Vue générale
Bien qu’il soit admis, aujourd’hui, que deux personnes puissent entreprendre une communauté de vie en dehors des liens du mariage, celui-ci demeure la seule forme d’union conférant à chacun de ses membres des droits dans la succession de l’autre.
Pour saisir la portée de cette affirmation, encore convient-il de définir précisément la notion qui irrigue l’ensemble des développements qui suivent.
Le concubinage, par exemple, s’il est certes désormais reconnu par le Code civil (art. 515-8), les concubins n’en restent pas moins regardés par la loi comme des étrangers l’un pour l’autre. La conséquence en est qu’ils ne sauraient se prévaloir d’aucune vocation successorale. À leur égard, le silence de la loi est total : le concubin survivant n’hérite pas, ne perçoit aucune part en pleine propriété, ne bénéficie d’aucun usufruit légal et ne dispose d’aucun droit au logement. S’il entend transmettre à son compagnon, le concubin n’a d’autre voie que celle des libéralités — testament ou donation —, lesquelles demeurent par ailleurs soumises à la fiscalité la plus lourde, les concubins étant traités fiscalement comme des tiers.
Il en va de même, quoique de manière moins radicale, pour les couples ayant opté pour la conclusion d’un PACS. Cette forme d’union, instituée par la loi du 15 novembre 1999, ne confère aux partenaires que des droits limités, en deçà de ceux que le mariage reconnaît au conjoint.
Tout au plus, la loi reconnaît au partenaire survivant le droit d’occuper gratuitement, pendant une période d’un an, le logement qui servait de résidence principale au couple (art. 515-6, al. 3e C. civ.). Ce dernier se voit également conférer le droit de solliciter l’attribution préférentielle de certains biens (art. 515-6, al. 1er C. civ.).
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763.
On observera que ces prérogatives sont, par nature, des droits de jouissance temporaire et non des droits successoraux proprement dits : le partenaire survivant, à la différence du conjoint, n’est pas appelé à la succession et ne figure pas dans l’ordre de la dévolution légale. Pour transmettre à son partenaire au-delà de ce socle, le défunt doit encore recourir à un testament — la loi du 23 juin 2006 ayant néanmoins assorti cette transmission d’une exonération de droits de mutation au profit du partenaire survivant.
Ces quelques avantages reconnus au partenaire survivant, s’ils lui procurent une situation préférable à celle du concubin, sont très éloignés des droits que le statut de conjoint confère à une personne mariée.
Le Code civil reconnaît, en effet, au conjoint survivant une véritable vocation successorale, soit une vocation à prendre part au partage du patrimoine du défunt.
Cette reconnaissance, qui paraît aujourd’hui aller de soi, est pourtant le fruit d’une lente maturation historique. Loin d’avoir été acquise d’emblée, la place du conjoint survivant dans la succession s’est construite par strates successives, au gré de réformes qui ont progressivement substitué à une logique exclusivement fondée sur le sang une logique attentive à la solidarité du couple. Il importe, dès lors, de retracer cette évolution.
Ancien droit
Sous l’Ancien droit, la condition successorale du conjoint survivant n’obéissait à aucun régime unitaire : elle variait selon que l’on se trouvait en pays de droit écrit, héritier des solutions romaines, ou en pays de droit coutumier, façonné par les usages féodaux. À ces deux traditions correspondaient deux institutions distinctes — la quarte du conjoint pauvre et le douaire — qu’il convient d’examiner successivement.
- Pays de droit écrit
- Sous l’influence du droit romain, les règles des pays de droit écrit conféraient au conjoint survivant, le plus souvent la femme, un certain nombre de droits dans la succession.
- L’un de ces droits était appelé la « quarte du conjoint pauvre », héritière de la quarta uxoria que le droit romain post-classique avait instituée au profit de la veuve indigente.
- Ce droit reconnu à la veuve, lui permettait, si elle se trouvait dans une situation de précarité financière après le décès de son époux, de réclamer jusqu’à un quart de la succession de son défunt mari.
- La « quarte » était calculée sur la base de la valeur totale de la succession après règlement des dettes.
- Sa reconnaissance était toutefois subordonnée à une condition de besoin : seul le conjoint dépourvu de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance pouvait s’en prévaloir, en sorte que cet avantage présentait une nature alimentaire autant que successorale.
- À cet égard, la veuve se voyait reconnaître un droit prioritaire sur les autres héritiers pour ce quart de la succession, garantissant ainsi que son sort ne dépende pas de la générosité des autres héritiers ou du solde restant de la succession après règlement des dettes.
- Pays de droit coutumier
- En contraste avec le droit écrit, le droit coutumier reconnaissait à la femme mariée au décès de son époux ce que l’on appelait le douaire.
- Le douaire était un droit d’usufruit accordé à la veuve sur une partie des immeubles du défunt mari.
- Ce droit était généralement limité à la durée de vie de la veuve, et ne pouvait être transmis à ses héritiers ; il s’éteignait donc avec elle, suivant la logique même de l’usufruit viager.
- Selon son origine, on distinguait classiquement le douaire coutumier, qui résultait de plein droit de la coutume et portait communément sur la moitié des immeubles dont le mari était propriétaire au jour des épousailles, et le douaire préfix, dont l’assiette et le montant étaient librement fixés par le contrat de mariage.
- Le douaire remplissait plusieurs fonctions :
- Protection économique de la veuve : il garantissait à la veuve un logement et une source de revenus (par exemple, à travers les loyers ou les produits de la terre) après le décès de son mari. Cela était particulièrement important dans une société où les femmes pouvaient difficilement exercer librement une activité professionnelle.
- Préserver les biens fonciers dans la famille : en limitant l’usufruit au temps de vie de la veuve, le douaire assurait que les biens fonciers reviendraient aux héritiers directs du défunt, souvent les enfants, après le décès de la veuve. Cela contribuait à maintenir la continuité patrimoniale et économique de la famille.
- Aspect social et familial : le douaire exprimait également un engagement social et familial, reconnaissant la contribution de la veuve à la famille durant son mariage, et lui assurant une position respectée et sécurisée dans la famille élargie après la mort de son mari.
Ces deux institutions, pour différentes qu’elles fussent dans leur technique — droit en pleine propriété d’un côté, droit en usufruit de l’autre —, procédaient d’une même intuition : assurer au conjoint survivant, et singulièrement à la veuve, une protection minimale contre le dénuement. C’est précisément cette intuition que la Révolution allait, paradoxalement, abandonner.
Révolution
Entre 1790 et 1793, plusieurs réformes ont été conduites aux fins de modifier en profondeur le droit des successions. Ces réformes visaient principalement à assurer une égalité des droits entre les citoyens en abolissant les privilèges de la noblesse et du clergé.
Durant cette période, les avantages spécifiquement accordés au conjoint survivant, tels que la « quarte du conjoint pauvre » et le douaire, ont été supprimés. Ces avantages étaient perçus par les révolutionnaires comme des vestiges de l’ancien régime féodal où certains groupes sociaux bénéficiaient de droits supérieurs sur la base de leur statut ou de leur genre.
L’idéologie révolutionnaire, attachée à faire du lien du sang le fondement quasi exclusif de la transmission patrimoniale, voyait dans la vocation du conjoint une atteinte à la conservation des biens dans la famille charnelle. Le conjoint, étranger par le sang, n’avait pas vocation à capter un patrimoine destiné à demeurer dans la lignée.
La suppression de ces droits a eu une incidence directe sur la situation financière des femmes, qui se retrouvaient, au décès de leur mari, sans protection juridique face aux héritiers en ligne directe, les liens du sang présidant à la dévolution successorale.
Cette situation rendait ainsi les veuves totalement dépendantes des dispositions testamentaires ou de la bonne volonté des héritiers.
Code Napoléon
Nonobstant les critiques formulées à l’encontre des lois révolutionnaires, le Code civil de 1804 n’a que très peu amélioré le sort du conjoint survivant. La logique du sang demeurait souveraine, et le conjoint conservait, dans l’architecture successorale napoléonienne, une place résiduelle.
Tout au plus, l’ancien article 767 reconnaissait au conjoint survivant le droit d’hériter des biens du défunt que dans le cas où ce dernier ne laissait aucun parent jusqu’au douzième degré inclus.
Cette disposition révèle une vision des rédacteurs du Code civil de la famille fondée essentiellement sur les liens de sang, où la priorité était donnée à la transmission des biens dans la lignée biologique directe ou collatérale élargie.
À cet égard, la condition posée par l’article 767 était si restrictive qu’elle rendait presque illusoire le droit du conjoint à hériter directement de son époux ou épouse.
En effet, la probabilité qu’il n’existe aucun parent jusqu’au douzième degré était extrêmement faible, ce qui signifie que dans la plupart des cas, le conjoint survivant était effectivement exclu de la succession directe.
En limitant de manière si stricte les droits du conjoint survivant, le Code civil ignorait les besoins de protection et de sécurité économique qui pourraient échoir au conjoint après le décès du défunt, en particulier dans un contexte où les autres formes de soutien social ou familial pouvaient ne pas être disponibles.
Cette approche a été vivement critiquée pour son manque de compassion et de réalisme, étant donné les implications pratiques pour les conjoints survivants souvent laissés dans la précarité. Cette situation, jugée par beaucoup peu satisfaisante, a conduit le législateur à intervenir dès la fin du XIXe siècle.
Loi du 9 mars 1891
La loi du 9 mars 1891 constitue une nouvelle étape dans l’évolution du droit des successions, marquant une rupture significative avec les dispositions très restrictives antérieures en matière de droits du conjoint survivant.
Cette loi a introduit un changement profond en reconnaissant le droit d’usufruit du conjoint survivant sur la succession du défunt, ajusté selon la proximité des parents concurrents.
Avant d’examiner le mécanisme retenu par le législateur de 1891, il importe de définir la notion technique sur laquelle il s’appuie, car c’est elle qui commande la compréhension de toute la matière.
Ce démembrement appelle une précision essentielle : l’usufruit et la nue-propriété sont deux droits de nature différente portant sur un même bien. L’usufruitier en a la jouissance et en perçoit les revenus ; le nu-propriétaire en conserve la substance et le pouvoir de disposition. Au demeurant, nul ne saurait être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit supposant par hypothèse que la propriété appartienne à autrui. La Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable : lorsque le conjoint survivant recueille l’usufruit de la totalité de la succession tandis que les enfants en reçoivent la nue-propriété, il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage, leurs droits n’étant pas de même nature (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).
Ces notions étant précisées, le mécanisme de la loi de 1891 se laisse aisément comprendre. Avant son adoption, le conjoint survivant était largement désavantagé dans la succession, ne recevant des droits que dans des circonstances très limitées.
La loi de 1891 rompt avec l’approche classique en reconnaissant au conjoint survivant une vocation successorale en usufruit, c’est-à-dire le droit d’utiliser et de tirer profit des biens de la succession pendant sa vie, la nue-propriété revenant aux parents par le sang.
La technique de l’usufruit présentait, à cet égard, une vertu d’équilibre remarquable : elle assurait au conjoint des revenus et une jouissance immédiate sans pour autant le rendre propriétaire des biens, lesquels demeuraient, en nue-propriété, dans la lignée du défunt et lui faisaient retour, libres de tout usufruit, au décès du survivant.
L’étendue de l’usufruit octroyé au conjoint survivant dépendait de la proximité des autres héritiers présents dans la succession avec le de cujus.
Plus les parents concurrents étaient éloignés, plus l’usufruit attribué au conjoint était étendu. Ce dispositif réalisait un équilibre entre la protection du conjoint survivant et les droits des héritiers par le sang. Ainsi, en concours avec des descendants, le conjoint recueillait l’usufruit d’une fraction réduite de la succession, tandis qu’en présence de collatéraux ou d’ascendants plus éloignés cette fraction s’élevait jusqu’à embrasser, le cas échéant, la totalité de l’hérédité.
La loi du 9 mars 1891 illustre une évolution de la perception du conjoint survivant dans la famille et la société. Le passage d’une vision où le conjoint est presque un étranger dans la succession à une reconnaissance de son rôle essentiel et de son besoin de protection économique après le décès du défunt marque un changement significatif dans l’approche du législateur.
En offrant un usufruit au conjoint survivant, la loi renforce ainsi la sécurité financière de ce dernier et reconnaît sa contribution à la constitution du patrimoine familial. Cela contribue également à maintenir une certaine continuité dans la gestion des biens familiaux, évitant une rupture brutale qui pourrait survenir si tous les biens étaient transférés immédiatement à d’autres héritiers.
Bien que la loi ait été un progrès notable, elle n’était toutefois pas exempte de critiques. Par exemple, l’usufruit peut parfois créer des tensions entre le conjoint survivant et les héritiers directs, particulièrement quand il s’agit de la gestion ou de la vente des biens. La cohabitation de l’usufruitier et des nus-propriétaires sur un même bien est, en effet, une source classique de conflits : le premier aspire à jouir, les seconds à préserver et, à terme, à disposer. Ces défis ont nécessité des ajustements et des clarifications ultérieures dans la jurisprudence et les lois postérieures.
Cette première reconnaissance d’une vocation en usufruit a ouvert la voie à un mouvement d’ampleur au cours des décennies suivantes, où les législateurs ont progressivement élargi les droits successoraux du conjoint survivant, reconnaissant leur rôle central dans la famille et leur vulnérabilité potentielle en l’absence de leur partenaire.
Lois des 3 décembre 1930 et 26 mars 1957
Dans les années 1930, la société française commençait à subir des transformations importantes. La législation en vigueur n’était plus en adéquation aux réalités sociales, notamment en ce qui concerne la protection des conjoints survivants.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 3 décembre 1930. Jusqu’à l’adoption de cette loi, le conjoint survivant ne se voyait reconnaître des droits en pleine propriété dans la succession qu’en l’absence de parent successible en degré.
La loi du 3 décembre 1930 a mis fin à cette situation en attribuant au conjoint survivant la moitié de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt laisserait derrière lui des parents ou des collatéraux dans une seule ligne.
Le progrès était, sur le plan technique, considérable : là où la loi de 1891 n’offrait au conjoint qu’un usufruit — c’est-à-dire un droit viager et précaire —, celle de 1930 lui ouvrait, dans certaines configurations, l’accès à la pleine propriété, soit la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus. Le conjoint cessait alors d’être un simple jouisseur temporaire pour devenir un véritable propriétaire, libre de conserver, de gérer ou d’aliéner les biens recueillis.
La loi du 26 mars 1957, quant à elle, va encore plus loin en attribuant au conjoint survivant :
- La totalité de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt ne laisserait derrière lui que des collatéraux
- La moitié de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt laisserait derrière lui des ascendants dans une branche et des collatéraux dans l’autre branche
Ce mouvement traduit une inflexion profonde de la politique législative : au fil de ces deux réformes, le conjoint gagne du terrain sur les collatéraux, dont la vocation recule à mesure que celle du survivant progresse. Le législateur consacre ainsi, par étapes, l’idée que le lien d’alliance peut, dans bien des hypothèses, primer le lien du sang lorsque ce dernier est trop distendu.
Loi du 3 janvier 1972
Pour mémoire, avant l’adoption de la loi du 3 janvier 1972, les enfants adultérins étaient souvent exclus de la succession ou avaient des droits très limités par rapport aux enfants légitimes.
Cette discrimination était fondée sur des considérations morales et sociales qui distinguaient les enfants selon les circonstances de leur naissance.
La loi du 3 janvier 1972 a aboli ces distinctions, en traitant tous les enfants de manière égale devant la loi, quelle que soit la nature de leur filiation.
En introduisant les enfants adultérins dans l’équation successorale, il en est résulté mécaniquement une augmentation du nombre de prétendants à la succession, ce qui était susceptible d’avoir pour effet de diminuer la part disponible pour le conjoint survivant, surtout dans les familles où les ressources étaient limitées.
Conscient que l’instauration du principe d’égalité des filiations pourrait défavoriser le conjoint survivant dans certaines configurations familiales, le législateur a prévu dans la loi du 3 janvier 1972 un certain nombre de mesures correctrices. L’objectif recherché était de s’assurer que le conjoint ne serait pas indûment lésé par cette nouvelle répartition des droits successoraux.
À cet égard, la loi prend en compte des situations où le conjoint survivant pourrait se retrouver en concurrence avec des enfants adultérins, qui, sans l’adoption de la nouvelle loi, n’auraient peut-être pas participé à la succession. Pour ces cas, des dispositions sont mises en place pour protéger les intérêts économiques et la sécurité du conjoint survivant.
L’ancien article 759 du Code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, disposait ainsi que les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
On relèvera, du reste, que ce dispositif correcteur n’a pas survécu à l’évolution ultérieure du droit : la stigmatisation de la filiation adultérine ayant été condamnée tant par le législateur que par les juridictions européennes, la distinction même de l’enfant adultérin a disparu de notre droit, et avec elle les mécanismes de réfaction qui l’accompagnaient.
Lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006
Les lois des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 ont marqué une étape décisive — l’aboutissement, pourrait-on dire, de plus d’un siècle d’évolution — dans la reconnaissance des droits du conjoint survivant dans la succession.
Le législateur s’est, ni plus ni moins, fixé pour objectif que de « donner au conjoint survivant des droits qui reflètent la place qu’il occupait dans la vie du défunt ».
La poursuite de cette ambition s’est traduite par le renforcement significatif des droits du conjoint survivant dans la succession.
Désormais, en présence d’enfants communs, le conjoint survivant reçoit, au choix, le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. En présence d’enfants d’un premier lit, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à un quart en pleine propriété.
En l’absence de descendants et en présence des père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession, les trois quarts si un seul survit. Quant aux frère et sœur, le conjoint survivant prime sur ces derniers en cas de concours. Il en va de même en présence d’ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires.
Outre la part de la succession dévolue au conjoint survivant, il lui est reconnu, sous certaines conditions, un droit viager au logement dans le lieu où le couple avait établi sa résidence principale.
Cette élévation du conjoint au rang d’héritier de premier plan a soulevé, dans son sillage, une question délicate d’application de la loi dans le temps : les successions ouvertes peu après l’entrée en vigueur de la réforme appelaient en effet l’arbitrage du juge sur l’étendue exacte des droits nouveaux. La Cour de cassation a, dans cette matière, laissé aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation pour rechercher la volonté du défunt et concilier les dispositions à cause de mort avec les droits légaux du survivant.
- Faits
- Un époux avait, par testament olographe du 30 septembre 1997, consenti un legs à son conjoint, avant de décéder le 22 janvier 2003 en laissant deux enfants non issus des deux époux. Le conjoint survivant réclamait, en sus du legs, l’attribution de la propriété du quart des biens de la succession au titre de ses droits légaux issus de la loi du 3 décembre 2001.
- Problème
- Le legs consenti par le défunt devait-il s’interpréter comme se cumulant avec les droits successoraux légaux nouvellement reconnus au conjoint, ou comme entendant fixer la totalité de ce que le testateur souhaitait lui transmettre ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, recherché la volonté du défunt pour déterminer si le legs absorbait ou non les droits légaux du conjoint, nonobstant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001.
- Portée
- L’arrêt illustre l’articulation entre la vocation légale renforcée du conjoint et les libéralités que le défunt a pu lui consentir : la volonté du de cujus, souverainement appréciée, commande le sort du cumul. La même logique inspire la jurisprudence relative à l’ancien usufruit légal de l’article 767, dont le juge recherche s’il a été conventionnellement écarté ou aménagé (Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-68.076).
À l’analyse, les réformes opérées par les lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 ont instauré une véritable vocation successorale à la faveur du conjoint survivant, celui-ci se voyant octroyer une place de choix dans l’ordre de la dévolution légale.
À cet égard, une section entière du Code civil est consacrée à cette vocation successorale du conjoint survivant, laquelle est désormais régie aux articles 756 à 767.
Le bénéfice de ces droits suppose toutefois, en amont, que soit établie la qualité même de conjoint successible — qualité dont la loi définit avec précision les contours et qu’il convient à présent d’examiner.
§1: Les conditions de reconnaissance de la qualité de conjoint successible
Pour prétendre à la vocation successorale attachée à la qualité de conjoint successible, encore faut-il justifier de cette qualité.
À cet égard, l’article 732 du Code civil prévoit que « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. »
La concision de ce texte ne doit pas masquer la rigueur des deux exigences qu’il combine : une exigence positive — l’existence d’un lien matrimonial — et une exigence négative — l’absence de divorce. L’une et l’autre s’apprécient au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au jour du décès.
Il ressort de cette disposition que pour se prévaloir de la qualité de conjoint successible, il faut être uni par les liens du mariage avec le défunt au jour de l’ouverture de la succession.
Autrement dit, seules les personnes dont le mariage est toujours en cours au moment du décès du défunt sont admises à hériter du de cujus en qualité de conjoint.
Cette exigence, posée par l’article 732 du Code civil, conduit à dénier toute vocation successorale à des personnes qui seraient susceptibles de se prévaloir de la qualité de conjoint au titre de certaines situations passées ou futures.
I) Les situations matrimoniales n’ouvrant pas droit à la vocation successorale
Si le mariage constitue le fait générateur de la vocation successorale du conjoint, encore faut-il que le lien conjugal subsiste — et subsiste valablement — au jour de l’ouverture de la succession. La qualité de successible n’est, en effet, jamais acquise une fois pour toutes : elle s’apprécie au jour du décès, à la lumière de l’état exact de l’union. Trois situations viennent, à ce titre, faire échec à la vocation héréditaire du survivant : le divorce, qui rompt le mariage pour l’avenir ; la nullité, qui l’anéantit rétroactivement ; et le mariage posthume, que la loi prive expressément d’effet successoral. Avant d’examiner chacune de ces hypothèses, il importe de fixer la notion qui en commande l’analyse.
Le divorce
Parce que le divorce a pour effet de dissoudre le mariage, lorsqu’il est prononcé avant le décès du de cujus, il fait obstacle à ce que l’ex conjoint survivant se prévale de tout droit dans la succession.
La justification de cette exclusion procède directement de la logique du droit successoral : la vocation du conjoint repose tout entière sur la persistance du lien matrimonial. Le divorce rompant ce lien, il en tarit la source. L’ex-époux redevient, à l’égard de la succession, un tiers ordinaire, dépourvu de tout titre à hériter ab intestat.
À cet égard, l’article 732 du Code civil prévoit expressément que pour endosser la qualité de conjoint successible, il faut être « non divorcé ».
Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’époux divorcé n’est pas appelé à la succession de son ex-conjoint » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1998, n°96-13.922).
- Faits
- Un époux décède postérieurement au prononcé du divorce ; son ex-conjoint prétend néanmoins exercer des droits dans la succession.
- Problème
- Le divorce définitivement acquis avant le décès laisse-t-il subsister une vocation successorale au profit de l’ex-époux ?
- Solution
- La Cour de cassation l’écarte sans détour : l’époux divorcé n’est pas appelé à la succession de son ex-conjoint.
- Portée
- La dissolution du mariage par divorce emporte extinction corrélative et complète de la vocation successorale légale ; l’ex-époux est traité comme un tiers à la succession.
La question qui alors se pose est de savoir quelle date retenir ? À partir de quand le divorce produit-il ses effets et plus précisément à partir de quelle date le mariage est-il réputé dissout ?
L’enjeu n’est nullement théorique : le décès du de cujus peut survenir alors même qu’une procédure de divorce est engagée, voire sur le point d’aboutir. Tout se joue alors dans l’intervalle qui sépare l’introduction de l’instance de la dissolution effective du mariage.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 260 du Code civil qui prévoit que le mariage peut être dissous :
- Soit par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats
- Soit par une décision de justice qui prononce le divorce
Aussi, selon que le divorce procède d’une convention ou d’une décision, sa date de prise d’effet diffère :
- Lorsque le divorce procède d’une convention, il y a lieu de retenir la date à partir de laquelle la convention de divorce acquiert force exécutoire
- Lorsque le divorce procède d’une décision, il convient de revenir la date à partir de laquelle la décision prend force exécutoire, soit devient définitive
En tout état de cause, tant que l’une ou l’autre date n’est pas survenue, les époux demeurent unis par les liens du mariage, de sorte que le conjoint survivant conserve sa vocation successorale quand bien même celui-ci était séparé de fait avec le défunt au jour de son décès.
La séparation de fait n’a, en effet, aucune incidence sur le droit à hériter du conjoint survivant.
La solution se comprend aisément : la séparation de fait n’est qu’une situation matérielle, dépourvue de toute consécration juridique. Elle ne procède d’aucun acte ni d’aucune décision et ne figure pas au nombre des causes de dissolution énumérées à l’article 260. Aussi longtemps que le divorce n’est pas définitivement acquis, l’époux dont le couple s’était de fait disloqué demeure pleinement conjoint successible.
Il convient enfin de réserver une cause d’exclusion qui, sans relever des situations matrimoniales proprement dites, atteint le conjoint dans sa vocation : l’indignité successorale. Sanction de l’héritier qui s’est rendu coupable de certains agissements graves à l’encontre du défunt, l’indignité constitue une peine civile, personnelle et d’interprétation stricte. À ce titre, elle n’emporte, pour le conjoint qui en est frappé, que la privation de ses droits successoraux légaux, sans s’étendre au-delà de cette sphère (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975).
Le mariage nul
En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique.
À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité. Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage.
Ainsi, cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce. Il s’en déduit que la nullité du mariage prive le conjoint survivant de toute vocation successorale.
Il peut être observé que, contrairement au divorce, il est indifférent que la nullité du mariage survienne antérieurement ou postérieurement au décès du défunt.
Cette différence de régime — qui constitue la distinction cardinale entre les deux causes d’exclusion — tient à la nature respective de chacune. Le divorce dissout le mariage pour l’avenir seulement : il n’opère que s’il est acquis avant le décès. La nullité, au contraire, n’éteint pas le mariage — elle le nie. La distinction mérite d’être fixée.
En effet, le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Cela signifie que le mariage est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
Il en résulte que lorsque la nullité est prononcée postérieurement au décès du de cujus, elle a pour effet d’anéantir tous les effets du mariage, ce qui inclut la vocation successorale du conjoint survivant.
Celui-ci se voit dès lors rétroactivement déchu de son droit à hériter et doit, par conséquent, restituer tous les biens qui lui ont été attribués.
L’efficacité de la cause d’exclusion ne dépend donc pas, en matière de nullité, de l’antériorité de la sanction au décès : qu’elle intervienne avant ou après l’ouverture de la succession, elle remonte invariablement au jour de la célébration et fait, par voie de conséquence, disparaître le titre successoral du survivant.
1. Le tempérament du mariage putatif
Par exception, il est admis que le conjoint puisse conserver son droit à hériter dans l’hypothèse où le mariage est reconnu comme putatif.
L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »
Le mariage putatif constitue ainsi une dérogation au principe de rétroactivité : la loi neutralise l’effet le plus rude de la nullité afin de protéger celui des époux qui a cru, de bonne foi, contracter une union valable. Le fondement en est l’équité : il serait inique de faire supporter à l’époux trompé les conséquences d’une cause de nullité qu’il ignorait.
Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère, à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi.
La bonne foi consiste pour un époux en l’ignorance de l’existence de la cause de nullité du mariage au jour de la célébration.
Cette bonne foi s’apprécie au jour de la célébration de l’union ; elle est, en outre, présumée, de sorte qu’il incombe à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire. Le bénéfice de la putativité étant personnel, il profite au seul époux de bonne foi : si l’un seulement des conjoints ignorait la cause de nullité, lui seul conserve les effets du mariage, tandis que l’époux de mauvaise foi en demeure rétroactivement privé.
Dans l’hypothèse où le conjoint survivant parviendrait à démontrer sa bonne foi, il pourra prétendre à ce que les effets passés du mariage soient maintenus à son profit.
Il ne sera dès lors pas privé de la vocation successorale qu’il avait acquise avant l’annulation du mariage.
Le mariage posthume
Il est admis en droit français, sous réserve de l’observation de conditions très strictes, qu’un mariage puisse être contracté avec une personne décédée. C’est ce que l’on appelle le mariage posthume.
Cette institution, d’origine exceptionnelle, répond à un dessein essentiellement moral et symbolique : permettre au survivant de consacrer une union que la mort a brutalement empêché de célébrer. C’est dire que sa finalité n’est nullement patrimoniale, ce qui éclairera la solution retenue par le législateur quant à ses effets successoraux.
Pour mémoire, conformément à l’article 171 du Code civil trois conditions doivent être réunies pour qu’un mariage posthume soit célébré :
- Une demande de mariage doit avoir été faite avant le décès de l’un des futurs époux, et il doit exister des preuves claires que la personne décédée avait l’intention de se marier ;
- Le consentement de la personne décédée doit être clairement établi et la demande de mariage doit être suffisamment avancée (par exemple, la publication des bans).
- Le Président de la République doit autoriser le mariage, après avoir reçu une demande motivée généralement soumise par le conjoint survivant.
Lorsque ces conditions sont satisfaites et que le mariage posthume est célébré, l’article 171, al. 2e du Code civil fait remonter ses effets « à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. »
Cette fiction chronologique poursuit un objectif précis : faire en sorte que le mariage soit réputé avoir existé alors même que l’époux était encore en vie, et conférer ainsi au survivant la qualité d’épouse ou d’époux — et non de veuve ou de veuf au jour des noces. La portée de cette antériorité fictive demeure toutefois étroitement circonscrite.
Est-ce à dire que le conjoint survivant est admis à se prévaloir de la vocation successorale prévue par l’article 756 du Code civil ?
Le troisième alinéa de l’article 171 l’exclut expressément. Cette disposition énonce, en effet, que lorsqu’il est posthume, le mariage « n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant ».
Ainsi, quand bien même la loi fait produire au mariage posthume des effets antérieurement au décès du de cujus, cette fiction ne joue pas pour la vocation successorale du conjoint survivant qui est privé de tout droit à hériter.
La solution se justifie par le souci de prévenir les unions de pure convenance patrimoniale : reconnaître au survivant des droits successoraux serait ouvrir la voie à des mariages célébrés dans le seul dessein de capter une succession. L’exclusion ne vise toutefois que la dévolution légale — la succession ab intestat — et non les libéralités : le défunt qui aurait, de son vivant, consenti un testament ou une donation au futur conjoint posthume verrait ces dispositions conserver leur efficacité, dès lors qu’elles procèdent de sa volonté expresse et non du seul jeu de la loi.
II) Cas particulier de la séparation de corps
La séparation de corps représente une alternative au divorce. Elle permet, en effet, aux époux de suspendre leur cohabitation tout en restant légalement mariés.
Elle se présente, en quelque sorte, comme un divorce inachevé, ou plus exactement comme un relâchement organisé du lien conjugal qui en respecte le principe. Là où le divorce tranche, la séparation de corps distend : elle aménage la vie séparée des époux sans rompre le mariage qui continue de les unir.
Régie par les articles 296 à 308 du Code Civil, la séparation de corps peut être initiée dans les mêmes conditions que le divorce (articles 296 et 298 du Code Civil) et suit généralement les mêmes étapes procédurales (article 1129 du Code de Procédure Civile).
Si la séparation de corps suspend l’obligation de cohabitation, elle ne met en revanche pas fin au mariage (art. 299 C. civ.). Autrement dit, la séparation de corps opère seulement un relâchement du lien conjugal et non une dissolution du mariage.
Il s’en déduit que la séparation de corps n’affecte pas la vocation successorale du conjoint survivant qui donc demeure investi du droit d’hériter du défunt.
La conséquence est logique : le mariage subsistant, la qualité de conjoint successible — que l’article 732 attache à l’époux « non divorcé » — demeure intacte. L’époux séparé de corps n’étant pas divorcé, il conserve son titre à hériter.
Cette règle est exprimée à l’article 301 du Code civil qui prévoit que « en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ».
En cas toutefois de séparation de corps initiée sur demande conjointe des époux, ils sont autorisés à renoncer à leurs vocations successorales respectives.
L’article 301 précise en ce sens que « en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. »
Pour que la renonciation des époux séparés de corps à leurs droits successoraux produise ses effets, elle doit être réciproque.
Cette exigence de réciprocité traduit l’économie de la séparation par consentement mutuel : la renonciation s’inscrit dans un équilibre négocié, où chacun n’abandonne ses droits qu’en considération de l’abandon corrélatif consenti par l’autre. Une renonciation unilatérale, qui romprait cette symétrie, demeurerait donc sans effet.
Par ailleurs, comme énoncé par le texte, la renonciation ne peut porter que sur les droits visés aux articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil soit les droits dans la succession.
Cela signifie a contrario que les époux ne peuvent pas renoncer à leurs droits contre la succession, tels que le droit annuel au logement ou le droit à une pension alimentaire.
La distinction est fondamentale et il importe de la fixer avec netteté : les droits dans la succession sont ceux qui font du conjoint un héritier appréhendant une part de l’actif — quote-part en propriété, usufruit, droit viager au logement ; les droits contre la succession sont, à l’inverse, des créances dont le conjoint est titulaire à l’égard de la masse, qu’il s’agisse du droit temporaire au logement de la première année ou de la pension alimentaire prévue par l’article 767 du Code civil. Ces derniers, parce qu’ils participent d’une logique alimentaire et présentent un caractère d’ordre public, échappent à la libre disposition des époux. La Cour de cassation veille d’ailleurs à leur effectivité, jugeant que la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint dans le besoin, sans que les juges du fond puissent ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.526).
§2: Les droits du conjoint successible
I) Les droits du conjoint successibles dans la succession
La loi reconnaît au conjoint survivant deux droits distincts dans la succession :
- Un droit à une quote-part ou à la totalité de la succession
- Un droit viager au logement
A) Le droit à une quote-part ou à la totalité de la succession
La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.
Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.
Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires.
Le conjoint survivant, longtemps relégué au rang d’héritier subsidiaire et irrégulier, n’occupait qu’une place marginale dans la hiérarchie successorale, primé qu’il était par les parents par le sang jusqu’au degré le plus éloigné. La réforme du 3 décembre 2001 a précisément entendu corriger ce déséquilibre, jugé contraire à l’évolution des structures familiales et à la place qu’y tient désormais le couple.
La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.
L’étendue de cette vocation successorale dépend toutefois des parents laissés par le de cujus.
1. L’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété
L’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété dépend donc des parents laissés le de cujus derrière lui.
La règle cardinale est ici celle du concours : le conjoint n’hérite jamais seul lorsque survivent certains parents privilégiés du défunt, mais voit ses droits se composer avec les leurs, dans une proportion que la loi module selon la qualité des parents en présence. L’ampleur de sa vocation est donc inversement déterminée par la proximité et la présence des autres héritiers.
La loi distingue plusieurs situations de concours :
- La vocation du conjoint survivant en présence de descendants
- La vocation du conjoint survivant en présence des père et mère
- La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires
1.1. La vocation du conjoint survivant en présence de descendants
Il s’infère de l’article 757 du Code civil que, en présence de descendants, les droits reconnus au conjoint survivant diffèrent selon que tous les enfants du défunt sont issus des deux époux et selon qu’il en est un ou plusieurs qui ne sont pas issus du même lit.
Le critère décisif n’est donc pas la seule présence de descendants, mais leur origine : la loi traite différemment la famille unie, dont tous les enfants sont communs aux deux époux, et la famille recomposée, où le défunt laisse au moins un enfant qui n’est pas issu de son union avec le survivant. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime et justifie d’examiner successivement les deux hypothèses.
a. Tous les enfants sont issus des deux époux
La reconnaissance d’une option
L’article 757 du Code civil énonce que, en présence de descendants et lorsque tous les enfants sont issus des deux époux « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Cette disposition confère ainsi au conjoint survivant le droit de choisir entre :
- Soit l’attribution du quart de la succession en pleine propriété
- Soit l’attribution de l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession
L’intelligence de cette option suppose, au préalable, que soient clairement définies les notions techniques qui en forment l’ossature, et tout particulièrement celle d’usufruit, autour de laquelle s’ordonne le mécanisme du démembrement de propriété.
Le droit d’opter consenti au conjoint survivant est alternatif, en ce sens que celui-ci doit choisir entre l’une ou l’autre option ; il ne dispose pas de la faculté de cumuler les deux.
Surtout, l’option n’est ouverte qu’à la condition, précise le texte, que « tous les enfants [soient] issus des deux époux ».
Autrement dit, il doit s’agir des enfants que le de cujus et le conjoint survivant ont eus en commun.
À cet égard, il est indifférent que les enfants soient nés pendant le mariage de ces derniers. Ce qui compte, c’est que les enfants aient tous pour père et mère le défunt et le conjoint survivant et donc qu’ils soient leurs héritiers présomptifs.
Ce n’est que si cette condition est remplie que l’option énoncée à l’article 757 est ouverte au conjoint survivant.
Cette option offre une certaine flexibilité au conjoint survivant pour adapter ses droits successoraux à ses besoins financiers et à sa situation personnelle.
Par exemple, l’usufruit de la totalité de la succession peut lui garantir un logement et des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, surtout s’il est âgé ou dépendant financièrement du défunt.
En même temps, cette option assure une protection minimale des droits des descendants du défunt en limitant les droits successoraux du conjoint survivant à un quart en pleine propriété ou à l’usufruit de la totalité des biens.
Cela évite que le conjoint survivant n’obtienne une part disproportionnée de la succession au détriment des descendants du défunt, en particulier si ces derniers sont mineurs ou ont besoin de ces biens pour assurer leur propre subsistance.
Le choix de l’usufruit total emporte des conséquences particulières quant à la nature des droits respectifs du conjoint et des enfants. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint, usufruitier de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906) — l’indivision ne se concevant qu’entre titulaires de droits de même nature. Le partage ne se conçoit, en revanche, qu’entre les nus-propriétaires : lorsqu’une indivision existe entre descendants sur la nue-propriété des biens successoraux, chacun d’eux peut, en application de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).
- Faits
- Le conjoint survivant, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, se trouve en présence d’un enfant du défunt, nu-propriétaire de ces mêmes biens.
- Problème
- Existe-t-il, entre l’usufruitier de la totalité et le nu-propriétaire, une indivision susceptible de donner lieu à partage ?
- Solution
- Non : le conjoint usufruitier et l’enfant nu-propriétaire ne disposent pas de droits de même nature ; il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage.
- Portée
- L’option pour l’usufruit total ne crée pas une masse indivise avec les descendants, mais un démembrement : l’usufruit et la nue-propriété coexistent sur les mêmes biens sans se confondre, jusqu’à la reconstitution de la pleine propriété au décès de l’usufruitier.
L’option pour l’usufruit total s’accompagne, en outre, de garanties propres à protéger les nus-propriétaires. D’une part, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles soumis à l’usufruit (art. 600 C. civ.). D’autre part, lorsque l’usufruit porte sur la totalité ou une quote-part des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger qu’il soit dressé inventaire et que les capitaux soient employés, conformément à l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).
Les modalités d’exercice de l’option
- Titulaire de l’option
- L’option est strictement personnelle au conjoint survivant.
- Cela signifie que seul le conjoint survivant a le droit d’exercer cette option et de choisir entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.
- Les enfants du défunt ou d’autres héritiers n’ont pas le pouvoir d’opter à la place du conjoint survivant.
- Cela garantit que la décision concernant les droits successoraux du conjoint survivant est prise par lui-même, en fonction de ses propres besoins et de sa situation personnelle.
- Délai d’exercice de l’option
- En principe, l’exercice de l’option reconnue au conjoint survivant n’est enfermé dans aucun délai.
- Il en résulte qu’il peut, s’il le souhaite, se laisser le temps de la réflexion jusqu’aux opérations de partage de la succession.
- L’absence de délai d’exercice de l’option ne joue toutefois qu’à la condition que le conjoint survivant ne soit pas invité par les héritiers à opter.
- L’article 758-3 du Code civil prévoit, en effet, que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. »
- Il ressort de cette disposition que lorsque le conjoint survivant est enjoint par un héritier à opter, il dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son choix.
- L’article 1341 du Code de procédure civile précise que l’invitation du conjoint survivant à exercer l’option doit être réalisée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- Le délai de trois mois dont dispose le conjoint survivant court à compter de la réception de l’invitation.
- À l’analyse, en imposant un délai pour répondre, cela permet un règlement de la succession plus rapide, évitant ainsi les situations d’indécision prolongée qui peuvent paralyser l’administration des biens mais également prévenir tout manœuvre dilatoire.
- À cet égard, le texte précise que dans l’hypothèse où le conjoint survivant n’exercerait pas son option dans les trois mois, il « est réputé avoir opté pour l’usufruit ».
- La règle est la même en cas de décès du conjoint survivant avoir d’avoir pu exercer son option.
- L’article 758-4 du Code civil dispose en ce sens que « le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. »
- En réputant le conjoint survivant avoir opté pour l’usufruit, la loi favorise les héritiers avec lesquels il était en concours dans la mesure où l’usufruit est en droit viager et que, à ce titre, il a vocation à revenir aux nus-propriétaires qui ne sont autres que les descendants du de cujus.
- Par ailleurs, cette règle vise à garantir que les biens demeurent au sein de la famille de l’époux prédécédé et de prévenir les conflits qui pourraient résulter de l’entrée en indivision avec les enfants du conjoint survivant issus d’une union antérieure.
- Forme de l’option
- L’option doit être exercée de façon claire et non équivoque.
- Le conjoint survivant peut exprimer son choix par écrit, généralement en déposant une déclaration d’option auprès, par exemple, du notaire en charge du règlement de la succession.
- Cette déclaration doit être faite dans les délais impartis et doit préciser de manière précise le choix du conjoint survivant entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
- Il est toutefois admis que l’option puisse être exercée tacitement.
- Le choix du conjoint survivant pourra se déduire, par exemple, par l’accomplissement d’un acte d’aliénation d’un bien de la succession, ce qui suggérerait que le choix aurait été fait d’opter pour le quart en pleine propriété.
- À l’inverse, on pourra déduire de l’encaissement et de la consommation des revenus par le conjoint survivant sa volonté d’opter pour l’usufruit.
- En tout état de cause, l’article 758-2 du Code civil prévoit que « l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. »
- Intransmissibilité de l’option
- L’article 758-1 du Code civil prévoit que « lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option. »
- Cela signifie que le conjoint ne peut ni vendre, ni donner, ni transférer de quelque manière que ce soit ses droits sur la succession avant d’avoir fait connaître sa décision.
- Cette règle protège le conjoint survivant contre la pression éventuelle d’autres héritiers ou de tiers désireux de s’approprier ou de bénéficier des droits successoraux avant que le conjoint n’ait eu l’opportunité de choisir de manière informée et délibérée.
- À cet égard, pour une partie de la doctrine, l’intransmissibilité du droit d’option fait obstacle à ce que les tiers, et plus précisément des créanciers, puissent opter en lieu et place du conjoint survivant au moyen de l’action oblique.
- D’autres auteurs soutiennent toutefois le contraire en convoquant l’article 815-17, al. 3 du Code civil qui confère aux créanciers « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
- À ce jour, la question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation.
- Caractère supplétif de l’option
- La règle conférant au conjoint survivant un droit d’option en présence d’enfants communs n’est pas d’ordre public.
- Il en résulte que le de cujus est libre d’écarter cette option en attribuant à son conjoint, par voie de testament, soit le quart de la succession en pleine propriété, soit l’usufruit sur la totalité de ses biens.
- Réciproquement, le conjoint qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une libéralité — telle une donation au dernier vivant — demeure titulaire, pour chacune, d’un droit d’option distinct (art. 769 C. civ.) : il peut accepter l’une tout en renonçant à l’autre, ces options ne se commandant pas l’une l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817).
b. Tous les enfants ne sont pas issus des deux époux
L’article 757 du Code civil prévoit que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille […] la propriété du quart [des biens] en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Il ressort de cette disposition que, en présence d’enfants non communs, soient d’enfants qui ne sont pas issus du couple formé entre le défunt et le conjoint survivant, ce dernier ne dispose d’aucune option : la loi lui attribue d’office le quart de la succession en pleine propriété.
Il suffit qu’un seul enfant ne soit pas commun aux deux époux pour que le conjoint survivant soit privé de la faculté d’opter. Cet enfant peut être né d’une première union ou être né pendant le mariage dans le cadre d’une relation adultérine.
Ce qui importe, c’est qu’il est au moins un enfant qui, d’une part, soit appelé à la succession du défunt et, d’autre part, qu’il soit issu d’un autre lit. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, alors le conjoint survivant conserve le bénéfice de l’option successorale.
Deux conditions cumulatives commandent ainsi la suppression de l’option, qu’il convient de bien distinguer :
- Une condition tenant à la qualité successorale de l’enfant. L’enfant non commun doit être effectivement appelé à la succession. Aussi, l’enfant d’un autre lit qui aurait renoncé à la succession, ou qui en serait écarté pour cause d’indignité, n’entre pas en ligne de compte : sa neutralisation rétablit, le cas échéant, l’option au profit du conjoint survivant, dès lors que tous les enfants venant effectivement à la succession sont alors communs aux deux époux.
- Une condition tenant à l’origine de la filiation. L’enfant doit être issu d’un autre lit que celui formé par les deux époux. Un enfant commun aux deux époux, fût-il né avant le mariage et légitimé par celui-ci, demeure sans incidence sur l’option.
La suppression de l’option en présence d’enfants non communs aux époux vise notamment à protéger les intérêts patrimoniaux de ces derniers.
En effet, autoriser le conjoint survivant à opter pour l’usufruit serait susceptible à priver de façon déraisonnable les enfants issus d’une précédente union de leur droit à jouir pleinement de la quote-part des biens qui leur revient, puisque devant attendre l’extinction de l’usufruit. Or cette extinction n’intervient qu’au décès du conjoint survivant lequel peut ne survenir que très tardivement en raison de son jeune âge.
Le danger se révèle d’autant plus aigu que rien n’interdit au défunt d’avoir épousé une personne sensiblement plus jeune que ses enfants d’un premier lit. Dans une telle configuration, l’usufruit du conjoint survivant pourrait grever la nue-propriété des enfants pendant plusieurs décennies, les contraignant à une attente de leur réserve dont la durée excéderait, en pratique, leur propre espérance de jouissance utile.
Aussi, afin de ne pas les priver durablement de l’usufruit de leur réserve, le législateur a-t-il décidé en 2001 de ne laisser aucun choix au conjoint survivant : il se voit attribuer de plein droit le quart de la succession en pleine propriété.
Reste que cette règle n’est pas d’ordre public. Le défunt peut y avoir dérogé en prévoyant le contraire dans un testament.
Il est, en effet, admis que le de cujus puisse décider, par voie de testament, d’attribuer à son conjoint l’usufruit universel de l’ensemble de ses biens.
La limite légale n’épuise donc pas la liberté du disposant : elle fixe un plancher protecteur des enfants non communs, mais n’interdit pas au défunt d’améliorer la condition de son conjoint dans les bornes de la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil. La détermination des droits du conjoint, en présence d’enfants d’un autre lit, procède ainsi d’une articulation entre la dévolution légale et les libéralités consenties : c’est dans la teneur des dispositions à cause de mort prises par le défunt que les juges du fond recherchent souverainement la mesure des avantages voulus en faveur du survivant.
- Faits
- Un époux avait consenti à sa femme un legs par testament olographe du 30 septembre 1997, avant de décéder le 22 janvier 2003 en laissant deux enfants qui n’étaient pas issus des deux époux. Le conjoint survivant réclamait, en plus du legs, l’attribution de la propriété du quart des biens de la succession.
- Problème
- En présence d’enfants non communs, le conjoint survivant gratifié peut-il cumuler la libéralité reçue du défunt avec le quart en pleine propriété que lui réserve l’article 757 du Code civil ?
- Solution
- La détermination des droits du conjoint dépend de la commune intention du disposant : c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel apprécie, au regard de la teneur du testament, la portée et le cumul des avantages consentis au survivant, nonobstant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001.
- Portée
- Le quart en pleine propriété de l’article 757 constitue une vocation légale supplétive : le défunt peut l’aménager par testament, et l’interprétation des dispositions à cause de mort relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
1.2. La vocation du conjoint survivant en présence de père et mère
En application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.
L’hypothèse suppose donc deux conditions négatives : l’absence de tout descendant du défunt — premier ordre d’héritiers qui, lorsqu’il est représenté, exclut la dévolution prévue à l’article 757-1 — et la survie d’au moins l’un des père et mère. C’est alors un concours original qui s’instaure, le conjoint survivant venant à la succession aux côtés des ascendants privilégiés, selon une répartition que le texte fixe avec précision.
À cet égard, le texte distingue deux situations :
- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens ».
- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. »

- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère
- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.

Il importe de souligner une particularité de ce mécanisme : la part de l’ascendant prédécédé n’est pas dévolue à l’autre ascendant survivant, mais profite directement au conjoint survivant. Le législateur a, ce faisant, écarté tout jeu de la fente successorale au profit de la branche dont relevait l’ascendant disparu : la quote-part vacante ne « remonte » pas dans sa ligne, elle bénéficie au conjoint, dont la vocation se trouve d’autant renforcée.
1.3. La vocation du conjoint survivant en présence de collatéraux privilégiés
Principe
L’article 757-2 du Code civil prévoit que « en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. »
Ainsi, dans cette configuration, le conjoint survivant devient l’unique héritier légal, y compris en présence de collatéraux privilégiés qui, sauf disposition testamentaire contraire, se retrouvent exclus de la succession.
L’article 757-3 tempère toutefois cette exclusion des frère et sœur ou de leurs descendants en leur reconnaissant un droit de retour légal
Tempérament
L’article 757-3 du Code civil prévoit que « par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »
Il ressort de cette disposition que lorsque le défunt laisse derrière lui des collatéraux privilégiés, ces derniers ne sont pas totalement exclus de la succession.
La loi leur attribue certains biens spécifiques ; il s’agit de ceux « que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession ».
Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour que les collatéraux privilégiés viennent en concours avec le conjoint survivant :
- Première condition
- Les biens dévolus légalement au conjoint survivant ne peuvent être que ceux reçus par le défunt de ses ascendants
- Deuxième condition
- Les biens concernés doivent avoir été transmis au défunt, soit par voie de donation, soit par voie de testament.
- Il ne peut donc pas s’agir de biens acquis à titre onéreux.
- Troisième condition
- Pour être dévolus aux collatéraux privilégiés, les biens doivent se retrouver en nature dans la succession, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas avoir été aliénés.
- En pareil cas, les collatéraux privilégiés ne pourront pas prétendre recevoir le produit de leur cession.
Ce n’est que lorsque ces trois conditions sont réunies que les collatéraux privilégiés peuvent se retrouver en concours avec le conjoint survivant.
Ils sont alors fondés à réclamer, dit le texte, à la moitié des biens qui ont été transmis au défunt à titre gratuit par des ascendants.
La logique du dispositif mérite d’être explicitée. Le droit de retour de l’article 757-3 obéit à une idée de conservation des biens dans la famille d’origine : les biens reçus des ascendants — et qui, à défaut de ce mécanisme, quitteraient définitivement la ligne par lesquels ils sont parvenus au défunt — sont, pour moitié, restitués à la branche qui en fut la source. Le partage par moitié traduit, quant à lui, un compromis : la loi ne sacrifie ni la vocation universelle du conjoint, qui conserve l’autre moitié de ces biens et la totalité du surplus, ni l’attachement de ces biens à leur ligne de provenance.
En reconnaissant aux collatéraux privilégiés un droit de retour légal sur certains biens, l’article 757-3 du Code civil institue une succession que l’on qualifie d’anomale.
1.4. La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires
a. En présence d’ascendants ordinaires
Principe
En application de l’article 752-2 du Code civil, en l’absence de descendants ou des père et mère du de cujus, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession, à l’exclusion des autres ascendants, tels que les grands-parents ou les arrière-grands-parents.
Tous les ascendants au-delà du 2e degré sont donc exclus de la succession en présence d’un conjoint survivant.
Ces derniers ne sont toutefois pas laissés sans rien. La loi institue à leur profit une créance d’aliments contre la succession.
Tempérament
- Reconnaissance d’un droit de créance d’aliments contre la succession
- L’article 758, al. 1er du Code civil prévoit que « les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. »
- Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition
- Premier enseignement
- La créance d’aliments contre la succession ne peut être réclamée que par les ascendants à partir du 2e degré, soit les ascendants ordinaires.
- Les père et mère ne peuvent pas prétendre à l’octroi de cette créance.
- Deuxième enseignement
- L’octroi d’une créance d’aliments aux ascendants ordinaires n’est pas automatique.
- Pour y prétendre, ces derniers doivent justifier d’être « dans le besoin » dit l’article 758.
- Au sens de cette disposition être « dans le besoin » signifie que l’ascendant concerné ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux, y compris nourriture, logement, soins médicaux et autres nécessités essentielles.
- La détermination de l’état de besoin prend en compte l’ensemble des ressources disponibles pour l’ascendant, y compris ses revenus, épargnes, et autres actifs, ainsi que ses dépenses courantes et ses obligations financières.
- Premier enseignement
Cette créance d’aliments présente une physionomie singulière, que la jurisprudence rendue à propos des dispositifs alimentaires voisins permet d’éclairer. Elle constitue une charge de la succession elle-même, et non une obligation personnelle pesant sur les héritiers : c’est l’hérédité, en tant que masse de biens, qui en répond. Il en résulte que la pension se mesure aux deux termes de l’équation que sont, d’une part, les besoins de l’ascendant créancier et, d’autre part, les forces de la succession, appréciées au jour de l’ouverture de celle-ci.
- Exercice du droit de créance d’aliments contre la succession
- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :
- Soit du décès du défunt
- Soit du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants.
- Le texte précise que le délai peut se prolonger, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
- Il a toutefois été jugé, à propos de la créance alimentaire voisine du conjoint successible, que cette prolongation du délai jusqu’à l’achèvement du partage ne joue qu’à la condition que le créancier dispose effectivement de droits dans l’indivision : à défaut, le délai d’un an demeure et la forclusion frappe la demande tardive (Cass. 1re civ., 26 janvier 2011, n° 09-71.840).
- Il peut être observé que la créance d’aliment reconnue aux ascendants ordinaire est en droit de créance qui s’exerce, non pas contre le conjoint survivant, mais contre la succession.
- C’est la raison pour laquelle la pension octroyée à l’ascendant concerné est prélevée sur la succession.
- Elle est alors supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- L’alinéa 4 de l’article 758 prévoit toutefois que le de cujus dispose de la faculté de déclarer que tel ou tel legs aura la préférence, en ce sens qu’il ne supportera le poids de la dette que si les autres legs ne suffisent pas à y répondre.
- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :
b. En présence de collatéraux ordinaires
Conformément à l’article 757-2 du Code civil, en présence de collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession.
À cet égard, la loi ne leur reconnaît aucun droit ; ils sont totalement exclus de la succession.
L’exclusion est ici radicale, et la différence de traitement avec les collatéraux privilégiés mérite d’être pleinement mesurée. Là où les frères, sœurs et leurs descendants bénéficient, par exception, du droit de retour légal de l’article 757-3, les collatéraux ordinaires — oncles, tantes, cousins germains et au-delà — ne disposent ni de ce droit de retour, ni même de la créance d’aliments réservée aux ascendants ordinaires par l’article 758. Leur éviction est donc sans tempérament : la consolidation de la vocation universelle du conjoint survivant est, à leur endroit, totale.
2. La mise en œuvre de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété
2.1. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence de descendants
2.1.1. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs
Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des descendants, il peut opter:
- Soit pour l’usufruit portant sur la totalité des biens
- Soit pour le quart de la succession en pleine propriété
Ces deux branches de l’option ne sont pas de même nature, et cette différence emporte des conséquences pratiques notables. L’usufruit universel et la nue-propriété des descendants ne créent, entre le conjoint et les enfants, ni indivision ni situation appelant un partage : leurs droits, distincts par leur objet, coexistent sans se confondre. Le choix du quart en pleine propriété, à l’inverse, fait du conjoint un copropriétaire indivis appelé, comme les autres, à la liquidation et au partage de la masse successorale.
a. La liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété
Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée.
Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.
Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et plus précisément à
En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.
Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.
Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.
Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.
Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire.
La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :
- Première étape
- Elle consiste à déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
- Il s’agit ce que l’on appelle la masse de calcul
- Deuxième étape
- Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
- Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
- On parle ici de la masse d’exercice.
- Troisième étape
- Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que défunt a consenties au conjoint survivant
Cette troisième étape, qui réalise l’imputation des libéralités reçues par le conjoint, appelle une précision d’importance. La jurisprudence a clarifié l’ordre dans lequel ces libéralités s’imputent : par application de l’article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent d’abord, et en intégralité, sur les droits que celui-ci tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 21-20.520). Le conjoint ne saurait ainsi cumuler purement et simplement ce qu’il a déjà reçu à titre gratuit avec l’intégralité de sa vocation légale : la libéralité vient en avancement, et non en supplément, de ses droits.
La Cour de cassation a, du reste, déduit de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 que le conjoint survivant est tenu à un véritable rapport spécial, en moins prenant, des libéralités qu’il a reçues du défunt, sans pouvoir se prévaloir de la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil (Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 19-25.158). Ce rapport spécial s’impose alors même que la libéralité aurait emprunté une forme dissimulée.
- Faits
- Un acte d’achat d’un appartement comportait une clause de tontine au bénéfice de l’épouse du défunt. Les héritiers soutenaient que ce pacte tontinier dissimulait, en réalité, une libéralité consentie par le de cujus à son conjoint.
- Problème
- La libéralité ainsi déguisée doit-elle être prise en compte au titre du rapport spécial en moins prenant pesant sur le conjoint survivant pour le calcul de ses droits successoraux ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt dans les conditions de l’article 758-6 ; la cour d’appel ayant retenu que le pacte tontinier constituait une donation déguisée, cette libéralité devait être soumise à ce rapport.
- Portée
- L’imputation des libéralités sur les droits légaux du conjoint embrasse aussi les donations déguisées : la qualification de la nature réelle de l’avantage prime sa forme apparente.
Cette mécanique de l’imputation étant exposée, il convient de reprendre, pas à pas, chacune des étapes de la liquidation, en commençant par la première d’entre elles : la détermination de la masse de calcul.
a.1. La détermination de la masse de calcul
Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.
La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »
Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :
- Les biens existants
- Les libéralités rapportables
La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.
i. Les biens existants
Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.
Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.
Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :
- Les biens propres du défunt sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
- La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.
La détermination de cette quote-part suppose, on le voit, qu’ait été préalablement opérée la liquidation du régime matrimonial. Cette liquidation prime, dans l’ordre des opérations, celle de la succession : ce n’est qu’une fois la communauté partagée, les récompenses arrêtées et la part propre du défunt isolée, que peuvent être identifiés les biens véritablement successoraux. Confondre les deux liquidations conduirait à fausser, dès l’origine, l’évaluation des droits du conjoint survivant.
En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.
Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées.
Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.
Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
On signalera, à cet égard, que le droit temporaire au logement de l’article 763 n’est pas l’apanage du seul conjoint marié. Par renvoi de l’article 515-6, alinéa 3, du Code civil, le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité peut, lui aussi, se prévaloir de ce droit de jouissance gratuite du logement pendant l’année qui suit le décès. La symétrie demeure toutefois limitée : si ce droit temporaire est commun aux deux situations, le partenaire pacsé, dépourvu de toute vocation successorale légale, n’en bénéficie qu’à ce titre, là où il s’insère, pour le conjoint survivant, dans l’économie d’ensemble d’une liquidation de ses droits en propriété.
ii. Les libéralités rapportables
Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables. La logique qui préside à leur réintégration procède d’une idée simple — celle de l’égalité entre les héritiers. Le défunt qui a, de son vivant, gratifié l’un de ses successibles est présumé n’avoir voulu lui consentir qu’une avance sur sa part héréditaire, et non un avantage définitif rompant l’équilibre de la dévolution. Pour restituer cet équilibre, le droit recourt à une fiction comptable : il reconstitue le patrimoine tel qu’il eût été si la libéralité n’avait pas été consentie.
Libéralité rapportable. Bien ou ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier de son vivant — par donation — ou à cause de mort — par legs —, et qui doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession afin de déterminer la part revenant à chaque héritier. La réintégration est purement intellectuelle : le bien demeure la propriété du gratifié ; seule sa valeur est portée au compte de la masse.
En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité. Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’opération de rapport avec celle de réduction : le rapport assure l’égalité entre cohéritiers en recomposant la masse partageable, tandis que la réduction protège la réserve héréditaire en sanctionnant les libéralités qui l’entament. Les deux mécanismes peuvent se cumuler, mais ils ne poursuivent pas la même finalité.
1. Le régime de principe des donations
En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.
Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation. La dispense de rapport — qui transforme l’avancement d’hoirie en libéralité faite « hors part successorale » — relève de la seule volonté du disposant : elle se présume jamais et doit, partant, résulter d’une stipulation expresse, sans qu’aucune formule sacramentelle ne soit toutefois exigée.
Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.
Illustration. Un père donne à son fils, sans dispense de rapport, un appartement évalué à 200 000 € au jour de la donation. À l’ouverture de la succession, dix ans plus tard, ce même bien — sous réserve de son état d’origine — vaut 320 000 €. Ce n’est pas la valeur initiale de 200 000 €, mais bien la valeur de 320 000 € qui sera portée à la masse de calcul, la plus-value bénéficiant ainsi à l’ensemble des cohéritiers.
2. Le régime de principe des legs
S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).
Cette inversion de la présomption s’explique aisément : à la différence de la donation, qui prive le disposant de son vivant et appelle donc une présomption d’égalité, le legs ne prend effet qu’au décès et traduit, par sa nature même, la volonté de gratifier le légataire au-delà de sa part. Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.
Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.
Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.
L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.
Au bilan, la masse de calcul comprend :
- D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport
- D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport
iii. Les biens sur lesquels le Code civil est silencieux
Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :
- Les donations consenties au conjoint survivant
- Les legs faits au profit du conjoint survivant
- Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants
Si le législateur a réglé avec précision le sort des libéralités consenties aux descendants, il s’est en revanche montré beaucoup plus elliptique s’agissant de celles dont le conjoint survivant est lui-même le bénéficiaire. C’est que ce dernier occupe, depuis la loi du 3 décembre 2001, une situation singulière : tout à la fois héritier appelé à la succession et gratifié possible par voie de libéralité, il peut cumuler ces deux qualités, d’où la nécessité d’un mécanisme propre à éviter qu’il ne soit servi deux fois.
S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant
- Principe
- Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
- Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
- Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
- Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
- Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
- L’ordre des opérations a, du reste, été précisé par la Cour de cassation : les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, ce n’est que pour le surplus éventuel que le conjoint peut prétendre à un complément (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).
- Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
- Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
- Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors par successorale.
- La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
- La portée du mécanisme s’étend au demeurant aux libéralités déguisées : la Cour de cassation a ainsi jugé que le pacte tontinier inséré dans un acte d’achat, lorsqu’il dissimule en réalité une donation du de cujus au profit de son épouse, constitue une libéralité soumise au rapport spécial en moins prenant de l’article 758-6 (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232). La qualification de libéralité l’emporte ainsi sur l’habillage formel de l’opération.
Attendu de principe. « Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6. » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).
- Tempéraments
- Cadeaux et présents d’usage
- Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
- Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
- À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
- Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
- Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
- La qualification de présent d’usage s’apprécie ainsi in concreto, par référence à un double critère : un critère circonstanciel — l’existence d’un événement justifiant traditionnellement la remise d’un cadeau — et un critère de proportionnalité — la modicité du bien donné au regard des facultés du disposant, appréciée au jour de la libéralité.
- Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
- Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
- Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
- Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
- Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
- Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
- Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
- Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
- Donations rémunératoires entre époux
- Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
- À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
- Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
- Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
- Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
- La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
- Le critère décisif tient ici à l’absence d’intention libérale : faute d’animus donandi, l’acte échappe à la qualification de libéralité et, par voie de conséquence, au mécanisme du rapport comme à celui de l’imputation. Encore faut-il, en pratique, que la réalité et l’ampleur des services rémunérés soient établies, à défaut de quoi l’avantage retrouve sa nature de libéralité ordinaire.
- En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
- En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
- Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.
- Cadeaux et présents d’usage
S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant
Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.
Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle.
L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.
Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.
Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
La singularité du régime applicable au conjoint a, depuis lors, été clairement affirmée par la Cour de cassation. Statuant sur le terrain de la combinaison des articles 758-5 et 758-6, elle a jugé que la présomption de dispense de rapport des legs, posée par l’article 843, alinéa 2, du Code civil, n’est pas applicable au conjoint survivant : ce dernier demeure, en toute hypothèse, tenu au rapport spécial en moins prenant des libéralités qu’il a reçues du défunt (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). Le legs consenti au conjoint ne saurait donc, à la différence du legs ordinaire, échapper à la masse de calcul par le seul jeu de la présomption préciputaire.
- Faits
- Au décès d’un époux laissant pour lui succéder son conjoint survivant et des héritiers, se posait la question de la prise en compte, dans le calcul des droits successoraux du conjoint, des libéralités — dont des legs — qu’il avait reçues du défunt.
- Problème
- La présomption de dispense de rapport des legs, édictée par l’article 843, alinéa 2, du Code civil, joue-t-elle au bénéfice du conjoint survivant, de sorte que les legs lui ayant été consentis seraient exclus de la masse de calcul ?
- Solution
- Non. Par combinaison des articles 758-5 et 758-6, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt ; la présomption de dispense de rapport des legs de l’article 843 ne lui est pas applicable.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du régime des libéralités faites au conjoint : l’imputation prévue par l’article 758-6 absorbe le legs comme la donation, écartant le jeu de la présomption préciputaire de droit commun. Le conjoint ne peut ainsi cumuler legs et part successorale entière.
La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.
Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.
Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.
Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).
Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.
Illustration chiffrée. En présence d’enfants communs, le conjoint qui opte pour le quart en pleine propriété aurait vocation, sur une masse de 400 000 €, à recevoir 100 000 €. S’il a par ailleurs reçu du défunt un legs de 60 000 €, ce legs s’impute sur ses droits : il ne percevra donc, au titre de sa vocation légale, qu’un complément de 40 000 €, et non 100 000 € s’ajoutant aux 60 000 € du legs. C’est précisément le double service que l’article 758-6 entend prohiber.
S’agissant des donations-partages
La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).
Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.
Donation-partage. Libéralité de nature mixte : elle réunit en un acte unique une donation — le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement de ses biens — et un partage — il répartit lui-même ces biens entre ses héritiers présomptifs. C’est ce caractère partageant qui la distingue de la donation ordinaire et explique son traitement dérogatoire au regard du rapport.
La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.
Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.
À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée.
1. La thèse de l’exclusion
Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.
À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.
Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants.
Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316).
Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul. L’argument se veut cohérent : dès lors que la donation-partage échappe au rapport, elle devrait pareillement échapper au mécanisme d’imputation qui en constitue le pendant fonctionnel.
2. La thèse de l’inclusion
Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.
On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.
Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.
3. Une question demeurée ouverte
En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. La controverse n’est pas purement théorique : selon que l’on retient l’une ou l’autre des thèses en présence, la quote-part du conjoint survivant s’en trouve sensiblement affectée, l’inclusion de la donation-partage dans la masse de calcul augmentant l’assiette sur laquelle ses droits sont liquidés. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul. Une telle précaution rédactionnelle présente le mérite de lever, par avance, toute incertitude liquidative et de prévenir un contentieux entre le conjoint survivant et les enfants gratifiés.
En synthèse :
MASSE DE CALCUL
=
- Biens existants – Passif
+
- Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport
+
- Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport
+
- Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)
+
- Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport
a.2. La détermination de la masse d’exercice
Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.
Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.
Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ces biens.
Il importe, à ce stade, de bien saisir la dualité qui structure la liquidation des droits du conjoint survivant : la masse de calcul répond à une fonction arithmétique — elle fournit l’assiette théorique servant à chiffrer la quotité d’un quart en pleine propriété — tandis que la masse d’exercice répond à une fonction attributive — elle désigne les seuls biens sur lesquels ce droit pourra concrètement se reporter. La première dit combien ; la seconde dit sur quoi. C’est de la confrontation de ces deux masses que résulteront les droits effectifs du conjoint.
i. Consistance de la masse d’exercice
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :
- Ni sur les biens donnés et légués
- Ni sur la réserve des descendants
- Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour
La structure du texte révèle une logique d’ordre : le législateur énumère, par voie de soustractions successives, les masses de biens frappées d’une affectation prioritaire qui les soustrait à l’emprise du conjoint. Chacune de ces trois exclusions obéit à une justification propre qu’il convient d’examiner tour à tour.
S’agissant des biens donnés et légués
Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.
En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.
À cet égard, le texte ne distingue :
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale
Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.
Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.
En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) ».
Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.
La portée de cette exclusion mérite d’être pleinement mesurée. Le mécanisme institue, au profit du conjoint, un droit dont l’assiette théorique est élargie — par l’addition fictive des libéralités rapportables — mais dont l’assiette réelle demeure circonscrite aux seuls biens existants non aliénés à titre gratuit. Le rapport ne joue donc, à son endroit, que comme un simple instrument de calcul : il majore la valeur de référence sans jamais ouvrir un droit à restitution contre les gratifiés. On retrouve là une figure familière du droit des libéralités, celle de la réunion fictive, qui sert à mesurer une atteinte sans emporter de reprise en nature.
Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.
Une précision s’impose toutefois afin d’éviter toute confusion. L’exclusion édictée par l’article 758-5, al. 2e ne vise que les libéralités consenties à des tiers ou à d’autres successibles. Le sort des libéralités reçues par le conjoint survivant lui-même obéit, quant à lui, à un régime distinct, gouverné par l’article 758-6 du Code civil : loin d’être exclues, ces libéralités s’imputent sur ses droits légaux et viennent les réduire d’autant. La Cour de cassation a, à cet égard, jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial, en moins prenant, des libéralités qu’il a reçues du défunt, et que la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 ne lui est pas applicable (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Elle a précisé, dans le prolongement, que ces libéralités s’imputent d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). La distinction est donc nette : libéralités aux tiers — exclusion de la masse d’exercice ; libéralités au conjoint — imputation sur ses propres droits.
- Faits
- Un de cujus avait acquis avec son épouse un appartement assorti d’une clause de tontine ; les héritiers soutenaient que ce montage dissimulait une libéralité consentie au conjoint survivant et devait être pris en compte dans la liquidation de ses droits successoraux.
- Problème
- Le pacte tontinier requalifié en donation déguisée au profit du conjoint survivant entre-t-il dans le champ du rapport spécial en moins prenant institué par la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil ?
- Solution
- La première chambre civile juge qu’il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt dans les conditions de l’article 758-6 ; ayant retenu que le pacte tontinier constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, la cour d’appel devait en faire application.
- Portée
- L’arrêt confirme que les libéralités reçues par le conjoint survivant — fût-ce sous une forme déguisée — ne lui échappent pas : elles s’imputent sur ses droits légaux, par contraste avec les libéralités consenties aux tiers qui, elles, sont exclues de la masse d’exercice.
S’agissant de la réserve de descendants
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».
La question qui immédiatement est se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve » lesquelles forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui la quotité disponible sera plus ou moins étendue.
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant

Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une basse qui comporte :
- D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.
Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant.
Cette différence d’assiette n’est nullement fortuite. La masse de calcul des droits du conjoint, telle qu’elle résulte de l’article 758-5, n’intègre que les biens existants et les libéralités rapportables, à l’exclusion des libéralités faites hors part successorale ; la masse de calcul de la réserve, gouvernée par l’article 922, réunit au contraire toutes les libéralités, qu’elles soient ou non rapportables. Il en résulte que la réserve est, en règle générale, déterminée sur une base plus étendue, ce qui en renforce d’autant la protection au détriment de la fraction effectivement disponible pour le conjoint.
À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.
Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.
À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.
Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :
- Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
- Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
- Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
Cette hiérarchie révèle la place exacte qu’occupe le conjoint dans l’ordre des protections successorales : il vient après les réservataires. La réserve constitue un socle intangible que ni les libéralités du défunt ni les droits légaux du conjoint ne peuvent entamer ; le conjoint ne se sert, en quelque sorte, que sur le solde disponible. C’est dire que sa vocation en pleine propriété, théoriquement fixée au quart, demeure une vocation résiduelle, susceptible d’être réduite à néant par le seul jeu des libéralités antérieures imputées sur la quotité disponible.
S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».
Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.
Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.
Par exemple, l’article 368-1 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers.
De même, l’article 738-2 du Code civil institue, au profit des père et mère, un droit de retour légal sur les biens qu’ils avaient donnés à leur enfant prédécédé sans postérité, à hauteur de la quote-part fixée par le texte. Quant à l’article 757-3, il réserve aux frères et sœurs, ou à leurs descendants, un droit de retour de la moitié des biens de famille reçus par le défunt de ses ascendants par succession ou donation, lorsque ce dernier décède sans postérité. Ces hypothèses, bien que résiduelles, illustrent la persistance de la logique de conservation des biens dans la famille d’origine.
La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale.
Ainsi s’explique l’exclusion : les biens soumis à droit de retour ne participent pas de la succession « ordinaire » sur laquelle se reportent les droits légaux du conjoint. Les y soumettre reviendrait à contrarier la finalité même du droit de retour, qui est d’assurer le retour du bien vers sa source au mépris de toute autre vocation successorale concurrente.
En synthèse :
MASSE D’EXERCICE
=
MASSE DE CALCUL
–
- Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)
–
- Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)
–
- Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
ii. Évaluation de la masse d’exercice
Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs :
Premier principe directeur
- Énoncé du principe
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
- D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
- Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
- Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
- La règle traduit une logique de plafonnement croisé : le premier plafond garantit que le conjoint ne capte jamais plus du quart de la valeur théorique de la succession ; le second garantit qu’il ne prélève jamais davantage que ce que la succession peut, en fait, lui offrir une fois servis les réservataires, les gratifiés et les bénéficiaires d’un droit de retour. C’est toujours le plus contraignant des deux qui l’emporte.
- Aussi, deux configurations sont possibles
- Première configuration
- La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
- Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
- Seconde configuration
- La masse de calcul est inférieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
- Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
- Première configuration
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs à la masse de calcul et inférieurs à la d’exercice.
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- Application
- Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
- Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée au 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
- Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + 0
= 600 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 600 000 – (400 000 + 0)
= 200 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 150 000 euros
-
- Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
- On observe ici que la première configuration se vérifie : la masse de calcul (600 000 €) étant supérieure à la masse d’exercice (200 000 €), c’est le quart de la masse de calcul (150 000 €) qui constitue le plafond effectif, et non la masse d’exercice. Le conjoint recueille l’intégralité de ses droits théoriques.
Second principe directeur
- Énoncé du principe
- Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
- Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
- En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
- Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
- Ce principe se présente, en réalité, comme une garde-fou méthodologique contre une double déduction. Puisque la réserve, calculée sur la base de l’article 922, intègre déjà les libéralités consenties aux réservataires, retrancher ensuite ces mêmes libéralités au titre des biens donnés conduirait à les soustraire une seconde fois et, partant, à minorer artificiellement la masse d’exercice. La règle d’imputation prioritaire sur la réserve neutralise ce risque : seule la fraction des libéralités qui excède la réserve — et vient donc s’imputer sur la quotité disponible — est retranchée pour le calcul de la masse d’exercice.
- Application
- Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
- S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
- Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)
= 1 200 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 1 200 000
= 300 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 0
= 400 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 300 000 euros
-
- Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
- La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
- Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 200 000
= 200 000 euros
Dans cette seconde hypothèse, en effet, chaque enfant ayant reçu 500 000 euros, le total des libéralités s’élève à 1 000 000 euros, tandis que la réserve, recalculée sur la base d’une masse de (600 000 + 500 000 + 500 000) x 2/3 = 1 066 667 euros, n’absorbe plus l’intégralité des libéralités. La fraction excédentaire — celle qui vient s’imputer sur la quotité disponible — doit alors être retranchée de la masse de calcul au titre du second principe directeur, réduisant d’autant la masse d’exercice et, par voie de conséquence, les droits effectifs du conjoint survivant. C’est l’illustration concrète de la seconde configuration énoncée plus haut : la masse de calcul devenant inférieure à la masse d’exercice théorique, le conjoint perçoit moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
= 200 000 euros
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 200 000 euros
-
- Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
iii. Date d’évaluation de la masse d’exercice
Une fois déterminée l’assiette sur laquelle s’exercent les droits du conjoint survivant — la masse d’exercice —, encore faut-il savoir à quel moment cette masse doit être chiffrée. La question est loin d’être théorique : la valeur d’un patrimoine successoral n’est pas figée, elle évolue au gré du marché, de l’entretien des biens, de l’aléa économique. Selon la date retenue, les droits effectivement perçus par le conjoint peuvent varier du simple au double.
Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.
Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.
S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.
Soit une succession composée pour l’essentiel d’un immeuble valant 300 000 € au jour du décès, sur lequel le conjoint survivant dispose d’une quotité légale d’un quart. Évalués à la date du décès, ses droits ressortent à 75 000 €. Supposons que le partage n’intervienne que huit ans plus tard et que l’immeuble vaille alors 450 000 €. Évalués à la date du partage, les mêmes droits ressortent à 112 500 €, soit un écart de 37 500 € imputable au seul effet du temps. C’est dire combien le choix de la date d’évaluation conditionne, en pratique, l’étendue réelle de la vocation du conjoint.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
- Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
- À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
- Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
- Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
- L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
- Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).
L’argument tiré de la date du partage trouve d’ailleurs un appui sérieux dans le droit commun de l’indivision et du partage : l’article 829 du Code civil commande, pour la formation des lots, une estimation des biens « à la date de la jouissance divise », c’est-à-dire en principe au jour le plus proche du partage. La logique partagiste invite ainsi à ne pas figer les valeurs au jour du décès, sauf à faire supporter à un seul copartageant le poids des fluctuations économiques survenues durant l’indivision.
Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :
- Premier temps : évaluation au jour du décès
- Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
- Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
- Second temps : évaluation au jour du partage
- Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
- Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
- Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.
Cette voie médiane présente le mérite de la cohérence : elle dissocie nettement la détermination du droit — opération abstraite, qui fixe une quotité (une fraction) au jour du décès, conformément au principe selon lequel les droits successoraux sont acquis dès l’ouverture de la succession — et la liquidation matérielle de ce droit — opération concrète, qui convertit cette fraction en biens au jour du partage. Le conjoint survivant n’est ainsi ni avantagé ni lésé par l’écoulement du temps : il reçoit, en valeur actuelle, la fraction exacte de la succession que la loi lui réservait.
a.3. L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant
Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.
Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.
La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre (C. civ., art. 893). Elle se décline en trois figures principales que le conjoint est susceptible de recevoir : la donation entre vifs, qui opère un transfert irrévocable du vivant du disposant ; le legs, libéralité testamentaire qui ne prend effet qu’au décès ; et l’institution contractuelle — la donation au dernier vivant —, libéralité à cause de mort consentie par contrat de mariage ou par acte distinct. Toutes trois relèvent du mécanisme d’imputation étudié ci-après.
Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.
Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.
Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.
La quotité disponible ordinaire est la fraction du patrimoine dont le défunt peut librement disposer au profit de quiconque, une fois servie la réserve des héritiers réservataires (C. civ., art. 912 et 913). Mais le législateur ménage aux époux une faveur particulière : la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil, qui autorise le défunt à gratifier son conjoint, à son choix, soit de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit du quart en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit. C’est dans la limite de cette quotité élargie — et non de la seule quotité ordinaire — que s’apprécie l’éventuel excédent des libéralités reçues par le conjoint.
Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :
- Première approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
- Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence une extension des droits du conjoint survivant.
- Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
- Seconde approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
- En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
- À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
- Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.
L’enjeu de l’option est aisé à saisir : la première approche fait de la libéralité un supplément qui s’ajoute aux droits légaux ; la seconde en fait une simple avance qui s’y impute. Dans le premier cas, le conjoint cumule ; dans le second, il ne fait que percevoir par anticipation ce que la loi lui réservait déjà. C’est tout le débat, longtemps incertain, que la loi est venue trancher.
Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.
Évolution
À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.
Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».
En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).
Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.
Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».
La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux.
Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.
Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.
Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.
Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09)
Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.
La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).
- Faits
- Un époux avait consenti à sa femme un legs par testament olographe du 30 septembre 1997, puis était décédé le 22 janvier 2003 en laissant deux enfants qui n’étaient pas issus du couple. Le conjoint survivant réclamait, en sus du legs, l’attribution du quart des biens de la succession au titre de ses droits légaux.
- Problème
- Sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 — silencieuse sur l’imputation —, le conjoint gratifié pouvait-il cumuler la libéralité reçue et ses droits successoraux ab intestat ?
- Solution
- La Cour approuve les juges du fond d’avoir recherché, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, la volonté du défunt : le cumul de la libéralité et des droits légaux est possible, mais à la seule condition qu’il ait été voulu par le disposant.
- Portée
- L’arrêt confirme l’abandon de l’imputation automatique de l’ancien article 767, al. 6, mais subordonne le cumul à l’intention libérale du de cujus. Cette jurisprudence, vivement discutée parce qu’elle exposait la réserve à un empiètement, n’aura qu’un temps : la loi du 23 juin 2006 rétablira l’imputation à l’article 758-6.
La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.
La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.
Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.
Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.
Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.
Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.
Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. »
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.
Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux.
La Cour de cassation a, depuis, précisé l’ordre des opérations qu’impose ce texte : les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord et en intégralité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, avant que l’on s’interroge sur le sort d’un éventuel reliquat (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520). L’imputation prime ainsi le complément : ce n’est que dans la mesure où la libéralité demeure inférieure à la vocation légale que le conjoint peut « réclamer le complément », à l’exclusion de tout cumul intégral.
Soit une vocation légale du conjoint évaluée à 100. Hypothèse 1 : il a reçu une libéralité de 60. Celle-ci s’impute en totalité ; il réclame le complément, soit 40, et reçoit au total 100, c’est-à-dire exactement sa vocation légale. Hypothèse 2 : il a reçu une libéralité de 130. Elle absorbe l’intégralité de sa vocation légale (100) ; il ne perçoit donc rien au titre de ses droits ab intestat, mais conserve l’excédent de 30 — non comme un cumul, mais parce que cet excédent prospère, le cas échéant, sur la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1, dans la limite que celle-ci autorise.
Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).
Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.
Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale.
Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).
La Haute juridiction a réitéré la formule, le même jour, dans une seconde affaire, en y ajoutant une précision lourde de conséquences : ce « rapport spécial en moins prenant » échappe à la présomption de dispense de rapport que l’article 843 du Code civil attache aux legs, de sorte que le conjoint demeure tenu de cette imputation alors même que le défunt l’aurait gratifié par voie testamentaire (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). La solution, juste dans son résultat, reste fâcheuse dans sa terminologie, comme on va le voir.
L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.
L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.
La distinction de l’imputation et du rapport successoral
Le rapport successoral (C. civ., art. 843) est l’obligation, pour l’héritier qui vient à la succession, de remettre à la masse partageable les libéralités qu’il a reçues, afin que l’égalité entre cohéritiers soit rétablie ; il joue donc dans l’intérêt des copartageants et peut contraindre le gratifié à restituer l’excédent perçu. L’imputation, au contraire, est une simple opération de calcul : elle déduit la libéralité déjà reçue des droits du gratifié, sans jamais l’obliger à rendre ce qui dépasse sa part. La première répartit ; la seconde décompte.
La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :
- S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
- S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.
L’on mesure, à cette aune, combien le recours à la notion de « rapport » est impropre : si l’article 758-6 instituait véritablement un rapport, le conjoint gratifié au-delà de sa part devrait restituer l’excédent à ses cohéritiers, ce que le texte n’exige nullement. La Cour de cassation paraît avoir voulu, par cette qualification approximative, désigner le seul résultat pratique de l’imputation — la neutralisation de la libéralité à concurrence des droits légaux — sans en épouser le régime. Mieux eût valu, pour la rigueur des catégories, s’en tenir au terme exact d’imputation, seul fidèle à la lettre comme à l’économie du texte.
Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux
Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ».
Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.
Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle.
Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.
Tel est notamment le cas notamment d’une pension de réversion ou d’une assurance vie à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas excessif au regard de la capacité financière du défunt.
Encore convient-il de réserver le cas des primes manifestement exagérées : l’article L. 132-13 du Code des assurances soumet alors, par exception, le capital ou les primes à la réduction et au rapport, de sorte que la portion excessive retrouve la nature d’une libéralité susceptible, à ce titre, d’entrer dans le champ de l’imputation. Hors cette hypothèse, le contrat d’assurance-vie demeure étranger à la succession et ne vient nullement en déduction des droits légaux du conjoint.
Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux. Pour mémoire, l’avantage matrimonial consiste en une disposition prise dans le cadre d’un contrat de mariage qui permet à l’un des époux de bénéficier d’un enrichissement ou d’un bénéfice sans contrepartie lors de la dissolution du régime matrimonial, soit par divorce, soit par décès.
L’avantage matrimonial est le profit qu’un époux retire des règles ou des clauses de son régime matrimonial — clause de partage inégal, de préciput, d’attribution intégrale de la communauté — par comparaison avec ce qu’il aurait recueilli sous le régime légal pur. Bien qu’il enrichisse l’époux survivant sans contrepartie réelle, la loi refuse de le tenir pour une libéralité : il procède de la liberté des conventions matrimoniales et non d’une intention libérale à cause de mort.
À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »
La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.
Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant.
Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.
Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve.
C’est là l’objet de l’action en retranchement, qui permet aux enfants d’un premier lit de faire réduire l’avantage matrimonial excédant la quotité disponible spéciale entre époux, afin que leur réserve ne soit pas absorbée par la libéralité indirecte que recèle, à leur égard, la convention de mariage.
Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.
Pour la doctrine majoritaire ; il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité.
Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale.
La requalification opérée par l’article 1527, alinéa 2, demeure ainsi strictement fonctionnelle : elle n’assimile l’avantage matrimonial à une libéralité que pour les besoins de l’action en retranchement et dans la seule mesure nécessaire à la sauvegarde de la réserve des enfants non communs. Hors ce cadre, l’avantage matrimonial conserve sa nature propre ; il échappe au mécanisme d’imputation de l’article 758-6 et n’ampute en rien la vocation successorale légale du conjoint survivant.
Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux
Avant d’aborder le régime de l’imputation, il importe de distinguer avec netteté deux mécanismes que la pratique tend parfois à confondre, mais qui obéissent à des logiques radicalement opposées : l’imputation et le rapport.
L’imputation est une opération purement comptable : la libéralité reçue par le conjoint survivant vient se déduire de ses droits légaux dans la succession, sans qu’il y ait jamais lieu à restitution. Le conjoint conserve ce qu’il a reçu ; seule la fraction de ses droits légaux excédant la valeur de la libéralité lui est éventuellement attribuée en complément.
Le rapport, à l’inverse, suppose le retour, réel ou en valeur, des libéralités à la masse partageable afin de reconstituer l’égalité entre les copartageants. Le mécanisme institué par l’article 758-6 du Code civil relève exclusivement de la première logique : il s’agit d’une imputation, et non d’un rapport.
Cette qualification n’est pas indifférente. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de préciser que le conjoint survivant demeure tenu, par la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, à l’exclusion de tout rapport ordinaire — la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil ne lui étant, à cet égard, pas applicable (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 19-25.158). L’expression « rapport en moins prenant » désigne précisément cette mécanique d’imputation : le conjoint prend simplement moins dans la succession, à hauteur de ce qu’il a déjà reçu.
Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive de volonté. Le texte n’édicte, en effet, aucune prohibition d’ordre public ; il se borne à fixer un mode de calcul par défaut, auquel le disposant demeure libre de déroger.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1re civ. 17 déc. 2014, n° 13-25.610).
En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers. À défaut d’une telle stipulation expresse, la libéralité est réputée consentie en avancement de part successorale et s’impute, conformément au principe légal.
Encore convient-il d’observer que cette liberté du disposant connaît une borne infranchissable : si la dispense d’imputation permet le cumul, elle ne saurait conduire le conjoint survivant à recueillir, toutes libéralités confondues, davantage que la quotité disponible spéciale délimitée par l’article 1094-1 du Code civil. La volonté contraire du prémourant joue ainsi à l’intérieur d’un plafond impératif, lequel garantit l’intangibilité de la réserve héréditaire.
La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »
Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.
Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.
L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.
Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.
Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.
1. L’ordre d’imputation
Une précision liminaire s’impose quant à l’assiette sur laquelle s’opère la déduction. La Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt doivent être imputées d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint survivant tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n° 21-20.520). Autrement dit, c’est la totalité de la valeur de la libéralité qui vient en premier lieu épuiser les droits légaux ; le complément éventuel ne se calcule qu’à raison du reliquat.
- Faits
- Un conjoint survivant, gratifié de libéralités par le défunt, revendiquait des droits légaux dans la succession sans tenir compte, pour leur calcul, de l’intégralité des libéralités reçues.
- Problème
- Selon quelles modalités les libéralités reçues du défunt s’imputent-elles sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que les libéralités s’imputent d’abord en intégralité sur les droits légaux du conjoint survivant, lesquels ne lui reviennent qu’à hauteur du reliquat éventuel.
- Portée
- L’arrêt confirme la nature strictement comptable de l’imputation et écarte tout cumul de plein droit entre libéralités et part légale : la part ab intestat joue en simple complément.
Il convient encore de relever que la nature de la libéralité importe peu, pourvu qu’elle émane du défunt et profite au conjoint. La Cour de cassation a ainsi inclus dans l’assiette de l’imputation une donation déguisée, en l’occurrence une libéralité dissimulée sous les apparences d’un pacte tontinier compris dans un acte d’acquisition immobilière (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 20-12.232). La requalification de l’avantage en libéralité suffit à le soumettre au mécanisme du rapport spécial en moins prenant.
2. La conversion préalable des droits de nature distincte
Si l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.
Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion.
Cette conversion repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.
Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La logique est intuitive : l’usufruit étant un droit viager, sa valeur économique décroît à mesure que se réduit l’espérance de jouissance de son titulaire.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90 % de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20 %
- Entre ces deux bornes, le barème progresse par tranches décennales, la valeur de l’usufruit diminuant de dix points à chaque tranche d’âge franchie.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300 000 euros, l’usufruitier étant âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus. Selon le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts, l’usufruit d’un titulaire compris entre 71 et 80 ans révolus est évalué à 30 % de la valeur de la pleine propriété.
Valeur de l’usufruit = 300 000 € × 30 % = 90 000 euros.
La nue-propriété correspondante représente, par différence, 210 000 euros, soit 70 % de la valeur du bien. C’est sur la base de cette valeur de 90 000 euros que pourra, par exemple, s’imputer la libéralité en usufruit reçue par le conjoint survivant sur des droits en pleine propriété.
On observera que cette capitalisation forfaitaire, empruntée au droit fiscal, est également celle qui gouverne, en aval, la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou en capital, prévue aux articles 759 et suivants du Code civil. Les juges du fond conservent toutefois, en cette matière, un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la rente de manière à assurer l’équivalence des prestations (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n° 85-18.285).
Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux
Parce que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successorale ab intestat.
- Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
- Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
- Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
- Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente la part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
- Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
- Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
- Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
- Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
- Soit pour la totalité des biens en usufruit
- Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
- Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
- Encore faut-il préciser que la réduction ne s’opère pas nécessairement par anéantissement de la libéralité : lorsque le conjoint a été gratifié en usufruit, la réduction se résout le plus souvent en une réduction en valeur, les héritiers réservataires conservant la faculté d’exécuter les garanties de l’article 1094-3 du Code civil.
- Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent, à tout le moins dans la double limite :
- D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
- D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
- Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
- Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
- Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
- Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
- Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
- Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
- Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires depuis la loi du 23 juin 2006.
- L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
- Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
- Plus précisément, en présence de père et mère, quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
- Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
- Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.
Exemples :
Supposons une succession d’une valeur de 200 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 50 000 euros.
Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 60 000
= 360 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 360 000
= 90 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0
= 120 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 120 000 – 60 000
= 60 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 60 000 euros
Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.
Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.
Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 300 000
= 600 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0
= 200 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 200 000 – 300 000
= – 100 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= – 100 000 euros
Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consentie par le défunt. On observera que cet épuisement n’oblige pas le conjoint à restituer quoi que ce soit : l’imputation jouant en sa faveur, il conserve l’intégralité de la libéralité reçue, sous la seule réserve d’une éventuelle action en réduction si la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du Code civil venait à être dépassée au détriment de la réserve des enfants.
b. La liquidation du droit à l’usufruit sur la totalité de la succession
En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.
Au sens de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Droit réel temporaire, il confère à son titulaire l’usus (l’usage de la chose) et le fructus (la perception des fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils), à l’exclusion de l’abusus — c’est-à-dire du pouvoir de disposer du bien, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruitier peut ainsi jouir du bien par lui-même, le donner à bail, voire céder son droit ; il ne saurait, en revanche, ni le détruire ni l’aliéner en pleine propriété.
Le démembrement de propriété qui résulte de cette option oppose donc deux titulaires de droits réels concurrents : le conjoint survivant, investi de l’usufruit universel, et les enfants du défunt, réduits à la nue-propriété. Chacun exerce sur le bien un droit direct et immédiat, mais de nature différente.
Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :
- D’une part, à l’assiette de l’usufruit
- D’autre part, à l’exercice de l’usufruit.
b.1. L’assiette de l’usufruit
L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».
Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?
i. Les biens compris dans la catégorie des biens existants
Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt
Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.
Dans le détail, il s’agit :
- D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
- D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt.
À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.
Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.
Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.
En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.
Il importe, enfin, de bien mesurer la nature des rapports qui s’établissent, à l’issue de l’option, entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. La Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, titulaire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt : il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n° 14-18.906). La distinction est essentielle : usufruit et nue-propriété étant des droits de nature différente portant sur le même bien, ils coexistent dans le cadre d’un démembrement et non dans celui d’une indivision.
- Faits
- Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; un enfant du défunt, nu-propriétaire, prétendait provoquer un partage.
- Problème
- Existe-t-il, entre l’usufruitier universel et les nus-propriétaires, une indivision susceptible de donner lieu à partage ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne détenant pas des droits de même nature, il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature purement démembrée de la situation : le conjoint usufruitier ne peut se voir imposer un partage par les nus-propriétaires, lesquels demeurent toutefois libres de partager entre eux la nue-propriété indivise (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n° 22-24.672, art. 815 c. civ.).
Cette articulation n’interdit nullement aux enfants, lorsqu’ils sont plusieurs, de demeurer en indivision quant à la seule nue-propriété des biens successoraux ; chacun d’eux est alors en droit, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, d’en provoquer le partage entre nus-propriétaires, sans que cette opération n’affecte l’usufruit du conjoint survivant qui continue de grever l’ensemble (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n° 22-24.672).
Reste que l’entrée en jouissance du conjoint usufruitier n’est pas inconditionnelle. En application de l’article 600 du Code civil, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à son droit ; et lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ. 6 mars 2019, n° 18-11.640). Ces garanties — emploi des sommes, sûretés sur les biens consomptibles — assurent aux nus-propriétaires la conservation de la substance des biens dont ils recueilleront, au terme de l’usufruit, la pleine propriété.
L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien
En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour légal sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant. La sortie du bien du patrimoine du défunt, par l’effet du retour, semblerait en effet le soustraire à l’assiette des droits du survivant.
Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Les textes qui l’instituent — qu’il s’agisse du retour des ascendants ou de celui des collatéraux privilégiés — subordonnent en effet son jeu à l’absence de postérité du défunt. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants, le choix entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété n’étant ouvert, par l’article 757 du Code civil, qu’en présence d’enfants tous communs aux deux époux.
Il y a là une véritable incompatibilité structurelle : les conditions d’ouverture de l’option pour l’usufruit et les conditions de jeu du droit de retour légal s’excluent mutuellement. Là où l’un peut prospérer, l’autre est nécessairement paralysé, de sorte que l’hypothèse d’un conflit entre l’usufruit du conjoint et un droit de retour légal demeure purement théorique.
Aussi y a-t-il bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel, dont le régime appelle une tout autre analyse.
ii. Les biens exclus de la catégorie des biens existants
Les biens donnés
En application de l’article 757 du Code civil, les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs, sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.
La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant. La donation opérant un transfert immédiat et irrévocable de propriété — donner et retenir ne vaut —, le bien donné a, dès la libéralité parfaite, intégré le patrimoine du gratifié. Il ne se retrouve plus, au jour de l’ouverture de la succession, parmi les biens existants sur lesquels l’usufruit légal a vocation à se déployer.
À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.
Cette indifférence mérite d’être soulignée, car elle marque une nette différence de traitement avec les opérations purement comptables que sont le rapport et la réduction. Le rapport et la réduction ne sont, en effet, que des mécanismes de calcul et de reconstitution de masses : ils réintègrent fictivement la valeur du bien donné pour les besoins du partage ou de la protection de la réserve, mais ils n’ont pas pour effet de faire physiquement réintégrer le bien dans le patrimoine successoral. Or l’usufruit légal, droit réel, ne saurait s’exercer sur une valeur abstraite : il lui faut un bien existant, c’est-à-dire matériellement présent dans la succession. Le bien donné, fût-il rapportable ou réductible, demeure donc soustrait à l’assiette de l’usufruit du conjoint.
Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel
Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.
Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.
Aussi le droit de retour conventionnel s’analyse-t-il, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire dont le prédécès du donataire constitue l’événement déclencheur.
Or une condition résolutoire produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour conventionnel est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur. Tout se passe, juridiquement, comme si la donation n’avait jamais été consentie, le bien faisant retour au donateur libre des droits que le donataire aurait pu constituer dans l’intervalle.
Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants. N’ayant, par l’effet rétroactif de la résolution, jamais appartenu au prémourant, ils échappent à l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant. La solution est ici dictée non par une incompatibilité de conditions d’ouverture, comme pour le droit de retour légal, mais par la rétroactivité même de la condition résolutoire.
iii. Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine
Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués. La difficulté tient à ce que deux dispositions du Code civil, l’une relative au calcul de la réserve, l’autre à la détermination des droits du conjoint, paraissent commander des solutions inverses.
Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.
La logique sous-jacente est aisée à saisir : le legs, à la différence de la donation entre vifs, ne prend effet qu’au décès du testateur. Tant que celui-ci vit, le bien légué demeure dans son patrimoine, dont il ne sort qu’à l’instant même de l’ouverture de la succession. Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.
Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil, qui suggère la solution inverse.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ». La référence expresse à l’acte testamentaire conduit, par identité de motifs, à retrancher les biens légués de la masse pertinente.
Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants : le premier y intègre les biens légués, le second les en retranche. Cette antinomie, demeurée sans solution textuelle, a conduit la doctrine à rechercher un critère de conciliation.
Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.
S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doivent être réintégrés dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.
L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.
Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Le bien légué étant destiné à y être réintégré, il n’en est jamais véritablement sorti du point de vue de la composition de la masse. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.
S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.
Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant. La recherche de la volonté du disposant est, du reste, le critère que retient la Cour de cassation lorsqu’elle apprécie l’étendue des droits successoraux du conjoint au regard des dispositions à cause de mort : il a ainsi été jugé que les juges du fond peuvent, par une recherche de la volonté du défunt qu’appelait la teneur des dispositions testamentaires, estimer que celui-ci, en consentant à son épouse un usufruit déterminé, avait entendu limiter les droits qu’elle tenait de la loi (Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-68.076).
Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.
Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.
Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant. Tant que les réservataires n’exercent pas leur action — qui leur est purement facultative —, le bien légué demeure acquis au légataire ; il serait paradoxal d’y asseoir un usufruit qui supposerait la réduction effective d’une libéralité dont nul ne demande l’amputation.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.
Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs. La rédaction d’une clause expresse, levant l’ambiguïté née de la contradiction des articles 922 et 758-5 du Code civil, demeure le plus sûr moyen de sécuriser la dévolution.
iv. L’imputation des libéralités entre époux
Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat : elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Cette règle d’imputation traduit une présomption : le conjoint qui a déjà été gratifié de son vivant n’est pas censé devoir cumuler le bénéfice de la libéralité avec l’intégralité de sa vocation légale. La libéralité s’impute donc en premier lieu sur les droits légaux, le conjoint ne recueillant, le cas échéant, qu’un complément à concurrence de ce que ces droits excèdent la libéralité reçue. La Cour de cassation a précisé l’ordre de cette imputation en jugeant que les libéralités reçues du défunt doivent d’abord s’imputer, en intégralité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520).
- Faits
- Le conjoint survivant, gratifié par le défunt de son vivant, prétendait cumuler le bénéfice des libéralités reçues avec l’intégralité de sa vocation légale dans la succession.
- Problème
- Sur quels droits du conjoint survivant les libéralités reçues du défunt doivent-elles, en application de l’article 758-6 du Code civil, prioritairement s’imputer ?
- Solution
- Les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint survivant tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, le complément éventuel n’étant dû qu’à hauteur de l’excédent de ces droits sur la valeur des libéralités.
- Portée
- L’arrêt fixe l’assiette et l’ordre de l’imputation de l’article 758-6, confirmant que ce mécanisme opère par déduction — et non par cumul — sur la vocation légale du conjoint.
Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.
On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer sur une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus : on ne saurait soustraire d’un ensemble ce qui n’en a jamais fait partie.
Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable, seul susceptible de figurer parmi les biens existants supportant l’usufruit.
Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
- Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
- Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
- En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
- Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
- En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
- Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde ».
- Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
- La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
- Plus précisément, il y aura lieu d’imputer sur l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
- Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
- Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.
Au-delà de ces distinctions, la jurisprudence a précisé la portée de l’imputation de l’article 758-6 du Code civil en jugeant que le conjoint survivant est tenu d’un rapport spécial « en moins prenant » des libéralités reçues du défunt, et que la présomption de dispense de rapport des legs énoncée à l’article 843 du même code ne lui est pas applicable (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Elle a, dans le même sens, soumis à ce rapport spécial l’avantage résultant d’un pacte tontinier requalifié en donation déguisée consentie par le défunt à son épouse (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232). Ces solutions confirment que toute libéralité reçue du prémourant — quelle que soit la forme, ostensible ou déguisée, qu’elle revêt — vient en déduction des droits du conjoint et non s’y cumuler.
Il importe, enfin, de ne pas confondre cette imputation, qui affecte l’étendue des droits, avec le jeu de l’option successorale elle-même : la Cour de cassation a en effet reconnu que le conjoint qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose d’un droit d’option distinct pour chacune et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817). L’imputation règle la mesure de l’avantage ; l’option en commande l’acceptation ou le refus.
b.2. L’exercice de l’usufruit
b.2.1. L’objet de l’usufruit
En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.
Aussi l’assiette du droit du conjoint survivant est-elle constituée par l’ensemble des biens qui composent ce patrimoine, et non par le patrimoine pris dans sa globalité. La nuance n’est pas que théorique : l’usufruit ne porte pas sur une entité abstraite, mais s’éclate sur chacun des biens existants, le conjoint exerçant ses prérogatives bien par bien, sous réserve des règles propres à chaque catégorie de choses.
La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles, auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier, exposé, comme tout créancier chirographaire, au risque d’insolvabilité du débiteur de la restitution.
L’usufruit légal du conjoint présente, par ailleurs, une physionomie particulière lorsqu’il s’étend à la totalité des biens. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint survivant, titulaire de l’usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, en sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). L’usufruit et la nue-propriété, droits réels distincts portant sur le même bien, coexistent sans se mêler. En revanche, lorsqu’une indivision se noue entre les seuls descendants sur la nue-propriété des biens successoraux, chacun d’eux conserve la faculté d’en provoquer le partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672), l’usufruit du conjoint demeurant inopposé à cette opération qui n’affecte que la nue-propriété.
b.2.2. La durée de l’usufruit
L’article 617, al. 1er, du Code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».
Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier. La mort du conjoint survivant emporte ainsi consolidation de la pleine propriété sur la tête des nus-propriétaires, qui recouvrent l’usus et le fructus sans avoir à accomplir aucune formalité ni acquitter aucun droit de mutation à raison de cette extinction.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : les héritiers de l’usufruitier ne recueillent pas le droit dans sa succession, lequel s’éteint avec son titulaire.
Le caractère viager n’épuise toutefois pas les causes d’extinction de l’usufruit. L’article 617 du Code civil en énumère d’autres — notamment l’expiration du temps pour lequel l’usufruit a été accordé, la consolidation, soit la réunion sur la même tête des qualités d’usufruitier et de propriétaire, le non-usage du droit pendant trente ans, ou encore la perte totale de la chose. Mais s’agissant de l’usufruit légal du conjoint, ouvert sans terme et destiné à durer toute sa vie, c’est la mort qui en constitue, en pratique, le mode d’extinction ordinaire.
b.2.3. Les droits et obligations de l’usufruitier
L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.
i. Les droits de l’usufruitier
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet ni à l’un ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abusus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.
L’exercice effectif de ces droits est néanmoins subordonné à l’accomplissement préalable de certaines formalités conservatoires. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles soumis à l’usufruit, conformément à l’article 600 du Code civil, et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger du conjoint usufruitier les garanties prévues par l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640). L’étendue des droits de l’usufruitier a ainsi pour contrepartie la protection du nu-propriétaire, assurée par l’inventaire et, le cas échéant, par l’emploi ou le remploi des sommes.
L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont pourrait jouir le propriétaire.
Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.
Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance. La sanction de l’abus de jouissance peut, dans les cas les plus graves, aller jusqu’à la déchéance de l’usufruit prononcée par le juge, sur le fondement de l’article 618 du Code civil, à la demande du nu-propriétaire.
Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine d’inopposabilité ou de nullité du bail. Cette limitation s’explique par la nature de ces baux, dont les effets — droit au renouvellement, propriété commerciale — se prolongent bien au-delà de la durée probable de l’usufruit et engageraient durablement la chose au préjudice du nu-propriétaire.
Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.
La distinction des fruits naturels et industriels, d’une part, et des fruits civils, d’autre part, emporte une conséquence quant au mode d’acquisition : les premiers s’acquièrent par la perception, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur séparation de la chose, tandis que les seconds, réputés s’acquérir jour par jour, se répartissent entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la durée de l’usufruit lorsque celui-ci s’ouvre ou s’éteint en cours de période.
Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
Il importe, en premier lieu, de bien distinguer deux séries de prérogatives reconnues à l’usufruitier. Les unes s’exercent sur la chose elle-même — l’usus et le fructus, c’est-à-dire le pouvoir d’user du bien et d’en percevoir les fruits — et ont été examinées précédemment. Les autres, qui retiennent désormais l’attention, s’exercent sur l’usufruit envisagé comme un droit, soit comme une valeur patrimoniale autonome dont l’usufruitier peut disposer et qu’il peut défendre en justice. C’est cette seconde catégorie qui confère à l’usufruit du conjoint survivant sa pleine consistance économique : non content de jouir des biens du défunt, le conjoint est titulaire d’un droit réel qu’il peut mobiliser, monnayer et protéger.
L’usufruitier bénéficie ainsi non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.
L’usufruit confère à son titulaire un droit réel, c’est-à-dire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, opposable à tous. Or, en sa qualité de droit patrimonial, ce droit réel constitue lui-même un bien : il figure à l’actif du patrimoine de l’usufruitier et peut, à ce titre, être cédé, grevé de sûretés ou saisi par les créanciers. Il faut toutefois prendre garde de ne pas confondre l’aliénation de l’usufruit — qui demeure permise — avec l’aliénation de la chose grevée — laquelle excède les pouvoirs de l’usufruitier, qui n’a jamais l’abusus.
- Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
- Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
- L’usufruit peut aussi être saisi.
- La justification de cette faculté d’aliénation tient à la nature même de l’usufruit : étant un droit réel ayant une valeur patrimoniale propre, il peut circuler de manière indépendante de la nue-propriété. Le conjoint survivant qui ne souhaiterait pas administrer lui-même les biens grevés peut ainsi en céder l’usufruit à un tiers, lequel exercera la jouissance à sa place.
- Limites
- L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
- Ces limites se comprennent aisément. L’usufruit étant viager, nul ne saurait acquérir de l’usufruitier un droit dont l’étendue temporelle excéderait la durée de vie du cédant : le cessionnaire ne recueille qu’un droit dont l’extinction demeure indexée sur la tête de l’usufruitier originaire. L’aliénation transmet donc la jouissance, non la longévité du droit.
- Portée
- L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé.
- Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.
- Cette persistance de la responsabilité du cédant constitue une protection essentielle pour le nu-propriétaire : la cession ne saurait être un moyen, pour l’usufruitier, de s’affranchir des obligations de conservation qui pèsent sur lui. L’usufruitier originaire demeure tenu, à l’égard du nu-propriétaire, des dégradations imputables à son ayant cause.
- Principe
« L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
- Le droit d’agir en justice
- Action confessoire
- Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
- Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
- L’action confessoire d’usufruit est l’exacte réplique, sur le terrain de l’usufruit, de l’action en revendication dont dispose le propriétaire : elle sanctionne le caractère réel du droit en permettant à son titulaire de l’opposer à quiconque en contesterait l’existence ou en entraverait l’exercice. Sa prescriptibilité s’explique par la nature temporaire de l’usufruit, étranger à la perpétuité qui caractérise le droit de propriété.
- Action personnelle
- L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
- Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.
- Là où l’action confessoire procède du droit réel et peut être dirigée contre tout détenteur, l’action personnelle prend appui sur le rapport d’obligation qui unit l’usufruitier au nu-propriétaire — rapport fait d’obligations réciproques de respect et de garantie. C’est par cette voie que l’usufruitier obtiendra réparation lorsque le nu-propriétaire, par son fait, aura compromis la jouissance paisible des biens grevés.
- Action confessoire
ii. Les obligations de l’usufruitier
À la jouissance que l’usufruit procure répondent, en contrepartie, un ensemble d’obligations. Le démembrement de la propriété ne saurait, en effet, profiter à l’usufruitier au détriment du nu-propriétaire : tout l’équilibre du mécanisme repose sur l’idée que l’usufruitier doit restituer, au terme de son droit, une chose substantiellement intacte. C’est dans cette logique que s’inscrit le devoir général posé par l’article 601 du Code civil.
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.
Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.
De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :
- L’obligation préalable d’établir un inventaire et de fournir des garanties
- L’obligation de conserver la substance de la chose
- L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
L’obligation préalable d’établir un inventaire et de fournir des garanties
Avant même d’entrer en jouissance des biens, l’usufruitier est astreint à des diligences préliminaires destinées à fixer la consistance de l’assiette de son droit et à rassurer le nu-propriétaire sur la restitution future. Cette exigence procède de l’article 600 du Code civil, lequel subordonne l’entrée en jouissance à l’établissement d’un inventaire.
« Il prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »
La portée de cette exigence se révèle avec une acuité particulière lorsque l’usufruit porte sur l’universalité des biens de la succession. La Cour de cassation a, en effet, jugé que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil — établissement d’un inventaire des meubles et d’un état des immeubles, emploi des sommes, conversion ou dépôt des titres au porteur (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640). Ces garanties tempèrent la situation du conjoint gratifié de l’usufruit universel : si le défunt peut le dispenser de fournir caution, il ne peut le soustraire au contrôle minimal que constituent l’inventaire et l’emploi.
« L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire ; lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3. » (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640)
L’obligation de conserver la substance de la chose
L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.
Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité. La substance recouvre ainsi deux dimensions complémentaires : d’une part, la matérialité du bien — son existence physique et son intégrité —, d’autre part, sa destination économique — l’usage auquel il était voué entre les mains du propriétaire. Conserver la substance, c’est restituer un bien qui demeure, dans sa consistance comme dans son affectation, identique à lui-même.
L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;
- Interdiction de détruire ou détériorer la chose
- La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
- Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
- À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
- La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
- On observera que la sanction de la déchéance n’est pas automatique : le juge en apprécie souverainement l’opportunité au regard de la gravité de l’abus, et il peut, plutôt que de prononcer l’extinction du droit, subordonner le maintien de la jouissance à des mesures de remise en état. La déchéance demeure ainsi la sanction ultime, réservée aux manquements caractérisés.
- L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
- Accomplissement d’actes conservatoires
- Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
- L’obligation de conservation ne se réduit donc pas à une simple abstention : elle comporte un versant positif, qui impose à l’usufruitier d’agir lorsque l’inaction compromettrait l’intégrité du bien.
- Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
- Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
- Usage de la chose conformément à sa destination :
- Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
- Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
- Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
- Cette exigence procède directement de l’idée de conservation de la substance : changer la destination d’un bien, c’est en altérer l’un des caractères substantiels, alors même que sa matérialité demeurerait intacte. Le conjoint survivant usufruitier du logement familial ne saurait ainsi, sans l’accord des nus-propriétaires, en modifier l’affectation.
- Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
- Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
- Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
- Cette dissociation entre le tout et ses parties constitue la clef du régime : la substance à conserver n’est pas chacune des valeurs prises isolément, mais la masse, c’est-à-dire la valeur globale du portefeuille. L’usufruitier peut donc arbitrer librement, vendre une ligne pour en acquérir une autre, dès lors que l’universalité, dans sa consistance d’ensemble, se trouve préservée.
- Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
- Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
- Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
La logique qui préside à la répartition de ces charges est commandée par une idée simple : celui qui recueille les fruits doit en supporter le coût de production. Les charges directement liées à la jouissance courante pèsent ainsi sur l’usufruitier — qui en retire le bénéfice —, tandis que les dépenses qui touchent au capital, et profitent en définitive au nu-propriétaire, demeurent à la charge de ce dernier.
Au nombre des charges usufructuaires figurent :
- Les charges périodiques
- Les frais et dépenses de réparation
Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.
- Les charges périodiques
- L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
- Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
- Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
- Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
« L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
- Les frais et dépenses de réparation
- Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
- Ces réparations peuvent être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
- D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
- Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
- L’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations : celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues, murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations — réputées d’entretien — pèsent sur l’usufruitier. Le critère de partage est donc celui de la pérennité de la dépense : ce qui touche à la conservation du gros œuvre relève du capital, ce qui relève de l’usage courant pèse sur la jouissance.
Illustration. Le conjoint survivant, usufruitier d’un immeuble locatif, perçoit les loyers (fruits civils) et doit, à ce titre, acquitter la taxe foncière, l’impôt sur les revenus fonciers ainsi que les menues réparations de toiture ou de ravalement. En revanche, la réfection complète de la couverture rendue nécessaire par sa vétusté, ou la reconstruction d’un mur porteur effondré, constituent de grosses réparations dont le coût incombe aux nus-propriétaires, héritiers du défunt.
- La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
- En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
- L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
- Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
- Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
- C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
- Il convient ici de distinguer avec soin la contribution au capital de la dette, qui demeure à la charge du nu-propriétaire, de la contribution aux intérêts, qui pèse sur l’usufruitier : seuls les intérêts, parce qu’ils représentent le prix de la jouissance des fonds empruntés, s’apparentent à une charge des fruits.
- Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
b.2.4. La conversion de l’usufruit
L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.
Il faut, à cet égard, mesurer combien le démembrement peut engendrer de situations conflictuelles. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité des biens, il ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). En revanche, lorsque c’est entre les descendants eux-mêmes qu’existe une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est en droit, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). Ces solutions éclairent la portée du démembrement : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas coïndivisaires, mais titulaires de droits superposés d’une nature différente.
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
i. La conversion de l’usufruit en rente viagère
Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
« Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers.
Cette mutation de la nature du droit emporte des conséquences considérables. En cédant son droit réel pour un droit personnel, le conjoint survivant échange une jouissance directe sur des biens — assortie des aléas de leur gestion et des charges qui l’accompagnent — contre une créance dont le montant, fixé une fois pour toutes, est garanti par le patrimoine des nus-propriétaires. Il troque la maîtrise contre la sécurité.
La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.
En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.
La fixation du montant de la rente
La question la plus délicate que soulève la conversion en rente viagère est celle de l’évaluation : à quel montant fixer la rente qui doit représenter l’équivalent économique de l’usufruit abandonné ? La difficulté tient à ce que la valeur d’un usufruit viager dépend de paramètres incertains — l’espérance de vie du crédirentier et le rendement des biens grevés. Lorsque les parties s’accordent, elles fixent librement le montant ; en cas de désaccord, il revient au juge de le déterminer.
La Cour de cassation reconnaît, à cet égard, un large pouvoir d’appréciation aux juges du fond. Elle a ainsi jugé que la cour d’appel, pour fixer le montant de la rente représentative de l’usufruit converti, peut souverainement retenir le chiffre résultant de la moyenne entre un barème de valeur économique et le revenu effectivement retiré du bien, dès lors qu’elle assure l’équivalence entre la rente servie et l’usufruit abandonné (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285). Le principe directeur demeure ainsi celui de l’équivalence : la rente ne doit ni appauvrir le conjoint, ni grever excessivement les héritiers.
- Faits
- À la suite d’une demande de conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant, un litige s’élève sur le montant de la rente devant représenter le droit converti.
- Problème
- Selon quelle méthode et avec quelle marge d’appréciation le juge doit-il fixer le montant de la rente viagère substituée à l’usufruit ?
- Solution
- La fixation du montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent retenir la moyenne entre un barème de capitalisation et le revenu moyen retiré de l’usufruit, dès lors que ce chiffre assure l’équivalence prescrite entre la rente et l’usufruit converti.
- Portée
- L’évaluation de la rente échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous la seule réserve que les juges respectent l’exigence d’équivalence économique entre le droit abandonné et la créance qui lui est substituée.
Illustration chiffrée. Soit un conjoint survivant âgé de 68 ans, titulaire d’un usufruit portant sur un patrimoine successoral d’une valeur de 500 000 €. En se référant au barème fiscal de l’article 669 du code général des impôts — qui évalue l’usufruit à 40 % de la pleine propriété entre 61 et 70 ans —, la valeur de l’usufruit ressort à 200 000 €. C’est sur la base de ce capital représentatif, capitalisé en fonction de l’espérance de vie du crédirentier, que sera arrêté le montant de la rente annuelle. Ce barème n’a toutefois qu’une valeur indicative : le juge, conformément à la solution dégagée en 1987, n’est pas lié par lui et peut le pondérer par le revenu réel produit par les biens.
Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
- Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant en droit réel en droit personnel.
- En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
- Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
- Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie.
- Ce droit de véto traduit la faveur constante du législateur pour le maintien du conjoint dans son cadre de vie — faveur qui irrigue l’ensemble du dispositif protecteur du survivant, du droit temporaire au logement jusqu’au droit viager d’habitation. Le logement de la famille échappe ainsi à la logique purement liquidative qui gouverne le reste de la conversion.
« Le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. »
On observera, par contraste, que cette faculté de conversion suppose une vocation successorale en usufruit, laquelle n’appartient qu’au conjoint successible. Le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ne dispose, quant à lui, d’aucune vocation héréditaire légale : sa protection se limite, en vertu de l’article 515-6 du Code civil, à certaines facultés d’attribution préférentielle et au droit temporaire de jouissance du logement.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
La conversion de l’usufruit n’est pas une simple modalité technique de liquidation : elle réalise une véritable mutation de la nature du droit du conjoint survivant, qui troque un droit réel de jouissance contre un droit de créance — rente viagère — ou contre une fraction de propriété — capital. Avant d’en exposer le régime, il convient de préciser qui peut en prendre l’initiative, selon quelle procédure elle se déploie, et quels effets elle produit.
Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Cette restriction se comprenait au regard de la place que le droit successoral réservait alors au conjoint survivant : simple usufruitier toléré aux côtés des héritiers du sang, il ne disposait d’aucune prérogative pour provoquer lui-même la liquidation de son propre droit. La conversion était ainsi conçue comme une arme au seul service des héritiers du sang, soucieux de recouvrer une pleine propriété libérée de toute charge d’usufruit.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.
Cette extension s’inscrit dans le mouvement d’ensemble de la réforme, qui a fait du conjoint survivant un héritier à part entière. Dès lors qu’il accède au rang d’héritier ab intestat, il était cohérent de lui reconnaître les mêmes prérogatives liquidatives qu’aux autres successibles.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.
Cette symétrie est essentielle : la conversion peut être réclamée aussi bien contre le conjoint survivant — par les héritiers désireux de reconstituer la pleine propriété — que par lui — lorsqu’il préfère la sécurité d’une rente régulière à l’aléa de gestion d’un usufruit. Chacun des intéressés détient ainsi un droit propre à provoquer la conversion, ce qui explique le caractère impératif que le législateur a entendu lui conférer.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
La portée de cette prohibition est double. D’une part, le de cujus ne saurait, par une clause testamentaire, interdire à ses héritiers de demander la conversion. D’autre part, et symétriquement, la faculté étant insusceptible de renonciation, son titulaire ne peut s’en dépouiller par avance : toute stipulation par laquelle il s’engagerait à ne jamais réclamer la conversion serait dénuée de valeur. La règle protège ainsi la liquidation contre les pressions susceptibles de s’exercer au moment du règlement successoral.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
L’interrogation tient à la lettre du texte, qui ne mentionne expressément que les « cohéritiers », sans viser nommément le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
Cette lecture extensive doit être approuvée. Refuser au conjoint survivant le bénéfice de l’ordre public reviendrait à rompre l’égalité que la réforme a précisément voulu instaurer : le de cujus pourrait alors, par testament, verrouiller le droit de son conjoint tout en laissant les héritiers du sang libres d’agir. Une telle asymétrie heurterait l’économie générale du dispositif.
La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.
Cette alternative procède d’une logique de subsidiarité : le législateur privilégie l’accord des parties et ne réserve l’intervention du juge qu’à défaut d’entente. La voie judiciaire n’est donc pas un préalable, mais un recours.
- La conversion amiable
- En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
- Cet accord doit réunir l’ensemble des intéressés : tant le conjoint survivant que les nus-propriétaires concernés par l’usufruit. Faute d’unanimité, la conversion ne peut emprunter la voie amiable et bascule nécessairement dans le champ judiciaire.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
- Cette exigence d’équivalence est la traduction, sur le terrain de l’évaluation, de la nature partageuse de l’opération : la conversion ne doit ni enrichir ni appauvrir le conjoint survivant, mais simplement transposer en flux de revenus la valeur du droit auquel il renonce.
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens.
- Elle se distingue en cela d’une évaluation purement abstraite, fondée sur un barème, qui ferait abstraction du rendement effectif des biens : la première colle à la réalité économique du patrimoine successoral, la seconde lui substitue une valeur forfaitaire. Rien n’interdit toutefois aux parties, dans l’exercice de leur liberté contractuelle, de retenir le barème fiscal comme point de départ de leur négociation.
- S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
- Ce choix se justifie par l’absence de rétroactivité de l’opération, qui ne prend effet que pour l’avenir : il serait incohérent d’évaluer au jour du décès une rente destinée à courir à compter de la conversion seulement.
- Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
- Cette garantie est la conséquence directe de la qualification de partage : tout copartageant lésé de plus du quart de ses droits dispose d’un recours rééquilibrant. L’action ne tend pas à anéantir la conversion, mais à en corriger le montant pour rétablir l’équivalence rompue.
- Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèse, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome etc.)
- L’enjeu est de prémunir le conjoint survivant contre l’insolvabilité du débirentier : la rente, par hypothèse viagère, peut s’étendre sur de longues années, durant lesquelles la solvabilité des cohéritiers débiteurs n’est nullement garantie. La sûreté vient sécuriser ce flux de paiements dans la durée.
- En tout état cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- Cette garantie légale joue de plein droit, indépendamment de toute stipulation des parties : elle constitue un socle minimal de protection, que les sûretés conventionnelles ne font que renforcer.
- S’agissant du montant de la rente
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
- Le juge n’était alors qu’un organe d’exécution : son office se bornait à fixer les modalités de la conversion, sans pouvoir en apprécier l’opportunité. La demande de l’héritier valait, en quelque sorte, droit acquis à la conversion.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
- La tournure conditionnelle — « s’il fait droit » — est révélatrice : elle suppose, a contrario, que le juge puisse ne pas y faire droit. C’est de cette formule que la doctrine déduit le pouvoir d’appréciation reconnu au magistrat.
- Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
- Ces critères trahissent la fonction protectrice de la conversion judiciaire : il s’agit d’éviter qu’un conjoint âgé et démuni ne soit privé, contre son gré, d’une jouissance qui lui assure le maintien de son cadre de vie, au profit d’une rente dont le service pourrait, à terme, s’avérer plus incertain.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge.
- Ce pouvoir souverain s’étend, du reste, à la fixation même du montant de la rente. La Cour de cassation a ainsi jugé que les juges du fond apprécient souverainement le chiffre propre à assurer au conjoint survivant l’équivalence de la rente et de l’usufruit auquel il renonce, le cas échéant en combinant le barème de capitalisation et le revenu réellement procuré par les biens (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Ces trois exigences forment un ensemble indissociable, ordonné à un objectif unique : préserver, dans le temps, l’équivalence initiale entre la rente et l’usufruit. Le montant garantit l’équivalence à l’instant de la conversion ; la sûreté en garantit le service effectif ; l’indexation en garantit le maintien de la valeur réelle face à l’érosion monétaire.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
- La justification de cette limite tient à la fonction même de la conversion : opération de partage, elle ne se conçoit que tant que la masse successorale n’a pas encore été définitivement répartie. Une fois le partage consommé, les droits sont figés et il n’y a plus matière à conversion.
- Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
- La raison en est que, lorsque l’usufruit grève l’intégralité de la succession, il n’existe aucune indivision entre l’usufruitier et les nus-propriétaires : le conjoint survivant, titulaire d’un droit de nature différente, n’a pas vocation à partager avec les enfants, dont les droits portent sur la seule nue-propriété (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). Le seul partage susceptible d’intervenir est donc celui de la nue-propriété entre les enfants, qui marque le terme du délai d’action.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
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- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- La logique demeure identique : on retient comme terme du délai l’opération qui clôt précisément les droits du conjoint survivant. Lorsque l’usufruit ne porte que sur une fraction des biens, c’est le partage de cet usufruit — et non celui de la nue-propriété — qui scelle le sort de sa vocation, de sorte que la conversion ne se conçoit plus au-delà.
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai.
- La solution se déduit de ce que le délai de l’article 760 est borné par le partage : faute de partage envisageable, le point de butoir disparaît, et la faculté de conversion subsiste sans limitation de temps. La situation diffère de celle où plusieurs descendants se trouvent en indivision sur la nue-propriété, chacun pouvant alors provoquer le partage en application de l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672) — partage dont la survenance refermerait, à l’inverse, la fenêtre de la conversion.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
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Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant.
L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
- Faits
- À la suite du décès d’un époux, le conjoint survivant, titulaire d’un usufruit légal sur la succession, voit son usufruit converti en rente viagère. Un différend s’élève, d’une part, sur le montant de la rente, d’autre part, sur le point de savoir si la rente est due depuis le jour du décès ou seulement à compter de la conversion.
- Problème
- L’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère, qualifiée d’opération de partage, emporte-t-elle l’effet rétroactif attaché à l’effet déclaratif du partage, de sorte que la rente serait due dès l’ouverture de la succession ? Et selon quelle méthode le juge fixe-t-il le montant de la rente ?
- Solution
- La Cour de cassation décide, d’une part, que la conversion « ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » : la substitution d’une rente à l’usufruit ne rétroagit pas au jour du décès. Elle approuve, d’autre part, les juges du fond d’avoir, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, fixé le montant de la rente de manière à assurer l’équivalence avec l’usufruit auquel le conjoint renonçait.
- Portée
- L’arrêt dissocie l’effet déclaratif du partage — qui demeure — de la rétroactivité qui en est, en principe, le corollaire — laquelle est ici écartée. Cette solution, approuvée par la doctrine, a été consacrée par le législateur à l’article 762 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001.
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
- D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.
Ces trois considérations procèdent d’un même souci de sécurité juridique : la rétroactivité, si elle avait été admise, aurait contraint à défaire ce que la période d’usufruit avait noué — actes accomplis par le conjoint, fruits perçus, engagements pris envers les tiers. En cantonnant les effets de la conversion à l’avenir, la Cour préserve la stabilité des situations constituées sous l’empire de l’usufruit.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
La formule légale opère ainsi un dédoublement subtil : elle maintient la qualification de partage — et l’effet déclaratif qui s’y attache — tout en neutralisant la rétroactivité qui en serait, normalement, la suite. Le partage demeure déclaratif quant à la répartition des biens, mais la substitution de la rente à l’usufruit ne vaut, elle, que pour l’avenir.
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit.
Cette réserve — « sauf stipulation contraire des parties » — confirme que la règle de non-rétroactivité n’est pas d’ordre public : elle relève du droit supplétif. Les intéressés peuvent donc convenir de faire remonter les effets de la conversion à une date antérieure, voire au jour de l’ouverture de la succession, s’ils estiment cette solution mieux adaptée à leur situation.
ii. La conversion de l’usufruit en capital
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.
La différence entre les deux techniques est de taille : là où la rente viagère étale dans le temps la valeur de l’usufruit sous la forme de versements périodiques, le capital la cristallise en une somme unique, soldant d’un trait les droits du conjoint survivant. La première maintient un lien de créance durable entre les parties ; la seconde l’éteint immédiatement.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.
Ce faisant, il n’a fait qu’entériner une pratique notariale éprouvée, en l’élevant au rang de faculté légale et en reprenant la condition d’accord mutuel que la jurisprudence avait déjà posée.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement.
Cette exigence de consentement mutuel marque une différence fondamentale avec la conversion en rente viagère, laquelle peut, à défaut d’accord, être imposée par la voie judiciaire. La conversion en capital, plus radicale puisqu’elle solde définitivement les droits du conjoint, demeure de nature exclusivement conventionnelle : nul juge ne peut la prononcer contre la volonté de l’une des parties.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
La logique sous-jacente est probabiliste : l’usufruit étant un droit viager, sa valeur économique est fonction de l’espérance de vie de son titulaire. Plus celle-ci est longue, plus l’usufruit est susceptible de produire des fruits durant de nombreuses années, et plus sa valeur se rapproche de celle de la pleine propriété ; plus elle est brève, plus sa valeur s’en éloigne au profit de la nue-propriété.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
- Entre ces deux bornes, le barème décroît par tranches de dix ans, la valeur de l’usufruit diminuant de dix points à chaque tranche, tandis que celle de la nue-propriété augmente d’autant.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
Corrélativement, la nue-propriété serait, dans le même exemple, évaluée à 70 % de la valeur du bien, soit 210 000 euros — l’usufruit et la nue-propriété se partageant nécessairement la pleine valeur de la propriété.
Il convient de souligner que le recours à ce barème ne s’impose nullement aux parties : il constitue un simple outil d’aide à l’évaluation, hérité du droit fiscal. Rien ne leur interdit de lui préférer une évaluation économique fondée sur le rendement réel du bien, à l’instar de ce qui prévaut pour la conversion en rente viagère, dès lors que le prix retenu demeure équivalent à la valeur de l’usufruit.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit.
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers.
Cette faculté de conversion partielle confère à l’opération une souplesse remarquable : elle permet d’ajuster la liquidation aux besoins concrets du conjoint survivant, qui peut conserver l’usufruit du logement familial tout en monnayant celui d’un portefeuille de valeurs mobilières, ou inversement. La conversion en capital se prête ainsi à un véritable pilotage patrimonial dans la durée.
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage de sorte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
Ces deux conséquences se déduisent mécaniquement de la qualification de partage, commune aux deux modes de conversion : qu’il s’agisse d’une rente ou d’un capital, le conjoint survivant et les héritiers demeurent des copartageants, fondés à se prévaloir tant de la garantie de paiement que du recours en cas de lésion.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif.
La solution est identique à celle retenue pour la conversion en rente viagère, et procède des mêmes considérations de sécurité juridique : le conjoint survivant conserve les fruits perçus pendant la durée de l’usufruit, sans que le rachat n’opère de remise en cause des situations antérieurement constituées. Là encore, la règle demeure supplétive, les parties pouvant convenir d’une solution différente dans l’acte de conversion.
2.1.2. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs
L’article 757 du code civil prévoit, pour mémoire, que, en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de la faculté d’opter pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Le texte lui impose de recevoir le quart des biens en pleine propriété.
La raison de cette restriction est aisée à comprendre. Lorsque le défunt laisse des enfants qui ne sont pas issus de son union avec le conjoint survivant, l’ouverture d’un usufruit universel au profit de ce dernier reviendrait à différer, parfois pendant de longues années, la jouissance effective de leur part par des héritiers qui n’ont, avec l’usufruitier, aucun lien de filiation. Le législateur a entendu prévenir ce risque de conflit en cantonnant les droits du conjoint à une quotité en pleine propriété, immédiatement liquidable et partageable.
Le de cujus demeure toutefois libre d’en disposer autrement en octroyant au conjoint survivant, par un acte de volonté, l’usufruit sur tout ou partie de ses biens. Cette libéralité devra se faire conformément aux règles régissant la quotité disponible spéciale entre époux.
La jurisprudence veille, à cet égard, à respecter la volonté du disposant. Ainsi a-t-il été jugé que le conjoint gratifié d’un legs par testament pouvait, en présence d’enfants non issus des deux époux, cumuler ce legs avec la quote-part légale d’un quart en pleine propriété, dès lors que telle apparaissait être l’intention libérale du défunt (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799).
S’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs, elle répond aux mêmes règles que la liquidation des droits intervenant en présence d’enfants communs.
Compte tenu de ce que le conjoint survivant se voit attribuer un quart des biens en pleine propriété, il conviendra donc :
- Dans un premier temps, de déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse de calcul
- Dans un deuxième temps, de déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse d’exercice
- Dans un dernier temps, d’imputer sur la masse d’exercice les libéralités éventuellement consenties par le prémourant au profit du conjoint survivant
Ce dernier temps de la liquidation appelle une attention particulière, car il commande, en définitive, le quantum effectivement recueilli par le conjoint. Aux termes de l’article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt s’imputent en priorité, et en totalité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 — la Cour de cassation ayant rappelé que cette imputation doit s’opérer d’abord et dans son intégralité sur la vocation légale (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). Le conjoint ne perçoit, en conséquence, sa quote-part légale que pour la fraction excédant le montant des libéralités déjà reçues ; s’il a été gratifié au-delà de cette quote-part, il conserve l’excédent dans la limite de la quotité disponible.
La haute juridiction précise, en outre, que le conjoint survivant demeure tenu, par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, sans que la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 lui soit applicable (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). La règle vaut quelle que soit la forme prise par la libéralité : ainsi un pacte tontinier requalifié en donation déguisée a-t-il été soumis à ce rapport spécial, dès lors qu’il procédait d’une intention libérale du de cujus au profit de son épouse (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232).
2.2. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence des père et mère
Pour mémoire, en application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.
À cet égard, le texte distingue deux situations :
- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens ».
- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. »
- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère
- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.
S’agissant de la liquidation des droits en conjoint survivant, il y a lieu d’observer que les père et mère ont perdu leur statut d’héritier réservataire. La loi du 3 décembre 2001 a, en effet, supprimé la réserve des ascendants, naguère consacrée aux anciens articles 914 et suivants du Code civil. Les père et mère ne sont désormais protégés que par un mécanisme résiduel : le droit de retour légal institué à l’article 738-2 du Code civil.
Il en résulte que, au stade du calcul de la masse d’exercice, ne pourront être déduits du résultat obtenu après la détermination de la masse de calcul que les libéralités et les biens faisant l’objet d’un droit de retour.
S’agissant de ces derniers, leur sort n’est pas sans soulever des difficultés. S’il ne fait aucun doute que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être exclus de la masse d’exercice, l’article 758-5, al. 2e du Code civil le prévoyant expressément, la question s’est posée de savoir s’ils devaient également être déduits de la masse de calcul.
Pour les auteurs, dans la mesure où le droit de retour, d’une part, ne peut s’exercer que dans la limite de la quote-part dévolue aux père et mère et, d’autre part, est susceptible de faire l’objet d’une liquidation en valeur, il doit être regardé comme faisant partie intégrante de la succession et non comme suivant une dévolution autonome.
Il en résulte que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être compris dans la masse de calcul. Il n’y a pas lieu de les en exclure.
La distinction n’est pas sans portée pratique : exclure le bien sujet à retour de la seule masse d’exercice, tout en le maintenant dans la masse de calcul, revient à en neutraliser la valeur au profit des père et mère sans pour autant amputer l’assiette servant à fixer la quote-part du conjoint survivant. Le conjoint conserve ainsi le bénéfice d’une masse de calcul large, gage d’un émolument plus substantiel, cependant que l’ascendant reprend, en nature ou en valeur, le bien qu’il avait jadis transmis.
B) Le droit viager au logement
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur s’est donné pour ambition de conférer au conjoint survivant « des droits qui reflètent la place qu’il occupait dans la vie du défunt ».
À cet égard, il a notamment été tenu compte du souci légitime des personnes de conserver leur cadre de vie après le décès du défunt.
Si, l’octroi au conjoint survivant d’un droit d’usufruit sur la totalité des biens composant la succession répond à cette attente, cela est moins vrai dans l’hypothèse où ce dernier ne se verrait attribuer qu’une quote-part de la succession en pleine propriété.
Dans cette hypothèse, il est un risque que le conjoint survivant ne dispose pas de la capacité financière suffisante, au moment du partage des biens, pour régler la soulte due aux autres héritiers s’il souhaite conserver la pleine et entière propriété du domicile conjugale.
Aussi, afin de protéger le conjoint survivant contre le risque de précarité après le décès du défunt et plus généralement lui assurer le maintien de son cadre de vie, la loi du 3 décembre 2001 lui a accordé un droit viager au logement.
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre ce droit viager avec le droit temporaire au logement de l’article 763 du Code civil, lequel assure au conjoint, de plein droit et pendant l’année qui suit le décès, la jouissance gratuite du logement. Le premier est de nature successorale et viager ; le second, d’ordre public, présente un caractère matrimonial et purement transitoire. C’est cette dualité qu’il convient d’avoir présente à l’esprit pour saisir l’économie du dispositif.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
Cet article révèle, par contraste, l’étendue de la protection réservée au conjoint marié. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne peut, en effet, se prévaloir que du droit temporaire au logement de l’article 763 ; il demeure, en revanche, étranger au droit viager de l’article 764, lequel reste l’apanage du seul conjoint survivant. La protection successorale du logement constitue ainsi l’un des marqueurs les plus nets de la différence de statut entre le mariage et le pacte civil de solidarité.
Ce droit a été consacré à l’article 764 du Code civil, lequel prévoit que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant se voit octroyer non seulement un droit viager d’habitation sur le logement qu’il occupait avec le défunt, mais encore un droit d’usage sur les meubles meublant.
Un droit réel immobilier
L’article 764, al. 3e du Code civil que les droits d’usage et d’habitation reconnus au conjoint survivant « s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. ».
Il s’en déduit qu’il s’agit de droits réels, soit de droits conférant au conjoint survivant un pouvoir direct sur la chose.
Dans un arrêt du 23 juin 1981, la Cour de cassation avait qualifié, plus précisément, les droits d’usage et d’habitation de « droits réels immobiliers », ce qui implique notamment qu’ils relèvent du dispositif de la publicité foncière (Cass. 3e civ. 23 juin 1981, n°80-11.425).
Quoi qu’il en soit, les droits d’usage et d’habitation sont regardés comme des diminutifs de l’usufruit, en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose.
Les droits d’usage et d’habitation se présentent, par rapport à ce modèle, comme des démembrements amoindris : là où l’usufruitier cumule l’usus et le fructus et peut donner la chose à bail ou céder son droit, le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation se voit cantonné à une jouissance personnelle, mesurée à ses seuls besoins.
- S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
- S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
À la différence de l’usufruit, ni le droit d’usage, ni le droit d’habitation ne peuvent être loués ou cédés (art. 631 et art. 634 C. civ.). Aussi le droit viager octroyé au conjoint survivant comprend pour seul attribut l’usus ; il est en revanche dépouillé du fructus.
Cette amputation emporte une conséquence d’importance : le conjoint survivant ne saurait, à la différence de l’usufruitier, donner le logement à bail pour s’en procurer des revenus, ni transmettre son droit à un tiers. Le droit viager au logement est ainsi un droit foncièrement intuitu personae, conçu pour assurer le maintien matériel du survivant dans son cadre de vie, et non pour lui ménager une source de profit. C’est précisément cette physionomie restreinte qui le distingue de l’usufruit légal du conjoint, lequel demeure, lui, susceptible d’être donné à bail ou converti en rente viagère.
Un droit dépourvu de caractère d’ordre public
- L’admission d’une volonté contraire
- Il s’infère de l’article 764, al. 1er du Code civil que le droit viager au logement n’est pas d’ordre public.
- Ce droit, est, en effet, octroyé au conjoint survivant « sauf volonté contraire du défunt ».
- Le de cujus dispose ainsi de la faculté de priver son conjoint des droits d’usage et d’habitation qui lui sont reconnus par la loi.
- En cela, le droit viager au logement se distingue nettement du droit temporaire au logement de l’article 763, lequel revêt, lui, un caractère impératif et ne saurait être anéanti par la seule volonté du défunt.
- Compte tenu de la gravité d’un tel acte, le législateur a subordonné sa validé à l’observation de conditions de forme.
- L’article 764, al. 1er précise en ce sens que, la volonté contraire du défunt doit être exprimée « dans les conditions de l’article 971 ».
- Quelles sont les exigences posées par cette disposition ? Il s’agit de celles requises pour l’établissement d’un testament authentique.
- Aussi, pour que la privation du bénéfice pour le conjoint survivant du droit viager au logement produise ses effets, elle doit être formalisée dans un testament instrumenté par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
- L’exigence d’un tel formalisme n’est pas anodine : en imposant le recours à l’acte authentique, le législateur a entendu garantir la solennité de la décision d’exhérédation, prémunir le disposant contre toute précipitation et assurer, par l’intervention de l’officier public, l’expression d’une volonté éclairée.
- Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’exigence d’établissement d’un testament authentique s’appliquait également pour les actes rédigés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (Cass. 1ère civ. 15 déc. 2010, n°09-68.076).
- En parallèle, la question s’est posée de savoir si la privation du droit viager au logement devait être expressément exprimée dans le testament ou si elle pouvait être tacite.
- Pour les auteurs, il doit être admis que cette exhérédation du conjoint survivant puisse être tacite, pourvu qu’elle soit non équivoque. Elle pourrait, par exemple, se déduire de la stipulation d’un legs universel au profit d’un tiers.
- S’agissant, en revanche, de la stipulation d’un legs à titre universel ou d’un legs à titre particulier, la doctrine est partagée.
- Certains estiment, que ces libéralités emportent nécessairement exclusion du conjoint de son droit viager au logement.
- D’autres soutiennent, à l’inverse, qu’il n’y a là aucune incompatibilité.
- Le legs à titre universel ou à titre particulier dont est titulaire le tiers gratifié pourrait parfaitement coexister avec le droit viager au logement, celui-ci s’analysant alors comme une charge grevant la libéralité.
- Afin de ne laisser place à aucune ambiguïté quant au sens à donner au legs, le mieux c’est que la volonté du défunt soit expressément et clairement exprimée dans le testament authentique.
- Faits
- Un époux avait, par dispositions à cause de mort, privé sa veuve de l’usufruit légal de l’article 767 (dans sa rédaction antérieure) pour ne lui consentir que l’usufruit d’un seul immeuble. La portée de cet acte au regard des droits du conjoint était discutée.
- Problème
- La volonté du défunt de restreindre les droits légaux du conjoint survivant pouvait-elle être tenue pour établie, et selon quelles modalités d’expression et de formalisme cette restriction devait-elle être appréciée ?
- Solution
- La Cour approuve les juges du fond d’avoir recherché la volonté du défunt à la lumière de la teneur de ses dispositions et retient que celui-ci avait entendu limiter les droits de son épouse ; elle confirme par ailleurs que l’exigence d’un testament authentique vaut, y compris pour les actes antérieurs à la loi du 3 décembre 2001.
- Portée
- L’arrêt illustre à la fois le caractère supplétif des droits du conjoint, qui peuvent être restreints par la volonté du défunt, et la rigueur du formalisme exigé pour donner effet à cette volonté contraire.
- Limite
- L’article 764, al. 2e du Code civil prévoit que « la privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres »
- Il ressort de cette disposition que, quand bien même le défunt aurait exprimé sa volonté, par voie de testament authentique, de priver son conjoint de son droit viager au logement, cet acte ne fait aucunement obstacle à ce que ce dernier puisse jouir pleinement du domicile conjugal, au moyen d’une autre voie :
- soit celle de l’usufruit qu’est-ce susceptible de lui conférer la loi
- soit celle de l’usufruit dont il peut être investi au titre d’une libéralité
- Dans les deux cas, la qualité d’usufruitier du conjoint survivant pourrait ainsi faire échec à la volonté du de cujus de le priver du droit viager au logement.
- À l’analyse, cette situation sera toutefois exceptionnelle dans la mesure où le testament authentique aura, en tout état de cause, pour effet de réduire significativement l’assiette de l’usufruit dévolu au conjoint survivant, de sorte qu’il n’est pas certain que son droit d’usufruit soit suffisamment étendu pour être admis à s’exercer sur le logement convoité.
- Surtout, il est fort probable que le notaire, dont l’intervention est obligatoire, aura informé le prémourant sur l’ensemble des droits susceptibles d’être exercés par le conjoint survivant aux fins de conserver la jouissance du logement et l’aura utilement conseillé sur les leviers dont il dispose afin de rendre son testament efficace.
- Il convient, au demeurant, de garder à l’esprit que la jouissance procurée par la voie de l’usufruit n’obéit pas au même régime que celle qui résulte du droit viager au logement. L’usufruitier ne peut, ainsi, entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles (art. 600 C. civ.), et, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues à l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640). Le conjoint qui se rabattrait sur la voie de l’usufruit s’exposerait donc à des sujétions dont le droit viager au logement, plus protecteur sur ce point, le dispense.
1. Conditions
Pour que le conjoint survivant soit fondé à se prévaloir du droit viager au logement, il doit satisfaire à plusieurs conditions qui tiennent :
- D’une part, à sa personne
- D’autre part, au logement convoité
- Enfin, à la demande d’exercice du droit
a. Condition tenant à la personne du conjoint survivant
Pour se prévaloir du droit viager au logement, le conjoint survivant doit justifier de sa qualité d’héritier.
La raison en est qu’il s’agit d’un droit de nature successorale en ce sens qu’il procède de la dévolution légale. C’est là une différence majeure avec le droit temporaire au logement que le conjoint survivant tient, non pas de sa qualité d’héritier, mais de sa qualité d’époux.
Cette qualification commande tout le régime du droit : parce qu’il est successoral, le droit viager au logement suppose un conjoint successible, c’est-à-dire non seulement marié au défunt au jour du décès, mais encore appelé à la succession et non écarté de celle-ci. Le conjoint divorcé, dont le lien matrimonial est rompu, en est par hypothèse exclu ; il en va de même du conjoint séparé de corps lorsque le jugement de séparation a emporté renonciation aux droits successoraux.
La conséquence du caractère héréditaire du droit viager au logement est que :
- D’une part, le conjoint survivant ne saurait y renoncer avant l’ouverture de la succession,
- D’autre part, il bénéficie au conjoint survivant par le seul effet du décès du défunt
- Enfin, un conjoint survivant frappé d’indignité ne saurait se prévaloir de ce droit
Ce dernier point mérite d’être souligné. L’indignité successorale, peine civile attachée à la commission de certains faits graves à l’encontre du défunt, opère exclusion de l’héritier de la succession. Or, le droit viager au logement étant lui-même de nature successorale, l’indigne en est nécessairement privé, au même titre que de ses autres droits légaux. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que l’indignité, peine civile personnelle d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux du conjoint, laissant subsister les libéralités qu’il aurait par ailleurs reçues, sous réserve de leur éventuelle révocation pour cause d’ingratitude (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975).
b. Conditions tenant au logement convoité
Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :
- Première condition
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul bien qu’il « occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale ».
- Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
- D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
- D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
- L’exigence d’une occupation effective appelle une précision. Le maintien dans les lieux d’un conjoint contraint de les quitter pour un motif légitime — hospitalisation, hébergement temporaire en établissement de soins — ne fait pas obstacle au bénéfice du droit, dès lors que cette absence demeure provisoire et que le logement conserve la qualité d’habitation principale. C’est l’occupation à titre principal, et non la présence physique ininterrompue, que la loi exige.
- S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. »
- Seconde condition
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
- En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
- Soit appartenir au seul défunt
- Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
- L’adverbe « totalement » revêt ici une portée décisive : le logement doit dépendre en entier de la succession ou du patrimoine des époux. Il suffit qu’un tiers détienne une fraction, fût-elle minime, de la propriété pour que la condition soit tenue en échec.
- Il en résulte que le conjoint survivant ne pourra se prévaloir de la jouissance du logement au titre du droit viager lorsque :
- Soit son occupation résultait d’un contrat de bail
- Soit appartenait en indivision au défunt et à un tiers
- Soit appartenait exclusivement au défunt qu’il avait reçu d’une donation assortie d’un droit de retour
- Quant à l’hypothèse où le logement occupé par le conjoint survivant est la propriété d’une société, la réponse est incertaine.
- En effet, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 764, al. 1er du Code civil, le texte ne vise que les biens détenus directement par l’un ou l’autre époux.
- Or lorsqu’il a été acquis au moyen d’une société, la personne morale de celle-ci fait écran.
- Doit-on malgré tout admettre que, en pareille circonstance, le conjoint survivant puisse se prévaloir du droit viager au logement ?
- Si l’on se reporte à une réponse ministérielle publiée le 25 janvier 2005, il doit être répondu par la négative à cette question.
- Le garde des sceaux avait répondu en effet que « dans l’hypothèse où l’habitation familiale a été acquise par le biais d’une société civile immobilière, le logement appartient à la société et non aux époux. Les conditions de propriété prévues par les articles 763 et 764 du code civil ne sont donc pas remplies. Par conséquent, le droit d’habitation conféré par ces articles ne pourra s’appliquer que si les époux ont pris soin de conclure avec la société un bail ou une convention d’occupation. En effet, dans ce cas, le conjoint survivant pourra prétendre, conformément aux dispositions de l’article 763 susvisé, au remboursement des loyers pendant l’année suivant le décès et pourra ensuite continuer le bail ou la convention d’occupation jusqu’à sa résiliation. En revanche, si le logement de la famille est assuré par un droit d’usufruit détenu par le défunt, le décès de ce dernier a pour conséquence l’extinction de ce droit, les nus-propriétaires devenant alors plein-propriétaires. Les conditions des articles 763 et 764 du code civil se trouvent à nouveau insatisfaites. Autoriser dans ces circonstances le conjoint survivant à habiter le logement familial, même de façon temporaire, conduirait, d’une part, à étendre le dispositif civil, et, d’autre part, à faire peser sur les nus-propriétaires une charge non prévue » (Rép. min n°39324, 25 janv. 2005).
- Si l’on se tourne maintenant vers la doctrine, les auteurs soutiennent une position plus nuancée.
- Selon eux, il y aurait lieu de faire droit à la demande d’exercice du droit viager au logement par le conjoint survivant lorsque :
- Soit les parts de la société étaient détenues exclusivement par le défunt
- Soit les parts de la société étaient détenues par les deux époux
- Le raisonnement repose sur une analyse économique de la situation : lorsque les parts sociales constituent l’intégralité de l’actif transmis et que le logement représente, en fait, le seul bien de la société, l’écran de la personnalité morale paraît artificiel et la finalité protectrice de l’article 764 commanderait de le tenir en échec.
- Lorsque, en revanche, des tiers détiendraient une quote-part du capital de la société, le conjoint survivant ne devrait pas être admis à se prévaloir de son droit viager au logement.
- S’agissant des meubles meublants, le conjoint survivant pourra exercer son droit d’usage que lui reconnaît l’article 764 du Code civil à la condition que ces derniers n’appartiennent pas à des tiers.
- Il est toutefois indifférent qu’ils garnissent un logement occupé au titre d’un bail.
- L’article 765-2 du Code civil dispose en ce sens que « lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».
- La règle se comprend aisément : si le droit viager d’habitation ne peut, par hypothèse, porter sur un logement loué qui ne dépend pas de la succession, rien ne s’oppose en revanche à ce que le droit d’usage s’exerce sur les meubles meublants, lesquels relèvent, eux, du patrimoine du défunt. Le législateur a ainsi dissocié le sort du contenant — l’immeuble loué, exclu du dispositif — et celui du contenu — le mobilier successoral, sur lequel le conjoint conserve son droit d’usage.
c. Conditions tenant à la demande d’exercice du droit
À la différence du droit temporaire au logement, qui est acquis de plein droit au conjoint survivant, le droit viager d’usage et d’habitation procède d’une démarche volontaire : il ne s’ouvre qu’à la condition que son titulaire en réclame le bénéfice. Cette exigence se justifie par la nature même de ce droit, lequel emporte des conséquences patrimoniales durables — son imputation sur la vocation légale du conjoint — qui ne sauraient lui être imposées contre son gré. Les conditions tenant à la demande d’exercice du droit sont, à cet égard, au nombre de deux : l’une tient à l’expression de la volonté du conjoint, l’autre au délai dans lequel cette volonté doit se manifester.
- Première condition : l’expression d’une volonté
- Le droit viager au logement n’est pas dû au conjoint survivant de plein droit.
- Pour que ce droit puisse être exercé, le conjoint survivant doit exprimer un double choix :
- D’une part, il doit accepter la succession — exigence logique dès lors que le droit viager s’impute sur ses droits successoraux ab intestat, en sorte qu’il ne saurait être revendiqué par celui qui répudie sa vocation héréditaire
- D’autre part, il doit réclamer la jouissance du logement, cette réclamation valant manifestation de la volonté d’opter pour le maintien dans les lieux à titre viager
- S’agissant de ce second choix, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 13 février 2019 que la manifestation de volonté du conjoint survivant puisse être tacite (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2019, n°18-10.171). Le formalisme est ainsi écarté : la volonté n’a pas à être exprimée dans un écrit solennel ni adressée selon des modalités déterminées, pourvu qu’elle soit certaine et qu’elle intervienne dans le délai requis.
- Elle a toutefois précisé trois ans plus tard que cette manifestation de volonté « ne peut résulter du seul maintien dans les lieux » (Cass. 1ère civ. 02 mars 2022, n°20-16.674). La distinction est ici fondamentale : le seul fait de demeurer dans le logement après le décès est, à lui seul, équivoque, car il peut tout aussi bien s’expliquer par l’exercice du droit temporaire au logement, lequel se prolonge de plein droit durant l’année qui suit le décès. Il faut, partant, que le maintien dans les lieux s’accompagne d’éléments positifs traduisant sans ambiguïté l’intention de se prévaloir du droit viager.
- Faits
- Au décès de son époux, un conjoint survivant s’était maintenu dans le logement et avait, moins d’un an après le décès, délivré à son cohéritier une assignation dans laquelle il faisait état de sa volonté de jouir du logement à titre viager.
- Problème
- La manifestation de la volonté de bénéficier du droit viager d’usage et d’habitation, exigée par les articles 764 et 765-1 du Code civil, peut-elle revêtir une forme tacite ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que le conjoint dispose d’un an pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager, cette manifestation pouvant être tacite, et que la volonté se trouve tacitement exprimée par le conjoint qui, s’étant maintenu dans les lieux, a précisé sa prétention dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d’un an après le décès.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère informel de l’option viagère tout en imposant que la volonté soit certaine ; il sera complété en 2022 par la précision selon laquelle le seul maintien dans les lieux ne suffit pas à la caractériser.
« La volonté du conjoint successible de bénéficier du droit viager au logement ne peut résulter du seul maintien dans les lieux » (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674).
- Seconde condition : le respect d’un délai
- L’article 765-1 du Code civil prévoit que « le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »
- Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant dispose d’une durée limitée pour faire valoir son droit viager au logement.
- Ce délai d’un an n’est pas un pur hasard : il coïncide exactement avec la durée du droit temporaire au logement institué par l’article 763 du Code civil. Le législateur a ainsi ménagé une articulation fluide entre les deux protections — le droit temporaire couvrant l’année de réflexion durant laquelle le conjoint survivant doit décider s’il entend, ou non, transformer cette occupation provisoire en jouissance viagère.
- À l’expiration du délai d’un an, dont le décès marque le point de départ, le conjoint survivant perd son droit, sauf à trouver un accord amiable avec les autres héritiers.
- Cet accord conventionnel ne sera toutefois pas opposable aux tiers, faute pour le droit viager ainsi reconstitué de reposer sur le titre légal que la forclusion a fait disparaître.
2. Régime
Le régime du droit viager d’usage et d’habitation s’ordonne autour de trois questions successives : celle de son imputation sur la vocation légale du conjoint, celle des prérogatives qu’il confère à son titulaire, et celle des causes de son extinction. Avant d’en aborder le détail, il importe de rappeler la nature de ce droit, lequel se présente comme un démembrement atténué de la propriété, voisin de l’usufruit dont il constitue un diminutif.
Démembrement de propriété et usufruit. Le droit de propriété se décompose classiquement en trois prérogatives : l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits) et l’abusus (le droit d’en disposer). Le démembrement consiste à répartir ces prérogatives entre plusieurs titulaires. L’usufruit en offre l’illustration la plus achevée : il confère à l’usufruitier l’usus et le fructus — le droit de jouir de la chose « comme le propriétaire lui-même », mais à la charge d’en conserver la substance —, le nu-propriétaire conservant l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien. Le droit d’usage et d’habitation est, quant à lui, un usufruit restreint : il n’ouvre la jouissance qu’au profit du seul titulaire et des membres de sa famille, et ne saurait être cédé ni donné à bail.
- L’imputation du droit viager au logement
- L’article 765, al. 1er du Code civil prévoit que « la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. »
- Il ressort de cette disposition que le droit viager au logement ne s’additionne pas à la vocation légale du conjoint survivant ; il s’impute au contraire sur ses droits successoraux ab intestat. Le mécanisme est, en cela, comparable à celui qui gouverne l’imputation des libéralités reçues du défunt, dont la Cour de cassation rappelle qu’elles s’imputent en priorité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520).
- L’économie du procédé est limpide : le droit viager n’enrichit pas le conjoint survivant au-delà de sa part successorale ; il en modifie seulement la consistance, en lui permettant de recevoir, à concurrence de cette part, une jouissance immobilière plutôt que des biens en pleine propriété.
- Pour ce faire, cela suppose de déterminer la valeur du droit viager au logement.
- Faute d’indication fournie par le texte, les auteurs suggèrent de s’inspirer de la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.
- Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
- Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
- À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90 % de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20 %.
- Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300 000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
- Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30 % (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
- Il en résulte que :
- Valeur de l’usufruit = 300 000 euros (valeur de la propriété) × 30 % (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90 000 euros
- La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90 000 euros.
- C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (dont la valeur est estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant, sur des droits en pleine propriété.
- À l’analyse, on pourrait parfaitement transposer cette méthode pour l’évaluation du droit viager au logement qui n’est autre qu’un diminutif de l’usufruit. Tout au plus conviendrait-il d’affecter le résultat d’un coefficient de minoration, le droit d’usage et d’habitation étant, par hypothèse, plus étroit que l’usufruit puisqu’il ne confère ni le droit de louer le bien ni celui d’en céder la jouissance.
- Une fois la valeur de ce droit déterminée, il conviendra de retrancher le résultat obtenu au montant estimé des droits successoraux ab intestat dévolus au conjoint survivant.
- Deux situations sont alors envisageables :
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux
- Dans cette hypothèse, l’article 765, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. »
- Le complément sera ici égal à la différence résultant de la soustraction entre le montant des droits successoraux ab intestat dévolus au conjoint survivant et la valeur du droit viager au logement.
- Illustration chiffrée : si les droits successoraux du conjoint sont évalués à 150 000 euros et la valeur du droit viager à 90 000 euros, le conjoint conserve la jouissance viagère du logement et peut, en outre, appréhender 60 000 euros de biens existants.
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux
- Dans cette hypothèse, « le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. »
- Il faut comprendre ici que l’excédent constituera une charge qui pèsera sur la succession, laquelle devra être supportée par tous les héritiers à due proportion de leurs droits.
- La règle traduit une faveur marquée du législateur envers le conjoint survivant : son maintien dans le logement prime sur les intérêts purement patrimoniaux des cohéritiers, lesquels devront, le cas échéant, en supporter le coût sans pouvoir réclamer de soulte.
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux
Soit un conjoint survivant dont les droits successoraux ab intestat s’élèvent à 70 000 euros, tandis que le droit viager d’usage et d’habitation portant sur le logement familial est évalué à 90 000 euros. La valeur du droit viager excédant de 20 000 euros la part successorale, le conjoint conserve néanmoins l’intégralité de sa jouissance viagère sans avoir à indemniser la succession : les 20 000 euros d’excédent demeurent à la charge de la masse successorale et diminuent d’autant l’émolument des autres héritiers.
- Les prérogatives attachées au droit viager au logement
- L’article 764, al. 3e du Code civil prévoit que les droits d’usage et d’habitation « s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 ».
- Cette disposition opère ainsi un renvoi vers le droit commun des biens s’agissant des prérogatives attachées au droit viager d’usage et d’habitation. Le législateur a, de la sorte, fait l’économie d’un régime autonome en plaçant le droit du conjoint survivant dans le sillage des règles éprouvées qui gouvernent le droit d’usage et le droit d’habitation de droit commun.
- Si l’on s’arrête un instant sur ce droit commun, il faut retenir, de façon générale, que « l’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement » (art. 627 C. civ), ce qui implique pour le titulaire de ces droits :
- D’une part, de ne pas altérer la substance de la chose ou sa valeur — exigence qui prolonge, pour le droit d’usage, l’obligation cardinale de l’usufruitier de conserver la substance du bien
- D’autre part, de jouir de la chose conformément à sa destination, soit un usage servant les seuls intérêts personnels et familiaux du titulaire du droit
- De cette dernière exigence découle une limite essentielle, qui distingue radicalement le droit viager d’usage et d’habitation de l’usufruit : là où l’usufruitier peut jouir du bien par lui-même, le donner à bail, voire céder son droit à titre onéreux ou gratuit, le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation ne peut ni louer le logement à un tiers ni en céder la jouissance. Son droit est strictement attaché à sa personne et au cercle de ses proches, ce qui en fait un droit éminemment intuitu personae.
- Par ailleurs, comme l’usufruitier, le titulaire du droit d’usage et d’habitation est assujetti aux obligations d’entretien et de réparation de la chose (art. 635 C. civ.).
- Plus précisément, en application de l’article 635 du Code civil, il y a lieu de distinguer deux situations :
- L’usager occupe la totalité du logement
- Dans cette hypothèse, il doit supporter l’intégralité des frais d’entretien et de réparation
- L’usager occupe partiellement le logement
- Dans cette hypothèse, il ne contribue qu’au prorata de ce qu’il jouit.
- L’usager occupe la totalité du logement
- Demeurent en revanche à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, à l’instar de ce qui prévaut en matière d’usufruit, le titulaire du droit d’usage n’étant tenu que des réparations d’entretien commandées par sa jouissance.
- L’extinction du droit viager au logement
- Durée
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le droit viager au logement est conféré au conjoint survivant « jusqu’à son décès », raison pour laquelle on parle de droit viager.
- Il en résulte qu’il est insusceptible d’être transmis à cause de mort. Cette incessibilité mortis causa est la conséquence directe du caractère viager du droit : étant calibré sur la durée de vie de son seul titulaire, il s’éteint nécessairement avec lui et ne saurait passer à ses propres héritiers.
- Le droit viager au logement s’éteint définitivement au décès du conjoint survivant.
- Par exception, il est admis que le droit viager au logement prenne fin en cas :
- Soit de renonciation par le conjoint survivant à son droit, laquelle peut intervenir à tout moment et procède de la libre disposition d’un droit institué dans son seul intérêt
- Soit de destruction du bien objet du droit viager, le droit s’éteignant alors par disparition de son assiette, conformément au droit commun du démembrement
- Soit de déchéance du droit viager en raison d’une jouissance du bien qui ne serait pas raisonnable, sanction de l’abus de jouissance que prévoit l’article 618 du Code civil en matière d’usufruit et que le renvoi opéré par l’article 764 rend transposable
- Conversion
- L’article 766, al. 1er du Code civil prévoit que « le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital. »
- Il ressort de cette disposition que la conversion ne pourra intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties.
- En cas de désaccord, il ne sera, en effet, pas possible de saisir le juge qui ne saurait imposer une conversion au conjoint survivant ou aux héritiers. Cette solution distingue le droit viager au logement de l’usufruit légal du conjoint survivant tel qu’il existait sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2001 : en cette matière, la conversion de l’usufruit en rente viagère pouvait être imposée par le juge, lequel disposait d’un pouvoir souverain pour en arrêter le montant (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285). Le législateur a rompu avec cette logique en subordonnant désormais toute conversion à un accord unanime.
- L’article 766, al. 2e précise que « s’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. »
- S’agissant de l’opération de conversion, elle obéit, pour le surplus, aux mêmes règles que celles applicables à la conversion de l’usufruit, notamment quant aux méthodes d’évaluation permettant de fixer le montant de la rente ou du capital de remplacement.
- Durée
II) Les droits du conjoint successible contre la succession
Le conjoint survivant n’est pas seulement investi de droits qu’il tient de sa qualité d’héritier ab intestat, la loi lui reconnaît également des droits qu’il exerce contre la succession en sa qualité de créancier de la succession.
Ces droits de créance dont est titulaire le conjoint survivant contre la succession visent à assurer sa protection et sa subsistance future. La distinction entre les deux ordres de droits n’est nullement théorique : tandis que les droits successoraux ab intestat confèrent au conjoint la qualité d’héritier, lui ouvrant une vocation à la propriété ou à l’usufruit des biens de la masse, les droits de créance ne lui attribuent aucune part dans la succession ; ils font naître à son profit une simple créance — assortie, le cas échéant, d’une jouissance temporaire — dont la succession est débitrice. Cette nature commande, on le verra, un régime juridique sensiblement différent.
Au nombre de ces droits figurent :
- D’une part, un droit temporaire au logement
- D’autre part, un droit à pension alimentaire
A) Le droit temporaire au logement
La situation de vulnérabilité dans laquelle est susceptible de se trouver le conjoint survivant confronté à la faiblesse de ses droits successoraux en l’absence de libéralités stipulées à son profit peut précipiter son départ du foyer conjugal. Cette situation ajoute une souffrance matérielle à la douleur émotionnelle déjà intense, forçant le conjoint survivant à abandonner un environnement familial ancré dans ses habitudes de vie.
Pour pallier cette rupture abrupte et adoucir les conditions de cette transition douloureuse, il est apparu nécessaire pour le législateur, à l’occasion de la réforme du droit des successions intervenue en 2001, de lui fournir une protection.
À cette fin, a été introduite dans le Code civil une disposition – l’article 763 du Code civil – conférant au conjoint survivant, de plein droit et pendant une année, la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale.
Ce droit au logement, qui s’étend également aux meubles meublants, présente la particularité d’être temporaire, de sorte qu’il se distingue du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 qui lui est viager.
Droit temporaire vs droit viager au logement. Ces deux protections, voisines par leur objet — le maintien du conjoint dans le logement familial —, diffèrent profondément par leur nature et leur régime. Le droit temporaire (art. 763) est un droit de créance, acquis de plein droit, gratuit, d’une durée d’un an, qui ne s’impute pas sur la vocation successorale ; il constitue un effet direct du mariage. Le droit viager (art. 764) est, au contraire, un droit réel de jouissance, subordonné à une demande, viager, qui s’impute sur les droits successoraux du conjoint. Le premier prépare et précède le second, qui en prend le relais lorsque le conjoint manifeste, dans l’année, sa volonté d’en bénéficier.
Bien que ces deux droits ne se confondent pas, ils n’en ont pas moins été pensés pour être exercés de façon successive :
- Premier temps
- Le droit temporaire au logement garantit au conjoint survivant la jouissance de la résidence qu’il occupait au décès du défunt pendant une période d’un an à compter du décès
- Second temps
- Le droit viager d’usage et d’habitation prend le relais du droit temporaire au logement dans l’hypothèse où le conjoint survivant manifeste, dans le délai d’un an, sa volonté d’en bénéficier
Parce que le droit temporaire au logement s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance, son régime juridique est très différent de celui auquel est soumis le droit viager de l’article 764. Cette qualification emporte plusieurs conséquences décisives : le droit temporaire échappe à l’imputation sur la vocation successorale, il bénéficie au conjoint indépendamment de toute acceptation de la succession, et il survit même à la renonciation héréditaire — autant de traits qui marquent l’autonomie de ce droit à l’égard de la dévolution successorale proprement dite.
On observera, du reste, que cette protection n’est pas réservée au seul conjoint marié : l’article 515-6, alinéa 3, du Code civil l’étend au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, lequel peut se prévaloir, lorsque le pacte prend fin par le décès, du droit temporaire au logement organisé par les deux premiers alinéas de l’article 763.
Article 515-6 du Code civil En vigueur
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
La portée de ce renvoi mérite d’être précisément mesurée. Le partenaire survivant ne se voit reconnaître que le droit temporaire au logement — celui des deux premiers alinéas de l’article 763 —, à l’exclusion du droit viager d’usage et d’habitation de l’article 764, lequel demeure l’apanage du seul conjoint marié. Le partenaire pacsé, qui n’a pas la qualité d’héritier ab intestat, bénéficie ainsi d’une protection minimale d’une année, sans pouvoir prétendre au maintien viager dans les lieux.
1. Conditions
Il ressort de l’article 763 du Code civil que l’ouverture du droit temporaire au logement est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui tiennent :
- D’une part, à la personne du conjoint survivant
- D’autre part, au logement
Les conditions tenant à la personne du conjoint survivant
L’article 763 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit temporaire au logement est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés. La solution se comprend aisément : tant que le lien matrimonial n’a pas été dissous par un divorce passé en force de chose jugée, la qualité de conjoint subsiste, peu important que la communauté de vie ait, en fait, cessé.
Par ailleurs, parce que le droit temporaire constitue un effet direct du mariage (art. 763, al. 3 C. civ.), il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité. C’est là l’une des manifestations les plus nettes de l’autonomie du droit temporaire à l’égard de la dévolution : rattaché au mariage et non à la qualité d’héritier, il échappe à l’effet rétroactif de la renonciation prévu par l’article 805 du Code civil.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité. La solution se déduit de la nature du droit temporaire, lequel ne procède pas de la vocation successorale mais du seul mariage. On rapprochera utilement cette analyse de la portée, désormais circonscrite, de l’indignité successorale : peine civile personnelle d’interprétation stricte, elle n’emporte pour le conjoint frappé que la privation de ses droits successoraux légaux, sans s’étendre au-delà de ce que les textes prévoient (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975).
Les conditions tenant au logement
Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :
- Première condition : un logement occupé à titre d’habitation principale
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit temporaire au logement, que du seul bien qu’il occupait, à l’époque du décès, « effectivement, à titre d’habitation principale »
- Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
- D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
- D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui étaient occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
- La double exigence d’une occupation effective et principale traduit la finalité même du droit temporaire : assurer la continuité de l’ancrage domestique du conjoint là où se trouvait, au jour du décès, le centre de sa vie familiale. Une occupation purement intermittente, ou maintenue par une tierce personne en l’absence du conjoint, ne saurait, partant, ouvrir le droit.
- S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. »
- Faits
- Un conjoint survivant réclamait le bénéfice du droit au logement à propos d’un bien dont il était soutenu qu’il ne constituait pas, au jour du décès, le lieu de son occupation effective à titre d’habitation principale.
- Problème
- La condition d’occupation « effective » du logement à titre d’habitation principale, posée par l’article 763 du Code civil, s’apprécie-t-elle strictement au regard de la résidence réelle du conjoint au jour du décès ?
- Solution
- La Cour de cassation subordonne l’ouverture du droit au logement à l’occupation effective et principale des lieux par le conjoint survivant lui-même à l’époque du décès, écartant le bénéfice du droit lorsque cette condition fait défaut.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine du droit au logement au seul foyer réellement habité par le conjoint, à l’exclusion des résidences secondaires et des biens occupés par des tiers.
- Seconde condition : un logement appartenant aux époux ou dépendant de la succession
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
- En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
- Soit appartenir au seul défunt
- Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
- Est-ce à dire que lorsque l’une ou l’autre condition n’est pas remplie le conjoint survivant ne peut pas se prévaloir du droit temporaire au logement ?
- À cette question il y a lieu de répondre par la négative.
- Il est, en effet, indifférent que l’habitation du conjoint survivant soit assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt.
- L’alinéa 2 de l’article 763 du Code civil précise que dans l’une ou l’autre situation, « les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. »
- Que faut-il comprendre de cette disposition ?
- Il y a lieu de retenir que lorsque le conjoint survivant réside, soit dans une habitation louée à un tiers, soit dans un immeuble appartenant au de cujus en indivision avec un tiers, cela ne fait nullement obstacle à l’ouverture du droit temporaire au logement.
- La seule conséquence réside dans les modalités de réalisation de ce droit. Le législateur a, ce faisant, conçu un droit dont l’assiette s’adapte à la situation patrimoniale du couple : qu’il s’agisse d’un bien propre, commun, indivis ou même loué, la protection du conjoint demeure assurée, seule variant la technique — jouissance directe ou remboursement des charges locatives — par laquelle elle se réalise.
2. Modalités de réalisation
À la différence du droit viager, qui se réalise toujours selon une jouissance unique, le droit temporaire au logement épouse la diversité des situations patrimoniales que l’on vient d’évoquer. Les modalités de réalisation du droit temporaire au logement diffèrent, en conséquence, selon que le conjoint survivant occupe un logement :
- Soit dépendant totalement de la succession
- Soit qui appartenait aux deux époux
- Soit qui appartenait au défunt en indivision avec un tiers
- Soit qui est loué à un tiers
La réalisation concrète du droit temporaire au logement n’obéit pas à un schéma unique : elle épouse le statut juridique sous lequel était placé le local occupé par le couple au jour de l’ouverture de la succession. Selon que le défunt en était propriétaire exclusif, copropriétaire avec son conjoint, indivisaire avec un tiers ou simple locataire, le droit reconnu au survivant prend tantôt la forme d’une jouissance en nature, tantôt celle d’un droit de créance exercé contre la succession. Quatre hypothèses doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées.
Le logement occupé par le conjoint survivant dépend totalement de la succession
Cette première hypothèse correspond à la situation où le logement était la propriété exclusive du défunt, raison pour laquelle il dépend totalement de la succession.
Ici, la réalisation du droit temporaire se traduira par l’occupation, par le conjoint survivant, du logement pendant une période d’une année, sans que les héritiers ne puissent rien lui réclamer en contrepartie.
La jouissance s’exerce donc en nature et à titre purement gratuit : le conjoint demeure dans les lieux comme il y demeurait du vivant de son époux, et nulle indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée au titre de cette première année. C’est l’hypothèse la plus simple, celle où le droit temporaire produit son plein effet sans qu’aucune compensation pécuniaire n’ait à être organisée entre le survivant et la succession.
Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait aux deux époux
Cette deuxième hypothèse correspond au cas où le logement appartenait aux deux époux, soit dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre d’une indivision.
Ici, la réalisation du droit temporaire ne peut plus prendre la forme d’une simple jouissance gratuite, car le conjoint survivant occupe pour partie un bien qui ne lui appartient pas en propre. Le droit revêt alors la forme d’un droit de créance qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par le conjoint survivant au titre de la jouissance du bien indivis pendant un an. Autrement dit, le survivant continue d’occuper le logement, mais la fraction d’indemnité d’occupation qu’il devrait normalement à l’indivision est mise à la charge de la succession, de telle sorte que la gratuité demeure économiquement assurée.
Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait au défunt en indivision avec un tiers
Dans cette troisième hypothèse, l’occupation par le conjoint survivant du bien indivis postérieurement au décès du défunt justifie qu’une indemnité d’occupation soit versée au tiers à proportion de sa quote-part indivise.
La solution se comprend aisément : le tiers indivisaire, étranger au mariage et à la succession, ne saurait être privé sans contrepartie de la jouissance de la fraction du bien qui lui revient. Aussi, parce que cette occupation intervient au titre du droit temporaire au logement, l’indemnité due au tiers devra être supportée par la succession. Le survivant occupe ainsi sans bourse délier, la charge de l’indemnité étant reportée sur l’actif successoral, qui en répond à hauteur de la quote-part du tiers.
Le logement occupé par le conjoint survivant est loué à un tiers
Dans cette dernière hypothèse, le local n’appartenait pas au défunt, qui n’en était que locataire ; la réalisation du droit temporaire au logement prend alors la forme d’un droit de créance qui donne lieu à la prise en charge, par la succession, de l’intégralité des loyers à verser par le conjoint survivant pendant une durée d’une année.
Pratiquement, cela implique que le conjoint survivant réclame le remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement. La succession joue ici le rôle d’un débiteur de remboursement : le survivant règle les échéances locatives au bailleur, puis en obtient la restitution sur l’actif successoral, le temps que court le délai d’un an.
L’extension au partenaire d’un pacte civil de solidarité
Le bénéfice du droit temporaire au logement n’est, du reste, pas réservé au seul conjoint marié. Le législateur en a étendu le jeu, dans des conditions analogues, au partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité. L’article 515-6, alinéa 3, du Code civil renvoie en effet, en cas de dissolution du pacte par le décès de l’un des partenaires, aux deux premiers alinéas de l’article 763, lesquels constituent le siège du droit temporaire au logement.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
La portée de cette extension demeure néanmoins circonscrite : le partenaire survivant ne profite que du droit temporaire au logement, à l’exclusion du droit viager de l’article 764, lequel reste l’apanage du conjoint marié. La différence est de taille et illustre la gradation des protections successorales selon le lien d’union choisi.
3. Caractères
- Un droit constitutif d’un effet direct du mariage
- Le droit temporaire au logement reconnu au conjoint survivant est présenté par l’article 763, al. 3e du Code civil comme constituant un effet direct du mariage. Il ne procède donc pas de la dévolution successorale proprement dite, mais s’attache à la qualité même d’époux, dont il prolonge, par-delà la mort, le devoir de cohabitation et l’obligation de logement réciproque.
- Il en résulte deux conséquences :
- Première conséquence
- Le droit temporaire au logement échoit, de plein droit, au conjoint survivant sans qu’il lui soit besoin d’en faire la demande comme c’est le cas pour le droit viager de l’article 764.
- La distinction est essentielle : tandis que le droit temporaire opère automatiquement, le droit viager doit, lui, être réclamé par le survivant dans le délai d’un an à compter du décès, à peine de forclusion. La Cour de cassation admet toutefois que cette volonté de se prévaloir du droit viager puisse être manifestée de manière tacite, par exemple par le maintien dans les lieux assorti d’une revendication adressée au cohéritier.
- Seconde conséquence
- Le droit temporaire au logement ne s’analyse pas en une libéralité, de sorte qu’il n’a pas vocation à être imputé sur la quote-part de la succession qui revient au conjoint survivant. Le survivant cumule ainsi, sans déduction, sa jouissance d’une année et ses droits successoraux légaux : l’un ne s’impute pas sur les autres.
- Première conséquence
- Un droit personnel
- Le législateur a conçu le droit temporaire au logement comme un droit personnel et non comme un droit réel.
- Cela signifie que le conjoint survivant est dépourvu de tout pouvoir direct sur le logement qu’il occupe.
- Plus précisément, il est insusceptible de se prévaloir des prérogatives attachées aux droits d’usage et d’habitation visés aux articles 625 et suivants du Code civil.
- Le conjoint survivant est seulement titulaire d’un droit de créance qu’il peut exercer contre la succession.
- Pour cette dernière, il s’agit donc d’une dette, à inscrire au passif successoral, dont le règlement s’opère par la concession d’un droit de jouissance du logement au profit du conjoint survivant pendant la durée d’un an.
- Un droit d’ordre public
- En application de l’article 763, al. 4e du Code civil, le droit temporaire au logement présente un caractère d’ordre public.
- Il en résulte que le conjoint survivant ne saurait en être privé par voie de libéralité, ni même y renoncer par anticipation.
- Ce caractère impératif marque la frontière avec le droit viager de l’article 764, dont le défunt peut, lui, priver son conjoint par un testament reçu en la forme authentique. Le droit temporaire, parce qu’il assure au survivant un minimum vital incompressible durant l’année du deuil, échappe en revanche à toute volonté contraire : ni le de cujus, ni les héritiers, ni le survivant lui-même ne peuvent le tenir en échec par avance.
4. Extinction
Le droit au logement reconnu au conjoint survivant par l’article 763 du Code civil est un droit temporaire.
Comme précisé par cette disposition, il s’éteint à l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès du défunt.
À cet égard, il s’agit d’un délai préfix, de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.
À l’expiration de ce délai, le conjoint survivant qui entend demeurer dans les lieux ne peut le faire qu’à un autre titre — au premier rang duquel le droit viager au logement de l’article 764, lorsqu’il en remplit les conditions et l’a réclamé en temps utile. À défaut, il devient occupant ordinaire et redevient redevable, le cas échéant, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ou les héritiers.
B) Le droit à pension alimentaire
Évolution
Dans le Code civil de 1804, le conjoint survivant n’était appelé à hériter qu’en l’absence d’héritiers jusqu’au douzième degré, sans qu’aucun autre droit ne soit institué à son profit. Réduit à cette vocation lointaine et le plus souvent théorique, le survivant pouvait se trouver, au décès de son époux, dans le dénuement le plus complet, alors même que les biens du défunt revenaient à des parents éloignés.
Cette omission ne fut corrigée que par la loi du 9 mars 1891, qui instaura une créance alimentaire pour le conjoint survivant nécessiteux, intégrée à l’article 205 (ancien) du Code civil.
Cette disposition prévoyait que « la succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. ».
Le texte resta inchangé jusqu’à la loi du 3 janvier 1972, qui ne modifia que sa numérotation, devenant l’article 207-1 du Code civil.
La loi du 3 décembre 2001, qui a considérablement renforcé les droits du conjoint survivant, déplaça les règles régissant la pension alimentaire à l’article 767 du Code civil, lequel relève d’un titre consacré aux Successions. Ce déplacement n’est pas anodin : en faisant migrer la créance du titre relatif aux aliments vers celui des successions, le législateur a entendu en affermir l’enracinement successoral.
Bien que l’essentiel du contenu de l’ancien article 207-1 ait été repris par le législateur en 2001, des modifications ont été apportées aux fins de renforcer le caractère successoral de cette créance alimentaire.
Dans le droit fil de cette évolution, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modernisé le vocabulaire de l’article 767, en remplaçant le terme « hérédité » par le mot « succession ».
Malgré ce changement de vocable, la nature de la pension comme créance alimentaire a été maintenue. L’évolution législative révèle ainsi une constante : le renforcement progressif de l’ancrage successoral de la créance, sans jamais altérer sa finalité première, qui demeure de subvenir aux besoins du survivant nécessiteux.
Nature
Le droit à pension alimentaire est d’abord et avant tout un droit de nature alimentaire.
Ce caractère est ancré dans le principe de solidarité familiale, visant à assurer la subsistance du conjoint survivant qui se trouve dans le besoin après le décès de son partenaire.
La pension alimentaire susceptible d’être octroyée au conjoint survivant est destinée à couvrir ses besoins essentiels de la vie quotidienne, comme l’alimentation, le logement, et les soins médicaux.
À cet égard, ce droit découle directement du devoir de secours qui existe entre les époux pendant la vie conjugale et se prolonge après le décès au travers de cette créance alimentaire contre la succession.
Caractères
Outre sa nature alimentaire, la créance instituée à l’article 767 du Code civil présente un caractère successoral marqué.
Ce caractère successoral se manifeste par le fait que la créance alimentaire est inscrite au passif de la succession, de sorte qu’elle doit être supportée par l’ensemble des héritiers à proportion de la quote-part qui leur revient.
Concrètement, cela signifie que la pension alimentaire doit être prélevée sur l’actif successoral, avant la répartition des biens du défunt entre les héritiers. La créance alimentaire prend alors une dimension patrimoniale, influençant la composition de la masse successorale à partager.
Cette double nature — alimentaire par sa fin, successorale par son régime — emporte des conséquences pratiques décisives, sur lesquelles il convient à présent de revenir : c’est elle qui explique que la créance échappe aux causes de déchéance propres aux aliments tout en demeurant strictement enserrée dans les limites de l’actif successoral.
1. Les conditions d’ouverture du droit à pension alimentaire
a. Les conditions tenant au créancier
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que pour se prévaloir du droit à pension alimentaire il faut justifier :
- D’une part, de la qualité de conjoint successible
- D’autre part, d’un état de besoin
La qualité de conjoint successible
L’article 767 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit à pension alimentaire est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés. La séparation, quelle qu’en soit l’intensité, ne rompt pas le lien matrimonial : tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé, la qualité d’époux subsiste et, avec elle, la vocation à la créance alimentaire.
Par ailleurs, parce que le droit à pension alimentaire consiste, non pas en un droit successoral, mais en un droit de créance, il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité. Là réside l’un des traits les plus remarquables de la créance : détachée de la dévolution, elle survit à la perte des droits successoraux légaux eux-mêmes. Aussi le survivant déshérité par testament, ou même déclaré indigne et privé de tous ses droits légaux, conserve-t-il néanmoins la faculté de réclamer une pension sur l’actif laissé par le défunt, pourvu qu’il soit dans le besoin.
L’état de besoin
Pour être fondé à se prévaloir du droit à pension alimentaire, le conjoint survivant doit justifier être « dans le besoin » dit l’article 767, al. 1er du Code civil.
Autrement dit, il ne doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seul à sa subsistance.
Cette impossibilité devra résulter de l’insuffisance des ressources personnelles du conjoint survivant (revenus du travail ou revenus du capital) quant à couvrir tout ou partie de ses besoins.
À cet égard, les besoins ne se limitent pas à l’alimentation ; ils s’étendent au logement, à l’habillement ou encore aux soins médicaux. L’état de besoin s’apprécie ainsi concrètement, au regard du train de vie minimal qu’exige une existence décente, et non au regard du seul minimum vital alimentaire stricto sensu.
S’agissant du moment de l’appréciation du besoin, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 mars 1994 qu’il y a lieu de se situer au jour de l’ouverture de la succession, soit à la date du décès du défunt (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
Cette même décision précise que la pension, dont le montant est arrêté en fonction des ressources du survivant et des forces de la succession au jour de l’ouverture de celle-ci, ne peut être ultérieurement diminuée ou supprimée qu’au cas où le créancier viendrait à bénéficier de ressources nouvelles. La fixation se fait donc à un instant déterminé — le décès —, mais la créance n’en demeure pas moins révisable à la baisse si la situation du survivant s’améliore par la suite.
L’indifférence de l’existence de manquements graves
La question s’est posée de savoir si en cas de manquement grave par le conjoint survivant à ses obligations envers le de cujus, il pouvait être déchu de son droit à pension alimentaire.
On pourrait le penser si l’on se reporte à l’article 207, al. 2e du Code civil qui prévoit que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Reste que cette disposition ne s’applique pas au devoir de secours entre époux. Or la créance alimentaire instituée à l’article 767 du Code civil n’en est que le prolongement.
Il en résulte que quand bien même le conjoint survivant aurait manqué gravement à ses obligations envers le défunt, il ne saurait être privé de son droit à pension.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 17 janvier 1995 aux termes duquel elle a jugé que « lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que, cependant, cette faculté ne s’étend pas, sauf l’exception prévue par l’article 303, alinéa 2, du Code civil, au devoir de secours entre époux, dont l’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation » (Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, n°92-21.599).
La logique de cette solution mérite d’être pleinement saisie : la cause de déchéance de l’article 207, alinéa 2, est propre à l’obligation alimentaire ordinaire, qui repose sur une réciprocité entre parents. Le devoir de secours entre époux obéit, lui, à une économie distincte, et la créance de l’article 767, qui n’en est que le prolongement, échappe par voie de conséquence à cette cause d’extinction. Seule l’exception de l’article 303, alinéa 2, propre à la séparation de corps, vient nuancer le principe.
Quid alors en cas de manquement grave aux obligations auxquelles est tenu le conjoint survivant envers les héritiers ?
Un tel manquement ne saurait là encore conduire à le déchoir de son droit à pension dans la mesure où ce ne sont pas les héritiers qui sont personnellement débiteurs de ce droit, mais la succession. La dette repose sur le patrimoine successoral pris comme une universalité ; les héritiers n’en sont que les gestionnaires, et non les obligés personnels. Leurs griefs envers le survivant sont, dès lors, sans incidence sur l’existence de la créance.
b. Les conditions tenant au débiteur
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que le débiteur du droit à pension alimentaire n’est autre que la succession.
Pour rappel, ce texte prévoit que « la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin ».
La conséquence en est que les héritiers ne peuvent être obligés à régler une pension alimentaire au conjoint survivant que dans la limite de l’actif successoral ; ils ne sauraient répondre de cette dette sur leur patrimoine personnel. La créance ne pèse donc pas intuitu personae sur les héritiers, mais sur la masse des biens laissés par le défunt, dont elle constitue un élément du passif.
Aussi, l’ouverture du droit à pension alimentaire dépend directement de la consistance de l’actif successoral net, soit déduction faite du passif successoral.
En cas d’absence de biens au décès du défunt, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’octroi d’aucune pension alimentaire. La règle se déduit de la nature même de la dette : nul ne prélève sur un patrimoine vide.
À l’inverse, en présence d’éléments d’actif, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 janvier 2019 que leur nature importait peu. Il est notamment indifférent que cet actif soit essentiellement constitué de droits indivis non mobilisables immédiatement (Cass. 1ère civ. 30 janv. 2019, n°18-13.526).
- Faits
- Un conjoint survivant, établissant son état de besoin, sollicitait l’attribution d’une pension à prélever sur la succession de son époux prédécédé. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l’actif successoral, essentiellement composé de droits indivis non immédiatement mobilisables, ne permettait pas le service d’une telle pension.
- Problème
- La consistance particulière de l’actif successoral — droits indivis difficiles à réaliser — peut-elle faire obstacle à l’octroi de la pension alimentaire due au conjoint dans le besoin sur le fondement de l’article 767 du Code civil ?
- Solution
- Censure. La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, celle-ci devant être prélevée sur la succession ; en exigeant que l’actif fût immédiatement mobilisable, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé le texte.
- Portée
- Dès lors qu’il existe un actif successoral, sa nature — fût-il composé de droits indivis non liquides — est indifférente à l’ouverture du droit à pension. Le juge ne saurait subordonner la créance à la disponibilité immédiate des biens : il lui appartient seulement de la fixer dans la limite des forces de la succession.
2. Le régime du droit à pension alimentaire
Délai pour exercer le droit à pension
- Fixation d’un délai
- L’article 767, al. 1er du Code civil prévoit que le délai imparti au conjoint survivant pour faire valoir son droit à pension alimentaire est d’un an.
- Ce délai commence à courir :
- Soit à partir du décès ;
- Soit, pour le cas où les héritiers auraient déjà versé des subsides au conjoint survivant, à partir « du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint ».
- Le législateur a ainsi tenu compte de la pratique fréquente d’un soutien spontané du survivant par les héritiers au lendemain du deuil : tant que ce soutien perdure, il n’y a pas lieu de faire courir le délai ; ce n’est qu’à son interruption que la forclusion commence à menacer le créancier.
- Prolongation du délai
- L’article 767, al. 1er prévoit que le délai pour exercer le droit à pension alimentaire se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
- Autrement dit, tant que le partage de la succession n’est pas réalisé, le conjoint survivant est autorisé à se prévaloir de son droit à pension.
- Le délai d’un an est donc prolongé autant que dure la situation d’indivision, sauf à ce que le conjoint survivant ne soit pas partie à cette indivision.
- Si l’indivision successorale ne concerne que les autres héritiers, alors la prolongation du délai d’un an n’a pas lieu de jouer.
- La justification de cette restriction est limpide : la prolongation est conçue comme une faveur faite au survivant qui, demeurant dans l’indivision, ne peut connaître l’étendue exacte de ses droits avant le partage. Lorsqu’il y est étranger, ce motif disparaît et le délai d’un an retrouve son empire.
- Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 767 du Code civil selon lesquelles, en cas d’indivision, le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-71.840).
Modalités du droit à pension
- Absence d’imputation
- Parce que le droit à pension alimentaire institué au profit du conjoint survivant constitue une créance contre la succession, il ne vient pas en déduction de ses droits successoraux, il s’ajoute à eux.
- Autrement dit, le droit à pension s’additionne à la quote-part revenant à ce dernier.
- Il en résulte que le conjoint survivant est fondé à faire valoir sa créance d’aliments peu importe sa vocation légale, sauf à ce qu’il soit attributaire de la totalité de la succession en pleine propriété.
- La raison en est que le droit à pension ne peut être prélevé que sur la succession.
- Or lorsque celle-ci est recueillie dans son intégralité par le conjoint survivant, il n’y a plus rien à prélever, sinon sur sa propre part.
- Cette limite se résout, en réalité, par une confusion : le survivant qui recueille toute la succession en pleine propriété est à la fois créancier et seul bénéficiaire de l’actif sur lequel la pension devrait s’imputer, de sorte que la créance perd tout objet.
- Forme de la pension
- La pension alimentaire octroyée au conjoint survivant ne peut prendre qu’une seule forme : celle d’une rente versée périodiquement.
- Si le législateur avait, dans un premier temps, envisagé qu’elle puisse prendre la forme d’un capital, il a finalement abandonné cette idée.
- Ce choix se comprend au regard de la finalité alimentaire de la créance : la rente, par son caractère périodique, épouse les besoins du survivant à mesure qu’ils se renouvellent, et autorise une révision ultérieure que le versement d’un capital, par hypothèse définitif, interdirait.
- Montant de la pension
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
- D’une part, des besoins du conjoint survivant ;
- D’autre part, de ses ressources personnelles.
- À cette double mesure s’ajoute une limite tenant au débiteur : le montant ne saurait excéder les forces de la succession, appréciées au jour de l’ouverture de celle-ci. La pension se trouve ainsi enserrée entre deux bornes — le besoin du créancier, qui en commande l’existence, et l’actif successoral, qui en plafonne l’étendue.
- Une fois fixée, la pension demeure révisable : elle peut être réduite, voire supprimée, si le conjoint survivant vient à bénéficier de ressources nouvelles, conformément à la solution dégagée dès 1994 (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
La réalisation du droit à pension
Une fois le droit à pension reconnu au profit du conjoint survivant dans le besoin — sur le fondement de l’article 767 du Code civil —, encore faut-il en déterminer les modalités concrètes de réalisation. À cet égard, le siège du droit fournit une indication décisive : l’article 767, al. 2e du Code civil prévoit expressément que la pension alimentaire est prélevée sur la succession.
Cette précision, loin d’être anodine, commande tout le régime de la créance alimentaire du conjoint survivant. Elle emporte, en effet, une double conséquence : d’une part, elle assigne à la pension une assiette déterminée — le patrimoine successoral ; d’autre part, elle en désigne les débiteurs — les successeurs, à raison de leur émolument. Avant d’en détailler les implications, il importe de souligner que la créance demeure de nature alimentaire : elle suppose, conformément à la lettre du texte, que le conjoint survivant soit « dans le besoin », exigence dont la Cour de cassation veille au strict respect.
« La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, celle-ci devant être prélevée sur la succession. » (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.526)
Par cet arrêt, la première chambre civile a censuré, pour violation de l’article 767 du Code civil, la cour d’appel qui — tout en ayant pourtant constaté l’état de besoin du conjoint — avait rejeté sa demande de pension en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. La solution illustre la rigueur du contrôle exercé : dès lors que l’état de besoin est caractérisé, le conjoint successible tient de la loi un droit que le juge du fond ne saurait subordonner à des exigences supplémentaires.
Ces précisions liminaires posées, les conséquences attachées au prélèvement de la pension sur la succession peuvent être systématiquement déclinées.
Il en résulte trois principales conséquences :
- Première conséquence
- Le montant du droit à pension ne saurait excéder le montant de l’actif successoral net, lequel constitue l’assiette de ce droit.
- Cela signifie que :
- D’une part, les créanciers successoraux seront payés avant le conjoint survivant. Parce que la pension s’impute sur l’actif net — c’est-à-dire sur ce qui subsiste après acquittement du passif successoral —, le conjoint survivant prime non les créanciers de la succession, mais seulement les successeurs appelés à recueillir l’émolument.
- D’autre part, en cas d’absence d’actif successoral après désintéressement des créanciers, le conjoint survivant ne pourra faire valoir aucun droit à pension. La créance alimentaire trouve ici sa limite naturelle : elle ne vaut que dans la mesure des forces de la succession, de sorte qu’une succession insolvable ou déficitaire l’éteint par tarissement de son assiette.
- Deuxième conséquence
- Le conjoint survivant n’est autorisé à poursuivre son droit à pension que sur les seuls biens composant la succession.
- La dette de pension n’est donc pas exécutoire sur le patrimoine personnel des héritiers. La pension successorale se distingue, sur ce point, de l’obligation alimentaire de droit commun (art. 205 et s. du Code civil) : elle ne pèse pas sur les héritiers intuitu personae, en considération de leur lien de parenté avec le créancier, mais grève exclusivement la masse héréditaire. Les successeurs ne sont, en réalité, tenus qu’en leur qualité de détenteurs de l’actif sur lequel la pension se prélève, et non en tant que débiteurs personnels.
- Troisième conséquence
- Parce que la pension alimentaire est prélevée sur la succession, elle est supportée, dit l’article 767, al. 2e du Code civil, par tous les héritiers à due proportion de la quote-part qui leur revient.
- Le texte précise que, dans l’hypothèse où la part revenant aux héritiers ab intestat serait insuffisante quant à couvrir le droit à pension, celui-ci doit alors être supporté par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- Il est toutefois admis que le prémourant puisse décider que tel ou tel legs serait acquitté de préférence aux autres. La contribution à la dette de pension obéit, en ce sens, à une logique de subsidiarité ordonnée : elle pèse en premier lieu sur les héritiers ab intestat, puis, à titre supplétif, sur les légataires particuliers, sauf clause testamentaire instaurant un ordre de préférence entre les legs.
1. Le délai d’exercice du droit à pension
La réalisation du droit à pension est, par ailleurs, enserrée dans un délai. Aux termes de l’article 767, al. 3e du Code civil, le conjoint successible doit réclamer la pension dans l’année qui suit le décès — ou, le cas échéant, le moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils assumaient auparavant. Ce délai, qui présente le caractère d’un délai de forclusion, vise à fixer rapidement le passif successoral et à prémunir les successeurs contre une réclamation tardive susceptible de remettre en cause un partage déjà liquidé.
La jurisprudence a toutefois admis un tempérament d’importance lorsque la succession demeure en indivision. La prolongation du délai jusqu’à l’achèvement du partage, prévue par le texte, ne joue cependant qu’à une condition strictement entendue : il faut que le conjoint successible dispose lui-même de droits dans l’indivision.
« Le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage [mais] ne s’applique que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision. » (Cass. 1re civ., 26 janv. 2011, n° 09-71.840)
Il résulte de cette décision que le conjoint qui, n’ayant pas vocation à l’indivision, se trouve exclu de la masse partageable ne saurait se prévaloir de la prorogation du délai : passée l’année qui suit l’ouverture de la succession, son droit à pension est définitivement forclos. La règle, d’apparence technique, traduit une exigence de cohérence : la prolongation n’a de sens que pour celui dont les droits sont précisément en cause dans les opérations de partage.
Exemple. Un époux décède en laissant un actif successoral net de 80 000 € et deux enfants nés d’une première union. Le conjoint survivant, dépourvu de ressources, réclame une pension dans l’année du décès. Cette pension — fixée, par hypothèse, à 12 000 € au regard de son état de besoin et des forces de la succession — sera prélevée sur l’actif net de 80 000 € et supportée par les deux enfants à proportion de leur quote-part, soit 6 000 € chacun. Si, en revanche, l’actif net avait été nul après désintéressement des créanciers, aucune pension n’aurait pu être servie.
La révision du droit à pension
La question s’est posée de savoir si la pension alimentaire pouvait faire l’objet d’une révision, à la baisse ou à la hausse, en cas de modification de la situation du conjoint survivant.
La difficulté tient à la nature hybride de cette créance : alimentaire par son fondement — elle suppose l’état de besoin —, elle est néanmoins successorale par son assiette et par ses débiteurs. Or, l’obligation alimentaire de droit commun obéit traditionnellement au principe de variabilité, exprimé par l’adage aliments ne s’arréragent pas et par la règle selon laquelle la pension suit l’évolution des besoins du créancier et des facultés du débiteur. La pension successorale partage-t-elle ce régime ?
Faute de réponse apportée par les textes, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 mars 1994 que la « pension est seulement susceptible d’être diminuée ou supprimée, dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
Il se déduit de cette décision que, en cas de diminution des ressources du conjoint survivant ou d’augmentation de ses besoins, la pension ne peut faire l’objet d’aucune augmentation.
La solution s’explique par la logique propre à l’assiette de la pension. Parce que celle-ci est arrêtée, une fois pour toutes, en fonction des ressources du conjoint survivant et des forces de la succession appréciées au jour de l’ouverture de celle-ci, son montant se trouve cristallisé à cette date. Le passif successoral ne saurait, en effet, demeurer indéfiniment ouvert au gré de la fluctuation ultérieure des besoins du créancier : une révision à la hausse contraindrait les successeurs à supporter, sur leur émolument déjà recueilli, une charge imprévisible et potentiellement illimitée. La révision n’est donc admise que dans un seul sens — celui de la diminution ou de la suppression —, et à une seule condition : la survenance, dans le chef du conjoint survivant, de ressources nouvelles faisant disparaître, en tout ou partie, l’état de besoin qui justifiait la pension.
- Faits
- Un conjoint survivant, créancier d’une pension prélevée sur la succession de l’époux prédécédé, voit sa situation pécuniaire évoluer postérieurement à la fixation de cette pension.
- Problème
- La pension successorale due par la succession — et non par les héritiers à titre personnel — peut-elle être révisée en fonction des variations ultérieures de la situation du conjoint survivant, et dans quel sens cette révision peut-elle jouer ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la pension, dont le montant est fixé en fonction des ressources du conjoint survivant et des forces de la succession appréciées au jour de l’ouverture de celle-ci, n’est susceptible d’être diminuée ou supprimée que dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles ; elle peut en outre se cumuler avec d’autres ressources.
- Portée
- La révision de la pension successorale est asymétrique : seule une amélioration de la situation du conjoint survivant peut en justifier la réduction ou l’extinction, à l’exclusion de toute revalorisation. La créance, cristallisée au jour du décès quant à son assiette, échappe ainsi au principe de pleine variabilité de l’obligation alimentaire de droit commun.
En définitive, le régime de la pension successorale révèle un compromis caractéristique entre deux logiques : celle, protectrice, du droit alimentaire, qui justifie l’octroi même de la pension au conjoint dans le besoin ; et celle, libératoire, du droit successoral, qui impose de figer rapidement le passif et interdit que les successeurs demeurent exposés, sur leur émolument définitivement recueilli, à une charge indéfiniment révisable à la hausse.