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Fiches juridiques

L’accession mobilière par mélange

Au sein de l’accession mobilière, dont le régime juridique commande de distinguer selon que les meubles unis appartiennent à des propriétaires différents, le mélange occupe une place singulière : il désigne l’hypothèse où les choses se confondent au point de former une matière nouvelle dont les éléments ne peuvent plus être discernés ni séparés. Là où l’adjonction laisse subsister une chose principale à laquelle l’accessoire vient se rattacher, le mélange efface toute hiérarchie naturelle entre les biens confondus, contraignant le droit à reconstruire, sur des critères propres, la désignation du propriétaire de l’ensemble.

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclue entre les propriétaires des biens qui ont vocation à s’unir.

Cette rareté n’est pas le fruit du hasard : elle procède de ce que l’accession mobilière n’occupe, dans l’ordonnancement des modes d’acquisition de la propriété, qu’une fonction résiduelle. Deux mécanismes, l’un légal, l’autre conventionnel, viennent en effet, le plus souvent, lui faire échec en amont. Il importe, dès lors, d’en délimiter précisément les contours négatifs avant d’en exposer le domaine propre.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque cette règle, énoncée à l’article 2276 du Code civil, s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de bonne foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession.

Cette première limite appelle quelques précisions, car la notion de possession — souvent maniée comme une évidence — conditionne ici, à elle seule, l’éviction de l’accession. Il convient d’en rappeler la nature et les éléments constitutifs.

Possession

La possession se définit comme le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose. Elle est un fait juridique, c’est-à-dire un agissement auquel la loi attache des effets de droit, et se distingue en cela radicalement de la propriété, qui est, elle, un pouvoir de droit. Le droit postule que le possesseur se confond généralement avec le propriétaire : c’est cette correspondance habituelle entre la maîtrise matérielle et la titularité du droit qui justifie que la loi attache à la situation de fait, en elle-même protégée, des effets juridiques — tantôt probatoires, lorsque la possession sert à établir le droit, tantôt acquisitifs, lorsqu’elle opère l’acquisition du droit.

Encore faut-il déterminer ce qui caractérise cette situation de fait. La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion cumulative de deux éléments constitutifs, l’un matériel, l’autre intentionnel.

  • Le corpus — Élément matériel, le corpus s’analyse comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose, soit la maîtrise concrète de celle-ci. Il constitue une condition indispensable à l’existence de la possession : sans appréhension matérielle, il n’est pas de possession concevable. À cet égard, l’accomplissement d’actes purement juridiques sur une chose ne suffit pas, à lui seul, à constituer le corpus ; encore faut-il qu’une emprise effective soit exercée sur le meuble.
  • L’animus — Élément intentionnel, l’animus se définit comme la volonté du possesseur de se comporter, à l’égard de la chose, comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini). C’est cet élément psychologique qui permet de distinguer la possession de la simple détention.

Cette dernière distinction est cardinale. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose, mais sans la volonté de se comporter en propriétaire — tel le locataire, le dépositaire ou l’emprunteur, qui reconnaissent le droit d’autrui — n’est pas possesseur : il n’est que détenteur précaire. La possession se distingue ainsi de la détention par la seule présence de l’animus. Cette exigence cumulative du corpus et de l’animus explique d’ailleurs, au-delà du domaine des meubles, qu’une servitude ou la mitoyenneté d’un mur ne puissent jamais être acquises par possession en cas de détention précaire, d’acte de pure faculté ou de simple tolérance.

Présomption d’animus domini

Pour faciliter la preuve, le droit pose une présomption : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire. Ainsi, l’artisan qui assemble dans son atelier des matériaux appartenant à autrui et les détient à titre de simple façonnier n’est pas possesseur ; à l’inverse, celui qui appréhende le meuble d’autrui en se comportant ouvertement en maître réunit corpus et animus — et c’est alors le jeu de l’article 2276 qui, le cas échéant, viendra évincer l’accession.

Reste la seconde condition de l’effet acquisitif. La protection de l’article 2276 du Code civil est réservée au possesseur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui, au moment où il a acquis l’emprise sur la chose, croyait légitimement traiter avec le véritable propriétaire. Le possesseur de mauvaise foi, qui sait la chose appartenir à autrui, ne saurait se prévaloir de l’effet acquisitif immédiat. C’est précisément dans cette hypothèse — possession de mauvaise foi, ou possession non caractérisée dans tous ses éléments — que l’éviction de l’accession cesse et que les règles des articles 565 et suivants retrouvent leur empire.

  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat.

Le caractère supplétif des règles de l’accession mérite, ici encore, d’être souligné, car il commande l’étroitesse de leur domaine. Dès lors que les articles 565 et suivants ne sont que des règles supplétives de volonté, ils s’effacent devant toute stipulation contraire. En pratique, l’union de deux meubles appartenant à des maîtres différents procède le plus souvent d’un contrat d’entreprise, de vente de matières premières, de dépôt ou de fourniture qui règle, fût-ce implicitement, le sort de la chose nouvelle. L’accession ne reprend ses droits que là où la volonté des parties fait défaut : en cas d’incorporation fortuite, de fait d’un tiers, ou d’union réalisée à l’insu de l’un des propriétaires.

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera donc que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil, après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle », précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Ce renvoi à l’équité naturelle confère à la matière une remarquable plasticité. Loin d’enfermer le juge dans un système clos de règles rigides, le législateur de 1804 a entendu lui fournir de simples exemples — les solutions des articles 567 à 577 — destinés à éclairer son appréciation, sans épuiser les hypothèses concevables. Les règles légales valent ainsi moins comme commandements impératifs que comme illustrations d’une logique d’ensemble, celle de l’équité, que le juge est invité à prolonger dans les cas non prévus.

Si, lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine, que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière. L’hypothèse n’a rien d’une vue de l’esprit : la dématérialisation croissante de la richesse — fonds de commerce, portefeuilles de droits, ensembles de données — multiplie les situations dans lesquelles des valeurs incorporelles appartenant à des maîtres distincts se trouvent indissociablement combinées, sans qu’aucune convention n’en ait réglé le sort. Or, en l’absence de corpus susceptible d’une appréhension matérielle, le critère de l’incorporation et celui de la séparabilité, sur lesquels reposent les articles 573 et suivants, appellent une transposition délicate, que seul le recours aux « principes de l’équité naturelle » paraît à même de guider.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par mélange.

  1. Notion

Le mélange correspond à l’hypothèse où la chose formée procède d’une association de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale et dont la séparation, une fois combinées, s’avère difficile, sinon impossible.

Le mélange

Le mélange désigne la confusion de plusieurs matières appartenant à des propriétaires différents en une chose nouvelle, caractérisée par un double trait : d’une part, l’équivalence des matières combinées, en ce qu’aucune ne peut être tenue pour la matière principale ; d’autre part, la difficulté, voire l’impossibilité, de séparation des éléments une fois confondus. C’est ce double critère qui distingue le mélange de l’adjonction — laquelle suppose, au contraire, qu’une matière principale puisse être identifiée et que les éléments demeurent dissociables — et de la spécification, où le travail de l’homme transforme la matière d’autrui en un objet nouveau.

Pour illustrer cette forme d’accession, Demolombe a écrit que le « blé qui m’appartenait, a été, sans mon consentement, confondu avec le blé de Paul, soit fortuitement, soit par le fait de Paul lui-même ou d’un tiers, ou bien c’est mon vin qui a été mêlé avec son vin ; Ou encore, un lingot, qui était à moi, a été fondu avec le lingot qui appartenait à Paul ».

Le mélange intéresse ainsi tout particulièrement les choses fongibles, soit celles qui ne possèdent pas d’individualité propre, car de même espèce et de même qualité. Une fois confondues, leur séparation n’est pas sans soulever d’inconvénients qui peuvent s’avérer insurmontables.

La raison en est intuitive : lorsque deux quantités de blé, de vin ou d’huile de qualité identique sont mêlées, il devient matériellement impossible de désigner, parmi les grains ou les molécules confondus, ceux qui appartenaient à l’un plutôt qu’à l’autre. La chose nouvelle n’est plus la somme de deux biens juxtaposés, mais un tout indistinct au sein duquel les apports respectifs ne subsistent que sous la forme abstraite d’une quantité, d’une qualité et d’une valeur. C’est précisément cette indistinction matérielle qui commande de substituer, au partage en nature des éléments — souvent impraticable —, des règles d’attribution fondées sur la proportion respective des apports.

C’est la raison pour laquelle le Code civil prescrit des règles qui visent à déterminer à quel propriétaire il convient d’attribuer le bien qui résulte des différentes matières mélangées.

2. Règles d’attribution de la propriété

Le régime de l’accession par mélange est fixé aux articles 573 et 574 du Code civil. Il s’articule autour d’un principe qui est assorti d’une exception.

Principe

L’article 573 alinéa 1er du Code civil prévoit que « lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon qu’il est ou non possible d’identifier parmi les matières qui ont été mélangées laquelle peut être regardée comme l’élément principal du bien nouvellement créé.

  • L’une des matières mélangées peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Bien que l’article 573 ne le dise pas expressément, dans cette hypothèse, c’est le propriétaire de l’élément principal qui a concouru à la formation du bien nouvellement créé qui en acquiert, seul, la propriété, à l’exclusion de tous les autres propriétaires.
    • Encore faudra-t-il être en mesure d’identifier l’élément principal de la chose formée.
    • Pour le déterminer, il conviendra de se reporter aux règles de conflit énoncées aux articles 567 et 569 du Code civil.
    • Pour rappel :
      • La première règle de conflit, énoncée à l’article 567, prévoit que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. » Cette règle repose sur un critère fonctionnel : est principale la matière que l’autre vient seulement servir, parer ou compléter.
      • La seconde règle de conflit, qui a vocation à s’appliquer faute d’être en mesure de déterminer quel élément est affecté au service de l’autre, prévoit que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. » Cette seconde règle, subsidiaire, fait appel à un critère quantitatif — d’abord la valeur, puis, à valeurs sensiblement égales, le volume.
    • Une fois l’élément principal de la chose formée identifié, c’est donc à son propriétaire que la propriété du bien créé est attribuée.

Il faut toutefois observer que, par hypothèse, l’accession par mélange suppose que les matières confondues soient d’égale importance et de même nature — c’est là sa définition même. Aussi l’identification d’une matière principale y est-elle, en pratique, exceptionnelle : le mélange de deux quantités fongibles de même espèce exclut, le plus souvent, qu’aucun apport puisse être tenu pour l’accessoire de l’autre. C’est pourquoi le siège véritable du régime se trouve dans l’hypothèse inverse, où nulle matière ne saurait être réputée principale.

  • Aucune des matières mélangées ne peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Dans cette hypothèse, l’article 573 du Code civil distingue deux situations
      • Première situation : les matières mélangées peuvent être séparées
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 1er prévoit que celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
        • Il ressort de cette règle qu’un propriétaire peut demander le partage en nature de la chose issue du mélange à la double condition :
          • D’une part, que le mélange soit intervenu à son insu, soit sans qu’il y ait consenti, ni même que l’opération ait été portée à sa connaissance ;
          • D’autre part, que le bien revendiqué soit séparable de la chose formée par le mélange, sans que cela occasionne des inconvénients pour les autres biens.
        • Lorsque ces deux conditions – cumulatives – sont réunies, le propriétaire à l’insu duquel le mélange a été réalisé dispose alors d’une option.
        • Il peut, en effet, solliciter :
          • Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée, en application de l’alinéa 1er de l’article 573 du Code civil ;
          • Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange, en application de l’article 575 qui prévoit que lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
        • Cette option est envisagée à l’article 576 qui s’applique à toutes les formes d’accession mobilière et qui prévoit que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
        • Reste que cette option n’existe, en matière d’accession par mélange, que dans l’hypothèse où les éléments du bien nouvellement créé peuvent être séparés sans inconvénient.
        • Dans le cas contraire, il y aura lieu de faire application du second alinéa de l’article 573 du Code civil.
      • Seconde situation : les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 2e prévoit que les propriétaires des différents biens qui ont été mélangés acquièrent en commun la propriété du bien nouvellement créé dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.
        • Ainsi, le texte instaure une indivision entre les propriétaires des différents biens qui ont concouru, par leur mélange, à la création du nouveau bien.
        • La mise en place de cette indivision interviendra lorsqu’il sera impossible de séparer, sans inconvénient, les matières qui ont été confondues.
        • Il ne faut pas, autrement dit, que l’opération de séparation soit de nature à occasionner un dommage à l’un des éléments qui compose le nouveau bien.
        • Il est en revanche indifférent que le mélange ait été réalisé à l’insu de l’un des propriétaires.
        • L’indivision a vocation à jouer dès lors que la séparation est impossible.
        • Il ne faudrait pas que celui à l’insu duquel le mélange a été effectué puisse exiger un partage en nature alors même que cette opération ne pourra pas se faire sans inconvénient, en particulier pour les autres biens.
        • Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage en valeur par voie de licitation du bien indivis.

La cohérence d’ensemble du dispositif mérite d’être mise en lumière. Le législateur ordonne les solutions selon un critère unique et décroissant : la séparabilité des matières. Tant que celle-ci demeure possible sans dommage, la loi privilégie le retour de chacun dans son bien — par le partage en nature — afin de respecter au mieux la propriété originaire. Dès lors, en revanche, que la séparation deviendrait préjudiciable, l’intérêt collectif à la conservation de la chose nouvelle l’emporte : la propriété individuelle cède la place à une copropriété proportionnelle, sauf à chacun à provoquer ensuite le partage en valeur. Le système réalise ainsi un équilibre entre le respect des droits acquis et la préservation de la valeur économique née de la confusion.

Application chiffrée du partage proportionnel

Soit le mélange, dans une même cuve, de 600 hectolitres de vin appartenant à Pierre et de 400 hectolitres de vin de qualité comparable appartenant à Paul, réalisé à l’insu de ce dernier. La séparation des deux volumes étant désormais impossible, l’article 573, al. 2 instaure une indivision : Pierre est propriétaire indivis à hauteur de 60 % et Paul à hauteur de 40 % des 1 000 hectolitres formés. Aucun ne pouvant être maintenu en indivision, l’un d’eux pourra provoquer la licitation du bien sur le fondement de l’article 575 ; si la vente produit 50 000 euros, Pierre en recevra 30 000 et Paul 20 000, à proportion de leurs apports respectifs.

Exception

Répondant à la même logique que l’article 568 applicable à l’accession par adjonction, l’article 574 du Code civil prévoit que « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »

Par exception à la règle posée à l’article 573, le propriétaire de la matière « de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix » est donc autorisé, en toute hypothèse — soit indépendamment de la règle de l’accessoire et du caractère ou non sécable du bien issu du mélange — à s’en réserver, pour lui seul, la propriété.

Deux observations permettent de mesurer la portée de cette exception. En premier lieu, les conditions en sont strictes : la supériorité doit être « de beaucoup », et elle doit être cumulative, c’est-à-dire porter tout à la fois sur la quantité et sur le prix. Une simple prépondérance, ou une supériorité qui ne se vérifierait que sur l’un de ces deux paramètres, ne suffit pas à déclencher le mécanisme. En second lieu, cette règle se distingue nettement de celle de la matière principale examinée plus haut : il ne s’agit pas ici d’identifier un élément qui serait l’accessoire de l’autre, mais de reconnaître à l’apport manifestement prépondérant un droit d’attraction sur la chose entière, fondé sur l’équité — il serait inéquitable de contraindre celui qui a fourni la quasi-totalité de la matière à demeurer en indivision avec l’auteur d’un apport dérisoire.

En contrepartie de cette réservation, il devra néanmoins rembourser aux autres propriétaires la valeur de leur matière, estimée à la date du remboursement. Cette évaluation au jour du remboursement — et non au jour du mélange — garantit que le propriétaire évincé ne subisse pas l’érosion monétaire et reçoive l’exacte contre-valeur économique de son apport au moment où il en est désintéressé.

Application chiffrée de l’exception de l’article 574

Soit le mélange involontaire de 950 kilogrammes de métal précieux appartenant à Pierre, d’une valeur de 95 000 euros, avec 50 kilogrammes de même métal appartenant à Paul, d’une valeur de 5 000 euros. La matière de Pierre étant « de beaucoup supérieure » à celle de Paul, tant par la quantité que par le prix, Pierre peut, sur le fondement de l’article 574, réclamer pour lui seul la propriété du lingot entier — sans qu’il y ait lieu, ni à indivision, ni à partage — à charge de rembourser à Paul la valeur de sa matière estimée au jour du remboursement, soit 5 000 euros, voire davantage si le cours du métal a entre-temps progressé.

Il n’est ainsi question ici, ni de partage en nature, ni d’indivision, mais d’une attribution pleine et entière du bien nouvellement créé à un seul des propriétaires.

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