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Fiches juridiques

Extinction du cautionnement par voie principale: le paiement

Parmi les voies par lesquelles le cautionnement s’éteint pour lui-même, sans égard au sort de la dette garantie, le paiement occupe une place singulière : c’est par lui que la caution, en désintéressant le créancier, libère son propre engagement tout en s’ouvrant les recours qui lui permettront de se retourner contre le débiteur. Saisir le régime de cette extinction principale suppose alors d’examiner comment l’acte de payer, ordinaire entre toutes les obligations, produit ici des effets propres tenant à la structure triangulaire de la garantie.

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

Nous nous focaliserons ici sur l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement : le paiement.

Bien que le « mode normal d’extinction du cautionnement » soit le paiement effectué par le débiteur principal entre les mains du créancier, le paiement fait par la caution a également pour effet de la libérer de son obligation, sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions.

Le paiement

En droit commun des obligations, le paiement ne se réduit pas au versement d’une somme d’argent : il s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due, quelle qu’en soit la forme — remise d’une somme, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. Appliqué au cautionnement, dont l’objet réside dans l’obligation de payer la dette d’autrui en cas de défaillance du débiteur, le paiement revêt la figure du règlement, entre les mains du créancier, de la somme garantie. Il constitue, à ce titre, le principal mode d’extinction des obligations et, partant, la cause première d’extinction du cautionnement.

Encore convient-il de préciser, en amont, de quel paiement procède l’effet extinctif, car celui-ci varie selon la personne du solvens.

  • Le paiement par le débiteur principal — En éteignant la dette principale, ce paiement emporte par voie de conséquence l’extinction du cautionnement, simple accessoire de l’obligation garantie. La caution est alors libérée sans qu’aucun recours ne lui soit ouvert, puisqu’elle n’a rien déboursé.
  • Le paiement par la caution — Acquittant la dette d’autrui, la caution se libère, à due concurrence, de son obligation envers le créancier ; mais, n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif de la dette, elle se trouve aussitôt investie de recours contre le débiteur principal.
  • Le paiement par un tiers — Conformément au droit commun, l’obligation garantie peut être acquittée par un tiers ; ce paiement, dès lors qu’il est libératoire, éteint le rapport d’obligation et, avec lui, le cautionnement qui en constituait la garantie.

Ce sont, plus spécialement, les conditions et les effets du paiement réalisé par la caution qu’il convient à présent d’examiner.

I) Les conditions du paiement

A) La validité du paiement

Pour que le paiement réalisé par la caution entre les mains du créancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, encore faut-il qu’il soit valable.

Cela signifie notamment :

  • D’une part, que le paiement doit avoir été effectué entre les mains du créancier ou de la personne désignée par lui pour le recevoir ( 1342-2, al. 1er C. civ.)
  • D’autre part, que le créancier ait la capacité de recevoir le paiement ( 1342-2, al. 3e C. civ.), tout autant que la caution doit avoir la capacité de payer.

La double exigence de capacité mérite d’être explicitée. Du côté du solvens, la caution doit jouir de la capacité juridique requise pour s’acquitter valablement : le paiement effectué par un incapable est susceptible d’être remis en cause. Du côté de l’accipiens, le paiement reçu par un créancier dépourvu de la capacité de le recevoir n’est, en principe, pas libératoire — de sorte que la caution s’expose à devoir payer une seconde fois — à moins qu’il ne soit établi que le créancier incapable en a effectivement tiré profit, le paiement ne valant alors qu’à hauteur de l’enrichissement procuré.

Là ne sont pas les seules conditions de validité du paiement ; celui-ci peut être anéanti en raison de sa réalisation en période suspecte (art. L. 632-1 C.com.) ou encore parce que le bien fourni au créancier à titre de paiement n’appartenait pas à la caution.

Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anéantissement se répercutera sur l’engagement de caution qui sera rétroactivement maintenu (V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n°89-21.863).

Cette solution se déduit logiquement du caractère accessoire du cautionnement : si le paiement censé éteindre la dette principale vient à être anéanti, l’obligation garantie est réputée n’avoir jamais été acquittée et, avec elle, renaît la garantie qui en épousait le sort. L’hypothèse se rencontre tout particulièrement lorsque le paiement résulte d’une inscription en compte courant ultérieurement annulée : le compte étant rétabli dans la situation antérieure à l’opération, le solde redevient débiteur et l’engagement de la caution se trouve réactivé.

Cass. com., 14 avr. 1992, n° 89-21.863
Faits
Une banque avait inscrit une somme au crédit du compte courant d’une société, inscription qui avait eu pour effet de rendre le solde positif au jour où la caution du titulaire du compte avait révoqué son engagement. Une précédente décision avait par la suite annulé cette inscription.
Problème
L’annulation d’une inscription en compte, qui avait paru solder la dette, fait-elle renaître l’engagement de la caution sur la position débitrice ainsi rétablie ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que, par l’effet de cette annulation, le compte courant était remis dans la position antérieure à l’opération, de sorte que la garantie était maintenue à raison du solde redevenu débiteur.
Portée
L’anéantissement du paiement — ici l’annulation d’une inscription en compte — se répercute sur le cautionnement, dont l’extinction n’était qu’apparente : la garantie est rétroactivement maintenue. Illustration du jeu de l’accessoire au stade même de l’extinction.

B) Le quantum du paiement

Pour que la caution soit libérée de son obligation, elle doit avoir intégralement payé le créancier, faute de quoi elle pourra toujours être appelée en garantie pour la fraction de la dette échue et non payée.

Aussi, en cas de paiement partiel, la caution n’est libérée qu’à due concurrence de ce qu’elle a réglé.

Conformément à l’article 1343-1 du Code civil, dans l’hypothèse où l’obligation garantie porte intérêt, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital.

Illustration chiffrée

Soit une caution tenue d’une dette de 50 000 € en capital, productrice de 4 000 € d’intérêts échus, soit 54 000 € au total. Si elle ne règle que 20 000 €, ce versement s’impute, en application de l’article 1343-1, d’abord sur les 4 000 € d’intérêts, puis, pour le surplus (16 000 €), sur le capital, qui se trouve ramené à 34 000 €. La caution demeure dès lors tenue à hauteur de 34 000 € et pourra être appelée en garantie pour cette seule fraction.

Par ailleurs, en cas de pluralité de dettes garanties par la caution envers un même créancier, l’article 1342-10 du Code civil confère à cette dernière la faculté d’indiquer celle qu’elle entend acquitter en priorité.

À défaut d’indication, le texte précise que l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. Il s’agira le plus souvent des dettes les plus onéreuses.

À égalité d’intérêt, l’imputation se fera sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

II) Les effets du paiement

Le paiement – valable et intégral – réalisé par la caution entre les mains du créancier a pour effet d’éteindre le cautionnement. Il en résulte que la caution est libérée de son obligation.

Tel n’est toutefois pas le cas du débiteur principal qui reste tenu sur le fondement des deux recours ouverts à la caution qui a payé.

En effet, si conformément à l’article 2288 du Code civil, la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », l’engagement pris n’est qu’accessoire.

Autrement dit, la caution, lorsqu’elle est appelée en garantie, intervient à titre subsidiaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie.

La caution est seulement tenue à une obligation à la dette ; elle ne s’oblige pas à y contribuer.

Cette dissociation, classique, entre l’obligation à la dette — qui explique que la caution doive payer le créancier — et la contribution à la dette — qui désigne celui sur le patrimoine duquel le poids définitif de la charge doit en définitive peser — constitue la clef de voûte de l’économie des recours. Parce qu’elle est tenue sans devoir contribuer, la caution qui a désintéressé le créancier doit pouvoir se retourner contre celui qui supporte, lui, la charge définitive : le débiteur principal.

Pour cette raison, une fois son obligation de paiement exécutée auprès du créancier, la caution est investie de deux recours contre le débiteur principal :

  • D’une part, le recours personnel ( 2308 C. civ.)
  • D’autre part, le recours subrogatoire ( 2309 C. civ.)

Tandis que le recours personnel se justifie par le caractère subsidiaire de l’engagement de caution, le recours subrogatoire n’est autre qu’une application, au cautionnement, des règles qui encadrent la subrogation personnelle.

Les deux recours procurent à la caution des avantages différents :

  • S’agissant du recours personnel
    • Premier avantage
      • Le recours personnel offrira à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large.
      • Au titre de ce recours, elle pourra, en effet, réclamer au débiteur le paiement :
        • D’une part, de ce qu’elle a payé au créancier
        • D’autre part, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, lesquels commencement à courir à compter de la date de paiement du créancier
        • En outre, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l’appel en garantie
        • Enfin, des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur
      • C’est là une différence majeure avec le recours subrogatoire qui ne permettra à la caution d’obtenir que le remboursement des sommes qu’elle a payées au créancier.
    • Deuxième avantage
      • Le recours personnel est soumis au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date du paiement par la caution du créancier.
      • Tel n’est pas le cas du délai de prescription du recours subrogatoire qui n’est autre que celui applicable à l’action en paiement dont est titulaire le créancier à l’encontre du débiteur principal.
      • Aussi, ce délai est-il susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
      • À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.
    • Troisième avantage
      • Lorsque la caution exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, celui-ci ne peut pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier et donc de l’obligation principale.
      • Ces exceptions ne sont opposables à la caution que dans le cadre de l’exercice du recours subrogatoire.
      • En étant subrogée dans les droits du créancier, la caution s’expose, en effet, à se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur était autorisé à opposer à ce dernier.
  • S’agissant du recours subrogatoire
    • Le principal avantage du recours subrogatoire est de permettre à la caution de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier et en particulier les sûretés constituées à son profit.
    • Sont également transmises à la caution au titre de la subrogation opérée par le paiement du créancier toutes les actions contre le débiteur principal (action résolutoire), ainsi que les actions contre les tiers (action en responsabilité).
    • La contrepartie de cette transmission tient à ce que la caution recueille la créance dans l’état où elle se trouvait entre les mains du créancier : elle en épouse les vices comme les forces, de sorte que le débiteur peut lui opposer les exceptions inhérentes à l’obligation principale — d’où l’intérêt, déjà souligné, de combiner ce recours avec le recours personnel, qui en est immunisé.

Au bilan, les recours personnel et subrogatoire présentent des avantages différents dont il devra être tenu compte par la caution avant d’agir contre le débiteur principal.

Reste que, la plupart du temps, afin d’optimiser ses chances de succès, elle exercera les deux recours, lesquels peuvent se cumuler.

Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que, en application des articles 2305 (devenu 2308) et 2306 (devenu 2309) « la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » (Cass. 1ère civ. 29 nov. 2017, n°16-22.820).

À cet égard, dans cette décision, la Première chambre civile précise que « l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel ».

Attendu de principe

« La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. »

Il est ainsi admis que la caution puisse agir contre le débiteur principal sur le fondement, tant du recours personnel, que du recours subrogatoire, l’un suppléant utilement les limites de l’autre.

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