Un fleuve qui dépose, année après année, ses limons sur une berge ; une rivière qui se retire insensiblement d’une rive pour se porter sur l’autre — et voici l’assiette d’une propriété foncière qui s’étend ou se rétracte sans que personne n’ait posé la main sur le terrain. Tel est le domaine de l’accession immobilière naturelle : l’attribution, au propriétaire riverain, des accroissements de terre que les mouvements de l’eau forment au contact de son fonds.
Le Code civil saisit ce phénomène à travers deux figures voisines mais distinctes — l’alluvion et le relais — régies par les articles 556 à 558. La question juridique est simple à formuler et lourde de conséquences : à qui profite, et à qui préjudicie, la terre que l’eau apporte ou abandonne ? La réponse repose sur une idée directrice — l’accroissement suit la rive — mais elle est doublement encadrée : par la nature du cours d’eau (domanial ou non) et par des conditions strictes de formation (origine naturelle, accroissement successif et imperceptible).
Cet article expose, d’abord, ce que recouvrent précisément l’alluvion et le relais ; ensuite, le rôle décisif de la domanialité du cours d’eau dans le déclenchement même de l’accession ; enfin, le régime propre à chacune de ces deux situations, exceptions comprises — étangs, lacs et relais de mer.
1. La notion d’alluvion et de relais
L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme — en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens. Cette incorporation, résultat d’un phénomène naturel, peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble ; nous nous concentrons ici sur l’incorporation des immeubles.
L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble : elle peut aussi résulter de l’union de plusieurs immeubles. Le phénomène naturel susceptible d’y conduire n’est autre que le mouvement de l’eau qui, sous l’effet des événements climatiques, peut donner lieu à la création de nouveaux biens — à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété. Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais : autant de phénomènes envisagés par le Code civil au titre de l’accession immobilière, et qui ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds.
Pour déterminer à qui profite ou préjudicie ces mouvements de l’eau, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil. Les articles 556 à 558 envisagent plus particulièrement le sort des alluvions et des relais, qui conduisent tous deux à un accroissement de l’assiette de la propriété d’un fonds.
Atterrissement ou accroissement de terre qui se forme successivement et imperceptiblement, par dépôts sédimentaires (argileux ou sableux), sur la rive d’un cours d’eau au fonds riverain duquel il s’attache (art. 556 C. civ.). L’alluvion se distingue de l’île en ce qu’elle reste rattachée à la rive, sans être enfermée par des bras d’eau.
Les alluvions. Elles sont définies à l’article 556 du Code civil comme « les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent “alluvion” ». Concrètement, il s’agit de terrains qui se forment sous l’effet de dépôts argileux ou sableux émergés, laissés par les eaux au gré de sédimentations successives. Les alluvions s’observent dans le lit du cours d’eau, et plus précisément sur ses rives, où elles s’accumulent. L’alluvion se distingue de l’île en ce qu’elle est attachée à la rive, soit sans être enfermée par des bras d’eau.
Terrain mis à découvert par l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre (art. 557 C. civ.). À la différence de l’alluvion, le relais joue sur les deux rives à la fois : il accroît le terrain que l’eau abandonne et diminue celui qu’elle vient recouvrir.
Les relais. Les relais se forment, selon l’article 557 du Code civil, par « l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre ». À la différence de l’alluvion — dont la formation n’a, en principe, aucune incidence sur la situation de la rive opposée —, le relais, qui résulte d’un retrait des eaux sur une rive, s’accompagne d’une montée des eaux sur l’autre. Le relais opère ainsi un accroissement du terrain que l’eau abandonne et une diminution du terrain que cette même eau recouvre.
2. Une appropriation conditionnée par la domanialité du cours d’eau
Les alluvions et relais sont sensiblement soumis au même régime : ils appartiennent au propriétaire du fonds auquel ils sont attachés. Encore faut-il préciser le fondement de cette attribution, car l’appropriation des alluvions et relais ne s’opère par voie d’accession que dans l’hypothèse où le cours d’eau présente un caractère domanial.
Lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial, en application de l’article L. 215-2 du Code de l’environnement, chaque propriétaire riverain a d’ores et déjà la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que la propriété de l’alluvion ou du relais résulte de la mise en œuvre de la règle de l’accession : le riverain est déjà propriétaire du lit où la terre se dépose. L’application de la règle de l’accession ne vaut donc que pour les cours d’eau domaniaux, qui sont la propriété d’une personne publique.
3. Le régime de l’alluvion
Principe. L’article 556, al. 2 prévoit que « l’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements ».
« L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. »
Il ressort de cette disposition que la propriété de l’alluvion est attribuée au propriétaire riverain, sans qu’il importe que le cours d’eau relève du domaine public. Si tel est le cas, le propriétaire du fonds devra seulement se conformer aux servitudes légales de marchepied et de halage, régies aux articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques :
- Servitude de marchepied — les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial sont grevées sur chaque rive d’une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
- Servitude de halage — elle concerne les cours d’eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d’exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords desdits cours d’eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
Conditions. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le propriétaire du fonds riverain acquière la propriété des alluvions :
- Tout d’abord, en application de l’article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la formation de l’alluvion doit avoir une origine naturelle — elle ne doit pas résulter d’une intervention humaine.
- Ensuite, l’alluvion doit s’être formée « successivement et imperceptiblement » : elle ne doit pas être apparue brutalement, par exemple à la suite d’un orage ou d’une tempête, mais progressivement, sur une durée suffisamment longue pour que cette formation échappe aux sens.
- Enfin, la propriété de l’alluvion ne peut être revendiquée que par le propriétaire de la rive sur laquelle elle se forme. Si le fonds est séparé de la rive par une voie appartenant à un tiers, la règle de l’accession ne pourra jouer, à tout le moins pas au profit du propriétaire du terrain non directement rattaché à la rive.
Le long d’un fleuve domanial, le fonds de M. Durand voit sa berge gagner peu à peu 80 cm de largeur sur quinze ans, par dépôt régulier de limons. Cet accroissement, naturel et imperceptible, lui revient par accession (art. 556, al. 2) — à charge pour lui de laisser libre la bande de marchepied de 3,25 m. À l’inverse, si une crue exceptionnelle déposait en une nuit un banc de sable de 80 cm, la condition de formation « successive et imperceptible » ferait défaut et l’accession ne jouerait pas.
Exceptions. L’article 558, al. 1er du Code civil prévoit que « l’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer ». Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un lac ou d’un étang, en cas de formation d’alluvion, les limites de propriété des fonds riverains ne sont pas affectées par les mouvements de l’eau, qui demeurent exceptionnels. Il est indifférent que la formation de l’alluvion résulte d’un phénomène naturel et imperceptible : les limites de la propriété correspondent au terrain couvert par l’étang lorsque l’eau est à la hauteur de sa décharge, peu important les variations de l’eau.
L’alinéa 2 de l’article 558 précise que « réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires ». La règle posée par ce texte n’est qu’une présomption simple, qui souffre la preuve contraire.
4. Le régime des relais
Principe. L’article 557, in fine, prévoit que « le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu ». Ainsi, tandis que l’assiette de la propriété du terrain qui profite du relais s’accroît, celle du fonds de la rive opposée diminue — res perit domino, le riverain qui perd ne dispose d’aucun recours pour réclamer la terre que l’eau lui a prise.
Exception. L’article 557, al. 2 pose une exception à la règle pour les relais de mer, qui sont sans incidence sur l’assiette du droit de propriété des riverains. La raison en est que, en application de l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, les relais de mer relèvent du domaine public. Or celui-ci est inaliénable ; il ne saurait, en conséquence, être agrégé à une propriété privée. À l’inverse, les avancées de la mer sur les terrains privés ont pour effet de les intégrer dans le domaine public, sans que les propriétaires puissent solliciter une indemnité.
Une réponse
en fait ces articles de loi sont une veritable fumisterie .quand la riviere corrode les terrains cela se voit immediatement et l etat en profite pour augmenter le dpf.pour le riverain par contre il lui est impossible de s emparer des terrains exondes automatiquement comme cela devrait etre .le prefet doit intervenir.