Lorsqu’un débiteur s’acquitte de sa dette non par le versement de la somme due, mais par la remise d’un bien que le créancier accepte en contrepartie, l’obligation principale s’éteint par dation en paiement. Reste alors une question décisive pour celui qui s’est porté garant : ce mode de paiement, distinct du règlement ordinaire, libère-t-il la caution comme l’aurait fait le paiement de la somme attendue ?
La réponse n’a rien d’évident, car la dation en paiement a toujours été appréhendée avec méfiance — le créancier qui accepte une chose en lieu et place de son dû s’expose à en être évincé. Le droit antérieur à la réforme des sûretés tranchait nettement en faveur de la caution, qu’il déchargeait dès la dation acceptée, fût-elle finalement inefficace. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a mis fin à cette faveur.
Cet article retrace cette évolution : du principe accessoire qui gouverne l’extinction du cautionnement, à la portée exacte de la dation en paiement sur l’engagement de la caution, avant et après la réforme du droit des sûretés.
Le principe : la caution suit le sort de l’obligation garantie
En raison du caractère accessoire du cautionnement, celui-ci suit le sort de l’obligation principale — accessorium sequitur principale. Aussi l’extinction de la dette cautionnée a-t-elle vocation à se répercuter sur l’obligation de la caution, qui se trouve libérée de son engagement.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que l’obligation de caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ».
La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procédera d’un désintéressement du créancier, en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est néanmoins des cas où l’extinction du cautionnement accessoire opère alors même que le créancier n’a pas été désintéressé.
Nous nous focaliserons ici sur l’extinction du cautionnement par désintéressement du créancier, et plus précisément à raison de la dation en paiement intervenue entre le débiteur principal et le créancier.
La dation en paiement, mode d’extinction des obligations
Pour mémoire, la dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus précisément, elle se définit comme la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat.
Opération par laquelle, du consentement du créancier, le débiteur se libère en exécutant une prestation autre que celle initialement due — l’article 1342-4 du Code civil envisageant la faculté pour le créancier d’« accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ». Concrètement, c’est le fait, pour le débiteur d’une somme d’argent, de s’acquitter par la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente.
Un débiteur doit 50 000 € à sa banque, dette garantie par une caution. Plutôt que de verser la somme, il remet à la banque — qui l’accepte — un véhicule professionnel estimé 50 000 €. Cette dation en paiement éteint la dette principale. Sous le droit antérieur, la caution était dès lors libérée, quand bien même la banque aurait ensuite été évincée du véhicule, par exemple parce qu’un tiers s’en revendiquait propriétaire.
Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exécution d’une obligation cautionnée, la question se pose donc de savoir si elle produit le même effet que le paiement ordinaire, soit la libération de la caution.
L’effet libératoire sous l’empire du droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 2315 du Code civil prévoyait que « l’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé ».
Ainsi la dation en paiement avait-elle pour effet de libérer la caution de son engagement (Cass. 1re civ., 13 juin 1979, n° 78-12.030), quand bien même elle s’avérait finalement inefficace pour le créancier (V. en ce sens Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19.347).
La caution était donc susceptible d’être déchargée de son obligation, tandis que l’obligation principale était maintenue en raison de l’inefficacité de la dation en paiement. Encore fallait-il que la dation fût caractérisée : il appartient à la caution qui se prétend déchargée d’établir que les conditions du texte sont réunies et, par suite, que le paiement a bien été effectif (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19.347).
- Faits
- Un emprunt avait été souscrit, sous cautionnement, pour le financement de matériel. Le fournisseur de ce matériel reprend les machines après avoir indemnisé l’organisme de crédit — bénéficiaire d’un gage — et s’être fait subroger dans ses droits.
- Problème
- La reprise du bien financé, opérée dans ces conditions, valait-elle dation en paiement de nature à décharger la caution au sens de l’article 2038 (ancien) du Code civil, ou s’analysait-elle en une réalisation de gage régie par l’article 2078 ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond : ayant relevé que le fournisseur s’était comporté non en créancier gagiste, mais comme bénéficiaire d’une remise volontaire en paiement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de déclarer la caution libérée par l’effet de la dation en paiement.
- Portée
- L’arrêt consacre l’effet libératoire, sur l’obligation de la caution, de la dation en paiement acceptée par le créancier — la qualification de l’opération commandant le régime applicable et, partant, le sort de la garantie.
Cette règle se justifiait par la nécessité de protéger les cautions des risques engendrés par la dation en paiement, qui a toujours été appréhendée avec méfiance par le législateur.
Lorsque, en effet, le créancier consent à être réglé par voie de dation en paiement, il existe un risque qu’il se fasse évincer du bien qu’il a accepté. Ce bien peut notamment appartenir à un tiers, ou encore avoir été remis à des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le créancier fait ainsi courir un risque à la caution, dont le sort est étroitement lié au paiement du débiteur.
Pour cette raison, le législateur avait estimé qu’il y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux aléas attachés à l’efficacité de la dation en paiement.
Le revirement opéré par l’ordonnance du 15 septembre 2021
Cette faveur faite aux cautions n’a pas été reconduite par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Aussi, désormais, il y a lieu de considérer que l’inefficacité de la dation en paiement — et plus précisément l’éviction du créancier du bien qu’il a accepté en paiement — devrait pouvoir être opposée à la caution, qui, en pareille circonstance, suivra le sort réservé au débiteur principal.
Autrement dit, à l’instar de ce dernier, la caution ne sera libérée de son obligation qu’à la condition que la dation en paiement soit valable et libératoire. Le retour au principe accessoire est ici intégral : la garantie ne s’éteint qu’autant que la dette principale s’éteint réellement.