La servitude de passage pour cause d’enclave est une charge exceptionnelle : elle autorise le propriétaire d’un fonds privé d’accès à la voie publique à traverser le fonds de son voisin. Charge unilatérale, elle pèse sur le seul fonds servant, sans contrepartie réciproque — d’où l’indemnité due à son propriétaire. Mais une telle atteinte au droit de propriété ne se justifie que par la nécessité qui l’a fait naître : l’enclave. La question se pose donc inévitablement — cessante causa, cessat effectus — du sort de la servitude lorsque l’enclave vient à disparaître.
Pendant plus d’un siècle, la jurisprudence a refusé de tirer cette conséquence lorsque le droit de passage avait été acquis par un long usage : la servitude survivait au désenclavement, immobilisant une sujétion devenue inutile sur le fonds servant. C’est cette anomalie que la loi du 25 juin 1971 — codifiée à l’article 685-1 du Code civil — est venue corriger.
Le présent article expose comment le législateur a lié le sort de la servitude légale au seul état d’enclave, le domaine exact de cette règle — qui laisse intactes les servitudes nées d’un véritable accord de volontés — et les deux conditions dont dépend, en pratique, l’extinction du droit de passage.
La servitude de passage et son lien à l’enclave
Les servitudes unilatérales se caractérisent par l’absence de réciprocité de la charge qui pèse sur le propriétaire d’un fonds. À la différence de la servitude réciproque, la servitude unilatérale donne lieu à une indemnisation du propriétaire du fonds servant : son préjudice n’est, en effet, pas compensé par la réciprocité d’une charge équivalente. Aussi une indemnité est-elle due par le propriétaire du fonds dominant, dont la propriété se trouve valorisée par l’existence d’une telle servitude constituée à son profit.
L’illustration même de la servitude unilatérale est la servitude de passage. Il s’agit d’une servitude positive, puisqu’elle autorise le propriétaire du fonds dominant à accomplir un acte sur le fonds servant — passage, puisage, etc. — à la différence des servitudes négatives, qui exigent du propriétaire du fonds servant une simple abstention.
Un fonds est enclavé lorsqu’il n’a sur la voie publique aucune issue, ou une issue insuffisante pour assurer son utilisation normale au regard des besoins de son exploitation. C’est cette situation — et elle seule — qui, aux termes de l’article 682 du Code civil, justifie l’imposition d’un droit de passage sur le fonds voisin, moyennant indemnité.
Cette servitude légale est régie aux articles 682 à 685-1 du Code civil, étant précisé qu’elle n’est envisagée qu’en cas d’enclave du fonds. L’une des principales difficultés consiste ainsi à définir ce qu’est un fonds enclavé, puisque c’est cette qualification qui détermine la constitution — puis l’extinction — de la servitude de passage.
1. Le droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, il a longtemps été soutenu que la fin de l’état d’enclave emportait nécessairement remise en cause de la servitude, en quelque sorte privée de cause. Admettre le contraire reviendrait à maintenir une servitude qui ne répondrait plus aux exigences énoncées à l’article 682 du Code civil.
Au surplus, ce serait porter une atteinte excessive au droit de propriété du propriétaire du fonds servant, qui ne doit souffrir d’un passage qu’en cas d’absolue nécessité — soit dans l’hypothèse où l’absence d’issue fait obstacle à l’utilisation normale du fonds enclavé.
Il a été opposé à cette thèse que, les servitudes étant perpétuelles, le désenclavement du fonds dominant ne suffisait pas à éteindre le droit de passage exercé par son propriétaire.
Finalement, la Cour de cassation trancha en faveur de cette dernière position, considérant que, dans deux cas au moins, la servitude subsistait même lorsque l’enclave avait cessé : d’une part, lorsqu’elle trouvait sa source dans un contrat ; d’autre part, lorsque son assiette et son mode d’exercice avaient été déterminés par trente ans d’usage continu (Cass. civ., 26 août 1874, n°75.1.124).
Si le maintien de la servitude en cas de disparition de l’enclave se justifie aisément lorsqu’elle résulte d’un accord librement discuté et négocié par les propriétaires des fonds concernés, ce maintien est beaucoup moins évident lorsqu’il procède de la prescription acquisitive, qui, pour la jurisprudence, valait titre.
En effet, l’article 691 du Code civil pose que les servitudes discontinues — au nombre desquelles figure le droit de passage — ne peuvent être établies par prescription. Admettre qu’au bout de trente années d’exercice le propriétaire du fonds enclavé acquérait la servitude définitivement, y compris en cas de désenclavement, c’était là faire une entorse manifeste à la règle : une atteinte excessive au droit de propriété du voisin, à plus forte raison lorsque la servitude grevant son fonds n’était plus nécessaire.
Entendant les nombreuses critiques formulées à l’encontre de cette position, le législateur est intervenu en 1971 pour y mettre un terme.
2. Le droit positif
La loi du 25 juin 1971 relative à l’extinction de la servitude de passage pour cause d’enclave a été adoptée afin d’anéantir la solution qui consistait à maintenir la servitude de passage acquise par prescription alors même que l’état d’enclave du fonds dominant avait cessé.
Selon les mots du rapporteur de ce texte, il apparaissait logique qu’en contrepartie de la sujétion parfois très lourde imposée au propriétaire sur le terrain duquel s’exerce la servitude, celle-ci fût limitée dans le temps par la durée même des circonstances qui en avaient justifié la création. C’est la raison pour laquelle le texte prévoit expressément que la servitude disparaît lorsque cesse l’enclave.
==> Principe
La règle est énoncée à l’article 685-1 du Code civil, qui dispose que « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 ».
Il ressort de cette disposition que la disparition de l’état d’enclave du fonds grevé emporte anéantissement de la servitude lorsqu’elle a été établie dans les conditions de l’article 682 du Code civil. Le jeu de la prescription acquisitive ne permet donc plus de faire subsister la servitude, dont le sort est désormais lié au seul état d’enclave du fonds.
Un fonds est demeuré enclavé pendant quarante ans, son propriétaire passant chaque jour sur le terrain voisin par un chemin qu’il a aménagé. La commune ouvre ensuite une voie nouvelle qui dessert directement le fonds. Sous le droit antérieur, les trente ans d’usage continu auraient figé le passage à perpétuité ; sous l’article 685-1, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude, l’accès à la voie publique étant désormais assuré dans les conditions de l’article 682 — le juge réservant, le cas échéant, la liquidation des indemnités déjà versées et des aménagements réalisés.
==> Domaine
Peu de temps après l’adoption de la loi du 25 juin 1971, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 27 février 1974, le champ d’application du texte.
« L’article 685-1 du code civil, qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles. »
Cass. 3e civ., 27 févr. 1974, n°72-14016
Ainsi, lorsque l’établissement du droit de passage procède d’un accord de volonté des propriétaires, la disparition de la situation d’enclave est sans effet sur la servitude, qui subsiste.
Il en va de même lorsque la servitude a été établie par destination du père de famille. Cette solution a été affirmée dans un arrêt du 16 juillet 1974, aux termes duquel il a été jugé, dans les mêmes termes que la décision précédente, que l’article 685-1 du Code civil « qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille » (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n°73-12580).
La jurisprudence a toutefois précisé que, lorsque la convention visait seulement à fixer l’assiette et les modalités du passage, l’article 685-1 demeurait applicable. Dans un arrêt du 3 novembre 1982, la troisième chambre civile a affirmé en ce sens que « en cas de cessation de l’enclave, et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du même code » (Cass. 3e civ., 3 nov. 1982).
L’application de l’article 685-1 du Code civil n’est donc exclue que lorsque l’accord conclu entre les propriétaires porte sur le principe même de l’établissement de la servitude de passage. Aussi appartient-il aux juridictions de vérifier si l’état d’enclave n’a pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d’une servitude de passage — faute de quoi l’accord conclu entre les parties ne pourra faire obstacle à la disparition de la servitude engendrée par le désenclavement du fonds (Cass. 3e civ., 18 févr. 1997, n°95-14.389).
- Faits
- Une servitude de passage avait été aménagée par une convention entre propriétaires de fonds voisins. L’enclave ayant cessé, le propriétaire du fonds servant entendait se prévaloir de l’extinction de la servitude, là où le bénéficiaire opposait l’existence de l’accord pour en obtenir le maintien.
- Problème
- La simple existence d’une convention relative au passage suffit-elle à soustraire la servitude au jeu de l’article 685-1, ou faut-il rechercher ce que cette convention avait réellement pour objet ?
- Solution
- La Cour de cassation impose aux juges du fond de vérifier si l’état d’enclave n’a pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle. Dans l’affirmative, la convention ne fait pas obstacle à l’extinction : la servitude disparaît avec l’enclave.
- Portée
- L’arrêt referme la brèche ouverte par l’exception des servitudes conventionnelles : ce n’est pas l’étiquette de l’accord qui compte, mais sa cause. Une convention qui ne fait qu’organiser un passage rendu nécessaire par l’enclave reste régie par l’article 685-1 ; seule la convention voulue pour elle-même, indépendamment de toute nécessité, échappe à l’extinction.
==> Conditions
Pour que l’extinction de la servitude de passage soit acquise, deux conditions doivent être réunies.
- Première condition : le désenclavement du fonds
- L’article 685-1 du Code civil subordonne l’extinction du droit de passage à la disparition de l’état d’enclavement du fonds.
- Autrement dit, il doit être démontré que le propriétaire du fonds jadis enclavé dispose désormais d’un accès suffisant sur la voie publique.
- Plus précisément, il faut que cet accès permette une utilisation normale du fonds correspondant aux besoins de son exploitation (Cass. 3e civ., 12 déc. 2006, n°05-20857).
- C’est donc la démonstration inverse de celle qui avait permis la constitution de la servitude qui doit être faite.
- À cet égard, peu importe la cause du désenclavement, qui peut être le fait du propriétaire lui-même, le fait d’un tiers ou un cas fortuit.
- Ce qui compte, c’est que ce désenclavement ait eu lieu et qu’il offre une issue suffisante.
- Seconde condition : constatation conventionnelle ou judiciaire
- La disparition de l’état d’enclave n’emporte pas cessation de plein droit de la servitude de passage.
- Pour que cette cessation soit effective, encore faut-il qu’elle soit constatée, soit par convention, soit par décision de justice (V. en ce sens Cass. 3e civ., 1er juill. 1980, n°79-11264).
- Cette exigence s’infère du second alinéa de l’article 685-1 du Code civil, qui dispose qu’« à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
- On pourrait légitimement s’interroger sur la nécessité de cet alinéa : si la servitude est éteinte du seul fait de la cessation de l’enclave, pourquoi devoir recourir à une décision de justice ?
- Pour le rapporteur de la loi du 25 juin 1971, cette disposition est indispensable pour assurer au texte une certaine souplesse d’application. Plusieurs raisons sont avancées :
- Tout d’abord, il peut y avoir contestation sur l’existence même d’une cause de cessation de l’enclave, celle-ci étant caractérisée par l’absence d’une sortie suffisante sur la voie publique. Or, même s’il a acquis des parcelles d’un seul tenant jusqu’à celle-ci, le propriétaire peut rester enclavé en fait, à cause notamment de l’existence d’obstacles naturels.
- Ensuite, la servitude a pu entraîner le versement d’une indemnité au profit du propriétaire du fonds servant, indemnité consistant soit en une somme en capital payée une fois pour toutes, soit en une somme annuelle proportionnelle au dommage causé par l’exercice du droit de passage (Req., 25 nov. 1845).
- En outre, le bénéficiaire de la servitude a pu être amené à engager d’autres dépenses : construction d’un chemin, par exemple.
- Il appartiendra, dans toutes ces hypothèses, au tribunal de déterminer si les frais assumés par le bénéficiaire de la servitude n’ont pas excédé le montant du préjudice qu’il a causé au propriétaire du fonds servant, ou si, au contraire, ce dernier ne bénéficie pas, du fait de la cessation de la servitude, d’un enrichissement sans cause — tant du fait des sommes reçues par lui en contrepartie d’une servitude qui n’existe plus, qu’en raison des travaux accomplis par l’ancien bénéficiaire et qui peuvent conserver une utilité. Le tribunal appréciera, dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité éventuellement due par le propriétaire du terrain sur lequel s’exerçait antérieurement la servitude.
- Enfin, dans le cas d’une servitude ayant fait l’objet d’une convention entre les parties, le tribunal devra apprécier si l’état d’enclave a constitué la cause déterminante de cette convention — qui se trouve ainsi remise en cause si l’enclave cesse — ou si, au contraire, il s’agit d’un droit de passage stipulé pour la simple convenance du bénéficiaire, auquel cas la convention reste valable, la cause qui l’a motivée demeurant inchangée.
- Pour toutes ces raisons, le législateur a souhaité mettre un garde-fou — le juge — faute d’accord amiable entre les propriétaires.
2 réponses
La décision de cessation d’une servitude restera seule à la justice, c’est inégale, car des fois le fond dominé subit des charges très lourdes. Merci
Bonjour,
alors pourquoi les juges n’appliquent ils pas les lois en faveur du propriétaire du fond servant. Ils ne prennent pas la mesure de l’ensemble des abus violences et incivilités subies par le propriétaire abusé (fond servant). Car c’est ce qui en découlent à chaque fois malheureusement. Où est le droit de jouir de sa pleine propriété ? A quel moment ? Les servitudes sont un poison pour la quiétude de l’homme.
Cdlt,