Droit des sûretésÉtude juridique

Réforme des sûretés: Privilèges mobiliers (présentation sous forme de tableau synthétique)

Mis à jour le 5 octobre 202645 min de lecture

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Avant d’examiner le sort réservé par la réforme aux privilèges mobiliers, il importe de revenir sur la notion même de sûreté, dont les privilèges ne sont qu’une déclinaison parmi d’autres. C’est en effet à l’aune de la fonction assignée à toute sûreté que se comprennent l’économie générale du texte et la place singulière qu’y occupent les privilèges.

I) La notion de sûreté

Singulièrement, le concept de sûreté n’est défini par aucun texte. Le Code civil organise les différentes sûretés — personnelles et réelles — sans jamais livrer le critère unitaire qui permettrait de les ramener à une catégorie homogène. Cette carence a nourri un débat doctrinal nourri, au point qu’une partie des auteurs a pu soutenir que la notion de sûreté serait, à proprement parler, introuvable, tant les mécanismes qui s’en réclament paraissent hétérogènes dans leur structure juridique.

Sûreté — Mécanisme ayant pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. La sûreté confère à son bénéficiaire un droit — personnel ou réel — destiné à assurer le paiement de la dette, et non à procurer un quelconque enrichissement.

Pour être utile, une sûreté doit remplir une double exigence : d’une part, garantir le paiement de la dette ; d’autre part, assurer au créancier d’être effectivement payé en cas de défaillance du débiteur. Telle est la raison d’être de toute sûreté : conférer au créancier un droit le prémunissant du risque d’inexécution. Il en résulte une limite fonctionnelle qui irrigue l’ensemble de la matière — la sûreté a pour office de garantir l’exécution d’une obligation, jamais de procurer un avantage excédant le montant de la créance garantie. C’est précisément cette idée que le législateur de 2021 a entendu consacrer en encadrant les sûretés réelles, afin que la garantie demeure proportionnée à la dette qu’elle adosse.

Par-delà la variété de leurs mécanismes juridiques, les sûretés ont un point commun irréductible : elles confèrent au créancier une situation privilégiée. C’est là leur trait distinctif. Le créancier muni d’une sûreté échappe à la condition commune du créancier chirographaire, soumis au seul droit de gage général de l’article 2284 du Code civil — selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » — et exposé, en cas de concours, à la loi du partage proportionnel. À l’inverse, le titulaire d’une sûreté bénéficie d’une position préférentielle : c’est en cela que les sûretés s’opposent au droit de gage général, dont elles viennent corriger l’impuissance.

Illustration. Un débiteur insolvable laisse un actif de 60 000 € pour 100 000 € de dettes. Trois créanciers chirographaires de 50 000 €, 30 000 € et 20 000 € se partagent l’actif au marc le franc : ils perçoivent respectivement 30 000 €, 18 000 € et 12 000 €, soit 60 % de leur créance. Que l’un d’eux soit titulaire d’un privilège : il sera désintéressé par préférence, avant tout partage, et recouvrera l’intégralité de sa créance là où les autres se partageront le reliquat. Toute la valeur de la sûreté tient dans ce droit de préférence.

Cette position préférentielle constitue ainsi la fonction classique des sûretés : conférer à leur titulaire un rang qui le place au-dessus des créanciers chirographaires. Encore convient-il de ne pas réduire le droit de préférence aux seules sûretés. D’autres mécanismes juridiques, bien qu’étrangers à la catégorie des sûretés stricto sensu, remplissent une fonction de garantie et procurent à leur bénéficiaire une situation tout aussi avantageuse — qu’il s’agisse des techniques fondées sur la propriété (réserve de propriété, fiducie) ou de certaines compensations. La frontière de la notion s’en trouve d’autant plus incertaine, ce qui explique en retour l’absence de définition légale.

II) Les privilèges, sûretés légales de préférence

Parmi les sûretés réelles, le privilège occupe une place singulière : il s’agit d’une sûreté légale, accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, indépendamment de toute convention. Le privilège matérialise par excellence la fonction préférentielle des sûretés, puisqu’il confère à son titulaire le droit d’être payé avant les autres créanciers sur le prix du bien grevé.

Privilège mobilier — Droit que la loi reconnaît à un créancier, en considération de la qualité de sa créance, d’être préféré aux autres créanciers — fût-ce hypothécaires — sur le prix d’un ou de plusieurs meubles du débiteur. Le privilège peut être général, lorsqu’il porte sur l’ensemble des meubles du débiteur, ou spécial, lorsqu’il grève un bien déterminé.

La distinction structurante est ainsi celle des privilèges mobiliers généraux et des privilèges mobiliers spéciaux. Les premiers s’exercent sur la masse mobilière du débiteur, sans s’attacher à un bien individualisé ; les seconds, au contraire, frappent un meuble déterminé — souvent celui-là même que la créance a permis d’acquérir, de conserver ou de financer — et confèrent à leur titulaire un rang renforcé sur le prix de ce bien. Cette summa divisio commande l’assiette du droit de préférence et, partant, l’efficacité concrète de la garantie.

Les privilèges mobiliers sont, pour certains d’entre eux, énumérés à l’article 2332 du Code civil, qui vise divers meubles — objets corporels comme droits de créance — tandis que de nombreux autres privilèges sont institués par des lois spéciales, au premier rang desquelles figurent les dispositions fiscales protégeant le Trésor public. Cette dispersion des sources, que la réforme de 2021 n’a que partiellement résorbée, impose une lecture rigoureuse des textes : faute d’un régime unifié, chaque privilège obéit aux conditions et aux limites que lui assigne le texte qui l’institue.

A) L’interprétation stricte des privilèges

De cette physionomie découle un principe cardinal : les privilèges sont d’interprétation stricte. Parce qu’ils dérogent à l’égalité des créanciers — laquelle constitue le droit commun du concours — les privilèges ne sauraient être étendus au-delà des prévisions du texte qui les établit. Le juge ne peut ni créer un privilège par analogie, ni en élargir l’assiette ou les effets par voie d’interprétation extensive : privilegia sunt strictissimae interpretationis. Cette règle protège les créanciers chirographaires contre la multiplication des causes légitimes de préférence, qui viendraient autrement vider de sa substance le droit de gage général.

La jurisprudence relative au privilège du Trésor offre l’illustration la plus nette de cette exigence. La Cour de cassation refuse d’étendre ce privilège au-delà de ses prévisions légales, fût-ce pour des considérations d’intérêt général attachées au recouvrement de l’impôt.

Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290
Faits
Le Trésor public, se prévalant du privilège que lui reconnaissent les articles 1920 et 1926 du code général des impôts sur les meubles et effets mobiliers des redevables, entendait l’étendre à la caution solidaire de ce redevable pour le paiement de la dette fiscale garantie.
Problème
Le privilège du Trésor, qui s’exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, peut-il être étendu à la caution solidaire du redevable ?
Solution
Non. Après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, la cour d’appel a retenu à bon droit, ce que la Cour de cassation approuve, que le privilège du Trésor reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts ne saurait être étendu à la caution solidaire du redevable.
Portée
L’arrêt fait application du principe d’interprétation restrictive des privilèges : le privilège du Trésor, attaché aux seuls biens du redevable visés par les textes, ne peut être élargi par voie d’extension au patrimoine de la caution solidaire, laquelle n’est tenue qu’en vertu de son engagement et demeure étrangère à la sûreté légale instituée au profit de l’administration fiscale.

L’exigence d’interprétation stricte ne joue toutefois qu’à l’égard du domaine et de l’assiette du privilège ; elle ne prive pas celui-ci des prérogatives que la loi lui attache expressément. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reconnu que le privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l’article 1920-2-2° du code général des impôts comporte un droit de suite (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822) — prérogative qui permet au créancier privilégié de poursuivre le bien grevé en quelque main qu’il se trouve. Le privilège, lorsque le texte le prévoit, peut donc se doubler d’un véritable droit réel de suite ; mais cette extension de ses effets demeure subordonnée à la lettre du texte, conformément au principe précédemment exposé.

Les dispositions relatives aux privilèges s’interprétant restrictivement, un privilège ne peut être étendu au-delà de ses prévisions légales.

C’est à la lumière de ces principes — fonction préférentielle de la sûreté, distinction des privilèges généraux et spéciaux, interprétation stricte des textes — qu’il convient à présent d’examiner les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 consacrées aux privilèges mobiliers. Nous nous focaliserons ici sur ces seules dispositions, présentées sous forme de tableaux synthétiques.

B) DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

C) PRIVILÈGES MOBILIERS

PRIVILÈGES MOBILIERSObjet de la réformeTextes
Principes directeurs• Réaffirmation de l'existence d'un droit de préférence attaché aux privilèges mobiliers et de l'absence de droit de suite

• Consécration de la solution jurisprudentielle selon laquelle le privilège se reporte sur la créance du prix en cas de vente du bien et non sur le bien lui-même, en raison de l'absence de suite
art. 2330 C. civ.
Privilèges généraux• Modernisation de la liste des privilèges mobiliers généraux

• Abolition de certains privilèges généraux :
- Frais de dernière maladie
- Fourniture de subsistance
- Victime d'un accident
- Employés de caisse de compensation
- Créances des caisses de compensation

• Mention est faite des privilèges du Trésor et des caisses de sécurité sociale
art. 2331 et 2331-1 C. civ.
Privilèges spéciaux• Modernisation du texte régissant les privilèges mobiliers spéciaux
• Abolition de certains privilèges spéciaux :
- Privilège de l'hôtelier
- Privilège pour les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires
- Privilège des créances nées d'un accident
art. 2332 C. civ.
Classement des privilèges• Le droit de préférence conféré par le gage est inséré dans le classement des privilèges spéciaux. Il s'exerce désormais au même rang que le privilège dont bénéficie le bailleur d'immeuble.art. 2332-4 C. civ.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2332 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1920 du code général des impôtsen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2025 au 29 juillet 20261. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Du 1er janvier 2023 au 1er juillet 20251. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 20231. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre : 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à agréés en application de l'article 565, L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les droits de consommation alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et de circulation, services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 20221. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. (Abrogé)
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 20191. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 20141. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 20061. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19851. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 février 1953 au 1er juillet 19791. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 8 février 19531. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1926 du code général des impôtsabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.
Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 mars 2002 au 27 mars 2004Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée au troisième alinéa de l'article 1692, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

Du 2 septembre 1994 au 31 mars 2002Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

Du 18 août 1993 au 2 septembre 1994Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à au 1 de l'article 1920-1. En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens (1), redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Du 30 décembre 1989 au 18 août 1993Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à au 1 de l'article 1920-1. 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

Du 1er janvier 1985 au 30 décembre 1989Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à au 1 de l'article 1920-1. 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1985Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à au 1 de l'article 1920-1. 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à au 1 de l'article 1920-1. En cas 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de faillite (1), liquidation l'acier, la Commission des biens ou règlement judiciaire, le communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à au troisième alinéa de l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Du 3 mai 1955 au 1er juillet 1979Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, aux redevables, en quelque lieu qu’ils qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l’article l'article 1920 du présent code et qui s’exerce s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s’exercer au delà d’une période de deux ans comptée de la date d’exigibilité de l’impôt. Par exception et pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires ou des relevés non précédés d’une déclaration d’existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l’impôt relatif aux affaires déclarées par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci. En outre, en cas d’infraction et pour l’impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification du procès-verbal, de la signature de la reconnaissance d’infraction ou de la date de la notification du redressement. Le privilège visé au précédent alinéa s’exerce s'exerce dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1920 l'article 1920. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du code général traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des impôts. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation l'importation pour lesquelles il est fait application de l’article l'article 379 du code des douanes. La remise en payement d’obligations paiement d'obligations cautionnées, visée à l’article au troisième alinéa de l'article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. Sans qu'il soit porté aucune atteinte à l’exercice du privilège général conféré au Trésor par le présent article, toute créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées est, à la diligence de l’administration fiscale chargée de son recouvrement, inscrite sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, lorsque son montant égale ou excède 5 millions de francs. Les conditions et délais dans lesquels l’inscription a lieu, les modalités suivant lesquelles elle est éventuellement radiée, ainsi que les conditions de la communication au public des inscriptions figurant sur le registre visé au présent alinéa sont fixés par règlement d’administration publique.

Du 15 août 1954 au 3 mai 1955Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires d'affaires et des taxes assimilées, l’Etat a un privilège le Trésor a, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. Pour le recouvrement des redevables. Ce prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité prévu au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées. premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation l'importation pour lesquelles il est fait application de l’article l'article 379 du code des douanes. La remise en payement d’obligations paiement d'obligations cautionnées, visée à l’article au troisième alinéa de l'article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. Sans qu'il soit porté aucune atteinte à l’exercice du privilège général conféré au Trésor par le présent article, toute créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées est, à la diligence de l’administration fiscale chargée de son recouvrement, inscrite sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, lorsque son montant égale ou excède 5 millions de francs. Les conditions et délais dans lesquels l’inscription a lieu, les modalités suivant lesquelles elle est éventuellement radiée, ainsi que les conditions de la communication au public des inscriptions figurant sur le registre visé au présent alinéa sont fixés par règlement d’administration publique.

Du 10 octobre 1950 au 15 août 1954Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires d'affaires et des taxes assimilées, l’Etat a un privilège le Trésor a, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. Pour le recouvrement des redevables. Ce prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité prévu au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées. premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation l'importation pour lesquelles il est fait application de l’article l'article 379 du code des douanes. La remise en payement d’obligations paiement d'obligations cautionnées, visée à l’article au troisième alinéa de l'article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

Du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires d'affaires et des taxes assimilées, l’Etat a un privilège le Trésor a, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. Pour le recouvrement des redevables. Ce prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité prévu au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées. premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation l'importation pour lesquelles il est fait application de l’article l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée au troisième alinéa de l'article 1692, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *