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Fiches juridiques

Exceptions de procédure: l’exception dilatoire

Au sein de l’arsenal défensif que le droit ouvre au plaideur, l’exception dilatoire occupe une place singulière : loin de contester la régularité de l’instance ou de l’éteindre, elle se borne à en suspendre le cours, offrant à celui qui s’en prévaut un temps de répit reconnu par la loi — délai pour faire inventaire et délibérer, appel en garantie d’un tiers, ou attente de l’issue d’une instance liée. C’est dire qu’elle partage avec les autres exceptions de procédure la même nature instrumentale, étrangère au fond du droit comme au droit d’agir, tout en s’en détachant par son effet propre, purement suspensif. Saisir ce qui la rapproche des autres moyens régis par l’article 73 du Code de procédure civile et ce qui l’en sépare suppose donc de la replacer dans la distinction cardinale qui structure toute la défense civile, entre exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond.

Tout procès civil obéit à une grammaire de la défense : celui contre qui une prétention est élevée dispose d’un arsenal de moyens dont l’ordonnancement n’est pas indifférent. Certains de ces moyens — et c’est leur trait distinctif — doivent être présentés au seuil même de l’instance, in limine litis, soit avant toute défense au fond. Tel est précisément le régime des exceptions de procédure.

L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Cette définition, en apparence technique, livre la clé de la matière : l’exception de procédure ne discute jamais le droit substantiel litigieux ; elle ne s’attaque qu’à l’instrument du procès, c’est-à-dire à la procédure elle-même, dont elle vise tantôt l’annulation, tantôt l’extinction, tantôt la suspension. Il s’infère de là que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir.

Exception de procédure. Moyen de défense qui, sans toucher au bien-fondé de la prétention adverse, tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (art. 73 du CPC). L’exception se situe donc sur le terrain de l’instrument procédural — non sur celui du droit substantiel (défense au fond), ni sur celui du droit d’agir (fin de non-recevoir).

I) Règles communes

A) Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir

Pour saisir la singularité de l’exception de procédure, encore faut-il la replacer dans la trilogie des moyens de défense que le droit processuel met à la disposition du plaideur : la défense au fond, l’exception de procédure et la fin de non-recevoir. Chacun de ces moyens se définit par l’objet qu’il prend pour cible — le droit substantiel, l’instrument procédural ou le droit d’agir — et c’est cette différence d’objet qui commande, in fine, la différence de régime.

La défense au fond, d’abord, se loge au cœur même du litige. Aux termes de l’article 71 du CPC, elle s’entend de « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Le défendeur qui l’oppose ne conteste ni la régularité de la procédure ni la recevabilité de l’action : il dénie au demandeur le droit qu’il prétend détenir, en démontrant que sa demande est mal fondée en fait et/ou en droit. Parce qu’elle touche à la substance du droit, la défense au fond peut être proposée en tout état de cause — y compris, pour la première fois, en cause d’appel.

Défense au fond. Tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire (art. 71 du CPC). Elle se situe sur le terrain du fond du droit — non sur celui de la procédure ni sur celui du droit d’agir — et peut être invoquée en tout état de cause.

L’exception de procédure, ensuite, s’oppose frontalement à la défense au fond : elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. Le plaideur qui l’invoque ne dit pas « la demande est mal fondée » ; il dit « la procédure est viciée, éteinte, ou doit être suspendue ». Cette différence d’objet explique que l’exception de procédure soit enserrée, comme on le verra, dans des conditions temporelles strictes que la défense au fond ignore.

L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC). En d’autres termes, là où l’exception attaque le contenant — l’instance et ses actes —, la fin de non-recevoir frappe le contenu même du droit processuel d’action, sans que le juge ait à examiner le fond.

Pour fixer les idées. Un même justiciable, assigné en paiement, dispose de trois angles de riposte distincts : soutenir que la dette est éteinte par paiement (défense au fond) ; faire valoir que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité ou que le tribunal saisi est incompétent (exception de procédure) ; ou opposer que l’action est prescrite ou que l’adversaire n’a pas qualité pour agir (fin de non-recevoir). Trois moyens, trois objets, trois régimes.

B) Liste des exceptions de procédure

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette énumération, qui correspond à l’ordonnancement même retenu par le Code de procédure civile (chapitres consacrés successivement à chacune de ces catégories), appelle une interrogation : faut-il y voir une liste limitative, ou de simples illustrations d’un genre plus vaste ?

Cette liste est-elle limitative ? Selon une partie de la doctrine, la définition de l’article 73 du CPC, par sa généralité, permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article — à savoir faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou en suspendre le cours. La définition légale opérant par la finalité du moyen, et non par une nomenclature fermée, tout moyen qui poursuit l’un de ces trois buts épouserait, par nature, la qualification d’exception de procédure.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

L’enseignement de ce dernier arrêt mérite d’être souligné, car il révèle toute la rigueur attachée au rang procédural de l’exception : la péremption d’instance, qualifiée d’exception de procédure, doit — à peine d’irrecevabilité, et fût-elle relevée d’office — être demandée ou opposée avant tout autre moyen. La qualification d’exception de procédure n’est donc jamais purement académique : elle emporte assujettissement immédiat à la règle de l’antériorité.

Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n° 93-11.246. « La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. »

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

L’enseignement est d’importance : la simultanéité matérielle des moyens — leur présence dans un seul et même jeu de conclusions — ne suffit pas. Ce qui compte, c’est l’ordre de leur exposé. L’exception logée, dans les mêmes écritures, après une fin de non-recevoir est aussi sûrement irrecevable que si elle avait été présentée dans un acte ultérieur.

C) Spécificité des exceptions de procédure : la présentation in limine litis

Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La ratio legis de cette exigence est aisée à cerner : l’exception de procédure, qui ne discute pas le fond, ne saurait servir d’instrument de temporisation entre les mains d’un plaideur de mauvaise foi. En la cantonnant au seuil de l’instance, le législateur entend purger d’emblée les contestations relatives à l’instrument procédural, afin que le débat se concentre ensuite, sans retour en arrière, sur le fond du droit.

Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19.823). Le caractère d’ordre public de la règle de compétence ou de régularité méconnue ne dispense donc pas le plaideur de l’invoquer au rang prescrit : l’ordre public substantiel s’incline ici devant la discipline procédurale de l’antériorité.

Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties : elles tiennent, d’une part, à l’antériorité de l’exception par rapport à la défense au fond, d’autre part, à la simultanéité de toutes les exceptions entre elles, enfin aux conséquences attachées à la succession de procédures.

1. Avant toute défense au fond

Principe

Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable.

La sévérité de la règle se mesure à l’aune de ce que la jurisprudence tient pour une défense au fond. Il ne s’agit pas seulement de la contestation explicite et argumentée de la demande : le moindre acte par lequel le défendeur paraît s’en remettre au juge sur le mérite de la prétention vaut prise de position au fond, et consomme la déchéance.

Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15.920).

Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920
Faits
Un défendeur, plutôt que de conclure expressément au rejet de la demande, déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de celle-ci, avant d’exciper, dans un second temps, de l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
Le fait de s’en rapporter à justice — formule en apparence neutre et de pure réserve — constitue-t-il une défense au fond, de nature à rendre irrecevable l’exception d’incompétence soulevée postérieurement ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : s’en rapporter à justice s’analyse en une défense au fond ; ayant ainsi pris position sur la prétention adverse, le défendeur n’est plus recevable à soulever l’exception d’incompétence en application de l’article 74 du CPC.
Portée
L’arrêt illustre la conception extensive de la défense au fond : même un moyen banal, implicite ou de pure forme suffit à épuiser le droit d’exciper d’une exception de procédure. La prudence commande au plaideur de soulever ses exceptions au tout premier rang de ses écritures.

Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel.

S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières.

Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. À la règle temporelle de l’antériorité se superpose ainsi, dans la procédure écrite avec mise en état, une règle de compétence fonctionnelle : c’est non seulement au bon moment, mais aussi devant le bon juge, que l’exception doit être présentée.

Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25.054).

En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC « si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». Cette autorité renforcée se comprend aisément : dès lors que l’exception doit être tranchée une fois pour toutes au seuil de l’instance, la décision qui la résout doit, à son tour, présenter une stabilité supérieure à celle des simples mesures d’administration de la mise en état.

Tempérament

Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse.

Peu importe la nature de la demande incidente (reconventionnelle, additionnelle ou en intervention), la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse.

La justification de ce tempérament est logique : la demande incidente ouvre, en quelque sorte, un nouveau front contentieux à l’égard duquel le défendeur n’avait, par hypothèse, pu prendre position antérieurement. Il serait inéquitable de lui opposer une défense au fond articulée contre la demande principale pour le priver du droit d’exciper d’une exception à l’encontre d’une prétention nouvelle. La règle de l’antériorité s’apprécie alors par rapport à ce point de départ propre que constitue la demande incidente.

Cette logique trouve toutefois sa limite dans le comportement procédural antérieur du défendeur. Ainsi, la partie qui a elle-même pris l’initiative d’une demande incidente — par exemple en appelant un tiers en intervention forcée — a, par cet acte même, présenté une défense au fond opposable au demandeur principal, et n’est plus recevable à exciper ultérieurement de l’incompétence de la juridiction saisie (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143). Le tempérament profite donc à celui qui subit la demande incidente, non à celui qui la provoque.

2. Simultanéité

L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément.

Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. Si chaque exception pouvait être présentée l’une après l’autre, au gré de la stratégie du défendeur, le procès s’enliserait dans une succession d’incidents préliminaires — résultat précisément contraire à la célérité que la concentration in limine litis entend garantir.

Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale.

  • En matière de procédure écrite
    • Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions.
    • À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond.
    • Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire.
    • Il importe peu, en effet, que les exceptions et la fin de non-recevoir cohabitent dans un même acte : ce qui est sanctionné, c’est leur ordonnancement interne, l’exception devant impérativement précéder, dans le corps des conclusions, toute fin de non-recevoir comme toute défense au fond.
  • En matière de procédure orale
    • Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats.
    • La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience.
    • Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale : dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).
    • Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).
    • Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries : les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience.
    • Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
    • Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-11.272).
    • C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.
    • Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).
    • En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience.
    • Cette solution, qui aménage la règle de l’oralité sans la renier, a été confirmée depuis lors : la Cour de cassation a réaffirmé que, dans une procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du CPC, l’exception de procédure doit être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites, le juge qui la déclare irrecevable devant caractériser l’antériorité de la défense au fond (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672). La logique demeure constante : dès que l’oralité se double d’une mise en état organisée, c’est la chronologie des écrits, et non celle de l’audience, qui gouverne l’appréciation du rang de l’exception.
Illustration pratique. Devant un tribunal de commerce en procédure orale « pure » (sans calendrier de mise en état), un défendeur peut avoir déposé, avant l’audience, des conclusions discutant le fond du litige : il conserve néanmoins la faculté de soulever, verbalement et in limine litis, une exception d’incompétence le jour des plaidoiries (n° 01-13.036). En revanche, si le juge a organisé des échanges écrits sur le fondement de l’article 446-2 du CPC, c’est la date de communication des écritures qui fixe le rang de l’exception : déposer d’abord des conclusions au fond, puis l’exception, la rend irrecevable (n° 16-17.118 ; n° 24-15.672).

3. Succession de procédures

Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ?

La difficulté tient ici à la définition même du seuil de l’instance : la règle de l’antériorité suppose, pour jouer, que l’on identifie l’instance au sein de laquelle l’exception doit être présentée. Or, certaines phases procédurales — référé, conciliation — sont distinctes de l’instance au fond, tandis que d’autres — appel, pourvoi — en constituent le prolongement. Cette ligne de partage commande l’ensemble des solutions qui suivent.

L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé

Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé.

La raison en est que les deux procédures sont distinctes : tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. L’instance de référé ne constituant pas le premier degré de l’instance au fond, les défenses qui y ont été présentées ne sauraient consommer la déchéance prévue à l’article 74 du CPC.

Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige » (Cass. com. 28 mai 1991, n°89-19.683).

L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation

  • Principe
    • En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé.
    • En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure (Cass. soc., 22 janv. 1975, n°74-40.133).
    • La justification procède de la nature même de la phase de conciliation, laquelle tend à un rapprochement amiable des parties et non au jugement du litige ; les positions qui y sont prises ne sauraient donc fixer le rang procédural des moyens dans l’instance contentieuse subséquente.
    • Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure.
  • Exception
    • En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce.
    • L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
    • Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs.
    • La solution s’explique par la qualité dont est investi le juge aux affaires familiales : revêtant les attributions du juge de la mise en état, il concentre devant lui le contentieux des exceptions, lesquelles ne peuvent plus, dès lors, être réservées pour l’instance ultérieure.

L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel

  • Principe
    • Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance.
    • La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
    • La haute juridiction juge ainsi que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu y invoquer l’incompétence de la juridiction saisie et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel — l’appel n’étant pas une instance nouvelle, mais la continuation de celle ouverte en première instance.
    • Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée.
  • Exception
    • Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance.
    • La cohérence du système est ici parfaite : faute d’avoir comparu en première instance, le défendeur n’a, par hypothèse, présenté aucune défense au fond ; l’instance d’appel constitue donc, pour lui, la première occasion utile de se défendre, et la règle de l’antériorité y reçoit pleinement application.
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel.
    • Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures (Cass. 2e civ., 25 nov. 1981, n°80-11.378).

L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation

À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21.048).

La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public (Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709).

La solution rendue en formation plénière revêt, à cet égard, une autorité particulière : statuant sur le terrain de l’ancien article 168 du Code de procédure civile, l’Assemblée plénière a affirmé que les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et qu’il en est ainsi alors même que les règles de compétence méconnues seraient d’ordre public — notamment lorsqu’elles procèdent du principe de la séparation des pouvoirs. La discipline de l’antériorité prime donc, jusque devant la juridiction suprême, sur le caractère impératif de la règle invoquée.

Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n° 63-12.709. Les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses ; il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent du principe de la séparation des pouvoirs.

D) Liste des exceptions de procédure

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Avant d’en discuter le caractère limitatif, il importe de rappeler ce qui unit ces différents incidents et ce qui, à l’inverse, les sépare des autres moyens de défense. À cet égard, l’article 73 du CPC livre une définition générique : l’exception de procédure est « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Trois traits saillants s’en déduisent.

Exception de procédure — Moyen de défense qui ne conteste pas le bien-fondé de la prétention adverse, mais qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. L’exception ne porte donc pas sur le droit litigieux, mais sur l’instrument procédural au moyen duquel ce droit est porté devant le juge.

En premier lieu, l’exception de procédure se situe sur le terrain de la régularité ou du déroulement de l’instance, et non sur celui du fond du droit. Elle se distingue ainsi nettement des deux autres catégories de moyens de défense.

Défense au fond — Tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée et après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire (art. 71 CPC). La défense au fond dénie le droit prétendu lui-même ; aussi peut-elle être proposée en tout état de cause, à la différence de l’exception de procédure, enserrée dans l’in limine litis.

L’opposition est ici fondamentale et conditionne tout le régime exposé plus loin : tandis que la défense au fond combat la demande en démontrant qu’elle est mal fondée en fait ou en droit — par exemple en niant l’existence de la créance réclamée —, l’exception de procédure ne préjuge en rien du bien-fondé de la prétention et se borne à en paralyser ou à en différer l’examen. La fin de non-recevoir, quant à elle, occupe une position intermédiaire : elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (art. 122 CPC).

Illustration de la summa divisio. Un défendeur assigné en paiement d’une somme de 10 000 € peut, selon le terrain choisi : soutenir que la juridiction saisie est incompétente (exception de procédure) ; opposer que l’action est prescrite (fin de non-recevoir) ; ou contester devoir quoi que ce soit, le contrat n’ayant jamais été conclu (défense au fond). Seul ce dernier moyen attaque le droit lui-même ; les deux premiers laissent la créance intacte.

En second lieu, la finalité des exceptions de procédure est variable, ce qui explique précisément la diversité des quatre catégories énumérées : les exceptions d’incompétence tendent à faire renvoyer l’affaire devant une autre juridiction ; les exceptions de litispendance et de connexité visent à éviter la contrariété de décisions en regroupant ou en départageant les contentieux ; les exceptions de nullité tendent à faire constater l’irrégularité d’un acte ; les exceptions dilatoires, enfin, ne tendent qu’à suspendre le cours de l’instance. C’est cette dernière catégorie qui constitue l’objet du présent développement.

Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. Autrement dit, l’énumération vaut moins comme une liste fermée que comme l’illustration d’un critère : tout incident qui « tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours » relève, par sa nature, du régime des exceptions de procédure, quand bien même il ne serait pas nommément visé.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Ce dernier arrêt mérite une attention particulière, car il révèle la portée pratique de la qualification d’exception de procédure : en rattachant la péremption d’instance à cette catégorie, la Cour de cassation lui applique la discipline de l’antériorité posée par l’article 74 du CPC. La péremption doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen — solution que la deuxième chambre civile rappelle avec netteté en censurant l’arrêt qui avait admis une péremption soulevée tardivement.

Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n° 93-11.246 : « La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. »

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». La rigueur de cette exigence se manifeste à un double égard. D’une part, l’exception articulée après une défense au fond est irrecevable, fût-elle d’ordre public : la Cour de cassation l’a jugé de longue date à propos de l’incompétence, en affirmant que les parties ne peuvent la soulever qu’avant toutes autres exceptions et défenses, « alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public » (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709). D’autre part, la défense au fond susceptible de fermer la porte à l’exception s’entend largement : ainsi en va-t-il de l’assignation d’un tiers en intervention forcée, qui vaut défense au fond et rend dès lors irrecevable l’exception d’incompétence soulevée postérieurement (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).

La deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. La solution est riche d’enseignement : l’article 74 du CPC n’exige pas seulement que l’exception précède toute défense au fond, il commande aussi qu’elle précède toute fin de non-recevoir. L’ordre de présentation des moyens dans un même jeu de conclusions n’est donc pas indifférent — c’est leur succession logique, et non leur réunion matérielle dans un même acte, que la Cour scrute.

Cette exigence d’antériorité s’impose, enfin, devant toutes les juridictions, y compris la cour d’appel. Le plaideur qui, représenté en première instance, aurait pu soulever l’incompétence et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel (Cass. 1ère civ., 14 avril 2010, n°09-12.477).

II) Régime

A) Définition

L’exception dilatoire, qui est comptée parmi les exceptions de procédure, se définit par sa finalité. Elle constitue un moyen par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer.

Exception dilatoire — Exception de procédure par laquelle une partie sollicite du juge la suspension de l’instance jusqu’à l’expiration d’un délai ou la survenance d’un événement déterminé. Son nom même — du latin dilatorius, « qui sert à différer » — en exprime l’office : non pas anéantir le procès, mais en retarder le dénouement.

En effet, l’exception dilatoire a vocation, pour le plaideur qui l’invoque, à suspendre la procédure.

Plus précisément, elles créent un obstacle temporaire à la poursuite de l’instance et obligent le juge ou l’autorisent à suspendre l’instance jusqu’à l’expiration d’un certain délai. La nuance entre l’obligation et la simple faculté est ici essentielle et structure l’ensemble des cas examinés ci-après : l’article 108 du CPC emploie l’indicatif impératif (« le juge doit suspendre l’instance »), tandis que les articles 109 et 110 du CPC se bornent à ouvrir une possibilité (« le juge peut accorder un délai », « le juge peut également suspendre l’instance »). Selon le cas, le sursis s’impose donc au juge ou relève de son pouvoir d’appréciation.

Il importe, à ce stade, de bien marquer ce qui distingue l’exception dilatoire des autres exceptions de procédure. À la différence de l’exception de nullité, qui tend à faire constater l’irrégularité d’un acte, ou de l’exception d’incompétence, qui tend à faire dessaisir la juridiction saisie, l’exception dilatoire ne remet en cause ni la régularité de la procédure ni la compétence du juge : elle laisse l’instance intacte et n’en affecte que le rythme. Le procès n’est ni vicié ni éteint ; il est simplement mis en sommeil pour un temps.

Les exceptions dilatoires sont régies aux articles 108 à 111 du CPC.

B) Liste des exceptions dilatoires

Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne le sont pas.

Les cas de suspension visés par la loi

Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.

  • Le délai d’option successorale
    • L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer ».
    • Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
    • La logique de la règle se comprend aisément : l’héritier appelé à la succession dispose d’une option — accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer — et il ne saurait être contraint de défendre à une action successorale tant qu’il n’a pas eu le temps de mesurer la consistance du patrimoine recueilli.
    • L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
    • Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer afin de prendre le temps d’opter.
    • À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.
Exemple chiffré. Une succession s’ouvre le 1er mars. Un créancier du défunt assigne l’héritier en paiement dès le 15 mars. Celui-ci peut opposer l’exception dilatoire de l’article 108 du CPC : le juge devra surseoir, l’héritier ne pouvant être contraint d’opter avant le 1er juillet (délai de quatre mois). Passé ce terme, sommé d’opter, l’héritier disposera encore d’un délai de deux mois — soit jusqu’au 1er septembre — pour arrêter son choix.
  • Le bénéfice de discussion ou de division
    • L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
      • Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement.
      • Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
    • Le rattachement de ces deux bénéfices à la catégorie des exceptions dilatoires se justifie par leur effet : ils ne contestent pas la dette de la caution — celle-ci demeure tenue —, mais subordonnent l’exercice du recours du créancier à l’accomplissement préalable d’une diligence, ce qui suspend, le temps de cette diligence, le cours des poursuites.
    • Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
    • La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
    • Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.
  • Le délai d’appel à un garant
    • L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
    • On notera d’emblée le changement de mode verbal : là où l’article 108 du CPC imposait le sursis, l’article 109 du CPC se contente de l’autoriser. Le juge dispose donc, en cette matière, d’un pouvoir d’appréciation.
    • Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
    • À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
    • Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
    • C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
  • Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
    • L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
    • Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
    • Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
    • L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
    • On observera que les trois voies de recours visées — tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation — sont précisément des voies extraordinaires, c’est-à-dire dépourvues, en principe, d’effet suspensif. L’exception dilatoire de l’article 110 du CPC vient ainsi pallier l’absence d’effet suspensif de ces recours, en autorisant le juge du second litige à attendre l’issue du premier.

Les cas de suspension non visés par la loi

L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. La formule « quelque autre délai d’attente en vertu de la loi » opère, en effet, comme une clause générale d’accueil : elle renvoie à tous les délais d’attente que d’autres textes peuvent instituer, sans qu’il soit besoin que ces textes figurent au sein des articles 108 à 110 du CPC.

Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément prévus par la loi.

L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :

  • La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
    • Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
    • La logique procède ici du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : lorsque la solution du litige civil suppose résolue une question relevant, par nature, de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne peut la trancher lui-même et doit attendre que la juridiction compétente se soit prononcée.
  • La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
    • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
    • Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
    • En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
    • Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
    • Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
    • Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
    • Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
    • On relèvera que la suspension n’est toutefois pas systématique : la loi organique réserve plusieurs hypothèses dans lesquelles le juge peut statuer sans attendre — notamment lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque la loi prévoit qu’il doit être statué dans un délai déterminé ou en urgence.
  • Le criminel tient le civil en l’état
    • L’ancien article 4 du CPP prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
    • Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
    • La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
    • Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
    • En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
    • Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
    • La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens Cass., civ., 11 juin 1918).
    • La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile ».
    • Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
    • Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
    • Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
    • Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.

La qualification de cette règle comme exception — et non comme fin de non-recevoir — n’est pas anodine, car elle commande tout le régime de sa mise en œuvre : qui peut l’invoquer, à quel moment, et dans quelle mesure le juge peut s’en saisir d’office. C’est précisément ce qu’a tranché la Cour de cassation à propos de l’arrêt fondateur de 1982.

Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n° 80-16.546
Faits
Une partie demandait à la cour d’appel de surseoir à statuer sur l’action civile en se prévalant de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état », sans qu’une demande de sursis ait été régulièrement formée en ce sens.
Problème
Cette règle constitue-t-elle une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge serait tenu de relever d’office, ou une simple exception tendant à suspendre le cours de l’action ?
Solution
La règle « le criminel tient le civil en l’état » n’est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office en raison de son caractère d’ordre public (art. 125 CPC), mais une exception tendant à suspendre le cours de l’action ; la cour d’appel n’était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors qu’aucune demande en ce sens ne lui était présentée.
Portée
L’arrêt assoit la qualification d’exception dilatoire (art. 108 CPC) et, partant, le caractère facultatif du relevé d’office : faute de demande de la partie intéressée, le juge n’a aucune obligation de prononcer le sursis.

C) La recevabilité de l’exception dilatoire

  • Qui peut soulever l’exception dilatoire ?
    • Dans la mesure où l’exception dilatoire consiste en un moyen de défense, classiquement on considère que seul le défendeur est recevable à s’en prévaloir.
    • La justification de cette solution tient à la fonction même de l’exception : un moyen de défense est, par hypothèse, opposé par celui qui se défend, c’est-à-dire le défendeur, et non par celui qui prend l’initiative du procès.
    • Reste que, en matière de question préjudicielle, la jurisprudence admet qu’elle puisse être invoquée par le demandeur (Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n°11-18.095).
    • Cette dérogation se comprend aisément : la difficulté préjudicielle, qui tient à ce que la solution du litige dépend d’une question échappant à la compétence du juge saisi, peut tout aussi bien apparaître du côté du demandeur que de celui du défendeur. Il serait dès lors artificiel d’en réserver le bénéfice à ce dernier.
  • Quand soulever l’exception dilatoire ?
    • En application de l’article 74 du CPC l’exception dilatoire doit être soulevée in limine litis, soit avant la présentation de toute défense au fond.
    • La sanction de cette exigence est sévère : l’exception articulée trop tard est frappée d’irrecevabilité, et cette irrecevabilité joue alors même que l’exception aurait été soulevée après des conclusions de pure forme ou banales, ou après l’exercice d’un recours.
    • Cette règle de l’antériorité commande, en procédure orale, une vigilance particulière, car la frontière entre l’exception soulevée à temps et celle soulevée tardivement se brouille. La Cour de cassation a jugé que, devant le tribunal de commerce, les prétentions pouvant être formulées oralement à l’audience, l’exception d’incompétence présentée verbalement avant toute défense au fond demeurait recevable (Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n°01-13.036).
    • Lorsque la procédure orale est aménagée par un dispositif de mise en état, l’antériorité s’apprécie toutefois au regard des écritures : la recevabilité de l’exception suppose alors de rechercher si le juge n’avait pas organisé les échanges écrits entre les parties, de sorte que l’exception devait figurer dans les premières conclusions (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n°16-17.118 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n°24-15.672).
    • Il est néanmoins dérogé à l’exigence de simultanéité de présentation des exceptions de procédure s’agissant de la mise en œuvre de l’exception dilatoire tenant au délai d’option successorale.
    • L’article 111 du CPC prévoit, en effet, que « le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai ».
    • Autrement dit, dans ce cas précis, l’exception dilatoire et les autres exceptions de procédure pourront être soulevées séparément. La raison en est limpide : exiger de l’héritier qu’il articule d’emblée toutes ses exceptions reviendrait à le priver du temps de réflexion que la loi lui accorde précisément par le jeu de l’exception dilatoire.
  • Quid de l’office du Juge ?
    • L’examen de la jurisprudence révèle qu’aucune obligation ne pèse sur le juge de relever d’office une exception dilatoire.
    • Il s’agit là pour lui d’une simple faculté.
    • La solution se déduit de la nature même de l’exception dilatoire : à la différence de la fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’office (art. 125 CPC), l’exception dilatoire n’intéresse que l’organisation de la défense de la partie qui l’invoque ; il appartient donc à cette dernière, et à elle seule, d’en prendre l’initiative.
    • Dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens s’agissant de l’exception dilatoire qui tenait au principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » qu’elle « n’est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office en raison de son caractère d’ordre public, mais constitue une exception tendant à suspendre le cours de l’action ».
    • Elle en déduit que « la cour d’appel n’était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors qu’aucune demande en ce sens ne lui était soumise » (Cass. soc. 6 févr. 1996, n°92-44.964).
Cass. soc., 6 février 1996, n° 92-44.964 : la règle « le criminel tient le civil en l’état » « n’est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office en raison de son caractère d’ordre public, mais constitue une exception tendant à suspendre le cours de l’action ».

D) La décision

Nature de la décision

Lorsque le juge accueille favorablement l’invocation de l’exception dilatoire, en application de l’article 378 du CPC, il rend une décision de sursis à statuer.

À cet égard, cette disposition prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Surtout, à la différence des mesures d’administration judiciaire, les décisions de sursis à statuer sont de véritables jugements de sorte qu’elles sont assujetties à des voies de recours. La distinction est lourde de conséquences : la mesure d’administration judiciaire, qui ne fait grief à personne, est insusceptible de recours (art. 537 CPC) ; à l’inverse, le sursis à statuer, qui retarde l’examen au fond du litige et peut porter préjudice à la partie qui aspire à une décision rapide, est un jugement à part entière, ouvert — dans les conditions exposées ci-après — à la critique.

Effets de la décision

Lorsque l’exception dilatoire est retenue par le juge, elle a pour effet de suspendre le cours de l’instance, de sorte qu’il y a interruption du délai de péremption. La précision n’est pas indifférente : la péremption sanctionne l’inertie des parties au bout de deux ans (art. 386 CPC) ; or, le temps du sursis n’étant pas imputable à leur négligence, il serait injuste qu’il fût décompté à leur détriment.

Aussi, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le sursis n’est donc qu’une parenthèse : l’instance, simplement suspendue, reprend son cours là où elle s’était interrompue, sans qu’il soit besoin de la réintroduire.

Voie de recours

  • La juridiction saisie ne retient pas l’exception dilatoire
    • Dans cette hypothèse, la décision rendue n’est pas susceptible d’une voie de recours autonome, sauf à ce qu’elle tranche, concomitamment, le litige au principal.
    • La décision ne peut donc faire l’objet, ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation immédiats.
    • Elle aura la même valeur qu’un jugement avant dire droit, lequel ne peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond (art. 150 et 545 CPC). La partie qui se plaint du refus de sursis devra donc attendre le jugement au fond pour en contester, le cas échéant, le bien-fondé.
  • La juridiction saisie retient l’exception dilatoire
    • Dans cette hypothèse, la décision rendue s’apparente à une décision de sursis à statuer.
    • Il en résulte qu’elle peut faire l’objet d’une voie de recours, mais selon un régime restrictif destiné à éviter que la contestation du sursis ne devienne, à son tour, un instrument dilatoire.
    • L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
    • Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
    • S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
    • Ce dispositif révèle le souci d’équilibre du législateur : ouvrir une voie de recours contre le sursis — afin que la partie lésée ne demeure pas indéfiniment dans l’attente —, tout en la verrouillant par une double condition d’autorisation préalable et de motif grave et légitime, de sorte que le recours ne se mue pas lui-même en cause de retard.

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