Mesures conservatoiresFiche juridique

Les sûretés judiciaires: publicité provisoire et définitive

Mis à jour le 3 juillet 202647 min de lecture451 lectures

I) Contexte

Il est des situations qui imposent au créancier d’agir immédiatement, faute de temps pour obtenir un titre exécutoire, aux fins de se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur en assurant la sauvegarde de ses droits.

L’enjeu pour le créancier, est, en d’autres termes, de se ménager la possibilité d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur, lorsqu’il aura obtenu, parfois après plusieurs années, un titre exécutoire à l’issue d’une procédure au fond ou en référé.

L’écoulement de ce temps procédural fait peser sur le créancier un risque spécifique : celui de voir le débiteur, averti de la menace qui pèse sur lui, organiser son insolvabilité en dissipant ou en dissimulant les éléments d’actif qui auraient pu garantir le paiement. Lorsque le titre exécutoire sera enfin obtenu, il ne serait plus, en pareille hypothèse, qu’un parchemin dépourvu de toute portée pratique, faute de biens saisissables sur lesquels exercer la contrainte.

Afin de répondre à la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un créancier, la loi lui confère la possibilité de solliciter, du Juge de l’exécution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires.

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en ce sens que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution en vigueur

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent :

  • La saisie conservatoire
    • Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur
  • La sûreté judiciaire
    • Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevée

La distinction n’est pas sans portée. La saisie conservatoire neutralise le bien en frappant le débiteur d’une indisponibilité — elle l’empêche d’aliéner —, tandis que la sûreté judiciaire ne paralyse pas la circulation du bien mais affecte sa valeur au paiement préférentiel du créancier inscrit. En d’autres termes, là où la première agit sur la disponibilité du bien, la seconde agit sur le rang du créancier dans la distribution du prix.

Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire, à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée, les conditions d’application de ces mesures ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée.

II) Notion de sûreté

Une sûreté est une garantie accordée à un créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur.

Sûreté

Mécanisme juridique ayant pour raison d’être de prémunir le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur, en lui conférant un droit — personnel ou réel — qui lui assure d’être payé, fût-ce par préférence, en cas d’inexécution de l’obligation garantie.

Il importe de cerner avec exactitude la fonction de la sûreté, car elle en commande tout le régime. Pour être utile, une sûreté doit garantir le paiement de la dette et assurer au créancier d’être effectivement désintéressé en cas de défaillance de son débiteur. Sa finalité est donc strictement compensatoire : elle tend à garantir l’exécution de l’obligation, non à procurer un quelconque enrichissement à son bénéficiaire. La sûreté ne saurait, en conséquence, devenir pour le créancier une source de profit excédant le montant de sa créance ; elle n’est qu’un instrument de sécurité, jamais un instrument de spéculation.

De cette finalité découle le trait commun à toutes les sûretés : malgré l’extrême variété de leurs mécanismes, elles confèrent toutes au créancier une situation privilégiée. C’est précisément par cette position de faveur que la sûreté se distingue du droit de gage général.

On rappellera, en effet, qu’en application des articles 2284 et 2285 du Code civil, tout créancier dispose, sur le patrimoine de son débiteur, d’un droit de gage général en vertu duquel les biens de ce dernier sont le gage commun de ses créanciers, lesquels les partagent par contribution, c’est-à-dire au marc le franc, sauf cause légitime de préférence. Le créancier chirographaire — celui qui n’est titulaire d’aucune sûreté — supporte ainsi un double aléa : celui du concours des autres créanciers et celui de l’insolvabilité du débiteur. La sûreté a précisément pour effet de soustraire son titulaire à la loi du concours, en lui octroyant une cause légitime de préférence qui le fait échapper, en tout ou partie, à la règle de l’égalité des créanciers chirographaires.

Il convient toutefois de se garder de toute confusion : les sûretés ne sont pas les seuls mécanismes juridiques aptes à conférer un droit préférentiel au créancier. D’autres techniques — telles que la compensation, le droit de rétention ou certaines opérations translatives de propriété affectées à une fonction de garantie — peuvent, sans relever stricto sensu de la catégorie des sûretés, procurer à leur bénéficiaire une situation comparable. C’est cette difficulté de délimitation qui explique qu’une partie de la doctrine, observant que le concept de sûreté n’est défini par aucun texte légal, ait pu soutenir que la notion en serait, à proprement parler, introuvable. Quoi qu’il en soit de cette controverse, le critère fonctionnel — la garantie du paiement par l’octroi d’une position de faveur — demeure le plus opérant pour identifier la sûreté.

Classiquement, on distingue les sûretés réelles, des sûretés personnelles.

  • La sûreté personnelle
    • Elle est l’engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette.
    • Autrement dit, consiste en l’adjonction au rapport d’obligation principal existant d’un rapport d’obligation accessoire qui confère au créancier un droit de gage général sur le patrimoine du garant en cas de défaillance du débiteur initial
    • Conformément à l’article 2287-1 du Code civil, au nombre des sûretés personnelles figurent :
      • Le cautionnement
      • La garantie autonome
      • La lettre d’intention
  • La sûreté réelle
    • Elle consiste en l’affectation d’un bien au paiement préférentiel du créancier.
    • Elle se caractérise ainsi par l’affectation spéciale et prioritaire d’un ou plusieurs éléments d’actif du débiteur en garantie de l’obligation souscrite
    • Parmi les sûretés réelles on distingue les sûretés réelles immobilières des sûretés réelles mobilières
      • Les sûretés réelles immobilières
        • Enumérées à l’article 2373 du Code civil, il s’agit :
          • Du privilège
          • Du gage immobilier
          • De l’hypothèque.
      • Les sûretés réelles mobilières
        • Enumérées à l’article 2329 du Code civil, il s’agit :
          • Des privilèges mobiliers
          • Du gage de meubles corporels
          • Du nantissement de meubles incorporels
          • De La propriété retenue ou cédée à titre de garantie

La ligne de partage entre ces deux familles tient à l’assiette de la garantie. La sûreté personnelle ajoute un débiteur — elle multiplie les patrimoines exposés à la poursuite —, tandis que la sûreté réelle améliore le rang du créancier sur un bien déterminé — elle hiérarchise les créanciers sur une assiette donnée. La première mise sur la solvabilité d’un tiers ; la seconde, sur l’affectation d’une valeur.

Parmi les sûretés réelles, figurent donc ce que l’on appelle les privilèges.

L’article 2324 du Code civil définit le privilège comme le « droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »

Le privilège est une sûreté légale en ce sens que pas de privilège sans texte. Il est accordé en considération de la qualité de la créance.

Deux conséquences majeures se déduisent de ce caractère légal et de cette assise textuelle.

En premier lieu, les dispositions instituant un privilège, dérogeant au principe d’égalité des créanciers, s’interprètent restrictivement : le privilège ne saurait être étendu au-delà des prévisions du texte qui le consacre. Ainsi a-t-il été jugé, à propos du privilège du Trésor sur les meubles et effets mobiliers du redevable, que ce privilège, parce qu’il s’interprète strictement, ne peut être étendu au-delà des hypothèses légalement prévues (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290).

En second lieu, l’étendue des prérogatives attachées au privilège — et notamment l’existence d’un droit de suite permettant de poursuivre le bien en quelque main qu’il se trouve — se détermine, là encore, au regard du texte. La Cour de cassation a, par exemple, reconnu que le privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière comporte un droit de suite (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822).

Les privilèges se classent en deux catégories :

  • Les privilèges généraux: ils portent sur l’ensemble des biens meubles et immeubles du débiteur
  • Les privilèges spéciaux: ils portent sur certains biens meubles ou immeubles du débiteur

III) Sûretés conventionnelles, légales et judiciaires

Les sûretés ne se distinguent pas seulement par leur objet, elles se différencient également selon leur source :

  • Une sûreté est dite conventionnelle lorsqu’elle est librement stipulée par les parties à un contrat
  • Une sûreté est dite légale lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à sa constitution
  • Une sûreté est dite judiciaire lorsque, soit sa constitution résulte de la décision d’un juge, soit sa mise en œuvre est soumise au contrôle du juge

S’agissant des sûretés dites judiciaires, il convient de ne pas confondre les sûretés résultant d’un jugement de condamnation, de celles constituées à titre conservatoire.

  • S’agissant des sûretés résultant d’un jugement de condamnation, elles sont, en réalité, d’origine légale, en ce sens que c’est la loi qui assortit de plein droit la décision du juge d’une sûreté
  • S’agissant des sûretés constituées à titre conservatoire, leur constitution procède d’une appréciation souveraine du Juge indépendamment de l’effet que la loi attache à sa décision

Manifestement, le régime juridique de ces deux sortes de sûretés diffère fondamentalement dans la mesure où les sûretés constituées à titre conservatoire font l’objet d’une publicité provisoire, ce qui n’est pas le cas des sûretés résultant d’un jugement de condamnation.

La différence se laisse aisément expliquer. La sûreté qui découle de plein droit d’un jugement de condamnation suppose, par hypothèse, que le créancier soit déjà titulaire d’un titre — la créance est judiciairement constatée — ; il n’y a donc pas lieu de soumettre cette sûreté à une phase provisoire destinée à ménager le temps d’obtenir un titre. À l’inverse, la sûreté conservatoire est prise avant que le bien-fondé de la créance ait été définitivement reconnu : elle ne peut, dès lors, produire d’emblée tous ses effets et doit demeurer, jusqu’à la consécration du droit du créancier, dans un état d’efficacité conditionnelle que traduit, précisément, le mécanisme de la publicité provisoire.

Il convient, enfin, d’observer, s’agissant des sûretés judiciaires, qu’elles ne résultent pas toutes de la décision d’un juge.

Elles peuvent également être constituées par un créancier dispensé d’obtenir l’autorisation d’un juge, car détenant un titre exécutoire. On qualifie ces sûretés de judiciaires, car leur mise en œuvre demeure soumise au contrôle du Juge qui, à tout moment, peut prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire s’il estime que les conditions requises ne sont pas réunies.

IV) Domaine des sûretés judiciaires

L’article L. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur :

  • Les immeubles
  • Les fonds de commerce
  • Les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Ce domaine appelle deux observations.

A) Un domaine limitativement énuméré

L’énumération de l’article L. 531-1 présente un caractère limitatif : la sûreté judiciaire ne peut être prise que sur les quatre catégories de biens qu’il vise — immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières. Le point commun de ces biens est d’être des éléments d’actif d’une valeur substantielle, identifiables, et susceptibles de faire l’objet d’une mesure de publicité opposable aux tiers ; c’est cette aptitude à la publicité qui justifie, on le verra, que l’efficacité de la sûreté soit subordonnée à l’accomplissement de formalités déterminées.

B) Une articulation avec d’autres sûretés grevant le même bien

La sûreté judiciaire constituée à titre conservatoire vient, le cas échéant, s’inscrire dans un faisceau de droits préexistants portant sur le même bien, dont elle ne saurait bouleverser la hiérarchie. Ainsi, lorsqu’un bien incorporel compris dans l’assiette du nantissement — telle une marque incluse dans un fonds de commerce — fait l’objet de règles de publicité propres, le défaut d’accomplissement de celles-ci n’emporte pas la nullité de l’opération, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds quant à cet élément (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). Cette solution illustre la fonction essentielle de la publicité en matière de sûretés : non point conditionner la validité de l’acte entre les parties, mais en assurer l’opposabilité aux tiers.

Il convient d’observer que la sûreté judiciaire peut être constituée sur un bien frappé d’indisponibilité telle qu’une créance faisait l’objet d’une saisie conservatoire.

V) Conditions de constitution des sûretés judiciaires

  • Les conditions de fond
    • L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
    • Il ressort de cette disposition que l’inscription d’une sûreté judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
      • Une créance paraissant fondée dans son principe
      • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement

Ces deux conditions méritent d’être précisées, tant leur appréciation conditionne l’octroi de la mesure.

D’une part, la créance doit seulement paraître fondée en son principe : le législateur n’exige pas que le créancier rapporte la preuve certaine et liquide de son droit, mais qu’il en établisse la vraisemblance. Le juge ne tranche pas le fond du litige ; il se borne à un examen de simple apparence, à un contrôle de plausibilité du droit allégué. La condition est ainsi délibérément allégée, par contraste avec les exigences gouvernant l’exécution forcée.

D’autre part, le créancier doit justifier de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance. Cette seconde condition traduit l’exigence d’un péril : c’est l’urgence, le risque d’insolvabilité ou de dissipation des biens, qui légitime l’atteinte portée au crédit du débiteur avant toute condamnation au fond.

Exemple

Un fournisseur, créancier d’une facture impayée de 80 000 €, apprend que son débiteur, en cessation manifeste d’activité, a mis en vente l’immeuble abritant son exploitation et entreprend de réaliser ses actifs. La créance paraît fondée en son principe — la facture est établie et la livraison non contestée — et les circonstances (cessation d’activité, mise en vente du seul bien de valeur) sont de nature à menacer le recouvrement. Le créancier pourra solliciter du juge l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble, afin de figer son rang dans l’attente du titre exécutoire.

  • Les conditions procédurales
    • Le principe
      • Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE).
      • S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
      • L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
      • La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
      • La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
      • Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
    • Les exceptions
      • Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.
      • Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
        • Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
        • Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
        • Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
        • Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé

La logique de ces dispenses est aisée à percevoir : dans chacun de ces quatre cas, le créancier dispose déjà d’un élément qui établit, avec une force probante suffisante, l’existence et le sérieux de sa créance — un titre exécutoire, une décision de justice en attente de force exécutoire, un effet de commerce dont l’acceptation ou l’émission emporte présomption de la dette, ou encore une créance de loyer résultant d’un bail. L’intervention préalable du juge, destinée à vérifier le caractère apparemment fondé de la créance, perd alors sa raison d’être. La dispense ne porte, néanmoins, que sur l’autorisation : le contrôle judiciaire n’est pas supprimé mais déplacé, le débiteur conservant en toute hypothèse la faculté de solliciter la mainlevée de la mesure.

VI) Mise en œuvre de la constitution des sûretés judiciaires

La mise en œuvre de la constitution d’une sûreté judiciaire comporte deux phases :

  • La phase de publicité provisoire de la sûreté
  • La phase de publicité définitive de la sûreté

Cette dualité de phases constitue la marque distinctive de la sûreté judiciaire conservatoire. La publicité provisoire intervient en amont de toute consécration du droit du créancier : elle fige le rang de la sûreté dès l’instant où l’inscription est prise, tout en demeurant subordonnée à l’obtention ultérieure d’un titre exécutoire. La publicité définitive, qui suppose ce titre acquis, vient ensuite consolider la sûreté et lui faire produire rétroactivement ses effets au jour de l’inscription provisoire — de sorte que le créancier diligent bénéficie, pour la détermination de son rang, de l’antériorité conférée par la première inscription. Les présents développements sont consacrés à la première de ces deux phases.

A) La publicité provisoire des sûretés judiciaires

1) Les formalités de publicité

Les formalités de publicité provisoire diffèrent d’une sûreté à l’autre, car chaque catégorie de bien obéit à un mode de publicité qui lui est propre : l’immeuble relève du service de la publicité foncière, le fonds de commerce du greffe du tribunal de commerce, les parts sociales d’une signification à la société, les valeurs mobilières d’une signification au teneur de compte. La nature de l’assiette commande ainsi la forme de la publicité.

a) L’inscription provisoire d’une hypothèse

L’article R. 532-1 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil.

A cet égard, en application de cette dernière disposition, le créancier doit présenter au service chargé de la publicité foncière :

  • L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123 ;
  • L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

Chacun des bordereaux doit contenir exclusivement les informations suivantes :

  • La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions des 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 2428 du C. civ. ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
  • La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l’immeuble sur lequel l’inscription est requise.

Le dépôt est refusé :

  • A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
  • A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

La formalité est également rejetée :

  • D’une part, lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires
  • D’autre part, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le rigorisme formel qui entoure l’inscription hypothécaire — précision de l’assiette, exactitude du montant garanti, identification des parties — s’explique par la fonction même de la publicité foncière, qui est de renseigner les tiers sur la situation juridique de l’immeuble. Toute imprécision compromettrait la fiabilité du registre et, partant, la sécurité des transactions immobilières.

i) Précision : les régimes territoriaux particuliers

Il importe de réserver le cas des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis à un régime de publicité foncière propre — le livre foncier. Dans ces départements, certaines règles de délai applicables sur le reste du territoire sont écartées. Ainsi a-t-il été jugé que le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil pour l’inscription du privilège du vendeur d’immeuble n’y est pas applicable (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-16.888). Cette particularité, qui tient à la spécificité historique du droit local, doit être présente à l’esprit du praticien appelé à inscrire une sûreté sur un immeuble situé dans ces ressorts.

b) Le nantissement provisoire d’un fonds de commerce

L’article R. 532-2 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :

  • La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Le fonds de commerce constitue une universalité regroupant des éléments hétérogènes — clientèle, enseigne, droit au bail, mais aussi éléments incorporels tels que les marques ou brevets. Lorsque l’un de ces éléments est soumis à un registre spécial de publicité, le nantissement doit, pour être pleinement opposable quant à cet élément, faire l’objet de l’inscription complémentaire requise. À défaut, la sûreté demeure valable, mais devient inopposable aux tiers s’agissant de l’élément non publié (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020).

c) Le nantissement de parts sociales

L’article R. 532-3 du CPCE prévoit que le nantissement de parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :

  • La désignation du créancier et celle du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Dans l’hypothèse où il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.

Par principe, le nantissement a pour effet de grever l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.

La signification à la société remplit une double fonction : elle informe la personne morale de l’existence de la sûreté et elle rend celle-ci opposable. Encore faut-il observer que la prise de garantie sur des parts sociales ne se confond pas avec sa réalisation. Lorsque le créancier nanti entend, le moment venu, poursuivre la vente forcée des parts grevées, il ne saurait s’affranchir des règles spéciales qui gouvernent la cession de ces droits sociaux ; il doit, en particulier lorsque les parts sont celles d’une société civile, satisfaire aux exigences combinées des textes régissant l’agrément des cessionnaires et la signification à la société. La Cour de cassation a ainsi jugé que le créancier poursuivant la vente forcée de parts de société civile nanties à son profit doit se conformer aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du CPCE (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861).

Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861
Faits
Un créancier, bénéficiaire d’un nantissement portant sur des parts d’une société civile, entreprend d’en poursuivre la vente forcée afin d’être désintéressé sur le prix.
Problème
Le créancier nanti peut-il procéder à la réalisation forcée de parts de société civile sans se soumettre aux règles spéciales gouvernant la cession de telles parts, en particulier celles relatives à l’agrément et à l’opposabilité à la société ?
Solution
Non. Pour pouvoir procéder à la vente forcée des parts nanties, le créancier doit satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du CPCE.
Portée
La réalisation d’une sûreté grevant des parts sociales demeure assujettie aux règles propres à la cession de ces droits ; la prise de garantie n’emporte pas dispense des conditions de fond et de forme qui président à leur transmission, notamment l’intuitus personae caractéristique de la société civile.

d) Le nantissement de valeurs mobilières

L’article R. 532-4 du CPCE prévoit que le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.

Cette déclaration doit contenir :

  • La désignation du créancier et du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Le nantissement grève alors l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.

La portée du droit conféré par le nantissement de certains actifs financiers peut se révéler particulièrement vigoureuse. Il en va notamment ainsi du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie rachetable : le créancier bénéficiaire, qui peut provoquer le rachat du contrat en vertu des articles 2363 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417). La sûreté confère alors à son titulaire, non un simple droit de préférence soumis au classement, mais une véritable exclusivité le faisant échapper à la loi du concours.

2) L’information du débiteur

En application de l’article R. 532-5 du CPCE, quelle que soit la nature de la sûreté prise, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, en informer le débiteur par acte d’huissier huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement

Cette exigence d’information procède du caractère non contradictoire de la procédure d’autorisation : la sûreté ayant été prise à l’insu du débiteur — afin précisément d’en préserver l’effet de surprise et de prévenir l’organisation de l’insolvabilité —, le respect des droits de la défense commande qu’il en soit ensuite avisé sans délai, afin d’être mis en mesure de contester utilement la mesure. La sanction est, à cet égard, sévère : à défaut d’information dans le délai de huit jours, la mesure est frappée de caducité, c’est-à-dire qu’elle est privée d’effet pour l’avenir, sans qu’il soit besoin pour le débiteur d’en démontrer le grief.

Cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité :

  • Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise
    • La copie de la requête doit être annexée à l’acte en application de l’article 495 du code de procédure civile qui prévoit que « la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée»
    • Toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
  • L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 du CPCE
  • La reproduction :
    • Des dispositions de l’article R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires
    • Des dispositions de l’article R. 532-6 du CPCE concernant la mainlevée de la publicité provisoire.

On observera la gradation des sanctions attachées à cette formalité. Le défaut d’information dans le délai légal emporte caducité de la mesure ; en revanche, l’omission, dans l’acte de dénonciation, de l’une des mentions énumérées emporte nullité de cet acte. Cette distinction n’est pas purement théorique : la nullité de la dénonciation, en privant celle-ci d’effet, est elle-même susceptible d’entraîner la caducité de la sûreté, faute d’information régulièrement délivrée dans le délai imparti. La rigueur de ces exigences traduit le souci constant du législateur de rétablir, en aval, l’équilibre rompu en amont par le caractère unilatéral de la prise de sûreté.

3) Diligences complémentaires en l’absence de titre exécutoire

a) Obtention d’un titre exécutoire

L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Ainsi, si le créancier ne possède pas de titre exécutoire lors la réalisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles aux fins d’en obtenir un.

Cette obligation se comprend aisément au regard de la nature même de la sûreté conservatoire. Celle-ci n’a jamais été conçue comme une fin en soi, mais comme une mesure d’attente destinée à préserver les droits du créancier le temps qu’il obtienne la consécration judiciaire de sa créance. Si le créancier demeurait inactif après avoir inscrit sa sûreté, celle-ci se trouverait pérennisée sans qu’aucune juridiction n’ait jamais statué sur le bien-fondé de la créance — ce qui ferait peser sur le débiteur une charge injustifiée. Le délai d’un mois assorti de la sanction de caducité contraint donc le créancier à la diligence et garantit le caractère temporaire de la mesure.

La formule « accomplir les formalités nécessaires » vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire.

Il suffira alors d’attendre l’écoulement du délai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel.

La formule vise encore toutes les procédures précontentieuses préalables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

En tout état de cause, le créancier dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois.

La procédure sera réputée engagée, dès lors que l’acte introductif d’instance aura été signifié avant l’expiration de ce délai d’un mois

L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est indifférent que la procédure engagée soit introduite au fond ou en référé

Dans un arrêt remarqué du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considéré qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans le délai d’un mois, le créancier satisfait à l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE (Cass. 2e civ. 3 avr. 2003).

Cette incompétence ne constituera, en conséquence, pas un obstacle à la délivrance d’une nouvelle assignation au-delà du délai d’un mois, dès lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais été interrompu

La solution mérite d’être pleinement comprise dans sa logique : ce que la loi exige du créancier, ce n’est pas l’obtention immédiate d’un titre — laquelle ne dépend pas de lui —, mais une diligence manifestant sa volonté de poursuivre le recouvrement. Dès lors que cette diligence est établie par la délivrance d’une assignation dans le délai d’un mois, la condition de l’article R. 511-7 est satisfaite, quand bien même la juridiction saisie se révélerait incompétente, l’essentiel étant que le lien d’instance demeure et que l’action se poursuive sans solution de continuité.

b) La dénonciation aux tiers

Lorsque la mesure conservatoire ne porte pas sur un bien demeurant entre les mains du débiteur, mais sur un droit dont la conservation et la réalisation supposent le concours d’une personne distincte — la société dont les parts sont nanties, l’émetteur ou le teneur de compte des valeurs mobilières —, l’efficacité de la mesure exige que ce tiers en soit informé. Tel est l’objet de la dénonciation.

Dénonciation aux tiers

Formalité par laquelle le créancier porte à la connaissance du tiers entre les mains duquel la mesure conservatoire est pratiquée l’existence et le contenu de cette mesure, ainsi que les diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. Elle conditionne l’opposabilité de la sûreté à ce tiers et, partant, son efficacité pratique.

L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date.

Cette hypothèse se rencontrera uniquement en matière de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières. La justification en est simple : dans ces deux cas, le bien grevé n’est pas matériellement appréhendé, de sorte que son sort dépend d’un tiers — la personne morale émettrice ou l’intermédiaire habilité teneur de compte — qui doit être averti pour s’abstenir, par exemple, d’agréer une cession ou de procéder à un transfert qui ruinerait la garantie.

En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquée, elle est frappée de caducité. La sanction est ici radicale : la mesure est rétroactivement anéantie, sans que le créancier puisse se prévaloir d’une quelconque régularisation. Le délai présente, autrement dit, un caractère préfix.

Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire (Cass. 2e civ. 30 janv. 2002).

Tel sera notamment le cas lorsque le créancier a fait signifier une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicité auprès du greffe de la Cour.

Dans l’hypothèse où il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte à dénoncer au tiers entre les mains duquel la mesure est réalisée. La solution se comprend aisément : on ne saurait reprocher au créancier de n’avoir pas dénoncé des actes qui, au jour de la mesure, n’existaient pas encore. La caducité de l’article R. 511-8 ne sanctionne que l’inertie, non l’impossibilité.

Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de concomitance, de la réalisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ces dernières doivent être dénoncées au tiers dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R. 511-8 du CPCE (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009).

La ligne de partage est ainsi nettement tracée : si les diligences précèdent la mesure, la dénonciation est sans objet ; si elles lui sont concomitantes ou postérieures, le délai de huit jours retrouve son empire. Le critère décisif est donc chronologique.

c) La portée de la dénonciation à l’égard du tiers détenteur

La dénonciation n’a pas seulement une fonction d’information : elle cristallise les droits du créancier sur le bien incorporel grevé en figeant la position du tiers. Cette logique trouve une illustration topique en matière de nantissement de contrat d’assurance sur la vie rachetable, où le tiers dénoncé est l’assureur.

La Cour de cassation y reconnaît au créancier nanti, qui peut provoquer le rachat sur le fondement des articles 2363 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances, un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ. 2 juill. 2020, n° 19-11.417). Cette exclusivité, qui confine à une véritable maîtrise du bien grevé, démontre que l’efficacité de la sûreté sur un droit incorporel repose tout entière sur la qualité de l’information délivrée au tiers détenteur.

Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance sur la vie rachetable, qui dispose du droit de provoquer le rachat, jouit d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, à l’exclusion de tout concours avec les autres créanciers, même privilégiés.

4) Les effets de la publicité provisoire

a) Opposabilité aux tiers

Avant d’exposer le régime de l’opposabilité, il importe de rappeler la distinction qui en commande la compréhension : la validité de la sûreté entre les parties — le débiteur et son créancier — ne se confond pas avec son opposabilité aux tiers. Une sûreté peut être parfaitement valable inter partes tout en demeurant inopposable à ceux qui n’y ont pas été parties tant que la publicité n’a pas été accomplie.

Aux termes de l’article L. 532-1 du CPCE « les sûretés judiciaires deviennent opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité. »

La publicité joue ainsi un double rôle : elle informe les tiers de l’existence de la sûreté et elle détermine le rang du créancier dans le concours qui s’ouvrira, le cas échéant, lors de la distribution du prix. C’est le principe — fondamental en droit des sûretés — selon lequel prior tempore, potior jure : premier dans le temps, premier dans le droit.

Le rang initial résultant de la publicité provisoire sera maintenu si la publicité définitive est régulièrement effectuée.

La sanction du défaut de publicité n’est, à cet égard, pas la nullité de la sûreté, mais sa seule inopposabilité aux tiers : la garantie subsiste entre les parties, mais elle ne saurait être opposée à ceux qui peuvent légitimement se prévaloir de la défaillance des formalités. La Cour de cassation l’a clairement affirmé à propos d’une sûreté grevant un fonds de commerce, en jugeant que le défaut d’inscription dans le délai légal entraîne non la nullité de la cession mais l’inopposabilité de la sûreté aux tiers (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-11.020).

Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité dans le délai légal n’affecte pas la validité de la sûreté entre les parties ; il en commande seulement l’inopposabilité aux tiers.

b) Conservation de la sûreté

L’article R. 532-7 du CPCE prévoit que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée. Son renouvellement peut être effectué dans les mêmes formes et pour une durée égale.

Deux limites encadrent donc la conservation : une limite temporelle — trois ans — et une limite quantitative — le montant des sommes pour lesquelles l’inscription a été prise. Au-delà de ce montant, la sûreté est sans effet : le créancier ne saurait, par le jeu des intérêts ou des frais, étendre l’assiette de son rang privilégié au-delà de ce qu’il a fait publier.

Si le renouvellement n’est pas effectué dans le délai légal, la sûreté judiciaire devient caduque et donc rétroactivement anéantie : elle sera réputée n’avoir jamais été prise. La conséquence est sévère, car le créancier perd non seulement sa garantie, mais aussi le rang qu’il avait acquis : un créancier inscrit postérieurement, qui n’aurait pas pris la peine de renouveler dans les délais, primera désormais le négligent.

Une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire est prise le 15 mars 2026 pour une créance de 200 000 €. Elle conserve la sûreté jusqu’au 15 mars 2029. Pour préserver son rang, le créancier doit renouveler l’inscription avant cette date. À défaut, la sûreté est réputée n’avoir jamais existé, et un créancier inscrit le 1er février 2028 — qui venait jusque-là en second rang — accédera au premier rang.

Dans un arrêt du 5 mai 1981, la Cour de cassation a jugé qu’une régularisation tardive d’une inscription provisoire d’hypothèque est impossible (Cass. 3e civ. 5 mai 1981, n° 79-17057).

Attribution du prix de vente du bien grevé avant l’accomplissement de la publicité définitive

L’article L. 531-2 du CPCE prévoit que les biens grevés d’une sûreté demeurent aliénables. La règle traduit un équilibre : la sûreté judiciaire n’emporte aucune indisponibilité du bien, le débiteur conserve la libre disposition de son patrimoine ; mais le créancier ne saurait, pour autant, voir sa garantie réduite à néant par l’effet de la vente.

Si, dès lors, le bien est vendu avant l’accomplissement des formalités de publicité définitive, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire provisoire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale.

Toutefois, la part du prix qui lui revient dans la distribution est consignée en application de l’article R. 532-8, al. 1er du CPCE. La consignation s’explique par le caractère encore provisoire de la sûreté : tant que la publicité définitive n’a pas confirmé la garantie, il serait prématuré de remettre les fonds au créancier ; mais il serait tout aussi injuste de les laisser au débiteur. La consignation réalise ainsi une mise sous séquestre conservatoire dans l’attente de la consolidation — ou de la caducité — de la sûreté.

Cette part lui est remise s’il justifie avoir procédé à la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle revient aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur (Art. R. 532-8, al. 2 CPCE).

Par exception, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues (Art. L. 531-2, al. 2 CPCE). Le mécanisme est celui de la subrogation réelle : la garantie se reporte de plein droit sur les valeurs acquises en remploi, lesquelles prennent la place des valeurs vendues sans rupture du rang.

A cet égard, la Cour de cassation considère que les différents titres compris dans un portefeuille de valeurs mobilières ne s’analysent pas comme des biens indépendants, mais qu’ils sont un bien unique, car formant une universalité (Cass. civ. 1ère, 12 nov.1998, n° 96-18041). Cette qualification d’universalité est décisive : elle permet aux mouvements internes du portefeuille — cessions, acquisitions, arbitrages — de s’opérer sans que la sûreté ne soit affectée, celle-ci grevant la masse et non chacun des titres pris isolément.

L’évaluation des titres nantis peut, du reste, donner lieu à difficulté lorsqu’il s’agit d’en fixer la valeur d’attribution. La Cour de cassation a admis, sous l’empire de l’article 2348 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer même les titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que leur valeur soit déterminée par un expert (Cass. com. 18 juin 2025, n° 23-50.015). La liberté contractuelle conserve donc sa place dans la fixation de la valeur, quand bien même un cours de référence existerait.

Le réemploi n’est, néanmoins, pas obligatoire. En son absence, le prix de vente des valeurs mobilières sera consigné.

5) Recours du débiteur

La sûreté judiciaire provisoire, en ce qu’elle est prise sans débat contradictoire préalable, fait peser sur le débiteur une charge qui peut se révéler excessive. Le législateur lui ouvre, en contrepartie, plusieurs voies destinées à rétablir un juste équilibre entre la protection du créancier et la liberté patrimoniale du débiteur.

Le débiteur a la possibilité d’obtenir :

  • Soit la mainlevée de la publicité provisoire
  • Soit le cantonnement des effets de la sûreté
  • Soit la substitution de la sûreté

Ces trois remèdes se distinguent par leur intensité : la mainlevée fait disparaître la sûreté, le cantonnement en réduit l’assiette, la substitution en change l’objet. Le débiteur choisira en fonction de l’atteinte qu’il entend faire cesser.

a) Sur la mainlevée

La mainlevée ordonnée par le juge a pour conséquence d’entraîner la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque ou de nantissement, celle-ci devenant rétroactivement sans effet.

Elle pourra être obtenue, notamment, lorsque le débiteur établit que les conditions de la mesure conservatoire n’étaient pas réunies — défaut de créance paraissant fondée en son principe ou absence de circonstances menaçant le recouvrement —, ces conditions étant celles-là mêmes qui président à l’autorisation de la mesure.

Elle ne s’effectue pas de la même façon suivant les sûretés judiciaires :

  • En cas d’hypothèque judiciaire conservatoire ou en cas de nantissement conservatoire de fonds de commerce, on opère une radiation de l’inscription provisoire.
  • En cas de nantissement conservatoire de parts sociales ou en cas de nantissement conservatoire de valeurs mobilières, il n’y a rien à radier et par conséquent la décision de mainlevée suffit.

La différence de traitement tient à la nature de la publicité : là où elle prend la forme d’une inscription sur un registre — fichier immobilier, registre du commerce —, la mainlevée doit être suivie d’une radiation effaçant la trace de la sûreté ; là où elle résulte d’une simple signification ou déclaration au tiers, la décision de mainlevée se suffit à elle-même.

b) Sur le cantonnement des effets de la sûreté

Seul, le débiteur peut demander au juge de l’exécution de limiter les effets de la sûreté provisoire lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties (Art. R. 532-9 du CPCE). Le cantonnement procède de l’idée que la sûreté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la garantie de la créance : elle n’a pas vocation à immobiliser, au-delà du raisonnable, l’ensemble du patrimoine du débiteur.

Le débiteur doit justifier que les biens qui demeurent grevés, après prononcé de la limitation des effets de la sûreté provisoire, ont une valeur double du montant des sommes garanties. Cette exigence d’une couverture au double s’explique par la prudence : le juge entend ménager une marge de sécurité au créancier, les valeurs estimées étant par hypothèse incertaines et susceptibles de fléchir au jour de la réalisation.

Une créance s’élève à 100 000 €. La sûreté provisoire grève trois immeubles d’une valeur totale de 600 000 €. Le débiteur pourra demander le cantonnement à un seul immeuble valant 200 000 € — soit le double de la créance garantie —, les deux autres étant alors libérés de la sûreté.

La réduction sera possible uniquement si la sûreté grève plusieurs biens. La condition est logique : on ne saurait cantonner une sûreté à une fraction d’un bien unique et indivis, le cantonnement supposant qu’il demeure des biens à libérer.

c) La substitution de la sûreté

Comme toutes les mesures conservatoires, le débiteur dispose de la faculté de demander le remplacement de la sûreté judiciaire qui grève un ou plusieurs de ses biens.

Cette faculté peut être intéressante pour le débiteur, car même si les biens grevés par des sûretés judiciaires ne sont pas indisponibles, il aura cependant plus de difficultés à céder de tels biens, et en tout état de cause la valeur qu’il en retirera sera moindre.

La substitution suppose, en contrepartie, que la garantie de remplacement offerte au créancier soit équivalente — qu’il s’agisse d’une autre sûreté, d’une consignation ou d’une caution. Le créancier ne saurait subir aucune dégradation de sa situation : c’est à cette seule condition que l’intérêt du débiteur — recouvrer la libre disposition d’un bien stratégique — peut être servi sans sacrifier celui du créancier.

B) La publicité définitive des sûretés judiciaires

La publicité provisoire, on l’a vu, ne procure au créancier qu’une garantie sous condition : encore faut-il qu’il obtienne un titre constatant définitivement sa créance et qu’il transforme la sûreté provisoire en sûreté définitive. C’est l’objet de la publicité définitive, dont il convient d’examiner successivement le délai, la procédure, l’effet et les conséquences de son défaut.

1) Délai

La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois.

Le point de départ de ce délai est différent, selon que la procédure a été mise en œuvre après autorisation du juge de l’exécution ou avec un titre exécutoire (Art. R. 533-4 CPCE).

Ce délai est calculé comme le sont les délais de procédure, c’est-à-dire selon les dispositions des articles 640 et suivants du CPC.

En particulier, il expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

À défaut d’un quantième identique, il expire le dernier jour du mois (art. 641 CPC).

Il convient de réserver, par ailleurs, l’hypothèse des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la publicité foncière obéit au régime particulier du Livre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil pour l’inscription du privilège du vendeur d’immeuble n’est pas applicable dans ces trois départements (Cass. 3e civ. 1er oct. 2020, n° 18-16.888), illustration de ce que les délais de publicité doivent toujours être appréciés à l’aune du droit local applicable.

a) Procédure mise en œuvre après autorisation du juge de l’exécution

Le délai de deux mois pour procéder à la publicité définitive court du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

À cet égard, il est rappelé qu’une décision rendue par une juridiction civile est considérée comme passée en force de chose jugée lorsque les voies de recours ordinaires (opposition et appel) sont épuisées.

Force de chose jugée

Autorité dont est revêtue une décision qui n’est plus susceptible d’une voie de recours ordinaire — opposition ou appel — suspensive d’exécution. La force de chose jugée se distingue de l’autorité de la chose jugée, attachée dès le prononcé, et du caractère exécutoire à titre provisoire, qui permet l’exécution nonobstant l’exercice d’un recours.

b) Procédure mise en œuvre avec un titre exécutoire

II résulte de la combinaison de l’article R. 532-6 et de l’article R. 533-4 du CPCE que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante :

  • Délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de dénonciation prévu à l’article R. 532-5 du CPCE destiné à informer le débiteur de la réalisation de la publicité provisoire ( R. 532-6 CPCE) ;
  • Le point de départ du délai de deux mois est donc l’expiration du délai d’un mois
  • Par conséquent, le délai maximum dont dispose un créancier muni d’un titre exécutoire pour procéder à la publicité définitive est de trois mois à compter de la notification de l’acte informant le débiteur de l’accomplissement de la publicité provisoire (Art. R. 532-5 CPCE).

L’acte de dénonciation prévu à l’article R. 532-5 du CPCE est signifié au débiteur le 10 janvier. Le créancier ne peut procéder à la publicité définitive avant le 10 février — expiration du délai d’un mois —, et il doit y avoir procédé au plus tard le 10 avril — soit deux mois après ce point de départ. Le délai total dont il dispose est ainsi de trois mois à compter de la dénonciation.

Toutefois, lorsque le débiteur a demandé la mainlevée de la publicité provisoire, le délai de deux mois court du jour de la décision rejetant la contestation (Art. R. 533-4, al. 2 CPCE). La règle se justifie : tant que la contestation est pendante, le sort de la sûreté demeure incertain, et il serait illogique de faire courir contre le créancier un délai pour confirmer une garantie dont la mainlevée est précisément débattue.

Si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai a pour point de départ le jour où le titre est passé en force de chose jugée.

2) Procédure

Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, le créancier doit démontrer que les conditions requises sont réunies, c’est-à-dire, dans le cas le plus fréquent, présenter son titre exécutoire en application du dernier alinéa de l’article R. 533-4 du CPCE.

II convient d’envisager deux situations.

a) Le bien objet de la sûreté n’a pas été vendu

i) Inscription d’hypothèque

L’article art. R. 533-2, al. 1 du CPCE prévoit que les formalités de publicité définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire sont effectuées conformément à l’article 2428 du Code civil.

L’inscription provisoire prise par un créancier est confirmée par une inscription définitive, sans qu’il y ait lieu d’obtenir du juge une décision au fond, dans les deux mois de la décision passée en force de chose jugée rendant exécutoire la créance.

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, il y a lieu de considérer que ce délai de deux mois court à compter de la notification au redevable de la décision passée en force de chose jugée.

Il est calculé comme le sont les délais de procédure, selon les dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article R. 533-4 du CPCE le créancier doit présenter au responsable du service de la publicité foncière le document attestant du respect des conditions de délai qui lui sont imparties pour requérir l’inscription définitive.

Le défaut de production de cette pièce est sanctionné par le refus de dépôt, sans que le créancier ne puisse régulièrement s’y opposer.

En outre, l’inscription initiale devient caduque et sa radiation peut être demandée par l’intéressé au juge de l’exécution, en l’absence de confirmation de l’inscription dans le délai de deux mois.

En revanche, l’inscription définitive effectuée dans le délai rétroagit à la date de la formalité de l’inscription provisoire initiale dans la limite des sommes visées par cette dernière (Art. R. 533-1 CPCE). Cette rétroactivité constitue le cœur de l’intérêt du mécanisme : elle assure au créancier que le rang acquis dès la mesure conservatoire — souvent décisif dans le concours des créanciers — sera préservé, comme si la sûreté définitive avait été prise dès l’origine.

L’inscription définitive conserve l’hypothèque judiciaire pendant dix ans.

ii) Inscription de nantissement du fonds de commerce

L’article R. 533-2, al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l’article L. 143-17 du code de commerce et à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce c’est-à-dire par le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre dans les mêmes formes que ceux utilisés pour requérir l’inscription provisoire, accompagnés d’un original ou d’une expédition du titre exécutoire.

L’attention doit être appelée sur la portée de l’inscription du nantissement de fonds de commerce lorsque celui-ci comprend une marque. La Cour de cassation a en effet jugé que l’absence d’inscription au registre des marques de l’INPI dans le délai de l’article L. 143-17 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la cession de la marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds de commerce qui l’inclut (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-11.020). Le créancier diligent veillera donc à doubler l’inscription du nantissement, lorsque le fonds comporte des droits de propriété industrielle, d’une inscription sur le registre spécial correspondant, à peine d’inopposabilité.

iii) Nantissement des parts sociales et valeurs mobilières

L’article R. 533-3, al. 1er du CPCPE prévoit que la publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est effectuée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, c’est-à-dire par la signification d’un acte à la société ou d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1, à R. 232-4 du CPCE.

S’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement devra être publié au registre du commerce et des sociétés.

Après accomplissement de cette formalité, le créancier peut, le cas échéant, demander l’agrément du nantissement.

Il importe, à ce stade, de mesurer que la confirmation de la sûreté ne dispense nullement le créancier nanti de respecter, au moment de la réalisation, les contraintes propres au droit des sociétés. La Cour de cassation a ainsi jugé que le créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit doit, pour pouvoir y procéder, satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du CPCE (Cass. 1re civ. 19 mars 2025, n° 22-20.861). Le nantissement de parts sociales demeure ainsi grevé de l’intuitu personae qui caractérise la société civile : la sûreté ne saurait faire échec aux règles d’agrément protégeant l’équilibre des associés.

Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861
Faits
Un créancier, titulaire d’un nantissement portant sur des parts de société civile, entend réaliser sa sûreté en poursuivant la vente forcée des parts grevées.
Problème
À quelles conditions le créancier nanti peut-il procéder à la vente forcée des parts sociales de société civile données en garantie ?
Solution
Le créancier doit satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du CPCE : la réalisation de la sûreté demeure subordonnée au respect des règles gouvernant la cession des parts.
Portée
Le nantissement de parts sociales ne neutralise pas l’intuitu personae propre à la société civile ; la sûreté, fût-elle définitivement publiée, doit composer avec les mécanismes sociétaires d’agrément qui protègent les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable.

b) La vente du bien objet de la sûreté est intervenue

Lorsque la vente du bien grevé est intervenue avant que le créancier ait été en mesure de procéder à la publicité définitive, cette dernière est remplacée par la signification du titre exécutoire à la personne chargée de la répartition du prix.

La logique du dispositif est aisément perceptible : le bien ayant quitté le patrimoine du débiteur, il n’y a plus de support sur lequel inscrire la sûreté ; le créancier reporte alors ses prétentions sur le prix, dont la répartition est confiée à un tiers, et c’est à ce dernier qu’il doit signifier son titre pour faire valoir son rang.

En application de l’article R. 533-5 du CPCE, cette signification doit intervenir dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 533-4 du CPCE.

3) Effet

L’article R. 533-1 du CPCE prévoit que la publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.

L’inscription définitive se substitue alors rétroactivement à l’inscription provisoire.

II en résulte que l’ouverture d’une procédure collective ne met pas obstacle à la confirmation de la sûreté lorsque cette dernière a été publiée à titre conservatoire avant la cessation des paiements et le jugement déclaratif. C’est ici que se mesure tout l’enjeu de la rétroactivité : la publicité définitive, fût-elle accomplie après le jugement d’ouverture, n’est pas une sûreté nouvelle prohibée par la discipline des procédures collectives, mais la simple consolidation d’une garantie déjà acquise.

Cette position est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière d’hypothèque judiciaire provisoire (Cass. com. 17 novembre 1992, n° 90-22058).

L’article L. 632-1 du Code de commerce précise que la publicité définitive prise après la cessation des paiements est nulle, à moins que la publicité provisoire ne soit antérieure à la date de cessation des paiements. La date de la publicité provisoire constitue ainsi le pivot du raisonnement : c’est elle, et non celle de la confirmation, qui détermine si la sûreté échappe ou non aux nullités de la période suspecte.

L’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite qui sont exercés dans les conditions prévues en matière d’hypothèque légale.

Droit de préférence et droit de suite

Le droit de préférence permet au créancier hypothécaire d’être payé sur le prix de l’immeuble avant les créanciers chirographaires et selon le rang de son inscription. Le droit de suite l’autorise à saisir l’immeuble grevé en quelque main qu’il se trouve, fût-il passé entre celles d’un tiers acquéreur. Ces deux prérogatives constituent l’essence même de la sûreté réelle.

L’inscription conserve l’hypothèque judiciaire pendant dix ans. Pour conserver la garantie, le créancier doit procèder au renouvellement de l’inscription avant l’expiration de ce délai.

4) Conséquence du défaut de publicité définitive

À défaut de confirmation dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du CPCE, la publicité provisoire est caduque (art. L. 533-1 et R. 533-6, al. 1 du CPCE). Elle cesse donc de produire effet et entraîne la radiation de l’inscription.

La caducité opère ici de plein droit et rétroactivement : la sûreté est réputée n’avoir jamais existé, en sorte que le créancier négligent perd tout à la fois la garantie et le rang qu’il avait pu acquérir. La sévérité de la sanction se comprend : la sûreté provisoire n’est qu’une anticipation, et celui qui n’a pas su la consolider dans les délais ne mérite pas d’en conserver le bénéfice au détriment des autres créanciers.

Lorsque l’inscription provisoire est devenue caduque car n’ayant pas été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du CPCE la demande de radiation est portée devant le juge de l’exécution.

L’article R. 533-6, al. 1er du CPCE prévoit encore que, en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou de rejet de sa demande, la demande de radiation est portée devant le juge saisi du fond ou, à défaut, devant le juge de l’exécution.

Lorsque le juge saisi du fond a statué sur la demande de mainlevée de la publicité provisoire, la radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée (Art. R. 533-6, al. 3 CPCE).

Les frais de radiation sont à la charge du créancier. La règle se justifie par l’idée que le créancier, ayant pris l’initiative d’une mesure qui n’a pas prospéré, doit en supporter les conséquences pécuniaires.

Enfin, si le bien grevé a été vendu, la part du prix revenant au créancier titulaire de la sûreté conservatoire, qui a normalement été consignée, est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. On retrouve ici la fonction de la consignation précédemment décrite : les fonds, gelés dans l’attente de la consolidation de la sûreté, sont libérés au profit de ceux qui y ont droit dès lors que la caducité est acquise.

Si la publicité provisoire a été effectuée pour un nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières, il ne peut y avoir de radiation.

Faute de disposition particulière du décret visant cette hypothèse, il y a lieu de considérer que l’acte de nantissement ou la déclaration est devenue rétroactivement sans effet, ce que le juge de l’exécution constatera en prononçant la mainlevée de la mesure.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-17.057consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 17 novembre 1992, n° 90-22.058consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *