Parmi les biens incorporels que le créancier peut soustraire par anticipation aux actes de disposition de son débiteur, les droits d’associé et les valeurs mobilières occupent une place singulière, où la mécanique conservatoire se heurte à la nature particulière de ces actifs, tout à la fois objets de propriété et titres d’une participation au sein d’une personne morale. Aussi le régime juridique de la saisie conservatoire, dont les principes directeurs commandent l’ensemble de la matière, reçoit-il ici des inflexions propres, qu’imposent l’immatérialité de l’assiette saisie et l’interposition de la société dont le débiteur détient les droits.
I) Généralités
Avant d’aborder le régime particulier de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières, il importe de situer cette mesure dans la catégorie plus vaste à laquelle elle appartient — celle des mesures conservatoires — et de la distinguer des voies d’exécution proprement dites.
La saisie conservatoire constitue l’une des deux variétés de mesures conservatoires que connaît le droit de l’exécution, aux côtés des sûretés judiciaires. Sa nature est, à cet égard, foncièrement intermédiaire : si elle emprunte aux saisies-exécution leur formalisme et la mécanique de l’acte de saisie, elle s’en écarte radicalement par sa finalité, qui demeure purement conservatoire. Elle ne désintéresse pas le créancier ; elle ne fait que neutraliser, par anticipation, tout acte de disposition du débiteur qui viendrait compromettre le recouvrement futur de la créance.
Les articles L. 521-1 et R. 521-1 du CPCE prévoient qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
L’assiette de la mesure est ainsi définie de la manière la plus large : tout bien mobilier y est en principe soumis, sans considération de sa nature corporelle ou incorporelle, ni du lieu où il se trouve, ni de l’existence d’une saisie antérieure. C’est dire que les droits d’associé et les valeurs mobilières, biens incorporels par excellence, entrent pleinement dans le champ de cette disposition.
A la différence des sûretés judiciaires, une saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible le bien ou la créance sur lesquels elle porte.
Cette différence d’effet commande l’ensemble de la matière et mérite, en conséquence, d’être pleinement explicitée. Tandis que la sûreté judiciaire se borne à grever le bien d’un droit de préférence et de suite — sans en interdire l’aliénation —, la saisie conservatoire frappe directement le bien d’indisponibilité. Le débiteur conserve la propriété de ses titres, mais il en perd la libre disposition.
Pour rappel, une sûreté judiciaire peut être prise à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur (Art. L. 531-1 du CPCE).
Il en résulte une concurrence de techniques à l’égard d’un même bien : un même paquet d’actions peut, au gré du choix du créancier, faire l’objet soit d’une sûreté judiciaire — qui confère un rang préférentiel sans paralyser le titre —, soit d’une saisie conservatoire — qui paralyse le titre sans conférer de rang préférentiel. Le créancier appréciera, en opportunité, lequel de ces deux effets sert le mieux la préservation de sa créance.
S’agissant de la procédure de saisie pratiquée à titre conservatoire elle diffère peu de la procédure applicable aux saisies proprement dites, en ce qu’elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l’article L. 122-1 du CPCE.
Reste qu’il s’agit de mesures conservatoires, de sorte qu’elles comportent quelques spécificités.
Ces spécificités tiennent essentiellement à deux ordres de considérations : d’une part, à la condition d’urgence ou de péril qui justifie l’intervention conservatoire et qui ne se retrouve pas dans les voies d’exécution ordinaires ; d’autre part, au caractère provisoire de la mesure, laquelle n’a vocation à se pérenniser que par sa conversion ultérieure en saisie-exécution, une fois le créancier muni d’un titre exécutoire.
II) Conditions d’accomplissement de la saisie conservatoire
L’accomplissement d’une saisie conservatoire est subordonné à la réunion de deux séries de conditions, qu’il convient de bien distinguer : les conditions de fond, qui tiennent à la consistance de la créance protégée et au péril qui la menace, et les conditions procédurales, qui tiennent à l’autorisation préalable du juge et à la compétence de celui-ci.
- Les conditions de fond
- L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
- Il ressort de cette disposition que l’adoption d’une mesure conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une créance paraissant fondée dans son principe
- A) Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
- La première condition — la créance fondée en son principe — n’exige nullement que la créance soit certaine, liquide et exigible, comme le requiert en revanche toute voie d’exécution. Il suffit que le créancier rapporte la preuve d’une apparence de droit, d’un principe de créance plausible. Cette exigence atténuée s’explique par la finalité même de la mesure : il ne s’agit pas de payer le créancier, mais seulement de préserver ses chances de paiement futur.
- La seconde condition — les circonstances menaçant le recouvrement — traduit l’exigence d’un péril. Le créancier doit établir l’existence d’un risque concret d’insolvabilité ou d’organisation de l’insolvabilité du débiteur : dissipation des actifs, multiplication des dettes, cession suspecte de titres sociaux, comportement révélant une volonté de se soustraire au paiement. C’est l’appréciation in concreto de ce péril qui justifie l’atteinte portée, par anticipation, au pouvoir de disposition du débiteur.
- Les conditions procédurales
- Le principe
- Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE).
- Cette exigence d’autorisation judiciaire préalable constitue le contrepoids naturel de la souplesse des conditions de fond : puisque la mesure peut être pratiquée sans titre exécutoire et sans débat contradictoire préalable, il importe qu’un juge en contrôle, en amont, le bien-fondé. L’autorisation est, en pratique, sollicitée et délivrée sur requête, c’est-à-dire de manière non contradictoire, afin de ménager l’effet de surprise indispensable à l’efficacité de la saisie.
- S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
- L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
- La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
- La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
- Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
- Cette compétence concurrente du Président du Tribunal de commerce se justifie lorsque la créance à garantir relève de la matière commerciale et qu’aucune instance n’est encore engagée devant le juge du fond. Le créancier dispose alors d’une option de compétence, qu’il exercera au regard de la nature de sa créance et de l’état de la procédure.
- Les exceptions
- Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.
- Le fondement de ces dérogations est aisé à saisir : dans chacun des cas envisagés, le créancier dispose déjà d’un élément qui établit, avec une force probante suffisante, la réalité de sa créance, de sorte que le contrôle judiciaire préalable perdrait sa raison d’être.
- Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
- Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
- Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
- Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
- Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé
- Il convient toutefois de souligner que cette dispense ne porte que sur l’autorisation préalable : la condition de fond tenant aux circonstances menaçant le recouvrement demeure, en revanche, exigée, hormis l’hypothèse où le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire — lequel l’autorise alors aussi bien à pratiquer une mesure conservatoire qu’à engager directement une voie d’exécution.
- Le principe
Lorsque ces conditions de fond et procédurales sont réunies, le créancier peut saisir un huissier de justice aux fins de procéder aux opérations de saisie.
Le CPCE organise quatre procédures de saisie à titre conservatoire portant sur les biens dont l’énumération suit :
- La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ( R. 522-1 à R. 522-14 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des créances ( R. 523-1 à R. 523-10 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières ( R. 524-1 à R. 524-6 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort ( R. 525-1 à R. 525-5 CPCE).
Nous ne nous préoccuperons ici que de la saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières.
Encore convient-il, pour la pleine intelligence des développements qui suivent, de préciser ce que recouvrent exactement les biens sur lesquels porte cette saisie.
Cette distinction entre titres nominatifs et titres au porteur, loin d’être purement théorique, commande la détermination du tiers auprès duquel la saisie doit être pratiquée — point qui sera examiné plus avant.
Cette saisie a pour objectif de rendre indisponible l’intégralité des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par le débiteur sans pour autant conférer au créancier saisissant un droit préférentiel sur les titres saisis.
Deux traits saillants méritent ici d’être relevés. En premier lieu, l’indisponibilité frappe l’intégralité des titres détenus par le débiteur auprès du tiers, et non la seule fraction nécessaire au désintéressement du créancier : la mesure opère ainsi de manière globale, quitte à voir cette indisponibilité cesser, par la suite, pour le surplus une fois le créancier satisfait. En second lieu — et c’est là sa différence majeure avec la sûreté judiciaire —, la saisie conservatoire ne confère aucun droit de préférence : le créancier saisissant ne prime pas les autres créanciers du débiteur sur le prix des titres ; il se borne à en geler la disposition, à charge pour lui de transformer ultérieurement cette mesure en saisie-vente s’il entend se faire payer.
III) Les opérations de saisie
Les opérations de saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières comportent la signification d’un acte de saisie au tiers et sa dénonciation au débiteur.
Cette structure en deux temps — signification au tiers, puis dénonciation au débiteur — n’est pas indifférente. L’acte de saisie est d’abord signifié au tiers détenteur des titres, car c’est entre ses mains que l’indisponibilité doit prendre effet ; ce n’est que dans un second temps que le débiteur, principal intéressé, en est informé. Cet ordre chronologique préserve l’effet de surprise et garantit que l’indisponibilité soit acquise avant même que le débiteur ne puisse réagir.
A) Signification d’un acte de saisie au tiers
- 1) Détermination du tiers saisi
La détermination de la personne à laquelle l’acte de saisie doit être signifié, dépend de l’objet de la saisie.
La question est, en pratique, décisive : une signification adressée à une personne autre que le véritable tiers détenteur des titres serait privée d’effet, l’indisponibilité ne pouvant naître qu’entre les mains de celui qui maîtrise effectivement l’inscription en compte. Aussi le législateur a-t-il pris soin de poser un principe assorti d’exceptions, ordonnés autour de la nature des titres saisis.
a) Principe
L’article R. 232-1 du CPCE prévoit que les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire doivent être saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
La logique du principe est limpide : c’est la personne morale émettrice qui tient le registre de ses associés et de ses titres, et c’est donc elle qui est en mesure de rendre l’indisponibilité opposable en bloquant toute mutation sur ses registres.
Ce principe, intangible en ce qui concerne les droits d’associé, souffre plusieurs exceptions lorsque la saisie porte sur des valeurs mobilières.
L’opposition mérite d’être soulignée : pour les droits d’associé — parts sociales de sociétés de personnes ou de sociétés à responsabilité limitée —, la société émettrice tient elle-même ses comptes d’associés, de sorte que la saisie ne peut être pratiquée qu’auprès d’elle, sans exception possible. Pour les valeurs mobilières, en revanche, la tenue des comptes est fréquemment déléguée à des professionnels habilités, ce qui explique que le point de signification se déplace, selon les cas, de l’émetteur vers ces intermédiaires.
Il peut être observé que les droits incorporels autres que les droits d’associés et valeurs mobilières sont en principe saisissables en vertu de cette disposition en l’absence d’interdiction.
Mais le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 codifié au code des procédures civiles d’exécution n’a pas prévu de procédure de saisie appropriée.
Il existe donc, pour ces droits incorporels innommés, une saisissabilité de principe privée de mode opératoire spécifique — situation paradoxale qui contraint, en pratique, à recourir par analogie aux procédures voisines lorsque la nature du droit s’y prête.
b) Exceptions
i) Cas des valeurs mobilières nominatives
Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société (banque, établissement financier, avocat, notaire…) sont saisies auprès de celui-ci.
La saisie suit, en somme, la tenue effective du compte : dès lors que l’émetteur a confié à un mandataire le soin d’administrer les comptes-titres, c’est ce mandataire, et non l’émetteur, qui détient la maîtrise de l’inscription et, partant, le pouvoir de rendre les titres indisponibles.
La société est tenue de faire connaître à l’huissier l’identité de son mandataire (art. R. 232-2 CPCE).
Cette obligation d’information pesant sur la société est la garantie indispensable de l’efficacité de la saisie : sans elle, le créancier serait souvent dans l’impossibilité de savoir auprès de qui pratiquer la mesure.
Toutefois, si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité (banque, société de bourse) de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de cet intermédiaire (art. R. 232-3, al. 2 CPCE).
Il faut ici prendre garde à ne pas confondre deux situations voisines : dans la première, c’est la société émettrice qui a confié la tenue de ses comptes à un mandataire ; dans la seconde, c’est le titulaire des titres — le débiteur lui-même — qui a confié la gestion de son compte à un intermédiaire habilité. Dans les deux cas, le point de signification se déplace vers le professionnel qui détient effectivement la maîtrise du compte.
ii) Cas des valeurs mobilières au porteur
Les valeurs mobilières au porteur sont obligatoirement gérées par un intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise.
Le régime des titres au porteur ne laisse, à cet égard, aucune marge d’incertitude : ces titres étant, par définition, inscrits en compte auprès d’un intermédiaire habilité — l’émetteur ignorant l’identité de leur titulaire —, c’est nécessairement auprès de cet intermédiaire que se concentre la maîtrise de l’inscription.
C’est donc à ce dernier que l’acte de saisie doit être signifié (art. R. 232-3, al. 1 CPCE).
iii) Cas de l’existence d’un seul intermédiaire habilité
Le débiteur titulaire de valeurs mobilières nominatives et de valeurs mobilières au porteur peut confier l’ensemble de ces valeurs à un seul intermédiaire habilité auprès duquel la saisie devra donc être opérée (art. R. 232-4 CPCE).
Cette hypothèse de regroupement réalise une utile simplification : lorsque le débiteur a centralisé l’ensemble de son portefeuille — titres nominatifs comme titres au porteur — entre les mains d’un unique intermédiaire, l’huissier n’a plus qu’un seul interlocuteur, ce qui évite la multiplication des actes de saisie et les risques d’erreur dans la détermination du tiers saisi.
Aux fins de faire connaître ces personnes, lorsque la saisie ne peut être pratiquée auprès d’elle, la société émettrice est tenue d’informer l’huissier du nom du mandataire ou de l’intermédiaire habilité qui tient ses comptes.
L’huissier qui connaît ainsi l’intermédiaire pratique la saisie entre ses mains et lui signifie directement l’acte de saisie.
2) Forme
L’article R. 524-1 du CPCE prévoit que la saisie est pratiquée au moyen d’un acte d’huissier qui contient, à peine de nullité :
- Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
- La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Le caractère prescrit à peine de nullité de ces mentions appelle une observation : l’omission de l’une quelconque d’entre elles est sanctionnée par la nullité de l’acte, sans que le débiteur ait nécessairement à démontrer un grief, tant ces énonciations participent de la garantie de ses droits. Chacune d’elles répond, du reste, à une fonction précise : l’identification du débiteur fixe la personne dont les titres sont visés ; l’indication de l’autorisation ou du titre établit le fondement de la mesure ; le décompte des sommes en circonscrit l’objet ; la mention de l’indisponibilité en signale l’effet ; enfin, la sommation faite au tiers de révéler les nantissements ou saisies antérieurs éclaire le créancier sur la valeur réelle de sa garantie et sur l’existence d’éventuels concurrents.
3) Effet
Le 1er alinéa de l’article R. 232-8 du CPCE, auquel renvoie l’article R. 524-3 du même Code en ce qui concerne la saisie conservatoire, prévoit que l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.
II en résulte que celui-ci ne peut plus, à compter de la signification de l’acte de saisie au tiers détenteur des titres, ni percevoir les dividendes ou intérêts, ni céder ou nantir les valeurs et droits saisis.
L’indisponibilité ainsi instituée présente un double visage. Sur le plan de la perception des fruits, le débiteur est privé du droit d’encaisser les dividendes attachés aux actions ou les intérêts servis par les obligations, lesquels demeurent bloqués entre les mains du tiers. Sur le plan de la disposition, il lui est désormais interdit d’aliéner les titres — par cession, apport ou échange — comme de les affecter en garantie par la constitution d’un nantissement. Tout acte accompli au mépris de cette indisponibilité serait inopposable au créancier saisissant.
Il importe toutefois de bien mesurer la portée — et les limites — de cet effet. L’indisponibilité ne dépouille pas le débiteur de la propriété de ses titres : il en demeure le propriétaire et en conserve, le cas échéant, les prérogatives politiques — tel le droit de vote aux assemblées —, seuls les droits pécuniaires étant frappés. La saisie ne fait que neutraliser, à titre conservatoire, la valeur patrimoniale des titres, dans l’attente de la conversion qui permettra, le moment venu, leur réalisation forcée.
B) Dénonciation de l’acte de saisie au débiteur
Les modalités de cette dénonciation prévues à l’article R. 524-2 du CPCE sont les mêmes que pour les saisies-conservatoires des créances.
La dénonciation, qui intervient postérieurement à la signification faite au tiers, remplit une fonction d’information et d’ouverture du débat contradictoire : informé de la mesure, le débiteur est alors en situation de la contester devant le juge ou, s’il l’estime préférable, d’en obtenir la mainlevée par la voie de la consignation.
Le débiteur peut obtenir la mainlevée de l’acte de saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier, laquelle est spécialement affectée au profit de ce dernier (art. R. 232-8, al. 2 CPCE auquel renvoie l’article R. 524-3 CPCE).
Le mécanisme de la consignation libératoire offre au débiteur une issue avantageuse : en immobilisant une somme spécialement affectée à la garantie du créancier, il préserve la libre disposition de ses titres — qu’il pourra dès lors céder ou nantir — tout en assurant au créancier une sûreté de substitution. L’indisponibilité se reporte ainsi des titres sur les fonds consignés, sans que les chances de recouvrement du créancier s’en trouvent diminuées.
IV) La conversion en saisie-vente
La saisie conservatoire n’a, par nature, qu’une vocation provisoire : elle gèle, mais ne réalise pas. Pour parvenir au paiement, le créancier doit la transformer en mesure d’exécution — c’est l’objet de la conversion en saisie-vente, qui suppose qu’il se soit, entre-temps, muni d’un titre exécutoire.
A) Procédure
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire qui constate l’existence de sa créance.
Cette exigence d’un titre exécutoire marque le point de bascule entre la phase conservatoire et la phase exécutoire : tant que le créancier n’en disposait pas, il ne pouvait que figer les titres ; muni du titre — jugement passé en force de chose jugée, acte notarié exécutoire ou tout autre titre reconnu par la loi —, il peut désormais provoquer leur réalisation forcée et se payer sur le prix.
Un acte de conversion est signifié au débiteur puis dénoncé au tiers.
On retrouve ici la structure en deux temps déjà observée pour la saisie elle-même, mais dans un ordre inversé quant aux destinataires : l’acte de conversion, qui ouvre au débiteur un ultime délai pour payer ou vendre amiablement, lui est d’abord signifié ; il n’est dénoncé au tiers saisi que dans un second temps.
- 1) Signification au débiteur
L’article R.524-4 du CPCE prévoit que l’acte de conversion signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité :
- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
- L’énonciation du titre exécutoire ;
- Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
Là encore, ces énonciations sont prescrites à peine de nullité, et chacune répond à une exigence de loyauté procédurale : la référence au procès-verbal de saisie rattache la conversion à la mesure conservatoire initiale et en assure la continuité ; l’énonciation du titre exécutoire en justifie le fondement nouveau ; le décompte distinct des sommes met le débiteur en mesure de vérifier l’étendue exacte de sa dette et, le cas échéant, de la régler ; enfin, le commandement de payer constitue l’avertissement solennel sans lequel la vente forcée ne saurait être engagée.
Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure, soit :
- L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l’article R. 233-3 du CPCE, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, à l’article R. 221-30 du CPCE, à l’article R. 221-31 du CPCE et à l’article R. 221-32 du CPCE ;
- Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues ;
- La reproduction des articles R. 221-30 à 233-3 du CPCE.
Le délai d’un mois ainsi ouvert au débiteur traduit la faveur du législateur pour la vente amiable, réputée plus avantageuse que la vente forcée — car mieux à même de révéler la valeur réelle des titres et d’éviter les frais d’une réalisation contrainte. La prescription d’une indication « en caractères très apparents » répond, quant à elle, au souci d’attirer effectivement l’attention du débiteur sur cette faculté, dont l’exercice peut lui permettre de limiter le préjudice résultant de la cession de ses titres.
2) Dénonciation au tiers saisi
L’article R. 524-5 du CPCE prévoit qu’une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au tiers saisi.
Cette dénonciation au tiers parachève la conversion : informé de ce que la saisie conservatoire est devenue une mesure d’exécution, le tiers détenteur des titres sait désormais qu’il devra, à l’issue du délai laissé au débiteur et sur justification appropriée, prêter son concours à la réalisation des titres et bloquer le produit de la vente au profit du créancier.
B) Modalités de la vente
La vente des droits d’associés et des valeurs mobilières intervient selon des modalités semblables à celles qui existent en matière de saisie-vente des mêmes biens (art. R. 233-3 à R. 233-9 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 524-6 du CPCE).
Le législateur distingue, à cet égard, deux voies de réalisation, hiérarchisées dans le temps : la vente volontaire — ou amiable —, qui s’offre d’abord au débiteur dans le délai d’un mois, et la vente forcée, qui n’intervient qu’à défaut de réalisation amiable et à la demande du créancier. Cette gradation reflète la préférence constante du droit de l’exécution pour les modes les moins coercitifs.
- 1) La vente volontaire
Dans le mois de la signification qui lui a été faite, le débiteur peut donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.
Le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier saisissant.
On observe ici un report de l’indisponibilité, semblable à celui qu’opère la consignation : ce ne sont plus les titres qui sont gelés, mais le prix issu de leur vente, lequel demeure bloqué et spécialement affecté au désintéressement du créancier. La vente amiable ne libère donc pas le débiteur du poids de la mesure ; elle ne fait qu’en déplacer l’objet, des titres vers leur contre-valeur.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, cette indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs saisies (art. 233-3 CPCE).
Cette règle confirme le caractère mesuré de l’indisponibilité : dès lors que le produit de la vente d’une partie des titres suffit à payer le ou les créanciers, il n’y a plus de raison de maintenir le surplus sous le coup de la mesure, lequel recouvre alors sa pleine disponibilité au profit du débiteur.
Jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues.
A défaut, aucune contestation n’est recevable sur le choix effectué (art. R233-4 CPCE).
Cette faculté reconnue au débiteur de déterminer l’ordre de réalisation de ses titres n’est pas dépourvue d’intérêt pratique : elle lui permet de conserver, dans la mesure du possible, les titres auxquels il attache le plus de prix — par exemple ceux qui lui assurent une participation significative dans une société. Mais cette prérogative est assortie d’une sanction sévère : faute pour le débiteur d’avoir exercé son choix en temps utile, il est irrecevable à contester l’ordre dans lequel le tiers saisi aura procédé.
2) La vente forcée
La vente forcée est effectuée à la demande du créancier saisissant sur présentation d’un certificat, délivré par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou établi par l’huissier qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement ayant rejeté la contestation soulevée par le redevable (art. R233-1 CPCE).
Le certificat ainsi exigé joue le rôle d’une condition de régularité de la vente forcée : il atteste soit l’absence de contestation dans le délai d’un mois, soit le rejet de la contestation élevée par le débiteur. C’est dire que la vente forcée ne peut être engagée tant qu’une contestation demeure pendante — ce qui préserve les droits du débiteur en suspendant la réalisation jusqu’à ce que le différend ait été tranché.
Une fois en possession du certificat délivré par le greffe ou l’huissier, le créancier transmet ce document au tiers saisi en lui demandant de faire procéder à la vente des valeurs saisies.
Celle-ci s’effectuera par l’intermédiaire de la société de bourse opérant habituellement pour le compte du tiers saisi, dès lors qu’il s’agit de titres cotés.
Le CPCE ne prévoit pas que cette demande doive présenter la forme d’une signification par voie d’huissier.
Toutefois, afin de limiter les possibilités de contestation par le débiteur, ce mode de notification est privilégié.
Le recours à la signification par huissier, bien que non imposé par les textes, présente en effet un avantage probatoire décisif : il confère date certaine à la demande et en établit, de manière incontestable, la teneur et la réception, mettant ainsi le créancier à l’abri d’éventuelles contestations sur la régularité de la procédure de vente.
En revanche, l’intervention de l’avocat du créancier ne se justifie pas en l’absence de contentieux devant le juge judiciaire.
Le créancier se tient informé de la vente auprès du tiers saisi qui doit bloquer les fonds provenant de la vente des titres et les lui verser à réception.
Ainsi se referme la boucle de la procédure : les fonds, d’abord bloqués entre les mains du tiers saisi, sont ensuite reversés au créancier, lequel se trouve enfin désintéressé. La mesure conservatoire, née d’une simple apparence de créance et d’un péril, aura ainsi conduit, par l’intermédiaire de la conversion, jusqu’au paiement effectif.
Qu’elle soit volontaire ou forcée, la vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché est réalisée par l’intermédiaire d’une société de bourse, qui a le monopole de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeur.
