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La saisie conservatoire de créances

Mis à jour le 4 juillet 202636 min de lecture666 lectures

Parmi les biens que le créancier peut frapper d’indisponibilité pour préserver l’assiette de son recouvrement futur, les créances que son débiteur détient lui-même sur des tiers occupent une place singulière : valeur incorporelle logée dans le patrimoine d’autrui, la créance saisie appelle un régime propre, qui module les principes généraux de la saisie conservatoire au gré de la relation triangulaire qu’elle noue entre le saisissant, le débiteur saisi et le tiers détenteur. C’est ce régime particulier, articulé sur les mécanismes communs de la mesure conservatoire, que cet article s’attache à exposer.

I) Généralités

Les articles L. 521-1 et R. 521-1 du CPCE prévoient qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.

Définition — La saisie conservatoire

La saisie conservatoire est une mesure d’exécution provisoire par laquelle un créancier, sans détenir nécessairement de titre exécutoire, fait frapper d’indisponibilité un bien ou une créance figurant dans le patrimoine de son débiteur, afin d’en préserver l’assiette dans l’attente de l’obtention puis de la mise à exécution d’un titre. Elle relève de la catégorie des actes conservatoires : elle ne tend pas à désintéresser immédiatement le créancier, mais à geler une valeur pour en garantir la pérennité. Telle est sa fonction première — neutraliser le risque de dissipation des biens du débiteur entre la naissance de la créance et son recouvrement forcé.

Cette finalité conservatoire imprime à la mesure deux caractères qu’il importe de souligner dès l’abord. D’une part, la saisie conservatoire est anticipée : elle peut être pratiquée avant même que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire, c’est-à-dire alors que sa créance n’est encore qu’apparente. D’autre part, elle est réversible : si la créance n’est finalement pas reconnue ou si les conditions de la mesure font défaut, la saisie est levée et le bien recouvre sa pleine disponibilité. La saisie conservatoire est ainsi une garantie d’attente, et non un acte d’appropriation.

A la différence des sûretés judiciaires, une saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible le bien ou la créance sur lesquels elle porte.

Cette distinction est essentielle et mérite d’être pleinement explicitée. La sûreté judiciaire — qu’il s’agisse de l’hypothèque provisoire, du nantissement de parts sociales ou du gage de valeurs mobilières — confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur le bien grevé, sans pour autant en interdire la circulation : le débiteur conserve la faculté d’aliéner, le créancier inscrit étant simplement assuré d’être payé par priorité sur le prix. La saisie conservatoire procède d’une tout autre logique : elle ne crée pas un rang, elle immobilise. Le bien ou la créance demeurent dans le patrimoine du débiteur, mais celui-ci est privé de la maîtrise juridique qu’il exerçait sur eux. L’une garantit en classant, l’autre garantit en figeant.

Pour rappel, une sûreté judiciaire peut être prise à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur (Art. L. 531-1 du CPCE).

S’agissant de la procédure de saisie pratiquée à titre conservatoire elle diffère peu de la procédure applicable aux saisies proprement dites, en ce qu’elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l’article L. 122-1 du CPCE.

Reste qu’il s’agit de mesures conservatoires, de sorte qu’elles comportent quelques spécificités.

II) Conditions d’accomplissement de la saisie conservatoire

  • Les conditions de fond
    • L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
    • Il ressort de cette disposition que la pratique d’une mesure conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
      • Une créance paraissant fondée dans son principe
      • A) Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement

Ces deux exigences appellent un examen distinct, car elles ne se situent pas sur le même plan : la première porte sur l’existence apparente du droit, la seconde sur l’opportunité de le protéger sans délai.

La créance fondée en son principe

La loi n’exige pas que la créance soit certaine, liquide et exigible — ce qui ferait double emploi avec le titre exécutoire que, précisément, la mesure conservatoire permet d’anticiper. Il suffit que la créance présente une apparence de fondement, c’est-à-dire qu’elle repose sur des éléments rendant son existence vraisemblable. Le juge ne tranche pas le fond : il porte une appréciation de plausibilité, vérifiant que la prétention n’est ni fantaisiste ni manifestement vouée à l’échec. La créance peut donc être contestée, conditionnelle ou même à terme, sans que cette incertitude fasse obstacle à la mesure.

La seconde condition tient aux circonstances de nature à menacer le recouvrement. Il s’agit ici d’établir l’urgence qui légitime que l’on prive le débiteur de la disposition de ses biens avant tout jugement au fond. Le créancier doit démontrer un péril objectif : organisation d’insolvabilité, multiplication des dettes, dépérissement de l’actif, déménagement précipité, cessation d’activité, ou tout indice révélant que le patrimoine du débiteur risque de s’évanouir avant l’obtention du titre.

Exemple

Un créancier titulaire d’une reconnaissance de dette de 80 000 euros apprend que son débiteur, dont la situation financière se dégrade, met en vente son fonds de commerce et liquide ses comptes. Ces éléments — concomitance de la dégradation et de la réalisation des actifs — caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et justifient que le juge autorise une saisie conservatoire des créances détenues par le débiteur, notamment de ses soldes bancaires.

  • Les conditions procédurales
    • Le principe
      • Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE).
      • Cette autorisation préalable constitue le contrepoids naturel de la puissance de la mesure : parce que la saisie conservatoire frappe d’indisponibilité les biens d’un débiteur qui n’a pas encore été condamné, le contrôle d’un juge s’impose en amont, afin de prévenir tout usage abusif de la voie conservatoire.
      • S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
      • L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
      • La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
      • La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
      • Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
    • Les exceptions
      • Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.
      • La logique de ces dérogations est constante : lorsque le titre invoqué offre déjà, par lui-même, une garantie suffisante quant au sérieux de la créance, l’intervention préalable du juge devient superfétatoire. La dispense d’autorisation ne dispense toutefois jamais le créancier d’établir les circonstances menaçant le recouvrement.
      • Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
        • Le créancier est en possession d’un titre exécutoire — le sérieux de la créance est ici acquis, le titre valant à lui seul justification de la mesure ;
        • Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire — la créance a déjà été reconnue par un juge, quoique la décision ne soit pas encore exécutoire ;
        • Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque — la force probante reconnue à ces titres cambiaires justifie qu’ils ouvrent directement la voie conservatoire, donnant naissance à la saisie conservatoire cambiaire ;
        • Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19.731
Faits
Une mesure conservatoire était sollicitée devant les juridictions françaises alors que le litige au fond relevait des juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne.
Problème
Le créancier pouvait-il demander une mesure provisoire ou conservatoire au juge français quand la compétence au fond appartenait à une juridiction étrangère ?
Solution
Au visa de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées à ses juridictions, même si celles d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Portée
La compétence conservatoire est autonome de la compétence au fond : le créancier dispose d’un for protecteur dans l’État du lieu de situation des biens, ce qui sécurise la saisie conservatoire de créances localisées en France.

Lorsque ces conditions de fond et procédurales sont réunies, le créancier peut saisir un huissier de justice aux fins de procéder aux opérations de saisie.

Le CPCE organise quatre procédures de saisie à titre conservatoire portant sur les biens dont l’énumération suit :

  • La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ( R. 522-1 à R. 522-14 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des créances ( R. 523-1 à R. 523-10 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières ( R. 524-1 à R. 524-6 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort ( R. 525-1 à R. 525-5 CPCE).

Nous ne nous préoccuperons ici que de la saisie conservatoire de créances.

La saisie conservatoire de créances a pour finalité de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant.

L’objet de cette saisie conservatoire est identique à celui de la saisie attribution : une créance de somme d’argent.

Il faut entendre largement cet objet. La saisie peut porter non seulement sur des créances pures et simples, échues et exigibles, mais encore sur des créances affectées d’une modalité — qu’elles soient conditionnelles, à terme ou à exécution successive. La Cour de cassation l’a clairement rappelé, en jugeant que les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive au sens de l’article L. 112-1 du CPCE, la saisie des créances à exécution successive obéissant alors aux articles R. 211-14 et suivants du même code (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-13.098). Ainsi, le créancier peut appréhender par voie conservatoire un solde de compte bancaire, une créance de salaire, un loyer à échoir ou encore une créance subordonnée à la survenance d’un événement : l’incertitude affectant la créance saisie ne fait pas obstacle à son indisponibilité.

Le tiers saisi

Le tiers saisi est la personne qui, sans être partie au rapport d’obligation litigieux, détient une somme d’argent due au débiteur saisi — typiquement l’établissement bancaire teneur du compte, l’employeur débiteur d’un salaire ou un client débiteur du prix. Étranger à la dette dont le recouvrement est poursuivi, il n’en devient pas moins un rouage essentiel de la mesure : c’est entre ses mains que l’acte de saisie produit l’indisponibilité, et c’est sur lui que pèsent des obligations propres — déclaration, conservation des fonds, non-dessaisissement — sanctionnées avec rigueur. Le tiers saisi est ainsi tenu, non en qualité de débiteur du saisissant, mais en sa qualité de débiteur du saisi.

III) Les opérations de saisie

A) Procédure

  1. 1) Opérations de saisie entre les mains du tiers

L’article R. 523-1 du CPCE prévoit que le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier signifié au tiers.

C’est cet acte, et lui seul, qui déclenche l’effet d’indisponibilité : tant qu’il n’est pas signifié au tiers, la créance demeure librement disponible. Sa date de signification constitue dès lors le point de cristallisation de la mesure, déterminant l’assiette des sommes appréhendées et le rang du saisissant.

À peine de nullité, cet acte doit contenir les mentions suivantes (Code des procédures civiles d’exécution :

  • L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
  • L’indication de l’autorisation judiciaire ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
  • La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
  • La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 du CPCE et de l’article L. 211-3 du CPCE, soit
    • D’une part, que ( L. 141-2 CPCE) :
      • L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
      • Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.
      • Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
    • D’autre part, que ( L. 211-3 CPCE) :
      • Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L’exigence de ces mentions, prescrites à peine de nullité, traduit le souci d’assurer la parfaite information du tiers saisi : celui-ci doit savoir avec exactitude quelles sommes sont frappées d’indisponibilité, en vertu de quel titre, et quelles obligations pèsent désormais sur lui. La sanction de la nullité demeure cependant une nullité pour vice de forme, de sorte qu’elle suppose, conformément au droit commun procédural, la démonstration d’un grief.

Il convient de préciser que l’article L. 523-4 du CPCE n’impose pas une signification du titre exécutoire en exécution duquel est pratiquée à la saisie conservatoire. Il existe seulement sa présentation au tiers saisi.

Quant à l’acte de saisie en lui-même, il doit être signifié au tiers saisi, une fois la saisie régularisée.

À cet égard, en application de l’article 658 du Code de procédure civile, lorsque la signification est effectuée auprès d’une personne morale « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »

Dans un arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de cassation a jugé qu’une saisie conservatoire de créances pouvait être signifiée à l’adresse de l’agence bancaire qui gère le compte du débiteur (Cass. 2e civ. 7 novembre 2002, n°01-02308).

a) Les obligations du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du CPCE c’est-à-dire de lui déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Cette obligation de déclaration constitue la pierre angulaire du dispositif. Parce que le créancier saisit à l’aveugle — il ignore le montant exact des sommes détenues par le tiers et l’existence d’éventuelles saisies concurrentes —, la loi met à la charge de ce dernier un devoir de transparence immédiate, qui conditionne l’efficacité de la mesure. La déclaration du tiers saisi est tout à la fois une obligation légale et une garantie de loyauté procédurale.

Ces renseignements doivent être mentionnés sur l’acte de saisie (art. R. 523-4 CPCE).

II doit en outre lui remettre toutes pièces justificatives.

Ainsi, le tiers saisi a l’obligation de répondre sur-le-champ à l’huissier de justice instrumentaire, à l’instar de la procédure de saisie-attribution (Cass. 2e civ. 1er févr. 2006, n°04.11693).

Si elle n’est pas contestée avant l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie (art. R. 523-6 CPCE).

Enfin, le tiers saisi est tenu de ne pas se dessaisir des sommes saisies. Dans le cas contraire, il s’expose à être condamné à payer une seconde fois le créancier saisissant, le premier paiement étant inopposable à ce dernier.

Toutefois, rien n’interdit l’huissier de justice, à l’instar du créancier ou du débiteur, de saisir le JEX aux fins de faire consigner les fonds saisis entre les mains d’un séquestre.

À cet égard, l’article R. 523-2 du CPCE dispose que la remise des fonds séquestrés arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

b) Les sanctions des obligations du tiers

L’article R. 523-5 du CPCE prévoit que le tiers qui ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.

La sévérité de cette sanction mérite d’être mesurée : le tiers saisi défaillant peut être tenu, sur ses propres deniers, de l’intégralité des sommes objet de la saisie, alors même qu’il n’est pas le débiteur principal. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une condamnation à payer la dette d’autrui, mais d’une sanction du manquement à une obligation procédurale autonome, le tiers conservant son recours contre le débiteur véritable. Cette autonomie a une conséquence remarquable quant au régime de l’action dirigée contre lui.

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-18.955
Faits
Un créancier saisissant agissait contre le tiers saisi, qui n’avait pas satisfait à son obligation de renseignement, afin de le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire de créances avait été pratiquée. Le tiers saisi opposait la prescription des titres exécutoires.
Problème
L’action fondée sur l’article R. 523-5 du CPCE tend-elle à l’exécution d’un titre exécutoire, de sorte qu’elle serait soumise à la prescription applicable à ceux-ci ?
Solution
L’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles une saisie conservatoire de créances a été pratiquée n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire et n’est, partant, pas soumise à la prescription des titres exécutoires.
Portée
La sanction de l’article R. 523-5 sanctionne un manquement propre au tiers saisi : elle procède d’un fondement distinct du titre obtenu contre le débiteur, ce qui en commande le régime — y compris quant à la prescription. L’action contre le tiers saisi négligent ne se confond pas avec l’exécution forcée de la créance principale.

II peut également être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Mais en cas de signification d’une saisie conservatoire de créance dans les conditions visées par l’article 659 du code de procédure civile, le tiers saisi, qui n’en a pas eu connaissance, ne peut être condamné au profit du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 2ème 13 juin 2002, n°00-22021).

Dans un autre cas où la signification avait été faite en mairie, il a été jugé que le défaut de diligences de l’huissier pour trouver le tiers saisi constituait un motif légitime de l’absence de réponse de ce dernier (Cass. 2e civ. 2ème 22 mars 2001, n°99-14941).

Dans un arrêt du 4 octobre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait observé que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier un soin particulier dans la conduite de son interpellation et qu’à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard (Cass. civ, 2ème 4 octobre 2001, n°99-20653).

Il se dégage de cette jurisprudence un principe d’équilibre : la rigueur de la sanction qui pèse sur le tiers saisi a pour corollaire une exigence de loyauté et de diligence à la charge de l’huissier instrumentaire. La sévérité du régime ne joue qu’autant que le tiers a été régulièrement et utilement interpellé ; à défaut, son silence ou son retard trouvent une justification légitime qui le met à l’abri de la condamnation.

Par ailleurs, la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du saisi, ne peut plus produire ses effets et ce jugement s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (Cass. civ. 2ème 20 octobre 2005, n°04-10870).

Cette solution s’explique par le principe d’arrêt des poursuites individuelles qui gouverne les procédures collectives. Le jugement d’ouverture interdit, à compter de son prononcé, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure, paralysant ainsi les mesures conservatoires non encore parvenues à leur terme. La Cour de cassation a réaffirmé la portée de cette règle en jugeant que l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21, I, du code de commerce — applicable à la liquidation par renvoi de l’article L. 641-3 — interdit, après le jugement d’ouverture, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780). Le créancier saisissant qui n’a pas converti sa saisie avant l’ouverture de la procédure perd ainsi le bénéfice de la mesure et la faculté d’agir contre le tiers saisi.

2) Dénonciation de la saisie au débiteur

À peine de caducité de la saisie conservatoire, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours au moyen d’un acte d’huissier (art. R. 523-3 CPCE).

Cette formalité n’a rien d’accessoire. Parce que la saisie conservatoire est pratiquée à l’insu du débiteur — souvent sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête, donc non contradictoire —, la dénonciation tend à rétablir le contradictoire en informant l’intéressé de l’atteinte portée à son patrimoine et des voies de contestation qui s’offrent à lui. Le délai de huit jours, bref, traduit la volonté du législateur de concilier l’effet de surprise indispensable à l’efficacité de la mesure et le respect des droits de la défense. À ce titre, la personne visée dans l’acte de saisie dispose, dès cette mention, d’un intérêt à agir pour en contester la régularité (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 19-11.732, au visa des articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du CPCE).

Dans un arrêt du 6 mai 2004 la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n’avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l’article R. 523-3 du CPCE) la prive de tous ses effets et, s’oppose donc à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 523-5 du CPCE (Cass. civ. 2ème 6 mai 2004, n°02-12484).

À retenir

La caducité encourue faute de dénonciation dans les huit jours n’est pas une simple irrégularité réparable : elle anéantit rétroactivement la saisie et la prive de tout effet, ruinant du même coup l’action du créancier contre le tiers saisi. La dénonciation au débiteur est donc une condition de survie de la mesure, non une formalité subséquente.

Cet acte contient, à peine de nullité, selon l’énumération figurant au deuxième alinéa de l’article R. 523-3 du CPCE :

  • Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet, suivant l’article 495 du C. proc. civ. « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
  • Une copie du procès-verbal de saisie ;
  • La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
  • La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
  • La reproduction des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE ;
  • L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 du CPCE ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’économie de ces mentions confirme la double finalité de la dénonciation : informer et garantir le droit de contester. En imposant la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE et l’indication expresse de la faculté de demander la mainlevée, le texte met le débiteur en mesure d’exercer immédiatement son recours devant le juge de l’exécution. La dénonciation est ainsi le support concret du droit à un débat contradictoire a posteriori.

B) Effets de la saisie conservatoire

  1. 1) Indisponibilité et consignation des sommes saisies

L’acte de saisie rend indisponibles, à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, les sommes saisies (art. L. 523-1 CPCE).

L’indisponibilité ainsi instaurée est plafonnée : elle ne frappe les sommes détenues par le tiers que dans la limite du montant garanti. Le surplus éventuel demeure à la libre disposition du débiteur. La saisie conservatoire ne saurait donc immobiliser l’intégralité d’un compte dont le solde excéderait la créance : elle est, par nature, proportionnée à la dette qu’elle protège.

À la différence de la saisie-attribution, la saisie conservatoire n’opère pas un transfert de propriété des sommes saisies à la faveur du créancier saisissant. Les fonds saisis demeurent dans le patrimoine du débiteur. Ils sont seulement frappés d’indisponibilité (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 févr. 2007). Le débiteur ne dispose donc plus céder ou nantir sa créance.

Cette différence de nature est capitale et commande tout le régime de la mesure. La saisie-attribution emporte, dès sa signification, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers, lequel devient personnellement débiteur du saisissant : le créancier acquiert un droit exclusif et échappe au concours des autres créanciers. La saisie conservatoire, au contraire, se borne à geler la créance, sans conférer au saisissant le moindre droit de préférence. Tant qu’elle n’est pas convertie en saisie-attribution, elle ne fait naître qu’une situation d’attente, non un paiement.

En revanche, parce qu’elle fait toujours partie de son patrimoine, elle demeure pleinement saisissable.

En outre, la saisie emporte, de plein droit, consignation des sommes indisponibles (art. L. 523-1 CPCE).

En l’absence de précision de la part des textes, il est possible de considérer que cette consignation peut être effectuée entre les mains de l’huissier du créancier saisissant, comme c’est le cas en matière de saisie-vente pour le prix de vente amiable des biens saisis (art. R. 221-32 CPCE).

Toutefois, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre.

Ce séquestre est désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête (art. R. 523-2, al.1 CPCE).

La remise des fonds au séquestre a pour effet d’arrêter le cours des intérêts dus par le tiers saisi (art. R. 523-2, al. 2 CPCE).

Il convient encore d’observer que la saisie conservatoire interrompt dès sa signification la prescription de la créance saisie entre les mains du tiers, conformément à l’article L. 141-2 du CPCE.

Cet effet interruptif n’est pas négligeable. En figeant la créance, la saisie conservatoire préserve non seulement la valeur de son assiette, mais encore la créance elle-même contre l’écoulement du temps : le délai de prescription est interrompu dès la signification de l’acte au tiers, de sorte que le débiteur ne saurait se prévaloir, en cours de procédure conservatoire, de l’extinction de la créance saisie. La mesure conjugue ainsi une garantie matérielle — l’indisponibilité des fonds — et une garantie temporelle — l’interruption de la prescription.

2) Affectation des sommes saisies au profit exclusif du créancier saisissant

Si la saisie conservatoire de créances rend, par elle-même, la créance indisponible entre les mains du tiers saisi, encore faut-il préciser le sort des sommes ainsi bloquées en cas de pluralité de créanciers prétendant au même gage. C’est ici que se révèle l’un des effets les plus puissants de la mesure : loin de se borner à figer une situation, elle confère au créancier saisissant une situation privilégiée qui le met à l’abri du concours.

L’article L. 523-1 du CPCE précise que la saisie conservatoire produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.

Consignation (effet de —) — Mécanisme par lequel des sommes sont déposées entre les mains d’un dépositaire ou laissées indisponibles au titre d’une garantie. Lorsque le législateur dispose que la saisie conservatoire « produit les effets d’une consignation », il opère une fiction : tout se passe comme si les fonds avaient été spécialement affectés à la garantie de la créance du saisissant, alors même qu’ils demeurent inscrits au compte du tiers saisi.

Ce texte dispose que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l’article 2333 du code civil, c’est-à-dire gage de la créance au profit exclusif du créancier.

Aux termes de cet article, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Le raisonnement se déploie ainsi en trois temps. Primo, la saisie vaut consignation (art. L. 523-1 CPCE). Secundo, la consignation emporte affectation spéciale des fonds et privilège (art. 2350 C. civ.). Tertio, ce privilège est celui du créancier gagiste, lequel se fait payer par préférence à tous les autres (art. 2333 C. civ.). Au terme de cette chaîne, le créancier saisissant n’est plus un créancier chirographaire parmi d’autres : il est titulaire d’une véritable sûreté réelle sur la créance saisie.

Ainsi le créancier premier saisissant n’est pas en concours avec les autres créanciers du débiteur pour l’attribution des sommes saisies (art. L. 521-1 CPCE).

Illustration. Un débiteur dispose d’une créance de 30 000 € à l’encontre d’un tiers. Le créancier A pratique le premier une saisie conservatoire à hauteur de 20 000 €. Survient ensuite le créancier B, qui pratique à son tour une mesure pour 25 000 €. Lorsque les fonds deviendront disponibles, A sera intégralement désintéressé à concurrence de 20 000 € par préférence, et B ne pourra prétendre qu’au reliquat. L’antériorité de la saisie, et non l’égalité entre créanciers, gouverne la répartition.

a) Limite tenant à l’ouverture d’une procédure collective

Le privilège ainsi conféré ne saurait toutefois être absolu. Lorsque le débiteur saisi fait l’objet, postérieurement, d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles vient neutraliser les voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure. La règle, d’ordre public, interdit au saisissant de mener la mesure conservatoire à son terme attributif si l’affectation spéciale n’était pas déjà acquise au jour du jugement d’ouverture.

Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780. — L’arrêt des poursuites individuelles prévu à l’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, interdit, après le jugement d’ouverture, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure.

Il en résulte que la situation du créancier saisissant est doublement temporelle : le rang qu’il acquiert se cristallise à la date de la saisie, mais l’efficacité de son privilège demeure suspendue à l’absence d’ouverture d’une procédure collective avant la consommation de l’affectation.

C) Particularités de la saisie conservatoire pratiquée sur un compte de dépôt

La saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement teneur de comptes obéit à un régime spécifique, qui concilie l’efficacité de la mesure avec la protection du minimum vital du débiteur personne physique. Deux séries de règles se conjuguent : celles qui déterminent l’assiette saisissable — par le calcul du solde au jour de la saisie — et celles qui garantissent au titulaire du compte la mise à disposition des sommes insaisissables.

Les dispositions de l’article L. 162-1 du CPCE sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Cet article précise les modalités de calcul du solde du ou des comptes de dépôt au jour de la saisie.

Il est rappelé que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire (art. L. 3252-7 C. trav.).

Par ailleurs, l’époux commun en biens du débiteur peut bénéficier du régime de protection de ses salaires versés sur le compte prévu à l’article R. 162-9 du CPCE.

Les règles applicables aux avis à tiers détenteur et aux saisies de droit commun sont transposables aux saisies conservatoires.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées ci-après :

Solde bancaire insaisissable — Fraction du solde créditeur qu’un établissement teneur de compte doit, de plein droit et sans demande préalable, maintenir à la disposition du débiteur personne physique afin de préserver les ressources alimentaires minimales. Ce dispositif traduit, en matière bancaire, le principe selon lequel nul ne peut être privé du minimum nécessaire à sa subsistance.

Conformément à l’article R. 162-2 du CPCE, lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le revenu de solidarité active.

Il en avertit aussitôt le débiteur.

Illustration. Un compte présente un solde créditeur de 1 800 € au jour de la saisie. L’établissement laisse d’office à la disposition du titulaire une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul ; seul le surplus, au-delà de ce minimum, est frappé d’indisponibilité au profit du saisissant. Si le solde est inférieur à ce montant forfaitaire, c’est l’intégralité du solde qui demeure disponible et la saisie se trouve, de fait, privée d’assiette.

En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

Le tiers saisi informe sans délai l’huissier chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (art. R. 162-2 CPCE).

Au-delà de ce socle minimal laissé d’office, le débiteur conserve la faculté de revendiquer la mise à disposition d’autres sommes insaisissables qui auraient transité par le compte. Il convient toutefois de distinguer, à cet égard, selon la périodicité de la créance dont elles procèdent.

Tout débiteur faisant l’objet d’une saisie sur son compte bancaire peut obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables sur présentation à l’établissement bancaire des justificatifs attestant de cette insaisissabilité.

Lorsque ces sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que les sommes payées à titre de prestations familiales ou d’indemnités de chômage, du RSA, le débiteur peut en obtenir une mise à disposition immédiate (art. R. 162-4 CPCE).

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, la mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours (art. R. 162-5 CPCE).

La distinction est d’importance : pour les revenus de remplacement à caractère récurrent — qui assurent la subsistance courante du débiteur —, la mise à disposition est immédiate ; pour les sommes ponctuelles, le législateur ménage un délai de quinze jours destiné à permettre l’apurement des opérations en cours, afin d’éviter que des écritures non encore dénouées ne faussent le calcul du solde saisissable.

IV) Conversion en saisie-attribution

La saisie conservatoire n’a, par hypothèse, qu’une vocation provisoire : elle immobilise sans attribuer. Tant que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, il ne saurait obtenir le paiement effectif des sommes rendues indisponibles. La conversion en saisie-attribution constitue précisément le pont entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la mesure.

Conversion en saisie-attribution — Opération par laquelle le créancier muni d’un titre exécutoire transforme la mesure conservatoire — qui se bornait à frapper la créance d’indisponibilité — en mesure d’exécution emportant attribution immédiate de la créance saisie à son profit. La saisie change ainsi de nature sans changer d’objet : la créance déjà appréhendée lui est définitivement affectée.

Le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire peut demander le paiement de la créance saisie.

L’article L. 523-2 du CPCE prévoit que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L’effet attributif est ici fondamental : la créance saisie sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du saisissant, lequel n’a plus à craindre ni la survenance de nouveaux créanciers, ni l’ouverture ultérieure d’une procédure collective. C’est le couronnement de la situation privilégiée acquise dès la saisie conservatoire.

A) Procédure

  1. 1) Signification d’un acte de conversion au tiers saisi

L’article R. 523-7 du CPCE prévoit que le créancier doit faire signifier au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

  • La référence au procès-verbal de saisie-conservatoire ;
  • L’énonciation du titre exécutoire ;
  • Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L’énumération de ces mentions n’est pas indifférente : prescrites à peine de nullité, elles garantissent au tiers saisi une information complète sur l’assiette et le fondement de la demande de paiement. Le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts permet, en particulier, de vérifier que la conversion ne déborde pas les limites de la créance cause de la saisie.

La nécessité de l’acte de signification a été rappelée par la Cour de cassation.

À cet égard, elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré que le tiers saisi était libéré de sa dette, sans constater la signification par le tiers saisissant au tiers saisi d’un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 2ème 23 novembre 2000, n°98-2279).

L’enseignement est limpide : la conversion ne se présume pas. Aussi longtemps que l’acte n’a pas été régulièrement signifié, le tiers saisi ne peut être tenu pour libéré, quand bien même la saisie conservatoire aurait été valablement pratiquée.

L’acte de conversion doit en outre informer le tiers que, dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier (art. R. 523-7, dernier alinéa CPCE).

Cette demande de paiement n’a toutefois d’effet que dans la limite de la créance visée par la saisie conservatoire.

2) Dénonciation de la conversion au débiteur

Une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au débiteur, étant précisé que l’article R. 523-8 du CPCE ne prescrit aucune mention obligatoire.

De la même manière, aucun délai n’est prévu pour cette dénonciation, mais le créancier saisissant a tout intérêt à agir rapidement, car c’est seulement à compter de la signification au débiteur que court le délai de contestation.

Il s’agit là d’un mécanisme classique du droit de l’exécution : la dénonciation au débiteur constitue le point de départ du délai dont il dispose pour contester. Tant qu’elle n’est pas accomplie, ce délai ne court pas et la situation demeure en suspens — d’où l’intérêt bien compris du saisissant à provoquer lui-même l’écoulement du temps en y procédant sans tarder.

B) Contestation

Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte de conversion pour contester celui-ci devant le juge de l’exécution (art. R. 523-9 CPCE).

Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.

La contestation doit en outre être dénoncée le même jour et sous peine de la même sanction à l’huissier qui a procédé à la saisie.

Le tiers saisi quant à lui, est informé de la contestation par son auteur et par lettre simple.

Cette voie de contestation n’est, au demeurant, que le prolongement d’un droit ouvert dès le stade conservatoire. La personne visée par l’acte de saisie conservatoire dispose en effet d’un intérêt à agir contre la mesure dès l’instant où son nom y figure, sans qu’il y ait lieu d’attendre la conversion.

Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 19-11.732. — La personne visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire a, dès cette mention, intérêt à contester la mesure, au sens des articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du CPCE.

C) Paiement par le tiers saisi

  1. 1) Moment du paiement

Le quatrième alinéa de l’article R. 523-9 du CPCE, prévoit que le tiers effectue le paiement sur présentation d’un certificat du greffe ou établi par l’huissier attestant que le débiteur n’a pas contesté l’acte de conversion.

Toutefois, le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion (art. R. 523-9, dernier alinéa CPCE).

Si la saisie conservatoire a porté sur des créances à exécution successive, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier ou de son mandataire au fur et à mesure des échéances (art. R. 211-15, al. 2 CPCE).

La règle se comprend aisément : une créance à exécution successive — loyers, salaires d’un compte professionnel, redevances périodiques — ne se dénoue pas en un trait de temps, mais par versements échelonnés. Le tiers saisi acquitte donc sa dette échéance après échéance, à mesure que celles-ci viennent à terme. La jurisprudence a d’ailleurs confirmé que de telles créances entrent pleinement dans le champ des biens saisissables.

Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-13.098. — Les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (art. L. 112-1 CPCE), la saisie des créances à exécution successive obéissant aux articles R. 211-14 et suivants du CPCE.

En cas de contestation, le juge de l’exécution peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Dans ce cas, sa décision est exécutoire sur minute (art. R. 211-12, al.1 CPCE).

En outre, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine et prescrire, le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal (art. R. 211-12, al.2 CPCE).

2) Effets du paiement

Dans la limite des sommes versées, le paiement éteint l’obligation du débiteur vis-à-vis du créancier saisissant et celle du tiers saisi à l’égard du débiteur (art. R. 211-7, alinéa 2 CPCE).

Le paiement opère ainsi une double extinction, par un effet en cascade : le tiers saisi, en se libérant entre les mains du saisissant, éteint simultanément ce qu’il devait au débiteur saisi et ce que ce dernier devait au saisissant. Une seule prestation éteint deux obligations, à concurrence des sommes versées — économie probatoire et procédurale qui constitue l’un des grands avantages de la saisie de créances.

Quelle que soit la nature de la créance saisie, celui qui reçoit le paiement doit en donner quittance au tiers et en informer le débiteur (art. R. 211-7, al. 1 CPCE – cas général – et art. R. 211-15, al. 2 CPCE – créances à exécution successive).

3) Incidents

  • Refus de paiement
    • Si le tiers saisi refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le créancier doit saisir le juge de l’exécution afin que ce dernier lui délivre un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi ( R. 211-9 CPCE).

Cette action en paiement dirigée contre le tiers saisi récalcitrant possède une nature propre, qu’il importe de bien cerner. Elle ne tend pas à l’exécution d’un titre exécutoire déjà détenu par le créancier — lequel n’a, par hypothèse, aucun titre contre le tiers saisi — mais à l’obtention d’un tel titre. Il en résulte qu’elle échappe au régime de prescription propre aux titres exécutoires.

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-18.955
Faits
Un créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire de créances et l’avoir convertie, agit contre le tiers saisi qui s’abstenait de payer les sommes dont il s’était reconnu ou avait été déclaré débiteur, sur le fondement de l’article R. 523-5 du CPCE.
Problème
L’action tendant à faire condamner le tiers saisi à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée a-t-elle pour objet l’exécution d’un titre exécutoire, en sorte qu’elle serait soumise à la prescription applicable à de tels titres ?
Solution
Non. Cette action n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire et n’est, par conséquent, pas soumise à la prescription des titres exécutoires.
Portée
L’arrêt qualifie précisément la nature du recours ouvert au saisissant contre le tiers saisi défaillant : il s’agit d’une action en obtention d’un titre, et non d’une mesure d’exécution d’un titre préexistant. Le créancier ne saurait dès lors se voir opposer la prescription propre à l’exécution des titres exécutoires pour faire échec à sa demande.
  • Défaut de paiement
    • Le créancier qui n’est pas payé conserve ses droits contre le débiteur saisi sauf si le défaut de paiement est imputable à sa propre négligence.
    • Dans ce cas, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ( R. 211-8 CPCE).

Cette dernière règle traduit une exigence de diligence pesant sur le saisissant. Le principe est qu’il conserve ses droits contre le débiteur tant que la créance n’est pas effectivement recouvrée ; mais l’exception sanctionne sa propre carence : s’il a laissé le paiement échapper par sa négligence — défaut de conversion en temps utile, inaction face au refus du tiers saisi —, il en supporte les conséquences et perd ses droits contre le débiteur à hauteur des sommes qu’il aurait pu obtenir du tiers saisi. Vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt : le droit vient au secours de ceux qui veillent, non de ceux qui dorment.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 22 mars 2001, n° 99-14.941consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2001, n° 99-20.653consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2002, n° 01-02.308consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 13 juin 2002, n° 00-22.021consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-12.484consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2005, n° 04-10.870consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2018, n° 16-19.731consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2023, n° 19-11.732consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-13.098consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780consulter ↗

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