la question de savoir à qui il appartient. C’est dire l’importance des deux critères qui commandent la qualification — la périodicité de la perception et la conservation de la substance de la chose.
Le Code civil consacre cette dualité : ses articles 582 à 584 organisent le sort des fruits — naturels, industriels et civils — au profit de l’usufruitier, tandis que les produits, parce qu’ils mettent en cause la substance, échappent par principe à son droit de jouissance. On exposera d’abord la distinction (I), avant d’en mesurer l’intérêt pratique (II).
Exposé de la distinction
Les fruits
Les fruits sont tout ce que la chose produit périodiquement et sans altération de sa substance. Ils constituent un revenu détaché du capital, qui demeure intact : le verger reste verger, l’immeuble reste immeuble, alors même qu’ils donnent récolte ou loyer.
Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine. Classiquement, on distingue trois catégories de fruits.
- Les fruits naturels
- Il s’agit des fruits produits par la chose spontanément, sans le travail de l’homme.
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages.
- Les fruits industriels
- Il s’agit des fruits que l’on obtient par la culture, soit dont la production procède du travail de l’homme.
- Exemple : les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, les bénéfices réalisés par une entreprise.
- Les fruits civils
- Il s’agit des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée.
- Exemple : les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme d’argent prêtée.
Cette tripartition n’est pas une vue de l’esprit : elle est inscrite dans la loi. L’article 583 du Code civil range parmi les fruits naturels et industriels « ce qui est produit par la terre » et le « produit des choses que l’on fait valoir », cependant que l’article 584 définit les fruits civils comme « les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes » — l’article 586 précisant qu’ils « sont réputés s’acquérir jour par jour », marque par excellence de leur périodicité.
Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire doit donc réunir deux critères : la périodicité (plus ou moins régulière) et la conservation de la substance de la chose dont il dérive. Selon une formule classique, c’est parce qu’il revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit.
Un appartement grevé d’usufruit est loué 1 200 € par mois. Chaque loyer encaissé est un fruit civil : il revient à l’usufruitier, et l’appartement — le capital — n’en est nullement entamé. Sur une année, l’usufruitier perçoit ainsi 14 400 € de revenus sans qu’un mètre carré du bien ne lui appartienne en propre : la substance, intacte, reste promise au nu-propriétaire.
Les produits
Les produits sont tout ce qui provient de la chose sans périodicité et dont l’extraction en altère la substance. Les percevoir, ce n’est pas recueillir un revenu détaché du capital : c’est prélever une fraction du capital lui-même, qui s’en trouve entamé.
Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine. Là où la perception d’un fruit laisse la chose entière, celle d’un produit la diminue d’autant — l’adage le résume : fructus est quod ex re nascitur sine rei detrimento, le fruit est ce qui naît de la chose sans dommage pour elle. Le produit, à l’inverse, est ce dommage même.
Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procède pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée : dans le premier cas, il s’agira de fruits ; dans le second, on sera en présence de produits. Mais le critère de la périodicité possède une force singulière : il peut, à lui seul, couvrir l’altération de la substance.
- Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
- Il en va de même pour une forêt aménagée en coupes réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
La loi consacre d’ailleurs ce glissement : l’article 590 du Code civil autorise l’usufruitier à jouir des coupes de bois taillis « en se conformant à l’époque et à la quotité des coupes » réglées par l’usage, et l’article 598 lui ouvre la jouissance des mines et carrières « déjà ouvertes » à l’ouverture de l’usufruit. La régularité de l’exploitation transmue ce qui, isolément perçu, eût été un produit, en un fruit.
L’intérêt de la distinction
La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique. Elle commande, en cas de démembrement, la répartition des richesses tirées de la chose.
En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose — l’usufruitier —, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire. La ligne de partage épouse exactement la nature des deux droits démembrés : l’usufruit est un droit de jouissance, qui se nourrit des revenus ; la nue-propriété est la conservation du capital, à laquelle reste rattaché tout ce qui en émane sans se renouveler.
Un terrain recèle une carrière non exploitée au jour où s’ouvre l’usufruit. L’usufruitier ne peut, de son propre chef, en commencer l’extraction : la pierre arrachée serait un produit — une part du capital — réservée au nu-propriétaire (art. 598 C. civ.). En revanche, si la même carrière était déjà ouverte et régulièrement exploitée, les pierres extraites, devenues fruits par l’effet de la périodicité, lui reviendraient.
On mesure ainsi la portée pratique d’une qualification qui pourrait sembler purement descriptive : selon que tel revenu sera rangé parmi les fruits ou parmi les produits, il enrichira l’usufruitier ou le nu-propriétaire. Qualifier, ici comme souvent, c’est attribuer.
Une réponse
arbre produisant fruit qui peut utiliser dans l’industrie alimentaire