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Fiches juridiques

L’accession immobilière naturelle : le sort des îles, îlots et atterrissements

Une rivière baisse durablement, et une langue de terre émerge au milieu de son lit. À qui appartient cette terre nouvelle ? La question paraît théorique ; elle ne l’est pas. Selon que le cours d’eau relève ou non du domaine public, et selon la rive où l’île se forme, le sol qui surgit profitera tantôt à la personne publique, tantôt à l’un des propriétaires riverains, tantôt à plusieurs d’entre eux. Le Code civil règle ce conflit silencieux aux articles 556 à 563, sous le nom d’accession immobilière naturelle.

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme : aucun acte humain n’est intervenu dans le processus d’union des biens. Lorsque le phénomène met en jeu deux immeubles — un fonds et la terre que l’eau lui adjoint ou lui retire —, c’est le seul mouvement de l’eau qui, sous l’effet des événements climatiques, redessine l’assiette de la propriété. Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais : autant de phénomènes que le Code envisage pour décider à qui profite, et à qui préjudicie, le caprice des eaux.

Parmi ces phénomènes, la formation des îles, îlots et atterrissements dans le lit d’un cours d’eau occupe une place singulière : la terre n’y est pas apportée d’ailleurs, elle se découvre par le retrait des eaux. Le présent article en isole la notion, puis le régime, gouverné par un principe d’une grande économie — la propriété de l’île suit, en toute circonstance, la propriété du lit.

L’accession naturelle par le mouvement des eaux

L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble à un immeuble : elle peut également résulter de l’union de plusieurs immeubles. Le phénomène naturel susceptible de conduire à ce résultat n’est autre que le mouvement de l’eau qui, sous l’effet des événements climatiques, donne lieu à la création de nouveaux biens, ou à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété d’un fonds.

Ces phénomènes ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds. La question qui se pose alors est de savoir à qui profite — ou à qui préjudicie — les mouvements de l’eau qui modifient la configuration des terrains et, par voie de conséquence, les limites de voisinage. Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil, qui distinguent plusieurs hypothèses, dont la constitution d’îles, d’îlots et d’atterrissements se formant dans le lit d’un cours d’eau.

Définition

Accession immobilière naturelle. Mode d’acquisition de la propriété par lequel le propriétaire d’un fonds devient maître de ce que les eaux y adjoignent — ou perd ce qu’elles lui retirent — sans aucune intervention humaine dans le processus d’union des immeubles. Le titre d’acquisition n’est pas un acte, mais un fait : le mouvement de l’eau.

Notion d’île, d’îlot et d’atterrissement

L’île et l’îlot sont des étendues de terre entièrement entourées d’eau, émergeant dans un océan, une mer, un lac ou un cours d’eau. La distinction entre l’île et l’îlot tient uniquement à leur superficie ; encore faut-il préciser que la formation des deux procède, non pas d’une accumulation de matière, mais d’une baisse définitive du niveau des eaux.

À cet égard, pour être qualifiée d’île ou d’îlot, l’étendue de terre qui émerge doit se situer au milieu du cours d’eau ; à défaut, il s’agit plutôt d’une alluvion. Les îles et îlots s’en distinguent encore en ce qu’il est indifférent qu’ils se forment successivement et imperceptiblement : leur apparition peut parfaitement être brusque.

Cette apparition ne doit toutefois pas résulter de l’enlèvement, par une force subite, d’une « partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain » : en pareil cas, le phénomène endosse la qualification d’avulsion et épouse, par voie de conséquence, le régime juridique qui lui est propre.

Exemple

Au cœur d’une rivière, une étiage prolongé fait affleurer un banc de gravier qui, l’année suivante, demeure à découvert et se couvre de végétation : c’est une île — peu importe qu’elle se soit révélée d’un seul hiver. En revanche, si une crue violente arrache d’un champ riverain un pan de berge parfaitement identifiable et le dépose plus loin, il n’y a pas île nouvelle mais avulsion : la parcelle déplacée reste, dans les conditions de la loi, attachée à son ancien propriétaire.

Régime : la propriété de l’île suit celle du lit

Il ressort de la combinaison des articles 560 et 561 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer selon que le cours d’eau dans le lit duquel l’île ou l’îlot se forme est domanial ou non domanial. Cette dualité de régime n’est que la conséquence d’un principe unique : l’étendue de terre qui émerge n’est qu’une portion du lit, de sorte qu’elle suit le sort de ce lit.

S’agissant des cours d’eau domaniaux

Texte applicable Code civil, art. 560 — en vigueur

« Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d’eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l’absence de titre ou de prescription contraire. »

La raison de cette attribution est simple : l’étendue de terre qui émerge dans le cours d’eau n’est autre qu’une partie de son lit, et le lit d’un cours d’eau domanial appartient à l’État. Accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal.

Depuis l’adoption de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, qui a réformé en profondeur le droit domanial et modifié le critère de la domanialité des cours d’eau, les îles et îlots ne relèvent toutefois pas du domaine public de la personne publique, mais de son domaine privé ; raison pour laquelle ils peuvent être aliénés ou acquis par prescription.

La jurisprudence a, par ailleurs, précisé l’incidence des submersions et réémersions successives sur les droits du propriétaire. Dans un arrêt du 29 février 1968, la Cour de cassation a jugé que « si le propriétaire perd ses prérogatives sur les îles ou îlots qui, submergés par suite d’un phénomène naturel, font partie du domaine public, il retrouve son droit lorsque les terres cessent d’appartenir au domaine public parce qu’elles ont émergé à nouveau naturellement par suite de travaux régulièrement autorisés qu’il aurait lui-même accomplis » (3e civ. 29 févr. 1968).

Cass. 3e civ., 29 février 1968 — submersion et réémersion d’une île
Faits
Des terres appartenant à un propriétaire, situées dans le lit d’un cours d’eau, avaient été submergées par un phénomène naturel et, de ce fait, incorporées au domaine public ; elles avaient ensuite émergé de nouveau, à la suite de travaux régulièrement autorisés que le propriétaire avait lui-même accomplis.
Problème
Le propriétaire, dépossédé par la submersion qui avait fait passer ses terres dans le domaine public, recouvre-t-il son droit lorsque ces mêmes terres réémergent naturellement ?
Solution
Oui. Le propriétaire perd ses prérogatives tant que les terres, submergées, relèvent du domaine public ; mais il retrouve son droit dès lors qu’elles cessent d’en faire partie parce qu’elles ont émergé à nouveau naturellement, à la faveur de travaux régulièrement autorisés et exécutés par lui.
Portée
L’incorporation au domaine public par submersion n’est pas une extinction définitive du droit du propriétaire : elle en suspend l’exercice. La propriété de la terre épouse la condition juridique du lit — elle se perd avec son entrée dans le domaine public et renaît avec sa sortie.

S’agissant des cours d’eau non domaniaux

Texte applicable Code civil, art. 561 — en vigueur

« Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d’eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée ; si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. »

La solution est conforme à la règle qui attribue à chaque propriétaire riverain la moitié du lit du cours d’eau (L. 215-2, al. 2e C. env.). L’île qui émerge d’un seul côté revient donc au riverain de cette rive ; celle qui chevauche l’axe du cours d’eau se partage entre les riverains des deux rives, de part et d’autre de la ligne médiane.

La Cour de cassation a néanmoins circonscrit le domaine de cette règle. Dans un arrêt du 10 mars 1953, elle a jugé que la solution « ne concerne que les îles de formation récente, dont la propriété demeure encore incertaine, et non des îles de formation ancienne figurant déjà au cadastre sous un numéro déterminé » (3e civ. 10 mars 1953). Lorsque l’île est anciennement identifiée et cadastrée, sa propriété est réglée par le titre et la prescription, non par l’accession.

Quant au partage entre riverains des deux rives, la ligne supposée tracée au milieu du cours d’eau n’est qu’une simple présomption de limite de propriété. Un propriétaire est, dans ces conditions, parfaitement fondé à revendiquer la propriété de l’île tout entière s’il parvient à établir que, en réalité, le lit du cours d’eau lui appartient dans son intégralité.

Exemple

Un îlot se découvre dans une rivière non domaniale, à cheval sur l’axe du courant : en principe, il se partage entre les deux riverains, de part et d’autre de la ligne médiane. Mais si l’un d’eux démontre, titres à l’appui, que le lit lui appartient en entier sur ce tronçon — par exemple parce qu’il possède les deux berges —, la présomption tombe et l’îlot lui revient intégralement.

En définitive, la règle se ramène à une formule : la propriété de l’île ou de l’îlot suit, en toute circonstance, la propriété du lit du cours d’eau. Domanial, le lit appartient à la personne publique, et l’île avec lui ; non domanial, le lit se répartit entre riverains, et l’île épouse ce partage. Le mouvement de l’eau crée la terre ; le droit du lit en désigne le maître.

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