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Fiches juridiques

Le régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts (art. 1498 à 1501 C. civ.)

Généralités

Le régime de communauté de meubles et acquêts n’est autre que l’ancien régime légal. C’est celui qui avait été instauré par le législateur lors de l’adoption du Code civil en 1804.

C’est la loi du 13 juillet 1965 qui l’a relégué au rang de régime conventionnel en le remplaçant par le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Régime de communauté de meubles et acquêts — Régime matrimonial conventionnel de type communautaire qui fait tomber dans la masse commune non seulement les acquêts faits durant le mariage, mais encore l’ensemble des biens meubles, qu’ils aient été présents au jour de l’union ou reçus depuis à titre gratuit. La communauté y est donc plus large que sous le régime légal, tant à l’actif qu’au passif, d’où la double épithète qui le désigne : il associe les meubles (présents ou échus à titre gratuit) aux acquêts (biens acquis à titre onéreux pendant le mariage).

Avant d’en exposer l’économie, il importe de fixer le vocabulaire, car la singularité de ce régime ne se comprend que par opposition à celle du régime légal.

Acquêt — La notion se laisse appréhender selon deux approches. Dans une approche restrictive, l’acquêt désigne le seul bien acquis à titre onéreux auprès d’un tiers par un époux au cours du mariage : seuls les biens ayant fait l’objet d’un acte d’acquisition seraient ainsi des acquêts. Dans une approche extensive — qui doit être préférée —, l’acquêt s’entend de tout bien intégrant le patrimoine des époux pendant l’union, l’origine de l’appropriation (acquisition auprès d’un tiers ou création par l’industrie personnelle) important peu, dès lors que le bien assure l’enrichissement du ménage. C’est cette conception large qui explique que les gains professionnels, les économies sur revenus ou les fruits du travail soient des acquêts, quand bien même ils ne procèdent d’aucune acquisition stricto sensu.

Cette précision n’est pas purement théorique : si l’acquisition à titre onéreux suffit, en règle générale, à conférer à un bien la qualité d’acquêt, elle n’en est pas une condition exclusive — c’est l’intégration du bien dans la sphère patrimoniale du couple qui commande la qualification. Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, cette logique d’enrichissement commun est poussée à son terme : elle absorbe les meubles que le régime légal aurait, lui, laissés en propre.

La spécificité de ce régime matrimonial tient aux règles qui gouvernent l’actif et le passif de la communauté :

  • S’agissant de l’actif
    • Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au nouveau régime légal.
    • En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
    • Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
  • S’agissant du passif
    • Par symétrie avec la composition de l’actif, lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le passif de la communauté est plus étendu que sous le régime légal.
    • En effet, entrent dans le passif commun, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
    • À cet égard, la fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
    • Il s’agit ici d’instaurer une corrélation entre l’actif et le passif : dès lors que l’actif augmenté, le passif doit s’en trouver élargi dans les mêmes proportions.

Cette corrélation procède d’une exigence élémentaire d’équité : il serait injuste que la communauté recueillît la valeur des biens présents au jour du mariage sans assumer, à due concurrence, le poids des dettes qui les grevaient. Le législateur a ainsi entendu prévenir tout enrichissement de la masse commune au détriment des créanciers personnels de l’époux marié. La règle se traduit par une proratisation : si, par exemple, un époux apporte au mariage un patrimoine mobilier de 100 000 € grevé de 20 000 € de dettes, la communauté qui recueille l’actif supporte le passif dans la même proportion.

Un époux se marie sous le régime de la communauté de meubles et acquêts en possédant, au jour de l’union, des biens meubles d’une valeur de 80 000 €, mais demeurant tenu de dettes antérieures à hauteur de 16 000 €. La masse commune absorbe les 80 000 € de meubles ; corrélativement, elle supporte le passif antérieur dans la même proportion que l’actif recueilli, soit ici la totalité, puisque l’intégralité du patrimoine mobilier est entrée en communauté. La communauté ne profite donc de l’apport que sous la charge de la dette qui l’affectait.

La substitution du régime de la communauté de meubles et acquêts par le régime de la communauté réduite aux acquêts est apparue nécessaire en raison de la proportion grandissante prise, dans le patrimoine du couple marié, par les richesses résultant des biens mobiliers.

En 1804, le patrimoine mobilier des époux ne représentait qu’une valeur modeste, l’essentiel de leur fortune résidant dans les immeubles et plus précisément dans la propriété foncière.

Dès lors, intégrer les meubles présents au jour du mariage et ceux reçus par voie de libéralité dans la masse commune était sans incidence sur le patrimoine propre des époux.

Aujourd’hui, cela est beaucoup moins vrai : les meubles sont susceptibles de représenter une valeur importante.

On pense notamment aux valeurs mobilières qui se sont considérablement développées et plus généralement à tous les biens incorporels qui occupent désormais une place prépondérante dans l’économie.

Le portefeuille de valeurs mobilières, les parts sociales, le fonds de commerce ou encore les droits de propriété intellectuelle peuvent aujourd’hui concentrer l’essentiel de la fortune d’un ménage. Maintenir une règle qui aurait fait tomber dans la masse commune l’intégralité de ces meubles, fussent-ils reçus par héritage d’un seul des époux, aboutissait à dépouiller ce dernier de la part la plus substantielle de son patrimoine au seul profit de la communauté — résultat que la sociologie patrimoniale du XIXe siècle rendait inoffensif, mais que celle du XXe siècle a rendu inacceptable.

Pour cette raison, il a été décidé de les sortir de la communauté, à tout le moins pour les biens meubles acquis avant le mariage et ceux reçus par un époux à titre gratuit.

Si le régime de la communauté de meubles et acquêts a perdu son statut de régime légal, il n’en a pas moins été conservé par le législateur.

Aussi, fait-il partie des régimes conventionnels visés par l’article 1393, al. 1er du Code civil qui prévoit que « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. »

Il en résulte que le choix de ce régime ne se présume pas : il suppose une déclaration expresse des époux, recueillie par contrat de mariage. À défaut d’une telle déclaration, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le régime de communauté de meubles et acquêts n’a donc plus, pour les unions postérieures à la réforme, qu’une vocation conventionnelle, subordonnée à un acte de volonté.

S’agissant de l’application de la loi dans le temps, l’article 10 de la loi du 13 juillet 1965 prévoit que « si les époux s’étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d’avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d’acquêts ».

Le texte précise néanmoins que ces derniers « seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l’administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres. »

Autrement dit, les époux qui se sont mariés, sans contrat de mariage, avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, soit avant le 1er février 1966 sont soumis :

  • Au régime de la communauté de meubles et acquêts pour tout ce qui intéresse la répartition de l’actif et du passif
  • Au régime de la communauté réduite aux acquêts pour tout ce qui intéresse la gestion de l’actif commun et des biens propres

Cette dissociation appelle une observation. Le législateur de 1965 a opéré un dédoublement de la loi applicable aux unions anciennes : la composition des masses — c’est-à-dire la qualification des biens en communs ou en propres — demeure régie par l’ancien droit, tandis que les pouvoirs des époux sur ces masses relèvent du droit nouveau. La justification en est limpide : la composition des patrimoines touche aux droits acquis des époux, que la loi nouvelle ne pouvait bouleverser sans rétroactivité ; les règles de gestion, en revanche, intéressent davantage la police du régime et la sécurité des tiers, de sorte qu’il était cohérent de les unifier immédiatement. Cette survie partielle de l’ancien régime explique que la jurisprudence continue, aujourd’hui encore, de statuer sur des litiges régis par la communauté de meubles et acquêts, pour des unions parfois fort anciennes.

Quant aux époux qui se sont mariés après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, ils ne peuvent opter pour le régime de la communauté de meubles et acquêts que par l’établissement d’un contrat de mariage.

Ce régime est régi par les articles 1498 à 1501 du Code cvil, étant précisé que ces dispositions ne règlent que la composition active et passive de la communauté.

S’agissant de l’administration de la communauté, de sa dissolution et de la liquidation du régime matrimonial, ce sont les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts qui ont vocation à s’appliquer, saufs aménagements conventionnels des dispositions qui ne relèvent pas l’ordre public matrimonial

Le régime de la communauté de meubles et acquêts se présente ainsi comme un régime à structure mixte : il emprunte ses règles propres aux articles 1498 à 1501 pour la seule détermination des masses, et s’en remet, pour tout le reste, au droit commun des régimes communautaires. C’est dire que sa singularité se concentre tout entière sur la composition de l’actif et du passif — objet des développements qui suivent.

I) La composition active de la communauté

La spécificité du régime de la communauté de meubles et acquêts est l’intégration dans la masse commune de tous les biens meubles quelles que soient la date et les modalités de leur acquisition.

Le principe n’est toutefois pas absolu, il souffre d’exceptions, de sorte que les patrimoines propres des époux sont susceptibles de comprendre certains biens mobiliers.

L’étude de la composition active suppose, dès lors, de distinguer deux masses qui se définissent l’une par rapport à l’autre : l’actif commun, dont l’étendue constitue le trait caractéristique du régime, et l’actif propre, qui n’en recueille que les résidus — pour l’essentiel les immeubles et quelques meubles soustraits par exception à la communauté.

A) L’actif commun

L’article 1498, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire. »

Il ressort de cette disposition que l’actif commun comprend :

  • D’une part, les biens qui seraient qualifiés de communs sous le régime légal
  • D’autre part, les biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce même régime légal

La technique d’énumération retenue par le texte est, à cet égard, remarquable : plutôt que de dresser une liste autonome des biens communs, le législateur procède par renvoi au régime légal, dont il reprend l’actif commun, puis y ajoute une catégorie supplémentaire — les meubles que le régime légal aurait laissés en propre. L’actif commun de la communauté de meubles et acquêts se présente donc comme l’actif commun du régime légal augmenté de la masse mobilière propre. C’est cette adjonction qui fait toute l’originalité du régime et qui justifie l’examen successif des deux composantes.

1. S’agissant des biens qui seraient qualifiés de communs sous le régime légal

Pour mémoire, sous le régime légal, les biens qui composent l’actif de la communauté sont énumérés à l’article 1401 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Il ressort de cette disposition que la masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts ».

Dans le détail, les acquêts comprennent :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Ces acquêts entrent dans la masse commune dans les mêmes conditions, que les époux soient soumis au régime légal ou au régime de la communauté de meubles et acquêts. À cet égard, le présent régime n’innove en rien : il reprend purement et simplement, pour cette première catégorie, le socle communautaire du droit commun. Sa singularité ne se manifeste que dans la seconde composante de l’actif commun — celle des meubles que le régime légal aurait, lui, exclus de la communauté.

2. S’agissant des biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous le régime légal

Principe

L’article 1498, al. 1er du Code civil prévoit que, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui seraient qualifiés de commun sous le régime légal, les meubles qui, soit étaient présents au jour du mariage, soit ont été acquis à titre gratuit au cours du mariage

  • S’agissant des biens présents au jour du mariage
    • Il s’agit de tous les biens que les époux ont acquis ou qu’ils possédaient avant la célébration du mariage quelles que soient les circonstances et modalités d’acquisition
    • Peu importe, partant, que le meuble ait été acquis à titre onéreux ou reçu à titre gratuit avant le mariage, qu’il soit corporel ou incorporel, ou encore qu’il provienne d’une épargne ou d’un héritage antérieur : la seule possession ou propriété au jour de la célébration suffit à le faire tomber en communauté.
  • S’agissant des biens acquis à titre gratuit au cours du mariage
    • Il s’agit de tous les biens qui ont été acquis, au cours du mariage, soit par voie de succession, soit par voie de donation ou de legs
    • Là réside l’écart le plus saisissant avec le régime légal : sous ce dernier, les biens reçus à titre gratuit demeurent propres au gratifié, par application de l’article 1405 du Code civil ; sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, au contraire, le caractère gratuit de la libéralité ne préserve plus le bien meuble qui en est l’objet, lequel tombe dans la masse commune au profit des deux époux.
Un époux marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts hérite, durant l’union, d’un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 150 000 €. À la différence de ce qui prévaudrait sous le régime légal — où ce portefeuille resterait propre à l’héritier —, ces titres entrent intégralement dans la masse commune et profiteront, à la liquidation, aux deux époux. Seule une stipulation contraire du testateur, ou la qualification de propre par nature ou par subrogation, pourrait y faire échec.

Exceptions

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, certains meubles sont, par exception, soustraits à l’actif commun.

Il s’agit, d’une part, des meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité, d’autre part, des meubles qui sont propres par nature et, enfin, des meubles qui sont propres par subrogation

  • S’agissant des meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité
    • L’article 1498, al. 1er in fine du Code civil autorise expressément l’auteur d’une libéralité à stipuler que le bien meuble dont il entend disposer à titre gratuit à la faveur d’un époux sera exclu de l’actif commun
    • Le texte fait ici primer la volonté du disposant sur l’intérêt de la communauté
    • La justification de cette faveur est aisée à concevoir : nul n’étant tenu de gratifier autrui, celui qui consent une libéralité peut en circonscrire les effets, et notamment vouloir avantager un seul époux à l’exclusion de son conjoint. La clause d’exclusion de communauté — souvent dite clause de remploi ou clause d’emploi en propre — n’est ainsi que le prolongement de la liberté de disposer.
    • À cet égard, il a été admis par la jurisprudence que la volonté de ne gratifier qu’un seul époux puisse être tacite ( Req. 19 avr. 1904).
  • S’agissant des meubles qui sont propres par nature
    • L’article 1498, al. 2e prévoit que restent propres « ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. »
    • Ainsi, sont exclus de la masse commune les biens qui endossent la qualification de propres par nature sous l’actuel régime légal, soit les biens qui entretiennent un lien étroit avec la personne d’un époux.
    • À l’analyse, les propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil recouvrent deux catégories de biens :
      • D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
      • D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
    • Le fondement de cette exception est aisé à comprendre : ces biens présentent un caractère si intimement personnel — qu’il tienne à la personne même de l’époux ou à l’exercice de sa profession — qu’il répugnerait à l’ordre matrimonial de les faire tomber dans une masse commune partagée à la dissolution. Le réalisme commande de respecter ce lien personnel, fût-ce au prix d’une atténuation du principe communautaire.
    • La particularité des biens propres par nature est qu’ils sont exclus de la communauté, quelles que soient les modalités et la date de leur acquisition.
  • S’agissant des meubles qui sont propres par subrogation
    • Bien que l’article 1498 du Code civil ne le prévoit pas, la jurisprudence a admis que les biens qui se subrogeaient à des propres ne tombaient pas en communauté.
    • C’est là une autre exception au principe de mise en commun de tous les biens meubles des époux.
    • Cette solution prend appui sur le mécanisme de la subrogation réelle, en vertu duquel un bien vient prendre, dans un patrimoine, la place qu’occupait un autre bien, dont il épouse alors la condition juridique — subrogatum capit naturam subrogati.
    • Dans un arrêt du 10 juillet 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « sous l’ancien régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le caractère mobilier des parts sociales n’était pas nécessairement exclusif de la qualification de propre ; que si l’article 1407 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, ne vise que l’échange d’immeubles, la subrogation réelle permet, d’une manière plus générale, lorsqu’un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d’attribuer à ce dernier le caractère de propre ; que, spécialement, toute valeur mobilière acquise en remplacement d’un propre, même immobilier, doit revêtir le caractère de bien propre, et se trouve exclue de la communauté» ( 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-17.471).
    • Ainsi, lorsqu’un bien propre est remplacé, par le jeu de la subrogation réelle, par un autre bien, les droits de l’époux acquéreur sont inchangés : le nouveau bien reste propre.
    • L’apport de la décision est double : d’abord, elle affranchit la subrogation de la lettre étroite de l’ancien article 1407, qui ne visait que l’échange d’immeubles, pour en faire un principe général ; ensuite, elle brise le lien que l’on aurait pu croire indissoluble entre la nature mobilière d’un bien et sa vocation à tomber en communauté. Une valeur mobilière acquise en remploi d’un propre — fût-il immobilier — demeure propre par subrogation.
    • Une récompense sera néanmoins due à la communauté dans l’hypothèse où le bien qui se subroge à un propre a été acquis au moyen, pour partie, de deniers communs.
Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-17.471
Faits
Un époux, marié sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts, avait acquis des parts sociales en contrepartie de l’apport d’immeubles qui lui étaient propres. Se posait la question de la qualification de ces parts à l’occasion de la liquidation du régime.
Problème
Une valeur mobilière acquise en remplacement d’un bien propre, fût-il immobilier, peut-elle conserver le caractère de propre alors même que, sous l’ancien régime, l’article 1407 ne visait expressément que l’échange d’immeubles ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir qualifié les parts de propres : la subrogation réelle, principe général des régimes matrimoniaux, permet, lorsqu’un bien propre est remplacé par un autre bien, d’attribuer à ce dernier le caractère de propre ; toute valeur mobilière acquise en remplacement d’un propre, même immobilier, est ainsi exclue de la communauté.
Portée
L’arrêt consacre l’application de la subrogation réelle au régime de la communauté de meubles et acquêts, par-delà le silence du texte, et dissocie la nature mobilière d’un bien de sa vocation communautaire. Il fonde l’exception jurisprudentielle des meubles propres par subrogation.
Un époux est propriétaire, avant son mariage, d’un immeuble qui lui est propre, évalué à 200 000 €. Au cours de l’union, il le vend et emploie le prix à l’acquisition de parts sociales pour 200 000 €. Par l’effet de la subrogation réelle, ces parts demeurent propres, en dépit de leur nature mobilière. Si, en revanche, l’acquisition avait été financée à hauteur de 200 000 € de prix de vente de l’immeuble propre et de 50 000 € de deniers communs, les parts resteraient propres pour le tout, mais une récompense de 50 000 € serait due par l’époux à la communauté, à raison de la fraction de financement commun.

B) L’actif propre

Principe

La particularité du régime de la communauté de meubles et acquêts réside dans l’exclusion, sauf exceptions, des meubles du périmètre des biens propres.

Il en résulte une asymétrie frappante : tandis que, sous le régime légal, le patrimoine propre se nourrit indifféremment de meubles et d’immeubles, il se trouve, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, presque entièrement réservé aux immeubles. Les meubles n’y figurent qu’à titre résiduel, par le jeu des trois exceptions précédemment dégagées. L’actif propre se construit ainsi en miroir de l’actif commun, dont il recueille les seuls éléments que la communauté n’a pas absorbés.

Aussi, dans le détail, le patrimoine propre des époux comprend :

  • Pour les immeubles
    • Les biens immobiliers présent au jour du mariage
    • Les biens immobiliers acquis à titre gratuit au cours du mariage
    • Les biens immobiliers acquis à titre onéreux au cours du mariage, mais qui :
      • Soit constituent l’accessoire d’un propre
      • Soit sont subrogés à un propre
  • Pour les meubles
    • Les meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité
    • Les meubles qui sont propres par nature
    • Les meubles qui sont propres par subrogation

On observera que, pour les immeubles, le régime de la communauté de meubles et acquêts rejoint très largement le régime légal : les immeubles présents au jour du mariage, comme ceux reçus à titre gratuit durant l’union, demeurent propres. La singularité du régime ne joue donc, à l’actif propre, que dans son volet mobilier — réduit aux trois catégories d’exception. C’est précisément à propos des immeubles que le législateur a ménagé une exception inverse, qui fait, par dérogation, tomber en communauté un immeuble que sa date d’acquisition aurait normalement laissé en propre.

Exception

Si, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, les immeubles acquis avant la célébration du mariage sont, en principe, exclus de la masse commune, l’article 1498, al. 3e du Code civil pose une exception.

Cette disposition prévoit, en effet, que « si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. »

Autrement dit, lorsqu’un bien immobilier est acquis entre la date d’établissement de la convention matrimoniale aux termes de laquelle les époux expriment leur volonté d’opter pour le régime de la communauté de meubles et acquêts et le jour de la célébration du mariage, ce bien tombe en communauté.

En application de l’article 1395 du Code civil il devrait néanmoins être propre dans la mesure où cette disposition prévoit donc que les effets du contrat de mariage, qui aura nécessairement été établi avant la célébration de l’union des époux, sont différés au jour de cette célébration.

Cette exception au principe énoncé à l’article 1395 se justifie par la nécessité de prévenir toute tentative de distraction d’un immeuble par un époux qui serait acquis dans le laps de temps où le contrat de mariage est inopérant.

La logique du texte se laisse aisément reconstituer. Le contrat de mariage est, en principe, sans effet jusqu’à la célébration de l’union : tant que celle-ci n’est pas intervenue, le régime matrimonial n’a pas commencé de produire ses effets, de sorte qu’un immeuble acquis dans l’intervalle devrait demeurer propre. Mais le législateur a redouté qu’un futur époux ne profitât de cette période suspecte pour acquérir, à titre onéreux, un immeuble qu’il aurait ainsi soustrait à la masse commune au préjudice de son conjoint. L’article 1498, al. 3e déjoue cette manœuvre en faisant, par dérogation, tomber l’immeuble en communauté. La réserve finale du texte préserve toutefois la volonté clairement exprimée des parties : si l’acquisition a été réalisée en exécution d’une clause du contrat de mariage, c’est la convention qui en règle le sort — preuve que l’exception n’a pour seul objet que de contrarier les distractions occultes, non les stipulations transparentes des futurs époux.

Deux futurs époux concluent, le 1er mars, un contrat de mariage stipulant l’adoption du régime de la communauté de meubles et acquêts ; le mariage est célébré le 15 juin. Le 1er mai, l’un d’eux acquiert un appartement à titre onéreux. En vertu de l’article 1395, cet immeuble, acquis avant la célébration, aurait dû rester propre. Mais, par application de l’article 1498, al. 3e, il tombe en communauté, dès lors qu’il a été acquis postérieurement au contrat et antérieurement au mariage. Il en irait autrement si l’acquisition avait été expressément prévue par une clause du contrat de mariage : son sort serait alors réglé conformément à la convention.

II) La composition passive de la communauté

A) Étendue du passif

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, parce que l’actif commun est plus étendu que ce qu’il est sous le régime légal, le législateur a, par souci d’équité, fait le choix d’étendre, dans les mêmes proportions, le passif dévolu à la communauté.

La raison en est intuitive : l’actif et le passif d’une masse de biens sont les deux faces d’une même réalité patrimoniale. Dès lors que la convention matrimoniale gonfle l’actif commun en y faisant entrer des biens qui, sous le régime légal, seraient demeurés propres, il serait illogique — et inéquitable — de laisser le passif inchangé. Augmenter les droits de la communauté sans accroître ses charges reviendrait à rompre l’équilibre entre l’enrichissement collectif et les obligations qui en sont la contrepartie.

En effet, il eût été injuste :

  • D’un côté, de cantonner le gage des créanciers personnels d’un époux aux seuls biens propres et aux revenus de celui-ci et ;
  • D’un autre côté, d’étendre le gage des créanciers communs à la masse commune augmentée des biens meubles des époux qui seraient qualifiés de propres sous le régime légal

Concrètement, l’adoption du régime conventionnel fait basculer dans la masse commune l’ensemble du mobilier — y compris les meubles présents au jour du mariage et ceux reçus par voie de libéralité. Or ces meubles constituaient, sous le régime légal, l’assiette naturelle du droit de poursuite des créanciers personnels de l’époux. Si le passif demeurait figé, ces créanciers verraient leur gage se contracter mécaniquement, sans qu’aucune contrepartie ne leur soit offerte sur la masse qui s’est enrichie de leurs biens d’assiette.

Aussi, afin d’éviter cette situation qui reviendrait à priver les créanciers personnels des époux d’une fraction des biens propres (les meubles tombés en communauté), il a été décidé de corréler le périmètre du passif commun à l’extension de l’actif commun.

C’est donc le principe de corrélation entre passif et actif qui préside à la composition passive de la communauté.

Principe de corrélation du passif et de l’actif. Règle de symétrie selon laquelle toute extension de l’actif commun par l’effet de la convention matrimoniale doit s’accompagner d’une extension proportionnelle du passif commun. Le bien et la dette qui s’y rattache suivent le même sort : la masse qui recueille l’avantage en supporte la charge. Ce principe gouverne aussi bien la composition du passif (article 1499) que la contribution définitive à la dette (article 1500).

À cet égard, l’article 1499 du Code civil prévoit que le passif commun comprend :

  • D’une part, les dettes qui seraient qualifiées de communes sous le régime légal
  • D’autre part, une fraction des dettes souscrites par les époux antérieurement à la célébration du mariage
  • Enfin, une fraction des dettes grevant les successions et libéralités qui échoient aux époux durant le mariage

La structure de cette énumération mérite d’être soulignée. Le premier poste n’est pas propre au régime conventionnel : il reprend, à l’identique, le passif que le régime légal aurait fait peser sur la communauté. Les deux postes suivants, en revanche, constituent le supplément de passif caractéristique de la communauté de meubles et acquêts — ils correspondent exactement aux deux sources d’extension de l’actif commun (les meubles présents au jour du mariage, d’où les dettes antérieures, et les meubles recueillis par libéralité ou succession, d’où les dettes qui les grèvent). On retrouve ici, en négatif, l’exacte traduction du principe de corrélation : à chaque source d’enrichissement de la communauté répond une source de charge.

S’agissant du calcul de la fraction supplémentaire du passif commun par rapport à celui institué sous le régime légal, il y a lieu de se reporter au troisième alinéa de l’article 1499.

Il y est énoncé que « pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’article 1402. »

Le renvoi opéré à l’article 1402 n’est pas anodin : il signifie que le calcul de la fraction supplémentaire du passif repose sur les règles de preuve du caractère propre des biens. Le mécanisme est ainsi solidaire de la qualification de l’actif — c’est en démontrant quels meubles auraient été propres sous le régime légal que l’on parvient à mesurer la part de passif qui doit suivre ces meubles dans la masse commune.

La méthode de calcul suggérée par cette disposition est la suivante :

  • Premier temps
    • Il convient de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine de l’époux qui serait propre selon le régime légal, conformément aux règles de preuve énoncées à l’article 1402 du Code civil.
  • Deuxième temps
    • Il convient de déterminer la part des meubles qui tombent en communauté sous l’effet du régime conventionnel, ce qui comprend les meubles présents au jour du mariage et les meubles reçus par voie de libéralité
  • Troisième temps
    • Il convient d’appliquer la proportion trouvée au passif qui serait personnel à l’époux sous le régime légal

En d’autres termes, le raisonnement procède par un rapport de proportion : on isole d’abord la masse de meubles qui, propres sous le régime légal, basculent en communauté ; on rapporte cette masse à l’ensemble du patrimoine propre théorique ; puis on transpose le coefficient ainsi obtenu au passif personnel pour en faire « monter » une fraction au passif commun. La part du passif qui revient à la communauté épouse donc, mathématiquement, la part de l’actif qu’elle a recueilli.

À titre d’illustration, prenons un époux qui, sous le régime légal, aurait un patrimoine personnel d’une valeur de 100.000 euros.

Parmi les biens qu’ils possèdent, les meubles qui tombent en communauté sous l’effet du régime de la communauté de meubles et acquêts (biens présents au jour du mariage et biens reçus par voie de libéralités) représentent 25.000 euros, soit ¼ de ses biens propres.

Le passif personnel de cet époux, selon les règles du régime légal, est de 20.000 euros.

Afin de déterminer la fraction du passif supplémentaire qui revient à la communauté sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, il suffit de rapporter la proportion que représentent les meubles tombés en communauté à l’ensemble de son passif propre, soit 1/4 appliqué à 20.000 euros.

Le passif qui revient à la charge de la communauté est donc de 5.000 euros, étant précisé que ce passif supplémentaire s’ajoute au passif commun qui lui est attribué selon les règles du régime légal.

Synthèse chiffrée. Patrimoine propre théorique (régime légal) : 100.000 € ; meubles basculant en communauté : 25.000 €, soit un coefficient de 25 %. Passif personnel théorique : 20.000 €. Fraction transférée à la communauté : 20.000 € × 25 % = 5.000 €. Ce passif vient s’ajouter — et non se substituer — au passif que le régime légal aurait déjà mis à la charge de la communauté. Le solde du passif personnel (15.000 €) demeure, lui, à la charge propre de l’époux débiteur.

B) La charge du passif

Une fois le périmètre du passif établi, il y a lieu de déterminer sur qui pèse la charge de ce passif, tant à titre temporaire (obligation à la dette), qu’à titre définitif (contribution à la dette).

Obligation à la dette / contribution à la dette. L’obligation à la dette désigne le rapport entre le débiteur et le créancier : elle répond à la question de savoir quelles masses de biens le créancier peut saisir pour obtenir paiement (le droit de poursuite, ou droit de gage). La contribution à la dette désigne, en revanche, le rapport interne entre les masses : elle détermine quelle masse doit, en définitive, supporter le poids économique de la dette, le cas échéant par le jeu des récompenses. La première règle l’étendue des saisies ; la seconde, la répartition finale de la charge.

Pour répondre à cette question il y a lieu de distinguer deux corps de règles :

  • D’un côté, les règles du régime légal qui gouvernent l’attribution des dettes qui seraient qualifiées de commune sous ce régime
  • D’un autre côté, les règles spécifiques du régime de la communauté de meubles et acquêts qui gouvernent l’attribution de la fraction de passif supplémentaire qui revient à la communauté sous ce régime conventionnel

Nous ne nous focaliserons ici que sur le second corps de règles, les règles de répartition du passif sous le régime légal faisant l’objet d’une étude séparée.

1. L’obligation à la dette

Afin de déterminer sur quelle masse de biens le passif commun contracté par les époux devait être supportée, le législateur a été guidé par la volonté de préserver les droits des créanciers antérieurs au mariage et ceux dont les droits procèdent d’une libéralité.

L’adoption du régime de meubles et acquêts par les époux conduit, en effet, à faire tomber en communauté tous les meubles, de sorte que le gage de ces créanciers personnels est susceptible de s’en retrouver réduit d’autant.

Le danger est ici spécifique à cette catégorie de créanciers. Les créanciers postérieurs au mariage ont pu, en contractant, apprécier le gage que leur offrait le régime conventionnel ; les créanciers antérieurs, eux, ont consenti crédit à une époque où le mobilier de leur débiteur était encore intégralement propre — leur attente légitime serait trompée si la convention matrimoniale, à laquelle ils sont étrangers, pouvait rétroactivement vider leur gage de sa substance. Il en va de même de celui dont la créance procède d’une libéralité : son droit s’est noué sur un patrimoine que la confusion mobilière ne saurait, sans son fait, lui soustraire.

Afin d’empêcher que le gage de ces derniers ne soit cantonné qu’aux seuls biens propres et revenus de l’époux, le législateur a institué des correctifs

À l’analyse, le dispositif mis en place par le législateur distingue plusieurs masses de biens sur lesquels les créanciers peuvent, de façon variable, exercer leurs poursuites :

Les biens propres de l’époux débiteur

L’article 1501 du Code civil prévoit-il que « la répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. »

Il ressort de cette disposition que, nonobstant l’entrée en communauté des meubles présents au jour du mariage ou acquis par voie de libéralité, l’étendue du droit de gage des créanciers antérieurs ou ceux dont les droits procèdent d’une libéralité ne saurait s’en trouver diminuée.

Autrement dit, ils sont toujours fondés à exercer leurs poursuites pour la totalité de leur créance sur :

  • D’une part, les immeubles qui sont restés propres à leur débiteur
  • D’autre part, certains biens meubles qui endossent la qualification de propres au titre d’une dérogation prévue par la loi (propres par la volonté du disposant, propres par nature, propres par subrogation)
  • Enfin, les biens meubles présents au jour du mariage et ceux acquis par voie de libéralité

La mention des meubles propres par subrogation appelle un éclairage particulier, car elle illustre la résistance du caractère propre à l’épreuve du remplacement. En vertu du mécanisme de la subrogation réelle, lorsqu’un bien propre est remplacé par un autre, ce dernier endosse le caractère propre du bien qu’il remplace — de sorte qu’il échappe à la chute en communauté et demeure dans l’assiette du gage des créanciers personnels.

La Cour de cassation en a fait une application remarquée sous l’empire même de l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts : des parts sociales acquises par un époux en contrepartie de l’apport de ses immeubles propres conservent, par l’effet de la subrogation réelle, la qualité de biens propres (Cass. 1re civ., 10 juillet 1996, n° 94-17.471).

Cass. 1re civ., 10 juillet 1996, n° 94-17.471
Faits
Un époux, marié sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts, apporte des immeubles lui appartenant en propre à une société et reçoit, en contrepartie, des parts sociales. La qualification de ces parts — propres ou communes — est discutée lors de la liquidation.
Problème
Des parts sociales, biens meubles ayant en principe vocation à tomber en communauté sous ce régime, peuvent-elles conserver le caractère propre lorsqu’elles ont été acquises en remploi de biens propres ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir qualifié ces parts de propres, faisant une exacte application du principe de la subrogation réelle dans les régimes matrimoniaux : le bien propre remplacé transmet son caractère au bien qui lui est substitué.
Portée
L’arrêt confirme que, même dans un régime qui attire massivement les meubles en communauté, la subrogation réelle préserve la qualification propre — et, partant, maintient ces biens dans l’assiette du droit de poursuite des créanciers personnels visés à l’article 1501.

Les revenus de l’époux débiteur

Bien que cette règle ne soit pas formellement énoncée par les textes qui régissent le régime de la communauté de meubles et acquêts, il est admis que créanciers antérieurs et ceux dont les droits procèdent de libéralités peuvent poursuivre leur créance sur les revenus de l’époux débiteur.

Cette règle procède de l’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 1497 du Code civil qui dispose que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. »

Ainsi, en vertu de ce principe, il y a lieu de se reporter au régime légal, et plus précisément à l’article 1411 du Code civil qui prévoit l’extension du gage des créanciers sous le régime légal aux revenus de l’époux débiteur.

Cette disposition prévoit que les créanciers personnels de l’un ou de l’autre époux « ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. »

Le rattachement opéré ici par la voie du principe de subsidiarité est doublement éclairant. D’abord, il rappelle que le régime conventionnel n’est pas un bloc autonome : il s’insère dans le maillage du régime légal, qui demeure le droit commun applicable à tout ce que la convention n’a pas réglé. Ensuite, il montre que l’extension du gage aux revenus n’est pas une faveur particulière faite aux créanciers antérieurs ou libéralitaires, mais l’application, à leur profit, d’une règle générale du régime légal — l’article 1411, alinéa 2, du Code civil, dont la Cour de cassation a précisé qu’il subordonne la poursuite des créanciers personnels à la preuve du caractère propre du bien saisi ou de la qualité de revenu (Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-17.409).

Les biens communs ordinaires

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, il est admis que les créanciers antérieurs et ceux dont les droits procèdent de libéralités peuvent exercer leurs poursuites sur les biens communs ordinaires, soit au-delà de la fraction qui s’étend sur les biens meubles propres de l’époux débiteur.

Néanmoins, comme souligné par les auteurs, ces créanciers ne peuvent se faire payer sur les biens communs qu’« à concurrence de la fraction de leurs créances correspondant à la fraction de l’actif tombé en communauté ».

Si donc la part la part du passif qui revient à la charge de la communauté est de 25%, les créanciers ne pourront exercer leurs poursuites sur les biens communs qu’à concurrence de 25% de leur créance.

On mesure ici la cohérence du dispositif : la fraction de poursuite ouverte sur les biens communs est le décalque exact de la fraction de passif transférée à la communauté. Le créancier ne perd rien — il conserve, sur les biens propres et les revenus du débiteur, un droit de poursuite intégral — mais il ne gagne pas davantage sur la masse commune que la part dont celle-ci est, en définitive, tenue. L’assiette du gage et l’étendue de l’obligation à la dette se répondent ainsi terme à terme.

La confusion du mobilier

L’article 1501 in fine du Code civil prévoit que les créanciers antérieurs et dont les droits procèdent de libéralités « peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402. »

Ainsi, en cas de confusion de mobilier, ces créanciers sont-ils autorisés à poursuivre leur créance sur l’ensemble de la masse commune et, ce, au-delà de la part du passif qui, sans cette confusion, devrait lui revenir.

Cette règle constitue une véritable sanction probatoire. Tant que le mobilier propre de l’époux reste identifiable, le principe de corrélation joue à plein et la poursuite sur la masse commune demeure cantonnée à la fraction proportionnelle. Mais lorsque l’indistinction des meubles rend impossible toute reconstitution de l’assiette de référence, la corrélation ne peut plus être chiffrée — et le créancier, qui ne saurait pâtir d’une confusion qui ne lui est pas imputable, recouvre un droit de poursuite sur l’intégralité de la communauté.

Si l’on reprend l’exemple précédent, au lieu de supporter 25% du passif de l’époux débiteur, elle devra donc en supporter l’intégralité.

Reste à déterminer sur qui pèse la charge de la preuve de cette confusion — question décisive en pratique, puisque c’est elle qui commande le passage de la poursuite cantonnée à la poursuite intégrale.

Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation a précisé que c’est à l’époux débiteur qu’il appartenait de prouver l’absence de confusion de mobilier (Cass. 1ère civ. 16 2000, n°98-17.409).

Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-17.409 : l’époux commun en biens qui conteste, sur le fondement de l’article 1411, alinéa 2, du Code civil, la saisie d’un meuble en exécution d’une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour du mariage, doit établir le caractère propre du bien saisi ; faute d’y parvenir, le bien étant commun, la saisie est validée et le créancier admis à poursuivre sur la masse commune.

La répartition de la charge probatoire ainsi retenue est lourde de conséquences. Loin d’imposer au créancier de démontrer la confusion qu’il invoque, elle fait peser sur le débiteur le risque de l’indistinction : c’est à lui — et non au poursuivant — de renverser la présomption de communauté qui s’attache à tout meuble, en identifiant précisément les biens demeurés propres.

Cette preuve ne sera rapportée que si ce dernier est en mesure d’identifier les biens meubles qui lui appartiennent en propre et auxquels la saisie doit être cantonnée.

S’il n’y parvient pas, le créancier poursuivant sera fondé à saisir l’ensemble du mobilier du couple touché par la confusion.

On comprend, dès lors, l’intérêt pratique majeur que revêt, sous ce régime, la tenue d’un inventaire précis du mobilier propre — qu’il s’agisse des meubles présents au jour du mariage ou de ceux reçus par voie de libéralité. La diligence probatoire de l’époux conditionne directement l’étendue du gage offert à ses créanciers personnels et, partant, la mesure dans laquelle la masse commune sera exposée à leurs poursuites.

2. La contribution à la dette

L’article 1500 du Code civil prévoit que « les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge définitive. »

Il ressort de cette disposition que la communauté assume la charge définitive des dettes dont elle est tenue proportionnellement aux meubles présents ou provenant de libéralités qu’elle a reçus.

Il importe ici de ne pas confondre les deux plans. L’obligation à la dette, que nous venons d’examiner, peut conduire un créancier à saisir un bien sur une masse qui n’en supporte pas, en définitive, la charge — par exemple lorsque la confusion du mobilier l’autorise à poursuivre l’intégralité de la communauté. La contribution à la dette, elle, rétablit l’équilibre a posteriori : elle détermine, dans les rapports internes entre les époux et la communauté, qui doit en supporter le poids économique réel. Le glissement de l’un à l’autre plan s’opère par le mécanisme des récompenses.

Article 1500 du Code civil« Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge définitive. »

Ici, le principe de corrélation entre le passif et l’actif est strictement respecté. La communauté n’a vocation à supporter que la fraction du passif qui correspond à la fraction de l’actif qui lui a été transféré sous l’effet du régime de la communauté de meubles et acquêts.

La formule de l’article 1500 — « en contrepartie des biens qu’elle recueille » — exprime cette idée avec netteté : la charge définitive n’est due qu’à raison, et dans la mesure, de l’enrichissement. La communauté qui recueille le quart des meubles propres supporte définitivement le quart du passif correspondant ; ni plus, ni moins. Tout déséquilibre entre ce que la communauté a effectivement déboursé et ce qu’elle devait, en droit, supporter, se résout par le jeu des récompenses.

À cet égard, elle aura droit à récompense si la part du passif qui a été réglée avec des deniers communs est supérieur à celle qui lui revenait.

Inversement, elle devra une récompense à l’époux débiteur, si celui-ci a supporté, sur son patrimoine personnel, une partie de la dette qui devait être prise en charge par la communauté.

Illustration du jeu des récompenses. Reprenons l’hypothèse d’une dette dont la communauté doit, en définitive, supporter 5.000 € (soit 25 % d’un passif personnel de 20.000 €). Si la totalité de la dette de 20.000 € a été acquittée avec des deniers communs, la communauté a payé 15.000 € de trop : l’époux débiteur lui doit une récompense de 15.000 €. À l’inverse, si l’époux a réglé l’intégralité de la dette sur ses biens propres, la communauté, débitrice de 5.000 €, lui doit une récompense de ce montant. Le compte de récompenses rétablit ainsi, à la liquidation, la répartition voulue par le principe de corrélation.

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