Droit des biensFiche juridique

Les éléments composant les comptes d’indivision

Mis à jour le 4 juillet 202612 min de lecture276 lectures

Lorsqu’une indivision prend fin — au décès qui ouvre une succession, à la dissolution d’une communauté entre époux, à la sortie d’une indivision conventionnelle —, le partage suppose une mise à plat comptable préalable : il faut déterminer ce que chaque indivisaire doit à la masse et ce que la masse doit à chacun. Le compte d’indivision est l’instrument de cette opération. Il recense, sur une même balance, les sommes avancées par un indivisaire dans l’intérêt commun et celles qu’il a indûment prélevées ou dont il a privativement profité.

La loi en dessine les contours aux articles 815-8 à 815-13 du Code civil. L’indivisaire qui jouit privativement du bien est redevable d’une indemnité d’occupation (article 815-9) ; les fruits et revenus accroissent à l’indivision (article 815-10) ; les dépenses de conservation et les améliorations ouvrent à leur auteur une créance sur la masse (article 815-13). Derrière ces textes, un principe directeur — nemo cum alterius detrimento locupletari potest, nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui — irrigue l’ensemble du mécanisme : le compte d’indivision rétablit, au jour du partage, l’équilibre patrimonial entre coïndivisaires.

Trois questions structurent la matière, et commandent le plan qui suit : quelles créances et dettes peuvent être portées au compte, lesquelles en sont exclues, et comment ces écritures se prouvent.

Définition

Compte d’indivision — État récapitulatif des créances et des dettes nées entre un indivisaire et la masse indivise pendant la durée de l’indivision. Il ne retrace que les rapports de chaque indivisaire avec l’indivision, à l’exclusion des rapports personnels entre indivisaires, et se liquide en principe au moment du partage, ses soldes venant majorer ou minorer les droits de chacun dans la masse à partager.

I) Le caractère facultatif de l'inscription en compte

L’inscription des créances et dettes au compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une réelle marge de manœuvre dans la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.

Chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve en effet une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non sa créance au compte d’indivision. En vertu de l’article 815-17 du Code civil, l’indivisaire créancier peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.

Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.

Cette flexibilité n’est toutefois pas sans soulever des interrogations. Une distinction est parfois proposée selon la cause de la créance :

  • D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, le créancier dispose d’un choix entre un paiement immédiat et l’inscription en compte avec règlement au partage, assortie d’une revalorisation de sa créance garantissant une répartition équitable.
  • D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.

A) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d'indivision

1) Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d'indivision

a) Les créances

Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision.

i) Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis

Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision : réparations urgentes destinées à préserver la valeur du bien, mise en conformité avec les normes de sécurité, frais courants de maintien en bon état. L’indivisaire qui les supporte a droit à une créance équivalente sur l’indivision.

La créance née de la conservation des biens indivis bénéficie même d’une protection renforcée. Son titulaire n’est pas contraint d’attendre l’issue des opérations de partage : la Cour de cassation a jugé que l’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre la fin de la liquidation (Cass. 1ère civ., 20 février 2001, n° 98-13.006). La force de cette créance traduit l’intérêt commun qui s’attache à la conservation de la chose indivise.

ii) Amélioration du bien indivis

Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis — travaux de rénovation augmentant durablement sa valeur — peuvent également être portées au compte d’indivision. Ces améliorations profitant à tous les indivisaires, leur auteur peut en demander compensation au moment du partage.

La règle d’évaluation est rigoureusement fixée : lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, sans qu’il y ait lieu de distinguer ni selon que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de tous les indivisaires ou d’un seul, ni selon que le bien est ou non attribué à cet indivisaire (Cass. 1ère civ., 6 décembre 2005, n° 03-11.489 ; comp. C. civ., art. 815-13). La créance ne se mesure donc pas à la dépense exposée, mais à la plus-value subsistant au jour du partage — et elle ne se liquide qu’à ce moment.

Arrêt-clé — Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 03-11.489
Faits
Un indivisaire avait financé sur ses deniers personnels des travaux ayant amélioré l’état d’un bien indivis, et en réclamait le compte lors des opérations de partage.
Problème
Comment évaluer la créance d’amélioration, et faut-il distinguer selon que les dépenses ont profité à tous ou à un seul, ou selon que le bien est finalement attribué ou non à leur auteur ?
Solution
Il doit être tenu compte de l’amélioration selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; aucune distinction n’est faite ni selon l’intérêt — collectif ou individuel — des dépenses, ni selon l’attribution finale du bien.
Portée
La créance d’amélioration se calcule sur la plus-value constatée au jour du partage, et non sur le montant des travaux. Elle s’inscrit au crédit du compte d’indivision de son auteur et se règle à la liquidation, conformément à la logique de l’article 815-13 du Code civil.
Exemple

Un indivisaire finance 40 000 € de travaux de rénovation sur la maison indivise. Au jour du partage, l’expertise établit que ces travaux ont accru la valeur du bien de 60 000 €. Sa créance d’amélioration n’est pas de 40 000 € — la dépense exposée —, mais de 60 000 €, soit la plus-value subsistante, portée au crédit de son compte d’indivision.

iii) Prise en charge des impôts et taxes

Les indivisaires répondent du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis — taxe foncière, primes d’assurance notamment. Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte en tant que créance, remboursable lors du partage.

Symétriquement, les revenus que procure le bien indivis sont soumis à l’impôt sur le revenu : chaque copartageant supporte l’impôt sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. La Cour de cassation en déduit que l’indivisaire qui a exploité le bien doit rapporter à l’indivision les revenus avant impôt sur le revenu — ainsi des bénéfices non commerciaux d’une étude dont l’indivisaire assurait la gérance (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n° 04-12.473). La charge fiscale demeure ainsi personnelle, tandis que la richesse produite revient intégralement à la masse.

iv) Rémunération du gérant

Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, encore que cette créance puisse parfois être réglée immédiatement. La rémunération peut alors être déduite des produits de la gestion avant le partage final, en compensation du travail d’administration quotidienne.

b) Les dettes

Certaines dettes peuvent également être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Voici les principales.

i) Indemnité d'occupation privative

Lorsqu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, il doit indemniser l’indivision de l’usage exclusif qu’il en fait. Cette indemnité d’occupation s’inscrit au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant, et viendra, lors du partage, compenser les autres indivisaires.

Texte en vigueur

Code civil, art. 815-9 art. 815-9 — en vigueur
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Exemple

Un héritier occupe seul l’appartement indivis pendant 24 mois ; la valeur locative mensuelle du bien est évaluée à 1 000 €. Il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24 000 €, inscrite au débit de son compte d’indivision, qui réduira d’autant ses droits dans la masse à partager.

ii) Perception de fruits indivis

Si un indivisaire perçoit des fruits ou revenus issus du bien indivis — des loyers, par exemple — sans les reverser à la masse, il devient débiteur envers l’indivision. Ces sommes sont inscrites au compte comme une dette et prises en compte lors du partage, conformément au principe selon lequel les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision.

Texte en vigueur

Code civil, art. 815-10 art. 815-10 — en vigueur
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

On notera la prescription quinquennale propre à ces écritures : aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus — ou auraient pu l’être. La dette de fruits a donc une durée de vie limitée au sein du compte d’indivision.

iii) Détérioration ou négligence concernant un bien indivis

Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou manquement à ses obligations de conservation, il peut être tenu d’en réparer les conséquences. Cette obligation s’inscrit au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif, liquidée lors du partage.

2) Les créances et dettes exclues du compte d'indivision

Certaines créances ou dettes ne peuvent être inscrites au compte d’indivision, parce qu’elles ne se rattachent pas directement à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou parce qu’elles ne concernent que les relations entre indivisaires, et non leurs rapports avec l’indivision elle-même.

a) Créances entre indivisaires

Les créances personnelles entre indivisaires — tel un prêt consenti de l’un à l’autre — ne peuvent figurer au compte d’indivision. Le compte ne régit que les rapports de chaque indivisaire avec la masse indivise, non les relations personnelles entre coïndivisaires ; ces créances se règlent séparément des opérations de l’indivision.

b) Avances en capital

L’avance en capital effectuée par un indivisaire dans l’indivision n’est pas automatiquement portée au compte. Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier d’en demander, s’il le souhaite, le paiement avant le partage.

c) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

La preuve des éléments inscrits au compte d’indivision repose sur les exigences de l’article 815-8 du Code civil, qui impose à l’indivisaire de tenir un état dans deux situations distinctes :

  • l’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision ;
  • l’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision.

Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis — qu’il soit titulaire d’un mandat explicite, qu’il agisse en qualité de gérant de fait, ou même dans le cadre d’une gestion d’affaires — est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.

Cette obligation n’est pas une simple formalité administrative : elle garantit que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée fidèlement et rendue accessible aux autres indivisaires. Le relevé des revenus préserve ainsi l’équité entre coïndivisaires, en évitant que l’un d’eux ne conserve à titre individuel des fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble.

La jurisprudence en exige le caractère concret : l’état des revenus perçus doit s’appuyer sur des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures. Encore faut-il, du reste, vérifier que les revenus invoqués — des loyers, par exemple — ont effectivement été perçus pour le compte de l’indivision, et non appréhendés à un autre titre.

Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. L’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires — frais d’entretien, mesures conservatoires, travaux d’amélioration — peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.

Ainsi, l’indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis, ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous, est en droit d’inscrire la somme correspondante au compte d’indivision. Cet enregistrement ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, mais assure à l’intéressé de faire valoir sa créance au moment du partage. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur.

L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression. L’article 815-8 se réfère à la notion d’« état » sans en définir la forme exacte.

En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs attestant la réalité de chaque transaction. Cette souplesse permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.

La jurisprudence confirme que ce document doit refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées. L’état tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux coïndivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer une transparence totale sur les contributions respectives.

Dans certaines hypothèses — gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision —, les exigences probatoires se renforcent. Ces activités appellent une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds. Le niveau de preuve s’adapte ainsi à l’ampleur des enjeux financiers et à la nécessité d’assurer l’équité entre indivisaires.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-11.489consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-12.473consulter ↗

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