La servitude noue, entre deux héritages, un rapport singulier — non un rapport d’obligation entre deux personnes, mais une charge réelle assise sur un fonds au profit d’un autre. Encore faut-il, une fois la servitude constituée, en mesurer l’exercice : jusqu’où s’étend le droit du propriétaire du fonds dominant, et que doit, en retour, tolérer le propriétaire du fonds servant ? C’est à cette double question — droits de l’un, obligations de l’autre — que répond le régime de l’exercice des servitudes.
L’enjeu est concret. Le titulaire d’un droit de passage prétend faire poser des canalisations sous le chemin, percer une clôture, apposer une boîte aux lettres ; celui qui supporte la charge entend, lui, conserver l’usage de son terrain, l’aménager, voire s’en affranchir. La ligne de partage se lit aux articles 696 à 702 du Code civil, qui posent quelques règles cardinales : l’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale — de sorte que la servitude emporte tout ce qui est nécessaire pour en user ; le fonds servant ne doit rien faire qui en diminue l’usage ; et son propriétaire, jamais débiteur d’une véritable prestation, n’est tenu que d’obligations négatives.
L’exercice de la servitude se joue ainsi sur deux versants symétriques. Du côté du fonds dominant, des droits dont l’étendue dépend du mode d’établissement de la charge et que prolongent des accessoires strictement nécessaires. Du côté du fonds servant, une obligation d’abstention — assortie de la faculté radicale de déguerpir.
La servitude est une charge réelle imposée à un immeuble — le fonds servant — pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent — le fonds dominant. Le droit s’attache aux fonds, et non aux personnes : il se transmet avec eux et profite à tous les propriétaires successifs.
I) Les droits conférés au propriétaire du fonds dominant
A) Le périmètre des droits
Le propriétaire du fonds dominant ne peut exercer la servitude dont il est bénéficiaire que dans les limites de son droit.
Aussi, la servitude ne lui procure qu’une utilité déterminée, dont la limite tient à son mode d’établissement.
- S’agissant d’une servitude légale, l’étendue du droit conféré à son bénéficiaire est déterminée par la loi et les règlements qui fixent le régime juridique qui lui est applicable
- S’agissant d’une servitude conventionnelle, c’est le titre constitutif qui détermine l’assiette du droit dont est titulaire le propriétaire du fonds dominant
- S’agissant d’une servitude établie par prescription, c’est la possession qui fixe les limites du droit acquis par le possesseur
- S’agissant d’une servitude par destination, du père de famille, l’étendue du droit conféré à son bénéficiaire est déterminée par l’aménagement qui a été réalisé au moment de la division du fonds
À ces règles spécifiques qui président à l’exercice de chaque type de servitude, s’ajoutent des règles de portée générales énoncées aux articles 696 à 702 du Code civil.
Par ailleurs, en cas d’incertitude quant à la nature de la servitude revendiquée ou contestée, il y aura lieu, le plus souvent, de s’en référer à l’intention des parties afin de déterminer l’étendue des droits attachés à la charge constituée à la faveur du fonds dominant.
B) Le contenu des droits
- 1) Un droit réel sur la chose d'autrui
Une servitude confère au propriétaire du fonds dominant un droit réel sur le fonds servant qui n’est autre que la chose d’autrui.
Il en résulte qu’il entretient un lien direct avec le bien grevé et non avec son propriétaire qui n’est pas son débiteur. Aucun rapport d’obligation n’existe entre les propriétaires des deux fonds.
Aussi, le droit – réel – dont est le titulaire de la servitude s’exerce directement sur la chose sans qu’il soit besoin d’actionner personne. Il tient son droit de sa qualité de propriétaire.
C’est la raison pour laquelle le droit conféré au titulaire de la servitude est indissociable du fonds dominant. Il ne peut donc pas être cédé, saisi ou donné en garantie indépendamment de ce fonds.
La servitude se transmet, de plein droit, avec le fonds auquel elle est attachée et profite à tous les propriétaires successifs.
À cet égard, parce que la propriété du fonds est imprescriptible, la servitude présente également un caractère perpétuel, en ce sens qu’elle peut prospérer aussi longtemps que le fonds existe.
2) Les droits accessoires attachés à la servitude
a) Les servitudes accessoires nécessaires à l'exercice de la servitude principale
- Principe
- L’article 696, al. 1er du Code civil dispose que « quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. »
- Il ressort de cette disposition que la servitude dont est titulaire le propriétaire du fonds dominant lui confère tous les droits nécessaires à son exercice.
- L’alinéa 2e de l’article 696 illustre cette règle en prévoyant que « la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage. »
- Ainsi, à la servitude principale qui grève le fonds servant sont attachées des servitudes accessoires qui visent à permettre au bénéficiaire de profiter de toute l’utilité qu’est censé lui procurer la servitude dont il est titulaire.
Un héritage enclavé bénéficie d’une servitude de puisage à la source du fonds voisin. Le titulaire n’a pas besoin d’une stipulation expresse pour traverser ce fonds : la servitude de puiser l’eau emporte par elle-même le droit de passage indispensable pour y accéder (art. 696, al. 2). En revanche, ce passage accessoire ne l’autorise qu’à rejoindre la source — il ne saurait s’en servir pour desservir une autre parcelle ou y faire circuler des véhicules.
- Domaine
- La règle énoncée à l’article 696 du Code civil s’applique à toutes les servitudes du fait de l’homme.
- Il est donc indifférent que la servitude ait été acquise par titre, par prescription ou par destination du père de famille ( req., 10 nov. 1908).
- S’agissant des servitudes légales, l’article 696 du Code civil ne leur est pas applicable.
- La raison en est que c’est la loi qui fixe leur assiette et les modalités de leur exercice.
- Elles ne reposent donc sur aucun écrit ; c’est au juge qu’il revient directement de déterminer s’il y a lieu d’instaurer ou non des servitudes accessoires.
- Dans un arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de cassation a ainsi pu affirmer que si « celui qui a une source sur son fonds ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire», il n’en reste pas moins que « le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires » ( 3e civ., 14 déc. 2005, n° 04-18.994).
- Faits
- Un litige oppose le propriétaire d’un fonds sur lequel jaillit une source aux habitants d’une commune qui invoquaient l’eau nécessaire à leurs besoins, au visa de l’article 642, alinéa 3, du Code civil. L’appréciation portait sur le caractère réellement nécessaire de cet usage de l’eau.
- Problème
- Le caractère de nécessité de l’usage de l’eau d’une source, qu’exige l’article 642, alinéa 3, relève-t-il d’une question de droit contrôlée par la Cour de cassation, ou d’une appréciation de fait laissée aux juges du fond ?
- Solution
- Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité de l’usage de l’eau d’une source que requiert l’article 642, alinéa 3, du Code civil — leur évaluation échappe au contrôle de la Cour de cassation.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’étendue d’un droit d’usage sur l’eau d’une source se mesure in concreto, fonds par fonds, par le juge du fait. Il enseigne aussi, en filigrane, qu’un droit d’usage reconnu sur l’eau ne se confond pas avec un droit d’accès au fonds où elle jaillit : la nécessité de l’eau ne fait pas naître, à elle seule, la faculté de pénétrer sur le terrain d’autrui.
- Conditions
- Parce que la servitude accessoire est constitutive d’un empiétement qui déborde l’assiette du droit dont est titulaire le propriétaire du fonds dominant, son octroi doit être strictement nécessaire à l’exercice de la servitude principale.
- Aussi, la simple commodité ou facilité ne saurait justifier l’établissement d’une servitude accessoire.
- Elle ne peut être instaurée qu’à la condition qu’il n’existe aucune autre alternative raisonnable à l’exercice de la servitude principale.
- Dans un arrêt du 14 octobre 1963, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que le droit de passage dont est titulaire le propriétaire d’un fonds sur lequel il fait édifier un immeuble à usage d’habitation implique le droit d’installer des canalisations souterraines sous le chemin permettant d’accéder au terrain ( 1ère civ. 14 oct. 1963).
- Il a encore été jugé s’agissant d’une servitude de passage destinée à servir un immeuble à usage d’habitation situé en ville pouvait justifier l’apposition en façade d’une plaque, d’une boîte aux lettres et d’une sonnette qui sont des accessoires indispensables de la servitude de passage, même s’il est stipulé dans l’acte constitutif que la porte d’entrée doit rester fermée à clé ( 3e civ. 15 févr. 1972, n°70-12430).
b) Les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude
- Principe
- L’article 697 du Code civil dispose que « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
- Cette disposition s’inscrit dans le droit fil de l’article 696 qui confère au titulaire de la servitude tous les droits accessoires nécessaires à son exercice.
- Le propriétaire du fonds servant est ainsi autorisé à édifier sur le fonds servant toutes les constructions, travaux et aménagements qui seraient nécessaires à l’exercice de la servitude principale.
- Il pourra, par exemple, s’agir d’installer des canalisations souterraines sous le chemin conduisant à l’habitation du propriétaire qui est titulaire d’un droit de passage.
- Précision apportée par l’article 698 du Code civil qui n’est pas sans importance : les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver sont aux frais de son titulaire, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti
- Domaine
- Les règles posées aux articles 697 et 698 du Code civil ont vocation à s’appliquer à toutes les servitudes du fait de l’homme quel que soit leur mode d’établissement ( req. 16 mars 1869).
- Il est fonds indifférent que la servitude ait été établie par titre, prescription ou destination du père de famille.
- Conditions
- La réalisation d’ouvrages, constructions ou aménagements sur le fonds servant n’est permise qu’à la condition :
- D’une part, qu’ils soient strictement nécessaires à l’exercice de la servitude principale
- D’autre part, qu’ils permettent un exercice de la servitude conformément à son entière assiette.
- Ainsi, une servitude de passage à pied ne saurait autoriser son titulaire à goudronner le chemin conduisant à son fonds afin de permettre à des véhicules d’y accéder.
- En revanche, le propriétaire du fonds dominant est autorisé à engager des travaux de réfection d’un mur de soutènement nécessaires pour que l’exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette ( 3e civ. 12 mars 2014, n°12-28152).
- Tel est également le cas du percement d’une clôture ou l’aménagement d’un chemin qui sont nécessaires pour l’exercice d’une servitude de passage.
- La réalisation d’ouvrages, constructions ou aménagements sur le fonds servant n’est permise qu’à la condition :
- Tempéraments
- Si en principe, les frais engagés pour réaliser les ouvrages et aménagement nécessaires à l’exercice de la servitude sont à la seule charge du propriétaire du fonds dominant, il est des cas où ils peuvent être partagés avec le propriétaire du fonds servant voire lui incomber pour le tout.
- La stipulation d’une clause contraire dans le titre constitutif
- Le titre établissant la servitude peut parfaitement prévoir une répartition des fonds entre les propriétaires ou les mettre exclusivement à la charge du propriétaire du fonds servant ( 1ère civ., 30 nov. 1953)
- Cette dérogation au principe posé à l’article 698 devra toutefois être expressément stipulée dans l’acte.
- Il en résulte que, par hypothèse, les servitudes établies par prescription ou par destination du père de famille conduiront toujours à mettre les frais à la charge du propriétaire du fonds dominant, faute de titre écrit.
- Modification de l’assiette de la servitude à l’initiative du propriétaire du fonds servant
- Dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds servant prend l’initiative de réaliser des aménagements sur l’assiette de la servitude par souci de commodité pour lui, les frais engagés sont à sa seule charge.
- Tel est notamment le cas s’il décide d’agrandir le passage permettant au fonds dominant d’accéder à la voie publique ( 3e civ. 20 déc. 1989).
- Existence d’une communauté d’intérêts
- Lorsque les aménagements profitent, tant au propriétaire du fonds dominant, qu’au propriétaire du fonds servant, les frais engagés doivent être répartis entre les deux.
- Dans un arrêt du 22 mars 1989 la Cour de cassation a jugé en ce sens s’agissant de la réfection d’un passage qui constituait la seule voie d’accès à la voie publique pour le fonds servant et le fonds dominant, que le coût engendré devait être supporté par les deux propriétaires ( 3e civ., 22 mars 1989, n°87-17029).
- Faute du propriétaire du fonds servant
- Lorsque, enfin, les travaux réalisés afin de permettre l’exercice de la servitude ont été rendus nécessaires par le fait du propriétaire du fonds servant, c’est à lui qu’il revient d’en supporter les frais ( 3e civ. 8 juin 1982).
- Dans un arrêt du 5 décembre 1972, la Cour de cassation a encore jugé qu’il résulte du rapprochement des articles 697, 698 et 1240 que « le propriétaire, dont le fonds est grevé d’une servitude de passage, n’est pas tenu d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode» de sorte que « ce propriétaire ne peut dès lors être condamné à réparation, qu’en cas d’infraction à cette obligation de ne pas faire » ( 3e civ. 5 déc. 1972, n°71-11040).
- La stipulation d’une clause contraire dans le titre constitutif
- Si en principe, les frais engagés pour réaliser les ouvrages et aménagement nécessaires à l’exercice de la servitude sont à la seule charge du propriétaire du fonds dominant, il est des cas où ils peuvent être partagés avec le propriétaire du fonds servant voire lui incomber pour le tout.
II) Les obligations qui pèsent sur le propriétaire du fonds servant
A) Des obligations négatives
L’article 701, al. 1er du Code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
Il ressort de cette disposition que pèse sur le propriétaire du fonds servant une obligation d’abstention consistant à ne pas gêner le titulaire de la servitude dans son exercice.
Ainsi, devra-t-il veiller à ne pas obstruer le chemin conduisant à la voie publique en cas de servitude de passage ou de ne pas empêcher le ruissellement de l’eau en cas de servitude d’écoulement.
A l’examen, seules des obligations négatives de ne pas faire sont mises à la charge du propriétaire du fonds servant, sauf à ce que le titre constitutif de la servitude en dispose autrement.
Ce dernier n’a nullement l’obligation d’entretenir l’assiette de la servitude, cet entretien devant être assuré par le propriétaire du fonds dominant.
À l’inverse, le propriétaire du fonds servant conserve tous les attributs de son droit de propriété de sorte qu’il demeure libre de profiter de toutes les utilités procurées par son fonds dès lors qu’il ne rend pas incommode l’exercice de la servitude.
Il est notamment autorisé à emprunter le même chemin que celui qui constitue l’assiette du droit de passage octroyé au propriétaire du fonds dominant.
Il peut encore décider d’installer un portail sur ce chemin afin de clore le terrain. Il devra néanmoins dans cette hypothèse, remettre un double des clés au titulaire de la servitude.
Rien n’interdit non plus le propriétaire du fonds servant d’engager des travaux afin d’améliorer le passage en goudronnant le chemin ou en élargissant son assiette.
L’établissement d’une servitude sur un fonds ne signifie pas que le propriétaire perd les attributs de son droit de propriété. Cette situation a seulement pour effet de limiter l’exercice de ses prérogatives dans la mesure exacte de la charge consentie.
B) Le déguerpissement
Dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds servant jugerait que la charge qui pèse sur son terrain est trop lourde, il dispose de la faculté de déguerpir, soit de l’abandonner unilatéralement sans que le titulaire de la servitude ne puisse s’y opposer.
L’article 699 du Code civil dispose en ce sens que « dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. »
Conformément à l’article 28-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, le déguerpissement devra néanmoins être notifié au propriétaire du fonds dominant et faire l’objet de formalités de publicité.
Le droit de déguerpissement étant d’ordre public, toute clause aux termes de laquelle le propriétaire du fonds servant y renoncerait serait frappée de nullité.
“`
**Ce que j’ai fait** — sommaire cliquable en tête (ancres `#droits-fonds-dominant`, `#perimetre-droits`, `#contenu-droits`, `#obligations-fonds-servant` posées sur les titres) ; chapeau autonome de 3 paragraphes centré sur l’exercice de la servitude (l’original commençait à froid sur « I) ») ; module **gd-def** (fonds dominant/servant), **gd-ex** (puisage + passage accessoire, art. 696 al. 2) et **gd-fiche** bâtie sur le sens réel de l’arrêt **n° 04‑18.994**. Corps, plan et toutes les citations d’arrêts conservés ; **aucun arrêt ajouté**. Pas d’encadré **gd-loi** : aucun texte officiel n’ayant été fourni, j’ai laissé les articles cités en ligne (déjà présents dans le corps) plutôt que d’apposer un badge « en vigueur » non vérifié.
4 réponses
je suis le fond dominant , et le fond servant positionne son container à poubelle sur la servitude et à réalisé un jardin diminuant considérablement la servitude
Je suis le fond dominant et j’aimerais savoir si je peux obliger le fond servant à faire des travaux de réfection sur le droit de passage, celui-ci étant à peine empierré et parsemé de nids de poule rendant son utilisation très chaotique.
Merci
Fond servant avec servitude passage sur on allée pour construction sur le terrain derrière (pendant 3 ans et par facilité pour travaux, l’accès des futurs habitants se fera ensuite par autre chemin qui existe déjà) … question idiote comment je fais pour me garer si je dois laisser le passage aux camions ??
Bonjour,
Vous avez fait une faute j’ai l’impression:
« Le propriétaire du fonds SERVANT est ainsi autorisé à édifier sur le fonds SERVANT toutes les constructions, travaux et aménagements qui seraient nécessaires à l’exercice de la servitude principale. »