Maître absolu de la chose qu’il appréhende, l’occupant fait naître son droit sur certains biens d’une nature particulière : ceux que nul ne possède encore et ceux que le sort a soustraits à leur propriétaire. Les trésors enfouis et les épaves abandonnées illustrent ainsi, à l’état pur, la rencontre du fait matériel et de la volonté d’acquérir qui forme le ressort de l’occupation, mais ils obéissent à des règles propres que le droit a façonnées au gré de leur singularité.
Notion
Alors qu’elle n’est pas envisagée par l’article 712 du Code civil, l’occupation est selon des auteurs « le prototype de l’acquisition originaire ».
Elle consiste pour une personne à appréhender une chose sans maître, abandonnée ou perdue avec la volonté d’en devenir propriétaire.
Si elle demeure ignorée des textes, l’occupation n’en occupe pas moins une place singulière au sein des modes d’acquisition de la propriété. À la différence de l’acquisition dérivée — qui suppose la transmission d’un droit préexistant d’un patrimoine à un autre, à l’image de la vente ou de la donation —, l’occupation est un mode d’acquisition originaire : l’occupant ne tient son droit de personne, il le fait naître ab initio sur sa tête par le seul fait de l’appréhension. C’est en cela qu’elle constitue le « prototype » de l’acquisition originaire, c’est-à-dire la forme la plus élémentaire et la plus primitive par laquelle une chose entre dans un patrimoine.
Mode d’acquisition originaire de la propriété consistant, pour celui qui l’exerce, à appréhender matériellement une chose dépourvue de maître — qu’elle n’ait jamais été appropriée ou qu’elle ait été délaissée — avec la volonté de s’en comporter comme le propriétaire.
De toute évidence, l’occupation se rapproche étroitement du mécanisme de la possession à laquelle la loi attache un effet acquisitif, tantôt immédiat, tantôt différé dans le temps.
En effet, l’occupation comporte deux éléments :
- Un élément matériel: l’appréhension matérielle de la chose, sa maîtrise physique, qui correspond au corpus
- Un élément psychologique: la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose qui correspond à l’animus
Ces deux éléments doivent être réunis cumulativement : l’un sans l’autre ne saurait suffire à fonder l’acquisition. Aussi convient-il de préciser la teneur de chacun d’eux, car c’est dans leur articulation que réside la frontière entre celui qui acquiert et celui qui n’acquiert rien.
Élément matériel de l’occupation, le corpus s’analyse comme l’exercice d’une emprise physique effective sur la chose — son appréhension, sa maîtrise, sa détention matérielle. Il est la condition indispensable de toute appropriation par occupation : l’accomplissement de simples actes juridiques sur une chose ne saurait, à lui seul, constituer le corpus, lequel suppose un contact matériel avec elle.
Élément intentionnel de l’occupation, l’animus est la volonté de celui qui exerce l’emprise de se comporter, à l’égard de la chose, comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini). C’est cet élément psychologique qui distingue le possesseur — animé de la volonté de propriétaire — du simple détenteur, qui exerce une emprise matérielle pour le compte d’autrui et reconnaît le droit supérieur d’un tiers.
Possession et propriété
Avant de confronter l’occupation à la possession, il importe de bien marquer la summa divisio qui gouverne la matière : celle qui oppose la possession à la propriété. La possession est un fait ; la propriété est un droit. Plus précisément, la possession se définit comme le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose — l’emprise matérielle —, tandis que la propriété est le pouvoir de droit exercé sur cette même chose. L’une se constate, l’autre se prouve ; l’une décrit une situation, l’autre confère une prérogative.
Pour autant, le droit n’ignore pas la possession : il lui attache au contraire des effets juridiques considérables. La raison en est que, dans la généralité des cas, le possesseur se confond avec le propriétaire — celui qui se comporte en maître de la chose en est, le plus souvent, le maître véritable. C’est ce postulat de probabilité qui justifie que la loi traite la situation de fait comme digne de protection. La situation créée par la possession est ainsi protégée en elle-même, et les effets qui s’y attachent sont de deux ordres : tantôt la possession sert de preuve du droit (présomption de propriété), tantôt elle opère acquisition du droit (usucapion, occupation).
Celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire. Cette présomption dispense le possesseur de rapporter la preuve de son animus ; il appartient à celui qui conteste sa qualité d’établir qu’il n’est qu’un détenteur précaire.
Encore cette présomption peut-elle être renversée. Lorsque les circonstances révèlent que celui qui exerce l’emprise n’a pas l’intention de se comporter en propriétaire — parce qu’il a reconnu le droit d’autrui ou s’est présenté lui-même comme dépourvu de titre —, la possession perd son caractère non équivoque et ne saurait produire d’effet acquisitif. Ainsi les juges peuvent-ils souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive à celui qui a signalé une parcelle comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, un tel comportement trahissant l’absence d’animus domini (3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627).
Occupation et possession
Si, en un sens, l’occupation est une forme de possession de la chose, elle s’en distingue en ce qu’elle s’exerce sur une chose non appropriée, alors que la possession porte sur une chose qui fait d’ores et déjà l’objet d’une appropriation.
Cette différence d’objet commande une différence d’effet. La possession d’une chose déjà appropriée ne confère, en règle générale, qu’un titre fragile, soumis aux vicissitudes de la prescription et exposé à la revendication du véritable propriétaire. L’occupation, au contraire, parce qu’elle porte sur une chose sans maître, opère un effet acquisitif immédiat : l’occupant devient propriétaire dès l’instant de l’appréhension, sans qu’il soit besoin d’attendre l’écoulement d’aucun délai.
L’occupant, par l’effet de l’occupation, premier propriétaire si la chose n’a jamais été appropriée, nouveau propriétaire si la chose a été abandonnée ou perdue, ne tient son droit de personne : il n’a donc pas à souffrir des limites du droit de son prédécesseur.
Cette franchise du droit de l’occupant est la marque même de l’acquisition originaire : n’ayant aucun auteur, l’occupant n’hérite ni des charges, ni des vices, ni des sûretés qui pouvaient affecter la chose entre les mains d’un précédent maître. Son droit naît pur, dégagé de tout passif. C’est là un trait qui sépare radicalement l’occupation des modes dérivés, où l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet — nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même — impose au cessionnaire de subir l’étendue exacte du droit de son auteur.
Pour que l’occupation puisse opérer, encore faut-il donc qu’elle porte sur :
- Soit sur une chose sans maître
- Soit sur une épave ou un trésor
Pour mesurer la spécificité des trésors et des épaves, il n’est pas inutile de rappeler les grandes catégories de choses au regard de l’appropriation, car c’est par contraste avec elles que se dessine leur régime.
— Res nullius : choses qui n’ont jamais eu de maître (gibier, poisson de mer), susceptibles d’appropriation immédiate par occupation. — Res derelictae : choses volontairement abandonnées par leur propriétaire, qui a renoncé à son droit, et qui redeviennent ainsi sans maître, appropriables par occupation. — Res communes : choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous (l’air, l’eau courante), insusceptibles d’appropriation. Le trésor et l’épave occupent une place intermédiaire : ils ne sont ni purement res nullius, ni véritablement res derelictae, en ce qu’ils sont réputés appropriés par un maître dont l’identité est, selon le cas, ignorée ou seulement inconnue.
Nous nous focaliserons ici sur l’occupation des trésors et des épaves.
Il est des choses pour lesquelles existe une incertitude quant à leur appropriation, en ce sens qu’il est difficile de déterminé si elles ont été abandonnées ou si leur propriétaire n’a jamais renoncé à en conserver la propriété : ce sont les trésors et les épaves.
Cette incertitude commune ne doit toutefois pas masquer la différence de degré qui les sépare : le trésor est une chose dont le maître est définitivement perdu dans l’anonymat — nul ne peut justifier de sa propriété —, là où l’épave est une chose dont le maître, simplement inconnu, demeure susceptible de se manifester. De cette nuance procèdent deux régimes distincts, qu’il convient d’examiner successivement.
I) Les trésors
Bien qu’ils présentent l’apparence de choses sans maîtres, les trésors s’en distinguent en ce qu’ils sont réputés être appropriés, mais par une personne dont on ignore l’identité.
Cette particularité explique l’ensemble du régime du trésor. Parce qu’il a, en théorie, un propriétaire, le trésor n’est pas une res nullius librement appropriable ; mais parce que ce propriétaire est introuvable, la loi organise une attribution propre, qui répartit la chose entre celui qui la découvre et celui qui possède le fonds. C’est dire que l’étude du trésor suppose d’en cerner d’abord les éléments constitutifs, avant d’en déterminer l’attribution.
- Éléments constitutifs
L’article 716 du Code civil définit les trésors comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
Chose mobilière corporelle, dissociable du fonds, cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Il ressort de cette disposition que la notion de trésor comporte plusieurs éléments constitutifs :
- Un bien meuble
- Parce que l’article 716 du Code civil vise les choses, le trésor ne peut consister qu’un en bien meuble, ce qui donc exclut de cette catégorie les immeubles.
- Peu importe qu’il s’agisse d’un immeuble par nature ou par destination, la jurisprudence leur a toujours refusé la qualification de trésor (V. en ce sens req. 13 août 1881)
- La raison en est que l’immeuble, par hypothèse fixé au sol ou à lui rattaché, ne saurait être « caché » ou « enfoui » au sens du texte, ni découvert par le hasard d’une appréhension : il participe de la consistance même du fonds et suit, à ce titre, le régime de l’accession immobilière, non celui de l’occupation.
- Une chose cachée ou enfouie
- Le trésor se caractérise également par son enfouissement ou sa dissimulation en un lieu ou dans un objet.
- Ce qui importe, c’est qu’il ne soit pas déposé sur le sol ou qu’il soit entreposé à la vue de tous.
- Le trésor doit être dissimulé de telle sorte qu’il se rend difficilement trouvable.
- Il est indifférent qu’il soit enfermé dans un meuble, tels une boîte, une armoire ou encore un coffre, voire même égaré dans la cavité d’un immeuble.
- C’est précisément cette dissimulation qui distingue le trésor de l’épave : tandis que le premier est soustrait aux regards, la seconde demeure accessible à la vue de tous. La condition d’enfouissement remplit en outre une fonction probatoire : elle rend vraisemblable que le maître originaire a perdu, avec le temps, jusqu’au souvenir de l’emplacement de sa chose.
- Une chose dissociable du fonds dans lequel elle a été trouvée
- Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a précisé que « seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation» ( 1ère civ. 5 juill. 2017, n°16-19340).
- Ainsi, le trésor ne se conçoit qu’à la condition qu’il se distingue du fonds dans lequel il est enfoui.
- Cette exigence procède de la nature mobilière du trésor : ce qui adhère au fonds au point de ne pouvoir en être séparé sans le dénaturer participe de l’immeuble et relève de l’accession, à l’exclusion de toute attribution au titre du trésor.
Un minerai incorporé dans le sol n’est pas un trésor, dans la mesure où il est indissociable du terrain et fait corps avec lui. À l’inverse, un coffret de pièces d’or enterré dans un jardin se distingue nettement du terrain où il a été enfoui : matériellement dissociable, il est susceptible d’une appropriation propre et peut, dès lors, recevoir la qualification de trésor.
- Une chose découverte fortuitement
- Pour endosser la qualification de trésor la chose doit avoir été découverte fortuitement soit, selon l’article 716, « par le pur effet du hasard».
- Tel ne sera pas le cas lorsque la chose aura été trouvée après que le propriétaire d’un terrain a chargé une personne de diligenter des fouilles.
- L’exigence de fortuité départage ainsi le trésor — fruit du hasard — de la chose recherchée : celui qui creuse dans le dessein de mettre au jour un dépôt caché ne saurait se prévaloir de la découverte d’un trésor au sens du texte, car le hasard est, par hypothèse, exclu de sa démarche.
- Dans un arrêt du 20 novembre 1990, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « l’inventeur d’un trésor s’entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n’ont pas été effectués à cette fin» ( crim. 20 nov. 1990, n°89-80529).
- L’impossibilité de justifier la propriété de la chose
- Dernière condition pour qu’une chose trouvée puisse être qualifiée de trésor, il ne doit être possible pour personne de justifier de sa propriété.
- C’est là une différence fondamentale entre le trésor dont la propriété ne peut pas être prouvée et l’épave dont le propriétaire est susceptible d’être retrouvé.
- Si le véritable propriétaire de la chose découverte est en mesure de rapporter la preuve de son droit, il pourra agir en revendication et pourra alors solliciter la restitution de la chose sans que l’inventeur ne puisse solliciter aucun dédommagement.
- Dans un arrêt du 19 novembre 2002 la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir énoncé que d’une part qu’un trésor est une chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et d’autre part que la preuve de la propriété de biens mobiliers est libre, a retenu souverainement que les vendeurs d’une cuisinière avaient établi la preuve qu’ils étaient propriétaires des lingots d’or se trouvant à l’intérieur et que dès lors ces biens, dont ils justifiaient être propriétaires, ne pouvaient constituer un trésor ( 1ère civ. 19 nov. 2002, n°00-22471).
- En revanche, dans un arrêt du 25 octobre 1955 la première chambre civile a estimé que le fait que le vendeur d’un immeuble où ont été découvertes des pièces d’or est l’héritier des anciens propriétaires de cet immeuble ne peut, à lui seul, avoir une influence sur la détermination de la propriété des pièces ( 1ère civ. 25 oct. 1955).
- La conjugaison de ces deux décisions éclaire le sens de la condition : la qualité d’héritier des anciens occupants ne suffit pas, à elle seule, à justifier d’un droit de propriété sur la chose cachée ; mais l’apport d’une preuve positive — la liberté probatoire étant la règle en matière mobilière — fait au contraire échec à la qualification de trésor et rouvre la voie de la revendication.
2. Attribution du trésor
Une fois que la chose trouvée a endossé la qualification de trésor, il y a lieu de déterminer à qui elle appartient, en particulier si elle était enfouie sur le fonds d’autrui.
Identification de l’inventeur
L’inventeur, soit celui qui a vocation à devenir le propriétaire du trésor par occupation, est celui qui est à l’origine de la découverte de la chose enfouie ou dissimulée.
Autrement dit, seul celui qui révèle le trésor peut prétendre endosser la qualité d’inventeur et non celui qui a seulement exécuté des travaux de recherche pour le compte du propriétaire du fonds.
Dans un arrêt du 9 novembre 1948, la Cour d’appel de paris a jugé en ce sens que des ouvriers qui ont découvert des pièces d’or en travaillant au déblaiement des décombres d’un immeuble sinistré peuvent se voir attribuer la qualité d’inventeur, sauf si le propriétaire de la maison peut démontrer avoir lui-même ordonné et dirigé les recherches en vue de la découverte d’un trésor, auquel cas il serait lui-même, à l’exclusion des ouvriers employés au déblaiement, l’inventeur de ce trésor (CA Paris, 9 nov. 1948).
Pour que l’ouvrier puisse revendiquer sa part du trésor, il doit ainsi l’avoir découvert par « pur hasard », soit sans que la découverte procède de fouilles intentionnelles commandées par le propriétaire du fonds, faute de quoi seul ce dernier peut se prévaloir de la qualité d’inventeur.
Par ailleurs, l’acte qui constitue la découverte est, non pas l’appréhension du contenu d’un coffre, mais la mise à jour de ce coffre.
Cette précision n’est pas sans portée pratique : elle fixe l’instant exact de l’invention au moment où le réceptacle est mis au jour, et non au moment, parfois postérieur, où l’on en explore le contenu. Celui qui, le premier, exhume le coffre est donc l’inventeur, quand bien même un autre l’aurait ensuite ouvert et en aurait dénombré les pièces.
Partage du trésor
Une application stricte des règles qui président à l’occupation devrait conduire à conférer la qualité de propriétaire au seul inventeur du trésor à l’exclusion de toute autre personne.
Une solution radicalement opposée pourrait consister à dire que le trésor doit être attribué au propriétaire du fonds dans lequel il était enfoui est fondé à revendiquer dans la mesure où, aux termes du principe de l’accession, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
À l’examen, aucune de ces deux solutions n’a été retenue par les rédacteurs du Code civil qui ont opté pour une solution intermédiaire.
Ce compromis traduit un équilibre entre deux logiques concurrentes : celle de l’occupation, qui récompense l’acte de découverte, et celle de l’accession, qui rattache au fonds tout ce qui s’y trouve. En réservant une moitié à chacun lorsque l’inventeur n’est pas le propriétaire du sol, le législateur fait droit, simultanément, au mérite de celui qui révèle et à la maîtrise de celui qui possède le fonds.
Il ressort du premier alinéa de l’article 716 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :
- Soit l’inventeur du trésor est le propriétaire du terrain dans lequel il était enfoui auquel cas il lui appartient pour la totalité,
- Soit l’inventeur du trésor est un tiers, auquel cas il devra partager son butin, pour moitié, avec le propriétaire du terrain dans lequel il était enfoui
Un artisan, mandaté pour rénover une cheminée, met fortuitement au jour, derrière une pierre descellée, un coffret renfermant des pièces d’or estimées à 80 000 euros. N’étant pas propriétaire de la maison, il est inventeur d’un trésor enfoui dans le fonds d’autrui : il reçoit, à ce titre, la moitié de la valeur, soit 40 000 euros, l’autre moitié — 40 000 euros — revenant au propriétaire de l’immeuble. Si, en revanche, le propriétaire avait lui-même découvert le coffret en effectuant ces travaux, l’intégralité — 80 000 euros — lui serait acquise.
Il importe de souligner que ces règles de partage ne sont pas d’ordre public, mais revêtent un caractère supplétif de volonté : les intéressés peuvent y déroger par convention et aménager autrement la répartition de la valeur du trésor. La première chambre civile a ainsi jugé qu’il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716 du Code civil relatives à la propriété du trésor, tout en subordonnant la validité d’une transaction portant sur l’attribution de sa valeur au respect des conditions de validité des conventions (1ère civ. 16 juin 2021, n°19-21.567).
- Faits
- Un différend oppose les protagonistes d’une découverte sur l’attribution de la valeur d’un trésor, lequel a fait l’objet d’une transaction destinée à en répartir le produit.
- Problème
- Les règles d’attribution du trésor posées par l’article 716 du Code civil sont-elles d’ordre public, ou les intéressés peuvent-ils y déroger par convention ? À quelle condition une transaction sur la valeur du trésor est-elle valable ?
- Solution
- Il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716 sur la propriété du trésor ; mais la validité d’une transaction portant sur l’attribution de sa valeur demeure conditionnée au respect des conditions de validité des conventions.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère supplétif des règles d’attribution du trésor : la répartition légale par moitié n’est qu’un modèle auquel les parties peuvent substituer leur propre arrangement, sous la réserve des exigences de droit commun gouvernant la formation des conventions.
Reste que le véritable propriétaire du trésor pourra, s’il parvient à rapporter la preuve de son droit, revendiquer la propriété du trésor.
À cet égard, l’article 2227 du Code civil dispose que « le droit de propriété est imprescriptible ».
Cette disposition a conduit la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 juin 2018 que « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte, dont il prétend qu’elle constitue un trésor au sens de l’article 716, alinéa 2, du même code ; que, conformément à l’article 2227 de ce code, une telle action n’est pas susceptible de prescription » (Cass. 1ère civ. 6 juin 2018, n°17-16091).
Il ressort de cette décision que l’action en revendication d’un trésor ne se prescrit jamais, de sorte qu’elle pourra être exercée plusieurs siècles après son enfouissement (V. en ce sens T. civ. Seine, 1er juin 1949 :jurispr. p. 350).
Le raisonnement de la Cour mérite d’être souligné : l’inventeur d’un trésor sait, par définition, qu’il n’en est pas le propriétaire — la conscience de cette absence de droit lui interdit de se prévaloir de la possession de bonne foi de l’article 2276, qui suppose, au contraire, la croyance légitime en sa qualité de propriétaire. Privé de ce rempart, l’inventeur reste exposé à une revendication que l’imprescriptibilité du droit de propriété rend perpétuelle.
Cas particulier des trésors archéologiques
L’article L. 531-14 du Code du patrimoine prévoit que « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »
Le régime de droit commun du trésor connaît ici une dérogation justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la conservation du patrimoine : la liberté d’appréhension cède devant une police administrative spéciale, destinée à soustraire les vestiges à la dispersion et à en garantir l’étude scientifique.
Ainsi, l’inventeur d’un trésor archéologique doit en informer immédiatement le maire de la commune, lequel en réfère au préfet qui devra saisir l’autorité administrative compétente.
Cette obligation de déclaration est sans préjudice sur les droits du propriétaire du fonds auquel il est attribué la moitié du trésor.
Dans l’attente, le texte prescrit que le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
S’agissant des biens culturels maritimes, l’article L. 532-2 du Code du patrimoine pose que lorsqu’ils sont situés dans le domaine public maritime et lorsque le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé ils appartiennent à l’État.
À cet égard, constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
En contrepartie de la découverte d’un bien culturel maritime l’inventeur peut bénéficier d’une récompense (art. L. 532-6 C. patr.)
Le montant de la récompense est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l’intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture (art. R. 532-4 C. patr.)
II) Les épaves
- Notion
Selon la définition de Gérard Cornu une épave est un « objet perdu ; tout objet mobilier égaré par son propriétaire ».
Chose mobilière égarée — perdue par inadvertance ou soustraite par contrainte — dont le propriétaire, qui n’a pas renoncé à son droit, demeure inconnu faute d’élément permettant de l’identifier ou ne se représente pas. Distincte de la chose simplement perdue mais rattachable à un maître identifié, l’épave est insusceptible d’appropriation par voie d’occupation et n’est acquise à son inventeur que par l’effet de la prescription.
Plus précisément, deux éléments caractérisent l’épave :
- Premier élément :
- L’épave est une chose mobilière qui a été, non pas abandonnée, mais égarée, ce qui n’emporte pas la même conséquence juridique.
- En effet, le propriétaire d’une épave n’a pas renoncé à son droit de propriété : il a seulement perdu la maîtrise physique de son bien par inadvertance ou par inadvertance (cas fortuit) ou par contrainte (vol)
- En tout état de cause la dépossession du propriétaire n’est nullement motivée par l’abandon de la chose.
- Cette absence de volonté d’abandon est décisive : faute d’animus de renonciation chez le propriétaire, l’épave ne devient pas une res derelictae et n’entre pas dans le commerce des choses sans maître. Le droit de propriété subsiste, latent, sur la tête d’un maître que l’on ne sait seulement plus identifier.
- Il en résulte que l’épave peut, en principe, faire l’objet d’une revendication
- A contrario, elle ne peut pas être appropriée par voie d’occupation.
- L’épave a donc vocation à revenir à son propriétaire, lequel n’est nullement déchu de son droit de propriété, à tout le moins pendant une certaine durée.
- Si la situation perdure, il conviendra d’y mettre un terme en attribuant la propriété de l’épave à son inventeur.
- Son acquisition se fera alors par voie d’invention. Il s’agit là d’un mode d’acquisition qui manifestement se rapproche de l’occupation.
- Second élément
- Le second élément qui caractérise la qualification d’épave est l’impossibilité de remonter jusqu’à son propriétaire, faute d’élément d’identification.
- Aussi, lorsqu’il est possible de rattacher un bien à une personne, il ne s’agit pas d’une épave, mais seulement d’une chose perdue.
- Tel sera le cas d’un navire ou d’un véhicule terrestre à moteur qui arborent une immatriculation.
- L’alinéa 2 de l’article 717 précise que ce critère n’est pas nécessairement déterminant.
- Le statut d’épave peut également être endossé par les choses perdues « dont le maître ne se représente pas».
- Autrement dit, dans l’hypothèse où le propriétaire a pu être identifié, mais qu’il ne s’est pas manifesté après avoir été informé de la découverte de son bien, celui-ci sera assujetti au régime juridique des épaves.
- Le critère de l’épave est donc alternatif : tantôt l’impossibilité d’identifier le maître, tantôt — le maître fût-il connu — son défaut de se représenter pour réclamer son bien. Dans les deux cas, c’est l’abstention prolongée du propriétaire, et non sa renonciation, qui justifie l’organisation d’un régime d’attribution au profit de l’inventeur.
A l’examen, il ressort des éléments constitutifs qui caractérisent l’épave que cette notion se distingue, d’un part, des res derelictae, et, d’autre part, des trésors.
- Épave et res derelictae
- Parce que l’épave est seulement perdue, égarée, il ne s’agit pas d’une chose abandonnée (res derelictae) en ce sens que son propriétaire, qui demeure inconnu, n’a pas renoncé à son droit de propriété.
- Il ne s’agit donc pas d’une chose sans maître (res nullius).
- Par voie de conséquence, l’épave ne peut pas faire l’objet d’une acquisition par voie d’occupation
- Épave et trésor
- Si l’épave a en commun avec le trésor de n’avoir pas de propriétaire connu, elle s’en distingue en deux points :
- D’une part, l’épave n’est ni enfouie, ni cachée : elle est accessible à la vue de tous
- D’autre part, le propriétaire qui demeure inconnu, est susceptible de se manifester et de justifier d’un titre de propriété
- Si l’épave a en commun avec le trésor de n’avoir pas de propriétaire connu, elle s’en distingue en deux points :
Parce que l’épave n’est, ni une res nullius, ni un trésor, elle ne peut pas être appropriée par voie d’occupation. Son propriétaire n’a nullement renoncé à son droit de propriété. Il a seulement égaré son bien, de sorte qu’il est susceptible de le revendiquer.
Encore faut-il néanmoins pour ce faire qu’il s’en aperçoive, ce qui ne sera pas toujours le cas. C’est la raison pour laquelle le droit envisage la possibilité pour l’inventeur d’une épave d’en devenir le propriétaire selon un mode d’acquisition assez proche de l’occupation.
Ce mode d’acquisition se distingue toutefois de l’occupation véritable sur un point essentiel : il n’opère aucun effet acquisitif immédiat. L’invention d’une épave ne fait de l’inventeur qu’un possesseur — au demeurant de mauvaise foi, puisqu’il sait n’être pas le propriétaire de la chose —, à charge pour lui d’attendre l’écoulement du délai de prescription pour voir son droit se consolider. C’est dire que l’épave demeure, durant tout ce temps, à la merci de la revendication de son maître.
2. Régime
Le régime juridique applicable aux épaves diffère selon que le bien est une épave terrestre, maritime ou fluviale.
- Les épaves terrestres
- L’article 717, al. 2e du Code civil prévoit que le sort des épaves terrestres est réglé par les lois particulières. A défaut, c’est le droit commun qui s’applique.
- Droit commun
- Lorsqu’aucun texte n’encadre le sort d’un bien qui endosse le statut d’épave terrestre, c’est le droit commun qui s’applique.
- Aussi, une telle épave ne peut faire l’objet d’aucune appropriation par voie d’occupation tant que la prescription acquisitive n’a pu valablement jouer.
- A cet égard, celui qui trouve un bien dont on ignore qui est le propriétaire doit, conformément aux règlements établis par la plupart des communes, le déposer auprès du service administratif compétent (mairie, commissariat ou bureau dédié).
- A l’expiration d’un délai d’un an et d’un jour, l’objet a vocation à être restitué à son inventeur qui en deviendra, d’abord, le possesseur, puis à l’expiration du délai d’usucapion le propriétaire.
- Pendant ce délai, l’épave peut toujours faire l’objet d’une action en revendication exercée par son véritable propriétaire.
- Il convient d’observer que, ici, à la différence de l’invention d’un trésor, l’invention d’une épave ne produit aucun effet acquisitif.
- Seul le jeu de la prescription permet à l’inventeur d’acquérir le bien trouvé, étant précisé qu’il est nécessairement regardé comme un possesseur de mauvaise foi, dans la mesure où il sait qu’il s’approprie une chose qui appartient à autrui.
- Il en résulte que le délai de prescription pour acquérir une épave terrestre est de trente ans.
- Par exception, lorsqu’il s’agit de revendiquer le bien auprès du sous-acquéreur, lequel est susceptible d’être de bonne foi, car ignorant l’origine de l’épave, le délai de la prescription acquisitive est ramené à trois ans.
- L’article 2276, al. 2e du Code civil dispose en ce sens que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
- Reste que la mise en œuvre de cette action en revendication contre le sous-acquéreur de bonne foi est subordonnée au remboursement du bien par le versus dominus.
- C’est le sens de l’article 2277 du Code civil qui dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté».
- Droit commun
- L’article 717, al. 2e du Code civil prévoit que le sort des épaves terrestres est réglé par les lois particulières. A défaut, c’est le droit commun qui s’applique.
Une bague est égarée par sa propriétaire, puis trouvée et conservée par un tiers. Tant qu’elle demeure entre les mains de cet inventeur — possesseur de mauvaise foi, car conscient de s’approprier le bien d’autrui —, la propriétaire dispose de trente ans pour la revendiquer, délai au terme duquel seule l’usucapion trentenaire fait acquérir le bien à l’inventeur. Mais si celui-ci la revend, et que le sous-acquéreur l’acquiert de bonne foi, ignorant qu’il s’agit d’une chose perdue, la propriétaire ne dispose plus que de trois ans, à compter de la perte, pour agir contre ce dernier — encore devra-t-elle, si l’acquisition a eu lieu dans une foire, un marché ou chez un marchand de choses pareilles, lui rembourser le prix payé.
La rigueur de ce régime tient à la qualité de possesseur de mauvaise foi reconnue à l’inventeur. La possession ne produit en effet ses pleins effets — qu’il s’agisse de la présomption de propriété ou de la prescription abrégée — qu’autant qu’elle est non équivoque et de bonne foi. Aussi celui qui appréhende une chose en sachant qu’elle appartient à autrui, ou qui en révèle lui-même le caractère non approprié, voit-il le bénéfice de la prescription écarté ou rejeté dans le délai de droit commun : c’est ce qu’illustre, en matière immobilière, le refus opposé au possesseur ayant signalé une parcelle comme bien vacant et offert de l’acquérir, dont la possession se trouvait privée de l’animus domini caractéristique (3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627).
- Lois particulières
- Le sort de certaines épaves terrestres est réglé par des lois particulières.
- Il en va ainsi :
- Des effets laissés dans les greffes civils et criminels qui ne sont pas réclamés et qui, à l’expiration d’un certain délai, sont vendu dans le cadre d’une vente aux enchères au profit de l’État.
- Des effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus à l’expiration d’un délai de six mois après le départ constaté du voyageur.
- Des chiens et les chats accueillis dans la fourrière qui après avoir été identifiés par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, doivent être réclamés par leur propriétaire dans un délai franc de huit jours ouvrés, faute de quoi il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer.
- Les épaves maritimes
- L’article 717 du Code civil prévoit que « les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.»
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- D’une part, par épave maritime il faut entendre tout ce qui provient des naufrages ou de jets de marchandises à la mer lorsque le navire est en péril.
- D’autre part, le sort des épaves maritimes est, à l’instar des épaves terrestres, réglé par les lois particulières.
- C’est alors vers la loi du 24 novembre 1961 et le décret d’application du 26 décembre 1961 qu’il y a lieu de se tourner, étant précisé que ces textes ont été codifiés dans le Code des transports.
- L’article L. 542-1 de ce Code prévoit, tout d’abord, que « l’état d’épave résulte de la non-flottabilité, de l’absence d’équipage à bord et de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d’un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l’engin flottant, les marchandises et cargaisons, l’aéronef ou l’objet à la réglementation douanière.»
- L’on observera que cette définition est objective : elle s’attache à l’état matériel du bien — privé de flottabilité, d’équipage et de toute mesure de garde —, et non à la volonté de son propriétaire. La réserve relative à l’abandon frauduleux destiné à éluder la réglementation douanière manifeste, quant à elle, le souci d’empêcher que la qualification d’épave ne serve d’instrument de fraude.
- Ensuite, l’article R. 5142-1 dispose que toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer.
- Elle doit, en outre, en faire, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l’arrivée au premier port si l’épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
- Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
- Par ailleurs, la découverte d’une épave dont le propriétaire est inconnu fait l’objet, par le préfet, d’une publicité sous forme d’affiches ou d’insertion dans la presse.
- L’article L. 5143-2 du Code des transports précise que lorsque le propriétaire a été mis en demeure de réaliser des opérations de sauvetage ou lorsque l’existence de l’épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l’autorité administrative compétente.
- En tout état de cause, il peut être procédé à la vente de l’épave au profit de l’Etat, soit lorsque le propriétaire ne l’a pas réclamée, soit lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits.
- Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l’épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n’a pu être fait, pour déclarer qu’il entend y procéder.
- Les épaves fluviales
- Les épaves fluviales sont les biens trouvés ou rejetés dans les cours d’eau navigables.
- Dans un arrêt du 17 février 1976, la Cour de cassation a affirmé que leur sort était réglé par les dispositions des articles 16 et 17 du titre 31 de l’ordonnance des eaux et forêts d’août 1669.
- La raison en est précise la première chambre civile que « les cours d’eaux navigables et flottables dont la propriété a été transférée a la nation avec le domaine de la couronne se trouvent intégrés au domaine public de l’État et que le régime des épaves issues de ces cours d’eaux n’a pas été aboli par le décret du 4 aout 1789 et reste en vigueur, l’arrêté du 28 messidor an VI étant relatif au seul régime de la pêche» ( 1ère civ. 17 févr. 1976, n°74-12508).
- Aussi, en application de cette ordonnance qui est donc toujours en vigueur, les épaves fluviales sont vendues dans le mois de leur découverte.
- Quant au prix de la vente, il revient à l’État dans le moins de la vente à moins qu’il ne soit réclamé, dans ce délai, par le propriétaire de l’épave.
- L’on relèvera la singularité de ce régime, qui puise sa source dans une ordonnance de l’Ancien Régime demeurée en vigueur faute d’abrogation expresse : il rattache les épaves fluviales au domaine public de l’État, en raison de l’intégration des cours d’eau navigables à ce domaine, et organise leur liquidation rapide au profit du Trésor, sous la seule réserve de la revendication du propriétaire exercée dans le bref délai imparti.
Cette dévolution légale du trésor et de l’épave repose, en amont, sur un mécanisme d’acquisition que le droit civil connaît de longue date : l’occupation. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, revenir sur la notion qui en commande l’application — la possession. C’est en effet par l’appréhension matérielle de la chose, doublée d’une certaine intention, que l’inventeur ou le propriétaire du fonds se voit reconnaître un droit sur le bien découvert. Il importe donc d’exposer, avec méthode, ce que recouvre la possession (1), comment elle se distingue de la simple détention (2), et de quelle manière elle vient irriguer le régime de l’occupation des trésors et des épaves (3).
1. La possession, fait juridique générateur de droits
Avant d’examiner les conditions de la possession, il convient de la définir et, surtout, de la situer par rapport à la propriété, dont elle constitue le pendant factuel. La distinction est cardinale : elle conditionne toute l’analyse qui suit.
Possession. Pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose, consistant en une emprise matérielle assortie de la volonté de se comporter à l’égard de cette chose comme en serait le véritable propriétaire.
La possession est un fait, là où la propriété est un droit. Cette opposition n’est pas une simple commodité de langage : elle traduit deux ordres de réalité distincts. La propriété est un pouvoir de droit exercé sur une chose, c’est-à-dire une prérogative que l’ordre juridique reconnaît et garantit à son titulaire, indépendamment de tout contact physique avec le bien. La possession, à l’inverse, est un pouvoir de fait : elle se constate, elle se vérifie sur le terrain, elle ne se déduit pas d’un titre. On peut être propriétaire d’un immeuble que l’on n’a jamais foulé ; on peut posséder un meuble dont on n’est nullement propriétaire.
Si le droit attache néanmoins des effets à la possession, alors même qu’elle n’est qu’une situation de fait, c’est en vertu d’un postulat de bon sens : le plus souvent, celui qui exerce une emprise sur une chose et se comporte en propriétaire est le propriétaire. Le droit fait donc d’une fréquence statistique une présomption juridique. De là découle une fonction double de la possession : tantôt elle sert de preuve du droit — elle dispense le possesseur d’établir son titre tant qu’il n’est pas contesté —, tantôt elle opère l’acquisition du droit, par le jeu de la prescription acquisitive ou, précisément, de l’occupation. C’est cette seconde fonction, acquisitive, qui intéresse au premier chef le régime des trésors et des épaves.
Enfin, parce qu’elle est protégée en elle-même, indépendamment de la question du droit qui la sous-tend, la possession bénéficie d’une protection autonome : la situation de fait qu’elle crée est défendue pour elle-même, sans que celui qui l’invoque ait à prouver qu’il est propriétaire. La possession n’est donc pas le reflet pâle de la propriété ; elle est une institution dotée de sa logique propre.
2. Les éléments constitutifs : corpus et animus
La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion cumulative de deux éléments — l’un matériel, l’autre psychologique. L’absence de l’un ou de l’autre suffit à disqualifier la possession. Il faut donc les exposer séparément avant de mesurer ce que leur exigence conjointe emporte de conséquences.
2.1. Le corpus, élément matériel
Corpus. Exercice d’une emprise physique sur la chose — ensemble des actes matériels de détention, d’usage ou de jouissance par lesquels le possesseur traite la chose comme la traiterait son propriétaire.
Le corpus est la condition indispensable, et première, de la possession : sans maîtrise physique de la chose, il n’est pas de possession qui tienne. Encore convient-il de préciser ce que recouvre cette « maîtrise ». Il ne s’agit pas nécessairement d’une appréhension de chaque instant — le propriétaire d’un champ ne le foule pas en permanence —, mais de l’accomplissement d’actes matériels révélant que l’on dispose de la chose en maître : cultiver, clôturer, édifier, entretenir, percevoir les fruits.
Une précision s’impose, car elle commande nombre de solutions contentieuses : l’accomplissement d’actes juridiques sur une chose ne suffit pas, à lui seul, à constituer le corpus. Vendre, donner ou léguer une chose sont des opérations de droit ; elles ne traduisent pas, par elles-mêmes, l’emprise physique que requiert la possession. Tout au plus peuvent-elles en constituer l’indice, jamais la substance. Le corpus se mesure à l’aune des gestes, non des actes.
Exemple. Celui qui appuie une construction contre un mur séparatif accomplit, par cet ouvrage, un acte matériel d’emprise caractéristique du corpus. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un tel appui peut conduire à l’acquisition par usucapion trentenaire de la mitoyenneté du mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340). À l’inverse, le seul fait d’avoir, par acte notarié, déclaré ce mur comme sien serait demeuré sans effet : l’acte juridique ne vaut pas emprise.
2.2. L’animus, élément intentionnel
Animus. Volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire — intention de maîtrise exclusive, dite animus domini.
L’animus est l’élément psychologique de la possession. Il ne suffit pas de tenir la chose ; encore faut-il la tenir pour soi, avec la volonté d’exercer sur elle les prérogatives du propriétaire. C’est cet état d’esprit qui transforme une simple emprise en possession véritable. Le droit français conçoit ainsi la possession comme la combinaison de l’état d’esprit de celui qui se présente comme propriétaire et de l’emprise physique qu’il exerce.
Parce que l’intention demeure, par nature, insaisissable, le droit recourt à une présomption : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire présumé animé de l’intention de se comporter en propriétaire. C’est la présomption d’animus domini. Elle allège considérablement la charge probatoire de celui qui invoque la possession : il lui suffit d’établir le corpus, l’animus étant alors présumé. Encore cette présomption n’est-elle pas irréfragable — elle cède devant la preuve contraire, et c’est précisément ce point qui dessine la frontière de la possession.
Le possesseur qui a lui-même signalé la parcelle comme bien vacant et sans maître, en offrant de l’acquérir, manifeste qu’il ne se tient pas pour propriétaire : sa possession est dès lors entachée d’équivoque et impropre à fonder l’usucapion.
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis une parcelle par prescription acquisitive ; il avait toutefois, antérieurement, dénoncé ce bien comme vacant et sans maître auprès de l’administration et proposé de l’acheter.
- Problème
- Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le possesseur a, par ses propres déclarations, reconnu ne pas être propriétaire de la chose ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription : en signalant la parcelle comme bien sans maître et en offrant de l’acquérir, le possesseur a privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
- Portée
- L’arrêt illustre la fonction discriminante de l’animus : l’emprise matérielle la plus complète demeure stérile dès lors que l’intention de se comporter en propriétaire fait défaut ou se trouve démentie par le comportement même du détenteur.
3. La possession éprouvée par la détention : la fonction discriminante de l’animus
L’exigence cumulative du corpus et de l’animus trouve sa pleine portée dans la distinction qu’elle commande entre la possession et la détention. Cette distinction n’est pas théorique : elle départage ceux qui peuvent acquérir un droit par leur emprise de ceux qui en demeurent à jamais incapables.
Une personne peut exercer sur une chose une emprise physique parfaite — le corpus au complet — sans pour autant être possesseur. Tel est le cas lorsqu’elle détient la chose en vertu d’un titre qui lui en interdit l’appropriation : le locataire, le dépositaire, l’usufruitier, l’emprunteur. Tous tiennent la chose ; aucun ne la tient pour soi. Il leur manque l’animus domini. Ils ne sont que des détenteurs — on dit aussi détenteurs précaires —, et c’est l’animus, et lui seul, qui permet de les distinguer du possesseur.
Détention précaire. Maîtrise physique d’une chose exercée pour le compte d’autrui, en vertu d’un titre obligeant à restituer ; le détenteur a le corpus mais reconnaît le droit d’un tiers, ce qui exclut l’animus domini.
De cette frontière découle une limite décisive, dont la jurisprudence des servitudes et de la mitoyenneté offre l’illustration la plus nette : ne peut être acquis par possession ce qui est exercé en vertu d’une détention précaire, d’un acte de pure faculté ou d’une simple tolérance. L’acte de pure faculté — l’usage que chacun peut faire de son propre fonds — et la tolérance — l’avantage souffert par complaisance du voisin — ne révèlent pas la volonté de s’approprier ; ils sont, par nature, dépourvus d’animus domini. Aussi la mitoyenneté d’un mur, comme une servitude, ne sauraient-elles s’acquérir par une emprise qui ne procéderait que de la tolérance d’autrui. Ce qui n’est concédé que par bienveillance ne se mue jamais en droit.
| Possesseur | Détenteur précaire | |
|---|---|---|
| Corpus (emprise) | Oui | Oui |
| Animus domini (intention) | Oui | Non — reconnaît le droit d’autrui |
| Aptitude à acquérir par occupation ou usucapion | Oui | Non |
La leçon est constante : l’emprise sans l’intention demeure stérile. C’est pourquoi l’on enseigne que la détention ne se « transforme » pas spontanément en possession ; il y faut un fait nouveau — l’interversion de titre — par lequel le détenteur manifeste, à l’égard du propriétaire, qu’il entend désormais tenir la chose pour lui-même.
4. L’application au régime de l’occupation des trésors et des épaves
C’est armé de ces distinctions que l’on peut revenir à l’objet propre de la présente étude. L’occupation est, dans l’ordre des modes d’acquisition, le mécanisme par lequel une personne acquiert la propriété d’une chose sans maître par la seule prise de possession, accompagnée de l’intention de se l’approprier. On y retrouve, transposés, les deux éléments déjà décrits : l’appréhension matérielle (le corpus) et la volonté d’acquérir (l’animus).
Occupation. Mode originaire d’acquisition de la propriété d’une chose sans maître (res nullius) ou abandonnée (res derelictae), consistant dans l’appréhension de la chose accompagnée de l’intention de se l’approprier.
La transposition n’est toutefois pas mécanique, car les biens dont il est ici question présentent une physionomie singulière. Le trésor — chose cachée ou enfouie sur laquelle nul ne peut justifier sa propriété, et que le hasard fait découvrir — et l’épave terrestre — objet mobilier égaré dont le propriétaire ne s’est pas dessaisi volontairement — ne sont précisément pas des choses parfaitement sans maître. C’est pourquoi le législateur en a aménagé l’acquisition selon des règles dérogatoires au droit commun de l’occupation.
S’agissant du trésor, l’article 716 du code civil opère un partage : sa propriété revient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; s’il est découvert dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à l’inventeur et pour moitié au propriétaire du fonds. La logique possessoire y demeure présente, mais infléchie : le propriétaire du fonds est réputé maître de ce qu’il recèle, tandis que l’inventeur est récompensé de l’appréhension fortuite qui révèle la chose. Surtout, ce dispositif n’est pas d’ordre public : il peut y être dérogé par convention.
- Faits
- Un litige opposait l’inventeur d’un trésor et le propriétaire du fonds quant à la répartition de sa valeur, une transaction étant intervenue sur l’attribution de celle-ci.
- Problème
- Les parties peuvent-elles déroger conventionnellement à la règle de partage posée par l’article 716 du code civil, et à quelles conditions une transaction sur la valeur du trésor est-elle valable ?
- Solution
- S’il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716, la validité d’une transaction sur l’attribution de la valeur du trésor demeure conditionnée — la liberté contractuelle s’exerçant dans les limites du droit commun des conventions.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère supplétif du partage légal du trésor : la dévolution possessoire peut être réécrite par la volonté des parties, sous réserve des conditions de validité de l’acte qui l’opère.
S’agissant des épaves terrestres, la solution diffère sensiblement de l’occupation classique : l’objet égaré n’étant pas abandonné, son propriétaire conserve son droit. Celui qui appréhende l’épave n’en acquiert donc pas immédiatement la propriété par le seul jeu de l’occupation ; il n’en devient, le plus souvent, qu’un détenteur tenu de restitution, l’acquisition n’intervenant qu’à l’expiration de délais et selon des procédures particulières. On retrouve ici, sous-jacente, la distinction cardinale entre possession et détention : l’inventeur de l’épave a le corpus, mais l’ordre juridique lui dénie, dans un premier temps, l’animus domini opposable au véritable propriétaire.
Exemple. Celui qui, labourant son champ, met au jour un coffre de pièces anciennes dont nul ne peut revendiquer la propriété acquiert un trésor : l’appréhension fortuite, sur son propre fonds, lui en attribue la pleine propriété (art. 716, al. 1er, C. civ.). Mais celui qui ramasse sur un chemin un objet récemment perdu n’appréhende qu’une épave : il en est détenteur, non propriétaire, et demeure tenu de le restituer à son maître.
Ainsi se vérifie l’unité du raisonnement : qu’il s’agisse de prescrire, de revendiquer ou d’occuper, c’est toujours au prisme du corpus et de l’animus que le droit apprécie la situation de celui qui tient une chose. La possession n’est pas seulement une notion d’école ; elle est la clef de voûte du régime de l’occupation des trésors et des épaves, et c’est faute de l’avoir caractérisée dans ses deux éléments que tant de prétentions à la propriété se brisent.