L’accession immobilière correspond à l’hypothèse où une chose mobilière ou immobilière est incorporée à un immeuble, de telle sorte qu’une union se crée entre les deux biens qui en formeront plus qu’un seul et même bien.
À l’examen, outre son objet, les immeubles, l’accession immobilière se distingue de l’accession mobilière en ce qu’elle remplit deux fonctions.
En effet, l’accession immobilière n’est pas seulement un mode d’acquisition de la propriété, elle vise également à en fixer les limites.
Avant de résoudre un conflit de propriétés, ce qui est la fonction première de l’accession, encore faut-il être en mesure de délimiter les assiettes des droits qui s’affrontent, ne serait-ce que pour identifier celle qui correspond au principal et emporte, par voie de conséquence, la propriété du bien accessoire.
Lorsque les propriétés en conflits portent sur des biens meubles, la délimitation de l’assiette des droits de chaque propriétaire ne soulève aucune difficulté dans la mesure où elle embrasse les contours physiques du bien qui, par nature, sont finis.
Lorsque, en revanche, il s’agit de délimiter l’assiette de la propriété d’un bien immobilier, l’exercice est tout autre. La propriété d’un immeuble est assise sur le sol. Or non seulement celui-ci peut s’étendre sans fin, mais encore il doit être appréhendé tant de long en large (surface) que de haut en bas (dessus et dessous).
Aussi, la délimitation de l’assiette de la propriété immobilière est loin d’être aussi évidente qu’en matière mobilière où ce sont les contours physiques de la chose qui fixent l’assiette des droits de son propriétaire.
Afin de surmonter cette difficulté de la délimitation de la propriété immobilière, qui est un préalable nécessaire, à la résolution des conflits de propriétés, les rédacteurs du Code civil ont posé des règles aux articles 552 et 553.
Si ces règles introduisent la section consacrée à l’accession immobilière, elles y sont en réalité étrangères.
En effet, elles visent à définir, non pas un mode d’acquisition de la propriété, mais l’assiette du droit du propriétaire d’un immeuble.
Plus précisément, l’article 552 établit la dimension verticale de la propriété foncière — « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » —, tandis que l’article 553 pose, au bénéfice du propriétaire du sol, une présomption selon laquelle « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ». Ces deux textes ne tranchent aucun conflit de propriétés : ils se bornent à délimiter le périmètre spatial à l’intérieur duquel le jeu de l’accession est susceptible de se déployer. Ils constituent ainsi le présupposé logique des règles d’acquisition qui suivent.
La résolution des conflits de propriétés en matière immobilière est, quant à elle, envisagée aux articles suivants (art. 554 à 564 C. civ.) qui donc intéressent le mode d’acquisition de la propriété que constitue l’accession.
Il importe, à ce stade, de souligner un trait fondamental du mécanisme : l’accession opère de plein droit. L’acquisition de la propriété du bien accessoire par le propriétaire du principal n’est subordonnée ni à une manifestation de volonté, ni à l’exercice d’une action en justice — sous la seule réserve d’une convention contraire que les intéressés demeurent libres de conclure.
- Faits
- Un litige opposait le propriétaire d’un sol à un créancier poursuivant la vente forcée d’un bien, la question étant de déterminer le moment et le mode d’acquisition, par accession, de la propriété d’ouvrages.
- Problème
- L’acquisition par accession de la propriété immobilière suppose-t-elle une initiative du propriétaire du sol ou un acte du créancier saisissant ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que, sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit : l’acquisition de la propriété n’est subordonnée ni à l’action du propriétaire du sol, ni à celle du créancier poursuivant la vente forcée.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère automatique et légal de l’accession. Celle-ci se produit par le seul effet de l’incorporation, sans formalité ni revendication, le caractère supplétif de la règle réservant toutefois l’aménagement conventionnel.
A cet égard, le Code civil distingue selon que l’accession immobilière est le résultat d’un phénomène naturel ou selon qu’elle procède de l’intervention de la main de l’homme.
Nous nous focaliserons ici sur l’accession naturelle.
L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens.
Cette incorporation est qui donc est le résultat d’un phénomène naturel peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble.
I) L’incorporation d’un meuble
Lorsqu’un bien meuble s’incorpore à un immeuble, en application de la règle de l’accession énoncée à l’article 546 du Code civil, il devient la propriété du propriétaire de l’immeuble, étant précisé que les meubles sont toujours regardés comme les accessoires, tandis que les immeubles représentent le principal.
Cette hiérarchie n’est pas le fruit du hasard : elle traduit une supériorité de valeur et de pérennité que le droit reconnaît traditionnellement à l’immeuble sur le meuble. Le sol, immobile et perpétuel, ne saurait devenir l’accessoire de la chose mobilière, fût-elle d’une valeur considérable, qui vient s’y fixer. La règle est ainsi d’une parfaite rigidité dans son sens d’application.
Aussi, le propriétaire d’un meuble ne saurait acquérir par voie d’accession la propriété d’un immeuble en cas d’union des deux biens.
Par principe, tous les biens meubles étaient susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par voie d’accession immobilière, raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil ne se sont pas employés à dresser la liste de ceux relevant du domaine d’application de la règle de l’accession.
Ils se sont néanmoins arrêtés sur une catégorie spécifique de choses mobilières dont l’appropriation par voie d’accession était potentiellement source de litige.
Ces choses qui ont retenu l’attention du législateur ne sont autres que les animaux susceptibles de s’établir momentanément sur un fonds puis de changer de territoire.
Afin de prévenir toute difficulté quant à la désignation du propriétaire de ces animaux, l’article 564 du Code civil prévoit que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. »
La logique de ce texte mérite d’être explicitée. L’animal semi-sauvage qui prend ses habitudes sur un fonds en devient, par sa sédentarisation même, un accessoire ; le propriétaire du fonds en acquiert dès lors la propriété par accession. La règle réalise un équilibre subtil entre la liberté de circulation de l’animal et la sécurité juridique du propriétaire d’accueil, en faisant prévaloir le critère objectif de l’établissement sur le fonds.
Certains animaux deviennent ainsi l’accessoire du fonds sur lequel ils se sont établis. Le texte exige néanmoins qu’un certain nombre de conditions soient réunies :
- Des animaux semi-sauvages
- Principe
- Seuls les animaux semi-sauvages peuvent faire l’objet d’une acquisition par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont établis.
- Par semi-sauvage, il faut entendre les animaux qui évoluent sur un même territoire, soit qui, en quelque sorte, sont sédentaires.
- Les animaux sauvages ne se fixent, quant à eux, sur aucun territoire déterminé (le gibier par exemple), raison pour laquelle ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une appropriation par voie d’accession.
- Il s’agit de res nullius (choses sans maître) qui ne peuvent être appropriés que par occupation.
- S’agissant des animaux semi-sauvages, si le texte vise les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau, la liste n’est nullement limitative.
- Ce qui importe, c’est que l’animal ait des habitudes sédentaires, ce qui sera le cas de ceux qui évoluent dans un enclos ou encore des abeilles qui habitent une ruche.
- Exceptions
- Les animaux domestiques
- Les animaux domestiques sont ceux qui ont fait l’objet d’une domestication et qui demeure la propriété de leur maître quand bien même ils s’échapperaient.
- Aussi, sont-ils susceptibles de faire l’objet d’une action en revendication en cas d’appropriation par autrui.
- Une action pénale peut également être exercée en cas de soustraction frauduleuse de l’animal à son propriétaire.
- Les animaux de basse-cour
- L’article L. 211-4, I du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue. »
- Ce texte précise que « néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. »
- L’action en revendication est ainsi enfermée dans un délai très court, puisque le propriétaire de l’animal de basse-cour doit agir dans le délai d’un mois, sauf à ce qu’il s’agisse d’un vol.
- Les animaux domestiques
- Principe
La distinction tracée par ces règles peut être résumée en une gradation : l’animal sauvage échappe entièrement à l’accession (occupation seule) ; l’animal semi-sauvage y est pleinement soumis (sédentarisation sur le fonds) ; l’animal domestique et l’animal de basse-cour en sont soustraits par l’appartenance persistante à leur maître, le second étant toutefois assorti d’un bref délai de revendication d’un mois.
- L’absence de captation par fraude et artifice
- L’article 564 du Code civil prévoit que lorsque l’animal semi-sauvage qui s’est établi sur un fonds a été attiré par « fraude et artifice» le jeu de l’accession est neutralisé.
- Il en résulte que le propriétaire du fonds qui aura usé de moyens frauduleux pour capter les animaux qui étaient établis sur le fonds voisin ne pourra pas se prévaloir de leur acquisition.
- Ces derniers seront réputés n’avoir jamais changé de propriétaire, les juges du fond disposant, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.
- Cette réserve traduit une exigence de loyauté : l’accession récompense la sédentarisation spontanée de l’animal, non la manœuvre déloyale destinée à le détourner. Elle constitue, en ce sens, une application de l’adage fraus omnia corrumpit — la fraude corrompt tout.
II) L’incorporation d’un immeuble
L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble, elle peut également résulter de l’union de plusieurs immeubles.
Le phénomène naturel susceptible de conduire à ce résultat n’est autre que le mouvement de l’eau qui sous l’effet des événements climatiques peut donner lieu à la création de nouveaux biens, à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété.
Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais sont autant de phénomènes qui sont envisagés par le Code civil dans le cadre de l’accession immobilière.
Ces phénomènes ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds.
La question qui a lors se pose est de savoir à qui profite ou préjudicie les mouvements de l’eau qui modifient la configuration des terrains et, par voie de conséquence, les limites de voisinage.
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil qui distinguent plusieurs phénomènes.
Une ligne directrice traverse l’ensemble de ces dispositions : le législateur fait supporter au propriétaire riverain tant les bénéfices que les pertes résultant de l’action lente et insensible de l’eau, sans ouvrir, en règle générale, de droit à indemnité. Le riverain profite de ce que l’eau lui apporte ; il subit, à l’inverse, ce qu’elle lui retire. Cette symétrie, qui assimile le riverain à un quasi-aléataire des mouvements de l’eau, gouverne le sort des alluvions et des relais comme celui des îles et des changements de lit.
A) Sort des alluvions et relais
Les articles 556 à 558 envisagent le sort des alluvions et des relais qui conduisent tous deux à un accroissement de l’assiette de la propriété d’un fonds.
Notion
- Les alluvions
- Ils sont définis à l’article 556 du Code civil comme « les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent ” alluvion “. »
- Concrètement, il s’agit de terrains qui se forment sous l’effet de dépôts argileux ou sableux émergé qu’ont laissé des eaux par des sédimentations successives.
- Les alluvions s’observent dans le lit du cours d’eau et plus précisément sur ses rives où elles s’accumulent.
- L’alluvion se distingue de l’île en ce qu’elle est attachée à la rive, soit sans être enfermée par des bras d’eau.
- Les relais
- Les relais se forment, selon l’article 557 du Code civil, par « l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre»
- À la différence de l’alluvion dont la formation n’a, en principe, aucune incidence sur la situation de la rive opposée, le relais, qui résultent d’un retrait des eaux sur une rive du cours d’eau s’accompagne d’une montée des eaux sur l’autre rive.
- Le relais opère ainsi un accroissement du terrain que l’eau abandonne et une diminution du terrain que cette même eau recouvre.
La distinction entre les deux notions tient ainsi à leur incidence sur la rive opposée : l’alluvion enrichit un riverain sans appauvrir l’autre — la terre déposée procède du seul charriage de l’eau ; le relais, au contraire, enrichit un riverain dans l’exacte mesure où il appauvrit celui de la rive opposée — le terrain découvert d’un côté est recouvert de l’autre. C’est un jeu à somme nulle dans le second cas, à somme positive dans le premier.
Régime
Les alluvions et relais sont sensiblement soumis au même régime : ils appartiennent au propriétaire du fonds auquel ils sont attachés.
Au vrai, l’appropriation des alluvions et relais ne s’opère par voie d’accession que dans l’hypothèse où le cours d’eau présente un caractère domanial.
Lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial, en application de l’article L. 215-2 du Code de l’environnement, chaque propriétaire riverain a d’ores et déjà la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
On ne saurait, dans ces conditions, considérer que la propriété de l’alluvion ou du relais résulte de la mise en œuvre de la règle de l’accession.
L’application de cette règle ne vaut que pour les cours d’eau domaniaux qui sont la propriété d’une personne publique.
La nuance est d’importance et mérite d’être exactement comprise. S’agissant d’un cours d’eau non domanial, le riverain est déjà propriétaire du lit jusqu’à la ligne médiane : l’alluvion qui se forme sur sa moitié de lit lui revient par l’effet de son droit de propriété préexistant, et non par accession. S’agissant, au contraire, d’un cours d’eau domanial — dont le lit appartient à la personne publique —, le riverain ne possède aucun droit sur le lit ; c’est alors la règle de l’accession qui, seule, justifie qu’il acquière la terre nouvellement formée le long de sa rive.
- S’agissant de l’alluvion
- Principe
- L’article 556, al. 2 prévoit que « l’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. »
- Il ressort de cette disposition que la propriété de l’alluvion est attribuée au propriétaire riverain.
- Il est, à cet égard, indifférent que le cours d’eau relève du domaine public.
- Si tel est le cas, le propriétaire du fonds devra seulement se conformer aux servitudes légales de marchepied et de halage.
- Ces servitudes sont régies aux articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du Code de la propriété des personnes publiques
- S’agissant de la servitude de marchepied: les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial sont grevées sur chaque rive d’une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
- S’agissant de la servitude de halage: elle concerne les cours d’eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d’exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords desdits cours d’eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
- Conditions
- Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le propriétaire du fonds riverain acquière la propriété des alluvions
- Tout d’abord, en application de l’article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la formation de l’alluvion doit avoir une origine naturelle.
- Autrement dit, elle ne doit pas résulter d’une intervention humaine
- Cette exigence se comprend aisément : l’accession naturelle suppose, par définition, l’absence de fait de l’homme. Une terre gagnée par des travaux d’endiguement ou de comblement ne saurait être appropriée sur ce fondement ; elle relèverait, le cas échéant, d’un autre titre.
- Ensuite, l’alluvion doit s’être formée « successivement et imperceptiblement»
- Cela signifie qu’elle ne doit pas être apparue brutalement consécutivement, par exemple, à la survenance d’un orage ou d’une tempête
- L’alluvion doit s’être formée progressivement sur une durée suffisamment longue pour que cette formation puisse échapper aux sens
- Ce critère de l’imperceptibilité est précisément ce qui sépare l’alluvion de l’avulsion : lorsque le cours d’eau emporte soudainement une portion de terrain reconnaissable pour la déposer sur un fonds inférieur, le propriétaire dépossédé conserve, à certaines conditions, le droit de la revendiquer (art. 559 C. civ.).
- Enfin, la propriété de l’alluvion ne peut être revendiquée que par le propriétaire de la rive sur laquelle elle se forme.
- Si le fonds est séparé de la rive par une voie appartenant à un tiers, la règle de l’accession ne pourra pas jouer, à tout le moins pas pour le propriétaire du terrain non directement rattaché à la rive.
- Exceptions
- L’article 558, al. 1er du Code civil prévoit que « l’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. »
- Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un lac ou d’un étang, en cas de formation d’alluvion, les limites de propriété des fonds riverains ne sont pas affectées par les mouvements de l’eau qui demeurent exceptionnels
- Il est indifférent que la formation de l’alluvion résulte d’un phénomène naturel et imperceptible.
- Les limites de la propriété correspondent au terrain couvert par l’étang lorsque l’eau est à la hauteur de la décharge de l’étang, peu important les variations de l’eau.
- L’alinéa 2 de l’article 558 précise que « réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. »
- La règle posée par ce texte n’est qu’une présomption simple qui souffre de la preuve contraire.
- La raison de cette exception tient à la nature même du lac et de l’étang : leur niveau, fixé par la décharge, est essentiellement stable, de sorte que les variations de l’eau y présentent un caractère accidentel et réversible. Il serait illogique de faire varier les limites de propriété au gré de fluctuations qui, par hypothèse, ne traduisent aucun gain ni aucune perte durables.
- Principe
- S’agissant des relais
- Principe
- L’article 557, in fine prévoit que « le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.»
- Ainsi, tandis que l’assiette de la propriété du terrain qui profite du relais s’accroît, celle du fonds de la rive opposée diminue.
- Le riverain de la rive recouverte ne dispose, en conséquence, d’aucun recours : il ne peut ni revendiquer le terrain perdu, ni réclamer une quelconque indemnité. Il supporte ce risque comme la contrepartie du bénéfice qu’il aurait lui-même retiré si le mouvement de l’eau s’était produit en sa faveur.
- Exception
- L’article 557, al. 2e pose une exception à la règle pour les relais de mer qui sont sans incidence sur l’assiette du droit de propriété des propriétaires riverains.
- La raison en est que, en application de l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques les relais de mer relèvent du domaine public.
- Or celui-ci est inaliénable ; il ne saurait, en conséquence, être agrégé à une propriété privée.
- À l’inverse, les avancées de la mer sur les terrains privés ont pour effet de les intégrer dans le domaine public, sans que les propriétaires puissent solliciter une indemnité.
- Il en résulte, en matière maritime, une asymétrie irréductible : le riverain ne peut jamais s’enrichir des terres que la mer abandonne — celles-ci revenant au domaine public —, mais il s’appauvrit lorsque la mer empiète sur son fonds, lequel bascule alors dans le domaine public sans contrepartie. Le principe d’inaliénabilité du domaine public maritime prime ici la logique d’accession.
- Principe
B) Sort des avulsions
Notion
L’avulsion est un phénomène envisagé par l’article 559 du Code civil qui la définit comme l’éventualité où « un cours d’eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée ».
L’avulsion correspond, en somme, à un détachement d’une portion d’un terrain qui se déporte vers un autre fonds inférieur ou opposé. Le terme procède d’ailleurs du latin avulsio, dérivé du verbe avellere, « arracher », qui rend bien compte de la brutalité du phénomène : il ne s’agit pas d’un dépôt qui s’accumule, mais d’un arrachement de matière à un fonds au profit d’un autre.
L’avulsion se distingue de l’alluvion sur deux points essentiels qu’il convient de bien isoler.
D’une part, quant à la perceptibilité du phénomène. L’alluvion procède d’un dépôt lent, successif et insensible de matières que le courant abandonne sur la rive ; l’avulsion, à l’inverse, est un événement brusque, instantané et parfaitement perceptible.
D’autre part, quant à la masse de matière mobilisée. Là où l’alluvion ne suppose qu’un apport diffus de particules, l’avulsion exige le déplacement d’un bloc de terre d’une importance telle qu’il demeure reconnaissable après son transport.
Cette double différence emporte une conséquence de régime décisive : tandis que l’alluvion profite définitivement au propriétaire riverain par le seul jeu de l’accession, l’avulsion laisse subsister, au profit du propriétaire dépouillé, un droit de reprise temporaire de la matière arrachée.
Conditions
Plusieurs conditions sont requises par l’article 559 du Code civil pour que le phénomène d’avulsion soit établi.
Tout d’abord, le texte exige qu’il y ait un enlèvement de matière, soit d’une portion de terrain. Il faut donc qu’une fraction du fonds riverain ait été matériellement détachée, puis emportée par le courant — la simple érosion des berges, qui dissout la terre dans l’eau sans la déposer ailleurs, ne saurait à ce titre caractériser une avulsion.
Ensuite, cet enlèvement doit procéder d’une « force subie », c’est-à-dire par un mouvement instantané, ce qui range l’avulsion parmi les événements exceptionnels. Il faut, en effet, que le terrain se déplace assez fortement lié, dans toutes ses parties par les racines qui le pénètrent et par la végétation qui le couvre, ou par la nature même des terres qui le composent, pour qu’il puisse céder au courant sans se dissoudre. C’est cette cohésion interne de la masse transportée qui permet de la reconnaître à l’arrivée et, partant, d’en envisager la revendication : une terre qui se délite en cours de transport ne laisse plus rien à reprendre.
Enfin, il faut que la portion du terrain au moment où elle se détache soit d’une importance sensible ; quelques mottes de gazon ou quelques touffes étant insuffisant à caractériser l’avulsion. Si, en effet, les parties enlevées, ne sont pas « considérables » ni « reconnaissables » c’est-à-dire d’une importance de nature à être appréciée l’action en revendication ne pourra pas prospérer. L’appréciation de ce double caractère — quantitatif (la portion doit être « considérable ») et qualitatif (elle doit demeurer « reconnaissable ») — relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui apprécient in concreto l’ampleur et l’identité de la masse déplacée.
Régime
« Si un cours d’eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci. »
L’article 559 du Code civil prévoit que le propriétaire de la partie enlevée du terrain « peut réclamer sa propriété ».
Il s’agit là d’un véritable droit de revendication qui est conféré à ce dernier, prérogative qui s’analyse en une sorte de droit de suite. Par dérogation au mécanisme ordinaire de l’accession — lequel aurait dû, par le seul fait de l’adjonction de la matière au fonds inférieur, en transférer immédiatement la propriété à son maître — la loi maintient, au profit du propriétaire dépossédé, la faculté de reprendre son bien. L’accession se trouve ainsi tenue en suspens tant que court le délai de revendication.
Le texte enferme toutefois l’exercice de ce droit dans le délai d’un an à compter de la survenance de l’événement. Il s’agit ici d’un délai, non pas de prescription, mais préfixe qui ne peut donc souffrir aucune interruption, ni suspension.
Cette qualification de délai préfix — ou de forclusion — n’est pas sans portée pratique. À la différence du délai de prescription, le délai préfix n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension : il s’écoule inexorablement, sans égard aux causes (minorité, force majeure, impossibilité d’agir) qui, en matière de prescription, en eussent paralysé le cours en vertu de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio. La sévérité de la règle se comprend par l’objectif poursuivi : consolider rapidement la situation de propriété née de l’accession et ne pas laisser indéfiniment incertain le sort de la matière déplacée.
À défaut de former sa demande dans l’année, le propriétaire de l’avulsion « n’y sera plus recevable ». La propriété de la portion arrachée est alors définitivement acquise, par accession, au propriétaire du fonds auquel elle s’est unie.
À cet égard, il peut être observé que le droit conféré au propriétaire de revendiquer la propriété de la portion de terre qui s’est détachée de son terrain n’est qu’une simple faculté. Aucune obligation ne pèse sur lui de reprendre son bien. Il peut d’ailleurs être souligné qu’aucune indemnité n’est due au propriétaire du fonds sur lequel l’avulsion a échoué : ce dernier ne peut donc contraindre le propriétaire dépossédé à venir reprendre la matière, ni lui réclamer une quelconque compensation au titre de l’encombrement subi.
En pratique, parce que la reprise de son bien suppose la réalisation de travaux coûteux — démantèlement, transport et remise en place de la masse de terre arrachée —, le propriétaire n’exercera, le plus souvent, pas d’action en revendication. C’est dire que la règle de l’article 559 a, dans bien des cas, une portée davantage théorique que pratique, l’accession finissant par produire son plein effet à l’expiration du délai annal.
Tempérament tiré du défaut de prise de possession
Le texte précise enfin que l’action en revendication est forclose à l’expiration d’un délai d’un an « à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci. »
Autrement dit, tant que le propriétaire du fonds sur lequel l’avulsion s’est déposée n’en a pas pris possession, l’action en revendication peut être exercée, y compris lorsque le délai de forclusion a expiré.
Ce tempérament se justifie par l’économie même du dispositif. Le délai préfix d’un an a pour fonction de protéger l’attente légitime du propriétaire du fonds d’arrivée, qui doit pouvoir, passé ce terme, tenir la matière unie pour définitivement sienne. Or cette attente ne mérite protection qu’autant qu’elle s’est traduite par une appréhension effective de la chose. Aussi longtemps que ce propriétaire demeure inactif et n’a pas pris possession de la portion arrachée, aucune confiance digne d’égards ne s’est cristallisée, de sorte que rien ne justifie d’opposer la forclusion au propriétaire dépossédé. La prise de possession joue ainsi le rôle d’un véritable point de bascule : elle commande l’efficacité de la forclusion et, par voie de conséquence, l’extinction du droit de reprise.
C) Sort des îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit d’un cours d’eau
Les rédacteurs ont envisagé le sort des îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit d’un cours d’eau.
Notion
L’île et l’îlot sont des étendues de terre entièrement entourés d’eau, émergeant dans un océan, une mer, un lac ou un cours d’eau.
La distinction entre l’île et l’îlot tient uniquement à leur superficie, étant précisé que la formation des deux procède, non pas d’une accumulation de matière, mais d’une baisse définitive du niveau des eaux. Sur ce point, l’île ou l’îlot se sépare de l’atterrissement proprement dit, lequel résulte au contraire d’un dépôt de matériaux charriés par le courant.
À cet égard, pour être qualifiée d’île ou d’îlot l’étendue de terre qui émerge doit se situer au milieu du cours d’eau, faute de quoi il s’agit plutôt d’une alluvion. Ce critère topographique est déterminant : ce qui apparaît au contact d’une rive s’incorpore au fonds riverain à titre d’alluvion, tandis que ce qui émerge au cœur du lit demeure soumis au régime propre des îles.
Ils s’en distinguent encore, en ce qu’il est indifférent qu’ils se forment successivement et imperceptiblement. L’apparition de l’île ou de l’îlot peut parfaitement être brusquement.
Elle ne doit toutefois pas résulter de l’enlèvement par une force subite d’une « partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain », auquel cas elle endosserait plutôt la qualification d’avulsion et, épouserait, par voie de conséquence, son régime juridique. La frontière entre les deux figures est donc affaire d’origine : l’île procède d’un retrait des eaux qui découvre une portion du lit, là où l’avulsion suppose l’arrachement d’une fraction d’un fonds riverain préexistant.
Régime
Il ressort de la combinaison des articles 560 et 561 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer selon que le cours d’eau dans le lit duquel l’île ou l’îlot se forme est domanial ou non. Cette distinction n’est pas arbitraire : elle découle logiquement du principe selon lequel le sort de l’île suit, en toute hypothèse, la propriété du lit dans lequel elle émerge.
- S’agissant des cours d’eau domaniaux
- L’article 560 du Code civil prévoit que « les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d’eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l’absence de titre ou de prescription contraire. »
- La raison en est que l’étendue de terre qui émerge dans le cours d’eau n’est autre qu’une partie de son lit.
- Or le lit d’un cours d’eau domanial appartient à l’état.
- La réserve formulée in fine par le texte — « en l’absence de titre ou de prescription contraire » — mérite d’être soulignée : elle réserve l’hypothèse où un particulier établirait, soit par un titre, soit par l’effet d’une possession utile prolongée, un droit de propriété sur l’île, faisant ainsi échec à la dévolution de principe à la personne publique.
- Depuis l’adoption de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 qui a réformé, en profondeur, le droit domanial a modifié le critère de la domanialité des cours d’eau, les îles et îlots ne relèvent toutefois pas du domaine public de la personne publique mais de son domaine privé, raison pour laquelle ils peuvent être aliénés ou acquis par prescription.
- Cette appartenance au domaine privé — et non au domaine public — emporte une conséquence majeure : échappant à la règle d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité qui frappe les dépendances domaniales publiques, l’île demeure dans le commerce juridique et peut, à ce titre, faire l’objet tant d’une cession que d’une usucapion.
- Dans un arrêt du 29 février 1968, la Cour de cassation a précisé que « si le propriétaire perd ses prérogatives sur les îles ou îlots qui, submergés par suite d’un phénomène naturel, font partie du domaine public, il retrouve son droit lorsque les terres cessent d’appartenir au domaine public parce qu’elles ont émergé à nouveau naturellement par suite de travaux régulièrement autorisés qu’il aurait lui-même accomplis» ( 3e civ. 29 févr. 1968). Il s’infère de cette solution que la perte de propriété consécutive à la submersion n’est que provisoire : le droit du propriétaire originaire n’est pas anéanti, mais simplement éclipsé tant que dure l’incorporation au domaine public, et il renaît dès que la terre, par un nouveau phénomène naturel, recouvre sa consistance.
- S’agissant des cours d’eau non domaniaux
- L’article 561 du Code civil prévoit que « les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d’eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée»
- La solution est conforme à la règle qui attribue à chaque propriétaire riverain la moitié du lit du cours d’eau ( L. 215-2, al. 2e C. env.). L’île n’étant qu’une portion émergée de ce lit, elle revient naturellement à celui auquel appartient la moitié du lit où elle a pris naissance.
- La Cour de cassation a néanmoins précisé dans un arrêt du 10 mars 1953 que la règle ainsi énoncée « ne concerne que les îles de formation récente, dont la propriété demeure encore incertaine, et non des îles de formation ancienne figurant déjà au cadastre sous un numéro déterminé» ( 3e civ. 10 mars 1953). Pour les îles anciennes, dont l’assise foncière est arrêtée au cadastre, la propriété est fixée par le titre ou la prescription, et non par le jeu de l’accession naturelle.
- Dans le droit fil de cette règle l’article 561 précise que « si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. »
- Encore faut-il que cette ligne constitue la limite de propriété des deux fonds riverains ce qui n’est qu’une simple présomption.
- Un propriétaire est, dans ces conditions, parfaitement fondé à revendiquer la propriété de l’île tout entière, s’il parvient à établir que, en réalité, le lit du cours d’eau lui appartient dans son intégralité. La ligne médiane ne joue, en effet, qu’à titre de présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve contraire tirée d’un titre ou d’une prescription.
- En définitive, la règle est que la propriété de l’île ou de d’îlot, suit, en toute circonstance, la propriété du lit du cours d’eau.
D) Modification du lit d’un cours d’eau
Le Code civil envisage deux sortes de modifications dont est susceptible de faire l’objet un cours d’eau : la formation d’un nouveau bras et l’abandon de son lit. Ces deux figures, bien que distinctes, obéissent à une même préoccupation : déterminer comment se redistribue la propriété lorsque le tracé naturel des eaux vient à se déplacer.
- Formation d’un nouveau bras
- L’article 562 du Code civil prévoit que « si un cours d’eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un cours d’eau domanial. »
- Il ressort de cette disposition que la formation d’un nouveau bras est sans incidence sur la limite de propriété du cours d’eau, à tout le moins lorsqu’il est domanial. Le propriétaire dont le champ se trouve ainsi enserré par les eaux n’est pas dépouillé : son fonds, devenu île, demeure sa propriété nonobstant le caractère domanial du cours d’eau qui désormais l’entoure.
- La justification de cette solution est aisée à saisir : l’île ne procède pas ici d’un dépôt de matière ni d’un retrait des eaux découvrant une portion du lit, mais de la division d’un fonds préexistant par le déplacement du courant. Il n’y a donc aucune raison de remettre en cause un droit de propriété antérieurement constitué.
- Lorsque, en revanche, il s’agit d’un cours d’eau domanial la propriété du propriétaire du fonds traversé par le nouveau bras s’en trouve diminuée d’autant.
- Abandon de son lit
- Dans l’hypothèse où un cours d’eau abandonne son lit, il y a lieu de distinguer selon que celui-ci présente un caractère domanial ou non.
- Les cours d’eaux domaniaux
- L’article 563 du Code civil dispose que « si un cours d’eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau.»
- Il ressort de cette disposition que l’ancien lit d’un cours d’eau tombe dans le domaine privé de la personne publique ce qui implique qu’il peut faire l’objet d’une aliénation ou qu’il peut être acquis par usucapion.
- Le législateur institue ici un droit de préférence au bénéfice des propriétaires riverains de l’ancien lit, qui sont admis à en faire l’acquisition par priorité, chacun jusqu’à la ligne médiane fictive — solution qui prolonge naturellement la logique gouvernant déjà l’attribution des îles dans les cours d’eau.
- Lorsqu’il est aliéné, l’alinéa 1er in fine de l’article 563 du Code civil précise que « le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l’autorité compétente. »
- À cet égard, il peut être observé que l’aliénation de l’ancien lit du cours d’eau ne constitue, en aucun cas, une faculté laissée à la discrétion : il s’agit d’une véritable obligation mise à sa charge. Cette obligation se comprend aisément : le prix retiré de l’aliénation a vocation à indemniser les propriétaires des fonds nouvellement envahis par les eaux, en sorte que l’opération réalise un transfert de valeur de ceux qui gagnent un terrain (l’ancien lit asséché) vers ceux qui en perdent (le terrain submergé par le nouveau cours).
- L’alinéa 2e du texte prévoit en ce sens que « à défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l’autorité compétente, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. »
- Le droit de préférence reconnu aux riverains est ainsi enfermé dans un délai de trois mois courant à compter de la notification : passé ce terme, et faute pour eux d’avoir manifesté leur intention d’acquérir, l’ancien lit est cédé selon les voies ordinaires d’aliénation du domaine privé des personnes publiques.
- S’agissant du prix payé par les acquéreurs privés du nouveau lit, il vise à indemniser les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit du cours d’eau s’est établi, ce qui a pour conséquence, de diminuer l’assiette de leur propriété.
- Cet objectif a été érigé en règle énoncée à l’article 533, al. 3e du Code civil qui prévoit que « le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux. »
- Le mécanisme révèle ainsi sa cohérence d’ensemble : le bénéfice tiré de l’ancien lit asséché compense, à proportion, le préjudice subi par ceux dont le fonds a été noyé par le nouveau cours, l’opération réalisant une forme de péréquation entre riverains gagnants et riverains perdants.
- Les cours d’eau non-domaniaux
- L’article L. 215-4 du Code de l’environnement dispose que lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité.
- Toutefois, ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
- Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année et dans les mêmes conditions poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
- À l’expiration de ce délai le nouveau lit appartient pour moitié aux propriétaires riverains et le lit abandonné aux propriétaires anciennement riverains.
- L’économie de ce dispositif est donc celle d’un état provisoire borné par un délai d’un an. Pendant cette année, le tracé des eaux demeure réversible : tant les propriétaires nouvellement envahis que les riverains de l’ancien lit peuvent entreprendre les travaux propres à ramener le cours d’eau dans son ancien lit. Ce n’est qu’à l’expiration du délai, et faute d’une telle remise en état, que la nouvelle configuration se stabilise et que la propriété se redistribue définitivement — le nouveau lit étant alors partagé par moitié entre ses riverains, l’ancien lit revenant à ceux qui le bordaient auparavant.
- Les cours d’eaux domaniaux
- Dans l’hypothèse où un cours d’eau abandonne son lit, il y a lieu de distinguer selon que celui-ci présente un caractère domanial ou non.