L’accession par incorporation correspond à l’hypothèse où le propriétaire d’une chose acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à cette chose.
Les biens n’ont pas une conformation définitive. Ils sont susceptibles de se transformer, notamment par l’adjonction à eux d’un autre bien. Dès lors que cette union se réalise, il y a lieu de considérer que l’un des deux biens a disparu par incorporation à l’autre. La matière physique survit, certes, mais l’une des deux propriétés s’éteint : ce qui était un bien autonome n’est plus qu’une partie d’un ensemble appartenant à autrui.
Alors que l’occupation permet d’acquérir un bien qui n’a pas de propriétaire et que l’accession par production rend, en principe, propriétaire celui qui l’était déjà du bien source, l’accession par incorporation présente cette particularité d’opérer éventuellement un changement de propriétaire. C’est là son trait le plus singulier.
Cette forme d’accession est, en effet, susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu de l’incorporation. Le bien incorporé avait un propriétaire et il l’a perdu sous l’effet matériel de l’incorporation. Il faut bien mesurer l’audace de la règle : un sujet de droit est dépouillé de sa propriété, non par un acte de volonté — vente, donation, renonciation —, mais par le simple fait que sa chose s’est unie à celle d’un autre. L’accession par incorporation réalise ainsi, à elle seule, ce que le droit redoute le plus : une privation de propriété sans le consentement du propriétaire. C’est pourquoi le législateur a pris soin d’assortir ce transfert d’une indemnisation, dont l’étude des règles d’attribution révélera la logique.
Les règles qui régissent l’accession par incorporation sont énoncées aux articles 551 et suivants du Code civil. À l’examen, ces règles diffèrent selon que l’incorporation intéresse des meubles ou des immeubles, d’où la nécessité de les envisager séparément.
Nous nous focaliserons ici sur l’accession mobilière.
Domaine
L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclue entre les propriétaires des biens qui ont vocation à s’unir.
Cette double éviction explique la portée résiduelle du mécanisme : l’accession mobilière n’occupe que l’espace laissé vacant par la possession et par le contrat. Encore convient-il d’examiner successivement chacune de ces deux causes de neutralisation.
- En fait de meuble possession vaut titre
- Lorsque cette règle, énoncée à l’article 2276 du Code civil, s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
- En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, propriétaire de l’ensemble.
- Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé : nul besoin de recourir à l’accession pour attribuer une propriété que la possession a déjà conférée.
- Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs — possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque — et, d’autre part, que le possesseur soit de bonne foi.
- À défaut — possession viciée ou possesseur de mauvaise foi —, l’effet acquisitif de l’article 2276 est paralysé et l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession.
- La conclusion d’une convention
- Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
- En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tient lieu de loi aux contractants.
- À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives de volonté.
- À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
- Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat — contrat d’entreprise, contrat de travail, contrat de dépôt suivi de transformation —, en sorte que les règles légales se trouvent, en fait, le plus souvent écartées.
À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.
C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer. La nature mobilière des deux biens en présence constitue ainsi la condition de domaine première de l’accession mobilière.
Par ailleurs, l’article 565 du Code civil, après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle », précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »
Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » dans les cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil. Là réside l’originalité du dispositif : les règles légales ne sont pas érigées en commandements rigides, mais en simples modèles de raisonnement, en exemples offerts au juge pour qu’il en dégage, par analogie, la solution équitable des cas que les textes n’ont pas prévus.
Si, lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.
Il est, en effet, soutenu par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle. Le texte vise les « choses mobilières » sans autre précision, ce qui ouvrirait la voie à une lecture extensive de son domaine.
Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière. L’hypothèse n’est pas chimérique : l’économie contemporaine multiplie les situations où des valeurs incorporelles se combinent — une base de données enrichie par le travail d’un tiers, une œuvre composite intégrant une création préexistante. L’équité naturelle, érigée par l’article 565 en principe directeur, fournirait alors le fondement d’une attribution raisonnée de la propriété de l’ensemble. La transposition demeure toutefois délicate, car les notions de partie principale, de volume ou de séparation matérielle, conçues pour les corps certains, se prêtent malaisément aux biens immatériels.
En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.
I) Les formes d’accession mobilières
La loi distingue trois formes d’accession mobilière, qui se différencient par la manière dont les biens entrent en relation :
- L’adjonction — deux choses sont unies tout en demeurant identifiables et séparables ;
- Le mélange — deux choses sont confondues au point de ne plus pouvoir être distinguées ni séparées ;
- La spécification — une chose nouvelle est créée par le travail d’une personne à partir de la matière d’autrui.
Le critère de distinction tient ainsi tantôt au degré de fusion des biens — séparabilité dans l’adjonction, confusion dans le mélange —, tantôt à l’intervention d’un facteur étranger à la matière elle-même : le travail humain, dans la spécification. Ces trois figures, quoique distinctes dans leurs conditions, obéissent à une même finalité : attribuer la propriété de l’ensemble en évitant, autant qu’il se peut, la destruction de la valeur économique créée par l’union ou par la transformation.
A) L’adjonction
- Notion
L’adjonction correspond, selon l’article 566 du Code civil, à l’hypothèse où deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, mais restent néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre.
Un auteur précise que « le tout créé est davantage que la somme des différents éléments assemblés, car il tire avantage non seulement de chacune des deux substances ainsi unies, mais aussi de l’effet spécifique de la réunion ». C’est cette plus-value née de la réunion que le droit s’efforce de préserver en refusant, par principe, la séparation des deux biens.
L’adjonction se produit lorsque, par exemple, un tableau est associé à un cadre, un téléphone mobile est protégé par un étui ou encore une épée est déposée dans son fourreau.
L’ensemble forme un tout qui, par l’effet d’une manœuvre qui ne risque pas d’endommager l’une des deux choses, demeure sécable. Ainsi le tableau peut-il, à tout instant, être retiré de son cadre, et l’épée tirée de son fourreau, chacun des deux biens retrouvant alors son existence propre. C’est précisément cette aptitude à la séparation qui caractérise l’adjonction et la sépare du mélange, lequel suppose une fusion irréversible.
2. Règles d’attribution de la propriété
La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du tout. Pour le déterminer, il convient de se référer aux articles 566 à 569 du Code civil, qui fixent le régime de l’adjonction. Ce régime s’ordonne autour d’un principe — l’attribution au maître de la partie principale —, complété par des règles de conflit destinées à identifier cette partie principale, et tempéré par une exception protectrice du propriétaire de la chose la plus précieuse.
Le principe de l’accessoire
L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »
Ainsi, cette disposition s’en remet à la règle de l’accessoire pour déterminer à quel propriétaire des biens objets de l’adjonction revient la propriété du tout.
Pour mémoire, selon cette règle, l’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale — de sorte que c’est le propriétaire du bien constituant ce principal auquel est attribuée la propriété de l’ensemble.
Si, a priori, la règle ainsi énoncée est simple, elle se complique lorsqu’il s’agit de déterminer quel bien doit être qualifié de principal et quel bien endosse le statut d’accessoire.
Lorsque l’adjonction consiste à unir un tableau à son cadre, l’exercice ne soulève pas de difficulté particulière : le cadre n’est manifestement là que pour servir l’œuvre.
Quid, en revanche, de l’hypothèse où il s’agit d’unir deux pierres précieuses entre elles ? Est-ce le propriétaire du diamant ou celui de l’émeraude qui doit l’emporter ? Lorsque les deux biens jouissent d’une dignité équivalente, la simple invocation de la règle de l’accessoire ne suffit plus : encore faut-il disposer de critères permettant de hiérarchiser ce qui, de prime abord, paraît de même rang.
Règles de conflit
Par chance, le Code civil prévoit aux articles 567 et 569 des règles de résolution des conflits qui ont vocation à s’appliquer alternativement, c’est-à-dire selon un ordre hiérarchisé : la seconde ne joue qu’à défaut pour la première de permettre la qualification.
- Première règle de conflit
- L’article 567 du Code civil dispose que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
- Ainsi, le conflit de qualification entre les deux biens se règle en se référant au rapport d’affectation qui est susceptible d’exister entre eux.
- C’est le bien qui est affecté au service de l’autre, soit pour l’usage, soit pour l’ornement, soit à titre de complément, qui est présumé constituer la partie principale du tout. Le critère est ici fonctionnel : on s’attache à la destination que la réunion confère à chacune des deux choses.
- Il est néanmoins des cas où ce rapport d’affectation n’existe pas, ou à tout le moins où il est difficile de déterminer quel bien est affecté au service de l’autre.
- S’agissant d’un cadre et d’un tableau, la solution relève de l’évidence : le cadre n’est qu’un ornement au service de l’œuvre.
- Tel n’est néanmoins pas le cas lorsque les choses que l’on a unies remplissent une fonction équivalente dans le bien nouveau créé.
- Aussi, afin de résoudre le conflit de qualification, y a-t-il lieu, dans cette hypothèse, de se tourner vers la seconde règle de conflit.
- Seconde règle de conflit
- L’article 569 du Code civil dispose que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
- Cette disposition permet ainsi de déterminer quel bien peut être qualifié de partie principale du tout lorsque les deux choses que l’on a unies peuvent toutes deux être regardées comme l’accessoire de l’autre.
- Cette hypothèse se rencontrera lorsque la fonction remplie par chacune d’elles dans le nouveau bien créé est équivalente, en sorte que le critère fonctionnel de l’article 567 demeure muet.
- Aussi conviendra-t-il, pour résoudre le conflit, de se référer à deux critères alternatifs :
- Premier critère : la valeur des biens
- En cas d’impossibilité de déterminer quel bien est l’accessoire de l’autre, il y a lieu de se référer à leur valeur.
- L’article 569 du Code civil prévoit que c’est celui qui possède la plus grande valeur qui doit être regardé comme la partie principale du tout.
- La problématique est alors susceptible de se déporter sur l’estimation de la valeur des deux biens que l’on a unis.
- À l’analyse, cette valeur devrait être appréciée au regard du prix de marché, suivant les techniques d’évaluation communément admises, et appréciée au jour où le juge statue afin de coller au plus près de la réalité économique.
- Si toutefois les valeurs des biens sont équivalentes, le texte invite à faire application d’un critère subsidiaire : le volume de la chose.
- Second critère : le volume des biens
- L’article 569 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse où les biens qui ont fait l’objet d’une adjonction possèdent des valeurs qui « sont à peu près égales », il convient de se référer à leur volume.
- Aussi est-ce le bien qui a le moins grand volume qui est présumé être l’accessoire de l’autre.
- Si ce critère présente l’avantage de l’objectivité — le volume est aisément mesurable et ne prête guère à discussion —, sa justification interroge sur les intentions du législateur.
- Pourquoi est-ce le bien de plus grande taille qui doit l’emporter sur l’autre, alors même qu’ils possèdent des valeurs équivalentes ?
- Voilà une solution qui n’est pas frappée du sceau de « l’équité naturelle » pourtant mise en avant par l’article 565 : la prédominance du volume sur la valeur, lorsque les valeurs s’équilibrent, paraît procéder davantage d’un souci de simplicité que d’une véritable exigence d’équité.
- Premier critère : la valeur des biens
Mise en œuvre
- Principe
- L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »
- Ainsi, la solution retenue ici consiste à attribuer la propriété du nouveau bien créé par adjonction à un seul propriétaire, celui auquel appartient la partie principale du tout.
- Le transfert s’accompagne d’une contrepartie indemnitaire : le maître de la partie principale doit payer à l’autre la valeur de la chose unie, estimée à la date du paiement. La règle réalise ainsi un compromis entre l’intérêt à la conservation de l’ensemble et la protection patrimoniale du propriétaire dépossédé, lequel reçoit l’équivalent monétaire de son bien.
- Alors qu’en droit romain le propriétaire de l’accessoire demeurait autorisé, en cas de séparation possible des deux biens, à reprendre la propriété de son bien, les rédacteurs du Code civil le lui ont interdit.
- En contrepartie, le propriétaire lésé pourra tout au plus obtenir la valeur du bien accessoire et non le bien lui-même.
- Cette solution n’est pas sans avoir été dénoncée par la doctrine et notamment par Demolombe, qui a pu écrire que « enfin, mon diamant, mon cadre, ils sont toujours là ! Je les vois, je les montre ! Et puisque d’une part, c’est sans mon consentement qu’ils ont été unis à un autre meuble ; puisque, d’autre part, ils peuvent en être séparés, on ne voit pas pourquoi je serais privé ainsi, malgré moi et par le fait d’un autre, de ma propriété sur un objet auquel je puis tenir par des motifs particuliers, indépendamment de sa valeur intrinsèque ».
- La critique touche juste : la solution sacrifie l’affectio du propriétaire pour son bien, c’est-à-dire l’attachement personnel qu’il peut lui porter, attachement qu’aucune indemnité ne saurait compenser.
- Le législateur a sans doute préféré sacrifier l’intérêt individuel du propriétaire du bien accessoire à la faveur de la logique économique qui commande une préservation de la valeur du bien nouvellement créé. Démembrer l’ensemble pour rendre à chacun sa part reviendrait, en effet, à détruire la plus-value née de la réunion.
- Exception
- L’article 568 du Code civil prévoit que « néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. »
- Ainsi, cette disposition pose une exception au principe d’attribution de la propriété du bien créé au propriétaire du bien principal.
- Lorsque, en effet, d’une part, le bien accessoire est plus précieux que le bien principal et, d’autre part, lorsque l’adjonction des deux biens est intervenue à l’insu du propriétaire lésé, le texte lui confère le droit de solliciter la restitution de son bien, ce quand bien même la séparation des deux biens aurait pour conséquence de les endommager.
- Deux conditions cumulatives commandent donc le jeu de l’exception : une condition objective — la chose unie doit être beaucoup plus précieuse que la chose principale, le texte exigeant un écart de valeur considérable et non une simple supériorité ; et une condition subjective — l’union doit être intervenue à l’insu du propriétaire, c’est-à-dire sans son consentement ni sa connaissance.
- Là où le principe privilégiait la conservation de l’ensemble, l’exception fait, à l’inverse, prévaloir le droit de propriété de celui dont la chose précieuse a été employée à son insu, jusqu’à autoriser la dégradation du bien d’accueil. L’équité naturelle, ici, commande de rendre au propriétaire sa chose plutôt que de le contraindre à se satisfaire d’une indemnité.
B) La spécification
- Notion
La spécification correspond à l’hypothèse de la création d’une chose nouvelle par le travail d’une personne qui a œuvré à partir d’un bien meuble initial qui ne lui appartenait pas.
Pour illustrer cette forme d’accession, Demolombe prend l’exemple de l’orfèvre qui, à partir de l’or qu’on lui donne, en fait un flambeau. Il y a encore spécification lorsque, à partir d’une pièce de bois, le menuisier en fait une table, ou lorsque, à partir d’un bloc de marbre, le statuaire en fait un Apollon.
Ces exemples mettent en lumière le ressort propre de la spécification : ce n’est pas la matière qui change de propriétaire au contact d’une autre matière, mais une valeur nouvelle — la forme, le travail — qui vient se conjuguer à la matière première pour donner naissance à une chose inédite. Toute la difficulté tient à départager la matière et le travail.
À la différence de l’adjonction ou du mélange, il ne s’agit pas ici d’unir plusieurs biens qui appartiendraient à des propriétaires différents, mais d’en créer un nouveau à partir d’un bien initial par le travail d’une personne qui n’en est pas le propriétaire.
Aussi, le conflit qui est susceptible de naître de cette situation oppose non pas deux propriétaires qui se disputeraient la propriété du bien formé à partir des choses qu’ils auraient apportées, mais un propriétaire — celui du bien qui a été transformé — et la personne (ouvrier, artisan, etc.) qui a fourni sa force de travail pour transformer le bien. Le débat oppose ainsi, dans son fond, la propriété de la matière et la valeur du travail : faut-il faire prévaloir celui qui a fourni la substance ou celui qui lui a donné sa forme et, partant, sa valeur d’usage ?
Pour résoudre ce conflit, le Code civil a prescrit des règles qui envisagent le cas de la spécification.
Ces règles n’auront toutefois vocation à s’appliquer qu’en dehors de toute relation contractuelle.
Lorsque, en effet, le bien a été créé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, par exemple, c’est ce contrat qui réglera la question de l’attribution de la propriété. Les règles de l’accession seront automatiquement écartées. Il en va de même du contrat d’entreprise par lequel un artisan façonne la matière que son client lui a remise : la propriété de l’ouvrage achevé se détermine alors d’après la convention, non d’après les articles 570 et suivants du Code civil. La spécification légale ne conserve donc, là encore, qu’un domaine résiduel, cantonné aux hypothèses où nul contrat n’est venu organiser le sort de la chose transformée.
2. Règles d’attribution de la propriété
La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du bien transformé ? Doit-elle revenir à celui qui a fourni la matière ou à celui qui a fourni sa force de travail ?
Cette interrogation n’est autre que la traduction moderne d’une controverse fort ancienne. Les jurisconsultes romains s’étaient en effet divisés sur le point de savoir si la chose nouvelle — la nova species — devait appartenir au propriétaire de la matière dont elle procédait ou à l’artisan dont le travail lui avait donné une forme inédite. Pour les uns, la matière, support permanent de la chose, devait l’emporter ; pour les autres, la forme nouvelle, qui faisait naître un être juridiquement distinct, justifiait l’attribution au spécificateur. Les rédacteurs du Code civil n’ont pas tranché ce débat de manière abstraite : ils ont retenu une solution de compromis, fondée sur la comparaison des valeurs respectives de la matière et de l’industrie.
Le régime de l’accession par spécification est fixé aux articles 570 et 572 du Code civil. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il y a lieu de distinguer deux situations :
- Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
- Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière
a) Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
Principe
L’article 570 du Code civil prévoit que « si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du remboursement. »
Il ressort de cette disposition que c’est au propriétaire de la matière que revient la propriété du bien nouvellement créé à partir de cette dernière.
La logique de ce principe mérite d’être pleinement explicitée. La spécification réalise, par l’effet du travail, un déplacement de propriété : la matière s’efface, juridiquement, derrière la chose nouvelle, mais le lien de propriété qui unissait son propriétaire à la matière se reporte sur le bien transformé. Tout se passe comme si la valeur ajoutée par l’industrie venait accroître l’assiette d’un droit préexistant, sans en altérer la titularité. L’ouvrier, en transformant une matière qui ne lui appartenait pas, n’a pu acquérir aucun droit de propriété sur le résultat de son travail ; il n’est créancier que d’une indemnité.
En contrepartie de cette attribution du bien, il devra indemniser celui qui a fourni son industrie. La raison en est que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, raison pour laquelle il y a lieu de « rembourser le prix de la main-d’œuvre ». Cette contrepartie est la traduction, en matière d’accession, de l’adage nemo cum alterius detrimento locupletari potest : le propriétaire de la matière s’enrichirait indûment du travail d’autrui s’il pouvait recueillir la chose transformée sans en acquitter le prix de la façon.
On observera, du reste, que l’indemnité est estimée « à la date du remboursement », et non au jour où le travail a été accompli. La précision n’est pas indifférente : elle préserve le spécificateur de l’érosion monétaire et garantit que l’indemnité corresponde à la valeur réelle de la main-d’œuvre au moment où elle est versée.
Reste que les rédacteurs du Code civil ont entendu faire prévaloir la matière sur l’industrie. À cet égard, il est indifférent que la chose transformée puisse faire l’objet d’une remise en état sans que cela ne génère des inconvénients. L’article 570 énonce en effet expressément que le principe joue « soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme » : la réversibilité ou l’irréversibilité de la transformation est sans incidence sur l’attribution de la propriété.
Exception
L’article 571 du Code civil dispose que si « la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement. »
Ainsi, la propriété du bien transformé peut revenir à celui qui a fourni son industrie à la condition que celle-ci surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.
Le texte fait ici application de la règle de l’accessoire en réputant la main œuvre comme la partie principale du bien nouveau lorsque sa création procède moins de la fourniture de la matière que de la fourniture de l’industrie ; encore qu’il est ici exigé l’existence d’une différence importante quant à la part contributive de chaque prestation.
Il faut bien mesurer le mécanisme à l’œuvre. Le principe et l’exception reposent l’un et l’autre sur la maxime accessorium sequitur principale : la chose accessoire suit le sort de la chose principale. La seule difficulté tient à l’identification de l’élément principal. Par faveur de principe pour la matière, l’article 570 répute celle-ci principale dès lors que sa valeur n’est pas manifestement écrasée par celle de l’industrie. Ce n’est que par exception — lorsque la main-d’œuvre « surpasse de beaucoup » la matière — que la qualification s’inverse, l’industrie devenant à son tour la partie principale et la matière la partie accessoire.
Autrement dit, pour que le travailleur conserve la propriété du bien créé, il est nécessaire que le travail qui a été fourni pour la transformation de la matière soit sans commune mesure avec la valeur de cette dernière. L’exigence d’une différence « de beaucoup » supérieure traduit la volonté du législateur de ne renverser le principe que dans les hypothèses où l’attribution de la chose à la matière heurterait l’évidence économique — le cas, par excellence, de l’œuvre d’art.
L’appréciation du rapport main-d’œuvre / valeur de la matière relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond qui devront donc déterminer si l’industrie fournir par le travail est tellement importante qu’elle surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée. Cette appréciation, parce qu’elle est souveraine, échappe au contrôle de la Cour de cassation : la comparaison des valeurs en présence relève d’une pure question de fait.
En tout état de cause, lorsque la propriété du bien nouvellement créé revient au travailleur, il lui appartiendra de rembourser au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.
Afin de déterminer le prix, il y aura lieu de se référer à celui pratiqué sur le marché au jour du remboursement. La référence au cours du marché présente le double avantage de l’objectivité — elle soustrait l’évaluation aux appréciations subjectives des parties — et de l’actualité, l’estimation étant arrêtée au jour où l’indemnité est effectivement versée.
b) Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière
Principe
L’article 572 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d’œuvre. Le prix de la main-d’œuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l’article 575 ».
Ainsi, cette disposition envisage l’hypothèse où le travailleur n’a pas seulement fourni sa force de travail pour la création du bien, il a également apporté de la matière dont il était propriétaire.
L’application de ce texte est subordonnée à la réunion de deux conditions, qui en délimitent strictement le domaine :
- D’une part, qu’aucune des deux matières employées n’ait été « entièrement détruite » : la spécification combinée suppose que les deux apports subsistent, sous une forme nouvelle, dans la chose créée ;
- D’autre part, que les matières « ne puissent pas se séparer sans inconvénient » : si la séparation demeurait possible sans dommage, il n’y aurait nulle raison d’instaurer une propriété commune, chacun pouvant reprendre son bien.
La règle posée par l’article 572 instaure une indivision sur le bien nouvellement créé entre le travailleur et le propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée.
La quote-part qui revient à chacun est proportionnelle à la valeur de ce qui a été fourni :
- Pour le propriétaire, elle correspondra à la valeur de la matière apportée
- Pour le spécificateur, elle correspondra au prix de sa main-d’œuvre, augmentée du prix de la matière fourni
On notera la finesse de la mesure des quotes-parts retenue par le texte : tandis que le propriétaire profane n’est compté que pour la valeur de sa matière, le spécificateur est crédité tout à la fois de la matière qu’il a lui-même apportée et du prix de son industrie. Le travail vient ainsi grossir sa part dans l’indivision, à proportion de la valeur qu’il a conférée à la chose.
Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage du bien indivis en valeur par voie de licitation. Cette faculté n’est que l’expression, en matière de spécification, du principe cardinal posé par l’article 815 du Code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Par ailleurs, le principe énoncé par l’article 572 n’a vocation à s’appliquer qu’autant que la situation ne relève pas des autres cas de spécification envisagés aux articles 570 et 571 du Code civil. Lorsque tel sera le cas, il conviendra de combiner ces dispositions.
Variantes
Pour Demolombe, afin de déterminer la solution applicable en cas de spécification d’un bien, il y a lieu, en application de 572 du Code civil combiné avec les articles 570 et 571 de distinguer trois hypothèses :
- Première hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
- D’autre part, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière apportée par le travailleur
- Dans cette situation, il existe un conflit entre l’article 571 qui attribue la propriété du bien au seul travailleur et l’article 572 qui crée une indivision entre ce dernier et le propriétaire
- À l’examen, les auteurs s’accordent à considérer qu’il y a lieu d’appliquer ici l’article 571 du Code civil.
- Lorsque, en effet, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, rien ne justifie que l’on instaure une indivision sur le bien créé parce que le spécificateur a apporté de la matière.
- Non seulement le travail qu’il a fourni est sans commune mesure avec la valeur de la matière qui a servi à créer le bien, mais encore il en a apporté une partie.
- Aussi, est-il logique que l’on écarte la règle de l’indivision à la faveur d’une attribution exclusive du bien. A fortiori, si l’industrie suffit à elle seule, sous l’empire de l’article 571, à emporter l’attribution exclusive de la chose, elle doit le permettre d’autant plus aisément lorsque le spécificateur a, de surcroît, contribué à la matière.
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- Deuxième hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
- D’autre part, la valeur de la matière fournie par autrui est, en raison de sa qualité ou de sa quantité, de beaucoup supérieur tout à la fois à la matière employée par le spécificateur et à sa main-d’œuvre
- Dans cette situation, la doctrine suggère de raisonner à partir de la règle énoncée à l’article 574 du Code civil.
- Cette disposition prévoit « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »
- Appliquée à la spécification, cela signifie que la propriété du bien nouvellement créé doit être attribuée au propriétaire de la matière qui, parce qu’elle est « de beaucoup supérieur», à l’industrie et à la matière qu’il a fournies, peut être regardée comme la chose principale.
- Or l’accessoire suit toujours (presque) le principal, raison pour laquelle, il n’y a pas lieu, dans cette situation, d’appliquer l’article 572 du Code civil et donc de créer une indivision.
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- Troisième hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où la valeur de la matière fournie par autrui est regardée comme équivalente à la valeur de l’industrie fournie par le spécificateur et celle de la matière qu’il a également apportée.
- Dans cette situation, l’article 572 du Code civil invite à distinguer deux hypothèses :
- Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
- Dans cette hypothèse, c’est la règle énoncée à l’article 572 du Code civil qui a vocation à s’appliquer
- Aussi, la propriété du bien nouvellement créé est attribuée en indivision au spécificateur et au propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée
- Une séparation des éléments apportés peut être effectuée sans inconvénient
- Dans cette hypothèse, il y a lieu d’écarter l’article 572 dont l’application est subordonnée à l’impossibilité de séparer les éléments respectivement apportés par le spécificateur et par autrui
- Dès lors afin de déterminer à qui revient la propriété du bien nouvellement créé, il pourrait être raisonné par analogie avec la règle énoncée à l’article 573 du Code civil.
- Cette disposition prévoit que lorsque des matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et que ce mélange est intervenu à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci peut solliciter :
- Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée
- Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange
- Lorsque, toutefois, il n’est pas démontré que ce mélange est intervenu à l’insu d’un propriétaire, seul un partage en valeur pourra être demandé, ce, en application de l’article 575 du Code civil.
- Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
On retiendra de ces trois hypothèses que l’article 572 n’a, en définitive, qu’un domaine résiduel : il ne joue que lorsque les valeurs en présence — matière d’autrui, matière du spécificateur et industrie — s’équilibrent à peu près et que les éléments ne sont pas séparables sans inconvénient. Dès qu’une prestation l’emporte « de beaucoup », la règle de l’accessoire reprend ses droits et conduit à une attribution exclusive ; dès que la séparation redevient possible sans dommage, l’indivision cède devant le partage en nature.
Le sort de l’indivision née de la spécification
Lorsque la propriété commune instaurée par l’article 572 a vocation à se prolonger dans le temps — avant que la licitation de l’article 575 n’y mette un terme —, c’est le droit commun de l’indivision, tel qu’il résulte des articles 815 et suivants du Code civil, qui en régit le fonctionnement. Trois conséquences en découlent, qu’il importe de souligner.
En premier lieu, la gestion du bien indivis obéit à une gradation des pouvoirs en fonction de la gravité des actes : tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien, là où les actes d’administration requièrent l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, et les actes de disposition l’unanimité.
- Faits
- Un indivisaire avait pris seul une mesure relative à un bien indivis ; la contestation portait sur l’étendue des pouvoirs qu’un seul indivisaire peut exercer en l’absence de l’accord des autres.
- Problème
- Un indivisaire peut-il agir seul sur le bien indivis, et dans quelle limite, sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires ?
- Solution
- La Cour de cassation rappelle que, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce alors même qu’il n’y aurait pas urgence ; en revanche, les actes d’administration supposent, en vertu de l’article 815-3, 1°, l’accord des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis.
- Portée
- L’arrêt fixe avec netteté la frontière entre conservation — relevant de l’initiative individuelle — et administration — soumise à la majorité qualifiée. Cette grille de lecture régit l’indivision née de la spécification comme toute autre indivision.
En deuxième lieu, l’indivisaire qui jouirait privativement de la chose commune — par exemple le spécificateur qui conserverait par-devers lui l’objet créé — est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).
En troisième lieu, l’indivisaire qui souhaiterait céder à titre onéreux sa quote-part à un tiers doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires le projet de cession ainsi que l’identité de l’acquéreur pressenti, afin de leur permettre d’exercer leur droit de préemption (articles 815-14 et 815-16 du Code civil ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). Le coïndivisaire dispose ainsi d’une faculté privilégiée de reconstituer à son profit la pleine propriété de la chose créée.
C) Le mélange
- Notion
Le mélange correspond à l’hypothèse où la chose formée procède d’une association de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale et dont la séparation, une fois combinées, s’avère difficile, sinon impossible.
Cette figure se distingue nettement des deux précédentes. Dans l’adjonction, deux choses s’unissent en demeurant, chacune, reconnaissable, de sorte que l’on peut désigner une partie principale et une partie accessoire. Dans la spécification, c’est le travail qui transforme une matière en une chose d’espèce nouvelle. Le mélange, lui, se caractérise par la confusion de matières de telle sorte qu’elles perdent leur individualité respective sans qu’aucune ne s’impose comme principale : il n’est plus question d’union de deux objets distincts ni de transformation par l’industrie, mais d’une fusion qui efface les frontières entre les apports.
Pour illustrer cette forme d’accession, Demolombe a écrit que le « blé qui m’appartenait, a été, sans mon consentement, confondu avec le blé de Paul, soit fortuitement, soit par le fait de Paul lui-même ou d’un tiers, ou bien c’est mon vin qui a été mêlé avec son vin ; Ou encore, un lingot, qui était à moi, a été fondu avec le lingot qui appartenait à Paul ».
Le mélange intéresse ainsi tout particulièrement les choses fongibles, soit celles qui ne possèdent pas d’individualité propre, car sont de même espèce et qualité. Une fois confondues, leur séparation n’est pas sans soulever d’inconvénients qui peuvent s’avérer insurmontables. Lorsque deux quantités de grain de même qualité sont mêlées, par exemple, il devient matériellement impossible de distinguer les grains de l’un de ceux de l’autre : la séparation, à la supposer concevable, serait dépourvue de tout sens pratique.
C’est la raison pour laquelle le Code civil prescrit des règles qui visent à déterminer à quel propriétaire il convient d’attribuer le bien qui résulte des différentes matières mélangées.
2. Règles d’attribution de la propriété
Le régime de l’accession par mélange est fixé aux articles 573 et 574 du Code civil. Il s’articule autour d’un principe qui est assorti d’une exception.
Principe
L’article 573 alinéa 1er du Code civil prévoit que « lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. »
Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon qu’il est ou non possible d’identifier parmi les matières qui ont été mélangées laquelle peut être regardée comme l’élément principal du bien nouvellement créé.
- L’une des matières mélangées peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
- Bien que l’article 573 ne le dise pas expressément, dans cette hypothèse, c’est au propriétaire de l’élément principal qui a concouru à la formation du bien nouvellement créée qui en acquiert, seul, la propriété à l’exclusion de tous les autres propriétaires.
- La solution se déduit, par raisonnement a contrario, de la lettre même du texte : l’article 573 ne règle le sort de la chose que pour le cas où « aucune » matière ne peut être tenue pour principale ; lorsque, au rebours, l’une d’elles s’impose comme principale, c’est la règle de l’accessoire qui reprend son empire.
- Encore faudra-t-il être en mesure d’identifier l’élément principal de la chose formée.
- Pour le déterminer, il conviendra de se reporter aux règles de conflit énoncées aux articles 567 et 569 du Code civil
- Pour rappel :
- La première règle de conflit, énoncée à l’article 567 prévoit que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
- La seconde règle de conflit, qui a vocation à s’appliquer faute d’être en mesure de déterminer quel élément est affecté au service de l’autre, prévoit que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
- Une fois l’élément principal de la chose formée identifié, c’est donc à son propriétaire que la propriété du bien créé est attribuée
- Aucune des matières mélangées ne peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
- Dans cette hypothèse, l’article 573 du Code civil distingue deux situations
- Première situation : les matières mélangées peuvent être séparées
- Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 1er prévoit que celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
- Il ressort de cette règle qu’un propriétaire peut demander le partage en nature de la chose issu du mélange à la double condition :
- D’une part, que le mélange soit intervenu à son insu, soit sans qu’il y ait consenti, ni même que l’opération ait été portée à sa connaissance
- D’autre part, que le bien revendiqué soit séparable de la chose formée par le mélange, sans que cela occasionne des inconvénients pour les autres biens
- L’exigence d’un mélange réalisé « à l’insu » du demandeur mérite d’être pesée : elle exclut du bénéfice de la division celui qui a consenti à la confusion ou qui l’a sciemment laissée s’accomplir. Le législateur réserve ainsi la faveur du partage en nature à celui qui a subi le mélange, et non à celui qui l’a voulu ou toléré.
- Lorsque ces deux conditions – cumulatives – sont réunies, le propriétaire à l’insu duquel le mélange a été réalisé dispose alors d’une option.
- Il peut, en effet, solliciter :
- Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée, en application de l’alinéa 1er de l’article 573 du Code civil
- Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange, en application de l’article 575 qui prévoit que lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
- Cette option est envisagée à l’article 576 qui s’applique à toutes les formes d’accession mobilière et qui prévoit que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
- La portée de l’article 576 est considérable : transversal à l’ensemble de l’accession mobilière — adjonction, spécification et mélange —, il confère au propriétaire évincé un choix entre la restitution en nature, lorsqu’elle est possible s’agissant de choses fongibles, et la restitution en valeur, gage de souplesse lorsque la matière même ne peut être rendue à l’identique.
- Reste que cette option n’existe, en matière d’accession par mélange, que dans l’hypothèse où les éléments du bien nouvellement créé peuvent être séparés sans inconvénient.
- Dans le cas contraire, il y aura lieu de faire application du second alinéa de l’article 573 du Code civil.
- Seconde situation : les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient
- Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 2e prévoit que les propriétaires des différents biens qui ont été mélangées acquièrent en commun la propriété du bien nouvellement créé dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.
- Ainsi, le texte instaure une indivision entre les propriétaires des différents biens qui ont concouru, par leur mélange, à la création du nouveau bien.
- La mise en place de cette indivision interviendra lorsqu’il sera impossible de séparer, sans inconvénient, les matières qui ont été confondues.
- Il ne faut pas, autrement dit, que l’opération de séparation soit de nature à occasionner un dommage à l’un des éléments qui compose le nouveau bien.
- On observera que la quote-part de chacun n’est pas ici déterminée par la seule valeur, comme en matière de spécification combinée, mais par la combinaison de trois facteurs cumulés — la quantité, la qualité et la valeur des matières apportées —, ce qui traduit le souci d’une répartition aussi fidèle que possible à la contribution réelle de chaque propriétaire.
- Il est en revanche indifférent que le mélange ait été réalisé à l’insu de l’un des propriétaires.
- L’indivision a vocation à jouer dès lors que la séparation est impossible.
- Il ne faudrait pas que celui à l’insu duquel le mélange a été effectué puisse exiger un partage en nature alors même que cette opération ne pourra pas se faire sans inconvénient, en particulier pour les autres biens.
- Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage en valeur par voie de licitation du bien indivis.
- Première situation : les matières mélangées peuvent être séparées
- Dans cette hypothèse, l’article 573 du Code civil distingue deux situations
Exception
Répondant à la même logique que l’article 568 applicable à l’accession par adjonction, l’article 574 du Code civil prévoit que « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »
Par exception à la règle posée à l’article 573, le propriétaire de la matière « de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix » est donc autorisé, en toute hypothèse, soit indépendamment de la règle de l’accessoire et du caractère ou non sécable du bien issu du mélange, à s’en réserver, pour lui seul, la propriété.
L’exception se comprend aisément : lorsque l’apport de l’un écrase, en quantité comme en prix, celui de l’autre, il serait artificiel d’imposer une indivision ou un partage en nature pour une matière dont la contribution est négligeable. Le législateur préfère alors une attribution exclusive, doublée d’une compensation pécuniaire, plus conforme à la réalité économique du mélange.
En contrepartie de cette réservation, il devra néanmoins rembourser aux autres propriétaires la valeur de leur matière, estimée à la date du remboursement.
Il n’est ainsi question ici, ni de partage en nature, ni de d’indivision, mais d’une attribution pleine et entière du bien nouvellement créée à un seul des propriétaires.
II) Le régime général de l’accession mobilière
Si l’accession mobilière peut emprunter plusieurs formes au nombre desquelles figurent l’adjonction, la spécification et le mélange, elle demeure soumise à des règles communes qui s’appliquent en toute hypothèse. Ces règles forment un véritable droit commun de l’accession mobilière : par-delà la diversité des procédés matériels par lesquels deux choses se trouvent unies ou transformées, le législateur a entendu soumettre l’opération à une logique unique — celle de l’accessoire — assortie de tempéraments destinés à préserver les intérêts de celui qui se trouve évincé. Avant d’examiner le détail de chaque forme, il convient donc d’exposer les principes transversaux qui en commandent le régime : le caractère automatique de l’accession, l’éviction de l’apport accessoire, l’indemnisation de l’évincé, l’instauration subsidiaire d’une indivision, la faculté de séparation reconnue à celui dont la matière a été employée à son insu, et l’éventuelle condamnation à des dommages et intérêts.
Mode d’acquisition originaire de la propriété par lequel le maître de la chose regardée comme principale acquiert, par l’effet de l’union ou de la transformation, la propriété de la chose accessoire qui lui a été incorporée ou de la matière mise en œuvre. Elle se distingue de l’accession immobilière en ce qu’elle ne procède pas de l’incorporation au sol, mais de la réunion de deux meubles (adjonction, mélange) ou de l’apport d’un travail à une matière (spécification).
- L’accession opère de plein droit
- Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2002, l’accession opère toujours « de plein droit » (3e civ. 27 mars 2002, n°00-18201).
- Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’accession produise ses effets, que le bénéficiaire accomplisse un acte de volonté ou une quelconque démarche : l’acquisition se réalise par le seul fait de l’union ou de la transformation, sans manifestation de volonté ni intervention du juge.
- Dès lors que les conditions de l’accession sont réunies, elle confère à ce dernier un droit de propriété sur le bien qui en est l’objet, sans que cette opération ne s’apparente à un transfert de propriété.
- L’accession est un mode d’acquisition originaire de la propriété, de sorte que le droit réel conféré à l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien acquis a pu antérieurement faire l’objet.
- La distinction entre acquisition originaire et acquisition dérivée n’est, à cet égard, nullement théorique. Dans l’acquisition dérivée — telle la vente ou la donation —, l’acquéreur ne recueille jamais plus de droits que n’en détenait son auteur, conformément à l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Dans l’acquisition originaire, en revanche, le droit naît directement sur la tête de l’acquéreur, vierge de tout vice affectant la situation antérieure.
- Aussi, quand bien même on s’apercevrait que le précédent propriétaire ne disposait d’aucun droit sur le bien — en raison, par exemple, de l’irrégularité de son titre —, c’est sans incidence sur le droit dont est titulaire l’acquéreur à titre originaire.
- Il s’infère encore de ce caractère automatique que l’accession n’est subordonnée ni à une demande de celui qui en profite, ni à l’initiative d’un tiers intéressé : elle se produit de plano, par la seule réunion de ses conditions.
- Faits
- Un litige opposait le propriétaire d’un fonds au créancier poursuivant une vente forcée, à propos de la propriété d’un bien acquis par accession, l’une des parties soutenant que l’acquisition supposait une démarche du bénéficiaire.
- Problème
- L’acquisition de la propriété par accession est-elle subordonnée à un acte de volonté du bénéficiaire ou à l’action d’un tiers intéressé ?
- Solution
- Sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit ; l’acquisition de la propriété n’est subordonnée ni à l’action du propriétaire ni à celle du créancier poursuivant la vente forcée.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère automatique et originaire de l’accession : elle se réalise par le seul effet de la réunion de ses conditions, indépendamment de toute manifestation de volonté.
- L’accession a pour effet d’évincer celui dont l’apport est regardé comme accessoire
- L’accession n’est autre que l’expression de la règle de l’accessoire, que traduit l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort du principal.
- Aussi, la particularité du droit d’accession est qu’il confère à son titulaire un droit de propriété sur les accessoires de la chose.
- Ces accessoires peuvent consister en des biens meubles — pour l’accession par adjonction et par mélange — ou en un apport en industrie — pour l’accession par spécification.
- En principe donc, l’accessoire a vocation à suivre le principal, le propriétaire du bien accessoire ou le travailleur étant alors évincés de la propriété du bien nouvellement créé.
- Encore faut-il déterminer, parmi les éléments réunis, lequel doit être tenu pour principal. À cet égard, le critère n’est pas univoque : tantôt la loi se réfère à la valeur respective des apports, tantôt à leur volume ou à leur fonction, le bien principal étant celui auquel l’autre n’a été uni que pour son usage, son ornement ou son complément.
- Cette éviction n’est pas systématique puisque, dans l’hypothèse où l’apport en nature ou en industrie surpasse de beaucoup ce qui devrait être regardé comme la partie principale, alors il y a une inversion du principe : l’accessoire l’emporte sur le principal apparent.
- Toutefois, la logique demeure : c’est toujours ce qui représente la part contributive la plus importante qui emporte la propriété du bien créé, ce qui mécaniquement a pour effet d’évincer celui qui n’est pas désigné par la règle de conflit.
Une plaque d’argent de faible valeur est sertie d’une pierre précieuse appartenant à autrui : la pierre, dont la valeur excède de beaucoup celle du support, sera traitée comme le principal, en sorte que son propriétaire acquiert l’ensemble et évince le maître de la monture. À l’inverse, si une garniture de métal commun est apposée sur un meuble de prix, c’est le propriétaire du meuble qui demeure maître de l’ensemble, la garniture n’en constituant que l’accessoire.
- Celui qui a été évincé doit être indemnisé
- C’est une constante en matière d’accession : celui qui a été évincé de la propriété du bien convoité doit être indemnisé (V. en ce sens art. 570, 571 et 574 C. civ.).
- Cette exigence procède d’un impératif d’équité : il serait injuste que celui qui acquiert le bien nouveau par le jeu mécanique de l’accessoire conservât, sans contrepartie, la valeur de l’apport d’autrui.
- L’octroi d’une indemnité est justifié, dans une première analyse, par l’application de la règle qui interdit l’enrichissement sans cause.
- À l’examen, elle est plutôt fondée sur la revendication de la valeur de l’accessoire, raison pour laquelle le propriétaire du bien principal ne peut limiter l’indemnité à la plus-value dont il profite, qu’elle est subrogée au bien accessoire et que la faute de l’appauvri n’y fait pas obstacle.
- La distinction emporte des conséquences pratiques décisives : fondée sur l’enrichissement sans cause, l’indemnité serait plafonnée à la moindre des deux sommes que sont l’appauvrissement et l’enrichissement, et la faute de l’appauvri pourrait en réduire le montant ; fondée sur la revendication de la valeur, elle correspond intégralement à la valeur de l’apport, indépendamment du profit retiré par l’accédant et de toute faute de l’évincé.
- Aussi, l’indemnisation correspondra à la valeur de son apport et sera estimée au jour du remboursement, et non au jour de l’union des biens, de sorte que l’évincé ne supporte ni la dépréciation ni n’est privé de l’appréciation survenue dans l’intervalle.
- S’agissant de l’évaluation de la valeur du bien apporté ou de la main-d’œuvre fournie, il y aura lieu de se référer au prix du marché.
Un artisan transforme, à la demande d’un client, une matière première d’une valeur de 1 000 € en un objet ouvré dont la valeur s’élève désormais à 4 000 €. Si la spécification fait acquérir l’objet au maître de la matière, le travailleur évincé sera indemnisé à hauteur de la valeur de son industrie appréciée au jour du remboursement, et non du seul profit apparent ; à l’inverse, si la main-d’œuvre l’emporte, c’est le maître de la matière qui recevra la valeur de celle-ci, soit 1 000 €, évaluée au prix du marché.
- L’accession peut parfois conduire à l’instauration d’une indivision
- Il est des cas où il n’est pas possible de déterminer quel apport, en nature ou en industrie, peut être regardé comme le principal.
- Tel est le cas lorsque les valeurs des biens apportés ou de l’industrie fournie sont équivalentes.
- Aussi, la règle de l’accessoire est, en pareille hypothèse, inopérante et, par voie de conséquence, écartée : à défaut de principal identifiable, nul ne saurait évincer l’autre.
- Afin de sortir de l’impasse, le législateur a posé une règle, que l’on retrouve dans toutes les formes d’accession mobilière, qui vise à instaurer une indivision sur le bien nouvellement créé : les contributeurs deviennent copropriétaires de la chose, chacun à proportion de la valeur de son apport.
Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont ensemble propriétaires d’un même bien, chacune disposant de droits concurrents et de même nature sur la totalité de la chose, sans qu’aucune ne puisse prétendre à un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. L’indivision suppose ainsi trois éléments constitutifs : une pluralité de titulaires, des droits de même nature et des droits portant concurremment sur le même bien.
La nature de ce droit indivis a été diversement comprise. Selon une première conception, l’indivision n’est qu’une conjonction de droits individuels : chaque indivisaire détient une quote-part abstraite du droit de propriété sur le bien entier, qu’il peut gérer, aliéner ou hypothéquer dans les limites de sa part. Selon une seconde conception, plus unitaire, les indivisaires partagent un même droit collectif exercé en commun sur la chose, porteur d’un intérêt distinct de la somme des intérêts individuels. La vérité du régime emprunte aux deux analyses : l’indivision est tout à la fois une communauté de droits individuels concurrents et un ensemble unitaire que sa précarité voue, en principe, à disparaître.
C’est précisément cette précarité qui caractérise l’indivision née de l’accession. Conformément à la règle suivant laquelle nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, chacun des contributeurs peut en provoquer le partage. Aussi convient-il de distinguer cette indivision ordinaire, vouée à cesser, de l’indivision forcée et perpétuelle — celle qui frappe les accessoires indispensables affectés à l’usage commun —, laquelle échappe par nature à toute demande de partage (V. en ce sens 3e civ. 27 mars 2002 et, sur le caractère insusceptible de partage de l’indivision forcée, 3e civ. 27 mai 2010, n°09-65338).
- La sortie de l’indivision
- Toutefois, parce que nul ne peut demeurer en indivision, l’article 575 du Code civil, dont la portée est générale, prévoit que « lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. »
- Ainsi, chaque propriétaire du bien peut demander à sortir de l’indivision ; il recevra alors sa part en valeur.
- La règle n’est ici pas d’ordre public, de sorte que rien n’interdit aux indivisaires de s’entendre sur des modalités différentes de partage.
- Par ailleurs, le texte suggère que le bien indivis soit vendu par voie de licitation.
- Il ne faut néanmoins pas interpréter cette formule au sens strict : il n’est nullement exigé que le bien soit vendu aux enchères ; la vente amiable est admise, et le partage en valeur peut s’opérer par toute modalité dont les coïndivisaires conviennent.
« Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. »
- Celui à l’insu duquel l’union des biens a été réalisée peut demander leur séparation
- Lorsque l’opération d’union des biens a été réalisée à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci dispose de la faculté de solliciter la restitution de son bien.
- Ce droit de reprise constitue un tempérament notable au caractère automatique de l’accession : il rétablit, au profit de celui dont la matière a été employée sans qu’il le sache, une option entre la reprise en nature et l’indemnisation en valeur.
- L’article 576 du Code civil dispose en ce sens que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
- L’exercice de cette faculté est toutefois subordonné à la possibilité de séparer les éléments sans inconvénient.
- À défaut, c’est-à-dire lorsque la séparation détruirait ou détériorerait la chose nouvelle, seul un partage en valeur pourra être envisagé, l’option de l’article 576 se résolvant alors nécessairement en une indemnité.
« Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
- L’octroi de dommages et intérêts au propriétaire lésé
- L’article 577 du Code civil dispose que « ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. »
- Ainsi, des dommages et intérêts peuvent être alloués au propriétaire qui a été lésé en cas d’emploi de son bien à son insu.
- Le texte précise néanmoins que, pour être applicable, celui qui a employé la matière d’autrui à son insu doit être de mauvaise foi.
- Cette condition de mauvaise foi marque la spécificité de la réparation : tandis que l’indemnité de valeur, fondée sur la revendication, est due indépendamment de toute faute, les dommages et intérêts supposent un comportement répréhensible et tendent à réparer un préjudice distinct de la simple perte de la matière.
- En effet, les dommages et intérêts dus visent à réparer le préjudice résultant du trouble causé à la propriété de la chose illégitimement utilisée.
- Ainsi, l’auteur du dommage devra indemniser le propriétaire lésé, non seulement à concurrence de la valeur de son bien, mais encore à hauteur du préjudice subi.
- L’octroi de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action pénale — sur le fondement du vol, par exemple — ainsi que le suggère l’article 577 lorsqu’il précise « sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet ».
- Il se déduit de cette réserve que les sanctions civile et pénale peuvent se cumuler : la condamnation à des dommages et intérêts, qui répare le préjudice privé, n’épuise pas la répression de l’infraction susceptible d’avoir été commise au préjudice du propriétaire de la matière.
« Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. »