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Fiches juridiques

L’accession immobilière naturelle : la modification du lit d’un cours d’eau

Un cours d’eau n’est jamais immobile. Sous l’effet des crues, des étiages et de l’érosion, il déplace son lit, se creuse un nouveau bras, abandonne l’ancien — et, ce faisant, redessine les limites des fonds qu’il traverse ou borde. Là où coulait l’eau apparaît une bande de terre ferme ; là où s’étendait un champ s’ouvre soudain un chenal. La question juridique surgit aussitôt : à qui appartient le lit délaissé, et qui doit supporter l’emprise du nouveau lit ?

Le Code civil répond par le mécanisme de l’accession immobilière naturelle : la propriété du sol suit le mouvement de l’eau, selon des règles qui varient radicalement suivant que le cours d’eau relève du domaine public ou qu’il demeure privé. Aux articles 562 et 563 — complétés, pour les cours d’eau non domaniaux, par l’article L. 215-4 du Code de l’environnement — le législateur arbitre entre le riverain qui gagne du terrain, celui qui en perd, et la personne publique propriétaire du domaine fluvial.

L’enjeu n’est pas théorique : un déplacement de lit peut faire entrer un terrain dans le domaine privé d’une collectivité, ouvrir un droit d’acquisition préférentiel au riverain, ou imposer à un propriétaire de souffrir le passage des eaux sur son fonds. Cet article retrace les solutions retenues, phénomène par phénomène.

1. L’accession naturelle, mode d’acquisition silencieux

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme : celui-ci n’est jamais intervenu dans le processus d’union des biens. Cette incorporation, qui est donc le résultat d’un phénomène naturel, peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble. Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des immeubles.

Définition — accession immobilière naturelle

Mode d’acquisition de la propriété par lequel un fonds s’étend ou se réduit sous l’effet d’un phénomène naturel — au premier rang duquel le mouvement des eaux — sans aucune intervention humaine. Elle est l’application au domaine fluvial de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort du principal.

L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble : elle peut également résulter de l’union de plusieurs immeubles. Le phénomène naturel susceptible de conduire à ce résultat n’est autre que le mouvement de l’eau qui, sous l’effet des événements climatiques, peut donner lieu à la création de nouveaux biens, ou à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété.

Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais : autant de phénomènes envisagés par le Code civil dans le cadre de l’accession immobilière. Ils ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds.

2. Le cadre légal : les articles 556 à 563 du Code civil

La question qui se pose alors est de savoir à qui profite — ou à qui préjudicie — le mouvement de l’eau qui modifie la configuration des terrains et, par voie de conséquence, les limites de voisinage. Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil, qui distinguent plusieurs phénomènes, dont la modification du lit d’un cours d’eau.

Le Code civil envisage deux sortes de modifications dont est susceptible de faire l’objet un cours d’eau : la formation d’un nouveau bras et l’abandon de son lit.

3. La formation d’un nouveau bras (article 562)

Lorsque le courant, en creusant un bras nouveau, vient encercler une parcelle riveraine et la transformer en île, le législateur protège le propriétaire ainsi cerné : son droit demeure intact.

Code civil, art. 562 en vigueur

« Si un cours d’eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un cours d’eau domanial. »

Il ressort de cette disposition que la formation d’un nouveau bras est sans incidence sur le droit du propriétaire dont le champ se trouve isolé : il en conserve la pleine propriété, alors même que l’île émerge au sein d’un cours d’eau domanial — là où, par principe, le lit appartient à la personne publique. Le texte fait ainsi prévaloir la stabilité de l’assiette foncière sur l’effet d’absorption qu’exercerait normalement le domaine fluvial.

La situation se renverse, en revanche, du côté du fonds que le nouveau bras vient désormais traverser. Lorsque le cours d’eau est non domanial — son lit appartenant alors aux riverains —, le propriétaire du terrain occupé par le nouveau chenal voit son assiette diminuée d’autant : l’eau lui retire la portion de sol qu’elle recouvre.

Exemple

Une crue exceptionnelle pousse une rivière à se creuser un second bras qui contourne entièrement la parcelle de M. Durand : son champ devient une île. Par l’effet de l’article 562, M. Durand reste propriétaire de l’intégralité de son champ insulaire. Mais le bras nouveau s’est ouvert en travers du pré voisin de M. Martin : sur un cours d’eau non domanial, M. Martin perd la propriété de la bande de terre désormais recouverte par l’eau.

4. L’abandon du lit par le cours d’eau

Dans l’hypothèse où un cours d’eau abandonne purement et simplement son lit pour s’en former un nouveau, il y a lieu de distinguer selon que ce cours d’eau présente ou non un caractère domanial. La distinction commande des régimes opposés.

4.1. Les cours d’eau domaniaux (article 563)

Code civil, art. 563, al. 1er en vigueur

« Si un cours d’eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. »

Il ressort de cette disposition que l’ancien lit d’un cours d’eau domanial tombe dans le domaine privé de la personne publique — ce qui implique qu’il peut faire l’objet d’une aliénation, voire être acquis par usucapion. La loi reconnaît toutefois au riverain un droit d’acquisition préférentiel, chacun pour la moitié du lit délaissé jusqu’à la ligne médiane.

Lorsque ce lit est aliéné, l’alinéa 1er in fine de l’article 563 précise que « le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l’autorité compétente. »

À cet égard, il peut être observé que l’aliénation de l’ancien lit du cours d’eau ne constitue, en aucun cas, une faculté laissée à la discrétion de l’autorité : il s’agit d’une véritable obligation mise à sa charge. L’alinéa 2 du texte prévoit en ce sens qu’« à défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l’autorité compétente, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. »

S’agissant du prix payé par les acquéreurs, il vise à indemniser les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit du cours d’eau s’est établi — ceux-là mêmes dont l’assiette de propriété se trouve diminuée par l’emprise des eaux. Cet objectif a été érigé en règle énoncée à l’article 563, al. 3 du Code civil, qui prévoit que « le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux. »

L’économie du dispositif est ainsi équilibrée : ce que le riverain de l’ancien lit gagne en acquérant le sol délaissé finance l’indemnisation de celui qui, en aval ou en bordure, a perdu du terrain au profit du nouveau cours.

4.2. Les cours d’eau non domaniaux (article L. 215-4 du Code de l’environnement)

Le régime change de nature lorsque le cours d’eau est non domanial : il n’est plus question d’aliénation par la personne publique, mais d’une répartition directe entre riverains, assortie d’un droit de rétablissement temporaire.

L’article L. 215-4 du Code de l’environnement dispose que, lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité. La charge qui pèse sur eux est ici subie, et non compensée.

Toutefois, la loi leur ménage une porte de sortie : ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année et dans les mêmes conditions, poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

À l’expiration de ce délai d’un an, et faute de rétablissement, la nouvelle géographie se cristallise en droit : le nouveau lit appartient pour moitié aux propriétaires riverains, tandis que le lit abandonné revient aux propriétaires anciennement riverains. Le mouvement de l’eau emporte ainsi définitivement la propriété du sol.

Exemple

Un ruisseau non domanial déserte son lit historique et s’ouvre un nouveau passage à travers la prairie de Mme Lefèvre. Dans l’année, ni elle ni les riverains de l’ancien lit n’entreprennent de ramener l’eau dans son cours primitif. Passé ce délai : le nouveau lit qui entaille la prairie de Mme Lefèvre devient la propriété, pour moitié, des riverains qu’il sépare désormais ; quant à l’ancien lit asséché, il échoit aux propriétaires qui le bordaient autrefois.

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