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Fiches juridiques

L’accession mobilière par adjonction

L’accession mobilière par adjonction règle le sort d’une chose mobilière à laquelle une autre s’est trouvée jointe sans pour autant se confondre avec elle, lorsque les deux éléments, demeurés distincts, ne peuvent plus être commodément séparés. Hypothèse marginale au sein de l’accession mobilière, dont elle ne forme que l’une des trois figures aux côtés de la spécification et du mélange, l’adjonction n’en obéit pas moins à la même logique d’attribution de la propriété de l’ensemble au maître de la chose principale, dont elle offre l’application la plus immédiatement intelligible.

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

Avant d’exposer le détail de ces deux causes d’éviction, il importe de comprendre la raison structurelle de la rareté du mécanisme : l’accession mobilière n’opère que par défaut. Elle ne se déclenche que dans l’espace laissé vacant par deux institutions qui, l’une et l’autre, la précèdent dans l’ordre logique — la possession et le contrat. Là où l’une de ces institutions règle déjà le sort de l’union des biens, l’accession demeure en sommeil. C’est pourquoi sa mise en œuvre suppose, au préalable, d’écarter successivement ces deux obstacles.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
En vigueur

Article 2276, alinéa 1er, du Code civil

« En fait de meubles, la possession vaut titre. »

Pour saisir la portée de cet obstacle, il faut d’abord rappeler ce qu’est la possession et la manière dont le droit français en commande l’existence. La possession ne se confond pas avec la propriété : tandis que la propriété est un pouvoir de droit exercé sur une chose, la possession n’est qu’un pouvoir de fait. Elle est une situation matérielle à laquelle la loi attache, en raison même de cette emprise, des effets de droit. Si le droit accorde à ce simple fait une telle efficacité, c’est parce qu’il postule que, le plus souvent, le possesseur se confond avec le propriétaire : la maîtrise matérielle constitue, en règle générale, l’apparence fidèle du droit qu’elle recouvre.

Possession — Pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose, consistant en l’emprise matérielle qu’elle exerce sur celle-ci. La possession est un fait juridique, c’est-à-dire un agissement auquel la loi attache des effets de droit ; elle s’oppose en cela à la propriété, qui est un pouvoir de droit. Le possesseur n’est pas nécessairement propriétaire, mais le droit présume qu’il l’est, ce qui justifie la protection de la situation possessoire en elle-même.

Encore faut-il que cette possession soit pleinement caractérisée, car tout pouvoir matériel sur une chose n’est pas une possession. Le droit français conçoit la possession comme la réunion cumulative de deux éléments : un élément matériel — le corpus — et un élément intentionnel — l’animus. Ces deux conditions ne sont pas interchangeables ; leur conjonction est la condition même de l’existence de la possession.

Corpus — Élément matériel de la possession, qui s’analyse comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose. Le corpus est une condition indispensable à l’existence de la possession ; mais l’accomplissement de simples actes juridiques sur la chose ne suffit pas, à lui seul, à le constituer.

Animus — Élément intentionnel de la possession, qui se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini). C’est cet élément qui permet de distinguer la possession de la simple détention.

La distinction qui sépare le possesseur du simple détenteur tient tout entière à l’animus. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose — le corpus — mais qui n’a pas la volonté de se comporter en propriétaire n’est pas possesseur : il n’est que détenteur. Tel est le cas du locataire, du dépositaire ou de l’emprunteur, qui détiennent la chose pour le compte d’autrui et reconnaissent le droit d’un tiers. Faute d’animus domini, ils ne sauraient bénéficier de l’effet acquisitif attaché à la possession. En sens inverse, et pour faciliter la preuve, le droit pose une présomption d’animus domini : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire — présomption simple, que la preuve d’un titre précaire suffit à renverser.

L’exigence de l’animus n’a rien d’abstrait : elle se vérifie au contentieux, où le juge en apprécie souverainement la réalité au regard du comportement effectif de celui qui se prétend possesseur. Ainsi le possesseur qui, par ses propres déclarations, dément la volonté de se comporter en maître de la chose ruine-t-il, du même coup, le caractère non-équivoque de sa possession.

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
Un possesseur prétendait acquérir une parcelle par l’effet de la prescription acquisitive ; il avait toutefois antérieurement signalé ce bien comme vacant et sans maître, et offert de l’acquérir.
Problème
Une possession peut-elle conserver le caractère non-équivoque requis pour produire un effet acquisitif lorsque le possesseur a lui-même reconnu ne pas être propriétaire de la chose ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien vacant et sans maître et en offrant de l’acquérir, le possesseur a manifesté qu’il n’entendait pas se comporter en propriétaire, ce qui prive sa possession de son caractère non-équivoque, faute d’animus domini.
Portée
L’arrêt illustre que le corpus ne suffit pas : à défaut d’animus, l’emprise matérielle ne dégénère pas en possession utile et ne produit aucun effet acquisitif. Transposé à l’union de deux meubles, ce principe explique que celui qui a incorporé la chose d’autrui sans la volonté de s’en comporter en maître ne saurait se prévaloir de l’article 2276 pour faire échec à la revendication — il demeure justiciable des règles de l’accession.

Reste la seconde condition, paradoxale en apparence : l’effet acquisitif ne joue, en matière d’accession, qu’à la condition que le possesseur soit de mauvaise foi. La règle se comprend aisément. Le possesseur de bonne foi, qui ignore le vice de son droit, est déjà protégé par l’article 2276 dans sa pleine acception : il acquiert immédiatement la propriété de la chose mobilière d’autrui qu’il croyait sienne. C’est donc seulement lorsque le possesseur sait avoir uni à la sienne la chose d’autrui que la question de l’accession se pose réellement — et c’est précisément dans cette hypothèse, où la possession de mauvaise foi ne purge pas le vice mais où l’union est consommée, que les articles 565 et suivants reprennent leur empire.

  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat

Ce second obstacle procède de la nature même des règles de l’accession mobilière : elles sont purement supplétives de volonté. Le législateur ne les a conçues que comme un système de répartition par défaut, destiné à suppléer le silence des parties. Dès lors qu’une convention règle le sort du bien né de l’union, elle prime : l’attribution de la propriété procède alors de la loi des parties, et non de la loi du Code. Or, dans la vie des affaires, l’incorporation d’un meuble à un autre — le sertissage d’une pierre, la reliure d’un ouvrage, l’assemblage de pièces détachées — s’inscrit presque toujours dans l’exécution d’un contrat d’entreprise, de vente ou de dépôt. C’est dire que, par le jeu combiné de la possession et du contrat, le domaine résiduel de l’accession mobilière se trouve réduit à la portion congrue.

Exemple — Un joaillier serti la pierre confiée par son client dans une monture lui appartenant : le sort du bijou est gouverné par le contrat d’entreprise, non par l’accession. De même, le client qui apporte le tissu au tailleur pour qu’il en confectionne un vêtement règle, par le contrat, l’attribution de l’ouvrage. L’accession ne reprendrait ses droits que dans l’hypothèse, marginale, où aucune stipulation ni aucune possession utile ne viendrait régir l’union.

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

L’économie générale de la matière révèle ainsi une singularité : à la différence de nombreuses dispositions du Code civil, qui posent des règles fermes, les textes relatifs à l’accession mobilière revêtent une portée délibérément indicative. Le législateur ne livre pas au juge un commandement, mais un guide — des « exemples » destinés à éclairer son appréciation. Cette technique confère au juge une latitude considérable, puisqu’il lui appartient, dans les cas non prévus, de trancher en équité plutôt qu’en application d’une règle déterminée.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

Cette controverse n’est pas dénuée d’enjeux pratiques à l’heure où la richesse se déplace du corporel vers l’incorporel. À suivre la lettre de l’article 565, dont la généralité n’opère aucune distinction selon la nature de la chose, rien n’interdirait d’appliquer la logique de l’accessoire à l’union de biens immatériels — une marque adjointe à un fonds, une création incorporée à une œuvre plus vaste. À l’inverse, une partie de la doctrine objecte que les notions de corpus, de volume ou de séparation matérielle, sur lesquelles reposent les articles 566 et suivants, supposent la matérialité de la chose et se prêtent mal à la transposition aux biens incorporels. Le débat demeure ouvert, faute de fixation jurisprudentielle ; il témoigne, à tout le moins, de la plasticité que le renvoi à l’équité naturelle confère à l’institution.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

Ces trois formes ne se distinguent pas arbitrairement : elles correspondent à trois modalités d’union des biens, de la plus réversible à la plus radicale. L’adjonction unit deux choses qui demeurent séparables, chacune conservant son individualité ; le mélange confond deux substances en une masse dont les éléments ne peuvent plus être distingués ; la spécification, enfin, transforme la matière d’autrui en une chose nouvelle par le travail. C’est la première de ces formes, la moins intrusive, que nous examinerons ici.

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par adjonction.

  1. Notion

L’adjonction correspond, selon l’article 566 du Code civil, à l’hypothèse où deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, mais restent néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre.

Adjonction — Forme d’accession mobilière par laquelle deux choses appartenant à des propriétaires différents sont unies de manière à former un tout, tout en demeurant séparables, en sorte que chacune puisse subsister indépendamment de l’autre. Le trait caractéristique de l’adjonction réside ainsi dans la séparabilité persistante des éléments unis — c’est ce qui la distingue du mélange, où la confusion des substances est irréversible.

Un auteur précise que « le tout créé est davantage que la somme des différents éléments assemblés, car il tire avantage non seulement de chacune des deux substances ainsi unies, mais aussi de l’effet spécifique de la réunion ».

L’adjonction se produit lorsque, par exemple, un tableau est associé à un cadre, un téléphone mobile est protégé par un étui ou encore une épée est déposée dans son fourreau.

L’ensemble forme un tout qui, par l’effet d’une manœuvre qui ne risque pas d’endommager l’une des deux choses, demeure sécable.

Deux critères permettent ainsi d’identifier l’adjonction et de la circonscrire au regard des formes voisines d’accession. D’une part, l’union doit former un tout doté d’une fonction propre, supérieure à la simple juxtaposition des éléments — faute de quoi il n’y aurait pas un bien nouveau, mais deux biens demeurés distincts. D’autre part, et c’est l’essentiel, les deux choses doivent rester séparables : il faut que l’une puisse être détachée de l’autre et subsister par elle-même. Lorsque cette séparation devient impossible sans détruire l’une des substances, l’on quitte le terrain de l’adjonction pour celui du mélange. La sécabilité n’est toutefois pas absolue : l’article 568 admet une séparation même au prix d’une certaine dégradation, ce qui montre que le critère se mesure à l’aune du caractère raisonnable de l’opération de détachement, non d’une intégrité parfaitement préservée.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du tout ? Pour le déterminer il convient de se référer aux articles 566 à 569 du Code civil qui fixent le régime de l’adjonction.

La logique d’ensemble de ce régime mérite d’être énoncée d’emblée, car elle commande l’interprétation de chacun des textes. Plutôt que de maintenir une copropriété entre les deux maîtres — solution qui paralyserait l’exploitation du bien nouveau —, le Code civil opte pour une attribution exclusive de la propriété à un seul d’entre eux, assortie d’une indemnisation de l’autre. Reste à désigner l’attributaire : c’est l’office du principe de l’accessoire, que les textes mettent en œuvre au moyen d’une cascade de critères. L’on examinera donc successivement le principe directeur, les règles de conflit destinées à l’appliquer, et enfin les modalités concrètes de l’attribution.

Le principe de l’accessoire

L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »

En vigueur

Article 566 in fine du Code civil

« […] le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »

Ainsi, cette disposition s’en remet à la règle de l’accessoire pour déterminer à quel propriétaire des biens objets de l’adjonction revient la propriété du tout.

Pour mémoire, selon cette règle, l’accessoire suit le principal de sorte que c’est le propriétaire du bien constitue ce principal auquel est attribué la propriété de l’ensemble.

Cette règle traduit l’adage accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le sort du principal — qui irrigue l’ensemble du droit des biens. Appliquée à l’adjonction, elle commande que le maître de la chose principale absorbe la propriété de l’accessoire, et avec elle, celle du tout.

Si, a priori, la règle ainsi énoncée est simple, elle se complique lorsqu’il s’agit de déterminer quel bien doit être qualifié de principal et quel bien endosse le statut d’accessoire.

Lorsque l’adjonction consiste à unir un tableau à son cadre, l’exercice ne soulève pas de difficulté particulière.

Quid, en revanche, de l’hypothèse où il s’agit d’unir deux pierres précieuses entre elles ? Est-ce le propriétaire du diamant ou de l’émeraude ?

C’est précisément pour dénouer ces qualifications délicates que le législateur a pris soin d’assortir le principe de l’accessoire de règles de conflit, hiérarchisées et d’application successive.

Règles de conflit

Par chance, le Code civil prévoit aux articles 567 et 569 des règles de résolution des conflits qui ont vocation à s’appliquer alternativement

L’articulation de ces deux règles obéit à une logique d’échelonnement : l’on n’en vient à la seconde qu’après avoir constaté l’échec de la première. Le juge doit donc procéder par étapes — d’abord rechercher un rapport d’affectation entre les deux choses (article 567), et, à défaut seulement, recourir aux critères matériels de la valeur puis du volume (article 569). Cette gradation, du critère fonctionnel au critère matériel, du qualitatif au quantitatif, exprime la préférence du législateur pour la désignation la plus conforme à la destination économique du bien.

  • Première règle de conflit
    • L’article 567 du Code civil dispose que dispose que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
    • Ainsi, le conflit de qualification entre les deux biens se règle en se référant au rapport d’affectation qui est susceptible d’exister entre eux.
    • C’est le bien qui est affecté au service de l’autre, soit pour l’usage, soit pour l’ornement qui est présumé constituer la partie principale du tout.
    • Le texte vise trois rapports d’affectation distincts : l’usage — l’étui qui protège le téléphone —, l’ornement — le cadre qui met en valeur le tableau — et le complément — l’élément qui parachève la chose principale. Dans chacune de ces hypothèses, le bien accessoire se reconnaît à ce qu’il est tourné vers le service d’un autre, dont il dépend fonctionnellement.
    • Il est néanmoins des cas où ce rapport d’affectation n’existe pas, à tout le moins il est difficile de déterminer quel bien est affecté au service de l’autre.
    • S’agissant d’un cadre et d’un tableau, la solution relève de l’évidence.
    • Tel n’est néanmoins pas le cas lorsque les choses que l’on a unies remplissent une fonction équivalente dans le bien nouveau créé.
    • Aussi, afin de résoudre le conflit de qualification y a-t-il lieu, dans cette hypothèse, de se tourner vers la seconde règle de conflit.
  • Seconde règle de conflit
    • L’article 569 du Code civil dispose que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
    • Cette disposition permet ainsi de déterminer quel bien peut être qualifié de partie principale du tout lorsque les deux choses que l’on a unies peuvent toutes deux être regardées comme l’accessoire de l’autre.
    • Cette hypothèse se rencontrera lorsque la fonction remplie par chacune d’elle dans le nouveau bien créé est équivalente.
    • Aussi, conviendra-t-il, pour résoudre le conflit, de se référer à deux critères alternatifs :
      • Premier critère : la valeur des biens
        • En cas d’impossibilité de déterminer quel bien est l’accessoire de l’autre, il y a lieu de se référer à leur valeur
        • L’article 569 du Code civil prévoit que c’est celui qui possède la plus grande valeur qui doit être regardée comme la partie principale du tout.
        • La problématique est alors susceptible de se déporter sur l’estimation de la valeur des deux biens que l’on a unis.
        • À l’analyse, cette valeur devrait être appréciée au regard du prix de marché, suivant les techniques d’évaluation communément admises.
        • Reprenons l’hypothèse des deux pierres précieuses : à supposer qu’aucune ne soit affectée au service de l’autre, c’est la plus précieuse — le diamant estimé à 30 000 € l’emportant sur l’émeraude estimée à 18 000 € — qui sera réputée partie principale, son maître acquérant le tout à charge d’indemniser l’autre.
        • Si toutefois les valeurs des biens sont équivalentes, le texte invite à faire application d’un critère subsidiaire : le volume de la chose
      • Second critère : le volume des biens
        • L’article 569 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse, où les biens qui ont fait l’objet d’une adjonction possèdent des valeurs qui « sont à peu près égales», il convient de se référer à leur volume.
        • Aussi, est-ce le bien qui a le moins grand volume qui est présumé être l’accessoire de l’autre.
        • Si ce critère présente l’avantage de l’objectivité, sa justification interroge sur les intentions du législateur.
        • Pourquoi est-ce le bien de plus grande taille qui doit l’emporter sur l’autre, alors même qu’ils possèdent des valeurs équivalentes ?
        • Voilà une solution qui n’est pas frappée du sceau de « l’équité naturelle» pourtant mise en avant par l’article 565.
        • L’on peut conjecturer que, à valeur égale, le législateur a vu dans le volume l’indice le plus tangible de l’importance respective des choses, et privilégié un critère matériel aisément vérifiable, au prix il est vrai d’un certain arbitraire — le bien le plus encombrant n’étant pas nécessairement le plus important au regard de la destination du tout.

Mise en œuvre

  • Principe
    • L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »
    • Ainsi, la solution retenue ici consiste à attribuer la propriété du nouveau bien créé par adjonction à un seul propriétaire, celui auquel appartient la partie principale du tout.
    • Cette attribution exclusive s’accompagne d’une dette de valeur au profit du propriétaire évincé : le maître du tout doit lui payer la valeur de la chose accessoire, estimée à la date du paiement. Cette précision n’est pas indifférente — en retenant la date du paiement, et non celle de l’union, le texte fait peser sur le débiteur le risque de fluctuation de la valeur du bien accessoire et préserve l’évincé de l’érosion monétaire.
    • Alors qu’en droit romain le propriétaire de l’accessoire demeurait autorisé, en cas de séparation possible des deux biens, la propriété de son bien, les rédacteurs du Code civil l’ont interdit.
    • En contrepartie, le propriétaire lésé pourra tout au plus obtenir la valeur du bien accessoire et non le bien lui-même.
    • Cette solution n’est pas sans avoir été dénoncée par la doctrine et notamment Demolombe qui a pu écrire que « enfin, mon diamant, mon cadre, ils sont toujours là ! Je les vois, je les montre ! Et puisque d’une part, c’est sans mon consentement qu’ils ont été unis à un autre meuble ; puisque, d’autre part, ils peuvent en être séparés, on ne voit pas pourquoi je serais privé ainsi, malgré moi et par le fait d’un autre, de ma propriété sur un objet auquel je puis tenir par des motifs particuliers, indépendamment de sa valeur intrinsèque»
    • Le législateur a sans doute préféré sacrifier l’intérêt individuel du propriétaire du bien accessoire à la faveur de la logique économique qui commande une préservation de la valeur du bien nouvellement créé.
    • La règle traduit, en définitive, un arbitrage de politique juridique : entre la conservation de la propriété individuelle sur l’accessoire, fût-il matériellement séparable, et le maintien de l’intégrité économique du tout, le Code civil a tranché en faveur du second. L’union opère ainsi un transfert forcé de propriété, que seule l’indemnisation vient compenser.
  • Exception
    • L’article 568 du Code civil prévoit que « néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.»
    • Ainsi, cette disposition pose une exception au principe d’attribution de la propriété du bien créé au propriétaire du bien principal.
    • Lorsque, en effet, d’une part, le bien accessoire est plus précieux que le bien principal et, d’autre part, lorsque l’adjonction des deux biens est intervenue à l’insu du propriétaire lésé, le texte lui confère le droit de solliciter la restitution de son bien, ce quand bien même la séparation des deux biens aurait pour conséquence de les endommager.
    • Le jeu de cette exception est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions. Il faut, en premier lieu, que la chose unie soit beaucoup plus précieuse que la chose principale — un simple écart de valeur ne suffit pas, le texte exigeant une disproportion marquée. Il faut, en second lieu, que l’union ait été opérée à l’insu du propriétaire de l’accessoire, c’est-à-dire sans son consentement ni même sa connaissance ; celui qui a sciemment laissé unir sa chose ne saurait s’en prévaloir.
    • Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’ordre des priorités s’inverse : la protection de la propriété individuelle reprend le pas sur la conservation économique du tout, au point que le législateur admet la séparation même au prix de la dégradation de la chose principale. L’on retrouve là un écho assumé de la solution romaine que le principe avait écartée, ainsi qu’une réponse directe à la critique de Demolombe — le propriétaire du diamant employé à son insu peut, précisément, exiger qu’on le lui rende.

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