L’extinction d’une servitude n’est jamais anodine : elle signifie qu’une charge, qui pesait sur un fonds au bénéfice d’un autre, disparaît définitivement du paysage juridique des deux propriétés. Aussi le Code civil a-t-il pris soin d’énumérer limitativement les causes susceptibles d’emporter cette disparition.
Servitude — Charge imposée sur un héritage (le fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire (le fonds dominant). Droit réel accessoire, la servitude est attachée aux fonds et non aux personnes : elle se transmet avec eux et ne s’éteint, en principe, que pour les causes prévues par la loi.
La loi prévoit cinq causes d’extinction des servitudes au nombre desquelles figurent :
- L’impossibilité d’exercice
- La confusion
- Le non-usage trentenaire
- La renonciation
- La perte de la chose
Ces causes ne procèdent pas toutes de la même logique : les unes tiennent à un fait matériel qui prive la servitude de son objet (impossibilité d’exercice, perte de la chose), les autres à un fait juridique qui anéantit le rapport entre les deux fonds (confusion), les dernières enfin à l’écoulement du temps ou à la volonté du titulaire (non-usage, renonciation). Il convient d’examiner successivement chacune d’elles.
I) L’impossibilité d’exercice
Principe
L’article 703 du Code civil dispose que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »
Il ressort de cette disposition que lorsque le fonds sur lequel pèse la charge ne peut plus procurer au propriétaire du fonds dominant l’utilité qui justifiait son établissement, la servitude s’éteint. La raison en est simple : la servitude n’ayant d’existence que par l’utilité qu’elle confère, elle perd toute raison d’être dès lors que cette utilité ne peut matériellement plus se réaliser.
Tel sera le cas lorsque l’usage de la servitude devient définitivement impossible en raison de changement de la configuration des lieux.
Il peut s’agir, par exemple, de l’effondrement d’une falaise qui obstrue le chemin sur lequel s’exerçait en droit de passage ou encore le tarissement d’un puits qui donnait lieu à l’exercice d’un droit de puisage.
Exemple — Un fonds dominant bénéficie d’une servitude de puisage sur un puits situé sur le fonds servant. Un affaissement de terrain comble définitivement le puits : la source ayant disparu, la servitude n’a plus d’objet et s’éteint sur le fondement de l’article 703. À l’inverse, si le puits, simplement asséché par une sécheresse passagère, retrouve son débit, la servitude renaîtra (art. 704).
L’impossibilité visée par le texte doit, à cet égard, être entendue comme une impossibilité définitive et absolue, et non comme une simple difficulté ou une gêne dans l’exercice de la servitude. Une difficulté d’exercice — fût-elle sérieuse — qui pourrait être surmontée par des travaux raisonnables ne suffit pas à provoquer l’extinction elle peut tout au plus justifier un aménagement de l’assiette.
La cause de l’impossibilité d’exercice de la servitude est indifférente. Elle peut résulter du fait de la nature ou du fait de l’un des propriétaires des fonds.
Si, toutefois, cette impossibilité est imputable au propriétaire du fonds servant auquel il peut être reproché une faute ou à un tiers dont il répond, le propriétaire de fonds dominant pourra exiger, soit le rétablissement des lieux dans leur état primitif, soit l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La distinction est ici essentielle : l’extinction prononcée par l’article 703 sanctionne un état de fait objectif, mais elle ne fait nullement obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de celui qui, par sa faute, a rendu la servitude inexécutable.
Distinction de l’impossibilité et de l’inutilité
En outre, l’extinction de la servitude de ne procéder que d’une impossibilité d’exercice et non de son inutilité.
La distinction, capitale, mérite d’être pleinement éclairée. L’impossibilité désigne la situation dans laquelle la servitude ne peut plus, matériellement, être exercée l’inutilité désigne celle où la servitude, parfaitement exerçable, ne présente plus d’intérêt pratique pour son titulaire. La première est une cause d’extinction la seconde ne l’est pas. Ainsi le droit de passage devenu superflu — parce que le fonds dominant dispose désormais d’un accès direct à la voie publique — subsiste-t-il tant qu’il demeure matériellement praticable.
En dépit des réserves d’une partie de la doctrine, la jurisprudence est bien établie en ce sens que l’inutilité de la servitude conventionnelle ne peut entraîner son extinction.
Dans un arrêt du 7 décembre 1966 la Cour de cassation a affirmé, par exemple, la servitude « ne saurait être éteinte du seul fait de son inutilité » (Cass. 1ère civ., 7 déc. 1966).
Dans un arrêt du 5 mars 1997, la troisième chambre civile a encore validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé que « la transformation des lieux avait été opérée par les propriétaires du fonds servant dans leur seul intérêt et que la gêne qu’ils éprouvaient désormais dans l’exploitation de leur commerce par le passage, au milieu de leur magasin, des occupants du fonds servant, était due à leur fait et non à la volonté des [propriétaire du fonds servant] de leur nuire », a jugé que « l’inutilité de la servitude n’était pas en soi une cause de son extinction » (Cass. 3e civ. 5 mars 1997, n°95-12485).
L’inutilité de la servitude n’est pas, en elle-même, une cause d’extinction : seule l’impossibilité matérielle et définitive d’en user emporte sa disparition sur le fondement de l’article 703 du Code civil.
Ainsi est écartée l’extension, proposée par certains, de l’article 703 à l’hypothèse de l’inutilité de la servitude. La solution se comprend aisément : admettre l’inutilité comme cause d’extinction reviendrait à subordonner la pérennité d’un droit réel à une appréciation subjective et fluctuante de l’opportunité, là où la sécurité juridique commande de s’en tenir à un critère matériel et vérifiable.
Reste que le propriétaire du fonds dominant pourrait être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il commettait un abus de droit en exerçant une servitude qui est devenue inutile pour lui. Il conviendra alors, pour le propriétaire du fonds servant de démontrer l’intention de nuire (V. en ce sens CA Pau, 17 déc. 1968 ; CA Nancy, 24 mars 1994). L’abus de droit ne conduit pas, on le notera, à l’extinction de la servitude : il en sanctionne seulement l’exercice malveillant par l’octroi de dommages et intérêts, le droit réel demeurant intact.
Tempérament
L’article 704 du Code civil prévoit que les servitudes « revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707. »
Il s’évince de cette disposition que l’extinction de la servitude pour impossibilité d’exercice est, potentiellement, temporaire.
Autrement dit, la servitude est susceptible de renaître si la cause de l’impossibilité d’exercice disparaît et que le fonds grevé peut, à nouveau, procurer au propriétaire du fonds dominant l’utilité qu’il est en droit de retirer de la servitude.
Lorsque, de la sorte le puits qui s’était tari est, de nouveau, en capacité de fournir de l’eau, le droit de puisage peut de nouveau être exercé.
Des auteurs observent que, en pareille hypothèse, la servitude ne s’est jamais éteinte. Son exercice était seulement suspendu, de sorte que le droit de son titulaire peut être exercé dans les mêmes termes qu’initialement. Cette analyse a le mérite de la cohérence : ce que l’article 703 qualifie d’extinction n’est, en réalité, qu’une suspension de l’exercice, l’existence du droit demeurant en germe aussi longtemps que le rétablissement des lieux n’est pas devenu, par l’effet du temps, impossible à présumer.
À cet égard, la jurisprudence admet que la servitude puisse revivre, quand bien même elle ne serait pas identique à celle établie initialement, pourvu qu’elle soit conforme au titre et qu’elle n’aggrave pas la situation du fonds servant (V. en ce sens Cass. req., 21 mai 1851).
Seule limite à la reprise de la servitude, la prescription trentenaire, le non-usage des servitudes étant une cause autonome d’extinction. La renvoi opéré par l’article 704 à l’article 707 le confirme : si le rétablissement des lieux intervient après l’écoulement d’un temps suffisant pour faire présumer l’extinction, la servitude ne renaît plus, le non-usage ayant alors définitivement scellé son sort.
II) La confusion
Principe
L’article 705 du Code civil dispose que « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. »
Confusion — Cause d’extinction qui résulte de la réunion, sur la tête d’une même personne, de qualités juridiquement incompatibles. En matière de servitude, la confusion procède de la réunion, dans la même main, de la propriété du fonds dominant et de celle du fonds servant : le rapport de service entre les deux fonds devient alors inconcevable, faute de dualité de propriétaires.
Ainsi, lorsque le fonds servant et le fonds dominant deviennent la propriété d’une même personne, la servitude s’éteint par confusion.
Cette règle est une application de l’adage « nemini res sua servit » qui signifie que l’on ne peut pas être titulaire d’une servitude sur son propre fonds. La servitude suppose, en effet, deux fonds appartenant à deux propriétaires distincts : le propriétaire d’un fonds use de son bien en vertu de son droit de propriété, non en vertu d’une servitude qu’il s’imposerait à lui-même. La dualité de propriétaires est donc une condition d’existence de la servitude, et sa disparition en emporte logiquement l’extinction.
Lorsque de la sorte une SCI devient propriétaire de deux fonds grevés de servitudes non aedificandi réciproques elles s’éteignent par confusion (Cass. 3e civ. 17 mai 2018, n°17-17516).
Encore faut-il, toutefois, que la réunion porte sur la pleine propriété des deux fonds. Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a précisé que l’extinction des servitudes par confusion, prévue par l’article 705 du Code civil, ne pouvait opérer qu’en cas de réunion dans la même main de la pleine propriété des deux fonds.
Il en résulte que l’acquisition de la seule nue-propriété d’un fonds ne suffit pas à emporter extinction de la servitude (Cass. 3e civ. 17 avr. 1996, n°94-16.873). La raison en est que le démembrement de la propriété fait subsister une dualité de titulaires : tant que l’usufruit demeure entre des mains distinctes de celles du nu-propriétaire, l’identité parfaite de titularité qu’exige la confusion n’est pas réalisée, et la servitude continue de produire ses effets.
- Faits
- Les propriétaires d’un fonds servant acquièrent la seule nue-propriété du fonds dominant grevé à leur profit d’une servitude, l’usufruit demeurant entre d’autres mains.
- Problème
- L’acquisition de la nue-propriété du fonds dominant suffit-elle à éteindre par confusion la servitude qui pèse sur le fonds servant, au sens de l’article 705 du Code civil ?
- Solution
- Non. La confusion suppose la réunion, dans la même main, de la pleine propriété des deux fonds l’acquisition de la seule nue-propriété, qui laisse subsister un démembrement, ne provoque pas l’extinction de la servitude.
- Portée
- L’arrêt enferme l’extinction par confusion dans une condition rigoureuse : aussi longtemps que la propriété des deux fonds n’est pas réunie en sa plénitude sur une même tête, la servitude subsiste. Le démembrement de la propriété fait obstacle au jeu de l’article 705.
Tempéraments
Il est des cas où l’extinction de la servitude peut ne pas être définitive. Il en va ainsi :
- D’une part, lorsque l’acte qui a opéré la réunion des fonds en une seule main fait l’objet d’un anéantissement rétroactif pour cause de nullité ou de résolution. La rétroactivité attachée à ces sanctions emporte une fiction : les fonds sont réputés n’avoir jamais été réunis, de sorte que la confusion est censée n’avoir jamais opéré et que la servitude est réputée n’avoir jamais cessé d’exister.
- D’autre part, lorsque le propriétaire décide de céder l’un des fonds qu’il avait acquis à un tiers, de sorte que la charge renaît sous la forme d’une servitude par destination du père de famille. Encore faut-il, pour que cette renaissance opère, que les conditions de la servitude par destination du père de famille soient réunies au jour de la division — au premier rang desquelles l’existence d’un signe apparent et permanent du service que le propriétaire commun avait aménagé entre ses deux fonds.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation a précisé que les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille s’apprécient au jour de la division des fonds, y compris lorsque des fonds antérieurement réunis font l’objet d’une nouvelle division (Cass. 3e civ. 23 janv. 2025, n°23-12.385). La solution est d’une parfaite cohérence avec le mécanisme : c’est bien au moment où la propriété unique se scinde à nouveau que renaît la dualité de fonds, et c’est donc à cet instant que doit s’apprécier l’aménagement matériel d’où procède la servitude.
Exemple — Un propriétaire acquiert le fonds A (dominant) et le fonds B (servant), grevé d’une servitude de passage : celle-ci s’éteint par confusion. S’il revend ensuite le fonds A à un tiers, alors qu’un chemin matériellement aménagé reliait toujours les deux parcelles, la servitude de passage renaît au profit de l’acquéreur sous la forme d’une servitude par destination du père de famille — l’existence du signe apparent étant appréciée au jour de cette nouvelle division.
III) Le non-usage trentenaire
Principe
L’article 706 du Code civil prévoit que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. »
Il ressort de cette disposition que l’écoulement du temps peut être une cause d’extinction de la servitude, tout autant qu’il peut être un mode d’acquisition.
Pour que la prescription édictée à l’article 706 produise son effet extinctif, encore faut-il établir le « non-usage » de la servitude pendant un délai de trente ans.
Il peut être relevé que c’est là une différence fondamentale avec le droit de propriété qui est imprescriptible soit qui, précisément, ne peut pas se perdre par le non-usage. La servitude, droit réel accessoire et démembrement de la propriété, n’échappe pas à cette emprise du temps : le législateur a estimé qu’une charge demeurée inutilisée pendant trente ans ne méritait plus de grever indéfiniment le fonds servant.
Par ailleurs, la prescription extinctive prévue par le texte se distingue de la prescription acquisitive envisagée à l’article 690 dont le domaine d’application est circonscrit aux seules servitudes apparentes et continues.
La prescription extinctive s’applique, quant à elle, à toutes les servitudes du fait de l’homme, peu importe leur mode d’établissement ou leurs caractères. Aussi, le non-usage est une cause d’extinction tant des servitudes apparentes et continues que des servitudes non-apparentes et discontinues. La différence de champ entre les deux prescriptions s’explique aisément : si l’acquisition par prescription suppose une possession utile, ostensible et continue — d’où la restriction aux servitudes apparentes et continues —, l’extinction par non-usage, qui sanctionne une simple abstention, peut au contraire frapper toutes les catégories de servitudes.
Il ne produit, en revanche, aucun effet extinctif à l’égard des servitudes légales et naturelles car soumises à des régimes autonomes. Procédant directement de la loi et non de la volonté des propriétaires, ces servitudes subsistent tant que demeurent réunies les conditions légales qui les fondent, indépendamment de leur exercice effectif.
Condition
La prescription énoncée à l’article 706 du Code civil ne produit son effet extinctif qu’à la condition que soit établi le non-usage de la servitude.
Non-usage — Absence d’exercice de la servitude par son titulaire pendant le délai de prescription. Il se caractérise par une pure abstention : le propriétaire du fonds dominant n’accomplit aucun acte tendant à tirer profit de l’utilité que la servitude lui procure. Le non-usage est un fait négatif, distinct de la renonciation, laquelle suppose une volonté positive d’abandonner le droit.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « non-usage ». Classiquement cette notion se définit comme l’absence d’exercice de la servitude par son titulaire.
Celui-ci ne doit, autrement dit, avoir accompli aucun acte visant à tirer profit de l’utilité procurée par la servitude.
Dans un arrêt du 26 janvier 2017 la Cour de cassation a précisé que la cause du non-usage est indifférente. Peu importe donc que celui-ci résulte d’un cas de force majeure ou d’une abstention volontaire du propriétaire du fonds dominant (Cass. 3e civ. 26 janv. 2017, n°15-24190). La solution est rigoureuse : à la différence de ce qui prévaut souvent en matière de prescription, l’empêchement — fût-il insurmontable — d’exercer la servitude ne suspend pas le cours du délai, le texte ne s’attachant qu’au fait objectif de l’absence d’usage.
Quid dans l’hypothèse où le non-usage est seulement partiel, soit lorsque l’exercice de la servitude est réduit ?
Tel sera le cas lorsque le titulaire de la servitude n’empruntera qu’une partie du chemin sur lequel s’exerce un droit de passage ou lorsqu’il n’utilisera pas toutes les ouvertures donnant sur le fonds grevé d’une servitude de vue.
Pour la Cour de cassation le non-usage partiel n’est en aucun cas une cause d’extinction de la servitude (Cass. req., 5 juin 1860).
Tout au plus, il peut fonder une réduction des modes d’exercice de la servitude ou de son assiette. La nuance est d’importance : le non-usage partiel n’anéantit pas le droit, mais en ajuste l’étendue à la mesure de l’usage qui en a réellement été fait pendant le délai trentenaire.
Dans un arrêt du 17 mai 2018, la Cour de cassation a, par exemple, validé la décision d’une Cour d’appel qui a considéré qu’une servitude de passage se trouvait partiellement éteinte par le non-usage, en raison réduction de la largeur du chemin sur lequel s’exerçait un droit de passage qui avait perduré pendant plus de trente ans (Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-18.234).
- Faits
- Une servitude de passage, dont l’assiette titrée portait sur une certaine largeur de chemin, n’avait été exercée, pendant plus de trente ans, que sur une portion réduite de cette largeur.
- Problème
- Le non-usage prolongé d’une partie de l’assiette d’une servitude de passage emporte-t-il une extinction de la servitude à hauteur de la portion délaissée ?
- Solution
- Oui. La servitude de passage se trouve partiellement éteinte par le non-usage trentenaire, son assiette étant réduite à la seule largeur effectivement utilisée pendant le délai de prescription.
- Portée
- L’arrêt concilie le principe selon lequel le non-usage partiel n’éteint pas la servitude en son entier avec son corollaire : ce non-usage prolongé d’une fraction de l’assiette en emporte la réduction. Le droit subsiste, mais ramené à la mesure de l’usage réellement exercé.
Le délai de prescription
Le délai de prescription est fixé par l’article 706 du Code civil à 30 ans, étant précisé que la jurisprudence ne reconnaît aucun délai abrégé en la matière (V. en ce sens Cass. req., 23 nov. 1875).
Ce délai trentenaire est, toutefois, susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension :
- L’interruption du délai
- En application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
- L’interruption de la prescription interviendra à chaque nouvel exercice de la prescription
- La suspension du délai
-
- En application de l’article 2230 du Code civil, ma suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Ainsi, à la différence de l’interruption un nouveau délai ne recommence pas à courir.
- Plusieurs causes de suspension de la prescription acquisitive sont prévues par le Code civil, au nombre desquelles figurent notamment, l’incapacité du titulaire de la servitude, la minorité, le recours à une procédure de conciliation ou de médiation ou encore pendant l’instruction d’une mesure avant dire droit.
La distinction entre interruption et suspension n’est pas une subtilité d’école : elle commande la durée du délai restant à courir. L’interruption fait table rase du temps écoulé et impose de recommencer à zéro un délai de trente ans la suspension, plus mesurée, se borne à figer le compteur, qui reprend sa course là où il s’était arrêté une fois la cause de suspension disparue.
Quant au point de départ de la prescription, du Code civil prévoit que « les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. »
Aussi, la computation du délai implique de distinguer selon que la servitude est continue ou discontinue. La logique de cette distinction est intuitive : une servitude continue s’exerçant sans intervention humaine, son non-usage ne peut se concevoir que par un acte positif qui la contrarie une servitude discontinue ne s’exerçant que par le fait de l’homme, son non-usage se déduit de l’absence de tout acte d’exercice.
- Les servitudes continues
- Ce sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
- La prescription extinctive commence à courir à compter du jour où l’on a cessé d’en jouir, soit au jour où est intervenu l’acte ou le fait
- S’il s’agit, par exemple, d’une servitude non aedificandi, le point de départ du délai correspondra au jour où les travaux de construction de l’ouvrage seront engagés ( 3e civ. 16 déc. 1970).
- Les servitudes discontinues
- Ce sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
- La prescription extinctive commence à courir à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, soit au jour du dernier acte d’exercice
- Pour une servitude de passage par exemple, le point de départ du délai correspond au jour où le chemin a été emprunté pour la dernière fois ( 3e civ. 11 janv. 2006).
Il peut être observé que la jurisprudence considère que même un acte ou un fait insignifiant qui viendrait rompre le non-usage de la servitude suffit à interrompre le délai de prescription et, par voie de conséquence, à faire courir un nouveau délai. La fermeté de cette solution s’explique par la finalité protectrice de la règle : dès lors que le titulaire manifeste, fût-ce de manière ténue, la volonté de faire vivre son droit, la sanction de l’abandon n’a plus de raison de jouer.
Quant à la charge de la preuve, elle pèse sur celui qui revendique le maintien de la servitude, ce qui impliquera pour lui de démontrer que la servitude, dont il n’avait pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de 30 ans (Cass. civ., 17 févr. 1993, n° 90-19364).
En défense, le propriétaire du fonds servant devra établir que le dernier acte d’exercice de la servitude remonte à plus de trente, ce qui revient à rapporter la preuve d’un fait négatif. Cette répartition de la charge probatoire traduit une faveur faite à la libération du fonds : c’est à celui qui se prévaut de la persistance de la charge — et non à celui qui invoque sa disparition — qu’il revient d’en démontrer l’exercice récent.
Cas particulier du fonds dominant indivis
L’article 709 du Code civil prévoit que « si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous. »
Il ressort de cette disposition que lorsque le fonds dominant est détenu en indivision, il est indifférent que tous les indivisaires n’utilisent pas la servitude.
La règle énonce qu’il suffit qu’un seul exerce la servitude pour qu’il soit fait échec au jeu de la prescription extinctive. La justification en est tirée de l’indivisibilité de la servitude : établie au profit du fonds tout entier, elle ne saurait s’éteindre par parts l’acte d’exercice accompli par un seul indivisaire profite donc nécessairement à l’ensemble des coïndivisaires.
L’article 710 du Code civil précise que « si, parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. »
La minorité étant une cause de suspension du délai de prescription, celle-ci ne pourra reprendre son cours qu’à compter de sa majorité.
Dans l’attente, cette interruption profite à tous les copropriétaires, peu importe que la servitude ne soit exercée par aucun d’eux. La servitude étant un tout indivisible, la cause de suspension qui joue au bénéfice de l’un des indivisaires rejaillit sur la condition de tous, de sorte que la prescription ne peut s’accomplir tant que demeure cet obstacle.
IV) La renonciation
Principe
Renonciation — Acte de disposition par lequel le titulaire d’un droit déjà né dans son patrimoine l’abandonne volontairement et, ce faisant, l’éteint. Appliquée à la servitude, la renonciation traduit la volonté du propriétaire du fonds dominant de ne plus se prévaloir, pour l’avenir, du droit réel grevant le fonds servant.
La renonciation est un « acte de disposition par lequel une personne abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine (droit substantiel ou action en justice) éteint ce droit (renonciation à une créance à un usufruit, à une servitude) ».
Bien que le Code civil soit silencieux sur cette cause d’extinction de la servitude, celle-ci peut prendre fin sous l’effet de la renonciation du propriétaire du fonds dominant qui donc renonce à l’exercer pour l’avenir et abandonne son droit réel. Le silence du législateur ne fait pas obstacle à l’admission de cette cause d’extinction : dès lors que la servitude conventionnelle relève de la sphère des droits dont son titulaire a la libre disposition, rien ne l’empêche d’y renoncer, suivant le principe général qui autorise l’abandon d’un droit privé.
Cette faculté de renonciation est, par principe, reconnue à tout titulaire de droit réel, bien que certains d’entre eux y échappent, tel que le droit d’accès à une sépulture familiale (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-22902).
Domaine
En matière de servitude la renonciation est admise, à tout le moins pour les servitudes du fait de l’homme (Cass. 3e civ., 27 mars 1991).
Pour les servitudes légales, elles sont d’ordre public de sorte qu’il ne peut être dérogé à la règle par convention contraire.
Cette opposition entre servitudes du fait de l’homme et servitudes légales appelle toutefois une précision. La prohibition de la renonciation ne vaut que pour la renonciation anticipée aux règles d’ordre public, c’est-à-dire conclue avant que la protection n’ait produit ses effets. Il demeure en revanche permis de renoncer aux effets acquis d’une règle d’ordre public, dès lors que cette renonciation résulte d’un acte postérieur, clair et dénué d’ambiguïté. Ainsi, si nul ne peut renoncer par avance au bénéfice d’une servitude légale de passage en cas d’enclave, le titulaire peut, une fois la situation d’enclave établie et la protection acquise, transiger sur les modalités d’exercice de ce passage.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l’auteur de la division au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée » (Cass. 3e civ. 23 janv. 2008, n°06-20544). La solution se comprend au regard de la finalité de la servitude légale de passage : instituée dans l’intérêt général de la mise en valeur des fonds, elle ne saurait être paralysée par la renonciation de l’auteur de la division au préjudice des acquéreurs successifs.
Forme
À l’instar de la renonciation de l’usufruit, la renonciation à une servitude peut être expresse ou tacite.
Elle sera expresse lorsque clairement exprimée dans un acte notarié. La validité de la renonciation tacite est, quant à elle, subordonnée à l’absence d’équivoque quant au comportement du titulaire de la servitude. Tel pourrait être le cas s’il consent à l’édification d’ouvrages ou la réalisation d’aménagement qui font obstacle à l’exercice de la servitude.
Exemple — Le propriétaire du fonds dominant, titulaire d’une servitude de vue, autorise expressément son voisin à élever contre le mur du fonds servant une construction qui obstrue définitivement la fenêtre : ce consentement, incompatible avec la volonté de conserver la servitude, vaut renonciation tacite. À l’inverse, s’il se borne à ne jamais user de cette vue sans rien autoriser, il n’y a pas renonciation, mais simple non-usage soumis au délai trentenaire.
Si en revanche, le propriétaire du fonds dominant reste seulement passif, soit n’accomplit aucun acte contraire, la jurisprudence se refuse à interpréter cette abstention comme une renonciation. Elle l’analysera plutôt comme un non-usage de la servitude, de sorte qu’elle ne sera éteinte qu’au bout de trente ans. La distinction est décisive : la renonciation tacite, parce qu’elle suppose un comportement actif et univoque, éteint immédiatement la servitude, là où le non-usage, pure abstention, ne produit son effet qu’à l’expiration de la prescription.
Très tôt, la Cour de cassation a encore précisé que la renonciation ne se présumait pas (V. en ce sens Cass. civ. 3 déc. 1929). Il en résulte que le doute profite au maintien de la servitude : celui qui invoque la renonciation doit en rapporter la preuve certaine, l’ambiguïté du comportement faisant obstacle à toute extinction par cette voie.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la servitude est réciproque, la renonciation ne peut pas être unilatérale : elle doit nécessairement émaner des deux propriétaires. La solution s’impose d’elle-même : une servitude réciproque formant un ensemble indivisible où chaque fonds est tout à la fois dominant et servant, l’abandon par l’un de ses prérogatives ne saurait s’opérer sans le concours de l’autre.
Enfin, il est admis que la renonciation emporte mutation d’un droit réel. Il en résulte que pour être opposable aux tiers elle devra faire l’objet de formalités de publicité (Cass. 3e civ., 24 juin 1975). Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies, la renonciation, valable entre les parties, demeure inopposable aux tiers acquéreurs du fonds dominant, lesquels pourront continuer de se prévaloir de la servitude telle qu’elle figure à leur titre.
V) La perte de la chose
Dernière cause d’extinction de la servitude, la perte de l’un des fonds, qui a pour effet de priver la servitude de son objet.
Une servitude est un rapport d’utilité entre deux fonds. Aussi, la disparition de l’un d’eux emporte-t-elle nécessairement anéantissement de ce rapport. Cette cause d’extinction n’est pas le fruit d’une volonté ni l’effet du temps : elle procède d’un fait matériel ou juridique qui atteint la chose elle-même, c’est-à-dire l’assiette sur laquelle la charge était assise. Encore convient-il, pour en mesurer la portée, de revenir d’abord au fondement de la règle, avant d’en envisager les modalités, l’étendue et le caractère.
Servitude — Charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire (art. 637 C. civ.). La servitude n’est pas un droit attaché à la personne du propriétaire, mais un droit réel propter rem, indissociablement lié aux fonds qu’il met en relation : elle suppose, par définition, l’existence d’un fonds dominant qui en recueille l’avantage et d’un fonds servant qui en supporte la charge.
1. Le fondement de l’extinction : la disparition du rapport d’utilité entre les fonds
La servitude étant un accessoire des fonds qu’elle unit, sa survie demeure subordonnée à la persistance de l’un et de l’autre. Le droit réel ne se conçoit pas sans l’objet sur lequel il porte : l’avantage que le fonds dominant retire du fonds servant ne peut exister que tant que les deux héritages subsistent et demeurent susceptibles de ce rapport d’utilité. Que l’un d’eux vienne à disparaître, et la charge perd tout support : il n’y a plus d’assiette à grever, ni d’utilité à servir. L’adage accessorium sequitur principale trouve ici une illustration radicale — l’accessoire, privé de son principal, s’éteint avec lui.
Cette extinction est, à la différence de la prescription par non-usage, indépendante de tout comportement du propriétaire : elle n’est pas la sanction d’une négligence, mais la simple conséquence de l’impossibilité objective de maintenir un lien entre des fonds dont l’un a cessé d’exister. La perte de la chose se distingue ainsi de l’extinction pour impossibilité d’usage, qui suppose, elle, le maintien des deux fonds dans une configuration rendant seulement l’exercice de la servitude irréalisable : ici, ce n’est pas l’exercice de la charge qui devient impossible, c’est son objet même qui s’évanouit.
2. Les modalités de la perte du fonds
La perte de l’un des fonds peut être envisagée dans deux hypothèses, qui n’atteignent pas la chose de la même manière : la première opère par voie d’anéantissement matériel, la seconde par voie de soustraction juridique au commerce privé.
- Disparition du fonds pour cause de phénomène naturel, sans qu’aucune remise en état ne puisse intervenir
- Rattachement d’un fonds au domaine public dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique
La perte matérielle par phénomène naturel
La première hypothèse est celle de la destruction physique du fonds : l’érosion qui emporte une parcelle riveraine, la submersion durable par les eaux, l’éboulement ou le glissement de terrain qui en bouleverse irrémédiablement la consistance. Lorsque le fonds dominant disparaît, la servitude n’a plus de bénéficiaire ; lorsque c’est le fonds servant qui s’évanouit, elle n’a plus d’assiette. Dans les deux cas, le rapport d’utilité est anéanti et la charge s’éteint.
Encore faut-il que cette disparition soit à la fois définitive et complète. Une dégradation passagère, susceptible d’être réparée, ne produit pas un effet extinctif immédiat — la servitude est alors seulement suspendue, ainsi qu’il sera vu. De même, l’atteinte partielle qui laisse subsister une portion du fonds n’emporte pas l’extinction de la servitude, mais tout au plus sa réduction à la mesure de ce qui demeure.
Exemple. Un fonds dominant, bénéficiaire d’une servitude de passage sur le fonds voisin, est emporté en totalité par la divagation d’un cours d’eau qui en fait disparaître l’assise : la servitude de passage s’éteint, faute de fonds dominant à desservir. Si, en revanche, seule une frange du fonds est érodée tandis que le surplus subsiste, la servitude se maintient au profit de la partie conservée.
La perte juridique par incorporation au domaine public
La seconde hypothèse est plus subtile, car le fonds, ici, ne disparaît pas matériellement : il change de nature juridique. Lorsqu’un héritage est rattaché au domaine public dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, il échappe au régime de la propriété privée. Or les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité qui gouvernent le domaine public (art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) s’opposent à ce que ce bien demeure grevé d’une charge réelle au profit d’un particulier. Dès lors qu’il relève du domaine public, le fonds ne peut plus être grevé par une servitude, une telle charge ne pouvant être imposée qu’à un fonds privé.
L’extinction n’est pas, dans ce cas, une simple conséquence indirecte du changement d’affectation : elle est prononcée de plein droit par l’acte même qui réalise le transfert. L’article L. 12-2 du Code de l’expropriation — désormais codifié à l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique — prévoit en ce sens que « l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »
La portée de ce texte mérite d’être soulignée. L’ordonnance produit un effet purgatif radical : elle éteint par elle-même, c’est-à-dire sans formalité supplémentaire, et à sa date, c’est-à-dire instantanément, l’ensemble des droits réels — au premier rang desquels les servitudes — qui pesaient sur l’immeuble exproprié. Le titulaire de la servitude éteinte n’est pas pour autant dépouillé sans contrepartie : son droit se résout en une créance d’indemnité, de sorte que la valeur de la charge perdue est intégrée dans l’indemnisation due au titre de l’expropriation. L’extinction de la servitude n’opère ainsi pas une spoliation, mais une conversion de l’avantage réel en réparation pécuniaire.
3. La distinction de la perte totale et de la perte partielle
L’extinction par perte de la chose suppose, on l’a dit, l’anéantissement complet du fonds : seule la disparition totale prive définitivement la servitude de tout objet. La perte partielle, en revanche, n’obéit pas à la même logique. Tant qu’il subsiste une fraction du fonds dominant susceptible de tirer profit de la charge, ou une fraction du fonds servant apte à la supporter, le rapport d’utilité n’est pas anéanti : il est seulement amoindri. La servitude se maintient alors, réduite à la mesure de ce qui demeure, sans qu’il y ait lieu de la déclarer éteinte.
Cette solution s’explique par l’économie même de la servitude, qui n’est pas une charge indivisible attachée à un point matériel, mais un rapport d’utilité s’exerçant sur l’étendue des fonds. Réduire l’assiette n’est pas la supprimer : aussi longtemps qu’un substrat foncier persiste, la charge persiste avec lui. Le raisonnement rejoint celui qui gouverne le non-usage partiel, dont il est de principe qu’il ne saurait emporter l’extinction totale de la servitude.
4. Le caractère définitif ou temporaire de la perte : extinction et renaissance de la servitude
Toute perte de la chose n’emporte pas extinction irrévocable. Le Code civil prend soin de distinguer, dans cette matière, ce qui n’est que suspension de ce qui constitue véritablement extinction. La règle est posée à l’article 703, aux termes duquel « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user », et tempérée par l’article 704, qui prévoit qu’« elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude ».
Il faut donc se garder de confondre la perte définitive et la perte momentanée. Lorsque la disparition du fonds est irrémédiable — l’assise emportée sans remise en état possible, ou l’immeuble incorporé au domaine public —, la servitude est éteinte sans retour. Lorsque, au contraire, l’atteinte n’est que temporaire et que les lieux peuvent être rétablis dans leur état antérieur, la servitude n’est pas anéantie mais simplement paralysée dans son exercice : elle revit dès que la chose est restaurée, pourvu que le rétablissement intervienne avant que le délai de prescription extinctive ne soit acquis.
La servitude qui ne peut plus s’exercer n’est pas nécessairement morte : elle revit si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, sauf à ce que la prescription extinctive soit déjà accomplie.
Cette renaissance n’est cependant ni perpétuelle ni inconditionnelle. Le législateur, soucieux de ne pas maintenir indéfiniment des charges en sommeil, la subordonne à une condition de délai : le rétablissement doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription par non-usage. Passé ce terme, la suspension se mue en extinction définitive, la servitude étant alors réputée éteinte par l’écoulement du temps, conformément à l’article 706 du Code civil.
Exemple chiffré. Un fonds servant supportant une servitude d’aqueduc est rendu temporairement impropre à son exercice à la suite d’un éboulement. Si les lieux sont rétablis dans leur configuration utile dans un délai de vingt ans, la servitude revit comme si elle n’avait jamais cessé. Si, en revanche, le rétablissement n’intervient qu’au-delà de trente ans — délai de la prescription extinctive (art. 706 C. civ.) —, la servitude est définitivement éteinte et ne renaît plus, le titulaire fût-il alors en mesure d’en reprendre l’usage.
Ainsi se referme la liste des causes d’extinction des servitudes de droit commun : qu’elles procèdent de la volonté des parties, de l’écoulement du temps, de la réunion des fonds en une même main ou, comme ici, de la disparition de la chose, toutes traduisent une même idée — la servitude, droit réel accessoire, ne vit que de l’existence et de l’utilité réciproque des deux fonds qu’elle unit.
Une réponse
Cour commune depuis 1886; Les mêmes familles depuis 1886. il semble qu’après 30 ans… soit depuis 1916 ? …l’article 2231 du code civil ” stipule l’interruption du délais de prescription acquis ” suspension du délai ..nous en sommes actuellement à 136 ans en 2022 ? Suite aux décès de nos parents aucune trace de ce droit de passage n’apparaît …. notre notaire … n’a pas la réponse à mes questions?
Nous devons vendre nos bâtiments agricoles : chai , grange, petite maison…. (l’AGENCE IMMOBIIERE qui doit effectuer la vente me demande des informations précises…pour les futurs acheteurs … Merci pour votre aide. M.Maurat