Parmi les causes d’extinction du cautionnement par voie principale, la novation occupe une place singulière : elle ne fait pas disparaître la dette, elle la transforme, en substituant à l’obligation primitive une obligation nouvelle qui en prend la place. Or cette substitution, qui touche au cœur même du lien garanti, ne saurait laisser intacte la sûreté qui s’y rattachait, de sorte que le sort de l’engagement de la caution se joue tout entier dans la question de savoir si la garantie suit, ou non, l’obligation transformée. C’est à ce titre que la novation s’inscrit dans le régime de l’extinction du cautionnement par voie principale, dont elle illustre l’un des mécanismes les plus délicats.
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.
Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »
Cette autonomie du contrat de cautionnement, qui se déduit de son caractère accessoire mais non subordonné, emporte une conséquence essentielle : l’engagement de la caution peut s’éteindre par voie principale — c’est-à-dire en lui-même, sans que l’obligation garantie ne disparaisse — tout comme il peut s’éteindre par voie accessoire, lorsque c’est l’obligation principale qui vient à s’éteindre et entraîne, par contrecoup, l’extinction de la garantie. C’est la première de ces deux voies qui retient ici l’attention.
À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.
Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :
- L’obligation de couverture
- Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
- Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
- À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
- L’obligation de règlement
- Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
- Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
- À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :
- Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
- Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures
L’enjeu de cette dichotomie n’a rien de théorique : selon que la cause d’extinction frappe l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture, l’étendue de la libération de la caution diffère radicalement — totale et rétroactive dans le premier cas, partielle et tournée vers le seul avenir dans le second. Nous nous focaliserons ici sur l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement : la novation.
I) Principe
La novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)
Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.
Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde.
Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive.
Cette indivisibilité commande de distinguer la novation des mécanismes voisins avec lesquels elle pourrait être confondue. À la différence de la cession de créance, qui réalise un transfert de l’obligation existante au profit d’un tiers — l’obligation demeurant, en sa substance, identique —, la novation n’emporte aucun transfert : elle anéantit la créance ancienne pour faire naître, à sa place, une créance nouvelle, juridiquement distincte de la précédente. De même, la novation se sépare de la simple modification de l’obligation, laquelle laisse subsister le rapport originaire en n’en altérant que tel ou tel élément accessoire.
La novation peut avoir lieu :
- Soit par substitution d’obligation entre les mêmes parties
- Cette hypothèse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation
- Les parties demeurent identiques, mais l’objet ou la cause de leur engagement se trouve si profondément remanié que l’ancienne obligation s’éteint au profit d’une obligation nouvelle
- Soit par changement de débiteur
- Cette hypothèse correspond à la délégation parfaite, soit à l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur
- Par le jeu de la novation, le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire
- Encore faut-il que le créancier ait consenti à décharger le débiteur primitif : la seule circonstance qu’un tiers s’engage à payer la dette d’autrui ne suffit nullement à opérer novation. La Troisième chambre civile l’a rappelé avec netteté en jugeant que, lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est déchargé envers le bénéficiaire que si celui-ci consent à la novation, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645CassationIl résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Soit par changement de créancier
- Cette hypothèse est proche de la cession de créance, à la différence près que le consentement du débiteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de créance au profit du nouveau créancier
- Le nouveau créancier n’acquiert pas la créance ancienne : il est titulaire d’une créance nouvelle qui se distingue de celle, désormais éteinte, dont jouissait le créancier primitif
Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituée par une obligation nouvelle.
En l’absence de disposition contraire, le rapport d’obligation qui résulte du cautionnement est susceptible de s’éteindre par voie de novation, pourvu que les parties aient eu la volonté de lier indissociablement les opérations d’extinction et de création d’obligation qui se servent mutuellement de cause.
A) Les conditions de la novation
La novation du cautionnement obéit à trois exigences cumulatives, dont la rigueur explique qu’elle ne se réalise que rarement de façon incontestable.
Première condition — un rapport d’obligation valable doit préexister, et l’obligation nouvelle doit elle-même être valable. La novation suppose en effet une dette ancienne à éteindre ; elle ne se conçoit pas sur le néant. De surcroît, l’obligation primitive comme l’obligation de substitution doivent être l’une et l’autre efficaces, sous la seule réserve de l’hypothèse où la novation a précisément pour objet déclaré de remplacer un engagement vicié par un engagement assaini.
Deuxième condition — la nouveauté introduite ne saurait être minime ou insignifiante. Pour qu’il y ait substitution, et non simple aménagement de l’obligation existante, la modification doit être suffisamment conséquente pour justifier la disparition de l’ancienne obligation au profit de la nouvelle. Une retouche secondaire — un report d’échéance, l’ajout d’une sûreté accessoire — laisse subsister le rapport originaire et demeure étrangère à la novation.
Troisième condition — l’intention de nover doit être certaine. C’est l’exigence cardinale, énoncée à l’article 1330 du Code civil qui prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
Cette exigence d’une volonté certaine ne se confond toutefois pas avec une exigence de forme : la jurisprudence admet de longue date que l’intention de nover puisse n’être pas exprimée en termes exprès, dès lors qu’elle ne fait pas de doute.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 1975 « qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n°73-13.331RejetIl n'est pas necessaire que l'intention de nover soit exprimee en termes formels, des lors qu'elle est certaine.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il est ainsi admis qu’elle puisse être tacite. Dans un arrêt du 19 mars 1974, la Première chambre civile a jugé en ce sens, après avoir rappelé que « l’acte novatoire ne doit pas nécessairement être passe par écrit », que celui-ci pouvait parfaitement résulter des circonstances de la cause (Cass. 1ère civ. 19 mars 1974, n°72-12.118RejetL'acte novatoire ne doit pas necessairement etre passe par ecrit. c'est des lors dans l'exercice de leur pouvoir souverain d 'appreciation que, en l'etat d'un acte par lequel une partie s'est engagee a assurer la jouissance gratuite d'un appartement a une personne durant sa vie, etant stipule qu'en cas de resiliation de cet accord, la promettante devrait procurer a la beneficiaire un logement a sa convenance, les juges du fond estiment qu'a partir du moment ou celle-ci est alle habiter une autre localite, ou elle recevait mensuellement une certaine somme qui lui etait adressee, pour regler son loyer, par la signataire de l'acte, cette derniere avait entendu, avec l'assentiment de la benefici…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Chambre commerciale a encore affirmé que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter « des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine (Cass. com. 19 mars 1979, n°77-12.889CassationLa novation ne se présume pas mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'est intervenue entre les parties à un contrat une novation par changement de débiteur, sans qu'il résulte des éléments retenus que le créancier ait manifesté, sans équivoque, sa volonté de substituer un nouveau débiteur au débiteur initial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une dernière précision mérite d’être faite : l’intention de nover ne se déduit pas davantage de la conclusion d’une transaction. Sauf volonté contraire clairement exprimée, la transaction n’emporte pas novation de l’obligation litigieuse ; les parties peuvent certes conférer à leur accord transactionnel un effet novatoire, mais à la condition de le stipuler expressément, la novation ne se présumant jamais.
B) La preuve de la novation
Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimée dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties.
Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nécessairement de lien entre elles ?
Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un débiteur au profit d’un même créancier seront réputées, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner.
Ce parti pris probatoire — qui fait peser le risque de l’incertitude sur celui qui invoque la novation — se comprend aisément : la novation étant un mode d’extinction, celui qui s’en prévaut prétend qu’une obligation a disparu ; or l’extinction d’un droit ne saurait se déduire d’un silence ou d’une simple succession d’engagements. La charge de la preuve incombe, partant, à celui qui allègue la novation, qu’il s’agisse du débiteur cherchant à s’en prévaloir ou de la caution invoquant sa libération.
Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisée à rapporter.
Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exécution a été novée.
Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a, par exemple, estimé que, en cas de cession de parts d’une société, la souscription d’un cautionnement par l’associé cessionnaire n’emportait pas nécessairement novation du cautionnement qui avait été souscrit dans les mêmes termes par l’associé cédant (V. notamment Cass. com. 29 janv. 2002, n°99-12.976RejetLorsqu'un actionnaire d'une société s'est porté caution de cette société envers une banque et que cet actionnaire cède ses actions avec substitution de garantie à une autre personne qui se porte caution des sommes dues par la société à la banque, cette banque n'est tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution à la suite de la cession des actions. Il appartient au cédant de solliciter de la banque l'extinction de son engagement de caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un actionnaire s’était porté caution de sa société envers une banque. Cédant ses actions, il convint d’une « substitution de garantie » : le cessionnaire se porta à son tour caution des sommes dues par la société. La banque fut ensuite recherchée en responsabilité, le cédant lui reprochant de ne pas l’avoir informé de la persistance — ou de l’extinction — de ses propres engagements.
- Problème
- La souscription d’un nouveau cautionnement par le cessionnaire, en remplacement annoncé de celui du cédant, opère-t-elle novation du premier cautionnement, et le créancier doit-il alors un devoir d’information sur le sort de la garantie initiale ?
- Solution
- La Chambre commerciale décide qu’à défaut de novation établie, le cautionnement du cédant subsiste, et que la banque n’est tenue, à l’égard de la caution sortante, ni d’une obligation d’information ni d’une obligation de conseil sur la persistance de son engagement.
- Portée
- L’arrêt illustre l’exigence de certitude de l’intention novatoire : la simple succession de deux cautionnements, fût-elle présentée comme une « substitution de garantie », ne suffit pas à éteindre le premier. Faute de volonté claire du créancier de libérer la caution initiale, les engagements se cumulent au lieu de se substituer.
À cet égard, il a été décidé que le créancier n’était tenu, ni d’une obligation d’information, ni d’une obligation de conseil sur le maintien, faute de novation, du cautionnement souscrit par les cautions cédantes.
De façon générale, les juridictions se montrent très exigeantes quant à la preuve de l’intention des parties de procéder à une substitution de garantie (V. Cass. com. 3 juill. 2007, n°05-21.699CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 26 avril 2000, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Compagnie générale des téléphones mobiles (CGTM), titulaire dans ses livres d'un compte courant, un prêt de 30 489,40 euros remboursable en 60 mensualités en garantie duquel M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires ; que par acte du 17 mai 2000, M. X... s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société CGTM envers la banque à concurrence de 22 867,35 euros, tandis que par acte du 20 novembre 2000, Mme X... a également donné sa garantie à concurrence de 45 734,11 euros ; que mise en redressement judiciair…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation exige notamment que le créancier ait clairement donné son accord à cette substitution, faute de quoi les cautionnements souscrits successivement seront réputés se cumuler (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767CassationVu les articles 1134, 1273 et 2011 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention dans la lettre du 26 février 1993 de ce seul cautionnement qui stipulait le non cumul avec les autres engagements de caution et la précision dans cette lettre que l'engagement était limité à la somme de 250 000 francs en principal, ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette sévérité probatoire se révèle, en définitive, protectrice des intérêts du créancier : en présumant le cumul plutôt que la substitution, elle préserve l’assiette des garanties dont il bénéficie et fait obstacle à ce qu’une caution se libère à la faveur de l’ambiguïté d’une stipulation.
II) Effets
Une fois la novation établie, ses effets s’ordonnent autour d’un principe directeur : l’extinction qu’elle réalise demeure cantonnée au rapport sur lequel elle porte et ne saurait, par sa seule force, contaminer les autres rapports d’obligation gravitant autour du cautionnement. Il convient, dès lors, d’en mesurer successivement l’incidence sur le débiteur principal, puis sur les cofidéjusseurs.
A) Les effets sur le débiteur principal
L’article 1335 du Code civil prévoit que « la novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. ».
Il ressort de cette disposition que la novation qui affecte le cautionnement est sans incidence sur l’obligation garantie, de sorte que le débiteur principal reste tenu dans les mêmes termes envers le créancier.
La solution s’explique par la logique même de l’accessoire : si l’obligation principale commande le sort de la garantie, l’inverse n’est pas vrai. L’extinction de l’engagement de la caution, fût-elle par novation, ne se répercute pas sur la dette principale, qui lui préexiste et lui survit.
La raison en est que, lorsque le créancier accepte que le cautionnement conclu à son profit fasse l’objet d’une novation, il n’entend pas nécessairement renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur principal.
Aussi, pour que la remise de dette bénéficie également au débiteur principal, la volonté du créancier devra avoir été clairement exprimée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 2009, n°08-12.922CassationLorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Les effets sur les cofidéjusseurs
L’incidence de la novation sur les autres cautions — les cofidéjusseurs — dépend de la nature, simple ou solidaire, de leur engagement. La distinction, fondamentale, commande deux régimes nettement différenciés.
- En présence de cautions simples
- Les cofidéjusseurs sont investis de la faculté d’opposer au créancier bénéfice de discussion.
- Celui-ci pourra donc être contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables, de sorte qu’il ne pourra réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
- Aussi, la novation emportant extinction de l’engagement d’une caution simple sera sans incidence sur l’engagement des autres, chacune demeurant tenue pour sa part personnelle.
- La solution se déduit naturellement de la division de plein droit de la dette entre cautions simples : chacune n’étant tenue, dès l’origine, que de sa propre part, la libération de l’une ne modifie en rien l’assiette de l’engagement des autres.
- En présence de cautions solidaires
- Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de division, ce qui les prive de la faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
- La conséquence en est que ce dernier pourra actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette garantie.
- Dans cette configuration, l’incidence de novation emportant extinction de l’engagement d’une caution solidaire sur la situation des autres cautions n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’est en présence de cautions simples.
- En effet, deux approches sont envisageables :
- Soit l’on considère que les cofidéjusseurs sont totalement libérés de leur engagement comme le suggérait l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil applicable aux obligations solidaires
- Soit l’on considère que l’engagement des cofidéjusseurs est seulement réduit à hauteur de la part de la caution ayant été déchargé de son obligation par l’effet de la novation
- Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, l’incidence de la novation sur les autres cautions n’est manifestement pas la même.
- Dans un premier temps, la Cour de cassation avait opté pour la première approche.
- Dans un arrêt du 11 janvier 1984, elle a, en effet, estimé que « qu’il résulte de l’article 2021 du Code civil que l’engagement d’une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires» ( 1ère civ. 11 janv. 1984, n°82-13.328RejetIl résulte de l'article 2021 du Code civil que l'engagement d'une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires et, d'après l'article 1281 du même Code, la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet de libérer les codébiteurs. Il s'ensuit donc, en l'absence de convention contraire, que la novation par changement de débiteur opérée, à l'égard de deux cautions, libère la troisième caution solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle en déduit qu’il y a lieu de faire application de l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil qui prévoyait que « par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. »
- Cette solution a été vivement critiquée, les auteurs reprochant notamment à la Première chambre civile d’avoir fait primer les principes régissant les obligations solidaires sur les règles du cautionnement.
- Surtout, elle conduisait à traiter les cautions solidaires plus rigoureusement que les cautions simples.
- Elle avait encore pour inconvénient de rendre moins avantageuse la solidarité des engagements de cautions pour le créancier, alors qu’elle est censée lui procurer une plus grande garantie que les cautionnements simples.
- Dans un deuxième temps, la Chambre commerciale a adopté, dans un arrêt du 7 décembre 1999, une position radicalement inverse en jugeant que « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire» ( com. 7 déc. 1999, n°96-15.915RejetLa novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un troisième temps, le législateur est intervenu à l’occasion de la réforme du droit des obligations en retenant la solution dégagée par la Chambre commerciale en lui apportant néanmoins une précision.
- Le nouvel article 1335, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que la novation convenue entre le créancier et une caution « libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation. »
- Ainsi, les cofidéjusseurs solidaires ne sont pas totalement déchargés de leur obligation ; leur engagement est seulement réduit à hauteur de la part de la caution dont l’obligation est éteinte.
- Faits
- Plusieurs cautions solidaires garantissaient une même dette. La novation intervint à l’égard de l’une d’elles, et la question se posa de savoir si cet anéantissement rejaillissait sur le débiteur principal et sur les autres cofidéjusseurs solidaires.
- Problème
- La novation consentie au profit d’une seule des cautions solidaires libère-t-elle, par l’effet des principes de la solidarité, le débiteur principal et les autres cautions ?
- Solution
- La Chambre commerciale juge que la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère pas le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire.
- Portée
- L’arrêt rompt avec l’application mécanique des règles de la solidarité retenue en 1984 et fait prévaloir la logique propre du cautionnement. La solution a été consacrée — et affinée — par la réforme de 2016, qui réduit l’engagement des autres cautions à concurrence de la seule part contributive de la caution novée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1281 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1330 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2021 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2298 du code civil.
Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1974, n° 72-12.118consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 janvier 1975, n° 73-13.331consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 mars 1979, n° 77-12.889consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1984, n° 82-13.328consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 1999, n° 96-15.915consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 99-12.976consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2004, n° 01-11.767consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 juillet 2007, n° 05-21.699consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-12.922consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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