📄
Fiches juridiques

Régime général de l’accession mobilière

L’accession mobilière désigne le mode d’acquisition par lequel le propriétaire d’un bien meuble étend son droit aux choses qui s’y unissent ou s’y incorporent. Elle peut emprunter des formes diverses — l’adjonction, la spécification et le mélange — selon que des meubles appartenant à des propriétaires différents sont matériellement réunis, qu’une matière est transformée par le travail d’autrui, ou que des substances sont confondues. Quelle que soit la forme considérée, le Code civil soumet ces hypothèses à un noyau de règles communes, gouvernées par une même idée directrice : l’attribution de la chose nouvelle à celui dont l’apport est principal, sous réserve d’une juste indemnisation de celui qui s’en trouve évincé.

L’enjeu pratique est double. Il s’agit, d’abord, de désigner le propriétaire de la chose issue de l’union ou de la transformation — question de titre, qui se résout par la règle de l’accessoire et, à défaut, par l’indivision. Il s’agit, ensuite, de régler le sort de celui que cette attribution dépouille : la loi lui reconnaît une créance de valeur et, lorsque son bien a été employé à son insu, des facultés de restitution ou de réparation. C’est l’articulation de ces deux logiques — l’attribution et la compensation — qui structure le régime général de l’accession mobilière.

Définition — Accession mobilière

Mode d’acquisition originaire de la propriété par lequel le maître d’une chose mobilière acquiert la propriété de ce qui s’y unit, s’y incorpore ou en procède (par adjonction, spécification ou mélange), par application de la règle accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal. Étant un titre originaire, le droit acquis ne dérive pas du droit du précédent propriétaire et en est donc indépendant.

1. L’accession opère de plein droit

  • Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2002, l’accession opère toujours « de plein droit » (3e civ. 27 mars 2002, n°00-18201).
  • Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’accession produise ses effets, que le bénéficiaire accomplisse un acte de volonté ou une quelconque démarche.
  • Dès lors que les conditions de l’accession sont réunies, elle confère à ce dernier un droit de propriété sur le bien qui en est l’objet, sans que cette opération ne s’apparente à un transfert de propriété.
  • L’accession est un mode d’acquisition originaire de la propriété, de sorte que le droit réel conféré à l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien acquis a pu antérieurement faire l’objet.
  • Aussi, quand bien même on s’apercevrait que le précédent propriétaire ne disposait d’aucun droit sur le bien — en raison, par exemple, de l’irrégularité de son titre — c’est sans incidence sur le droit dont est titulaire l’acquéreur à titre originaire.
Arrêt marquant — Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18201
Faits
Un litige relatif à la propriété d’un bien dans lequel l’une des parties contestait que l’accession ait pu jouer, faute pour le bénéficiaire d’avoir manifesté sa volonté de se prévaloir de ce mécanisme d’acquisition.
Problème
L’accession suppose-t-elle, pour produire ses effets acquisitifs, un acte de volonté du propriétaire qui en bénéficie ?
Solution
Non. La Cour de cassation affirme que l’accession opère « de plein droit » : dès que ses conditions sont réunies, elle attribue la propriété sans qu’aucune manifestation de volonté ni démarche du bénéficiaire ne soit requise.
Portée
L’arrêt confirme la nature objective et automatique de l’accession, mode d’acquisition originaire distinct du transfert de propriété — l’attribution est l’effet de la loi, non d’un consentement.

2. L’accession a pour effet d’évincer celui dont l’apport est regardé comme accessoire

  • L’accession n’est autre que l’expression de la règle de l’accessoire — accessorium sequitur principale.
  • Aussi, la particularité du droit d’accession est qu’il confère à son titulaire un droit de propriété sur les accessoires de la chose.
  • Ces accessoires peuvent consister en des biens meubles (pour l’accession par adjonction et par mélange) ou en un apport en industrie (pour l’accession par spécification).
  • En principe donc, l’accessoire a vocation à suivre le principal, le propriétaire du bien accessoire ou le travailleur étant alors évincés de la propriété du bien nouvellement créé.
  • Cette éviction n’est pas systématique puisque, dans l’hypothèse où l’apport en nature ou en industrie surpasse de beaucoup ce qui devrait être regardé comme la partie principale, alors il y a une inversion du principe.
  • Toutefois, la logique demeure : c’est toujours ce qui représente la part contributive la plus importante qui emporte la propriété du bien créé, ce qui, mécaniquement, a pour effet d’évincer celui qui n’est pas désigné par la règle de conflit.
Exemple

Un artisan ébéniste façonne, à partir d’un bloc de bois d’une valeur de 200 €, une sculpture dont la main-d’œuvre représente 3 000 € : l’apport en industrie surpassant de beaucoup la matière, le principe s’inverse et le travailleur acquiert la chose nouvelle par spécification, à charge d’indemniser le propriétaire de la matière à hauteur de sa valeur. À l’inverse, si une garniture de cuir de 50 € est cousue sur un fauteuil de 1 500 €, c’est le propriétaire du fauteuil — partie principale — qui devient propriétaire de l’ensemble, en indemnisant la valeur du cuir.

3. Celui qui a été évincé doit être indemnisé

  • C’est une constante en matière d’accession : celui qui a été évincé de la propriété du bien convoité doit être indemnisé (V. en ce sens art. 570, 571 et 574 C. civ.).
  • L’octroi d’une indemnité est justifié par la doctrine par l’application de la règle qui interdit l’enrichissement sans cause.
  • À l’examen, elle est plutôt fondée sur la revendication de la valeur de l’accessoire, raison pour laquelle le propriétaire du bien principal ne peut limiter l’indemnité à la plus-value dont il profite, qu’elle soit subrogée au bien accessoire et que la faute de l’appauvri n’y fasse pas obstacle.
  • Aussi, l’indemnisation correspondra à la valeur de son apport et sera estimée au jour du remboursement.
  • S’agissant de l’évaluation de la valeur du bien apporté ou de la main-d’œuvre fournie, il y aura lieu de se référer au prix du marché.

4. L’accession peut parfois conduire à l’instauration d’une indivision

  • Il est des cas où il n’est pas possible de déterminer quel apport, en nature ou en industrie, peut être regardé comme le principal.
  • Tel est le cas lorsque les valeurs des biens apportés ou de l’industrie fournie sont équivalentes.
  • Aussi, la règle de l’accessoire est, en pareille hypothèse, inopérante et, par voie de conséquence, écartée.
  • Afin de sortir de l’impasse, le législateur a posé une règle, que l’on retrouve dans toutes les formes d’accession mobilières, visant à instaurer une indivision sur le bien nouvellement créé.
  • Toutefois, parce que nul ne peut demeurer dans l’indivision, l’article 575 du Code civil, dont la portée est générale, en organise l’issue.
Code civil, art. 575 en vigueur

« Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. »

  • Ainsi, chaque propriétaire du bien peut demander à sortir de l’indivision ; il recevra alors sa part en valeur.
  • La règle n’est ici pas d’ordre public, de sorte que rien n’interdit aux indivisaires de s’entendre sur des modalités différentes de partage.
  • Par ailleurs, le texte suggère que le bien indivis soit vendu par voie de licitation.
  • Il ne faut néanmoins pas interpréter cette formule au sens étroit : il n’est nullement exigé que le bien soit vendu aux enchères — la vente amiable est admise.

5. Celui à l’insu duquel l’union des biens a été réalisée peut demander leur séparation

  • Lorsque l’opération d’union des biens a été réalisée à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci dispose de la faculté de solliciter la restitution de son bien.
  • L’article 576 du Code civil le prévoit expressément.
Code civil, art. 576 en vigueur

« Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »

  • L’exercice de cette faculté est toutefois subordonné à la possibilité de séparer les éléments sans inconvénient.
  • À défaut, seul un partage en valeur pourra être envisagé.

6. L’octroi de dommages et intérêts au propriétaire lésé

  • L’article 577 du Code civil envisage, enfin, la réparation du préjudice causé au propriétaire dont la matière a été employée à son insu.
Code civil, art. 577 en vigueur

« Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. »

  • Ainsi, des dommages et intérêts peuvent être alloués au propriétaire qui a été lésé en cas d’emploi de son bien à son insu.
  • Le texte précise néanmoins que, pour être applicable, celui qui a employé la matière d’autrui à son insu doit être de mauvaise foi.
  • En effet, les dommages et intérêts dus visent à réparer le préjudice résultant du trouble causé à la propriété de la chose illégitimement utilisée.
  • Ainsi, l’auteur du dommage devra indemniser le propriétaire lésé non seulement à concurrence de la valeur de son bien, mais encore à hauteur du préjudice subi.
  • L’octroi de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action pénale — sur le fondement du vol, par exemple — ainsi que le suggère l’article 577 lorsqu’il précise « sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *