Droit des obligationsÉtude juridique

Compensation légale : exceptions

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture460 lectures

Instrument de simplification autant que garantie occulte, la compensation légale éteint deux dettes réciproques sans que nul n’ait à payer, quelles que soient les causes dont elles procèdent. Cette indifférence aux origines de l’obligation connaît pourtant des bornes que le législateur a jugées trop précieuses pour être laissées au jeu automatique de l’extinction.

I) L’économie du principe et de ses exceptions

La compensation est un paiement abrégé : deux personnes réciproquement obligées se libèrent l’une envers l’autre sans qu’aucun mouvement de fonds ne soit nécessaire, et le rapport de droit se dénoue par le seul jeu de la logique comptable. Encore faut-il mesurer l’étendue de ce mécanisme avant d’en explorer les brèches. Or l’ampleur du principe et l’étroitesse de ses exceptions se répondent : c’est parce que la compensation légale opère avec une générosité presque indifférente à ce que les dettes représentent que le législateur a dû, par des dispositions expresses, en soustraire quelques hypothèses où l’extinction automatique heurterait de front une valeur supérieure. On ne comprend donc pas les exceptions de l’article 1347-2 du code civil si l’on n’a pas d’abord pris la mesure de ce qu’elles retranchent.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

A) L’indifférence des causes des dettes

La première question que soulève tout mécanisme d’extinction croisée est celle de son périmètre : jusqu’où peut-on considérer que deux obligations, nées de rapports étrangers l’un à l’autre, se neutralisent ? Le droit français y répond de la manière la plus large qui se puisse concevoir.

1) La portée générale de la règle

Afin de garantir au mécanisme compensatoire sa pleine efficacité, la règle est posée en termes de portée générale : la compensation légale opère quelles que soient les causes respectives des obligations réciproques. Il n’est nullement requis que les dettes procèdent d’un même rapport contractuel, ni qu’elles relèvent d’une même qualification juridique, ni même qu’elles partagent une communauté d’origine quelconque. Dès lors que les conditions posées par l’article 1347 se trouvent réunies — réciprocité des obligations, fongibilité de leur objet, liquidité et exigibilité de chacune —, l’extinction se produit à due concurrence, indifférente à la provenance de ce qu’elle éteint.

Cette indifférence n’est pas un accident de rédaction : elle procède de la nature même de la compensation. Ce que le mécanisme saisit, ce ne sont pas des rapports juridiques dans leur individualité, mais des valeurs monétaires abstraites, ramenées par la fongibilité à une commune mesure. Une fois liquidée, une créance n’est plus qu’un chiffre ; et deux chiffres de sens opposé s’annulent sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur ce qui les a fait naître. C’est en cela que la compensation se distingue de la résolution ou de l’exception d’inexécution, lesquelles supposent au contraire l’unité du rapport contractuel et se règlent sur elle.

2) Les obligations de sources hétérogènes

Les conséquences pratiques de cette généralité méritent d’être déployées, car elles sont considérables. Sont ainsi compensables entre elles une dette née d’une vente et une dette née d’un prêt ; une obligation d’origine contractuelle et une créance de réparation d’origine quasi délictuelle ; une obligation constatée par un titre authentique et une créance résultant d’un simple acte sous seing privé. Le degré de garantie dont chaque créance est assortie demeure lui aussi sans incidence : une créance munie d’une hypothèque ou d’un cautionnement se compense avec une dette purement chirographaire, sans que le créancier garanti puisse se prévaloir de la solidité de son droit pour échapper à l’extinction. La différence de montant entre les deux obligations n’y fait pas davantage obstacle : la compensation s’opère alors à concurrence de la plus faible, et la plus forte subsiste pour le surplus.

La solidité de cette règle se mesure à la rigueur avec laquelle elle est sanctionnée. Saisie du refus opposé par des juges du fond à une caution qui excipait de la compensation, la Cour de cassation a censuré leur décision au motif qu’ils avaient écarté le mécanisme en considération de ce que la créance invoquée était étrangère aux comptes existant entre le débiteur principal et le créancier, sans caractériser aucune des causes d’exclusion limitativement énumérées par le texte. L’enseignement est double : l’hétérogénéité des rapports ne constitue pas en soi un obstacle, et le juge qui entend écarter la compensation doit rattacher son refus à une exception textuellement prévue.

Cass. com., 12 juin 1979, n° 78-11.601
Faits
Une caution poursuivie en paiement oppose au créancier une exception de compensation fondée sur une créance qu’elle détient contre lui, étrangère aux comptes existant entre le créancier et le débiteur principal.
Problème
Les juges du fond peuvent-ils rejeter l’exception de compensation en se fondant sur l’indépendance de la créance invoquée à l’égard du rapport principal, sans relever de cause légale d’exclusion ?
Solution
Cassation : « Viole l’article 1293 du Code civil la Cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de compensation opposée par une caution retient que la créance invoquée à l’appui de cette exception est indépendante des comptes qui peuvent exister entre le débiteur principal et le créancier, alors qu’il n’existait en l’espèce aucune des causes d’exclusion de la compensation prévues par le texte susvisé. »
Portée
L’exclusion de la compensation légale suppose que soit caractérisée l’une des causes limitativement énumérées par la loi ; l’étrangeté réciproque des créances n’en est pas une.

3) Le maintien des conditions de réciprocité

Cette générosité n’est pourtant pas un abandon. Si le droit se désintéresse de la cause des dettes, il demeure exigeant sur leur configuration : il faut, à peine d’échec du mécanisme, que les deux obligations lient les mêmes personnes, prises en la même qualité. La réciprocité est la condition dont aucune indifférence aux sources ne dispense, et c’est elle qui fixe la véritable frontière du domaine compensatoire. Aussi la compensation ne saurait-elle jouer entre une créance détenue contre l’État et une dette contractée envers une collectivité territoriale : la dualité des personnes publiques en cause rompt la réciprocité, quand bien même l’une et l’autre relèveraient de la sphère publique. Le particulier titulaire d’un droit à restitution d’un trop-perçu d’impôt sur le revenu ne peut ainsi l’opposer à la commune qui lui réclame sa taxe foncière.

Il en va de même de la qualité en laquelle chacun est tenu : celui qui est créancier en son nom propre et débiteur comme représentant d’autrui n’est pas, au sens du texte, dans une situation de réciprocité. Fongibilité, liquidité et exigibilité complètent l’exigence — et l’on verra que la jurisprudence n’hésite pas à fonder un refus de compensation sur le défaut de ces conditions autant que sur une exception textuelle, les deux fondements se cumulant volontiers dans une même décision.

B) La nature de l’obstacle légal

Le principe ainsi circonscrit, reste à qualifier ce que le législateur y a opposé. Car la nature de l’obstacle commande son régime : selon qu’on y voit une incapacité, une nullité ou une simple paralysie, les conséquences diffèrent du tout au tout quant à la possibilité d’y renoncer.

En vigueurArticle 1347-2 du Code civil — « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

1) Un empêchement tenant à l’objet de l’obligation

L’obstacle ne tient ni à la personne des parties, ni à la nature du rapport qui les unit, mais à ce que l’obligation a pour objet. Dans les trois hypothèses visées, ce qui est dû ne se laisse pas réduire à une valeur interchangeable : la chose déposée doit revenir en nature à celui qui l’a confiée, la chose spoliée doit retourner entre les mains du propriétaire dépouillé, la créance insaisissable doit parvenir effectivement à son titulaire parce qu’elle est destinée à le faire vivre. Dans chacun de ces cas, éteindre l’obligation par compensation reviendrait à substituer une satisfaction abstraite à une prestation dont la loi exige précisément qu’elle soit accomplie telle quelle.

On aperçoit alors la cohérence de l’ensemble : l’exception ne dément pas le principe, elle en marque la limite naturelle. La compensation opère parce que les obligations en cause sont fongibles ; elle recule lorsque l’une d’elles, quoique formellement chiffrable, porte en réalité sur un bien que le droit refuse de tenir pour remplaçable par une inscription comptable.

Exception Fondement Texte Levée possible ?
Chose soustraite ou détournée Priorité à la restitution du spolié (spoliatus ante omnia restituendus) Art. 1347-2, 1° Oui, par le consentement du créancier
Chose déposée ou prêtée à usage Impératif de restitution en nature Art. 1347-2, 2° Oui, par le consentement du créancier
Créances insaisissables Garantir au titulaire un paiement effectif Art. 1347-2, 3° Oui, par le créancier ; ou si les deux créances sont insaisissables
Créances des collectivités publiques Insaisissabilité des biens publics Principes de la comptabilité publique Dérogations législatives et jurisprudentielles limitées

2) Une liste d’interprétation stricte

Les exceptions sont énumérées, et cette énumération est limitative. Le caractère dérogatoire du texte commande son interprétation stricte : nul ne peut, par voie d’analogie, ajouter à la liste une quatrième hypothèse au motif qu’elle en partagerait l’esprit. La jurisprudence rappelée plus haut sur l’exception opposée par la caution le montre avec netteté — c’est faute d’avoir rattaché son refus à l’une des causes prévues que la décision des juges du fond a été censurée. Les exceptions extérieures à l’article 1347-2 ne procèdent donc jamais d’une extension du texte, mais de règles autonomes : les principes de la comptabilité publique pour les créances des collectivités, le droit des procédures collectives pour l’interdiction des paiements antérieurs, la volonté des parties pour les clauses de non-compensation.

3) Un obstacle temporaire et disponible

La lettre du texte est décisive : les créances protégées « ne sont compensables que si le créancier y consent ». Ce n’est donc pas la compensation qui est frappée d’une prohibition d’ordre public absolu ; c’est le créancier protégé qui reçoit une faculté. L’obstacle est établi dans son seul intérêt, et il en a par conséquent la disposition. La compensation devient ici facultative : elle ne s’opère pas de plein droit, mais rien n’interdit à celui que la loi entend préserver d’y consentir et d’obtenir ainsi l’extinction croisée. Le tempérament est commun aux trois exceptions, et il en dit la mesure — la loi protège une personne déterminée, elle n’organise pas une indisponibilité objective.

Cette disponibilité connaît toutefois ses bornes. Lorsque l’insaisissabilité procède d’une considération qui dépasse l’intérêt individuel — la subsistance d’un enfant, l’ordre public des relations de travail —, le consentement du créancier ne saurait tout emporter, et le droit reprend la main par d’autres voies que celle du texte.

C) Les fondements des dérogations

Trois exceptions, trois justifications distinctes : il serait inexact de les ramener à un principe unique, car ce qui protège le spolié n’est pas ce qui protège l’aliment.

1) La protection du créancier de la restitution

La première dérogation prolonge un adage ancien : spoliatus ante omnia restituendus — celui qui a été dépouillé doit être rétabli avant toute chose. L’idée est que le débat sur les comptes ne peut s’ouvrir tant que la situation matérielle n’a pas été rétablie ; discuter d’une créance en présence d’un bien retenu sans droit, ce serait faire profiter le détenteur de sa propre voie de fait. La restitution précède la discussion, elle ne s’y mêle pas.

La deuxième dérogation obéit à une logique voisine mais non identique : elle tient à l’impératif de restitution en nature attaché au dépôt et au prêt à usage. Le dépositaire et l’emprunteur ne détiennent la chose qu’à titre précaire et pour le compte d’autrui ; leur obligation n’est pas de valeur mais de corps, et la compensation, qui ne connaît que des valeurs, n’a aucune prise sur elle. Quant à la troisième, elle poursuit une fin toute différente : garantir au titulaire d’une créance insaisissable un paiement effectif, parce que le caractère alimentaire de ce qui lui est dû ne souffre pas d’être réglé en écritures.

2) La sanction du détenteur déloyal

La dimension répressive de la première exception se donne à voir devant le juge pénal, où elle prend toute sa force. Le prévenu d’abus de confiance ne peut se retrancher derrière une prétendue créance contre la victime pour justifier son défaut de restitution : l’exception opposée tend précisément à légitimer la rétention d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, et se heurte de front à la règle.

Cass. crim., 3 décembre 1981, n° 80-93.994
Faits
Une personne poursuivie du chef d’abus de confiance oppose l’exception de compensation, dont elle entend tirer la justification du défaut de restitution qui lui est reproché.
Problème
L’exception de compensation peut-elle être admise lorsqu’elle est opposée à une poursuite du chef d’abus de confiance pour justifier un défaut de restitution ?
Solution
« L’exception prise de la compensation opposée à une poursuite du chef d’abus de confiance ne saurait être admise, dès lors qu’elle tend à justifier le défaut de restitution d’une chose dont le propriétaire, aux termes de l’article 1293 du Code civil, a été injustement dépouillé. »
Portée
L’exception de compensation est écartée lorsqu’elle est opposée à une poursuite du chef d’abus de confiance et tend à justifier le défaut de restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, cas dans lequel l’article 1293 du Code civil exclut la compensation. Le sommaire ne se prononce que sur cette exception ainsi opposée ; il ne dit rien du sort de la compensation en dehors de ce cadre.

La même solution frappe le mandataire infidèle. Celui qui a encaissé des fonds en vertu de son mandat et les a dissipés ne saurait opposer, devant le tribunal répressif, la compensation avec les honoraires qu’il prétend lui être dus : les sommes reçues pour le compte du mandant ne lui ont jamais appartenu, et leur détournement place le mandant dans la situation du propriétaire injustement dépouillé.

Cass. crim., 2 novembre 1972, n° 72-90.166
Faits
Un mandataire ayant encaissé des sommes en exécution de son mandat les dissipe, puis invoque devant le juge pénal la compensation avec des honoraires qu’il estime lui être dus à l’occasion de sa mission.
Problème
Le mandataire poursuivi pour détournement peut-il opposer la compensation entre les fonds détournés et sa créance d’honoraires ?
Solution
Rejet : « Selon l’article 1293 du Code civil, la compensation ne peut avoir lieu dans le cas de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. Dès lors le mandataire reconnu coupable d’avoir dissipé des sommes par lui encaissées en vertu du mandat ne peut opposer devant le Tribunal de répression l’exception de compensation en raison d’honoraires qu’il prétend lui être dus. »
Portée
Le détournement de fonds reçus pour le compte d’autrui range le mandant parmi les propriétaires injustement dépouillés, quelle que soit la réalité de la créance d’honoraires invoquée.

3) La sauvegarde de la subsistance du débiteur

La troisième exception ne sanctionne personne : elle préserve. Une créance alimentaire est destinée à pourvoir aux besoins de celui qui la reçoit ; l’éteindre par compensation la priverait de son objet même, puisque le créancier repartirait les mains vides d’une opération pourtant qualifiée de paiement. Aussi la compensation légale est-elle exclue en matière de dette à caractère alimentaire, et la jurisprudence criminelle en a fait application en refusant à un prévenu d’opposer à la créance alimentaire de la partie civile un prétendu paiement erroné au titre de la contribution aux charges du ménage — le défaut de liquidité et d’exigibilité venant, au surplus, condamner la prétention.

Cass. crim., 4 janvier 1973, n° 72-91.515
Faits
Un prévenu oppose à la créance alimentaire de la partie civile la créance qui serait née à son profit d’un paiement prétendument erroné effectué au titre de la contribution aux charges du ménage.
Problème
Une créance alimentaire peut-elle s’éteindre par compensation avec une créance de restitution d’un indu ?
Solution
Rejet : la compensation « ne résultant pas de créances liquides et exigibles et ne pouvant légalement être admise en matière de dette à caractère alimentaire, en vertu de l’article 1293-3° du Code civil ».
Portée
La protection joue cumulativement avec les conditions générales de la compensation : le défaut de liquidité suffit à lui seul à faire échec au mécanisme.

Encore la protection n’est-elle pas à double sens. Instituée au bénéfice du créancier d’aliments, elle ne saurait se retourner contre lui : rien n’interdit à ce dernier de demander lui-même que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce dont il est redevable envers son débiteur. La solution s’impose par la logique de la règle protectrice — celui qu’elle protège reste maître de l’invoquer ou de s’en départir.

Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 14-19.906
Faits
Un créancier d’aliments sollicite lui-même la compensation entre la créance alimentaire dont il est titulaire et une dette dont il est tenu envers son propre débiteur.
Problème
L’exclusion de la compensation en matière de créance alimentaire peut-elle être opposée au créancier d’aliments qui la demande ?
Solution
Cassation : « L’article 1293, 3°, du code civil ne s’oppose pas à ce que le créancier d’aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur. »
Portée
L’obstacle est unilatéral : il est établi dans le seul intérêt du créancier protégé, qui conserve la faculté de provoquer la compensation.

D) L’articulation avec les autres compensations

Reste à situer ces exceptions dans l’ensemble des figures compensatoires que connaît le droit français, car elles n’ont pas toutes le même domaine — et l’obstacle qui arrête la compensation légale n’arrête pas nécessairement les autres.

1) Le sort de la compensation judiciaire

La question était disputée : les prohibitions de l’article 1347-2, conçues pour la compensation qui s’opère de plein droit, valent-elles aussi lorsque c’est le juge qui prononce l’extinction en l’absence des conditions légales ? Le silence de l’ordonnance du 10 février 2016 avait laissé subsister l’incertitude. Elle est dissipée : les exceptions énumérées pour la compensation légale ne s’étendent pas aux créances qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire, dont l’appréciation relève des juges du fond. Le juge conserve donc le pouvoir d’ordonner une compensation là où le mécanisme automatique est paralysé — ce qui, loin d’être une contradiction, respecte l’économie du système : l’automatisme est écarté parce qu’il est aveugle, tandis que le juge, lui, apprécie.

Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.600
Faits
Une demande de compensation judiciaire est formée sur le fondement de l’article 1348 du code civil, à propos de créances et de dettes relevant des exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l’article 1347-2.
Problème
Les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l’article 1347-2 du code civil s’étendent-elles aux créances et dettes faisant l’objet d’une demande de compensation judiciaire fondée sur l’article 1348 ?
Solution
« Il résulte des articles 1347-2 et 1348 du code civil que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d’entre eux ne s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l’appréciation incombe aux juges du fond. »
Portée
Le domaine des exceptions de l’article 1347-2 est cantonné à la compensation légale : il ne s’étend pas aux créances et dettes objet d’une demande de compensation judiciaire formée sur le fondement de l’article 1348, dont l’appréciation incombe aux juges du fond.

2) Le sort de la compensation conventionnelle

Le raisonnement se prolonge naturellement du côté de la volonté. Puisque le texte subordonne la compensabilité au consentement du créancier protégé, la compensation conventionnelle n’est pas atteinte par la prohibition — elle en est au contraire l’instrument de levée. L’accord des parties emporte ce que la loi refuse d’accorder de plein droit. Symétriquement, la liberté contractuelle joue en sens inverse : les cocontractants peuvent écarter le jeu de la compensation, par anticipation ou après la naissance des créances réciproques, au moyen d’une clause dite de non-compensation, dont la validité tient à ce que la compensation légale n’est pas en elle-même d’ordre public. Le mécanisme demeure alors paralysé tant que la stipulation subsiste, en sorte que celui qui entend se prévaloir de la compensation doit d’abord vérifier qu’aucune convention ne lui barre la route.

3) Le régime propre des dettes connexes

Un dernier bloc échappe à cette architecture : celui des rapports avec les personnes publiques, gouverné non par l’article 1347-2 mais par les principes de la comptabilité publique. La règle y est asymétrique. Les collectivités peuvent opposer la compensation aux personnes privées dans les conditions du droit commun, et il a été jugé qu’aucune disposition ni aucun principe général n’interdit au comptable public chargé du recouvrement d’imputer, par voie de compensation, sur les dettes fiscales d’un contribuable les sommes que celui-ci avait indûment versées au titre d’une autre imposition. La réciproque est refusée : l’insaisissabilité des biens publics prive le particulier de la faculté d’éteindre sa dette envers une personne publique en lui opposant ses propres créances, et la jurisprudence administrative écarte de même le contribuable qui prétendrait se soustraire à l’impôt en invoquant une créance sur l’État.

Les collectivités publiques peuvent opposer la compensation aux personnes privées dans les conditions du droit commun. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser qu’il n’existe dans l’ordre juridique français ni disposition normative ni principe général qui empêche le comptable public chargé du recouvrement d’imputer, au moyen du mécanisme compensatoire, sur les dettes fiscales d’un contribuable les sommes que celui-ci avait indûment versées au titre d’une autre imposition.

En revanche, cette faculté ne joue pas en sens inverse : le principe d’insaisissabilité des biens publics prive les personnes privées du droit d’opposer la compensation aux collectivités publiques. En application des règles gouvernant les finances publiques, le particulier qui se trouve débiteur d’une personne publique ne dispose pas de la faculté d’éteindre sa dette en lui opposant ses propres créances (Cass. 1re civ., 10 déc. 2014). La jurisprudence administrative refuse de même aux contribuables la possibilité d’invoquer leurs créances contre l’État pour se soustraire au paiement de l’impôt.

L’asymétrie n’est pourtant pas sans tempéraments. Le législateur fiscal a organisé lui-même des compensations entre créances et dettes de même nature, aux articles L. 80 et L. 203 à L. 205 du Livre des procédures fiscales. La juridiction administrative admet en outre qu’une personne privée oppose à une collectivité une créance reposant sur la même cause juridique, de même nature et de même montant, tandis que la Cour de cassation retient plus largement la compensation entre créances réciproques se rapportant à un même impôt. Les cotisations de sécurité sociale, enfin, obéissent au droit commun : le caractère d’ordre public de leur réglementation ne fait pas obstacle au mécanisme, et la compensation joue notamment entre les sommes dues à une caisse et les erreurs de facturation en sens inverse.

Dérogations législatives en matière fiscale1 Le législateur admet certaines compensations, notamment celles prévues aux articles L. 80 et L. 203 à L. 205 du Livre des procédures fiscales, qui organisent un mécanisme de compensation entre créances et dettes fiscales de même nature.
Dérogation jurisprudentielle : même cause juridique2 Le Conseil d’État admet qu’une personne privée puisse opposer à une collectivité publique sa propre créance reposant sur une même cause juridique, de même nature et de même montant (CE, 27 janv. 1960).
Compensation entre créances se rapportant au même impôt3 La Cour de cassation admet plus généralement que la compensation puisse avoir lieu entre créances réciproques se rapportant au même impôt (Cass. com., 29 sept. 2009).
Cotisations de sécurité sociale4 Les créances de cotisations de sécurité sociale donnent lieu à compensation dans les conditions de droit commun. La Cour de cassation a cassé les décisions qui refusaient la compensation au motif que la réglementation d’ordre public des cotisations y ferait obstacle (Cass. 2 e civ., 26 juin 1959). La compensation est également possible entre sommes dues à une caisse de sécurité sociale et erreurs de facturation en sens inverse (Cass. 2 e civ., 31 mai 2018).

Quant à la connexité, elle constitue moins une exception qu’un régime autonome : lorsque les créances dérivent d’un même rapport, la compensation obéit à des conditions assouplies et résiste à des obstacles qui la briseraient ailleurs — au premier rang desquels l’interdiction des paiements antérieurs édictée par le droit des procédures collectives. C’est dire que l’unité de source, indifférente au principe, redevient décisive lorsqu’il s’agit de sauver la compensation contre une règle qui l’écarte.

II) Les restitutions soustraites à la compensation

Des trois exceptions énumérées par l’article 1347-2, les deux premières procèdent d’une même intuition : certaines dettes n’ont pas pour objet une valeur, mais une chose — et une chose qui doit revenir à son maître. Là où la compensation suppose que les deux obligations soient interchangeables au point de pouvoir s’annuler l’une l’autre, l’obligation de restituer porte sur un bien dont le créancier attend le retour, non l’équivalent. Le mécanisme extinctif viendrait ici priver le propriétaire de ce qu’il réclame pour lui substituer un avantage comptable qu’il n’a pas demandé. Encore faut-il mesurer l’étendue exacte de cette mise à l’écart : elle ne recouvre ni toutes les restitutions, ni tous les détenteurs, et elle cède devant la volonté de celui qu’elle protège.

A) La chose dont le propriétaire a été injustement privé

La première exception est la plus ancienne et la plus vigoureuse. Elle prolonge l’adage spoliatus ante omnia restituendus : le spolié doit être réintégré dans ses droits avant toute discussion sur le fond. Celui qui s’est emparé de la chose d’autrui ne saurait donc opposer au propriétaire une créance dont il se prétend par ailleurs titulaire pour retenir ce qu’il détient sans titre.

1) Le domaine de la spoliation

Toute la difficulté tient à la notion de dépossession injuste, que le texte ne définit pas. Le critère retenu est double, et il est purement objectif : l’appropriation s’est faite sans l’accord du propriétaire et en dehors de toute autorisation judiciaire. Ni l’un ni l’autre de ces deux titres — le consentement, la décision de justice — ne venant légitimer la prise de possession, celle-ci est injuste au sens de l’article 1347-2, quelle que soit par ailleurs la qualification que le droit pénal lui réserve.

Le domaine de l’exception excède ainsi largement la sphère répressive. Sans doute est-ce devant les juridictions pénales qu’elle est le plus souvent invoquée, dans le prolongement d’une condamnation pour vol, escroquerie ou abus de confiance : le condamné qui doit restituer les fonds détournés cherche naturellement à les imputer sur ce que la victime lui devait. Mais l’obstacle joue tout aussi bien au civil. Un créancier ne saurait tirer profit, fût-ce par le détour de la compensation, de sommes appréhendées au moyen de mesures d’exécution irrégulières. Il en va de même des restitutions consécutives à une nullité de la période suspecte, ou de celles que commande le recel successoral. Dans tous ces cas, le détenteur ne peut se prévaloir d’aucun titre légitime, et c’est cela seul qui compte : la bonne foi de l’usurpateur est indifférente, comme l’est sa mauvaise foi. Le texte ne sanctionne pas un état d’esprit, il refuse un avantage.

2) La persistance de l’obstacle après disparition de la chose

Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, où la chose soustraite a péri, été consommée ou revendue, de sorte que la restitution en nature n’est plus concevable. Le spoliateur n’est alors plus tenu que d’une somme d’argent représentant la valeur du bien — et l’on pourrait croire l’obstacle levé par le fait même : deux dettes de somme d’argent sont fongibles, la condition d’homogénéité de l’article 1347 se trouve remplie, la compensation devrait s’opérer.

Ce raisonnement, la Cour de cassation le repousse avec constance, et sa position se comprend. Admettre la compensation sur l’indemnité de remplacement reviendrait à faire dépendre la protection du propriétaire de la survie matérielle de son bien : plus la spoliation aurait été radicale, moins elle serait sanctionnée. Le détenteur qui a dissipé la chose se trouverait mieux traité que celui qui l’a conservée. L’obstacle survit donc à la disparition de son objet, parce qu’il ne tient pas à la nature de la dette mais à sa source : c’est l’illicéité de la prise de possession qui interdit l’extinction, et cette illicéité ne s’efface pas avec la chose.

L’interdiction de compenser persiste-t-elle lorsque la restitution in specie n’est plus envisageable ?
Oui. Y compris dans l’hypothèse où la chose aurait disparu et où le spoliateur ne serait plus redevable que d’une indemnité pécuniaire correspondant à la valeur du bien, l’article 1347-2 maintient l’interdiction de compenser. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point, car il s’agit de ne pas permettre au spoliateur de tirer un avantage quelconque de son acte illicite, fût-ce par le jeu d’un mécanisme extinctif.

3) Le cas du mandataire infidèle

Le mandat offre le terrain d’élection de cette exception, parce qu’il place entre les mains d’un tiers des valeurs dont il n’est pas propriétaire tout en le faisant créancier de son cocontractant. Le mandataire qui conserve par-devers lui les fonds encaissés pour le compte du mandant s’estime volontiers autorisé à les imputer sur la rémunération, les avances ou les frais qu’il réclame. Le détournement est pourtant caractérisé dès lors que la rétention procède de la mauvaise foi, et il l’est aussi bien pour des fonds que pour des marchandises ou des documents contenant obligation ; la circonstance que la restitution soit finalement intervenue au cours d’une instance — fût-elle engagée par le détenteur lui-même — ne l’efface pas.

Illustration. Un mandataire encaisse pour le compte de son mandant le prix d’une vente qu’il était chargé de conclure, puis refuse de le reverser en soutenant qu’il détient contre lui une créance d’honoraires d’un montant équivalent. La créance d’honoraires, à la supposer certaine, ne peut absorber l’obligation de reverser les fonds : le mandataire devra restituer d’abord, et poursuivre ensuite le recouvrement de ce qui lui est dû.

L’exception révèle ainsi sa fonction disciplinaire : elle interdit à celui qui a détourné de neutraliser sa dette de restitution par le jeu d’un mécanisme extinctif. Elle n’emporte pas pour autant l’anéantissement des droits que le détenteur tient du contrat. Créances et dettes nées de l’exécution du rapport de mandat conservent leur régime propre et demeurent compensables entre elles ; seule l’obligation de restituer y échappe. La distinction est rigoureuse et mérite d’être tenue : ce n’est pas la relation qui est frappée, c’est une dette déterminée en son sein.

Cette dette, encore, n’est soustraite à la compensation que dans l’intérêt du propriétaire dépouillé. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il y renonce lorsque deux paiements croisés lui paraissent plus lourds qu’une extinction immédiate — sauf, précisément, lorsque l’interdiction ne le protège pas seul.

La finalité de l’article 1347-2 est d’assurer la sauvegarde des intérêts de celui à qui la restitution est due. Toutefois, ce dernier peut consentir à la compensation afin d’échapper à la lourdeur de deux paiements croisés qui résulterait d’une mise en œuvre intégrale de la règle. En invoquant lui-même la compensation au sens de l’article 1347, il manifeste nécessairement son consentement.

Lorsque l’impossibilité de compenser procède de motifs d’intérêt général qui transcendent la seule sphère du créancier, la levée de l’obstacle est interdite. Il en va ainsi des nullités de la période suspecte en droit des entreprises en difficulté : l’impossible compensation s’impose alors de manière absolue, sans que le consentement du créancier puisse y remédier.

Principe : protection du créancier — Limite : l’ordre public

B) La restitution de la chose déposée

Le dépositaire n’est pas un spoliateur : il détient en vertu d’un titre, et d’un titre que le déposant lui a lui-même conféré. Le deuxième cas de l’article 1347-2 obéit donc à une autre logique que le premier. Ce n’est plus l’illicéité de la détention qui fonde l’exception, mais la structure même du contrat : le dépôt n’a d’autre raison d’être que la conservation en vue de la restitution, et permettre au dépositaire de retenir la chose pour se payer ruinerait l’opération dans son principe.

1) Le dépôt régulier et le corps certain

Dans sa forme la plus pure, le dépôt porte sur un corps certain que le dépositaire doit garder et rendre en nature, sans en user ni en disposer. À s’en tenir à cette figure, le texte paraît superflu : une chose individualisée n’est pas fongible avec une somme d’argent, et la compensation légale se heurte de toute façon à l’exigence d’homogénéité posée par l’article 1347. L’article 1347-2 n’aurait alors qu’une valeur pédagogique.

Dépôt régulier et dépôt irrégulier. Le dépôt est régulier lorsqu’il porte sur une chose individualisée que le dépositaire doit restituer en nature, sans en devenir propriétaire. Il est irrégulier lorsqu’il porte sur des choses fongibles — au premier rang desquelles des sommes d’argent — dont le dépositaire acquiert la propriété à charge d’en rendre l’équivalent en même quantité et qualité.

2) L’exclusion du dépôt irrégulier

C’est dire que l’intérêt du texte se déplace ailleurs, et l’on aurait tort de le cantonner au dépôt régulier. L’exception vaut aussi pour le dépôt irrégulier, celui qui porte sur des choses fongibles et dont la restitution se traduit par une dette de quantité — c’est-à-dire précisément dans le domaine où la compensation était techniquement praticable. La jurisprudence l’admet de longue date, qu’il s’agisse de sommes remises en compte ou de l’indemnité d’assurance venue se substituer à la chose initialement déposée. Là encore, la subrogation d’une valeur à la chose ne fait pas tomber l’obstacle : ce qui est protégé, ce n’est pas la matérialité du bien, c’est le droit du déposant d’être remis en possession de ce qu’il a confié.

L’idée reçue selon laquelle le texte n’aurait de sens que pour le corps certain se retourne ainsi contre elle-même. Limité au dépôt régulier, l’article 1347-2 ne dirait rien que l’article 1347 ne dise déjà ; étendu au dépôt irrégulier, il énonce une règle propre, dont la portée pratique est considérable puisqu’elle touche les dépôts de sommes d’argent.

3) Le séquestre et les dépôts assimilés

La même logique gagne les figures voisines. Le séquestre, conventionnel ou judiciaire, est un dépositaire chargé de conserver la chose litigieuse jusqu’à l’issue du différend ; l’autoriser à opposer une créance personnelle à celui auquel la chose doit revenir viderait sa mission de tout sens. Plus largement, la haute juridiction paraît encline à généraliser la solution à l’ensemble des situations qui font peser sur un détenteur un devoir de restitution analogue à celui du dépositaire ou du commodataire — la garde d’un bien pour le compte d’autrui, quelle qu’en soit la qualification, appelant le même traitement.

C) La restitution de la chose prêtée à usage

Le prêt à usage est associé au dépôt par le texte, et l’assimilation se justifie : dans l’un comme dans l’autre, celui qui détient ne détient que pour rendre.

1) La précarité de la détention du commodataire

Le commodataire reçoit une chose non consomptible dont il use gratuitement, à charge de la rendre après s’en être servi. Sa détention est précaire par nature : la propriété ne lui a jamais été transférée, et il ne peut donc opposer au prêteur une créance réciproque pour se dispenser de la restitution. Une précision s’impose toutefois, car la confusion est fréquente. L’article 1347-2 écarte la compensation ; il ne supprime pas le droit de rétention dont le détenteur peut disposer à raison des dépenses nécessaires qu’il a exposées pour la conservation de la chose. Le premier mécanisme éteint la dette, le second en diffère seulement l’exécution : ce que la loi interdit au commodataire, c’est de faire disparaître son obligation, non d’en suspendre l’exécution jusqu’au remboursement de ce qu’il a avancé.

2) La distinction d’avec le prêt de consommation

Le prêt de consommation obéit à une économie inverse, et l’exception n’y a pas sa place. L’emprunteur devient propriétaire des choses reçues ; il n’est tenu que d’en rendre l’équivalent en même quantité et qualité. Sa dette est dès l’origine une dette de somme ou de quantité, homogène à toute autre, et le prêteur qui se trouve par ailleurs son débiteur ne subit aucune atteinte à un droit de propriété : il n’attend pas le retour d’une chose, il attend un paiement. La compensation retrouve ici son terrain naturel — ce qui explique qu’elle constitue le mode ordinaire de règlement des opérations de crédit.

Dans les deux cas visés par le texte, en revanche, la restitution demeure impérative tant que celui à qui elle est due ne consent pas à s’en dessaisir autrement.

Point de départObligation de restitution d’une chose déposée ou prêtée
Le créancier consent-il ?Acceptation expresse de la compensation
OuiCompensation possible (comp. facultative)
NonCompensation interdite — restitution impérative

Ce consentement peut être exprès, et rien n’interdit aux parties de convenir d’un commun accord que la compensation aura lieu ; il peut aussi être tacite, et l’est nécessairement lorsque le créancier de la restitution invoque lui-même la compensation. Sa date, en revanche, fait difficulté. Admettre qu’il soit donné par anticipation, au moment où le dépôt ou le prêt se noue, reviendrait à laisser la protection s’évanouir dans une clause de style insérée par le détenteur : la prudence commande de tenir que le consentement doit intervenir lorsque la compensation est invoquée, seul moment où le créancier mesure ce à quoi il renonce.

D) Les restitutions demeurées compensables

L’article 1347-2 vise trois cas ; il n’énonce pas un principe général d’incompensabilité des restitutions. Nombre d’obligations de rendre échappent donc à son emprise, et la frontière mérite d’être tracée avec soin, sous peine d’étendre l’exception au-delà de ce que sa lettre autorise.

1) Les suites de l’anéantissement du contrat

La nullité et la résolution engendrent des restitutions réciproques : chacun rend ce qu’il a reçu. Ces obligations ne procèdent ni d’une spoliation — la remise a eu lieu du consentement des parties — ni d’un dépôt, ni d’un prêt à usage. Elles restent donc pleinement compensables, et leur origine commune les rend même naturellement connexes, ce qui en facilite l’extinction croisée. La solution est heureuse : liquider un contrat anéanti par deux paiements en sens contraire, alors qu’une seule opération suffit, n’aurait servi personne.

Une réserve s’impose pourtant, et elle a été rencontrée plus haut : lorsque la nullité est prononcée au titre de la période suspecte, l’interdiction de compenser ne protège plus le seul créancier mais l’égalité entre tous, de sorte qu’aucun consentement individuel ne peut la lever.

2) Les sûretés réelles avec dépossession

Le créancier gagiste détient la chose d’autrui et devra la rendre une fois payé ; il n’est pourtant ni dépositaire ni commodataire, et sa détention repose sur un titre parfaitement légitime, consenti dans son propre intérêt. Rien ne justifierait de lui appliquer un texte conçu pour protéger celui qui a confié sa chose à un tiers ou qui en a été dépouillé. Aussi bien la dette de restitution du gagiste demeure-t-elle compensable dans les conditions du droit commun — observation qui prend tout son relief lorsque la sûreté porte sur une somme d’argent, la restitution se réduisant alors à un simple jeu d’écritures que la compensation opère d’elle-même.

3) Les restitutions converties en dette de valeur

Reste à concilier deux propositions qui pourraient sembler contradictoires. La conversion de la restitution en valeur ne lève pas l’obstacle lorsqu’elle procède de l’inexécution même du devoir de rendre : le spoliateur qui a dissipé la chose et le dépositaire qui l’a laissée périr restent tenus d’une dette qui n’est que le prolongement de celle qu’ils n’ont pas honorée. Il en va tout autrement des dettes de valeur qui n’ont jamais eu la chose d’autrui pour objet — restitution d’un prix, répétition d’un indu, remboursement de sommes versées sans cause. Celles-là sont dès l’origine des dettes de somme d’argent ordinaires, et l’article 1347-2 leur est étranger.

Le critère décisif n’est donc ni la nature de l’objet dû, ni le mode de calcul de la dette, mais la fonction de l’obligation : rend-elle au créancier ce dont il n’aurait jamais dû être privé, ou solde-t-elle simplement un compte ? La première échappe à la compensation, la seconde s’y prête. Ce même souci de garantir au créancier un paiement effectif — et non un simple allégement comptable — commande la troisième exception du texte, celle qui protège les créances insaisissables.

III) Les créances protégées par leur insaisissabilité

Les obligations de restitution une fois écartées, il reste le troisième terme de l’énumération de l’article 1347-2, et c’est de loin le plus vaste : les créances insaisissables. Le fondement en diffère de celui qui commande les deux premières exceptions. Là, c’est la nature de la prestation qui résistait à l’extinction, parce qu’on ne compense pas une chose à rendre en nature avec une somme d’argent ; ici, la prestation est parfaitement fongible — il s’agit d’argent contre de l’argent — et rien, dans l’objet de l’obligation, ne s’opposerait techniquement au jeu de la compensation. L’obstacle est ailleurs : il tient à la fonction de la créance. Certaines sommes sont dues pour que celui qui les reçoit puisse vivre, et le législateur a jugé que leur versement effectif importait trop pour que le débiteur pût s’en dispenser par un simple jeu d’écritures.

Le raisonnement est au demeurant d’une parfaite cohérence. Si la loi soustrait une créance à la saisie, c’est qu’elle refuse aux créanciers du titulaire le droit de s’en emparer ; admettre que le débiteur de cette créance pût l’éteindre par compensation reviendrait à lui reconnaître, à lui seul, ce qui est interdit à tous les autres — et à lui conférer, par surcroît, une préférence absolue. La compensation opérerait ainsi comme une saisie privée, dispensée de toute procédure et de tout concours. C’est cette contradiction que l’article 1347-2 prévient : l’insaisissabilité serait un privilège vide si le débiteur pouvait la contourner en se payant sur ce qu’il doit.

A) Le domaine de l’insaisissabilité

Le texte ne définit pas la créance insaisissable : il l’emprunte. L’article 1347-2 renvoie, sans le dire, à l’ensemble des règles qui, dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code des procédures civiles d’exécution ou le code civil, retirent telle ou telle créance de l’assiette du gage général. Peu importe, à cet égard, d’où procède la protection : qu’elle résulte d’un texte de loi, d’une décision de justice qui déclare une somme insaisissable, ou même de la volonté des parties — une libéralité peut être stipulée insaisissable dans la mesure des besoins du gratifié —, l’effet est le même au regard de la compensation. Encore faut-il mesurer que l’insaisissabilité est le plus souvent partielle : elle ne frappe qu’une fraction de la créance, et la compensation demeure alors possible sur le surplus.

Créance insaisissable. Créance que la loi, le juge ou la convention soustrait, en tout ou partie, au droit de gage général des créanciers, en raison de la fonction de subsistance qu’elle remplit pour son titulaire. L’insaisissabilité totale est rare ; la règle est l’insaisissabilité d’une fraction, déterminée par un barème ou par un seuil.

1) Les créances de nature alimentaire

Au premier rang figurent les créances d’aliments. Leur insaisissabilité procède directement de leur objet : ce qui est dû pour nourrir, loger et vêtir ne saurait être détourné vers le paiement d’une autre dette sans manquer sa destination. La protection est ici la plus énergique du droit civil, et elle n’admet qu’une brèche, logique : le créancier d’aliments peut lui-même saisir la créance d’aliments de son débiteur, parce que la somme reste alors affectée à l’usage même qui justifiait de la protéger.

Transposée à la compensation, la règle produit une conséquence simple et rigoureuse : celui qui doit une pension alimentaire ne peut l’éteindre en opposant à son créancier une créance quelconque. Il devra payer d’abord, et poursuivre ensuite le recouvrement de ce qui lui est dû par les voies ordinaires. L’inconvénient pratique est réel — deux paiements croisés là où un seul suffirait — mais il est le prix de l’effectivité : c’est précisément parce que le créancier alimentaire est, par hypothèse, dans le besoin qu’on lui garantit de percevoir, et non de compter.

2) La fraction insaisissable des rémunérations

Le salaire n’est pas une créance alimentaire au sens technique, mais il en remplit la fonction, et le législateur l’a traité en conséquence. Il n’est saisissable que par fractions, selon un barème progressif calculé sur la rémunération annuelle et corrigé en considération des personnes à charge : la part disponible croît avec le revenu, de sorte que le créancier n’atteint qu’une portion d’autant plus large que le débiteur est moins exposé. Par-dessous ce barème, une fraction demeure absolument insaisissable — celle qui correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un foyer d’une personne seule —, et aucun créancier, fût-il créancier d’aliments, ne peut l’atteindre.

Il en résulte, pour la compensation, une géométrie particulière : elle n’est ni admise ni exclue en bloc, elle est bornée. L’employeur qui se prétend créancier de son salarié pour une cause étrangère au contrat de travail ne se heurte pas à une prohibition, mais à un plafond — celui de la quotité saisissable. La dette de salaire s’éteint jusqu’à cette limite et subsiste au-delà, et c’est le droit commun de la compensation, simplement tempéré par l’insaisissabilité partielle, qui gouverne l’opération.

3) Les prestations sociales et minima sociaux

La même logique irrigue le champ des prestations sociales, avec une intensité variable selon la prestation considérée. Le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés, les prestations familiales ou les allocations destinées à compenser une perte d’autonomie sont, selon les cas, insaisissables en totalité ou dans la limite de seuils réglementaires ; les pensions de retraite et les indemnités journalières suivent quant à elles le régime des rémunérations. Le débiteur de ces sommes — l’organisme social — ne peut donc, en principe, se payer par compensation sur ce qu’il verse.

Le principe supporte cependant un tempérament d’importance, et il est d’origine légale : lorsque l’organisme a servi une prestation indue, les textes l’autorisent à en poursuivre la récupération par retenues sur les échéances à venir, dans des limites fixées de manière à préserver un reste à vivre. Ce n’est pas une compensation de droit commun, mais un mécanisme spécial de recouvrement, autorisé parce que la créance de restitution procède de la prestation elle-même et que le législateur en a réglé l’exercice ; hors de ce cadre, l’insaisissabilité reprend tout son empire.

B) Les suites pécuniaires de la désunion

Le contentieux de la séparation offre à cette exception son terrain d’élection. Rien n’y est plus fréquent que la situation où deux anciens conjoints se trouvent réciproquement créanciers l’un de l’autre : l’un doit une pension, l’autre a acquitté des charges communes, remboursé seul un emprunt indivis, ou occupé sans indemnité un bien appartenant aux deux. La tentation d’apurer le tout d’un trait est irrésistible ; elle se heurte pourtant, chaque fois que la créance protégée est en cause, à la prohibition de l’article 1347-2.

1) La contribution à l’entretien des enfants

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est une créance alimentaire au sens le plus strict, et elle appelle la protection la plus ferme. Elle n’est d’ailleurs pas due au parent qui la perçoit : celui-ci la reçoit pour l’enfant, dont il n’est que l’intermédiaire, en sorte que la compensation opposée au parent créancier priverait un tiers — l’enfant — d’un revenu qui lui est destiné. Le parent débiteur ne saurait donc imputer sur les arrérages ce qu’il estime lui être dû : ni les loyers qu’il acquitte au titre du logement occupé par son ancien conjoint, ni les charges et impositions afférentes à cet appartement, ni la part contributive au remboursement d’un crédit souscrit en commun.

Illustration. Un père condamné à verser une pension mensuelle continue de régler seul les échéances du prêt immobilier grevant l’appartement où résident son ancienne épouse et leurs enfants, ainsi que la taxe foncière. Il cesse de payer la pension, estimant s’être acquitté au-delà de ce qu’il devait. La compensation lui est refusée : sa créance de contribution aux charges du bien indivis n’éteint pas sa dette alimentaire, qu’il devra payer intégralement, quitte à demander ensuite le compte de ses avances lors des opérations de liquidation.

2) La prestation compensatoire

La prestation compensatoire a longtemps résisté à la qualification, parce que sa fonction est double : elle répare la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, ce qui la rapproche de l’indemnité, mais elle assure aussi la subsistance de celui qui la reçoit, ce qui la rapproche de la pension. La Cour de cassation a tranché en faveur de la protection, en retenant que la prestation compensatoire revêt, au moins partiellement, une nature alimentaire — et cette nature suffit à la faire entrer dans le champ de l’article 1347-2.

La conséquence est nette : le débiteur ne peut éteindre sa dette de prestation compensatoire au moyen d’une créance réciproque, quelle qu’en soit la cause, et il ne le peut pas davantage devant le juge, la compensation judiciaire n’ayant pas le pouvoir de franchir un obstacle que la compensation légale rencontre. Encore la protection ne joue-t-elle que dans le sens où elle a été conçue : elle cesse dès lors que c’est le bénéficiaire lui-même qui invoque le mécanisme, car un dispositif institué pour garantir au créancier la perception effective de ce qui lui est dû ne saurait produire d’effet à son détriment.

La prestation compensatoire est-elle soumise au même régime ?
La Cour de cassation l’a expressément admis au motif que la prestation compensatoire revêt, au moins partiellement, une nature alimentaire. La conséquence en est que le mécanisme compensatoire est inopérant, y compris lorsqu’il est sollicité devant le juge, pour éteindre la dette de prestation compensatoire au moyen d’une créance réciproque, quelle qu’en soit la cause. Néanmoins , la compensation retrouve son efficacité dès lors que c’est le bénéficiaire de la prestation compensatoire qui invoque lui-même le mécanisme : le dispositif protecteur de l’article 1347-2, conçu pour garantir au créancier alimentaire la perception effective de ce qui lui est dû, ne saurait produire d’effet à son détriment.

3) Le devoir de secours entre époux

Entre la séparation de fait et le prononcé du divorce, le devoir de secours survit au mariage désuni et se traduit, le plus souvent, par une pension alimentaire fixée au titre des mesures provisoires. Sa nature alimentaire ne fait aucun doute, et la solution s’impose sans hésitation : la pension due au titre du devoir de secours échappe à la compensation, quand bien même l’époux débiteur disposerait contre son conjoint d’une créance certaine, liquide et exigible. La circonstance que les mesures provisoires soient temporaires n’y change rien — c’est précisément durant cette période d’incertitude que le besoin est le plus vif.

C) La compensation entre créances également insaisissables

1) La symétrie de la protection

L’interdiction posée par l’article 1347-2 n’a de sens qu’autant qu’elle protège. Or elle cesse de protéger quiconque lorsque les deux obligations réciproques sont l’une et l’autre insaisissables : chacun des intéressés étant à la fois titulaire d’une créance soustraite à la saisie et débiteur d’une créance de même nature, l’extinction simultanée ne prive personne d’une ressource que l’autre conserverait. La symétrie de la protection prive l’interdiction de sa raison d’être ; la compensation redevient possible, non par exception à la règle, mais par disparition de son motif.

Exception n° 1

Lorsque l’obligation réciproque revêt elle aussi un caractère insaisissable, la symétrie de protection qui en résulte prive l’interdiction de sa raison d’être et rend la compensation possible.

Exception n° 2

Lorsque c’est le titulaire de la créance protégée qui se prévaut lui-même du mécanisme compensatoire : la protection ne saurait jouer en défaveur de celui qu’elle vise à protéger.

Consécration légale

L’article 1347-2 admet la compensation « si le créancier y consent », consacrant un cas de compensation facultative au profit du titulaire de la créance protégée.

La solution mérite d’être approuvée. Refuser la compensation dans cette hypothèse conduirait à un formalisme stérile : deux paiements croisés d’un montant identique, aboutissant exactement au même résultat patrimonial que l’extinction, au prix de deux procédures et de deux risques d’insolvabilité. Le droit n’a aucune raison d’imposer un détour lorsque le détour ne garantit rien.

2) Les limites de la réciprocité alimentaire

Encore la symétrie doit-elle être réelle, et non simplement apparente. Elle suppose d’abord que les deux créances soient insaisissables au même degré : si l’une l’est totalement et l’autre seulement pour partie, la compensation ne peut jouer qu’à concurrence de la fraction commune, faute de quoi la protection la plus forte serait réduite au niveau de la plus faible. Elle suppose ensuite que les deux créances soient dues aux mêmes personnes, ce qui manque précisément dans l’hypothèse la plus courante — la contribution à l’entretien des enfants, due au parent mais destinée à l’enfant, ne rencontre jamais la créance alimentaire dont ce parent serait personnellement débiteur.

Elle suppose enfin que le montant et la périodicité des deux prestations permettent l’extinction sans laisser l’un des intéressés démuni pendant que l’autre se trouve désintéressé. Une créance alimentaire échue par arrérages mensuels et une créance insaisissable payable en capital ne se compensent pas sans que le juge vérifie que l’opération ne prive pas le créancier périodique de sa ressource courante. C’est en cela que la réciprocité alimentaire, si elle lève l’interdiction, n’affranchit pas du contrôle de sa finalité.

D) Les retenues de l’employeur sur le salaire

Le second grand champ d’application de l’exception est celui des relations de travail. Le salaire est la ressource de subsistance par excellence, et le salarié se trouve, à l’égard de celui qui le doit, dans une situation de dépendance qui rendrait la compensation redoutable : l’employeur, maître du paiement, pourrait se faire justice à lui-même en retenant ce qu’il estime lui être dû, sans avoir à établir sa créance devant quiconque. Le législateur a donc encadré la matière par des dispositions propres, dont la sévérité se comprend par ce risque.

1) La prohibition de principe des retenues

En vigueurArticle L. 3251-1 du Code du travail — « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. »

La formule est absolue et son domaine est plus large qu’il n’y paraît, la jurisprudence entendant les « fournitures diverses » de la manière la plus compréhensive. La Cour de cassation a ainsi refusé à un employeur de récupérer par compensation sur le salaire le coût des communications téléphoniques personnelles passées par un salarié au-delà du forfait qui lui avait été consenti, comme elle lui a refusé le prix du badge d’accès remplacé pour cause de détérioration. Ces solutions donnent la mesure de la protection : dès lors que la créance patronale se rattache à une fourniture mise à disposition du salarié, la retenue est prohibée, quand bien même la dette serait certaine et le salarié fautif.

La prohibition ne s’étend pas, en revanche, aux outils, instruments et matériaux nécessaires au travail, ni aux sommes avancées pour leur acquisition : ces éléments ne sont pas des fournitures consenties dans l’intérêt du salarié, mais les moyens de l’exécution du contrat, et la compensation y demeure ouverte.

Nature de la créance de l’employeur Régime de la compensation Fondement
Fournitures remises au salarié (hors outils nécessaires au travail) Compensation interdite avec le salaire Art. L. 3251-1 s. C. trav.
Outils, instruments et matériaux nécessaires au travail, sommes avancées pour leur acquisition Compensation autorisée (dérogation) Art. L. 3251-1 C. trav., interprétation jurisprudentielle favorable
Avances en espèces (hors acomptes et hors achat de fournitures visées ci-dessus) Compensation fractionnée : maximum 1/10e de la rémunération exigible par échéance Art. L. 3251-3 C. trav.
Toutes autres créances (inexécution du contrat, rupture abusive, créances délictuelles ou étrangères au travail) Compensation dans la limite de la portion du salaire susceptible de saisie Droit commun de la compensation, tempéré par l’insaisissabilité partielle du salaire
Créance du salarié non salariale (ex. dommages-intérêts) Droit commun de la compensation, sans limitation Absence de caractère alimentaire de la créance du salarié

2) Les fournitures et avances remboursables

En vigueurArticle L. 3251-3 du Code du travail — « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. »

Le texte substitue à la prohibition un fractionnement. L’avance en espèces se récupère, mais par dixièmes, et cette retenue ne se confond pas avec la quotité saisissable — de sorte que l’employeur peut, le cas échéant, cumuler le dixième de l’avance et la fraction disponible du salaire au titre d’une autre créance. La dernière phrase règle une difficulté pratique fréquente : l’acompte, qui n’est que le paiement anticipé d’un travail déjà accompli, n’est pas une avance ; il ne se retient pas, il se déduit, et la limite du dixième lui est étrangère.

Hors de ces hypothèses, la créance de l’employeur — qu’elle procède de l’inexécution du contrat, d’une rupture abusive, d’un dommage causé dans l’exercice des fonctions ou d’une cause entièrement étrangère au travail — relève du droit commun de la compensation, tempéré par la seule insaisissabilité partielle du salaire. La symétrie mérite d’être relevée : lorsque c’est le salarié qui est créancier d’une somme dépourvue de caractère salarial, des dommages et intérêts par exemple, la compensation joue sans limitation, la protection n’ayant plus d’objet.

3) La récupération des rémunérations indues

Reste le cas du trop-payé. L’employeur qui a versé un salaire supérieur à ce qui était dû dispose d’une action en répétition de l’indu, et la question se pose de savoir s’il peut l’exercer par voie de retenue. La réponse est nuancée : la régularisation d’une erreur portant sur la période de paie en cours ne constitue pas une compensation mais un ajustement du calcul ; en revanche, la récupération d’un indu constitué sur des périodes antérieures se heurte aux limites de la quotité saisissable, l’employeur ne pouvant se payer sur la part protégée du salaire de ce qu’il a versé par sa propre erreur.

Un dernier point commande l’ensemble de la matière, et il touche à l’ordre public. Les dispositions du code du travail relatives aux retenues sont impératives, en sorte que le salarié ne peut y renoncer par avance : la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait valablement consentir, au moment de l’embauche ou en cours d’exécution du contrat, à une compensation excédant les limites légales. Toute clause par laquelle il accepterait une compensation illimitée sur sa rémunération est frappée de nullité. La faculté que l’article 1347-2 réserve au créancier de consentir à la compensation trouve ici sa borne : le consentement n’est efficace que s’il est donné en connaissance de cause, sur une dette déterminée et exigible, jamais sous la forme d’un blanc-seing souscrit au moment où le salarié n’est pas en mesure de le refuser.

IV) Les exclusions tenant aux parties et à la volonté

Les trois exceptions de l’article 1347-2 tiennent toutes à la nature de l’obligation : c’est l’objet de la dette — une chose à restituer, une créance à préserver de toute saisie — qui commande l’éviction du mécanisme extinctif. Or le droit positif connaît d’autres obstacles, d’une tout autre facture, qui ne tiennent plus à ce qui est dû mais à celui qui le doit, ou à ce que les parties ont voulu. La qualité de personne publique du créancier, l’ouverture d’une procédure collective, la stipulation d’une clause écartant la compensation : autant de situations où le mécanisme est paralysé sans qu’aucune considération de restitution ou de subsistance ne soit en cause. À ces obstacles répond un tempérament unique, qui traverse d’ailleurs tout l’article 1347-2 : le consentement de celui que la règle protège.

A) Les créances des personnes publiques

1) La règle de la comptabilité publique

Le particulier qui détient une créance sur l’État, sur une collectivité territoriale ou sur un établissement public ne peut, en principe, l’opposer en compensation à la dette dont il est par ailleurs tenu envers cette même personne. La règle ne figure dans aucune disposition du Code civil : elle procède des principes qui gouvernent la comptabilité publique, et d’abord du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. Les deniers publics ne se manient pas comme un patrimoine privé — leur sortie suppose l’intervention d’un comptable, précédée d’un ordonnancement, l’un et l’autre séparés par une règle organique ancienne. Admettre que la compensation joue de plein droit reviendrait à autoriser un créancier à se payer lui-même sur la caisse publique, en court-circuitant la chaîne des contrôles qui conditionne toute dépense. Le mécanisme extinctif y perdrait sa neutralité : il deviendrait une voie d’exécution privée contre le Trésor.

L’obstacle est donc d’une autre nature que ceux de l’article 1347-2. Il ne protège pas un créancier faible ni une restitution en nature ; il protège l’ordre budgétaire lui-même. De là une double conséquence : la règle ne connaît pas le tempérament du consentement — le comptable public ne saurait renoncer à ce qui ne lui appartient pas — et elle ne cède que devant un texte.

2) Les dérogations fiscales et douanières

Ces textes existent, et ils sont nombreux en matière fiscale et douanière, où la répétition des flux croisés entre le contribuable et l’administration rendait le double paiement absurde. Le législateur a ainsi ménagé des mécanismes d’imputation qui produisent, en fait, l’effet d’une compensation : le crédit d’impôt s’impute sur l’imposition due, l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée s’affecte au règlement d’échéances ultérieures, le dégrèvement prononcé au profit du contribuable s’emploie à apurer un arriéré demeuré impayé. Le service des douanes procède de même lorsqu’il liquide des droits et restitue des sommes indûment perçues sur un même redevable.

Encore faut-il mesurer la portée exacte de ces facultés. Elles ne restaurent pas le droit commun de la compensation : elles instituent des mécanismes spéciaux, dont le domaine, les conditions et la procédure sont fixés par le texte qui les crée. Leur interprétation est stricte, et la symétrie qu’elles paraissent établir n’est le plus souvent qu’apparente, l’initiative de l’imputation appartenant à l’administration bien plus qu’au redevable. Le contribuable qui prétendrait opposer à un avis de mise en recouvrement une créance de marché public détenue sur une autre personne publique se heurterait, au demeurant, à l’absence de réciprocité : les personnes publiques ne forment pas un patrimoine unique.

3) La compensation opposée par la personne publique

L’obstacle joue dans un seul sens, et c’est ce qui en révèle la raison d’être. Rien n’interdit à la personne publique d’invoquer elle-même la compensation contre son débiteur, dès lors que les conditions de l’article 1347 sont réunies : la règle protège les deniers publics, non le particulier, et ce dernier ne saurait tirer de l’insaisissabilité des biens publics une immunité qu’elle n’a jamais eu pour objet de lui conférer. L’asymétrie est ici assumée. Elle rapproche d’ailleurs cette situation de celles qu’organise l’article 1347-2, où le mécanisme, sans disparaître, cesse d’être bilatéral pour devenir facultatif au profit de celui qu’il ménage.

B) Les créances saisies par une procédure collective

1) L’interdiction des paiements antérieurs

Le jugement qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire arrête les poursuites individuelles et interdit le paiement des créances nées antérieurement. Or la compensation est un paiement — un paiement abrégé, qui fait l’économie de deux transferts croisés, mais un paiement tout de même. Le créancier qui, après l’ouverture, opposerait sa créance antérieure à la dette dont il est tenu envers le débiteur se paierait donc intégralement, là où ses concurrents subiraient la loi du concours. C’est l’égalité des créanciers qui commande ici l’éviction du mécanisme, et cette considération dépasse de très loin l’intérêt particulier de celui qu’elle protège.

Le même raisonnement gouverne les nullités de la période suspecte, déjà rencontrées à propos de la chose injustement soustraite : lorsque l’obligation de restitution procède de l’anéantissement d’un acte accompli pendant la période suspecte, l’obstacle à la compensation s’impose de manière absolue. Le consentement du créancier restituant y est sans effet, parce que la règle ne lui appartient pas — elle est là pour reconstituer le gage commun.

2) Le sauvetage par la connexité

La connexité, dont le régime propre a été exposé plus haut, retrouve ici toute sa vigueur : les dettes connexes échappent à l’interdiction et demeurent compensables nonobstant l’ouverture de la procédure, à la condition que la créance antérieure ait été régulièrement déclarée au passif. La solution ne procède d’aucune faveur : lorsque deux obligations naissent d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel formant une opération économique unique, chacune n’a de sens qu’au regard de l’autre, et le solde qui les unit préexiste au concours. Le créancier connexe ne prélève rien sur le gage commun : il fait constater qu’il n’a jamais été débiteur que d’un reliquat.

C) La levée par le consentement du créancier

1) Les formes de l’acceptation

L’article 1347-2 ne frappe pas les créances qu’il vise d’une incompensabilité absolue : il les déclare compensables « si le créancier y consent ». La formule est décisive. Elle transforme une prohibition en une option, réservée à celui-là seul que la règle entend ménager — le spolié, le déposant, le prêteur, le titulaire de la créance insaisissable. Le mécanisme devient unilatéral, et l’on parle à son propos de compensation facultative.

Compensation facultative. Compensation qu’un obstacle légal empêche d’opérer de plein droit, mais que le créancier protégé par cet obstacle peut néanmoins invoquer à son profit. L’exception étant instituée dans son seul intérêt, il lui appartient d’y renoncer ; le débiteur, en revanche, ne peut la lui imposer.

Aucune forme n’est requise. Le consentement peut être exprès, et il l’est lorsque le créancier déclare accepter l’imputation qui lui est proposée ; il est tacite lorsqu’il invoque lui-même la compensation, ce qui suffit à manifester sans équivoque sa volonté. La raison en est simple et pratique : celui à qui une restitution est due n’a pas toujours intérêt à exiger deux paiements croisés là où un solde unique le désintéresserait plus vite. La protection lui est offerte ; elle ne lui est pas imposée.

2) La question du consentement anticipé

Reste à savoir si ce consentement peut être donné à l’avance, dans le contrat même qui donnera naissance à la créance protégée. La question demeure discutée, mais l’opinion dominante y répond par la négative, et la solution paraît s’imposer : admettre qu’un dépositaire fasse signer par avance au déposant une acceptation générale de la compensation, ou qu’un employeur obtienne de son salarié, au moment de l’embauche, la renonciation à l’insaisissabilité de son salaire, viderait la protection de toute substance. Une garantie à laquelle on peut renoncer avant même d’en avoir besoin n’est plus une garantie : c’est une clause de style. La prudence commande donc de tenir que le consentement doit être contemporain de l’invocation de la compensation, lorsque le créancier peut apprécier en connaissance de cause ce qu’il abandonne.

3) Les effets de la renonciation

Le consentement donné, la compensation produit son effet ordinaire : elle éteint les obligations réciproques à due concurrence, et, aux termes de l’article 1347, à la date où ses conditions se sont trouvées réunies. La rétroactivité n’est pas indifférente. Les intérêts cessent de courir à cette date sur la portion éteinte, les sûretés accessoires s’éteignent dans la même mesure, et le débiteur cesse d’être en demeure. Encore cette renonciation ne peut-elle nuire aux tiers qui auraient acquis des droits sur la créance dans l’intervalle : le cessionnaire, le créancier saisissant, le bénéficiaire d’une délégation ne sauraient voir leur droit anéanti par une acceptation postérieure à la naissance du leur.

Une limite, enfin, borne le domaine de cette faculté, et elle a déjà été rencontrée : lorsque l’obstacle procède non de la protection d’un intérêt privé mais d’un motif d’intérêt général — l’égalité des créanciers dans la procédure collective, la préservation des deniers publics —, aucun consentement ne peut le lever, parce que la règle n’a pas été écrite pour celui qui prétendrait y renoncer.

D) Les clauses de non-compensation

1) La validité de la stipulation d’exclusion

Le mouvement peut aussi s’inverser : au lieu de lever un obstacle légal, la volonté peut en créer un. Les parties disposent en effet de la faculté d’écarter par convention le jeu de la compensation, soit par anticipation, dans le contrat qui les lie, soit après la naissance des créances réciproques. Cette clause de non-compensation paralyse le mécanisme extinctif aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, et sa validité, admise par la doctrine, a été reconnue par les juges du fond, notamment par la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2005 et par celle de Reims le 4 octobre 2016.

Le fondement en est la liberté contractuelle, que rien ne vient ici contredire. L’article 1347 dispose que la compensation s’opère « sous réserve d’être invoquée » : le mécanisme n’agit donc pas malgré les parties, et l’on voit mal comment l’ordre public s’opposerait à ce qu’elles conviennent de ne jamais l’invoquer. La conséquence pratique est immédiate et souvent négligée : celui qui entend se prévaloir de la compensation doit d’abord s’assurer qu’aucune stipulation ne lui en interdit l’accès — la vérification appartient au premier examen du dossier, non à la discussion devant le juge.

Illustration. Un contrat-cadre de distribution stipule que le distributeur réglera chaque facture d’approvisionnement à son échéance, sans pouvoir opposer au fournisseur les créances de remises ou d’indemnités qu’il détiendrait sur lui. Le distributeur qui, invoquant un arriéré de remises, ne réglerait qu’un solde s’exposerait à une action en paiement de l’intégralité des factures : la clause l’oblige à payer d’abord et à réclamer ensuite.

2) Les limites tirées de l’ordre public

Cette liberté n’est pourtant pas sans bornes, et la ligne de partage se trace aisément dès lors que l’on distingue selon le sens de la stipulation. La clause qui écarte la compensation renforce la position du créancier protégé — elle lui garantit un paiement effectif —, si bien qu’elle ne heurte aucune règle impérative : rien n’interdit de convenir qu’un salaire, une pension ou un dépôt seront payés sans imputation d’aucune sorte. La clause qui, à l’inverse, prétendrait rendre compensable ce que la loi soustrait à la compensation encourt la nullité, car elle réalise par avance la renonciation que le paragraphe précédent condamne.

La même vigilance s’impose à l’égard des stipulations qui prétendraient organiser la compensation en vue d’une procédure collective à venir. Les parties peuvent définir le périmètre de leurs obligations réciproques ; elles ne peuvent pas fabriquer une connexité qui n’existe pas, en déclarant liées des créances étrangères l’une à l’autre pour soustraire l’une d’elles à la loi du concours. La connexité se constate, elle ne se stipule pas.

3) Le contrôle des clauses abusives

Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la clause de non-compensation subit en outre le contrôle du déséquilibre significatif institué par l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le grief ne porte pas sur l’exclusion en elle-même, mais sur son asymétrie : la stipulation qui prive le seul consommateur de la faculté d’opposer ses créances tout en réservant au professionnel le droit d’imputer les siennes crée précisément le déséquilibre que le texte réprime. Elle contraint le consommateur à payer d’abord et à plaider ensuite, cependant que son cocontractant se paie lui-même. Réputée non écrite, elle laisse subsister le contrat pour le surplus.

Entre professionnels, la sanction du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, prévue par l’article L. 442-1 du Code de commerce, offre un contrôle de même inspiration, dont les clauses de règlement imposées par un opérateur en position de force constituent un terrain naturel. Là encore, c’est l’unilatéralité de la stipulation, bien plus que son principe, qui appelle la censure.

Une dernière précision s’impose au terme de ce parcours, car elle en relativise la portée : les obstacles ici décrits, qu’ils procèdent de l’article 1347-2, de la comptabilité publique ou de la volonté des parties, ne concernent que la compensation légale. Ils ne privent pas le juge du pouvoir de prononcer une compensation judiciaire lorsque les conditions de la première font défaut — solution d’abord prétorienne, dont on aurait pu craindre qu’elle ne survive pas au silence de l’ordonnance du 10 février 2016, et que la première chambre civile a confirmée le 11 mai 2022 dans l’arrêt fiché plus haut. L’incertitude doctrinale née de ce silence est désormais dissipée.

L’ensemble forme un système plus cohérent que la dispersion de ses sources ne le laisse paraître. Trois fondements civils commandent les exceptions de l’article 1347-2 : la priorité due à la restitution du spolié, l’impératif de restitution en nature attaché au dépôt et au prêt à usage, la préservation des créances insaisissables. S’y ajoutent l’asymétrie propre aux rapports avec les personnes publiques, gouvernée par l’insaisissabilité des biens publics, l’éviction commandée par l’égalité des créanciers dans la procédure collective, et enfin les exclusions que les parties se donnent à elles-mêmes. Partout où l’obstacle protège un intérêt privé, le consentement de celui qu’il protège suffit à le lever ; partout où il sert un intérêt qui dépasse ce dernier, il s’impose de manière absolue. C’est à cette question — au profit de qui la règle a-t-elle été écrite ? — que se ramène, en définitive, tout le contentieux des exceptions à la compensation.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1293 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

Article 1348 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026

I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ;
6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.

Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.

Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.

Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.

Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.

Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.

Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L3251-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Article L3251-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Article L3251-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 2 novembre 1972, n° 72-90.166consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 4 janvier 1973, n° 72-91.515consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 12 juin 1979, n° 78-11.601consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 3 décembre 1981, n° 80-93.994consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 7 octobre 2015, n° 14-19.906consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 21-16.600consulter ↗