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Fiches juridiques

Réforme des sûretés: Privilèges mobiliers (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Avant d’examiner le sort réservé par la réforme aux privilèges mobiliers, il importe de revenir sur la notion même de sûreté, dont les privilèges ne sont qu’une déclinaison parmi d’autres. C’est en effet à l’aune de la fonction assignée à toute sûreté que se comprennent l’économie générale du texte et la place singulière qu’y occupent les privilèges.

1. La notion de sûreté

Singulièrement, le concept de sûreté n’est défini par aucun texte. Le Code civil organise les différentes sûretés — personnelles et réelles — sans jamais livrer le critère unitaire qui permettrait de les ramener à une catégorie homogène. Cette carence a nourri un débat doctrinal nourri, au point qu’une partie des auteurs a pu soutenir que la notion de sûreté serait, à proprement parler, introuvable, tant les mécanismes qui s’en réclament paraissent hétérogènes dans leur structure juridique.

Sûreté — Mécanisme ayant pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. La sûreté confère à son bénéficiaire un droit — personnel ou réel — destiné à assurer le paiement de la dette, et non à procurer un quelconque enrichissement.

Pour être utile, une sûreté doit remplir une double exigence : d’une part, garantir le paiement de la dette ; d’autre part, assurer au créancier d’être effectivement payé en cas de défaillance du débiteur. Telle est la raison d’être de toute sûreté : conférer au créancier un droit le prémunissant du risque d’inexécution. Il en résulte une limite fonctionnelle qui irrigue l’ensemble de la matière — la sûreté a pour office de garantir l’exécution d’une obligation, jamais de procurer un avantage excédant le montant de la créance garantie. C’est précisément cette idée que le législateur de 2021 a entendu consacrer en encadrant les sûretés réelles, afin que la garantie demeure proportionnée à la dette qu’elle adosse.

Par-delà la variété de leurs mécanismes juridiques, les sûretés ont un point commun irréductible : elles confèrent au créancier une situation privilégiée. C’est là leur trait distinctif. Le créancier muni d’une sûreté échappe à la condition commune du créancier chirographaire, soumis au seul droit de gage général de l’article 2284 du Code civil — selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » — et exposé, en cas de concours, à la loi du partage proportionnel. À l’inverse, le titulaire d’une sûreté bénéficie d’une position préférentielle : c’est en cela que les sûretés s’opposent au droit de gage général, dont elles viennent corriger l’impuissance.

Illustration. Un débiteur insolvable laisse un actif de 60 000 € pour 100 000 € de dettes. Trois créanciers chirographaires de 50 000 €, 30 000 € et 20 000 € se partagent l’actif au marc le franc : ils perçoivent respectivement 30 000 €, 18 000 € et 12 000 €, soit 60 % de leur créance. Que l’un d’eux soit titulaire d’un privilège : il sera désintéressé par préférence, avant tout partage, et recouvrera l’intégralité de sa créance là où les autres se partageront le reliquat. Toute la valeur de la sûreté tient dans ce droit de préférence.

Cette position préférentielle constitue ainsi la fonction classique des sûretés : conférer à leur titulaire un rang qui le place au-dessus des créanciers chirographaires. Encore convient-il de ne pas réduire le droit de préférence aux seules sûretés. D’autres mécanismes juridiques, bien qu’étrangers à la catégorie des sûretés stricto sensu, remplissent une fonction de garantie et procurent à leur bénéficiaire une situation tout aussi avantageuse — qu’il s’agisse des techniques fondées sur la propriété (réserve de propriété, fiducie) ou de certaines compensations. La frontière de la notion s’en trouve d’autant plus incertaine, ce qui explique en retour l’absence de définition légale.

2. Les privilèges, sûretés légales de préférence

Parmi les sûretés réelles, le privilège occupe une place singulière : il s’agit d’une sûreté légale, accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, indépendamment de toute convention. Le privilège matérialise par excellence la fonction préférentielle des sûretés, puisqu’il confère à son titulaire le droit d’être payé avant les autres créanciers sur le prix du bien grevé.

Privilège mobilier — Droit que la loi reconnaît à un créancier, en considération de la qualité de sa créance, d’être préféré aux autres créanciers — fût-ce hypothécaires — sur le prix d’un ou de plusieurs meubles du débiteur. Le privilège peut être général, lorsqu’il porte sur l’ensemble des meubles du débiteur, ou spécial, lorsqu’il grève un bien déterminé.

La distinction structurante est ainsi celle des privilèges mobiliers généraux et des privilèges mobiliers spéciaux. Les premiers s’exercent sur la masse mobilière du débiteur, sans s’attacher à un bien individualisé ; les seconds, au contraire, frappent un meuble déterminé — souvent celui-là même que la créance a permis d’acquérir, de conserver ou de financer — et confèrent à leur titulaire un rang renforcé sur le prix de ce bien. Cette summa divisio commande l’assiette du droit de préférence et, partant, l’efficacité concrète de la garantie.

Les privilèges mobiliers sont, pour certains d’entre eux, énumérés à l’article 2332 du Code civil, qui vise divers meubles — objets corporels comme droits de créance — tandis que de nombreux autres privilèges sont institués par des lois spéciales, au premier rang desquelles figurent les dispositions fiscales protégeant le Trésor public. Cette dispersion des sources, que la réforme de 2021 n’a que partiellement résorbée, impose une lecture rigoureuse des textes : faute d’un régime unifié, chaque privilège obéit aux conditions et aux limites que lui assigne le texte qui l’institue.

==>L’interprétation stricte des privilèges

De cette physionomie découle un principe cardinal : les privilèges sont d’interprétation stricte. Parce qu’ils dérogent à l’égalité des créanciers — laquelle constitue le droit commun du concours — les privilèges ne sauraient être étendus au-delà des prévisions du texte qui les établit. Le juge ne peut ni créer un privilège par analogie, ni en élargir l’assiette ou les effets par voie d’interprétation extensive : privilegia sunt strictissimae interpretationis. Cette règle protège les créanciers chirographaires contre la multiplication des causes légitimes de préférence, qui viendraient autrement vider de sa substance le droit de gage général.

La jurisprudence relative au privilège du Trésor offre l’illustration la plus nette de cette exigence. La Cour de cassation refuse d’étendre ce privilège au-delà de ses prévisions légales, fût-ce pour des considérations d’intérêt général attachées au recouvrement de l’impôt.

Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290
Faits
Le Trésor public, se prévalant du privilège que lui reconnaissent les articles 1920 et 1926 du code général des impôts sur les meubles et effets mobiliers des redevables, entendait l’étendre à la caution solidaire de ce redevable pour le paiement de la dette fiscale garantie.
Problème
Le privilège du Trésor, qui s’exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, peut-il être étendu à la caution solidaire du redevable ?
Solution
Non. Après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, la cour d’appel a retenu à bon droit, ce que la Cour de cassation approuve, que le privilège du Trésor reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts ne saurait être étendu à la caution solidaire du redevable.
Portée
L’arrêt fait application du principe d’interprétation restrictive des privilèges : le privilège du Trésor, attaché aux seuls biens du redevable visés par les textes, ne peut être élargi par voie d’extension au patrimoine de la caution solidaire, laquelle n’est tenue qu’en vertu de son engagement et demeure étrangère à la sûreté légale instituée au profit de l’administration fiscale.

L’exigence d’interprétation stricte ne joue toutefois qu’à l’égard du domaine et de l’assiette du privilège ; elle ne prive pas celui-ci des prérogatives que la loi lui attache expressément. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reconnu que le privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l’article 1920-2-2° du code général des impôts comporte un droit de suite (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822) — prérogative qui permet au créancier privilégié de poursuivre le bien grevé en quelque main qu’il se trouve. Le privilège, lorsque le texte le prévoit, peut donc se doubler d’un véritable droit réel de suite ; mais cette extension de ses effets demeure subordonnée à la lettre du texte, conformément au principe précédemment exposé.

Les dispositions relatives aux privilèges s’interprétant restrictivement, un privilège ne peut être étendu au-delà de ses prévisions légales.

C’est à la lumière de ces principes — fonction préférentielle de la sûreté, distinction des privilèges généraux et spéciaux, interprétation stricte des textes — qu’il convient à présent d’examiner les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 consacrées aux privilèges mobiliers. Nous nous focaliserons ici sur ces seules dispositions, présentées sous forme de tableaux synthétiques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

PRIVILÈGES MOBILIERS

PRIVILÈGES MOBILIERSObjet de la réformeTextes
Principes directeurs• Réaffirmation de l'existence d'un droit de préférence attaché aux privilèges mobiliers et de l'absence de droit de suite

• Consécration de la solution jurisprudentielle selon laquelle le privilège se reporte sur la créance du prix en cas de vente du bien et non sur le bien lui-même, en raison de l'absence de suite
art. 2330 C. civ.
Privilèges généraux• Modernisation de la liste des privilèges mobiliers généraux

• Abolition de certains privilèges généraux :
- Frais de dernière maladie
- Fourniture de subsistance
- Victime d'un accident
- Employés de caisse de compensation
- Créances des caisses de compensation

• Mention est faite des privilèges du Trésor et des caisses de sécurité sociale
art. 2331 et 2331-1 C. civ.
Privilèges spéciaux• Modernisation du texte régissant les privilèges mobiliers spéciaux
• Abolition de certains privilèges spéciaux :
- Privilège de l'hôtelier
- Privilège pour les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires
- Privilège des créances nées d'un accident
art. 2332 C. civ.
Classement des privilèges• Le droit de préférence conféré par le gage est inséré dans le classement des privilèges spéciaux. Il s'exerce désormais au même rang que le privilège dont bénéficie le bailleur d'immeuble.art. 2332-4 C. civ.

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