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Fiches juridiques

L’acquisition de la propriété par accession: vue générale

Comment devient-on propriétaire de ce que l’on ne s’est jamais expressément approprié — la récolte d’un champ, l’arbre qui pousse sur un fonds, la construction qu’un tiers a élevée sur un terrain ? Le Code civil répond par un mécanisme aussi ancien que silencieux : l’accession. Sans déclaration de volonté, sans prise de possession, sans titre nouveau, le propriétaire d’une chose voit l’assiette de son droit s’étendre automatiquement à tout ce que cette chose produit et à tout ce qui s’y unit.

Mode d’acquisition originaire de la propriété, l’accession est l’expression d’un principe directeur du droit des biens — l’accessoire suit le principal. Elle gouverne aussi bien le sort des fruits que celui des ouvrages incorporés au sol, et constitue, en matière immobilière, l’un des leviers majeurs de résolution des conflits entre le maître du fonds et le constructeur.

Cet article présente la notion, son fondement, ses deux formes — accession par production et accession par union ou incorporation — et la controverse classique sur sa véritable nature juridique.

1. La notion d’accession

L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière qu’immobilière.

Définition

L’accession est le mode d’acquisition par lequel la propriété d’une chose (le principal) s’étend de plein droit à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore (l’accessoire), sans qu’aucun acte de volonté ni aucune prise de possession ne soient requis du propriétaire.

La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien — à la différence, par exemple, de l’occupation. L’acquisition opère ipso jure, par le seul effet de la loi.

Aussi l’assiette du droit de propriété a-t-elle vocation à s’étendre à tout ce que produit la chose, à tout ce qui s’unit à elle et à tout ce qui s’y incorpore.

Exemple

Le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés. Le verger planté par un précédent exploitant, comme les pommes qu’il porte, deviennent siens par le seul fait qu’il est maître du sol.

2. Le fondement : accessorium sequitur principale

L’accession est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale). Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.

L’article 546 du Code civil dispose en ce sens que « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement ». Ce texte fonde l’ensemble du mécanisme : il rattache au droit de propriété une force d’attraction qui en assure l’extension naturelle.

3. Les deux formes de l’accession

L’accession peut prendre deux formes différentes : l’accession par production et l’accession par union et incorporation.

3.1. L’accession par production

Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où la propriété de la chose est étendue aux fruits qu’elle produit, en application de l’article 547 du Code civil. L’acquisition de ces fruits est originaire, puisqu’ils n’ont appartenu à personne avant leur création : ils naissent dans le patrimoine du propriétaire du principal.

3.2. L’accession par union et incorporation

Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où le propriétaire acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose. À la différence de l’accession par production, cette accession est susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui se trouve alors privé de son droit par le jeu de l’incorporation.

Le Code civil envisage l’accession selon les deux formes ci-dessus énoncées, auxquelles il consacre deux chapitres distincts.

4. La nature de l’accession : mode d’acquisition ou exercice du droit de propriété ?

Une partie de la doctrine n’hésite pas à qualifier ces deux formes d’accession d’« aspects contraires d’un même phénomène ». Au soutien de cette analyse, il est observé que, tandis que l’accession par production procède d’un phénomène de séparation de l’accessoire du principal (le fruit tombe de l’arbre), l’accession par incorporation repose au contraire sur l’union de deux choses (l’ouvrage s’incorpore au fonds).

Aussi soutient-on que « la véritable accession » serait celle que déclenche l’union de deux biens. Dans cette perspective, l’accession ne serait pas, à proprement parler, un mode d’acquisition de la propriété, mais plutôt l’exercice du droit de propriété lui-même : ce droit confère au propriétaire toutes les utilités de la chose, au nombre desquelles figurent notamment la perception des fruits et des produits.

Reste que, au-delà de cette controverse, le droit positif demeure fixé par le Code civil, qui range l’accession parmi les modes d’acquisition de la propriété (article 712) et en organise séparément les deux versants. La distinction théorique conserve toutefois son intérêt : elle éclaire le régime, car seule l’accession par incorporation soulève les difficiles questions d’indemnisation entre le propriétaire du principal et celui de l’accessoire absorbé.

3 réponses

  1. Je veux simplement saluer la qualité de vos articles. Impressionnant. En espérant que vous puissiez toujours continuer de nourrir ainsi notre intelligence par ce partage, oh combien bénéfique. bien cordialement

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