Parmi les modes d’acquisition originaire de la propriété, l’occupation occupe une place singulière : elle confère un droit né directement sur la tête de celui qui appréhende une chose dépourvue de maître, sans que rien ne lui ait été transmis. Encore faut-il, pour qu’elle opère, que la chose soit véritablement vacante — abandonnée, perdue ou n’ayant jamais appartenu à personne —, et que celui qui s’en saisit le fasse avec la volonté d’en devenir propriétaire. C’est à ces choses sans maître, à leur identification et au sort que leur réserve le droit, qu’est consacrée la présente étude, qui prolonge l’examen d’ensemble du régime de l’occupation.
I) Notion
Alors qu’elle n’est pas envisagée par l’article 712 du Code civil — lequel se borne à mentionner l’accession et l’incorporation parmi les modes d’acquisition de la propriété —, l’occupation est regardée par certains auteurs comme « le prototype de l’acquisition originaire ». La formule mérite que l’on s’y arrête : elle situe d’emblée l’occupation dans la catégorie des modes d’acquisition originaires, par opposition aux modes dérivés.
Elle consiste pour une personne à appréhender une chose sans maître, abandonnée ou perdue avec la volonté d’en devenir propriétaire.
Cette distinction n’est pas purement théorique. Elle emporte une conséquence pratique décisive, gouvernée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : celui qui acquiert un droit de manière dérivée le reçoit affecté des limites, charges et vices qui grevaient le droit de son auteur. À l’inverse, l’acquéreur originaire, parce qu’il ne tient rien de personne, reçoit un droit vierge, purgé de toute charge antérieure.
De toute évidence, l’occupation se rapproche étroitement du mécanisme de la possession à laquelle la loi attache un effet acquisitif, tantôt immédiat, tantôt différé dans le temps.
En effet, l’occupation comporte deux éléments :
- Un élément matériel: l’appréhension matérielle de la chose, sa maîtrise physique, qui correspond au corpus
- Un élément psychologique: la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose qui correspond à l’animus
Ces deux éléments sont cumulatifs : la réunion du seul corpus ou du seul animus ne saurait suffire à caractériser l’occupation. Celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose sans la volonté de se comporter en propriétaire n’est qu’un simple détenteur ; celui qui nourrit l’intention de s’approprier une chose sans exercer sur elle aucune maîtrise effective demeure étranger à toute acquisition. C’est précisément la conjonction de l’acte et de l’intention qui opère le transfert de propriété.
A) Occupation et possession
Si, en un sens, l’occupation est une forme de possession de la chose, elle s’en distingue en ce qu’elle s’exerce sur une chose non appropriée, alors que la possession porte sur une chose qui fait d’ores et déjà l’objet d’une appropriation.
Pour saisir cette parenté autant que cette différence, il importe au préalable de rappeler ce qu’est la possession et selon quels éléments elle se construit. Le droit français la conçoit, en effet, comme la combinaison de l’état d’esprit de celui qui se présente comme propriétaire et de l’emprise physique qu’il exerce sur la chose — soit, exactement comme l’occupation, la réunion d’un animus et d’un corpus.
La distinction entre la possession et la propriété est ici cardinale : la propriété est un droit, c’est-à-dire un pouvoir reconnu et protégé par l’ordre juridique ; la possession n’est qu’un fait — un agissement auquel la loi attache néanmoins des effets de droit. Si le droit confère à cette situation purement factuelle de tels effets, c’est qu’il postule que le possesseur se confond, le plus souvent, avec le propriétaire. De ce postulat de coïncidence découlent les deux fonctions de la possession : tantôt elle sert de preuve du droit, tantôt elle opère l’acquisition du droit — immédiatement pour les meubles, au terme d’un délai pour les immeubles par le jeu de la prescription acquisitive.
Encore faut-il, pour qu’il y ait possession véritable, que les deux éléments soient réunis. L’animus joue ici un rôle de critère : c’est lui qui permet de distinguer le possesseur du simple détenteur.
Pour faciliter le jeu de la possession, le droit l’assortit d’une présomption d’animus domini : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire présumé avoir l’intention de se comporter en propriétaire. Il appartient alors à celui qui conteste cette qualité de renverser la présomption en établissant le caractère précaire de l’emprise. À cet égard, l’accomplissement de simples actes juridiques sur une chose ne suffit pas, à lui seul, à constituer le corpus : encore faut-il une mainmise effective et personnelle sur la chose.
L’occupant, par l’effet de l’occupation, premier propriétaire si la chose n’a jamais été appropriée, nouveau propriétaire si la chose a été abandonnée ou perdue, ne tient son droit de personne : il n’a donc pas à souffrir des limites du droit de son prédécesseur.
Pour que l’occupation puisse opérer, encore faut-il donc qu’elle porte sur :
- Soit sur une chose sans maître
- Soit sur une épave ou un trésor
Nous nous focaliserons ici sur l’occupation des choses sans maître.
II) Notion
Appelés indistinctement biens « vacants » ou « choses non appropriées », les choses sans maître présentent la caractéristique d’être des choses qui, par leur nature, sont susceptibles de propriété privée mais qui n’ont jamais fait l’objet d’un rapport juridique parce que personne n’a jamais songé à se les approprier ou qui ont cessé d’en faire l’objet parce que celui qui avait un droit de propriété l’a perdu.
À la différence des choses communes, les choses sans maître sont appropriables, bien que non appropriées. La distinction est essentielle : la chose commune échappe par principe à l’appropriation individuelle parce qu’elle est destinée à l’usage de tous, tandis que la chose sans maître n’échappe à l’appropriation que provisoirement, faute d’un maître actuel. À cet égard, on distingue classiquement deux sortes de choses sans maître :
- Les res nullius: il s’agit de choses mobilières non encore appropriées, mais susceptibles de l’être par occupation
- Les res derelictae: il s’agit de choses mobilières qui ont déjà été appropriées mais qui ont ensuite été abandonnées par leur ancien maître. Ces choses peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation
La différence entre ces deux catégories tient donc moins à leur régime — toutes deux s’acquièrent par occupation — qu’à leur histoire : la res nullius n’a jamais connu de maître, là où la res derelictae en a connu un qui s’en est volontairement dessaisi. Cette distinction n’est pas indifférente, car la qualification de res derelictae suppose d’établir, au préalable, la réalité d’un abandon — preuve souvent délicate à rapporter, ainsi qu’il sera vu.
Les choses sans maître présentent ainsi la caractéristique d’être des biens en puissance, en ce sens qu’il leur suffit d’être appropriées par une personne privée ou publique pour accéder à ce statut.
À l’examen, les choses qui relèvent de cette catégorie sont peu nombreuses, en raison du régime juridique particulier appliqué aux immeubles vacants et aux successions en déshérence. Ces deux hypothèses échappent en effet à la logique de l’occupation : l’immeuble vacant et sans maître comme la succession en déshérence sont dévolus de plein droit à la collectivité publique, de sorte que nul ne saurait se les approprier par simple appréhension. Le domaine résiduel de l’occupation se ramène, en pratique, à certaines catégories de meubles.
III) Domaine
- A) Les choses sans maître susceptibles d’occupation
1) Les choses abandonnées
Les choses abandonnées ou res dereliacte sont celles qui ont fait l’objet d’un renoncement par le propriétaire à son droit de propriété.
Ce renoncement, que l’on qualifie également de déguerpissement, est un acte unilatéral qui consiste pour le propriétaire à se dessaisir du bien et à cesser d’exercer sur lui les prérogatives dont il était investi.
Le droit de propriété s’en trouve alors éteint ainsi que toutes les charges réelles attachées à lui. C’est d’ailleurs là l’une des raisons susceptibles d’expliquer l’abandon de la chose : en se défaisant du bien, le propriétaire se libère par la même occasion des charges qui le grevaient et des dépenses qu’il imposait.
Le code civil envisage plusieurs cas où le titulaire de droits réels est autorisé à renoncer à son droit.
- Servitude
- Dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds servant jugerait que la charge qui pèse sur son terrain est trop lourde, il dispose de la faculté de déguerpir, soit de l’abandonner unilatéralement sans que le titulaire de la servitude ne puisse s’y opposer.
- L’article 699 du Code civil dispose en ce sens que « dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. »
- Conformément à l’article 28-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, le déguerpissement devra néanmoins être notifié au propriétaire du fonds dominant et faire l’objet de formalités de publicité.
- Le droit de déguerpissement étant d’ordre public, toute clause aux termes de laquelle le propriétaire du fonds servant y renoncerait serait frappée de nullité.
- Hypothèque
- La faculté de déguerpir est également ouverte à l’acquéreur d’un immeuble grevé d’une hypothèque au profit des créanciers hypothécaires.
- L’article 2467 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, disposait en ce sens que « quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner. »
- La réforme des sûretés n’a pas repris cette formule : le numéro 2467 régit aujourd’hui la fixation de la valeur de l’immeuble à défaut de mise aux enchères.
- Mitoyenneté
- On peut encore évoquer le propriétaire d’un mur mitoyen qui, afin d’échapper aux charges d’entretiens ou aux frais de reconstruction de la clôture est autorisé à renoncer à la mitoyenneté conformément à l’article 656 du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »
- Cette faculté d’abandon n’est toutefois pas réversible à volonté : la mitoyenneté demeure susceptible d’être acquise ou réacquise par possession, l’appui d’une construction contre le mur constituant à cet égard un acte de possession révélateur de l’animus du copropriétaire.
La question qui immédiatement se pose est de savoir si pour exercer le droit de déguerpir le propriétaire doit être autorisé par un texte ou s’il s’agit d’un droit inhérent à la qualité de propriétaire ?
À l’examen, le droit de déguerpir dépend de la nature du bien objet de l’abandon. De nombreuses règles ont, en effet, été adoptées aux fins d’encadrer le droit de déguerpir, l’objectif visé par le législateur étant la protection de l’environnement et de la santé.
- L’article L. 541-1 du Code de l’environnement régit l’abandon des déchets ordinaires
- L’article L. 542-1 du Code de l’environnement régit l’abandon des déchets radioactifs
- L’article L. 325-1 du Code de la route régit l’abandon des véhicules automobiles
- L’article L. 5141-1 du Code des transports régit l’abandon des navires
La logique commune à ces dispositions est claire : le législateur entend prévenir que l’exercice du droit d’abandon ne se mue en instrument d’externalisation des nuisances, en faisant peser sur la collectivité le coût de l’élimination de choses devenues encombrantes ou dangereuses. L’abandon n’y est donc pas libre : il est subordonné à des procédures de remise, d’enlèvement ou de traitement qui en neutralisent les effets dommageables.
En dehors de ces textes, la jurisprudence semble admettre que le droit de déguerpir soit une expression du droit de propriété (V. en ce sens Cass. 3e civ. 18 juin 2003). Le raisonnement se comprend aisément : si le propriétaire dispose, en vertu de l’abusus, du pouvoir de détruire ou d’aliéner la chose, il doit a fortiori pouvoir y renoncer, l’abandon n’étant que la forme la plus radicale de la disposition.
Pour être constitué, le déguerpissement suppose s’établir que le propriétaire a renoncé :
- D’une part, au corpus, soit à la maîtrise physique de la chose
- D’autre part, à l’animus, soit à l’intention de se l’approprier
On retrouve ici, en miroir, les deux éléments constitutifs de la possession : de même que l’occupation suppose la conjonction du corpus et de l’animus, l’abandon suppose la renonciation simultanée à ces deux éléments. La perte du seul corpus — la chose simplement égarée — ne vaut pas abandon, faute de volonté de se dessaisir.
De toute évidence, le plus difficile sera de rapporter la preuve de la volonté du propriétaire de renoncer à son droit de propriétaire.
Aussi, les juges n’auront d’autres choix que de s’en remettre aux circonstances afin de déterminer s’il y a véritablement eu abandon de la chose ou si elle a seulement été égarée ou délaissée par contrainte (période de guerre).
Cette recherche de l’intention à travers les circonstances rejoint le contrôle que le juge exerce, plus largement, sur l’animus domini en matière de possession et de prescription acquisitive. Les attitudes du possesseur peuvent en effet trahir l’absence de volonté de se comporter en maître : ainsi de celui qui, ayant signalé une parcelle comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, révèle par là même qu’il ne se tient pas pour propriétaire, ce qui prive sa possession de son caractère non équivoque.
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis une parcelle par prescription trentenaire, en se prévalant d’une possession prolongée. Or il avait antérieurement signalé cette parcelle comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir.
- Problème
- Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le prétendu possesseur a reconnu, par ses propres démarches, ne pas se tenir pour le propriétaire de la chose ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme sans maître et en offrant de l’acquérir, l’occupant a manifesté l’absence d’animus domini, ce qui entache sa possession d’équivoque.
- Portée
- L’arrêt illustre le caractère décisif de l’élément intentionnel : le corpus, si prolongé soit-il, ne produit aucun effet acquisitif lorsque les circonstances révèlent que le détenteur reconnaît le droit d’autrui ou l’absence de tout maître.
En tout état de cause, lorsqu’il est démontré que le propriétaire a renoncé à son droit de propriété sur la chose, celle-ci sera soumise au régime juridique des res nullius.
Il en résulte qu’elle pourra faire l’objet d’une occupation conférant à l’occupant un droit de propriété sur le bien, un droit totalement indépendant de celui qui a pu être exercé par l’ancien propriétaire. Conformément à la logique de l’acquisition originaire, ce droit nouveau naît libre de toute charge : les sûretés réelles, servitudes ou autres droits qui pouvaient grever la chose entre les mains de l’ancien maître se trouvent éteints par l’abandon et ne renaissent pas au profit de l’occupant.
2) Les produits de la chasse et de la pêche
L’article 715 du Code civil dispose que « la faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. »
Il ressort de ce texte qu’il y a lieu de se reporter à des dispositions spéciales s’agissant du droit de chasser et de pêcher.
Ces dispositions se retrouvent essentiellement dans le Code de l’environnement ainsi que dans le Code rural et de la pêche maritime.
Indépendamment de la réglementation propre à la chasse et la pêche, le principe général est que le gibier et les poissons sont, dès lors qu’ils vivent à l’état sauvage, des res nullius. Dans ces conditions, ils sont un domaine d’élection privilégié de l’occupation.
La qualification de res nullius tient ici à l’état de liberté de l’animal : l’animal sauvage n’appartient à personne tant qu’il n’a pas été capturé. Cette qualification est essentiellement contingente, en ce qu’elle dépend de l’état dans lequel se trouve l’animal au moment considéré — sauvage et libre, il est res nullius ; capturé puis évadé, il peut redevenir, sous conditions, susceptible d’une nouvelle appropriation.
Celui qui capture l’un de ces animaux en devient instantanément le propriétaire. À cet égard, l’appropriation se réalise avant même que le chasseur ou le pêcheur ne se saisisse de sa proie. Dès lors que le piège, la balle ou encore l’hameçon frappe l’animal il est réputé appartenir au propriétaire de l’instrument qui a permis sa capture.
Reste que, les activités de chasse et de pêche font l’objet d’une réglementation qui restreint considérablement le domaine de l’occupation.
Outre les autorisations administratives qu’il y a lieu d’obtenir pour exercer ces activités (permis de chasse ou permis de pêche), elles sont enfermées dans un calendrier déterminé et ne peuvent être exercées que dans des zones prédéfinies. Cet encadrement révèle un trait constant du droit contemporain de l’occupation : le principe de libre appropriation des res nullius, hérité du droit romain, subsiste, mais il est désormais étroitement bordé par des considérations d’ordre public — préservation de la ressource cynégétique et halieutique, sécurité publique, protection de la biodiversité — qui en réduisent d’autant le champ effectif.
3) Cas particulier des choses communes
a) Notion
i) Origines
L’article 714 du Code civil prévoit que « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. »
Ce texte est inspiré des Institutes de Justinien qui, dès le VIe siècle, envisageaient les res communis du droit romain comme « des choses qui sont par la loi de la nature communes au genre humain : l’air, l’eau des rivières, la mer et par conséquent le littoral des mers »
Domat écrivait dans le même sens que « les cieux, les astres, la lumière, l’air et la mer sont des biens tellement communs à toute la société des hommes, qu’aucun ne peut s’en rendre le maître, ni en priver les autres ; et aussi la nature de la situation de toutes ces choses est toute proportionnée à cet usage commun pour tous ».
Ainsi est-il des choses qui, parce qu’elles servent à l’usage de tous, ne peuvent, par principe, être appropriées individuellement et exclusivement. Ce sont les choses communes.
Il importe, à ce stade, de bien marquer la frontière qui sépare les trois catégories voisines. La chose sans maître est appropriable et seulement dépourvue de maître actuel ; la chose commune échappe par destination à l’appropriation exclusive ; la chose du domaine public, enfin, appartient bien à une personne — la collectivité publique — mais demeure inaliénable. Seules les deux premières intéressent l’occupation, et la seconde de façon limitée seulement, ainsi qu’il sera vu.
À l’examen, la notion de choses commune instituée par le Code civil se caractérise par deux critères : la non-appropriation et l’usage ouvert à tous, en libre accès, sans cibler le bénéfice d’une communauté strictement délimitée.
Certains juristes du XIXème siècle, comme Proudhon ou Duranton évoquaient, à cet égard, l’institution de communautés « négatives » par refus de la propriété privée, permettant à tous d’avoir accès à la chose.
La description des choses communes étant posée, se pose ensuite la question de leur identification.
ii) Les choses naturelles
D’aucuns considèrent que la qualification de chose commune tiendrait à leur nature. Plus précisément, relèveraient de cette qualification toutes les choses naturelles constitutives de l’environnement de l’homme : l’air, l’eau, la chaleur, la lumière du soleil, le gibier sauvage, les poissons de la mer etc.
Reste que le caractère commun de certaines choses, ne fait pas obstacle à leur appropriation individuelle par occupation.
Tel est le cas de l’air qui peut être comprimé dans une bouteille, de l’eau qui peut être versée dans un récipient ou encore des rayons du soleil qui peuvent être captés par des panneaux photovoltaïques.
Ainsi certaines choses communes peuvent parfaitement faire l’objet d’une occupation privative.
Cette occupation demeure néanmoins limitée : une fois utilisée la chose commune a vocation à être restituée à l’ensemble dont elle est issue. Sa réservation individuelle est donc toujours temporaire. Il faut, en réalité, distinguer la chose commune envisagée dans sa masse — l’air, l’eau, la lumière pris globalement —, qui demeure rebelle à toute appropriation, et la portion de cette masse qu’un individu prélève et isole : seule cette dernière, individualisée par l’occupation, accède au statut de bien approprié. La chose commune n’est donc pas inappropriable de manière absolue ; elle l’est seulement dans sa totalité.
iii) Les ressources numériques
Pour certains auteurs, si l’article 714 du Code civil a initialement été créé au vu de ces choses communes naturelles, rien n’empêche cependant, en adoptant une lecture normative, d’en élargir l’application non seulement aux choses communes par nature mais aussi aux choses communes par destination ou par affectation, telles que certains communs numériques
Un auteur a avancé en ce sens que « selon une approche renouvelée de la notion de choses communes, l’article 714 est interprété comme ayant une valeur normative et non simplement descriptive d’un état des choses. Autrement dit, c’est parce qu’il y a une réelle volonté de laisser à l’usage commun certaines choses qu’elles sont qualifiées de choses communes et non en raison de leur nature. Celles-ci n’appartiennent à personne car il faut que l’usage soit commun à tous ».
Le glissement est notable : dans la lecture classique, c’est la nature de la chose qui commande sa qualification de chose commune ; dans la lecture renouvelée, c’est au contraire une volonté — celle de réserver la chose à l’usage de tous — qui fonde la qualification. La chose commune cesse alors d’être une donnée pour devenir une construction, ouverte à des objets que les rédacteurs de 1804 ne pouvaient envisager.
Dans ces conditions, il est soutenu qu’il serait parfaitement envisageable de reconnaître à certaines ressources numériques le statut de choses communes au sens de l’article 714 du Code civil.
À cet égard, plusieurs types de communs numériques peuvent être distingués :
- Les biens communs structurels ou vecteurs de communication: il peut s’agir par exemple des logiciels libres ou des infrastructures d’internet – sa structure et son architecture, à l’instar des noms de domaine ou des logiciels de transport des données selon les normes TCP/IP qui lui permettent d’exister, font d’internet un bien commun inappropriable, même si l’ensemble des « couches » qui en constituent l’essence ne présentent pas toutes le même « potentiel de commun »
- Les biens communs informationnels qui visent, non pas les vecteurs de communication, mais les contenus et connaissances partagées, au sein desquels on peut trouver de nouvelles formes de médias et de contenus propres ou adaptés à la culture numérique (blog, conversations numériques, wikis, œuvres protégées dont les auteurs ont choisi des modèles volontaires de partage, notamment à travers les licences libres, éléments du domaine public informationnel, données relevant de l’open data …).
Dans le droit fil de cette réflexion un rapport du Conseil national du numérique avait conclu que l’internet devait être regardé comme une « ressource essentielle au développement de nos sociétés tant du point de vue économique que culturel ou social […] doit être considéré comme un bien commun, ou commun, qui ne peut être préempté par les intérêts de certains acteurs, publics ou privés, mais doit bénéficier à la communauté mondiale des utilisateurs ».
Ce rapport estime néanmoins qu’internet n’inclut pas les infrastructures physiques des réseaux ou des serveurs, qui sont soumises à des régimes de propriété privée ou, plus rarement aujourd’hui, publique, ce qui montre la difficulté d’aménager un régime commun à l’ensemble garantissant un accès universel au réseau. La qualification de chose commune se heurte ainsi à un obstacle dirimant : elle suppose une chose insusceptible d’appropriation, là où les supports matériels du réseau demeurent, par nature, des biens appropriés. Le commun numérique ne peut donc être pensé que par couches, certaines relevant du commun, d’autres demeurant irréductiblement privatives.
α) L’information
Depuis que l’information a remplacé le charbon comme « ressource stratégique essentielle » dont a besoin, pour se développer, l’industrie des biens et services d’aujourd’hui, elle est devenue l’objet de toutes les convoitises.
Par information, il faut comprendre, ainsi que le suggère Jérôme Passa, « une notion générique, sous laquelle l’opinion commune range des éléments aussi variés qu’une donnée brute, un savoir-faire, une invention végétale, un secret industriel, une idée, une découverte, une création de forme, un événement d’actualité, une donnée à caractère personnel, ect. : autant de concepts plus précis que celui d’information […] ».
Rapidement, la question s’est posée de savoir si l’information pouvait ou non faire l’objet d’une appropriation. Dans un premier temps, les auteurs ont plutôt répondu par l’affirmative à cette question. Les tenants de cette position, sont partis du constat suivant : l’information aurait pour « vocation naturelle […] de posséder, sauf exception, une valeur patrimoniale ».
Elle serait, par ailleurs, « devenue le dénominateur commun de tous les nouveaux droits qui apparaissent, des différentes tentatives de réservation de tel ou tel nouveau produit de l’industrie humaine ». Aussi, est-ce la valeur économique que possède l’information qui justifierait son inclusion dans la catégorie des biens juridiques.
Pour Pierre Catala, par exemple, « la valeur marchande de l’information établit sa réalité patrimoniale » et de poursuivre « l’information en elle-même […] devrait être l’objet de droit ». Bien qu’ayant le mérite d’avoir été l’une des premières à être proposée, la théorie des biens informationnels est loin d’avoir fait l’unanimité au sein de la doctrine.
Comme le souligne André Lucas, « il ne saurait y avoir une corrélation parfaite entre les valeurs économiques et les biens qui en sont la traduction juridique ». Cela se justifie par le fait que ce n’est pas à la loi du marché de déterminer l’existence d’une telle corrélation, mais au juriste.
Plus précisément, c’est au législateur qu’il revient de dire ce qui peut ou non faire l’objet d’un droit de propriété. Il s’y est de la sorte employé ponctuellement pour répondre à un besoin social particulier.
Ainsi, a-t-il été reconnu, par deux décrets successifs, adoptés les 13 et 19 janvier 1791 et les 19 et 24 juillet 1793, un droit de propriété intellectuel à l’auteur, sur son œuvre. Puis, par la loi du 5 juillet 1844, c’est l’inventeur qui s’est vu investir d’une prérogative semblable. Peut encore être mentionnée la directive du 11 mars 1996, transposée par la loi du 1er juillet 1998 qui confère au producteur d’une base de données un droit réel sur le contenu de celle-ci.
Le trait commun de ces interventions est qu’elles procèdent toujours par exception et qu’elles ne protègent jamais l’information en elle-même, mais la forme particulière sous laquelle elle se manifeste — l’œuvre, l’invention, la base de données. C’est le signe que le droit positif refuse de consacrer un droit privatif général sur l’information brute.
En accordant, spécifiquement, aux auteurs de certaines créations immatérielles des droits de propriété intellectuelle, n’est-ce pas là la preuve que le législateur se refuse à reconnaître un droit privatif général sur l’information en elle-même ?
S’il le faisait, cela retirerait « à l’évidence tout intérêt aux droits privatifs existants. Qui demandera un brevet, qui invoquera le bénéfice du droit d’auteur s’il a l’assurance d’être titulaire en toute hypothèse d’un droit de propriété sur l’information dont il a la maîtrise ? ».
Autre indice permettant d’affirmer que l’information, lorsqu’elle ne revêt pas de forme particulière visée par la loi, ne fait l’objet d’aucune protection : la jurisprudence considère qu’elle ne peut pas être volée. L’information n’est pas une chose ordinaire, si tant est que l’on puisse la qualifier de chose. À la différence d’une chaise, d’un bijou ou d’un tableau, lorsque l’on s’en saisit, cela ne prive pas son détenteur de sa possession.
Au contraire, cela a pour effet de la dupliquer. Il s’ensuit que l’information ne peut faire l’objet d’aucune soustraction. C’est pourquoi, les juridictions pénales considèrent que l’acte qui consiste à s’en emparer frauduleusement, ne saurait être qualifié de vol. Cette non-rivalité de l’information — le fait que sa consommation par l’un n’en prive pas les autres — éclaire d’ailleurs sa rétive insertion dans le moule de la propriété, lequel suppose une chose exclusive dont la maîtrise par l’un exclut celle des autres.
Au bilan, il apparaît que l’information est tout à la fois insusceptible d’appropriation et laissée à la libre disposition de tous ce qui, ces deux critères combinés, en fait une chose commune au sens de l’article 714 du Code civil.
β) Les idées
Dans son entreprise d’appréhension des choses qui composent le monde de l’immatériel, il y a une ligne que le droit s’est toujours refusé à franchir : admettre que les idées puissent faire l’objet d’une appropriation individuelle.
Par idées il faut entendre une pensée de l’esprit non encore exprimée dans une forme perceptible par les sens. Pourquoi ces dernières ne peuvent-elles pas être réservées à titre privatif ?
Plusieurs raisons président au principe de libre circulation des idées :
Tout d’abord, ce principe reposerait sur la liberté d’expression qui est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon un auteur « ce serait […] une entrave au développement de [cette] liberté » si les idées faisaient l’objet d’une protection.
Ensuite, le deuxième argument soutenu par les tenants de cette thèse consiste à dire que les idées appartiennent au fonds commun de l’humanité, de sorte qu’elles entreraient dans la catégorie juridique des choses communes.
Pour Henri Desbois, « quelle qu’en soit l’ingéniosité et même si elles sont marquées au coin du génie, la propagation et l’exploitation des idées exprimées par autrui ne peut être contrariée par les servitudes inhérentes aux droits d’auteur : elles sont par essence et par destination de libre parcours ».
Dans le droit fil de cette pensée, Augustin-Charles Renouard n’hésite pas à affirmer qu’il serait insensé « d’introduire dans le monde des idées l’institution de parts exclusivement réservées à certains esprits et interdites à certains autres. Le communisme intellectuel est la loi de l’humanité ; et il n’est pas, pour notre espèce, de plus noble apanage ».
Enfin, il est un autre argument avancé par les défenseurs du principe de libre circulation des idées. Pour eux, rares sont les fois où l’idée à partir de laquelle l’auteur ou l’inventeur sera le pur produit de leur pensée ; « il arrivera le plus souvent, sinon toujours, qu’il ne fera […] que marquer de son empreinte personnelle une idée ancienne, déjà exploitée par d’autres et sur laquelle, parût-elle-même absolument originale et neuve, il ne saurait prétendre exercer un monopole ».
À cet égard, le droit d’auteur lui-même consacre cette ligne de partage : il ne protège jamais l’idée, mais seulement la forme originale dans laquelle l’idée s’incarne. L’idée demeure de libre parcours ; seule son expression, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, accède à la réservation privative. La frontière entre le commun et l’approprié se déplace ainsi de l’idée vers sa mise en forme.
Pour toutes ces raisons, tant le législateur, que le juge ont toujours dénié aux idées la qualité de chose susceptible de faire l’objet d’une réservation privative. De libre parcours, les idées ne peuvent ainsi que relever de la catégorie des choses communes.
b) ?: Régime
À l’examen, l’article 714 du Code civil ne fait que poser la définition des choses communes, sans véritablement assortir cette définition d’un régime juridique.
Ce texte ne formule, en effet, aucune prescription, ni aucune interdiction à endroit des personnes, ce qui n’est pas sans interroger sur l’existence de limites à l’utilisation des choses communes. La règle se borne à constater une situation de fait — l’inappropriabilité — sans en tirer de conséquences normatives quant à la répartition ou à la conservation de la ressource. En cela, l’article 714 relève davantage de la déclaration de principe que de la règle de conduite.
Aussi, d’aucuns reprochent à l’article 714 son caractère potentiellement anarchique, lié à l’inorganisation des relations s’établissant sur la chose commune et ne permettant pas la gestion optimale de la ressource dans l’intérêt commun, ou encore les possibilités indirectes de réappropriation (par exemple par le dépôt d’une marque sur une œuvre qui ne serait plus protégée par le droit d’auteur).
Le grief n’est pas purement théorique. L’absence d’organisation expose, en effet, la chose commune à un double péril. Le premier tient à la surexploitation : faute de règle de partage, chaque usager est incité à prélever sans considération pour la pérennité de la ressource, au détriment de la collectivité tout entière — c’est la logique bien connue de l’épuisement des ressources librement accessibles. Le second tient à la réappropriation détournée : un opérateur peut, par le truchement d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un titre voisin, soustraire à l’usage commun ce qui, par hypothèse, devait y demeurer ouvert. L’inappropriabilité directe se trouve alors contournée par une appropriation indirecte.
Cette absence de gouvernance serait également contraire à la qualification de communs au sens usuellement retenu pour ce terme, car le propre des communs serait précisément l’existence de cette gouvernance à même de faire respecter l’usage partagé de la communauté.
Reste que les choses communes peuvent faire l’objet d’une régulation spontanée par des mécanismes de gouvernance communautaire d’une part, et que le second alinéa de l’article 714 du code civil prévoit expressément que « des lois de police » sont adoptées pour déterminer la manière de jouir de la chose commune d’autre part.
Il faut, à cet égard, se garder de confondre inappropriabilité et absence de tout encadrement. Que la chose commune échappe au commerce juridique ne signifie nullement qu’elle échappe à l’empire du droit : l’usage qui en est fait demeure susceptible d’être réglementé, limité, voire conditionné, dès lors que l’intérêt général le commande. La chose est soustraite à la propriété, non au pouvoir normatif.
Aubry et Rau écrivaient en ce sens que « quoique non susceptibles de propriété, les choses de cette nature n’en tombent pas moins sous l’empire du droit pour le règlement de leur usage qui n’est pas d’une manière absolue abandonné à la discrétion de tous ».
Ainsi, rien n’empêche le législateur d’organiser les modalités de cette gouvernance et de se porter ainsi garant de la protection des communs. C’est d’ailleurs ce à quoi il s’emploie au cas par cas, en édictant, pour chaque ressource considérée, un corps de règles propre à en assurer la préservation, l’accès équitable et l’usage rationnel.
Pour exemple :
- L’eau et les milieux aquatiques et marins sont régis par les articles L. 210-1 à 219-18 du Code de l’environnement
- L’article L. 210-1 prévoit notamment que :
- D’une part, l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
- D’autre part, dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
- L’article L. 210-1 prévoit notamment que :
- L’air et l’atmosphère sont régis aux articles sont régis aux articles L. 220-1 à 229-54 du Code de l’environnement
- L’article L. 220-1 prévoit notamment que :
- D’une part, l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
- D’autre part, cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
- L’article L. 220-1 prévoit notamment que :
Ces deux illustrations révèlent une constante : à chaque fois que le législateur s’empare d’une chose commune, il en fait une ressource d’intérêt général dont il garantit l’accès tout en en disciplinant l’usage. Le droit ne nie pas la nature de chose commune ; il l’encadre. L’article 714 demeure ainsi le socle déclaratif, tandis que les lois de police — au sens de son second alinéa — en constituent le prolongement opérationnel.
B) Les choses sans maître insusceptibles d’occupation
Si toute chose sans maître a, en principe, vocation à être appropriée par occupation, encore faut-il que cette appropriation ne soit pas réservée à une personne publique. Or, certaines choses, bien que dépourvues de maître, échappent précisément à l’occupation des particuliers : elles sont dévolues à la commune ou à l’État. Il importe donc, avant d’en exposer le régime, de circonscrire avec rigueur la catégorie.
L’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :
- Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
- Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
- Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Il ressort de cette disposition que, tant les immeubles vacants, que les choses provenant de successions en déshérence échappent au statut de chose sans maître appropriable par occupation. La technique du défaut d’acquittement des taxes foncières, retenue par le texte, mérite d’être soulignée : elle érige un fait fiscal — l’absence de paiement prolongé de l’impôt foncier — en indice objectif de l’abandon, ce qui permet d’asseoir la qualification de bien vacant sur un critère vérifiable plutôt que sur la recherche, souvent malaisée, de l’intention du propriétaire défaillant.
1) S’agissant des immeubles vacants
L’article 713 du Code civil dispose que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
En dépit de sa formulation générale, l’article 713 du code civil ne s’applique qu’aux immeubles. Dès qu’un immeuble n’a plus de maître, sa propriété est attribuée à la Commune et, le cas échéant, si elle y renonce, à l’État.
Le fondement de cette règle est, en général, recherché dans le droit souverain de l’État. Celui-ci disposerait sur tous les biens situés sur son territoire, d’une sorte de droit éminent qui se réaliserait uniquement lorsque ces biens sont abandonnés ou en déshérence. Ce droit éminent ne se confond pas avec la propriété ordinaire : il demeure latent tant qu’un titulaire se manifeste, et ne s’actualise qu’à l’instant où le bien tombe en déshérence. En d’autres termes, l’État — ou la commune — ne reçoit pas le bien du propriétaire évincé ; il l’appréhende en vertu de sa qualité de garant de l’ordre des biens sur son territoire.
Le Doyen Jean Carbonnier a parfaitement résumé cette conception en justifiant la règle de la dévolution des biens vacants à l’État par le fait que les immeubles « sont une portion du territoire national. »
Cette dévolution ne s’opère néanmoins pas de plein droit : une procédure d’appropriation est organisée aux articles L. 1123-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. À la différence de la succession en déshérence, l’immeuble vacant n’est attribué à la personne publique qu’au terme d’un processus formalisé, jalonné de mesures de publicité destinées à préserver les droits du propriétaire qui viendrait à se manifester.
- S’agissant des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, l’article L. 1123-3 prévoit que :
- Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’État dans le département.
- Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l’immeuble est présumé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
- À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
- S’agissant des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, l’article L. 1123-4 prévoit que :
- Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
- Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
- La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
Ces deux procédures obéissent à une même économie, articulée en trois temps : un constat de la situation de vacance, assorti d’une publicité de nature à alerter le propriétaire négligent ; une présomption de bien sans maître, qui se cristallise au terme d’un délai de six mois sans manifestation d’un propriétaire ; enfin, une attribution au profit de la commune, par voie d’incorporation volontaire, ou, à défaut, au profit de l’État. La gradation est délibérée : elle ménage à tout instant la faculté, pour le titulaire évincé, de paralyser le processus en se faisant connaître. C’est dire que la dévolution n’est jamais une confiscation : elle sanctionne un abandon prolongé, non une simple négligence ponctuelle.
Cette même logique protectrice se prolonge d’ailleurs au-delà de l’attribution.
Enfin, il est prévu à l’article L. 2220-20 du même Code que « lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution ».
Ce droit à restitution achève de révéler la nature précaire de l’appropriation publique de l’immeuble vacant : la personne publique n’acquiert pas un droit irrévocable, mais une propriété grevée d’une vocation à la rétrocession au bénéfice du véritable maître réapparu. La dévolution règle une situation d’abandon ; elle ne purge pas définitivement le droit du propriétaire originaire.
2) S’agissant des successions en déshérence
La règle de dévolution des biens vacants à l’État trouve sa pleine expression en matière de succession.
L’article 539 du Code civil dispose en ce sens que « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État. »
La règle ainsi posée se justifierait par la nécessité de prévenir les désordres que ne manqueraient pas de provoquer les prétentions concurrentes de ceux qui chercheraient à être les premiers occupants des successions vacantes. À défaut d’une telle dévolution, le patrimoine du défunt deviendrait le théâtre d’une course à l’appréhension, chacun s’efforçant de capter, par voie d’occupation, les meubles délaissés. En réservant ces biens à l’État, le législateur substitue à l’anarchie de l’occupation l’ordre d’une attribution centralisée.
Portalis analysait en ces termes le pouvoir souverain reconnu à l’État dans ce domaine : « sur des biens vacants par la mort du propriétaire, on ne voit d’abord d’autre droit proprement dit que le droit même de l’État. Mais que l’on ne s’y méprenne pas, ce droit n’est pas et ne peut pas être un droit d’hérédité, c’est un simple droit d’administration et de gouvernement. Jamais le droit de succéder aux fortunes privées n’a fait partie des prérogatives attachées à la puissance publique (…). L’État ne succède pas. »
Cette analyse emporte une conséquence dogmatique majeure : l’État n’étant pas un héritier, il n’est pas un continuateur de la personne du défunt. Il ne recueille pas l’universum jus du de cujus à titre successoral, mais appréhende les biens délaissés au titre de sa souveraineté. La nuance, loin d’être purement spéculative, commande le régime applicable, notamment quant à la nature de la prérogative reconnue à l’État et aux formalités dont son exercice est assorti.
Dans un arrêt remarqué rendu en date du 6 avril 1994, la Cour de cassation a clairement établi dans ce sens la nature des droits de l’État qui reçoit une succession en déshérence.
Elle a, en effet, jugé que « l’article 539 du code civil n’établit aucune distinction entre les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ces deux catégories de biens appartenant au domaine public ; que c’est en vertu de sa souveraineté que l’État recueille les biens d’une succession en déshérence, l’envoi en possession qu’il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d’héritier » (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-13462RejetL'Etat recueille les biens d'une succession en déshérence, en vertu de sa souveraineté ; il s'ensuit que l'envoi en possession ne lui confère pas la qualité d'héritier et ne met pas obstacle à la rétractation d'une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de cette décision est double. D’une part, elle consacre la lecture de Portalis : l’envoi en possession confère à l’État la saisine — c’est-à-dire le pouvoir d’appréhender les biens et d’en administrer la masse —, mais ne lui confère pas la qualité d’héritier, qu’aucun texte ne lui reconnaît. D’autre part, elle rattache au domaine public tant les biens vacants et sans maître que ceux issus d’une succession en déshérence, scellant l’unité de fondement — la souveraineté — de ces différentes dévolutions.
À la différence des immeubles vacants, les choses issues d’une succession en déshérence sont dévolues, de plein droit, à l’État.
Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État, que l’acquisition par l’État des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil se produit de plein droit » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2006, n°03-13473RejetIl appartient au juge du fond d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite d'une succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il convient, ici, de bien mesurer l’articulation entre l’acquisition de plein droit et la formalité de l’envoi en possession. L’acquisition se produit ipso jure, dès l’ouverture de la déshérence, sans que l’État ait à manifester sa volonté : le droit naît du seul fait que la succession est demeurée sans héritier. L’envoi en possession, en revanche, n’est pas la condition de l’acquisition, mais celle de l’exercice de la saisine : il autorise l’État à appréhender matériellement les biens et à les administrer. La propriété précède la possession, qui n’en constitue que la mise en œuvre procédurale.
S’agissant des modalités de la dévolution, l’article 811 du Code civil dispose que « lorsque l’État prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal. »
IV) Appropriation
Le mode d’appropriation des choses sans maîtres est donc l’occupation.
De toute évidence, elle se rapproche de l’appropriation par l’État des immeubles vacants ou des successions en déshérence, dans la mesure où ce dernier ne tient pas son droit de propriété du précédent propriétaire. Dans les deux cas, l’acquisition est originaire et non dérivée : nulle transmission, nul ayant cause, mais une appréhension qui fonde un droit nouveau. La parenté s’arrête toutefois là où commence la différence de fondement : l’occupation procède du fait de la prise de possession par un particulier, tandis que la dévolution à l’État procède de sa souveraineté.
À cet égard, si l’article 713 du Code civil avait été interprété dans son sens le plus large, soit sans distinguer les meubles des immeubles, le mode originaire d’acquisition de la propriété qu’est l’occupation n’aurait pas eu de place pour prospérer : toutes les res nullius, toutes les res derelictae, appartiendraient à l’État.
C’est la raison pour laquelle, l’article 713 du Code civil a été interprété de manière restrictive : il n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls immeubles. Réciproquement, l’occupation ne peut produire ses effets que sur les meubles. Cette répartition dessine une ligne de partage nette : à l’immeuble vacant, la dévolution publique ; au meuble sans maître, l’occupation privée. Le critère décisif n’est donc pas l’absence de maître — commune aux deux hypothèses —, mais la nature, mobilière ou immobilière, de la chose considérée.
Encore l’occupation suppose-t-elle une véritable prise de possession, laquelle ne saurait se réduire à la seule emprise matérielle sur la chose. La possession, en droit français, se conçoit comme la réunion cumulative de deux éléments : le corpus — l’exercice d’une maîtrise physique sur la chose — et l’animus — la volonté de se comporter à l’égard de celle-ci comme en serait le véritable propriétaire. Faute de cet élément intentionnel, celui qui exerce une emprise sur la chose n’est qu’un détenteur précaire ; il n’acquiert rien par occupation.
Cette exigence n’est pas sans incidence pratique. Celui qui appréhende une chose tout en reconnaissant qu’elle appartient — ou pourrait appartenir — à autrui ne saurait s’en prétendre occupant : il lui manque l’animus domini. La jurisprudence en a tiré les conséquences à propos d’un possesseur qui avait lui-même signalé une parcelle comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, comportement jugé exclusif de toute volonté de se comporter en propriétaire.
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis une parcelle par l’effet d’une possession trentenaire ; il avait toutefois, antérieurement, signalé ce bien comme vacant et sans maître et offert de s’en porter acquéreur.
- Problème
- Une possession peut-elle conduire à l’acquisition de la propriété lorsque celui qui s’en prévaut a, par son propre comportement, reconnu n’être pas propriétaire de la chose ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser de reconnaître la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien vacant et sans maître et en offrant de l’acquérir, le possesseur avait privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
- Portée
- La décision illustre que l’appréhension matérielle d’une chose est impuissante à fonder une acquisition tant que fait défaut la volonté de se comporter en propriétaire. Elle confirme, transposée à l’occupation, l’exigence cumulative du corpus et de l’animus.
L’occupation doit, enfin, être soigneusement distinguée des autres modes originaires d’acquisition portant sur des choses dépourvues, en tout ou partie, de maître. Ainsi en va-t-il de l’invention d’un trésor, régie par l’article 716 du Code civil, qui obéit à une logique propre — la découverte fortuite d’une chose cachée dont nul ne peut justifier la propriété — et dont la Cour de cassation a rappelé que les règles, supplétives, peuvent être aménagées par convention (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567CassationS'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du code civil relatives à la propriété d'un trésor, la validité d'une transaction portant sur l'attribution de la valeur d'un tel trésor, conclue entre le propriétaire du site sur lequel il a été découvert, l'entreprise intervenant sur ce site et des salariés de cette entreprise, est conditionnée par l'existence de concessions réciproquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là où l’occupation appréhende une chose sans maître au grand jour, l’invention révèle une chose enfouie ; les deux modes, quoique voisins, ne se confondent pas.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 28-1 du code civilen vigueur depuis le 22 décembre 2007
Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 1999 au 22 décembre 2007Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
Du 1er septembre 1998 au 29 décembre 1999Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
Avant le 1er septembre 1998, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 539 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 février 1804 au 17 août 2004Tous les Les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, héritiers ou dont les successions sont abandonnées, abandonnées appartiennent au domaine public. à l'Etat.
Article 656 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 699 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 712 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713 du code civilen vigueur depuis le 23 février 2022
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 août 2016 au 23 février 2022Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Du 27 mars 2014 au 10 août 2016Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si Si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits. droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Du 29 avril 1803 au 17 août 2004Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Avant le 27 mars 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 2004 au 27 mars 2014Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 714 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 811 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2467 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 février 2007 au 1er janvier 2022Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 21 février 2007Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L210-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 24 décembre 2022
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2021 au 24 décembre 2022L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Du 31 décembre 2006 au 25 août 2021L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Du 22 avril 2004 au 31 décembre 2006L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de l'eau appartient leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à tous dans la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Avant le 22 avril 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 22 avril 2004L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L220-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 14 juillet 2010
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 14 juillet 2010L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Article L322-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent :
1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Abrogé
II. – Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
III. – Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.
IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 février 2005 au 10 août 2016I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de ayant pour objets la sauvegarde de l'espace littoral du littoral, le respect des équilibres écologiques et de respect la préservation des sites naturels et de l'équilibre écologique ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Abrogé II. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. – Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
Du 28 février 2002 au 24 février 2005I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de ayant pour objets la sauvegarde de l'espace littoral du littoral, le respect des équilibres écologiques et de respect la préservation des sites naturels et de l'équilibre écologique ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet. Abrogé II. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. – Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiques géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située ainsi qu'aux zones humides situées dans les limites desdits cantons et communes. départements côtiers. IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
Du 21 septembre 2000 au 28 février 2002I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de ayant pour objets la sauvegarde de l'espace littoral du littoral, le respect des équilibres écologiques et de respect la préservation des sites naturels et de l'équilibre écologique ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet. Abrogé II. – Il Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au également exercer ses missions sur le domaine public maritime. maritime qui lui est affecté ou confié. III. – Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiques géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située ainsi qu'aux zones humides situées dans les limites desdits cantons et communes. départements côtiers. IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
Article L541-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 25 août 2021
I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;
2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 14 535 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2020 au 25 août 2021I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
Du 12 février 2020 au 31 juillet 2020I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
Du 19 août 2015 au 12 février 2020I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport étudiant ses avantages aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à l'étranger. de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; 3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement.
Avant le 19 août 2015, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2010 au 19 août 2015Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination ;
3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2003 au 19 décembre 2010I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
II. – Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
III. – Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 3 juillet 2003I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
II. – Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
III. – Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L542-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 12 février 2016
La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12.
Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 juin 2006 au 12 février 2016La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. La recherche et la mise en oeuvre œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12. Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
Avant le 29 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 29 juin 2006La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L325-1 du code de la routeen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 mai 2013 au 1er janvier 2017Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 30 décembre 2011 au 30 mai 2013Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 7 mars 2007 au 30 décembre 2011Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 13 juin 2003 au 7 mars 2007Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 19 mars 2003 au 13 juin 2003Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Du 1er juin 2001 au 16 novembre 2001Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Article L5141-1 du code des transportsen vigueur depuis le 15 octobre 2021
Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 mai 2013 au 15 octobre 2021Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
Avant le 30 mai 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 30 mai 2013Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire ou autre engin flottant en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par voie réglementaire, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux maritimes intérieures et présentant des dangers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 92-13.462consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 03-13.473consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 2021, n° 19-21.567consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Une réponse
Bonjour, une société a vendu l’appartement qui lui appartenait dans mon immeuble mais pas la cave correspondante, puis cette société a totalement disparu et a cessé de payer ses charges sur la cave. En 2003, mon mari a proposé au syndic de solder la dette et de payer désormais les charges, ce que le syndic a accepté par un courrier que j’ai conservé (mon mari est décédé depuis). Je souhaiterais continuer à occuper cette cave, en payant les charges, et en devenir propriétaire au bout de 30 ans. La copropriété ou la commune ou l’Etat peuvent-ils m’en empêcher ? Merci de votre aide