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Fiches juridiques

Extinction du cautionnement par voie principale: la novation

Parmi les causes d’extinction du cautionnement par voie principale, la novation occupe une place singulière : elle ne fait pas disparaître la dette, elle la transforme, en substituant à l’obligation primitive une obligation nouvelle qui en prend la place. Or cette substitution, qui touche au cœur même du lien garanti, ne saurait laisser intacte la sûreté qui s’y rattachait, de sorte que le sort de l’engagement de la caution se joue tout entier dans la question de savoir si la garantie suit, ou non, l’obligation transformée. C’est à ce titre que la novation s’inscrit dans le régime de l’extinction du cautionnement par voie principale, dont elle illustre l’un des mécanismes les plus délicats.

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

Cette autonomie du contrat de cautionnement, qui se déduit de son caractère accessoire mais non subordonné, emporte une conséquence essentielle : l’engagement de la caution peut s’éteindre par voie principale — c’est-à-dire en lui-même, sans que l’obligation garantie ne disparaisse — tout comme il peut s’éteindre par voie accessoire, lorsque c’est l’obligation principale qui vient à s’éteindre et entraîne, par contrecoup, l’extinction de la garantie. C’est la première de ces deux voies qui retient ici l’attention.

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
Obligation de règlement — Engagement, présent dans tous les cautionnements, par lequel la caution s’oblige à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal, pour l’ensemble des dettes nées du rapport principal qui entrent dans le champ de la garantie. Contrairement à l’obligation de couverture — laquelle, propre aux seuls cautionnements de dettes futures, présente un caractère successif —, l’obligation de règlement revêt un caractère instantané : elle a vocation à s’exécuter autant de fois qu’il existe de dettes couvertes. Tout cautionnement comporte ainsi nécessairement une obligation de règlement, mais ne comporte une obligation de couverture que s’il garantit des dettes futures.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

L’enjeu de cette dichotomie n’a rien de théorique : selon que la cause d’extinction frappe l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture, l’étendue de la libération de la caution diffère radicalement — totale et rétroactive dans le premier cas, partielle et tournée vers le seul avenir dans le second. Nous nous focaliserons ici sur l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement : la novation.

I) Principe

La novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)

Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.

Novation — Opération juridique par laquelle les parties éteignent une obligation préexistante en lui substituant une obligation nouvelle. Sa singularité tient au lien d’indivisibilité qui unit les deux phases de l’opération : l’extinction de l’obligation ancienne et la création de l’obligation nouvelle se conditionnent réciproquement et se servent mutuellement de cause. La novation suppose donc, par hypothèse, l’existence d’un rapport d’obligation antérieur — sans dette préexistante à éteindre, il ne saurait y avoir novation, mais simple création d’obligation.

Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde.

Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive.

Cette indivisibilité commande de distinguer la novation des mécanismes voisins avec lesquels elle pourrait être confondue. À la différence de la cession de créance, qui réalise un transfert de l’obligation existante au profit d’un tiers — l’obligation demeurant, en sa substance, identique —, la novation n’emporte aucun transfert : elle anéantit la créance ancienne pour faire naître, à sa place, une créance nouvelle, juridiquement distincte de la précédente. De même, la novation se sépare de la simple modification de l’obligation, laquelle laisse subsister le rapport originaire en n’en altérant que tel ou tel élément accessoire.

La novation peut avoir lieu :

  • Soit par substitution d’obligation entre les mêmes parties
    • Cette hypothèse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation
    • Les parties demeurent identiques, mais l’objet ou la cause de leur engagement se trouve si profondément remanié que l’ancienne obligation s’éteint au profit d’une obligation nouvelle
  • Soit par changement de débiteur
    • Cette hypothèse correspond à la délégation parfaite, soit à l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur
    • Par le jeu de la novation, le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire
    • Encore faut-il que le créancier ait consenti à décharger le débiteur primitif : la seule circonstance qu’un tiers s’engage à payer la dette d’autrui ne suffit nullement à opérer novation. La Troisième chambre civile l’a rappelé avec netteté en jugeant que, lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est déchargé envers le bénéficiaire que si celui-ci consent à la novation, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645)
  • Soit par changement de créancier
    • Cette hypothèse est proche de la cession de créance, à la différence près que le consentement du débiteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de créance au profit du nouveau créancier
    • Le nouveau créancier n’acquiert pas la créance ancienne : il est titulaire d’une créance nouvelle qui se distingue de celle, désormais éteinte, dont jouissait le créancier primitif

Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituée par une obligation nouvelle.

En l’absence de disposition contraire, le rapport d’obligation qui résulte du cautionnement est susceptible de s’éteindre par voie de novation, pourvu que les parties aient eu la volonté de lier indissociablement les opérations d’extinction et de création d’obligation qui se servent mutuellement de cause.

1. Les conditions de la novation

La novation du cautionnement obéit à trois exigences cumulatives, dont la rigueur explique qu’elle ne se réalise que rarement de façon incontestable.

Première condition — un rapport d’obligation valable doit préexister, et l’obligation nouvelle doit elle-même être valable. La novation suppose en effet une dette ancienne à éteindre ; elle ne se conçoit pas sur le néant. De surcroît, l’obligation primitive comme l’obligation de substitution doivent être l’une et l’autre efficaces, sous la seule réserve de l’hypothèse où la novation a précisément pour objet déclaré de remplacer un engagement vicié par un engagement assaini.

Deuxième condition — la nouveauté introduite ne saurait être minime ou insignifiante. Pour qu’il y ait substitution, et non simple aménagement de l’obligation existante, la modification doit être suffisamment conséquente pour justifier la disparition de l’ancienne obligation au profit de la nouvelle. Une retouche secondaire — un report d’échéance, l’ajout d’une sûreté accessoire — laisse subsister le rapport originaire et demeure étrangère à la novation.

Troisième condition — l’intention de nover doit être certaine. C’est l’exigence cardinale, énoncée à l’article 1330 du Code civil qui prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

En vigueur Article 1330 du Code civil — « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

Cette exigence d’une volonté certaine ne se confond toutefois pas avec une exigence de forme : la jurisprudence admet de longue date que l’intention de nover puisse n’être pas exprimée en termes exprès, dès lors qu’elle ne fait pas de doute.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 1975 « qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n°73-13.331).

Il est ainsi admis qu’elle puisse être tacite. Dans un arrêt du 19 mars 1974, la Première chambre civile a jugé en ce sens, après avoir rappelé que « l’acte novatoire ne doit pas nécessairement être passe par écrit », que celui-ci pouvait parfaitement résulter des circonstances de la cause (Cass. 1ère civ. 19 mars 1974, n°72-12.118).

La Chambre commerciale a encore affirmé que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter « des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine (Cass. com. 19 mars 1979, n°77-12.889).

Une dernière précision mérite d’être faite : l’intention de nover ne se déduit pas davantage de la conclusion d’une transaction. Sauf volonté contraire clairement exprimée, la transaction n’emporte pas novation de l’obligation litigieuse ; les parties peuvent certes conférer à leur accord transactionnel un effet novatoire, mais à la condition de le stipuler expressément, la novation ne se présumant jamais.

2. La preuve de la novation

Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimée dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties.

Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nécessairement de lien entre elles ?

Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un débiteur au profit d’un même créancier seront réputées, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner.

Ce parti pris probatoire — qui fait peser le risque de l’incertitude sur celui qui invoque la novation — se comprend aisément : la novation étant un mode d’extinction, celui qui s’en prévaut prétend qu’une obligation a disparu ; or l’extinction d’un droit ne saurait se déduire d’un silence ou d’une simple succession d’engagements. La charge de la preuve incombe, partant, à celui qui allègue la novation, qu’il s’agisse du débiteur cherchant à s’en prévaloir ou de la caution invoquant sa libération.

Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisée à rapporter.

Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exécution a été novée.

Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a, par exemple, estimé que, en cas de cession de parts d’une société, la souscription d’un cautionnement par l’associé cessionnaire n’emportait pas nécessairement novation du cautionnement qui avait été souscrit dans les mêmes termes par l’associé cédant (V. notamment Cass. com. 29 janv. 2002, n°99-12.976).

Cass. com. 29 janv. 2002, n° 99-12.976
Faits
Un actionnaire s’était porté caution de sa société envers une banque. Cédant ses actions, il convint d’une « substitution de garantie » : le cessionnaire se porta à son tour caution des sommes dues par la société. La banque fut ensuite recherchée en responsabilité, le cédant lui reprochant de ne pas l’avoir informé de la persistance — ou de l’extinction — de ses propres engagements.
Problème
La souscription d’un nouveau cautionnement par le cessionnaire, en remplacement annoncé de celui du cédant, opère-t-elle novation du premier cautionnement, et le créancier doit-il alors un devoir d’information sur le sort de la garantie initiale ?
Solution
La Chambre commerciale décide qu’à défaut de novation établie, le cautionnement du cédant subsiste, et que la banque n’est tenue, à l’égard de la caution sortante, ni d’une obligation d’information ni d’une obligation de conseil sur la persistance de son engagement.
Portée
L’arrêt illustre l’exigence de certitude de l’intention novatoire : la simple succession de deux cautionnements, fût-elle présentée comme une « substitution de garantie », ne suffit pas à éteindre le premier. Faute de volonté claire du créancier de libérer la caution initiale, les engagements se cumulent au lieu de se substituer.

À cet égard, il a été décidé que le créancier n’était tenu, ni d’une obligation d’information, ni d’une obligation de conseil sur le maintien, faute de novation, du cautionnement souscrit par les cautions cédantes.

De façon générale, les juridictions se montrent très exigeantes quant à la preuve de l’intention des parties de procéder à une substitution de garantie (V. Cass. com. 3 juill. 2007, n°05-21.699).

La Cour de cassation exige notamment que le créancier ait clairement donné son accord à cette substitution, faute de quoi les cautionnements souscrits successivement seront réputés se cumuler (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

Cette sévérité probatoire se révèle, en définitive, protectrice des intérêts du créancier : en présumant le cumul plutôt que la substitution, elle préserve l’assiette des garanties dont il bénéficie et fait obstacle à ce qu’une caution se libère à la faveur de l’ambiguïté d’une stipulation.

II) Effets

Une fois la novation établie, ses effets s’ordonnent autour d’un principe directeur : l’extinction qu’elle réalise demeure cantonnée au rapport sur lequel elle porte et ne saurait, par sa seule force, contaminer les autres rapports d’obligation gravitant autour du cautionnement. Il convient, dès lors, d’en mesurer successivement l’incidence sur le débiteur principal, puis sur les cofidéjusseurs.

Les effets sur le débiteur principal

L’article 1335 du Code civil prévoit que « la novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. ».

En vigueur Article 1335, alinéa 1er, du Code civil — « La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. »

Il ressort de cette disposition que la novation qui affecte le cautionnement est sans incidence sur l’obligation garantie, de sorte que le débiteur principal reste tenu dans les mêmes termes envers le créancier.

La solution s’explique par la logique même de l’accessoire : si l’obligation principale commande le sort de la garantie, l’inverse n’est pas vrai. L’extinction de l’engagement de la caution, fût-elle par novation, ne se répercute pas sur la dette principale, qui lui préexiste et lui survit.

La raison en est que, lorsque le créancier accepte que le cautionnement conclu à son profit fasse l’objet d’une novation, il n’entend pas nécessairement renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur principal.

Aussi, pour que la remise de dette bénéficie également au débiteur principal, la volonté du créancier devra avoir été clairement exprimée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 2009, n°08-12.922).

Les effets sur les cofidéjusseurs

L’incidence de la novation sur les autres cautions — les cofidéjusseurs — dépend de la nature, simple ou solidaire, de leur engagement. La distinction, fondamentale, commande deux régimes nettement différenciés.

  • En présence de cautions simples
    • Les cofidéjusseurs sont investis de la faculté d’opposer au créancier bénéfice de discussion.
    • Celui-ci pourra donc être contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables, de sorte qu’il ne pourra réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
    • Aussi, la novation emportant extinction de l’engagement d’une caution simple sera sans incidence sur l’engagement des autres, chacune demeurant tenue pour sa part personnelle.
    • La solution se déduit naturellement de la division de plein droit de la dette entre cautions simples : chacune n’étant tenue, dès l’origine, que de sa propre part, la libération de l’une ne modifie en rien l’assiette de l’engagement des autres.
  • En présence de cautions solidaires
    • Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de division, ce qui les prive de la faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
    • La conséquence en est que ce dernier pourra actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette garantie.
    • Dans cette configuration, l’incidence de novation emportant extinction de l’engagement d’une caution solidaire sur la situation des autres cautions n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’est en présence de cautions simples.
    • En effet, deux approches sont envisageables :
      • Soit l’on considère que les cofidéjusseurs sont totalement libérés de leur engagement comme le suggérait l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil applicable aux obligations solidaires
      • Soit l’on considère que l’engagement des cofidéjusseurs est seulement réduit à hauteur de la part de la caution ayant été déchargé de son obligation par l’effet de la novation
    • Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, l’incidence de la novation sur les autres cautions n’est manifestement pas la même.
    • Dans un premier temps, la Cour de cassation avait opté pour la première approche.
    • Dans un arrêt du 11 janvier 1984, elle a, en effet, estimé que « qu’il résulte de l’article 2021 du Code civil que l’engagement d’une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires» ( 1ère civ. 11 janv. 1984, n°82-13.328).
    • Elle en déduit qu’il y a lieu de faire application de l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil qui prévoyait que « par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. »
    • Cette solution a été vivement critiquée, les auteurs reprochant notamment à la Première chambre civile d’avoir fait primer les principes régissant les obligations solidaires sur les règles du cautionnement.
    • Surtout, elle conduisait à traiter les cautions solidaires plus rigoureusement que les cautions simples.
    • Elle avait encore pour inconvénient de rendre moins avantageuse la solidarité des engagements de cautions pour le créancier, alors qu’elle est censée lui procurer une plus grande garantie que les cautionnements simples.
    • Dans un deuxième temps, la Chambre commerciale a adopté, dans un arrêt du 7 décembre 1999, une position radicalement inverse en jugeant que « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire» ( com. 7 déc. 1999, n°96-15.915).
    • Dans un troisième temps, le législateur est intervenu à l’occasion de la réforme du droit des obligations en retenant la solution dégagée par la Chambre commerciale en lui apportant néanmoins une précision.
    • Le nouvel article 1335, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que la novation convenue entre le créancier et une caution « libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation. »
    • Ainsi, les cofidéjusseurs solidaires ne sont pas totalement déchargés de leur obligation ; leur engagement est seulement réduit à hauteur de la part de la caution dont l’obligation est éteinte.
Cass. com. 7 déc. 1999, n° 96-15.915
Faits
Plusieurs cautions solidaires garantissaient une même dette. La novation intervint à l’égard de l’une d’elles, et la question se posa de savoir si cet anéantissement rejaillissait sur le débiteur principal et sur les autres cofidéjusseurs solidaires.
Problème
La novation consentie au profit d’une seule des cautions solidaires libère-t-elle, par l’effet des principes de la solidarité, le débiteur principal et les autres cautions ?
Solution
La Chambre commerciale juge que la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère pas le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire.
Portée
L’arrêt rompt avec l’application mécanique des règles de la solidarité retenue en 1984 et fait prévaloir la logique propre du cautionnement. La solution a été consacrée — et affinée — par la réforme de 2016, qui réduit l’engagement des autres cautions à concurrence de la seule part contributive de la caution novée.
Illustration chiffrée — Trois cautions, A, B et C, garantissent solidairement une dette de 90 000 €, chacune contribuant pour un tiers, soit 30 000 €. Une novation est convenue entre le créancier et A, qui se trouve libérée. En application de l’article 1335, alinéa 2e, B et C ne sont pas pour autant déchargées : leur engagement est simplement réduit à concurrence de la part contributive de A (30 000 €). Le créancier pourra donc encore poursuivre B ou C, mais à hauteur de 60 000 € seulement, et non plus de la totalité de la dette initiale. Sous l’empire de la solution de 1984, B et C eussent été intégralement libérées — illustration de l’écart considérable séparant les deux approches.
Attendu de principe — « La novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire » (Cass. com. 7 déc. 1999, n° 96-15.915).

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