Droit des successionsÉtude juridique

La liquidation des droits du conjoint survivant en présence de descendants

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h de lecture1 085 lectures

Une fois reconnue au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété, encore faut-il en mesurer la portée concrète : c’est lorsque le défunt laisse des descendants que cette vocation révèle toute sa subtilité, l’alliance devant alors composer avec le sang. La part recueillie par l’époux survivant n’est pas uniforme ; elle se module selon que les enfants sont tous issus du couple ou que certains procèdent d’une autre union, faisant de la liquidation un exercice où s’éprouve, en présence des héritiers du sang, l’exacte assiette des droits du conjoint.

La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.

Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.

Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires. Le conjoint demeurait, pour l’essentiel, étranger à la dévolution en pleine propriété, laquelle se concentrait sur le sang : le conjoint primait les collatéraux, mais il s’effaçait largement devant les descendants, qui captaient la substance du patrimoine.

La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété — le législateur consacrant ainsi le glissement, observable de longue date dans les mœurs, d’une succession fondée sur la seule parenté vers une succession qui fait également place à l’alliance.

En présence de descendants, l’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant diffère selon qu’il laisse derrière lui des enfants communs ou des enfants issus d’une première union.

I) La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs

Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des descendants, il peut opter:

  • Soit pour l’usufruit portant sur la totalité des biens
  • Soit pour le quart de la succession en pleine propriété

Ce droit d’option, expressément ouvert par l’article 757 du Code civil au seul cas où tous les enfants sont issus des deux époux, traduit un arbitrage que la loi abandonne à la volonté du conjoint : préférer la sécurité d’une jouissance étendue mais temporaire, ou la maîtrise pleine et entière d’une fraction réduite du patrimoine. Encore convient-il, pour mesurer la portée de cette alternative, de bien circonscrire la notion d’usufruit qui en constitue le premier terme.

Usufruit — L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il opère un démembrement du droit de propriété : l’usufruitier détient l’usus et le fructus — il use du bien et en perçoit les fruits, y compris en l’exploitant, en le donnant à bail, voire en cédant son droit — tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien. Droit réel temporaire par nature, l’usufruit ne confère donc aucune vocation à la substance même de la chose : nul, au demeurant, ne saurait être usufruitier de sa propre chose.

L’option pour l’usufruit total et l’option pour le quart en pleine propriété obéissent à des logiques liquidatives radicalement distinctes. La seconde, seule envisagée dans les développements qui suivent, suppose une véritable opération d’évaluation chiffrée ; la première, en revanche, repose sur le démembrement et sur les rapports entre usufruitier et nus-propriétaires — étant observé que le conjoint, donataire de l’usufruit de la totalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

A) La liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété

Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée.

Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.

Liquidation — Au sens du droit des successions, la liquidation désigne l’ensemble des opérations comptables qui précèdent et conditionnent le partage : elles tendent à reconstituer la masse à répartir, à en chiffrer la valeur nette, puis à arrêter la consistance et le montant de chaque part. Liquider le droit du conjoint, ce n’est donc pas seulement affirmer qu’il a vocation au quart : c’est convertir cette fraction abstraite en une valeur déterminée, prélevée sur une assiette préalablement définie.

Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et, plus précisément, à reconstituer la masse de biens servant d’assiette au calcul, à appliquer à cette masse la fraction d’un quart, puis à imputer sur le résultat les libéralités que le conjoint a déjà reçues du défunt, afin d’arrêter le montant net de ses droits.

En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.

Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.

Exemple — Un défunt laisse, au jour de son décès, des biens existants d’une valeur de 100 000 € après avoir donné, de son vivant, 900 000 € à ses enfants. Si l’on s’en tenait aux seuls biens existants, le conjoint ne recueillerait que le quart de 100 000 €, soit 25 000 €, quand le patrimoine réellement transmis par le défunt atteignait un million d’euros. La part du conjoint serait ainsi réduite à 2,5 % de la richesse effectivement disposée.

Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.

Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.

Exemple — En reprenant les chiffres précédents, cette seconde méthode conduirait à asseoir le droit du conjoint sur 100 000 € de biens existants augmentés des 900 000 € donnés, soit une masse d’un million d’euros. Le conjoint pourrait alors réclamer 250 000 €, somme excédant largement les 100 000 € de biens disponibles : les enfants devraient restituer la différence, prélevée sur des donations que le défunt avait pourtant voulu leur acquérir définitivement.

Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire qui ménage à la fois la vocation du conjoint et la stabilité des libéralités antérieures.

La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :

  • Première étape
    • Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
    • Il s’agit ce que l’on appelle la masse de calcul
  • Deuxième étape
    • Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
    • Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
    • On parle ici de la masse d’exercice.
  • Troisième étape
    • Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que défunt a consenties au conjoint survivant

Cette articulation en trois temps appelle une distinction cardinale, sur laquelle reposent l’ensemble des opérations : la masse de calcul ne se confond pas avec la masse d’exercice. La première — assiette théorique — sert à chiffrer la valeur du droit du conjoint ; la seconde — assiette réelle — désigne les biens sur lesquels ce droit, une fois chiffré, sera effectivement prélevé. La masse de calcul est en règle générale plus large que la masse d’exercice, car elle comprend, par réunion fictive, des biens déjà sortis du patrimoine du défunt et qui, par hypothèse, ne sauraient être de nouveau appréhendés au profit du conjoint.

Exemple — Un défunt laisse 300 000 € de biens existants et a consenti à ses enfants une donation rapportable de 100 000 €. La masse de calcul s’établit à 400 000 € (300 000 + 100 000), de sorte que le droit théorique du conjoint au quart représente 100 000 €. Mais ce droit ne peut s’exercer que sur les 300 000 € de biens existants — la masse d’exercice — et non sur la donation déjà reçue par les enfants : le conjoint recueille ainsi 100 000 € prélevés sur les seuls biens présents.

1) La détermination de la masse de calcul

Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.

La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »

Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :

  • Les biens existants
  • Les libéralités rapportables

La technique ainsi retenue est celle de la réunion fictive : il ne s’agit pas de rapatrier matériellement les biens donnés dans le patrimoine successoral, mais d’en réintégrer la seule valeur, par une opération purement comptable, afin de reconstituer l’assiette de calcul. On retrouve là, transposée à la détermination des droits du conjoint, la logique qui gouverne le rapport des libéralités entre cohéritiers.

La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.

a) Les biens existants

Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.

Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.

Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :

  • Les biens propres du défunt sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
  • La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.

La précision n’est pas indifférente : en régime de communauté, la liquidation de la succession suppose, en amont, la liquidation préalable du régime matrimonial. Ce n’est qu’une fois la communauté dissoute et partagée — la moitié revenant au conjoint survivant à titre de droit matrimonial, et non successoral — que la part du défunt dans les biens communs vient grossir la masse successorale. Cette distinction entre la part recueillie comme époux et la part recueillie comme héritier commande toute la suite des opérations.

En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.

Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées.

Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.

Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.

b) Les libéralités rapportables

Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables.

Une libéralité rapportable est un bien ou un ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier durant sa vie, sous forme de donation ou de legs, avec la stipulation ou la présomption que ce bien doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession pour déterminer les parts des héritiers.

En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité.

En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.

Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation. La donation est alors dite « préciputaire » ou « hors part successorale » : elle gratifie le donataire au-delà de sa part, sur la quotité disponible, et n’entre pas, à ce titre, dans la masse de calcul des droits du conjoint.

Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.

S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).

Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.

Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.

Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.

L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.

Au bilan, la masse de calcul comprend :

  • D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport
  • D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport

À l’inverse, en demeurent exclus les biens dont le défunt a disposé hors part successorale — donations dispensées de rapport et legs ordinaires — lesquels relèvent de la quotité disponible et échappent, par construction, à l’assiette de calcul des droits du conjoint.

c) Les biens sur lesquels le

Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :

  • Les donations consenties au conjoint survivant
  • Les legs faits au profit du conjoint survivant
  • Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants
i) S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant
  • Principe
    • Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
    • Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
    • Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
    • Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
    • Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
    • La Cour de cassation a d’ailleurs précisé l’ordre des opérations : les droits successoraux du conjoint se déterminent en imputant d’abord en intégralité les libéralités reçues du défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n° 21-20.520).
    • Elle a également jugé que le conjoint est tenu, par combinaison des articles 758-5 et 758-6, à un véritable rapport spécial en moins prenant des libéralités qu’il a reçues, et que la présomption de dispense de rapport des legs, posée par l’article 843, ne lui est pas applicable (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 19-25.158 ; Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 20-12.232) — ce dernier arrêt ayant fait jouer ce rapport spécial à l’égard d’un pacte tontinier requalifié en donation déguisée.
    • Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
    • Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
    • Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors par successorale.
    • La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
    • Ce mécanisme d’imputation connaît toutefois une limite impérative : en présence de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint ne peuvent lui procurer une émolument supérieur à la plus forte quotité disponible entre époux — soit, au choix, la quotité disponible ordinaire, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit (art. 1094-1 c. civ.). Au-delà, la libéralité excédentaire est réductible (Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644
Faits
En présence d’enfants, un conjoint survivant avait reçu du défunt d’importantes libéralités et entendait cumuler celles-ci avec ses droits légaux dans la succession, au risque d’excéder la part maximale que la loi réserve à l’époux gratifié.
Problème
Les libéralités reçues par le conjoint s’ajoutent-elles à ses droits successoraux, ou s’imputent-elles sur eux dans la limite d’un plafond ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil qu’en présence de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure à la plus forte quotité disponible entre époux.
Portée
L’arrêt articule clairement imputation et plafonnement : le conjoint gratifié ne cumule pas indéfiniment, il reçoit le plus élevé de ses droits légaux ou de ses libéralités, sans jamais franchir le maximum de l’article 1094-1 — garantie ultime des descendants réservataires.
  • Tempéraments
    • Cadeaux et présents d’usage
      • Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
      • Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
      • À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
      • Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
      • Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
      • Le critère décisif est ainsi doublement relatif : il s’apprécie au regard de l’occasion qui justifie le présent et au regard de la fortune du disposant, le même cadeau pouvant être qualifié de présent d’usage chez l’un et de libéralité rapportable chez l’autre.
      • Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
        • Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
        • Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
        • Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
      • Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
      • Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
      • Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
      • Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
    • Donations rémunératoires entre époux
      • Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
      • À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
      • Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
      • Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
      • Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
      • La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
      • En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
      • La qualification est ici déterminante : c’est l’absence d’animus donandi — l’intention libérale — qui fait sortir l’acte du champ des libéralités rapportables et le rapproche de l’exécution d’une obligation naturelle élevée au rang d’obligation civile.
      • En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
      • Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.
ii) S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant

Avant d’examiner le traitement réservé aux legs consentis au conjoint survivant, il importe de définir la notion qui gouverne toute cette matière : celle d’imputation.

Imputation — Opération comptable consistant à déduire des droits successoraux théoriques d’un héritier la valeur des libéralités qu’il a déjà reçues du défunt. À la différence du rapport, l’imputation n’oblige pas le gratifié à restituer le bien reçu : elle se borne à minorer, à due concurrence, la part qu’il peut prélever sur la succession. Le conjoint qui a reçu un legs ne recueille donc, sur l’actif successoral, que le complément éventuel entre la valeur du legs et le montant de ses droits légaux.

Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.

Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle.

Concrètement, le conjoint pouvait alors prétendre à un véritable cumul : il recueillait, d’un côté, le bien légué et, de l’autre, sa quote-part légale calculée sur une masse que ce legs n’était pas venu grever. Cette faculté de cumul, perçue comme une faveur excessive faite au conjoint au détriment des descendants, a précisément cristallisé l’intervention du législateur.

L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.

En vigueurArticle 758-6 du Code civil
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. »

Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.

Deux conséquences techniques se déduisent de ce texte. D’une part, lorsque le legs est d’une valeur inférieure aux droits légaux du conjoint, celui-ci peut en réclamer le complément sur l’actif successoral. D’autre part, et c’est là le plafond institué par le législateur, le conjoint ne peut en aucun cas recueillir, en cumulant ses droits légaux et les libéralités reçues, davantage que la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil. La Cour de cassation a expressément consacré ce double plafond en jugeant qu’en présence de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644
Faits
En présence de descendants, le conjoint survivant, gratifié par le défunt, revendiquait le bénéfice cumulé de la libéralité reçue et de sa quote-part successorale légale.
Problème
Le conjoint peut-il, en additionnant les libéralités reçues et ses droits légaux, recueillir une portion de biens excédant la quotité disponible spéciale entre époux ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil que les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits, en sorte qu’il ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la totalité des biens en usufruit.
Portée
L’arrêt fixe le mécanisme cardinal de l’imputation-plafond : la libéralité ne s’ajoute pas aux droits légaux, elle s’y absorbe, dans la limite indépassable de l’article 1094-1.

Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.

Cette parenté fonctionnelle entre imputation et rapport a d’ailleurs conduit la Cour de cassation à juger que le conjoint survivant est tenu, par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, à un véritable rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Il en résulte une conséquence remarquable : la présomption de dispense de rapport dont bénéficient ordinairement les legs, posée par l’article 843 du Code civil, n’est pas applicable au conjoint survivant. Quand bien même le legs aurait été stipulé hors part successorale, sa valeur s’impute donc sur les droits successoraux du conjoint.

L’ordre dans lequel s’opère cette imputation a, lui aussi, été précisé. La Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 758-6, les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil ; ce n’est qu’ensuite, et pour le seul complément, qu’il peut faire valoir ses droits sur la succession (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520).

Illustration chiffrée. Soit une succession dont la masse de calcul s’élève à 400 000 €, le défunt laissant son conjoint et deux enfants. Les droits légaux du conjoint, fixés au quart en pleine propriété (art. 757), représentent 100 000 €. Si le défunt a légué à son conjoint un bien valant 70 000 €, ce legs s’impute en premier sur ces 100 000 € : le conjoint ne pourra réclamer, en complément, que 30 000 € sur l’actif successoral. À l’inverse, si le legs atteint 130 000 €, le conjoint conserve l’intégralité du legs — dans la limite de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 — mais ne peut plus rien prélever sur la succession au titre de ses droits légaux.

La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.

Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.

Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.

Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).

Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.

L’assiette de cette imputation se révèle d’ailleurs plus vaste qu’il n’y paraît. La Cour de cassation a jugé que le conjoint est tenu au rapport spécial en moins prenant non seulement des libéralités ostensibles, mais aussi des libéralités déguisées : ainsi du pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition, requalifié en donation déguisée du défunt en faveur de son épouse, dont la valeur doit être imputée sur les droits successoraux de celle-ci (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232). L’imputation embrasse donc toute libéralité, quelle qu’en soit la forme — directe, indirecte ou dissimulée.

Il convient enfin de réserver l’hypothèse, distincte, dans laquelle le conjoint cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants. La Cour de cassation a précisé qu’il dispose alors, en application de l’article 769 du Code civil, d’un droit d’option distinct pour chacune de ces vocations, et qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817). Cette dualité d’options ne remet toutefois pas en cause la règle d’imputation : elle gouverne seulement l’assiette sur laquelle le conjoint entend faire porter ses droits, non leur cumul.

iii) S’agissant des donations-partages

La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).

Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.

La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.

Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.

Encore faut-il, pour que l’opération soit valable, que les biens distribués appartiennent effectivement au disposant et soient à sa libre disposition. La Cour de cassation veille avec rigueur à cette exigence : l’ascendant ne peut inclure dans un testament-partage — non plus que dans une donation-partage — que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, à l’exclusion notamment de ceux d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351).

À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée.

Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.

À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.

Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants.

Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316).

Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul.

Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.

On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.

Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.

En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul.

En synthèse :

MASSE DE CALCUL

=

  • Biens existants – Passif

+

  • Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport

+

  • Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport

+

  • Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)

+

  • Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport

2) La détermination de la masse d’exercice

Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.

Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.

Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ces biens.

La distinction entre ces deux masses constitue la clef de voûte de toute la liquidation des droits du conjoint. Elle traduit une dissociation volontaire opérée par le législateur : la masse de calcul, large et théorique, sert à mesurer l’étendue des droits du conjoint ; la masse d’exercice, plus étroite et concrète, détermine l’assiette sur laquelle ces droits pourront effectivement se prélever. Le conjoint bénéficie ainsi d’une fiction favorable au stade du calcul, mais qui se trouve neutralisée au stade de l’exercice, afin de préserver à la fois les gratifiés et les réservataires.

a) Consistance de la masse d’exercice

L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

En vigueurArticle 758-5, alinéa 2 du Code civil
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :

  • Ni sur les biens donnés et légués
  • Ni sur la réserve des descendants
  • Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour

Ces trois exclusions, qui se cumulent, opèrent autant de retranchements successifs sur la masse de calcul. C’est seulement le résidu de ces soustractions — les biens libres de toute affectation antérieure — qui formera l’assiette concrète des droits du conjoint. Il convient d’en examiner tour à tour le ressort.

i) S’agissant des biens donnés et légués

Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.

En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.

À cet égard, le texte ne distingue :

  • Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
  • Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale

Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.

Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.

En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) ».

Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.

Illustration chiffrée. Le défunt laisse 300 000 € de biens existants et avait, de son vivant, consenti à l’un de ses enfants une donation rapportable de 120 000 €. La masse de calcul s’élève à 420 000 € : les droits légaux du conjoint, fixés au quart, sont donc évalués à 105 000 €. Mais la masse d’exercice ne comprend que les 300 000 € de biens existants — la donation de 120 000 € en étant exclue. Le conjoint, qui ne saurait contraindre l’enfant à restituer le bien donné, prélève ses 105 000 € sur les seuls biens existants. La libéralité a élevé ses droits sans pour autant être atteinte par leur exercice.

Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.

ii) S’agissant de la réserve de descendants

L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».

La question qui immédiatement est se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve » lesquelles forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».

Réserve héréditaire — Part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires (les descendants, à défaut le conjoint), s’ils sont appelés à la succession et l’acceptent. Elle constitue le minimum intangible que le défunt ne peut soustraire à ces héritiers par ses libéralités.

Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »

Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).

Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.

L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui la quotité disponible sera plus ou moins étendue.

L’article 913 distingue 3 situations :

  • En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
  • En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
  • En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant

A contrario, cela signifie que :

  • En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
  • En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend les deux tiers des biens du disposant
  • En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend les trois quarts des biens du disposant

Réserve héréditaire et quotité disponible selon le nombre d'enfants (art. 913 C. civ.)

Réserve héréditaire et quotité disponible selon le nombre d'enfants (art. 913 C. civ.)Nombre d'enfantsRéserve héréditaireQuotité disponibleUn enfantLa moitiéLa moitiéDeux enfantsLe tiersLe tiersTrois enfants et plusLe quartLe quart

Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une basse qui comporte :

  • D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
  • D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.

Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant.

À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.

Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.

À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.

Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :

  • Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
  • Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
  • Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
Illustration chiffrée. Le défunt laisse deux enfants et une masse de 600 000 €. La réserve globale, fixée aux deux tiers, s’élève à 400 000 € ; la quotité disponible ordinaire est de 200 000 €. Si le défunt a légué à un tiers un bien de 200 000 €, cette libéralité épuise exactement la quotité disponible : le conjoint, dont les droits ne peuvent préjudicier à la réserve des enfants, ne dispose plus d’aucune assiette d’exercice et ne recueille rien sur cette fraction. À l’inverse, en l’absence de toute libéralité, le conjoint exerce son quart sur les biens existants, sans heurter la réserve.
iii) S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour

L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».

Droit de retour — Mécanisme par lequel un bien transmis au défunt par une personne déterminée (ascendant, adoptant) fait, à son décès et sous certaines conditions, retour à cette personne ou à ses descendants, par préférence aux règles ordinaires de la dévolution. Le bien échappe alors à la succession ordinaire et relève de la succession dite anomale.

Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.

Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.

Par exemple, l’article 366 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers. Il en va pareillement des biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents, lesquels retournent à ces derniers ou à leurs descendants, tandis que le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre sa famille d’origine et sa famille d’adoption — et non entre sa famille d’origine et la famille du seul adoptant, ce que la lettre de l’ancien article 368-1 pouvait laisser croire alors même que l’adoption a été prononcée par un couple.

De même, l’article 738-2 du Code civil institue, au profit des père et mère, un droit de retour légal sur les biens qu’ils avaient donnés à leur enfant prédécédé sans postérité ; et l’article 757-3 réserve aux frères et sœurs, ou à leurs descendants, le retour de la moitié des biens de famille recueillis par succession ou donation des ascendants. Dans chacune de ces hypothèses, le bien grevé d’un droit de retour est soustrait à l’assiette des droits du conjoint.

La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale.

En synthèse :

MASSE D’EXERCICE

=

MASSE DE CALCUL

  • Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)

  • Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)

  • Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
Masse de calcul et masse d’exercice : une distinction cardinale
La masse de calcul est l’assiette sur laquelle est déterminée la quotité théorique des droits du conjoint survivant (un quart en pleine propriété en présence de descendants) : elle réunit les biens existants et les libéralités rapportables. La masse d’exercice, en revanche, est l’assiette sur laquelle ces droits sont effectivement prélevés une fois retranchées les valeurs qui leur échappent — réserve héréditaire des descendants, libéralités absorbant la quotité disponible, biens grevés d’un droit de retour. En d’autres termes, la masse de calcul répond à la question « combien le conjoint devrait-il recevoir ? », tandis que la masse d’exercice répond à la question « sur quoi peut-il réellement se servir ? ». De cette dualité naît tout le mécanisme du double plafond exposé ci-après.
b) Évaluation de la masse d’exercice

Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs :

i) Premier principe directeur
  • Énoncé du principe
    • Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
      • D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
      • D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
    • Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
    • Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
    • La logique de ce double plafond n’est, au demeurant, que la traduction comptable d’une exigence supérieure : la préservation de la réserve héréditaire des descendants. La Cour de cassation veille à ce que le conjoint, en présence d’enfants ou de descendants, ne reçoive jamais — toutes vocations confondues — une portion de biens supérieure à la plus forte des quotités disponibles spéciales entre époux, c’est-à-dire au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, ou à la quotité disponible ordinaire (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644). C’est précisément cette borne maximale que le jeu de la masse d’exercice vient garantir.
    • Aussi, deux configurations sont possibles
      • Première configuration
        • La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
        • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
        • Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
      • Seconde configuration
        • La masse de calcul est inférieure à la masse d’exercice
        • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
        • Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
    • En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs à la masse de calcul et inférieurs à la d’exercice.
  • Application
    • Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
    • Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée au 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
    • Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
      • Masse de calcul
        • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables

= (350 000 + 250 000) + 0

= 600 000 euros

      • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 600 000

= 150 000 euros

      • Masse d’exercice
        • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)

= 600 000 – (400 000 + 0)

= 200 000 euros

        • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= 150 000 euros

    • Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
    • On observera que, ici, c’est le premier plafond (le quart de la masse de calcul, soit 150 000 euros) qui opère, puisqu’il est inférieur à la masse d’exercice (200 000 euros) : la configuration correspond à la première hypothèse exposée ci-dessus, le conjoint recevant l’intégralité de ses droits théoriques.
ii) Second principe directeur
  • Énoncé du principe
    • Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
    • Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
    • En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
    • Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
    • Ce principe procède d’une exigence élémentaire de logique comptable — la prohibition du double emploi — que l’on pourrait résumer par l’adage non bis in idem appliqué à la liquidation : une même valeur ne saurait être soustraite deux fois de la même assiette. Méconnaître cette règle conduirait à amputer artificiellement les droits du conjoint survivant d’une valeur déjà neutralisée au titre de la réserve.
  • Application
    • Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
    • S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
    • Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
      • Masse de calcul
        • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables

= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)

= 1 200 000 euros

        • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 1 200 000

= 300 000 euros

      • Masse d’exercice
        • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)

= 1 200 000 – 800 000 – 0

= 400 000 euros

        • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= 300 000 euros

    • Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
    • La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
    • Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
      • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)

= 1 200 000 – 800 000 – 200 000

= 200 000 euros

      • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= 200 000 euros

    • Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
    • L’explication tient au mécanisme du second principe directeur : sur les 500 000 euros donnés à chaque enfant, une fraction excède la part de réserve de l’intéressé et vient mordre sur la quotité disponible. C’est précisément cette fraction excédentaire (ici 200 000 euros au total) qui, n’ayant pas été absorbée par la réserve, doit être retranchée de la masse de calcul pour la formation de la masse d’exercice — et qui, mécaniquement, restreint l’assiette sur laquelle le conjoint exerce ses droits.
c) Date d’évaluation de la masse d’exercice

Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.

Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.

L’enjeu n’est pourtant rien moins que théorique : selon que l’on retient le décès ou le partage, la valeur attribuée au conjoint peut varier de manière considérable, spécialement lorsque la succession comprend des actifs sujets à forte fluctuation — immeubles, parts sociales, fonds de commerce — et que plusieurs années séparent l’ouverture de la succession de sa liquidation effective.

S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.

  • Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
    • Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
    • À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
    • Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
  • Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
    • Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
    • L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
    • Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).

Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :

  • Premier temps : évaluation au jour du décès
    • Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
    • Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
  • Second temps : évaluation au jour du partage
    • Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
    • Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
    • Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.

Cette solution médiane présente le mérite de concilier les deux logiques en présence. La quotité des droits — c’est-à-dire la fraction de la succession revenant au conjoint — est figée au jour du décès, conformément au principe selon lequel les successeurs sont saisis à cette date ; mais l’évaluation matérielle du lot correspondant à cette quotité est reportée au jour du partage, par cohérence avec la règle gouvernant l’estimation des biens en matière de partage. Une telle articulation rejoint d’ailleurs le standard retenu pour le rapport et la réduction des libéralités, où la valeur du bien donné s’apprécie au jour du partage : il serait peu cohérent que la liquidation des droits du conjoint obéît à une logique radicalement étrangère à celle qui gouverne les opérations qu’elle accompagne.

Illustration de la solution médiane — Au jour du décès, la succession comprend un appartement estimé à 400 000 euros et la quotité du conjoint survivant, après application du double plafond, est arrêtée à un quart, soit 100 000 euros en valeur de 2018. Le partage n’intervient qu’en 2026, l’appartement valant alors 520 000 euros. La quotité demeure d’un quart (figée au décès), mais le lot du conjoint est réévalué au jour du partage : 520 000 × ¼ = 130 000 euros. Le conjoint bénéficie ainsi de la plus-value, sans que la fraction de ses droits ait été modifiée.

3) L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant

Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.

Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.

Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.

Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.

Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.

Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :

  • Première approche
    • Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
    • Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence une extension des droits du conjoint survivant.
    • Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
  • Seconde approche
    • Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
    • En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
    • À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
    • Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.

Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.

Évolution

À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.

Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».

En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).

Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.

Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».

La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux.

Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.

Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.

Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.

Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».

Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09)

Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.

La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).

Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799
Faits
Un époux avait consenti à son conjoint un legs par testament olographe du 30 septembre 1997, avant de décéder le 22 janvier 2003 en laissant deux enfants nés d’une précédente union. Le conjoint survivant réclamait, outre le bénéfice du legs, l’attribution du quart en pleine propriété des biens de la succession au titre de sa vocation légale.
Problème
Le conjoint gratifié par testament peut-il cumuler la libéralité reçue avec ses droits légaux, ou ce cumul suppose-t-il que la volonté du disposant en ce sens soit établie ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’interprétation de la volonté du testateur, recherché si le disposant avait entendu autoriser un tel cumul ; le cumul des droits légaux et de la libéralité n’est admis qu’à la condition d’avoir été voulu par le disposant.
Portée
L’arrêt confirme l’abandon du système d’imputation de l’ancien article 767, al. 6 : la libéralité ne s’impute plus automatiquement sur les droits légaux. Le cumul devient possible, mais demeure subordonné à l’intention — souverainement appréciée — du gratifiant, et borné par la réserve et les quotités disponibles spéciales entre époux.

La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.

La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.

Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.

Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.

Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.

Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.

4) Le régime issu de l’article 758-6 du Code civil

C’est ainsi que la loi du 23 juin 2006 a introduit, à l’article 758-6 du Code civil, une règle d’imputation spécifique aux libéralités reçues par le conjoint survivant. Aux termes de ce texte, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits légaux, le conjoint peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.

Le législateur a, de la sorte, opéré un retour à la seconde approche : la libéralité s’impute désormais en priorité sur les droits légaux du conjoint, et non sur la quotité disponible. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en jugeant qu’en application de l’article 758-6, les droits successoraux du conjoint se déterminent en imputant d’abord en intégralité les libéralités reçues du défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520).

« Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit. » (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644)

Deux conséquences majeures procèdent de ce mécanisme d’imputation.

  • a) La neutralisation du cumul intégral
    • Parce que la libéralité s’impute d’abord sur les droits légaux, le conjoint gratifié ne peut, en règle générale, additionner purement et simplement le montant de la libéralité et celui de sa vocation légale. La libéralité absorbe d’autant ses droits successoraux légaux ; ce n’est que pour le surplus, et dans la limite de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1, que le conjoint peut prétendre à un supplément.
    • Le plafond du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit — ou de la quotité disponible ordinaire — demeure infranchissable : la nue-propriété de la réserve des descendants ne saurait être atteinte. L’empiètement que la jurisprudence de 2006-2009 rendait possible est ainsi neutralisé.
  • b) Le rapport spécial en moins prenant
    • Le mécanisme d’imputation de l’article 758-6 s’analyse en un rapport spécial en moins prenant : le conjoint, plutôt que de restituer les biens reçus à titre de libéralité, voit ceux-ci portés en déduction de la part qu’il prélève sur la succession. La Cour de cassation a expressément qualifié cette obligation, jugeant que le conjoint survivant est tenu, par la combinaison des articles 758-5 et 758-6, à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158).
    • Ce rapport présente un caractère propre, distinct du rapport de droit commun : la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil ne s’applique pas au conjoint survivant (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Le legs consenti au conjoint demeure donc soumis à l’imputation, quand bien même il aurait été stipulé par préciput et hors part.
    • L’assiette de ce rapport spécial est, par ailleurs, largement entendue : la Cour de cassation y a notamment soumis une donation déguisée prenant la forme d’un pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition immobilière, dès lors qu’elle s’analysait en une libéralité consentie par le de cujus à son épouse (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232).
Application chiffrée du régime actuel — Une succession de 800 000 euros est recueillie par le conjoint survivant et un enfant commun. Le défunt avait, de son vivant, consenti à son conjoint une donation de 150 000 euros. Les droits légaux du conjoint, en présence d’un seul enfant, sont du quart en pleine propriété, soit 200 000 euros. En application de l’article 758-6, la donation de 150 000 euros s’impute d’abord sur ces droits légaux : le conjoint ne peut donc réclamer, au titre de sa vocation légale, qu’un complément de 200 000 − 150 000 = 50 000 euros. Au total, il reçoit 150 000 + 50 000 = 200 000 euros, soit exactement le plafond légal — et non 350 000 euros qu’aurait donnés un cumul intégral. La réserve de l’enfant est ainsi intégralement préservée.

Il demeure néanmoins une réserve : l’article 758-6 réglemente l’imputation, mais ne prohibe pas tout supplément. Si la volonté du disposant l’y autorise et dans la limite des quotités disponibles spéciales entre époux, le conjoint peut recevoir, au-delà de ses droits légaux absorbés par la libéralité, la fraction de celle-ci excédant ces droits — fraction qui s’impute alors sur la quotité disponible. C’est en ce sens, et dans ces strictes limites, que la faculté de cumul reconnue par l’arrêt du 4 juin 2009 survit au rétablissement opéré en 2006 : le cumul n’est plus la règle, il n’est plus que l’expression résiduelle d’une volonté libérale expressément manifestée et toujours contenue dans le respect de la réserve des descendants.

c) Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux

L’article 758-6 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».

Libéralité

Acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens au profit d’autrui. Elle emprunte deux formes principales : la donation entre vifs, qui réalise un dessaisissement actuel et, en principe, irrévocable du disposant, et le legs, disposition à cause de mort contenue dans un testament et ne prenant effet qu’au décès. L’institution contractuelle — singulièrement la donation au dernier vivant — y est assimilée.

Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.

Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.

Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux.

Cette règle de non-cumul procède d’une logique d’unité de la vocation successorale du conjoint. En refusant l’addition de la libéralité et de la part légale, le législateur a entendu éviter que l’époux gratifié ne se trouve doublement servi — une première fois au titre de la libéralité, une seconde au titre de sa vocation légale —, au détriment des descendants du défunt. La libéralité n’est donc pas conçue comme un supplément qui s’ajouterait à la part légale ; elle s’analyse en une avance sur cette part, dont elle vient combler par anticipation l’assiette.

La Cour de cassation a précisé l’ordre dans lequel cette opération doit être conduite, en jugeant que les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord en intégralité sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).

Imputation

Opération consistant à porter en déduction d’une masse les valeurs déjà reçues par leur bénéficiaire, afin de déterminer ce qui lui reste éventuellement dû. À la différence du rapport, l’imputation n’emporte aucune obligation de restituer à la masse partageable l’excédent reçu au-delà de la part : elle joue comme un simple plafonnement, non comme une remise en cause de la libéralité.

Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.

Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).

Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.

Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale.

Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).

La même formule a été reprise, le jour même, dans une décision où la Haute juridiction a précisé que la présomption de dispense de rapport des legs, posée par l’article 843 du Code civil, n’est pas applicable au conjoint survivant (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). Cette précision, en elle-même exacte, ne fait toutefois qu’accentuer le malaise terminologique : elle prend appui sur la notion de rapport là où l’article 758-6 organise, en réalité, une imputation.

L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.

L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.

La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :

  • S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
  • S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.

La portée pratique de la distinction est considérable : sous le régime du rapport, l’excédent profite à l’ensemble des cohéritiers, qui le retrouvent dans la masse à partager ; sous celui de l’imputation, l’excédent demeure définitivement acquis au conjoint, sous la seule réserve qu’il ne dépasse pas la quotité disponible spéciale. Confondre les deux mécanismes revient ainsi à priver le conjoint survivant d’une faveur que le législateur de 2006 a précisément entendu lui consentir.

Cass. 1ère civ., 25 oct. 2017, n°17-10.644
Faits
En présence d’enfants, un conjoint survivant gratifié par le défunt revendiquait, en sus de la libéralité reçue, l’intégralité de ses droits légaux dans la succession.
Problème
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant se cumulent-elles avec sa vocation légale ou s’imputent-elles sur celle-ci ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil que, en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, en sorte qu’il ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit.
Portée
L’arrêt consacre le plafonnement de l’émolument global du conjoint à la quotité disponible spéciale et confirme le principe de non-cumul — tout en illustrant, par sa formule, le flottement terminologique de la Cour entre imputation et augmentation des droits légaux.
d) Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux

Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ».

Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.

Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle.

Trois catégories de libéralités sont ainsi appréhendées par le texte. La donation entre vifs, d’abord, qui réalise un dessaisissement actuel du disposant. Le legs, ensuite, qui ne déploie ses effets qu’au décès du testateur. L’institution contractuelle, enfin — au premier rang de laquelle la donation au dernier vivant —, qui, bien que consentie du vivant des époux, ne produit ses effets qu’à l’ouverture de la succession. Quelle que soit la voie empruntée par la libéralité, dès lors qu’elle procure au conjoint un avantage à titre gratuit reçu du défunt, elle entre dans le champ de l’imputation.

Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.

Tel est notamment le cas notamment d’une pension de réversion ou d’une assurance vie à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas excessif au regard de la capacité financière du défunt.

Le capital versé au titre d’un contrat d’assurance sur la vie échappe, en effet, en principe à l’imputation : réputé ne pas faire partie de la succession du souscripteur par l’effet de l’article L. 132-13 du Code des assurances, il n’est pas reçu du défunt à titre de libéralité. Cette mise à l’écart connaît toutefois une limite : lorsque les primes acquittées par le souscripteur se révèlent manifestement exagérées eu égard à ses facultés, elles peuvent être réintégrées à l’actif successoral et soumises au rapport comme à la réduction, retrouvant alors la nature d’une libéralité susceptible, à ce titre, d’imputation.

Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux.

Avantage matrimonial

Profit qu’un époux retire des clauses d’un régime matrimonial conventionnel — clause de communauté universelle, clause d’attribution intégrale au survivant, clause de préciput ou de partage inégal —, lui procurant un enrichissement sans contrepartie lors de la dissolution du régime, que celle-ci résulte du divorce ou du décès. N’étant pas qualifié de libéralité, il n’est, en principe, ni rapportable, ni réductible, ni imputable sur les droits successoraux du conjoint.

À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »

La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.

Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant.

Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.

Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve.

Ce correctif prend la forme d’une action en retranchement, ouverte aux seuls enfants qui ne sont pas issus des deux époux : elle leur permet de faire réduire l’avantage matrimonial à concurrence de la quotité disponible spéciale, sans pour autant en altérer la nature. L’avantage demeure un avantage matrimonial ; il est seulement traité, pour les besoins de la protection des enfants d’un premier lit, comme s’il était une libéralité.

Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.

Pour la doctrine majoritaire ; il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité.

Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale.

e) Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux

Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive.

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).

En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers.

Exemple

Le défunt a consenti à son épouse, par testament, un legs portant sur un bien évalué à 60 000 € en précisant qu’il est fait hors part successorale. Les droits légaux de l’épouse s’élèvent, par ailleurs, à 100 000 €. La dispense d’imputation paralysant le jeu de l’article 758-6, l’épouse cumule les deux émoluments : elle recueille le legs de 60 000 € et conserve l’intégralité de ses 100 000 € de droits légaux, soit 160 000 € au total — dans la seule limite de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1.

La distinction entre la vocation légale et la libéralité conserve, du reste, une portée propre sur le terrain de l’option successorale. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint survivant qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose d’un droit d’option distinct pour chacune, en sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2026, n°23-20.817, sur le fondement de l’article 769 du Code civil).

f) La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux

L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »

Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.

Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.

L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.

Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».

Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.

Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.

Si, l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.

Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion.

Cette conversion repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.

Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.

Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La pleine propriété étant la somme de l’usufruit et de la nue-propriété, la fraction attribuée à l’usufruit décroît à mesure que celle reconnue à la nue-propriété s’accroît.

Le barème, fonction décroissante de l’âge de l’usufruitier, se présente comme suit :

  • usufruitier de moins de 21 ans révolus : usufruit évalué à 90 % de la valeur de la pleine propriété (nue-propriété : 10 %) ;
  • de 21 à 30 ans révolus : 80 % (nue-propriété : 20 %) ;
  • de 31 à 40 ans révolus : 70 % (nue-propriété : 30 %) ;
  • de 41 à 50 ans révolus : 60 % (nue-propriété : 40 %) ;
  • de 51 à 60 ans révolus : 50 % (nue-propriété : 50 %) ;
  • de 61 à 70 ans révolus : 40 % (nue-propriété : 60 %) ;
  • de 71 à 80 ans révolus : 30 % (nue-propriété : 70 %) ;
  • de 81 à 90 ans révolus : 20 % (nue-propriété : 80 %) ;
  • à partir de 91 ans révolus : 10 % (nue-propriété : 90 %).

Exemple chiffré

Soit un bien évalué à 300 000 €. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus. Il relève de la tranche « de 71 à 80 ans révolus », à laquelle le barème de l’article 669 du Code général des impôts attribue une valeur d’usufruit de 30 %.

Valeur de l’usufruit = 300 000 € × 30 % = 90 000 €.

C’est sur la base de cette valeur que pourra, par exemple, être imputée la libéralité en usufruit ainsi convertie (90 000 €) reçue par le conjoint survivant sur des droits exprimés en pleine propriété.

Il convient, enfin, de relever que le recours au barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts n’est pas le seul concevable. Conçu pour la liquidation de l’impôt, ce barème présente l’avantage de la simplicité et de la prévisibilité, mais il procède d’une évaluation forfaitaire qui peut s’écarter de la valeur économique réelle de l’usufruit. Aussi, à défaut d’accord des parties imposant le barème fiscal, le juge demeure-t-il libre de lui préférer une évaluation économique tenant compte du rendement effectif du bien et de l’espérance de vie de l’usufruitier.

g) Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux

Parce que, les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale.

  • Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
    • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successoral ab intestat.
    • Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
    • Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
    • Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
    • Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
    • Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
    • Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
    • Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
    • Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
      • Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
      • Soit pour la totalité des biens en usufruit,
      • Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
    • Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
    • Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
    • Cette articulation vaut au premier chef lorsque le défunt laisse des enfants qui ne sont pas issus de son union avec le conjoint gratifié : la quotité disponible spéciale demeure le plafond de ce que celui-ci peut conserver, ainsi que l’illustre un arrêt ayant validé, en présence de deux enfants nés d’une précédente union, la combinaison d’un legs et d’une fraction des droits légaux dans cette limite (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).
    • Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent à tout le moins dans la double limite :
      • D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
      • D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires

Exemple

Le conjoint survivant a reçu du défunt une donation de 150 000 €, tandis que ses droits légaux s’établissent à 100 000 € et que la quotité disponible spéciale autorise une libéralité d’un montant maximal de 200 000 €. La libéralité épuisant et dépassant la vocation légale, le conjoint ne recueille rien au titre de sa vocation ab intestat. Mais, l’opération s’analysant en une imputation et non en un rapport, il conserve l’intégralité des 150 000 € reçus : l’excédent de 50 000 € lui demeure définitivement acquis, dès lors qu’il n’excède pas la quotité disponible spéciale et ne porte pas atteinte à la réserve des descendants.

  • Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
    • Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
    • Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
    • Ainsi, le conjoint qui a reçu un legs de 40 000 € alors que ses droits légaux s’élèvent à 100 000 € peut, la libéralité s’imputant sur sa vocation légale, en réclamer le complément, soit 60 000 €, afin de parfaire sa part.
    • Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
    • Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
    • Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
    • Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
    • Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
    • Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires.
    • L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
    • Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
    • Plus précisément, en présence de père et mère quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
    • Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
    • Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.

Exemples:

Supposons une succession d’une valeur de 200 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 50 000 euros.

Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.

Définition — Le double plafonnement des droits légaux du conjoint survivant

La liquidation des droits en pleine propriété du conjoint survivant repose sur la confrontation de deux masses, chacune assignant aux droits légaux un plafond distinct. La masse de calcul, déterminée conformément à l’article 758-5, alinéa 1er, du Code civil, fixe le quantum théorique des droits du conjoint — soit le quart de cette masse en présence de descendants. La masse d’exercice, déterminée conformément à l’alinéa 2 du même texte, plafonne le quantum effectif de ces droits afin que leur exercice ne porte jamais atteinte à la réserve héréditaire des descendants. Les droits réellement recueillis correspondent, en définitive, à la plus faible de ces deux valeurs, dont est ensuite déduite, par imputation, la valeur des libéralités déjà reçues du défunt. Ce mécanisme garantit que le conjoint ne puisse jamais cumuler ses droits légaux et les gratifications entre vifs ou à cause de mort qui lui ont été consenties.

  • Masse de calcul
    • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant

= 300 000 + 0 + 60 000

= 360 000 euros

    • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 360 000

= 90 000 euros

  • Masse d’exercice
    • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible

= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0

= 120 000 euros

    • Imputation des libéralités entre époux

= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible

= 120 000 – 60 000

= 60 000 euros

    • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= 60 000 euros

Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.

Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.

Ce résultat procède directement du jeu de l’imputation prévu par l’article 758-6 du Code civil : la donation de 60 000 euros déjà reçue n’ouvre pas un droit supplémentaire, elle se déduit des droits légaux. La Cour de cassation a précisé l’ordre de cette opération — les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord, et en intégralité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, ce n’est qu’ensuite que l’on apprécie le reliquat éventuellement dû (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). Le conjoint conserve donc, en valeur nette, la part la plus avantageuse, sans jamais pouvoir additionner sa vocation légale et la gratification anticipée.

Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.

  • Masse de calcul
    • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant

= 300 000 + 0 + 300 000

= 600 000 euros

    • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 600 000

= 150 000 euros

  • Masse d’exercice
    • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible

= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0

= 200 000 euros

    • Imputation des libéralités entre époux

= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible

= 200 000 – 300 000

= – 100 000 euros

    • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= – 100 000 euros

Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.

La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consenti par le défunt.

Deux enseignements doivent, à ce stade, être tirés de la comparaison de ces deux hypothèses. D’une part, un résultat arithmétiquement négatif ne se traduit jamais par une obligation de restituer à la charge du conjoint survivant : il signifie seulement que sa vocation légale est intégralement absorbée par la libéralité reçue, de sorte qu’il ne recueille rien en sus de celle-ci. La libéralité lui demeure acquise, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. D’autre part, ce mécanisme illustre la fonction véritable de l’imputation — non point réduire la gratification consentie par le défunt, mais empêcher tout cumul de cette gratification avec les droits légaux. La Cour de cassation en a fixé le plafond avec netteté : en présence d’enfants ou de descendants, le conjoint ne peut, libéralités comprises, recevoir une portion de biens supérieure à la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

B) La liquidation du droit à l’usufruit sur la totalité de la succession

En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.

Définition — L’usufruit

Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Issu d’un démembrement de la propriété, il scinde les prérogatives du propriétaire entre, d’un côté, l’usufruitier, investi de l’usus et du fructus — le pouvoir d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, fussent-ils tirés d’une exploitation à titre onéreux — et, de l’autre, le nu-propriétaire, qui conserve l’abusus, c’est-à-dire le droit de disposer du bien. Droit réel par nature, l’usufruit confère à son titulaire une emprise directe et immédiate sur la chose, dont il peut au demeurant jouir par lui-même, donner le bien à bail, voire céder ou aliéner son droit. Ce droit demeure néanmoins doublement borné : il est temporaire, car il s’éteint au plus tard au décès de l’usufruitier, et il ne saurait permettre à ce dernier ni de détruire la chose ni d’en disposer, sous peine de méconnaître l’obligation de conservation de la substance qui en constitue la limite cardinale. Nul, enfin, ne peut être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit supposant par hypothèse la dissociation de la jouissance et de la propriété entre deux titulaires distincts.

Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :

  • D’une part, à l’assiette de l’usufruit
  • D’autre part, à l’exercice de l’usufruit

1) L’assiette de l’usufruit

L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».

Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?

L’enjeu n’est, au reste, rien moins que théorique : de l’étendue de cette assiette dépend la consistance concrète de la jouissance que le conjoint pourra exercer sur le patrimoine successoral et, corrélativement, la portion de biens dont les descendants ne recueilleront que la nue-propriété. Aussi convient-il de distinguer méthodiquement trois catégories de biens — ceux qui sont assurément compris dans l’assiette, ceux qui en sont assurément exclus, et ceux dont l’appartenance demeure incertaine en raison de la contrariété des textes.

a) Les biens compris dans la catégorie des biens existants
i) Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt

Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.

Dans le détail, il s’agit :

  • D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
  • D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt

À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.

Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.

ii) L’absence d’indivision entre l’usufruitier universel et les nus-propriétaires

L’universalité de l’usufruit emporte une conséquence remarquable quant aux rapports que le conjoint survivant entretient avec les descendants. On serait, en première intention, porté à voir dans la coexistence de l’usufruit du conjoint et de la nue-propriété des enfants une indivision, dont chaque cotitulaire pourrait provoquer le partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil.

Il n’en est rien. Parce que l’usufruitier et le nu-propriétaire ne détiennent pas, sur les mêmes biens, des droits de même nature — l’un jouit, l’autre dispose —, leur concours ne procède pas d’une indivision mais d’un démembrement. Or, là où l’indivision suppose des droits concurrents et de même qualité s’exerçant sur un bien unique, le démembrement répartit verticalement des prérogatives distinctes et complémentaires. Il s’ensuit qu’aucun partage ne saurait être provoqué entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires : leurs droits, loin de devoir être liquidés l’un par rapport à l’autre, ont vocation à coexister jusqu’à l’extinction de l’usufruit, au décès du conjoint, par l’effet de la consolidation.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’enfant du défunt n’en recueillant que la nue-propriété. Une demande de partage fut formée à l’égard des biens ainsi démembrés.
Problème
La coexistence de l’usufruit universel du conjoint et de la nue-propriété de l’enfant caractérise-t-elle une indivision susceptible de partage ?
Solution
Non. Le conjoint usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
Portée
L’arrêt consacre la nature démembrée — et non indivise — du concours entre l’usufruitier universel et les nus-propriétaires, fermant la voie de l’action en partage de l’article 815 du Code civil entre eux. L’indivision, et le partage qu’elle autorise, ne se conçoivent qu’entre nus-propriétaires (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.

En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.

iii) L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien

En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.

Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants.

Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel.

b) Les biens exclus de la catégorie des biens existants
i) Les biens donnés

En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.

La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant.

À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.

La justification de cette exclusion procède d’une logique strictement patrimoniale et doit être soigneusement distinguée de celle qui préside au calcul des droits en pleine propriété. Pour la détermination de l’assiette de l’usufruit, seule importe la consistance réelle du patrimoine au jour du décès — l’usufruit ne peut grever que ce qui existe encore. Le mécanisme du rapport ou de la réunion fictive, qui réintègre par la pensée la valeur des biens donnés, demeure ici sans incidence : il commande la liquidation des droits en valeur, non l’étendue d’un droit réel de jouissance s’exerçant en nature.

ii) Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel

Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.

Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.

Aussi, le droit de retour légal s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.

Or une condition résolution produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour légal est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.

Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants.

c) Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine

Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.

Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.

Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.

Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.

Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.

Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ».

Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants.

Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.

S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.

L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.

Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.

S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.

La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.

Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.

Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.

Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.

Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.

À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.

Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.

d) L’imputation des libéralités entre époux
Définition — L’imputation

L’imputation est l’opération par laquelle la valeur d’une libéralité déjà reçue est portée en déduction des droits successoraux de son bénéficiaire, afin de déterminer ce qu’il lui reste, le cas échéant, à recueillir dans la succession. Appliquée au conjoint survivant, elle exprime que les gratifications consenties par le défunt ne s’ajoutent pas à sa vocation légale, mais s’y incorporent : la libéralité épuise les droits légaux à due concurrence, le conjoint ne percevant en définitive que la différence positive éventuelle.

Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».

Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.

La Cour de cassation a, du reste, conféré à ce mécanisme une portée singulièrement rigoureuse en jugeant que le conjoint survivant est tenu, par la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, et que la présomption de dispense de rapport des legs, posée par l’article 843 du Code civil, ne lui est pas applicable (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Ce rapport spécial s’étend, au demeurant, aux libéralités déguisées, telles la donation dissimulée sous un pacte tontinier (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232).

Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.

On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus.

Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.

Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.

  • Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
    • Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
    • Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
    • En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
    • Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
    • En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
    • Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde ».
    • Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
    • La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
  • Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
    • Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
    • Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
    • Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
    • Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.

L’imputation des libéralités sur les droits légaux du conjoint survivant — qu’il opte pour la pleine propriété ou pour l’usufruit — obéit à un principe directeur unique : prohiber le cumul tout en préservant l’intention libérale du défunt. Lorsque cette intention serait trahie par une imputation mécanique — tel le legs en usufruit qui, imputé sur l’usufruit légal, tournerait au détriment du gratifié —, le mécanisme doit céder. Le quantum recueilli ne peut, en tout état de cause, excéder le plafond de la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

2) L’exercice de l’usufruit

Lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants — faculté que lui ouvre l’article 757 du Code civil en présence de descendants tous issus des deux époux —, encore faut-il déterminer sur quelle assiette ce droit s’exerce, pendant combien de temps il se prolonge, et quelles prérogatives comme quelles charges il emporte. C’est à cette anatomie de l’usufruit légal que sont consacrés les développements qui suivent, avant d’envisager le mécanisme qui permet d’en sortir : la conversion.

a) L’objet de l’usufruit
Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Il opère un démembrement du droit de propriété : à l’usufruitier reviennent l’usus (l’usage) et le fructus (la perception des fruits), tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus (le pouvoir de disposer).

En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.

Aussi, l’assiette du droit du conjoint survivant est constituée par l’ensemble des biens qui composent ce patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité. La distinction n’est pas purement théorique : c’est sur chaque bien — et non sur une masse abstraite — que se concentrent les prérogatives de l’usufruitier, de sorte que le régime applicable varie selon la nature de la chose grevée.

La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.

L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent. Ce mécanisme, que la doctrine désigne traditionnellement sous le nom de quasi-usufruit, présente un intérêt pratique considérable dans la succession du conjoint, car le patrimoine du défunt comporte fréquemment des liquidités, des comptes bancaires ou des valeurs : sur ces biens, le conjoint survivant usufruitier ne supporte plus une simple restriction d’usage, mais devient véritablement maître de la chose, à charge d’en restituer la contre-valeur.

S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier — créancier dont la créance, non encore exigible tant que l’usufruit perdure, ne se trouve liquidée qu’au jour de l’extinction du droit.

b) La durée de l’usufruit

L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».

Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier. Cette nature viagère commande l’économie même de l’option offerte au conjoint survivant : en optant pour l’usufruit de la totalité, celui-ci s’assure la jouissance de l’ensemble du patrimoine successoral sa vie durant, sans que les nus-propriétaires puissent, en principe, recouvrer la pleine propriété avant son décès.

À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : au décès du conjoint survivant, l’usufruit ne se transmet pas à ses propres héritiers, mais s’éteint, et les nus-propriétaires — les descendants du défunt — voient leur droit se reconstituer en pleine propriété par le seul effet de l’extinction, sans qu’aucune mutation ne s’opère ni qu’aucun droit ne soit dû à raison de ce retour.

Cette intransmissibilité à cause de mort doit toutefois être soigneusement distinguée de l’aliénabilité entre vifs : si l’usufruitier ne peut transmettre son droit par voie successorale, rien ne lui interdit, en revanche, de le céder de son vivant — la cession n’ayant alors d’autre effet que de substituer un tiers dans la jouissance, sans jamais en prolonger la durée au-delà de la vie du cédant (v. infra, les droits qui s’exercent sur l’usufruit).

c) Les droits et obligations de l’usufruitier

L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.

i) Les droits de l’usufruitier

La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.

Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.

En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.

Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.

Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».

Cette absence de coïncidence entre ce que perd le propriétaire et ce que recueille l’usufruitier explique d’ailleurs que, lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité, il n’existe entre lui et les descendants nus-propriétaires aucune indivision, faute pour leurs droits d’être de même nature. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : le conjoint, donataire de la plus forte quotité disponible ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens, « ne dispose pas de droits de même nature » que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). Le partage ne se conçoit qu’entre les descendants, sur la seule nue-propriété qu’ils détiennent en commun.

En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits

  • Les droits qui s’exercent sur la chose
  • Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

α) Les droits qui s’exercent sur la chose

Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abusus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.

L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits que pourrait jouir le propriétaire.

Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.

Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance.

Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine de nullité du bail.

Illustration. Le conjoint survivant, usufruitier d’un domaine agricole, consent seul un bail rural sur les terres. Si le coïndivisaire ou le nu-propriétaire avait connaissance de ce bail au plus tard au jour où il a recueilli ses droits, le bail lui demeure opposable (rappr. Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852, à propos d’un bail consenti par un indivisaire et opposable au donataire de ses droits indivis). L’opposabilité repose ici sur la connaissance qu’en avait l’intéressé, et non sur la seule régularité formelle du bail.

Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.

Cette distinction des fruits selon leur nature commande leur mode d’acquisition. Les fruits naturels et industriels s’acquièrent par la perception, c’est-à-dire au fur et à mesure qu’ils sont séparés de la chose, tandis que les fruits civils — au premier rang desquels les loyers que produira le patrimoine immobilier du défunt — s’acquièrent jour par jour, au prorata de la durée de la jouissance. Il importe, en outre, de ne pas confondre les fruits, qui reviennent à l’usufruitier, et les produits, qui, parce qu’ils altèrent la substance de la chose, demeurent acquis au nu-propriétaire.

β) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

L’usufruitier bénéficie non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.

  • Le droit d’aliéner l’usufruit
    • Principe
      • Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
      • Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
      • L’usufruit peut aussi être saisi.
    • Limites
      • L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
    • Portée
      • L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé. Le cessionnaire ne recueille donc qu’un droit dont l’assise temporelle reste celle de la tête du cédant : il s’agit d’un usufruit « sur la tête d’autrui », qui s’éteindra au décès du conjoint survivant cédant, quand bien même le cessionnaire lui survivrait.
      • Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.
  • Le droit d’agir en justice
    • Action confessoire
      • Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
      • Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
    • Action personnelle
      • L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
      • Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.
ii) Les obligations de l’usufruitier

Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.

Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.

De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes. Ces obligations se laissent ranger en deux catégories selon le moment où elles s’imposent : les unes — l’inventaire et la garantie de représentation — conditionnent l’entrée en jouissance ; les autres — la conservation de la substance et l’acquittement des charges — gouvernent la jouissance pendant toute la durée de l’usufruit.

α) Les obligations préalables à l’entrée en jouissance

Avant même de pouvoir appréhender les biens, l’usufruitier est astreint à des devoirs destinés à garantir le nu-propriétaire contre le risque de dilapidation ou de confusion des patrimoines.

  • L’obligation de dresser inventaire
    • En vertu de l’article 600 du Code civil, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit.
    • Cette formalité poursuit une finalité probatoire évidente : fixer la consistance et l’état des biens au jour de l’entrée en jouissance, afin que la restitution puisse, à l’extinction de l’usufruit, être appréciée par comparaison.
    • La Cour de cassation veille au respect de cette exigence, jugeant que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues à l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).
  • La garantie de représentation et l’emploi des sommes
    • Lorsque l’usufruit porte sur la totalité de la succession, l’article 1094-3 du Code civil autorise les descendants à exiger, nonobstant toute stipulation contraire du défunt, qu’il soit dressé inventaire des meubles et état des immeubles, et que les sommes incluses dans la succession soient employées.
    • Ce dispositif tempère la confiance que le défunt a entendu témoigner à son conjoint : la volonté libérale du disposant ne saurait priver les descendants de la garantie minimale tenant à la traçabilité et à l’emploi des deniers successoraux.
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640
Faits
Un conjoint survivant, gratifié de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, entend en appréhender la jouissance ; les descendants, nus-propriétaires, lui opposent les garanties protectrices de leurs droits.
Problème
L’usufruitier de la totalité des biens successoraux peut-il être contraint à l’inventaire et aux garanties de l’article 1094-3, malgré toute clause contraire de la libéralité ?
Solution
L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire (art. 600). Lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3.
Portée
La jouissance universelle du conjoint survivant demeure subordonnée à des garanties d’ordre protecteur que la volonté du défunt ne peut écarter, assurant aux descendants la conservation de la nue-propriété qui leur reviendra.

β) L’obligation de conserver la substance de la chose

L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.

Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.

L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;

  • Interdiction de détruire ou détériorer la chose
    • La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
    • Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
    • À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
    • La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
    • L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
  • Accomplissement d’actes conservatoires
    • Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
    • Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
    • Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
  • Usage de la chose conformément à sa destination :
    • Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
    • Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
    • Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
  • Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
    • Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
    • Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
    • Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
    • Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
    • Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.

γ) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des dépenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.

Au nombre des charges usufructuaires figurent :

  • Les charges périodiques
  • Les frais et dépenses de réparation

Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel — ce qui est précisément le cas du conjoint ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants —, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.

  • Les charges périodiques
    • L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
    • Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
    • Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
    • Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
  • Les frais et dépenses de réparation
    • Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
    • Ces réparations peuvent être de deux ordres :
      • D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
      • D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
    • Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
    • L’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations — celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et de clôture en entier —, toutes les autres réparations étant réputées d’entretien et, partant, à la charge de l’usufruitier.
  • La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
    • En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
    • L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
    • Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
    • Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
    • C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
    • Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
d) La conversion de l’usufruit

L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.

L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.

En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.

La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.

Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.

Conversion de l’usufruit. Opération par laquelle le droit d’usufruit du conjoint survivant est remplacé, sans qu’il soit besoin du consentement de l’ensemble des intéressés, par une prestation équivalente : une rente viagère servie périodiquement au conjoint, ou un capital représentatif de la valeur de l’usufruit. Elle réalise une forme de cantonnement économique du démembrement, en restituant aux nus-propriétaires la pleine propriété des biens grevés en contrepartie d’une contre-valeur servie à l’usufruitier.

Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.

Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.

Deux principes encadraient alors étroitement cette conversion, fruits d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’ancien article 767 du Code civil. En premier lieu, faute d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, le juge ne disposait d’aucun pouvoir pour convertir d’office le droit en capital : le conjoint survivant ne pouvait alors qu’en demander la conversion en rente viagère (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458). En second lieu, lorsque la conversion en rente était ordonnée, la fixation du montant de celle-ci relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels devaient veiller à ce que la rente assure au conjoint un revenu équivalent à celui que lui aurait procuré l’usufruit (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285).

Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458
Faits
Un conjoint survivant, titulaire de l’usufruit légal de l’ancien article 767 du Code civil, et les héritiers s’opposent sur le sort à réserver à ce droit, sans s’accorder sur le prix auquel il pourrait être cédé.
Problème
À défaut d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, le juge peut-il en ordonner la conversion en capital ?
Solution
En l’absence d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.
Portée
L’arrêt circonscrit l’office du juge sous l’empire du droit antérieur : la conversion en capital supposait l’accord des intéressés, seule la conversion en rente viagère pouvant être imposée. La loi du 3 décembre 2001 a ultérieurement élargi le champ de la conversion en l’ouvrant au capital et au conjoint lui-même.

Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.

Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital. Ce faisant, le législateur a rééquilibré le rapport de forces : le conjoint survivant n’est plus un simple sujet passif d’une conversion décidée par les seuls héritiers du sang, mais un acteur de plein exercice, doté lui aussi de l’initiative.

Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.

i) La conversion de l’usufruit en rente viagère

α) Définition

L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».

Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.

Avant d’exposer le mécanisme de cette conversion, encore convient-il de rappeler ce que recouvre le droit qui en constitue l’objet.

L’usufruit — Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Démembrement de la propriété, il confère à son titulaire l’usus (le pouvoir d’user de la chose) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits, civils comme naturels), mais le prive de l’abusus, c’est-à-dire du pouvoir d’en disposer, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. Droit réel temporaire — au plus viager — il s’éteint, s’agissant du conjoint, à son décès, le nu-propriétaire recouvrant alors la pleine propriété par voie de consolidation.

Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.

Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers. La nature même des prérogatives du bénéficiaire s’en trouve transformée : titulaire d’un pouvoir direct et immédiat sur la chose, exclusif et opposable à tous, le conjoint devient un simple créancier, dont la situation dépend désormais de la solvabilité du débirentier.

La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.

En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.

L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.

β) Conversion en rente viagère et conversion en capital

La conversion en rente viagère ne doit pas être confondue avec la conversion de l’usufruit en capital, que prévoit, à titre subsidiaire, l’article 761 du Code civil.

La distinction est fondamentale et tient à la portée du consentement requis :

  • La conversion en rente viagère peut être imposée à la partie qui s’y oppose, le cas échéant par la décision du juge. Elle constitue, à cet égard, le mode de conversion de droit commun, ouvert tant aux héritiers nus-propriétaires qu’au conjoint survivant.
  • La conversion en capital, en revanche, suppose impérativement l’accord du conjoint survivant et des héritiers. Faute d’un tel accord, elle ne peut jamais être ordonnée.

Cette ligne de partage a été nettement tracée par la Cour de cassation, qui a jugé qu’en l’absence d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir celui-ci en capital, le conjoint survivant ne pouvant alors prétendre qu’à sa conversion en rente viagère (Cass. 1re civ. 6 juin 1990, n°88-20.458). En d’autres termes, le juge ne dispose que d’un seul pouvoir contraignant — celui de substituer une rente à l’usufruit ; la mutation de ce dernier en un capital relève, quant à elle, du seul empire de la volonté concordante des parties.

γ) Domaine de la conversion

  • Principe
    • Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
    • La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
    • Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
    • Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
    • La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant en droit réel en droit personnel.
    • En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
    • En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
    • Cette indifférence à l’assiette emporte une conséquence pratique notable : la conversion peut n’affecter qu’une fraction des biens grevés. Rien n’interdit, en effet, que l’usufruit soit converti pour partie en rente — par exemple sur un portefeuille de valeurs mobilières dont la gestion suscite des frictions — et maintenu, pour le surplus, dans sa nature originaire.
  • Limite
    • Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
    • L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
    • Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
    • Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
    • À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
    • Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie. Elle s’inscrit, à cet égard, dans le prolongement de la protection particulière dont la loi entoure le logement du survivant, en cohérence avec le droit au maintien dans les lieux. La limite est toutefois strictement circonscrite : elle ne joue qu’à l’encontre du juge et ne neutralise donc pas la volonté du conjoint lui-même, lequel demeure libre de consentir à la conversion de l’usufruit portant sur son logement s’il y trouve avantage.

δ) Auteurs de la demande de conversion

Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.

Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.

À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »

Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.

La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.

La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.

Cette indisponibilité de la faculté de conversion appelle une précision quant à son articulation avec le droit de véto évoqué plus haut. Les deux règles ne se contredisent nullement : la première interdit au de cujus de priver, par avance, ses héritiers du droit de demander la conversion ; la seconde interdit au juge d’imposer au conjoint la conversion de l’usufruit grevant son logement. L’ouverture de la faculté demeure donc intangible, quand bien même son aboutissement, sur ce bien précis, reste subordonné au consentement du survivant.

ε) La procédure de conversion

La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire. Cette dualité n’est, au demeurant, que la déclinaison, propre à la conversion, des deux modes selon lesquels tout partage peut s’opérer.

Partage amiable et partage judiciaire — Le partage, opération qui met fin à l’indivision en attribuant à chaque copartageant des droits privatifs, peut emprunter deux voies. Le partage amiable repose sur le consensualisme : il suppose l’accord de tous les indivisaires, présents et capables, et n’obéit à aucune règle de forme — il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, voire d’un partage verbal, l’acte notarié ne s’imposant que pour les biens soumis à publicité foncière et aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ. 24 oct. 2012, n°11-19.855). Le partage judiciaire, au contraire, requiert l’intervention de l’autorité judiciaire ; il n’est qu’un mode subsidiaire, réservé aux hypothèses où aucun accord ne permet de sortir de l’indivision, et se déroule alors devant un notaire commis, sous la surveillance d’un juge.

Le législateur fait du règlement amiable le principe et ne réserve l’intervention du juge qu’aux situations de blocage. La conversion de l’usufruit obéit à cette même hiérarchie.

  • La conversion amiable
    • En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
    • Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
    • À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
      • S’agissant du montant de la rente
        • Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
        • La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
        • La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
        • Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
        • Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
        • Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
        • Cette méthode dite « économique » est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens. Elle se distingue de la méthode dite « fiscale », qui consiste à valoriser l’usufruit en pourcentage de la pleine propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier ; cette dernière, conçue pour les besoins de la liquidation des droits de mutation, demeure étrangère à l’opération civile de conversion, où prime la recherche de l’équivalence réelle.
        • S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
        • Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
        • Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.

Illustration chiffrée — Le conjoint survivant est titulaire d’un usufruit portant sur un immeuble de rapport d’une valeur vénale de 400 000 €, dont il perçoit annuellement 18 000 € de loyers. Après déduction des charges récurrentes (taxe foncière, assurances, travaux d’entretien, frais de gestion), évaluées à 4 000 €, le revenu net annuel ressort à 14 000 €. C’est, en première approche, ce flux net que la rente viagère doit reconstituer : la rente sera fixée de telle sorte que, compte tenu de l’espérance de vie du conjoint, sa valeur capitalisée corresponde à celle de l’usufruit abandonné. Si la rente convenue n’atteignait que 9 000 € l’an — soit une valeur capitalisée inférieure de plus du quart à celle de l’usufruit —, le conjoint pourrait agir en complément de part sur le fondement des articles 889 à 892 du Code civil.

      • S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
        • Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèque, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome etc.)
        • En tout état cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
        • L’exigence d’une garantie n’est pas une simple précaution de style : la conversion substituant à un droit réel — par hypothèse à l’abri de l’insolvabilité d’autrui — un droit de créance, elle expose le conjoint au risque de défaillance des débirentiers. La stipulation de sûretés tend précisément à neutraliser ce risque et à préserver l’équivalence économique entre l’usufruit abandonné et la rente reçue.
  • La conversion judiciaire
    • L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
    • Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
      • Sur l’autorisation de la demande de conversion
        • Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
        • Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
        • Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
        • Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
        • Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
        • En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge. Ce pouvoir souverain ne s’étend, du reste, pas seulement à l’opportunité de la conversion : il s’exerce également sur la fixation du montant de la rente, la Cour de cassation refusant de contrôler l’évaluation à laquelle les juges du fond procèdent, dès lors qu’ils retiennent un chiffre propre à assurer l’équivalence entre la rente et l’usufruit (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
      • Sur les modalités de la rente
        • Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
          • D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
          • D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
          • Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
        • On observera que ces trois prescriptions ne sont pas laissées à la discrétion du juge : le verbe « détermine » exprime une obligation. Le juge qui ordonne la conversion sans assortir la rente de sûretés ou d’une clause d’indexation s’exposerait à la censure, faute d’avoir garanti l’équivalence économique exigée par le texte.
      • Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
        • Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
        • Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
        • Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
        • Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
        • Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai.
        • La portée pratique de cette borne temporelle ne saurait être sous-estimée. Lorsque le partage de la nue-propriété s’opère par voie judiciaire, c’est le jugement homologuant l’état liquidatif dressé par le notaire commis qui fixe le terme au-delà duquel la demande de conversion devient irrecevable (Cass. 1re civ. 27 mars 2024, n°22-13.041). Le conjoint survivant — comme les héritiers — a donc intérêt à former sa demande de conversion avant la clôture des opérations de partage, sauf à voir cette faculté définitivement éteinte.

ζ) Effets

Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.

Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant. C’est ce qu’exprime l’article 883 du Code civil, aux termes duquel chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.

En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.

Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.

Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.

Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).

Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.

Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285
Faits
Un conjoint survivant, titulaire d’un usufruit sur les biens du prédécédé, en sollicite la conversion en rente viagère ; un différend oppose les parties tant sur le montant de la rente que sur la date à laquelle la conversion produit ses effets.
Problème
La conversion de l’usufruit en rente viagère, qui s’analyse en une opération de partage, emporte-t-elle l’effet déclaratif — et donc rétroactif — attaché à tout partage, faisant remonter la créance de rente au jour de l’ouverture de la succession ? Par ailleurs, le mode d’évaluation du montant de la rente est-il soumis au contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
La conversion ne produit ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage : la rente ne court qu’à compter de la conversion et non rétroactivement. Quant au montant de la rente, il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dès lors que la valeur retenue assure l’équivalence avec l’usufruit abandonné.
Portée
La solution, saluée par la doctrine, a été consacrée par le législateur à l’article 762 du Code civil issu de la loi du 3 décembre 2001. Elle préserve les fruits déjà perçus par le conjoint et la sécurité des actes accomplis sur l’usufruit, tout en confirmant la maîtrise des juges du fond sur l’évaluation de la rente.

Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :

  • Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
  • D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
  • Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.

La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.

Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.

L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit. Cette réserve confirme, s’il en était besoin, le caractère supplétif de la règle : la non-rétroactivité constitue le principe, mais elle cède devant la volonté concordante des parties, libres de faire rétroagir la rente au jour qu’elles déterminent — le plus souvent celui de l’ouverture de la succession — dès lors qu’elles l’ont expressément stipulé.

ii) La conversion de l’usufruit en capital

Le droit reconnaît au conjoint survivant et aux héritiers par le sang la faculté de mettre un terme au démembrement de propriété né de la vocation en usufruit, en substituant à ce droit réel une prestation d’une autre nature. Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la notion même d’usufruit, dont la conversion ne constitue jamais que l’extinction négociée.

Usufruit — L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.). Droit réel temporaire portant sur la chose d’autrui — car nul ne peut être usufruitier de sa propre chose —, il confère à son titulaire l’usus et le fructus, c’est-à-dire le pouvoir d’user du bien et d’en percevoir les fruits, à l’exclusion de l’abusus : l’usufruitier ne saurait ni détruire ni aliéner la chose grevée, ce pouvoir de disposition demeurant entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruitier peut néanmoins jouir par lui-même, donner le bien à bail, voire céder ou donner son droit d’usufruit, lequel constitue un élément de son patrimoine.

La conversion de l’usufruit peut emprunter deux voies, qu’il convient de distinguer avec soin, car elles n’obéissent ni aux mêmes conditions ni à la même logique : la conversion en rente viagère, d’une part, et la conversion en capital, d’autre part.

α) Le rappel du droit antérieur : la seule conversion en rente viagère

Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.

La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.

Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires.

La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).

La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée : à défaut d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, le juge ne pouvait suppléer la volonté défaillante d’une partie en imposant lui-même la conversion en capital. La seule prérogative ouverte au conjoint survivant demeurait alors de solliciter la conversion de son droit en rente viagère, mode de conversion qui, lui, échappait à l’exigence d’un consentement réciproque.

Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458
Faits
En présence d’un désaccord persistant entre le conjoint survivant, titulaire d’un usufruit au titre de l’ancien article 767 du Code civil, et les héritiers, l’une des parties sollicitait la transformation de cet usufruit en un capital, faute d’entente sur le prix de cession du droit.
Problème
En l’absence d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, le juge dispose-t-il du pouvoir de convertir d’autorité ce droit réel en un capital ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : en l’absence d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.
Portée
L’arrêt scelle la summa divisio des deux modes de conversion : la conversion en rente viagère peut être judiciairement imposée, tandis que la conversion en capital suppose nécessairement l’accord des intéressés — solution que la loi du 3 décembre 2001 a précisément consacrée à l’article 761 du Code civil.

Le mode classique de conversion — la rente viagère — repose, quant à son évaluation, sur le pouvoir souverain des juges du fond, lesquels apprécient librement les éléments économiques permettant d’en arrêter le montant.

La fixation du montant de la rente viagère destinée à se substituer à l’usufruit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent retenir, pour en déterminer l’assiette, une moyenne entre un barème de capitalisation et le revenu effectivement retiré du bien grevé (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285).

β) La consécration légale de la conversion en capital

Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.

L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »

Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.

Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement.

La logique du texte se comprend aisément à la lumière de la distinction qui le précède : tandis que la conversion en rente viagère peut, à la demande d’un héritier ou du conjoint, être ordonnée par le juge — sous la réserve impérative qu’elle ne porte pas sur le droit viager au logement —, la conversion en capital échappe radicalement à tout pouvoir d’injonction du juge. Elle demeure l’expression d’un accord, c’est-à-dire la rencontre de deux volontés concordantes, conformément à la solution déjà dégagée en 1990.

Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.

À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.

Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.

Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La règle traduit, en termes économiques, la nature essentiellement temporaire de l’usufruit : ce droit s’éteignant à la mort de son titulaire, son espérance de durée — et, partant, sa valeur — décroît à mesure que l’âge de l’usufruitier s’élève.

À cet égard :

  • Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
  • Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Illustration chiffrée — Soit un bien évalué à 300 000 euros en pleine propriété. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus. Selon le barème fiscal, à cet âge, le pourcentage applicable à la valeur de l’usufruit s’établit autour de 30 % (la valeur exacte pouvant varier légèrement selon les ajustements annuels du barème). Le calcul s’opère comme suit :
Valeur de l’usufruit = 300 000 € (valeur de la pleine propriété) × 30 % = 90 000 €.
La valeur de l’usufruit du conjoint âgé de 75 ans s’établit ainsi à 90 000 euros, valeur servant de base au calcul du prix de rachat. Corrélativement, la nue-propriété restant aux descendants représente, dans le même exemple, 70 % de la valeur du bien, soit 210 000 euros.

C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit. Il importe toutefois de souligner que le barème de l’article 699 du Code général des impôts, conçu à des fins fiscales, ne s’impose pas aux parties : celles-ci demeurent libres de lui préférer une évaluation économique fondée sur le rendement réel du bien ou sur des tables de capitalisation actualisées, mieux ajustées à la valeur effective du droit.

Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.

Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers. Cette faculté de fractionnement — qui distingue la conversion en capital de la conversion en rente, par nature globale et viagère — confère à l’opération une souplesse appréciable, le conjoint pouvant conserver la jouissance des biens qui lui sont les plus utiles, à commencer par sa résidence, tout en monétisant l’usufruit grevant les autres éléments de la succession.

Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage de sorte que :

  • D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
  • D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.

Cette qualification de partage emporte une conséquence supplémentaire qu’il convient de relever : parce qu’elle clôt l’indivision en usufruit qui s’était nouée entre le conjoint et les nus-propriétaires, la conversion participe de l’effet attributif du partage. Chacun des copartageants est réputé tenir ses droits non de la conversion elle-même, mais de la dévolution successorale, le conjoint recevant un capital là où les descendants recouvrent la pleine propriété des biens jusque-là grevés.

En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif. Il s’ensuit que les fruits et revenus perçus par l’usufruitier antérieurement à la conversion lui demeurent définitivement acquis, la substitution du capital à l’usufruit ne produisant ses effets que pour l’avenir.

II) La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs

L’article 757 du code civil prévoit, pour mémoire, que, en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de la faculté d’opter pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Le texte lui impose de recevoir le quart des biens en pleine propriété.

La raison d’être de cette restriction est aisément perceptible. L’option en faveur de l’usufruit universel aurait pour effet de placer les enfants nés d’une précédente union dans une situation de nue-propriété potentiellement très longue, leur attente s’étendant jusqu’à l’extinction du droit du conjoint — lequel peut leur être étranger et sensiblement plus jeune que leur auteur. En cantonnant le conjoint à un quart en pleine propriété, le législateur prévient ce risque de gel prolongé de la transmission au profit des descendants non communs.

Le de cujus demeure toutefois libre d’en disposer autrement en octroyant au conjoint survivant, par un acte de volonté, l’usufruit sur tout ou partie de ses biens. Cette libéralité devra se faire conformément aux règles régissant la quotité disponible spéciale.

La jurisprudence a précisé l’économie de ce mécanisme à l’occasion de configurations mettant aux prises le conjoint et des enfants nés d’une autre union. Ainsi, le conjoint gratifié par testament demeure-t-il fondé à réclamer, en sus du legs reçu, sa part légale, l’appréciation de l’étendue de ses droits au regard des dispositions volontaires du défunt relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799).

S’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs, elle répond aux mêmes règles que la liquidation des droits intervenant en présence d’enfants communs.

Compte tenu de ce que le conjoint survivant se voit attribuer un quart des biens en pleine propriété, il conviendra donc :

  • Dans un premier temps, de déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse de calcul
  • Dans un deuxième temps, de déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse d’exercice
  • Dans un dernier temps, d’imputer sur la masse d’exercice les libéralités éventuellement consenties par le prémourant au profit du conjoint survivant

Cette dernière opération — l’imputation des libéralités — appelle une attention particulière, car elle commande l’étendue effective de ce que le conjoint recueillera in fine. Le principe directeur est celui d’une imputation des libéralités sur les droits légaux du conjoint : les gratifications reçues du défunt ne se cumulent pas purement et simplement avec la vocation légale, mais s’y imputent, de telle sorte que le conjoint ne saurait recevoir, au total, davantage que ce que la loi autorise.

En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits qu’il tient de la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

L’ordre selon lequel cette imputation s’opère a, lui aussi, été clarifié : les libéralités consenties au conjoint s’imputent d’abord, et en leur intégralité, sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, avant que ne soit appréciée la part complémentaire éventuellement due (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). Cette mécanique d’imputation prioritaire garantit la cohérence d’ensemble du dispositif : la gratification volontaire vient en premier lieu remplir le conjoint de ses droits, l’éventuel reliquat légal n’ayant vocation à jouer qu’en complément, et dans la stricte limite des plafonds rappelés ci-dessus.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 366 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption conserve tous Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un nouveau lien descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de filiation. l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.

Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.

Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.

Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 368-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2007Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.

Article 578 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 587 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 595 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1966

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Article 597 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 600 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 605 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Article 606 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 608 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Article 610 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 618 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Article 732 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. divorcé.

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Article 738-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 757-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 759-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 761 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si Par accord entre les héritiers et le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. Le conjoint conjoint, il peut exercer ce droit lorsqu'il vient être procédé à la succession par application, soit conversion de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer l'usufruit du conjoint en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. un capital.

Article 762 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 763 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.

Avant le 4 décembre 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 767 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2002 au 14 mai 2009La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 758 du code civil.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 769 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 852 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, d'usage ne doivent pas être rapportés. rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 13 décembre 1930 au 1er août 1972L’époux pourra, L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants, descendant, disposer en faveur de l’autre époux, l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. d'un étranger.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2042 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2319 du code civil.

Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus
10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F :
Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 699 du code général des impôtsen vigueur depuis le 15 avril 2022

Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2011 au 15 avril 2022Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.

Du 31 mars 2002 au 1er mars 2011Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.

Du 31 mars 2000 au 31 mars 2002Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.

Du 1er juillet 1979 au 31 mars 2000Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances. article.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1987, n° 85-18.285consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.458consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1997, n° 95-13.316consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15.799consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2014, n° 13-25.610consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 19-25.158consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗
  17. CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗

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