Deux dettes nées d’un même rapport économique ne s’affrontent pas : elles se dévorent. La connexité fait de cette évidence une règle de droit, au point d’affranchir la compensation des conditions qui la commandent d’ordinaire et de la maintenir là où toute autre extinction est interdite.
I) La singularité d’une compensation privilégiée
Deux personnes réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre ne sauraient être contraintes de se payer tour à tour ce qu’elles se doivent : le droit leur épargne ce va-et-vient inutile en éteignant les deux dettes à concurrence de la plus faible. La compensation est ainsi tout à la fois un mode d’extinction et un mode de paiement — un paiement abrégé, dispensé de tout transfert de valeur. Encore cette économie suppose-t-elle des créances de qualité comparable, faute de quoi l’une des parties se verrait privée de son dû sous couvert d’une opération purement comptable. De là les conditions strictes auxquelles le Code civil subordonne le jeu du mécanisme, et de là, aussi, l’anomalie que constitue la compensation des dettes connexes : une compensation qui s’affranchit de certaines de ces conditions, et qui triomphe là même où la loi prohibe le paiement. Cette faveur ne s’explique que si l’on comprend d’abord ce à quoi elle déroge.
A) Les conditions ordinaires de l’extinction réciproque
La compensation de droit commun n’opère pas sur la seule constatation que deux personnes se doivent quelque chose. Elle exige de chacune des créances en présence un ensemble de qualités qui, réunies, garantissent que l’extinction sans exécution matérielle équivaut bien, pour l’un comme pour l’autre, à un paiement véritable. La charge de cette démonstration pèse sur celui qui, poursuivi en paiement, entend opposer sa propre créance : c’est lui qui invoque le bénéfice de l’extinction, c’est à lui d’en établir les conditions.
1) La réunion de créances liquides et exigibles
Quatre qualités sont classiquement requises, et il faut les distinguer avec soin, car la connexité ne les traitera pas de la même manière. La créance doit d’abord être certaine : son existence même ne doit pas être discutable, ni dans son principe, ni dans son fondement. Une créance simplement alléguée, contestée dans son principe ou subordonnée à un événement incertain n’offre pas la contrepartie que le mécanisme suppose ; l’éteindre reviendrait à priver le créancier de sa créance en échange d’une chimère. La créance doit ensuite être liquide, c’est-à-dire chiffrée ou immédiatement chiffrable : sans montant déterminé, il n’y a pas de mesure commune permettant de dire à concurrence de quoi les dettes s’éteignent. Elle doit encore être exigible, son terme étant échu et aucune condition n’en suspendant plus l’effet : compenser une dette à terme reviendrait à en priver le débiteur du bénéfice, c’est-à-dire à lui imposer un paiement anticipé qu’il n’a pas consenti. Elle doit enfin porter sur des choses fongibles, généralement des sommes d’argent, seule cette interchangeabilité rendant l’extinction croisée fonctionnellement équivalente à un double paiement.
La Cour de cassation rappelle cette exigence cumulative avec une constance qui n’a pas varié à travers la réforme, et elle prend soin de réserver, dans le mouvement même de l’énoncé, l’hypothèse de la connexité — ce qui montre assez que les deux régimes se pensent l’un par rapport à l’autre.
- Faits
- Un cotisant, poursuivi en recouvrement de cotisations sociales, prétendait opposer en compensation une créance qu’il estimait détenir contre l’organisme, née d’un rapport juridique distinct de celui dont procédaient les cotisations réclamées.
- Problème
- Deux créances réciproques issues de rapports juridiques distincts peuvent-elles s’éteindre par compensation lorsque l’une d’elles ne réunit pas les qualités exigées par le droit commun ?
- Solution
- Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles ». Le tribunal, ayant relevé que les dettes procédaient de rapports juridiques distincts, a exactement écarté la compensation.
- Portée
- L’arrêt énonce les quatre qualités comme un bloc indissociable et signale d’emblée que la connexité en constitue la seule échappatoire : elle n’est pas une exception marginale, mais la contre-règle logée au cœur de la règle.
Pour que deux créances s’éteignent réciproquement selon le régime ordinaire, il appartient au créancier-débiteur de démontrer que chaque obligation en cause est certaine, liquide (son montant est déterminé), exigible (son terme est échu) et porte sur des choses fongibles. À défaut de l’une de ces qualités, la compensation ne peut produire son effet extinctif.
En présence d’un lien de connexité, le juge ne peut refuser la compensation au seul motif que l’une des obligations ne serait ni liquide ni exigible (art. 1348-1, al. 1er). La connexité fonctionne comme un « passe-partout » qui allège les conditions et lève certains obstacles juridiques à l’extinction compensatoire des obligations.
Compensation de droit commun — Compensation des dettes connexes
2) L’automaticité de la compensation légale
Ces qualités une fois réunies, l’extinction se produit sans que quiconque ait à la vouloir. Tel est le trait le plus remarquable de la compensation légale : elle opère de plein droit, à l’insu même des parties, dès l’instant où les deux créances se trouvent simultanément revêtues des caractères requis. Le juge qui la constate ne la prononce pas — il déclare un effet déjà survenu. La réforme de 2016 a toutefois assorti cet automatisme d’un tempérament : l’extinction, si elle s’opère de plein droit, doit être invoquée, en sorte que le débiteur qui préfère payer sa dette plutôt que d’opposer sa créance conserve la faculté de le faire. L’automaticité gouverne la date de l’effet ; elle n’ôte pas au débiteur la maîtrise de son invocation.
La date compte, et elle compte beaucoup. Puisque les dettes sont réputées éteintes au jour où elles ont coexisté avec toutes leurs qualités, les accessoires cessent de courir à cet instant : les intérêts moratoires s’arrêtent, la clause pénale attachée au retard se trouve privée d’objet, et les sûretés garantissant la fraction éteinte s’évanouissent avec elle. Cette rétroactivité — car c’en est une, dès lors que la compensation n’est constatée que plus tard — n’est pas un raffinement théorique : elle décide, en pratique, de qui doit quoi et depuis quand. On verra qu’elle a été transposée telle quelle à la compensation des dettes connexes, avec un point de départ qui lui est propre.
3) Les obstacles de droit à l’extinction
Aux conditions positives s’ajoutent des empêchements qui, sans tenir aux qualités des créances, interdisent l’extinction. Ils sont de deux ordres. Les premiers procèdent d’une rupture de la réciprocité : la compensation suppose que les mêmes personnes soient, l’une envers l’autre, créancière et débitrice, et cette symétrie se défait dès qu’un tiers acquiert des droits sur l’une des obligations. La cession de créance — y compris la cession simplifiée de créance professionnelle —, la subrogation, l’affacturage, la saisie-attribution produisent tous cet effet : le débiteur cédé, subrogé ou saisi se trouve désormais tenu envers un créancier qui, lui, ne lui doit rien. Sa créance contre le cédant subsiste, mais elle n’a plus en face d’elle la dette qui l’aurait éteinte.
Les seconds procèdent d’une prohibition légale, et le droit des entreprises en difficulté en offre l’illustration la plus rude. Le jugement d’ouverture interdit de plein droit de payer les créances antérieures ; or la compensation vaut paiement, et un paiement fait à un seul créancier au détriment de tous heurte de front la discipline collective. Le créancier in bonis devrait donc exécuter intégralement son obligation envers le débiteur en procédure, pour n’obtenir en retour qu’un dividende souvent dérisoire au terme de la répartition — un marché de dupes que la connexité viendra précisément défaire.
B) La formation prétorienne du régime dérogatoire
Le régime de faveur n’est pas né d’un texte. Il s’est formé dans le contentieux, sous la pression de situations où l’application littérale des règles ordinaires produisait une iniquité manifeste, avant d’être recueilli par le législateur près de deux siècles après la codification.
1) Le berceau des procédures collectives
C’est dans le droit de la défaillance des entreprises que la compensabilité des créances connexes — que l’on a parfois nommée « super-compensation » — a pris racine, et cela n’a rien de fortuit : c’est là que la compensation est à la fois la plus utile et la plus contestée. La plus utile, parce qu’elle est souvent l’unique moyen pour le cocontractant d’échapper à l’exécution intégrale de sa propre prestation quand il sait ne rien recouvrer en retour. La plus contestée, parce qu’elle lui confère de fait une priorité que nul texte ne lui a conférée en droit. La jurisprudence commerciale a tranché en faveur du cocontractant, mais en circonscrivant l’exception par le lien : seules les créances unies par une communauté d’origine échappent à l’interdiction, ce qui écarte la compensation opportuniste entre dettes étrangères l’une à l’autre. Le législateur a ensuite inscrit la solution dans le texte même qui pose la prohibition, sous la forme d’une réserve expresse.
La lecture de la réserve n’a rien perdu de son actualité, la chambre commerciale ayant récemment censuré une décision qui l’avait méconnue.
- Faits
- Une banque s’était rendue caution des engagements d’une société envers un créancier, et cette société avait déposé des sommes en garantie sur un compte ouvert dans les livres de la banque, en vertu d’un contrat de garantie signé entre elles deux. Une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de la société débitrice principale, la banque paya le créancier en exécution de son engagement de caution. Une sous-caution demanda sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, en reprochant à la banque d’avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance contre la société, née des sommes ainsi versées, et la créance de restitution que la société détenait contre elle au titre du dépôt de garantie. La cour d’appel retint cette faute et prononça la décharge.
- Problème
- Deux créances réciproques dont l’une procède d’un contrat de garantie conclu entre le débiteur et la banque, et l’autre du cautionnement consenti par cette banque au profit d’un tiers créancier, sont-elles connexes au sens de l’exception que l’article L. 622-7 du Code de commerce apporte à l’interdiction de payer les créances antérieures — de sorte qu’il puisse être reproché à la caution de ne pas avoir opposé leur compensation ?
- Solution
- Cassation pour violation de l’article L. 622-7 du Code de commerce. Le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à la seule exception du paiement par compensation de créances connexes. Or les créances réciproques dont la cour d’appel constatait l’existence n’avaient pas le même fondement : celle de la société contre la banque procédait du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la société trouvait le sien dans le contrat de cautionnement consenti au profit du créancier. Ne procédant pas d’un ensemble contractuel unique, ces créances n’étaient pas connexes ; la cour d’appel ne pouvait donc reprocher à la banque d’avoir omis de se prévaloir d’une compensation à laquelle l’interdiction de payer faisait obstacle.
- Portée
- La connexité, seule porte d’entrée de la compensation dans l’interdiction de payer, se mesure à l’unité de l’ensemble contractuel : deux créances issues, l’une du contrat liant le débiteur à la banque, l’autre du cautionnement liant la banque au créancier, restent étrangères l’une à l’autre. Hors connexité, la compensation est un paiement prohibé — et la caution qui s’en abstient ne commet aucune faute susceptible de fonder, sur l’article 2314 du Code civil, la décharge de la sous-caution.
L’exception joue dès la période d’observation, et non seulement au stade de la répartition — précision décisive, puisque c’est pendant cette période que le cocontractant est appelé à exécuter. Elle ne dispense pas pour autant des obligations que la procédure impose à tout créancier : on verra que la déclaration de la créance demeure requise, la connexité levant l’interdiction de payer sans affranchir de la discipline déclarative.
2) La consécration par la réforme des contrats
Le champ de la connexité n’est cependant jamais resté cantonné à son berceau. Partout où la réciprocité se rompt ou les conditions ordinaires font défaut, la solution s’est étendue : cession de créance, subrogation, affacturage, saisie-attribution. L’ordonnance du 10 février 2016 a recueilli cet acquis en le logeant dans le Code civil, à l’article 1348-1, et le texte ne s’est pas borné à codifier — il a fixé, en trois alinéas d’une remarquable densité, les trois effets du lien.
La formulation mérite qu’on s’y arrête, car elle est négative : le texte n’énonce pas que la compensation des dettes connexes est acquise, il défend au juge de la refuser au seul motif que la liquidité ou l’exigibilité ferait défaut. Deux enseignements s’en déduisent. D’une part, l’énumération des conditions suppléées est limitative : la liquidité et l’exigibilité, cumulativement s’il le faut, mais elles seules. D’autre part, la connexité n’est pas une dispense générale — les autres motifs de refus subsistent, et le juge conserve la faculté d’écarter la compensation pour tout autre cause. On regrettera que le législateur n’ait pas dit plus explicitement ce qu’il disait ainsi par prétérition ; la solution n’en est pas moins certaine.
L’alinéa deuxième transpose la rétroactivité de la compensation légale, mais en lui assignant un point d’ancrage propre : l’extinction est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première des créances. Le choix est logique — puisque la seconde peut n’être ni liquide ni exigible, on ne saurait retenir le jour de leur coexistence parfaite, qui pourrait ne jamais advenir. Les conséquences pratiques sont considérables et jouent au bénéfice du débiteur : les dommages-intérêts moratoires qui auraient couru cessent d’être dus, et la clause pénale sanctionnant le retard perd son objet. La jurisprudence n’avait d’ailleurs pas attendu l’ordonnance pour retenir cet effet.
L’alinéa troisième, enfin, neutralise la rupture de réciprocité : l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. Le cessionnaire, le subrogé, le factor, le saisissant reçoivent la créance telle qu’elle était — grevée de la vocation qu’avait la dette connexe à l’éteindre. L’articulation de cette règle avec l’article 1347-5, qui interdit au débiteur ayant pris acte de la cession sans réserve d’opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant, demeure toutefois discutée : faut-il tenir la connexité pour un correctif qui l’emporte sur cette déchéance, ou l’acquiescement sans réserve pour une renonciation valant en toute hypothèse ? La question n’est pas tranchée.
La connexité pallie l’absence de liquidité et/ou d’exigibilité de l’une des créances. Elle se substitue à ces conditions légales défaillantes.
La connexité neutralise un empêchement de droit opposé à la compensation : interdiction de paiement en procédure collective, rupture de réciprocité par cession ou saisie.
La compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première des créances (art. 1348-1, al. 1 er in fine).
La certitude de la créance et la fongibilité ne sont pas substituables par la connexité : ces qualités demeurent requises en toute hypothèse.
C) Les fondements du traitement de faveur
Reste à comprendre ce qui justifie tant d’égards. Car la connexité n’est pas seulement une commodité procédurale : elle confère au créancier une position que rien d’autre ne lui aurait donnée, et il faut une raison forte pour tolérer cette entorse.
1) L’unité et l’indivisibilité du compte
La première justification tient à la nature de ce que l’on compense. Lorsque deux obligations naissent d’une source commune, elles ne sont pas deux dettes qui se rencontrent par accident : elles sont les deux faces d’un même rapport, et prétendre exiger l’une sans tenir compte de l’autre revient à découper artificiellement ce que l’économie de l’opération avait uni. Le loyer et l’astreinte liquidée pour inexécution des travaux dus par le bailleur, la valeur des parts sociales à rembourser et la redevance d’utilisation du matériel coopératif ne se conçoivent pas isolément : ce sont les postes d’un compte unique dont seul le solde exprime la vérité des positions respectives. La compensation ne fait alors qu’arrêter ce solde.
- Faits
- Un bailleur, condamné sous astreinte à exécuter des travaux dans les lieux loués, ne s’était pas exécuté. Le preneur, poursuivi en paiement des loyers, opposa en compensation la créance née de la liquidation de l’astreinte.
- Problème
- Une créance de liquidation d’astreinte, qui procède de l’inexécution d’une décision de justice et non directement du bail, est-elle connexe à la créance de loyers ?
- Solution
- Rejet. La créance de liquidation d’astreinte née de l’inexécution de la décision ayant condamné le bailleur à exécuter des travaux dans les lieux loués est connexe avec la créance de loyers détenue par ce bailleur, de sorte que le preneur est fondé à opposer la compensation.
- Portée
- L’unité du rapport contractuel absorbe le détour par la décision de justice : l’astreinte sanctionne une obligation née du bail, elle en épouse le sort compensatoire. La connexité se mesure au rapport économique, non à la forme immédiate du titre.
- Faits
- Un coopérateur agricole réclamait le remboursement de ses parts sociales à une coopérative placée en liquidation judiciaire, laquelle lui opposait les factures d’utilisation du matériel mis à sa disposition.
- Problème
- La dette de remboursement des parts et la créance de redevance d’utilisation du matériel procèdent-elles d’un rapport suffisamment un pour être tenues pour connexes malgré l’ouverture de la liquidation ?
- Solution
- Cassation. La contribution au capital d’une société coopérative agricole donne au coopérateur, conformément à l’article L. 521-3 du Code rural et de la pêche maritime, le droit d’utiliser un matériel déterminé, et la facturation rémunère son temps d’utilisation : la dette de remboursement des parts et la créance née de cette utilisation sont connexes.
- Portée
- La connexité s’apprécie au regard de l’économie statutaire de l’ensemble : souscription et usage du matériel sont les deux termes d’une même adhésion coopérative, dont la compensation arrête le solde.
2) La fonction de garantie de la connexité
La seconde justification est plus crue, et il vaut mieux la nommer : la connexité opère comme une garantie. Le créancier qui l’invoque récupère intégralement sa créance, par l’extinction de sa propre dette, là où les autres se partagent un actif exsangue. Il n’a constitué aucune sûreté, n’a rien publié, n’a payé aucun droit — la seule structure de son rapport avec le débiteur lui vaut une préférence de fait. La doctrine a résumé cette double aptitude en qualifiant la connexité de « condition joker », et la formule est heureuse pourvu qu’on la décompose : le lien joue tantôt comme substitut d’une condition légale défaillante, tantôt comme correctif d’un empêchement de droit.
Ces deux offices ne se confondent pas. Comme substitut, la connexité comble un manque : elle supplée la liquidité, l’exigibilité, ou les deux. Encore ce pouvoir a-t-il ses bornes, et il faut procéder par élimination pour les tracer. La certitude n’est jamais suppléée — à défaut de créance certaine, c’est un élément constitutif du mécanisme qui fait défaut, non une simple modalité, et aucun lien si étroit soit-il ne saurait y remédier. La fongibilité ne l’est pas davantage, car elle conditionne l’utilité même du processus : c’est parce que les prestations sont interchangeables que l’extinction sans exécution matérielle vaut paiement pour chacun. Restent la liquidité et l’exigibilité, seules substituables, et cumulativement.
Comme correctif, la connexité neutralise une prohibition. L’argument, ici, change de nature : il ne s’agit plus de suppléer une qualité manquante, mais de puiser dans le lien originel un titre à écarter la règle qui interdit. La vocation des deux obligations à répondre l’une de l’autre est tenue pour si forte qu’elle prime l’interdiction de payer les créances antérieures et la rupture de réciprocité consommée par un tiers. On aperçoit dès lors ce que la connexité n’est pas : une variété de compensation judiciaire. Que le juge la constate ne signifie pas qu’il la crée — il déclare un effet dont le principe tient au lien lui-même, et il demeure indifférent que le bénéfice en soit réclamé par voie d’exception ou de demande reconventionnelle.
Ainsi comprise, la faveur repose tout entière sur la qualification d’un lien. C’est dire que tout se joue sur elle : si la connexité dispense de tant de conditions et lève tant d’obstacles, encore faut-il savoir quels rapports entre obligations la caractérisent — question que ni l’article 1348-1 ni l’article L. 622-7 ne prennent la peine de résoudre.
II) L’identification du lien de connexité
Reste à savoir ce que la connexité recouvre. La question n’a rien d’académique : c’est elle qui commande l’accès à ce régime de faveur, et l’on comprend que les plaideurs s’y engouffrent. Or le mot, si familier soit-il au droit judiciaire privé, ne livre pas de lui-même son contenu lorsqu’on le transporte dans le droit des obligations. Là où la connexité procédurale se satisfait d’un lien assez étroit pour justifier une bonne administration de la justice, la connexité compensatoire décide du sort d’un créancier dans le concours : elle ne peut être ni aussi lâche, ni aussi discrétionnaire. Encore fallait-il en fixer la mesure — et c’est précisément ce que ni le législateur ni la Cour de cassation n’ont voulu faire par une formule générale.
A) Le refus d’une définition abstraite
Le trait le plus frappant du régime tient à ce qu’il repose tout entier sur une notion que nul texte ne définit. L’article 1348-1 du Code civil emploie le mot sans le circonscrire ; l’article L. 622-7 du Code de commerce en fait l’exception majeure à l’interdiction des paiements sans davantage l’expliciter. Ce silence n’est pas une lacune : c’est un choix.
1) Le silence délibéré du législateur
L’ordonnance du 10 février 2016 avait l’occasion de consolider un demi-siècle de jurisprudence en énonçant les critères du lien connexe. Elle s’en est abstenue. La raison en est moins la négligence que la conscience d’une difficulté redoutable : toute définition abstraite eût été, ou bien si étroite qu’elle aurait condamné des solutions acquises et justes, ou bien si large qu’elle aurait ouvert la compensation à toute paire de créances entretenant un rapport quelconque. La doctrine s’accorde d’ailleurs à tenir la notion pour rebelle à la définition — non qu’elle soit inintelligible, mais parce que sa substance est relationnelle : la connexité ne qualifie pas une créance, elle qualifie un rapport entre deux créances, et ce rapport ne se laisse apprécier qu’au vu de l’économie concrète de l’opération.
Le législateur a donc procédé par renvoi implicite au juge, technique qu’il emploie ailleurs pour les standards souples — la bonne foi, l’abus, le délai raisonnable. Le procédé a son revers : il livre à l’appréciation des juges du fond un mécanisme qui déjoue l’égalité des créanciers. D’où la nécessité d’un contrôle serré, faute duquel la connexité deviendrait la porte par laquelle chaque cocontractant se hisserait au rang de créancier privilégié.
2) Le contrôle exercé par la Cour de cassation
La chambre commerciale a très tôt refusé de traiter la connexité comme une question de pur fait. Elle en a fait une qualification, soumise à son contrôle, et elle censure les décisions qui la retiennent sur des motifs impropres. La formule est constante : ne caractérise pas la connexité l’arrêt qui se borne à relever des relations commerciales anciennes entre les parties et l’existence d’une opération économique globale portant sur des produits de même nature. Il faut établir que les obligations réciproques dérivent d’un même contrat ou de l’exécution d’une convention-cadre définie entre les parties.
- Faits
- Deux entreprises entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales portant sur l’achat et la vente d’un même produit. Après le prononcé d’un règlement judiciaire, la compensation entre deux dettes réciproques nées de ces relations fut demandée et accueillie par les juges du fond.
- Problème
- L’ancienneté des relations d’affaires et l’unité économique de l’opération suffisent-elles à caractériser le lien de connexité ?
- Solution
- Cassation. Les juges devaient établir l’existence d’un lien de connexité unissant des obligations réciproques dérivant d’un même contrat ou de l’exécution d’une convention-cadre définie entre les parties.
- Portée
- La connexité ne se présume ni de la durée des relations, ni de la similitude des produits, ni de l’allégation d’une opération globale non démontrée. Elle exige l’identification d’un support contractuel précis.
Le contrôle porte donc sur la suffisance des motifs, non sur leur exactitude factuelle : la Cour ne dit pas quelles créances sont connexes, elle dit quels motifs ne permettent pas de l’affirmer. Cette méthode négative, procédant par élimination, a dessiné en creux la notion. Trois cercles s’en dégagent, de plus en plus larges, et la difficulté croît à mesure que l’on s’éloigne du noyau.
La Cour de cassation reconnaît la connexité lorsque les opérations commerciales ont été réalisées dans le cadre d’une convention organisant les rapports d’affaires entre les parties (Com. 9 mai 1995, n° 93-11.724CassationUne société étant créancière d'une autre et débitrice d'une troisième, la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, existe dès lors que, sous l'apparence d'une distinction entre ces deux dernières sociétés, il n'y a en fait qu'une seule personne morale ou que leurs patrimoines sont confondus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À défaut de contrat-cadre formel, la connexité est caractérisée si les contrats distincts constituent, dans l’esprit des parties, les composantes d’une opération économique globale dont la cohérence interne justifie un traitement unitaire des créances qui en découlent (même arrêt). On parle alors de connexité « au second degré ».
B) La connexité au sein d’un contrat unique
Le noyau ne souffre aucune discussion : lorsque les deux obligations naissent du même contrat, la connexité est acquise sans qu’il soit besoin de rien démontrer d’autre. Encore faut-il mesurer l’ampleur de cette hypothèse, car elle englobe des situations que l’on croirait à tort étrangères les unes aux autres.
1) Les obligations issues d’une même convention
Le cas le plus limpide est celui des prestations réciproques du contrat synallagmatique. L’assureur créancier de la prime devient, par la réalisation du sinistre, débiteur de l’indemnité : la prime et l’indemnité procèdent du même contrat d’assurance, et l’assuré peut retenir la première pour ne produire au passif que de l’excédent de la seconde. La solution remonte à la fin du XIXe siècle et n’a jamais été remise en cause. Elle vaut identiquement pour le prix et la chose, pour le loyer et la jouissance, pour la rémunération et le service.
L’élargissement décisif fut d’admettre que la connexité subsiste lorsque l’une des créances naît de la bonne exécution du contrat et l’autre de sa mauvaise exécution. Le prix des travaux et les dommages-intérêts pour malfaçon s’opposent alors l’un à l’autre, dès lors que ces obligations ont leur source dans le même contrat. Le raisonnement se comprend aisément : la créance de réparation n’est que l’envers de la créance de prix, elle mesure ce que le débiteur n’a pas reçu de ce qu’il paie. Les traiter séparément reviendrait à faire payer intégralement une prestation qui n’a été qu’imparfaitement fournie.
Sur ce terrain, la jurisprudence est abondante et constante. Les loyers dus par le preneur se compensent avec l’indemnité due au titre des travaux d’entretien incombant au bailleur, comme avec l’obligation de restitution du dépôt de garantie. Le prix de vente d’un lait se compense avec la créance que l’acheteur tire du régime des quotas laitiers. L’indemnisation due au concessionnaire se compense avec les fournitures dues au concédant. Et les loyers impayés se compensent avec les dommages-intérêts réparant les fautes du bailleur qui ont conduit à la résolution de l’exploitation du fonds. Dans chacune de ces espèces, l’unité du support contractuel dispense de toute autre justification.
| Créance A | Créance B | Connexité | Référence |
|---|---|---|---|
| Loyers dus par le preneur | Indemnité pour travaux d’entretien incombant au bailleur | Admise | Civ. 3e, 13 févr. 2002 |
| Prix de vente de lait | Créance de l’acheteur liée aux quotas laitiers européens | Admise | Com. 15 mars 2005 |
| Créance de loyers | Obligation de restitution du dépôt de garantie | Admise | CA Fort-de-France, 17 févr. 2012 |
| Indemnisation du concessionnaire | Fournitures de produits dues au concédant | Admise | Com. 19 déc. 1989 |
| Loyers dus | Dommages-intérêts pour fautes du bailleur ayant conduit à la résolution d’un fonds de commerce | Admise | CA Montpellier, 2 juill. 2015 |
2) Les restitutions consécutives à l’anéantissement
Un pas de plus a été franchi lorsque la Cour de cassation a admis la connexité entre des obligations nées non plus de l’exécution du contrat, mais de sa disparition. La résolution ou la résiliation efface le lien pour l’avenir, parfois pour le passé ; elle fait naître en sens inverse des créances de restitution et de réparation. Ces créances-là ne procèdent plus du contrat mais de son anéantissement — et pourtant elles demeurent connexes, car elles procèdent toutes du même anéantissement.
Après résolution d’une vente d’immeuble moyennant rente viagère, les dommages-intérêts dus au vendeur et sa dette de restitution des acomptes et arrérages ont ainsi été jugés connexes, l’une et l’autre obligation naissant de la résolution de la même convention. La même logique a joué pour le bail commercial : l’indemnité d’éviction due au preneur évincé et l’indemnité d’occupation dont il reste tenu sont nées de la situation constituée par la résiliation du bail, ce qui suffit à les unir. La formule mérite attention, car elle déplace le critère : ce n’est plus le contrat qui fait le lien, c’est la situation juridique unique que sa disparition a engendrée.
Ce déplacement était nécessaire. À défaut, l’anéantissement du contrat aurait eu pour effet paradoxal de faire disparaître la connexité en même temps que le lien contractuel, et de priver du bénéfice de la compensation celui-là même que la résolution était censée rétablir dans ses droits. La solution préserve la cohérence du liquidatif : ce qui s’est dénoué ensemble se règle ensemble.
C) La connexité entre contrats distincts
C’est ici que la notion devient délicate, et que le contentieux se concentre. Admettre la connexité entre obligations nées de conventions formellement distinctes, c’est reconnaître que l’unité juridique peut céder devant l’unité économique. La Cour de cassation l’a fait, mais à des conditions strictes, et deux voies alternatives seulement y conduisent.
1) L’unité économique du contrat-cadre
La première voie est celle de la convention-cadre. Lorsque les opérations commerciales successives ont été réalisées dans le cadre d’un accord organisant les rapports d’affaires entre les parties, les créances qui en sont issues participent d’un même dessein contractuel et sont, à ce titre, connexes. Le contrat-cadre joue alors le rôle du contrat unique : il fournit le support commun que la pluralité des contrats d’application ne suffit pas à fragmenter.
Le critère est exigeant. La convention-cadre doit être définie entre les parties — ce qui suppose qu’elle soit établie, non postulée. La continuité des relations commerciales, la répétition des commandes, l’identité des produits échangés ne sauraient en tenir lieu. C’est là tout le sens de la censure prononcée en 1989 : les juges du fond avaient pris pour un cadre ce qui n’était qu’une habitude d’affaires.
2) L’indivisibilité de l’ensemble contractuel
La seconde voie a été ouverte parce que la première était trop étroite. La Cour de cassation a en effet cassé l’arrêt d’appel qui avait fait de la conclusion d’une convention-cadre la condition exclusive de la connexité. À défaut de cadre formel, celle-ci peut résulter de ce que les contrats distincts constituent, dans l’esprit des parties, les composantes d’une opération économique globale dont la cohérence interne commande un traitement unitaire des créances. On parle alors volontiers de connexité au second degré.
Encore faut-il que cette cohérence soit démontrée, et le seuil probatoire demeure élevé. La simple complémentarité de deux contrats n’y suffit pas. La continuité des relations commerciales non plus. Et l’allégation d’une opération globale, si elle n’est pas établie par des éléments concrets, ne caractérise rien du tout. La chambre commerciale a même jugé impropres à fonder la connexité les motifs relevant que les créances nées de conventions distinctes étaient unies par un lien étroit d’interdépendance — formule qui montre assez que l’interdépendance, mot pourtant fort, ne suffit pas à elle seule si les juges n’explicitent pas en quoi les conventions forment un ensemble.
- Faits
- Une compensation judiciaire était demandée entre des obligations réciproques nées de conventions distinctes. La cour d’appel l’avait admise en retenant que les créances étaient unies par un lien étroit d’interdépendance.
- Problème
- Le constat d’un lien étroit d’interdépendance entre obligations issues de conventions distinctes caractérise-t-il la connexité ?
- Solution
- Cassation. De tels motifs sont impropres à caractériser l’existence d’un lien de connexité entre les obligations réciproques nées de conventions distinctes.
- Portée
- L’interdépendance alléguée doit être justifiée par l’identification d’un contrat-cadre ou d’un ensemble contractuel unique ; le seul qualificatif ne vaut pas démonstration.
La rigueur du contrôle se vérifie a contrario dans les refus. La dette de libération du capital social souscrit et la créance de remboursement d’un compte courant d’associé, bien qu’unissant les mêmes personnes autour de la même société, ont été tenues pour issues de contrats distincts dépourvus de lien suffisant. La créance née d’un mandat et la dette de libération du capital ont pareillement été jugées étrangères l’une à l’autre, faute pour les conventions de composer un ensemble.
- Faits
- Une commune était créancière d’une société au titre d’un mandat, et débitrice envers cette même société, en qualité d’actionnaire, de la libération d’une fraction du capital. Le conseil d’administration n’avait pas appelé cette fraction avant la liquidation judiciaire ; le liquidateur l’a réclamée ensuite.
- Problème
- La compensation pouvait-elle jouer, soit légalement, soit pour connexité, entre la créance de mandat et la dette de libération du capital ?
- Solution
- Rejet. La créance n’était pas exigible avant le jugement d’ouverture, ce qui excluait la compensation légale ; et les créances réciproques ne dérivaient pas d’un même contrat, ce qui excluait la connexité.
- Portée
- L’appartenance des deux rapports à la vie d’une même société ne crée aucun lien de connexité : il faut un contrat commun ou un ensemble contractuel caractérisé.
D) La connexité d’origine conventionnelle
Reste une question que la jurisprudence n’a pas tranchée et que la pratique pose sans relâche : les parties peuvent-elles créer par convention un lien de connexité entre des obligations qui n’en présentent aucun naturellement ? L’enjeu est considérable, car y répondre par l’affirmative serait admettre qu’on puisse se fabriquer une sûreté par simple stipulation.
1) La licéité des clauses de connexité
Les indices jurisprudentiels sont contradictoires, et de façon spectaculaire : deux arrêts rendus le même jour, par la même chambre, semblent s’opposer. Le premier a validé l’efficacité d’une clause prévoyant la compensation entre la dette issue d’un contrat de prêt et toute créance de l’emprunteur sur le prêteur ; le second a censuré, dans les termes qui viennent d’être rappelés, la décision qui s’était contentée d’un lien d’interdépendance entre obligations nées de conventions distinctes. La contradiction n’est peut-être qu’apparente — le premier arrêt statuant sur l’efficacité d’une stipulation entre les parties, le second sur la qualification objective de connexité — mais elle laisse la question ouverte.
Un troisième arrêt a jeté une lumière supplémentaire, en subordonnant le jeu de la compensation connexe à la circonstance que les parties n’aient pas délibérément provoqué cette connexité. La formule est lourde de sens : elle suggère que le lien doit être subi et non construit, objectif et non stipulé. Une partie de la doctrine plaide néanmoins pour l’admission de la connexité conventionnelle, au nom de la liberté contractuelle et de la sécurité des opérations complexes. Le débat reste vif.
2) L’inopposabilité aux créanciers concurrents
C’est dans la distinction des plans que réside vraisemblablement la clef. Entre les parties, une clause de connexité ne heurte aucun principe : elle organise leurs rapports, et sa validité relève du droit commun des conventions. Mais la connexité ne produit son effet le plus remarquable qu’à l’égard des tiers — le débiteur peut opposer la compensation malgré l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations, et malgré l’ouverture d’une procédure collective.
Or ce que deux parties conviennent entre elles ne saurait, par sa seule vertu, dégrader le rang des créanciers du concours. Admettre l’inverse serait reconnaître à la volonté privée le pouvoir de créer une préférence là où la loi n’en accorde aucune, sans publicité, sans dépossession, sans assiette identifiable. La stipulation vaudrait alors sûreté occulte — ce que le droit des sûretés réprouve. La prudence commande donc de tenir la clause pour efficace inter partes et inopérante à l’égard des créanciers concurrents, sauf à ce que le lien qu’elle exprime soit par ailleurs objectivement caractérisé. Il en va différemment de la clause qui se borne à constater une connexité préexistante : elle n’ajoute rien au droit, elle en facilite la preuve.
On mesure ainsi ce que la connexité doit à la casuistique. Nulle définition ne la circonscrit, mais une méthode s’est imposée : partir du contrat, s’en écarter par cercles concentriques, exiger à chaque pas une justification supplémentaire, et refuser tout ce qui ne serait qu’affinité économique alléguée. Reste à mesurer ce que le lien, une fois caractérisé, emporte réellement sur le terrain de l’extinction.
III) Les effets du lien sur l’extinction
La notion une fois circonscrite, il reste à mesurer ce qu’elle produit. Car la connexité n’est pas une qualité contemplative des obligations : elle ne se constate que pour agir, et son intérêt tout entier réside dans les dérogations qu’elle commande au droit commun de la compensation. La doctrine l’a joliment nommée une « condition joker » — l’image est heureuse, à condition d’être décomposée. Le joker ne vaut pas indistinctement pour toutes les cases : il remplace certaines conditions absentes et il force certains verrous, mais il n’engendre pas ce qui n’existe pas. Trois opérations bien distinctes doivent donc être séparées. Par la première, la connexité se substitue à une condition légale défaillante ; par la deuxième, elle neutralise un empêchement de droit dressé contre l’extinction ; par la troisième — celle qu’elle ne peut accomplir — elle vient buter sur des exigences que rien ne supplée. Reste enfin la question, trop souvent négligée, de la manière dont cette extinction se réalise concrètement lorsqu’une procédure collective est ouverte.
A) La suppléance des conditions défaillantes
La première fonction de la connexité est de nature palliative. Deux créances réciproques, fongibles et certaines, ne se compensent pas de plein droit tant que l’une d’elles n’est ni chiffrée ni échue : le droit commun l’exige, et cette exigence est justifiée puisque la compensation légale opère seule, sans le concours de personne. Encore faut-il que cette rigueur ne devienne pas un instrument d’injustice lorsque les obligations procèdent d’une même opération. C’est précisément ce que l’article 1348-1 du Code civil interdit désormais au juge, en des termes qui méritent d’être lus de près.
1) La dispense de liquidité
Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé, ou immédiatement déterminable au vu du titre qui la constate. Le défaut de liquidité est l’obstacle le plus fréquent en pratique : le maître de l’ouvrage qui invoque des malfaçons, le concédant qui réclame réparation d’une exploitation fautive, l’acheteur qui se prévaut d’un vice ne disposent, au jour où ils opposent la compensation, que d’une créance dont le principe est acquis mais dont le chiffre reste à faire. Le texte de 2016 tranche : ce seul motif ne peut plus fonder un refus. Le juge doit alors chiffrer lui-même la créance illiquide, puis prononcer l’extinction à due concurrence.
L’apport n’est pas neuf en son fond. Bien avant la réforme, la jurisprudence admettait que le juge pût prononcer une compensation entre des créances dont l’une ne satisfaisait pas aux conditions de la compensation de plein droit : il lui appartenait alors de la rendre liquide par sa propre décision, l’obstacle disparaissant du fait même de son office.
- Faits
- Une partie opposait à son cocontractant une créance dont ni le montant ni le terme ne remplissaient les conditions requises pour que l’extinction s’opère de plein droit.
- Problème
- Le juge peut-il prononcer la compensation lorsque la créance invoquée ne réunit pas les conditions de la compensation légale ?
- Solution
- « Une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale. »
- Portée
- La décision fournit le socle technique sur lequel s’est édifiée la compensation pour connexité : l’office du juge supplée ce qui manque à l’automaticité légale. L’article 1348-1 en durcit la portée en transformant une faculté en devoir chaque fois que le lien de connexité est caractérisé.
2) La dispense d’exigibilité
L’exigibilité manque lorsque la dette est affectée d’un terme non échu, ou soumise à des modalités de règlement échelonnées. Ici encore, la connexité dispense. La solution s’entend aisément dès lors que l’on admet le fondement du régime : si les obligations forment les deux faces d’un compte unique, le terme stipulé pour l’une d’elles n’a de sens qu’au regard d’un règlement isolé, non au regard de l’arrêté global du compte. Faire jouer le terme reviendrait à contraindre une partie à payer intégralement ce qu’elle doit pour n’obtenir plus tard qu’un règlement incertain — ce que la connexité a précisément pour objet d’empêcher.
Deux précisions doivent être apportées, qui commandent l’usage du mécanisme. La première tient au caractère cumulatif de la suppléance : la connexité vaut aussi bien pour la liquidité que pour l’exigibilité, et rien n’interdit qu’elle les supplée l’une et l’autre dans une même affaire. Une créance non chiffrée dont le terme n’est pas échu demeure ainsi compensable, pourvu que le lien soit établi. La lettre de l’article 1348-1, qui use de la conjonction disjonctive, aurait pu être plus nette ; sa ratio ne laisse guère de doute.
La seconde précision touche à l’effet dans le temps, et elle est loin d’être théorique. La compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première des créances : l’extinction remonte donc en deçà du prononcé, jusqu’au moment où l’une des dettes est devenue exigible. La rétroactivité n’est pas une élégance de rédaction. Elle produit des conséquences patrimoniales immédiates. Le débiteur qui n’a rien payé n’était pas en retard, puisque sa dette était éteinte : les intérêts moratoires qu’on lui réclamait cessent d’être dus, et la clause pénale stipulée pour sanctionner le défaut de paiement se trouve privée d’objet, faute d’inexécution à sanctionner. Là où le droit antérieur laissait subsister une incertitude, la réforme a consolidé une solution que la jurisprudence pratiquait déjà.
Une dernière observation de méthode s’impose. Bien qu’elle suppose l’intervention du juge, cette compensation ne se confond pas avec la compensation judiciaire du droit commun. Le juge ne l’établit pas : il la constate. Aussi demeure-t-il indifférent qu’elle soit invoquée par voie d’exception, pour repousser la demande en paiement, ou par voie de demande reconventionnelle — la distinction, si structurante ailleurs, n’emporte ici aucune conséquence de régime.
B) La levée des empêchements légaux
La seconde fonction est d’une tout autre nature, et d’une tout autre portée. Il ne s’agit plus de compléter ce qui manque aux créances, mais de vaincre une interdiction qui leur est extérieure. L’argument est constant : le lien originel qui unit les obligations leur confère une vocation si forte à répondre l’une de l’autre qu’il faut y puiser un titre dérogatoire à la règle prohibitive. C’est la fonction de correctif — celle par laquelle la connexité cesse d’être un tempérament technique pour devenir une véritable garantie.
| Domaine | Obstacle levé par la connexité | Fondement textuel |
|---|---|---|
| Procédure collective | Interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture | Art. L. 622-7 C. com. |
| Cession de créance | Rupture de réciprocité entre le cédant initial et le cessionnaire | Art. 1348-1, al. 2 et 3 C. civ. |
| Subrogation | Le subrogeant n’est plus créancier mais le débiteur peut opposer la compensation | Art. 1348-1, al. 2 et 3 C. civ. |
| Affacturage | Le factor se substitue au créancier initial ; la connexité préserve le droit de compensation du débiteur | Art. 1348-1, al. 2 et 3 C. civ. |
| Saisie-attribution | L’attribution de la créance au saisissant rompt la réciprocité originelle | Art. 1348-1, al. 2 et 3 C. civ. |
| Défaut de liquidité ou d’exigibilité | L’une des créances n’est pas encore chiffrée ou son terme n’est pas échu | Art. 1348-1, al. 1er C. civ. |
1) L’interdiction de payer les créances antérieures
Le terrain d’élection demeure celui des procédures collectives, où l’obstacle est frontal. Le jugement d’ouverture gèle le passif antérieur ; or la compensation vaut paiement, et un paiement fait à un seul créancier rompt l’égalité que la discipline collective a précisément pour objet d’instaurer. La conclusion devrait être l’exclusion. Elle ne l’est pas, et c’est le texte lui-même qui réserve l’exception.
L’exception joue dès la période d’observation, sans qu’il faille attendre l’issue de la procédure. Le cocontractant in bonis n’est donc pas contraint d’exécuter intégralement son obligation pour ne recueillir en retour qu’un dividende dérisoire : il conserve, dans la limite de sa propre dette, une préférence de fait sur les autres créanciers. Il faut mesurer ce que cela signifie. Un créancier chirographaire, dépourvu de toute sûreté, se trouve payé à cent pour cent quand ses concurrents le seront à quelques centimes par euro. La connexité n’aménage pas l’égalité : elle y déroge.
Encore la faveur connaît-elle ses bornes, et la jurisprudence les tient avec fermeté. Elle a ainsi refusé la compensation entre la dette de restitution née de l’annulation d’un acte de la période suspecte et la créance que le restituant détenait au passif : les sommes ainsi recouvrées, destinées à reconstituer l’actif dans l’intérêt collectif, ne sauraient être captées par celui-là même dont l’acte a été anéanti.
- Faits
- Un créancier, condamné à restituer des sommes reçues au titre d’opérations annulées comme accomplies pendant la période suspecte, entendait compenser cette dette de restitution avec la créance admise à son profit au passif du débiteur.
- Problème
- La compensation pour connexité peut-elle jouer entre une dette de restitution consécutive à l’annulation d’un acte de la période suspecte et une créance admise au passif ?
- Solution
- Non : les sommes recouvrées au titre de cette restitution, poursuivie dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l’actif, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont destinées à être réparties entre tous.
- Portée
- L’arrêt marque la limite que l’intérêt collectif oppose au privilège compensatoire : la connexité ne saurait permettre au bénéficiaire d’un acte annulé de reprendre d’une main ce que la nullité lui a retiré de l’autre.
2) Le concours des saisissants et des cessionnaires
L’empêchement peut être d’une autre espèce : non plus une prohibition, mais la disparition d’une condition structurelle. Toute compensation suppose la réciprocité ; or celle-ci se rompt chaque fois qu’un tiers acquiert des droits sur l’une des créances croisées. Le cédant n’est plus créancier, le subrogé prend sa place, le factor se substitue au fournisseur, le saisissant se voit attribuer la créance saisie. Le débiteur, qui pouvait naguère opposer sa propre créance, se trouverait désarmé par une opération à laquelle il n’a pas été partie.
L’alinéa 3 de l’article 1348-1 y pourvoit en termes généraux : l’acquisition de droits par un tiers n’empêche pas le débiteur d’opposer la compensation. La formule englobe la cession de créance — y compris la cession simplifiée de créance professionnelle —, la subrogation, l’affacturage et la saisie-attribution. Elle consacre une solution que les juges avaient dégagée sous l’empire des textes anciens, dans une affaire où le débiteur cédé invoquait une créance dont la certitude n’était acquise qu’après la signification.
- Faits
- Une cession de créance avait été signifiée au débiteur cédé sans être acceptée par lui. Ce dernier opposait au cessionnaire une créance connexe à celle du cédant, mais qui n’était devenue certaine, liquide et exigible qu’après la notification.
- Problème
- La signification de la cession fait-elle obstacle à la compensation lorsque la créance du débiteur cédé, connexe à la créance cédée, n’est devenue disponible que postérieurement ?
- Solution
- Cassation : la cour d’appel ne pouvait débouter le débiteur au motif que sa créance n’était devenue certaine, liquide et exigible qu’après la cession, dès lors que cette créance était connexe à celle que le cédant détenait sur lui.
- Portée
- Le lien de connexité fige la situation du débiteur cédé au jour du contrat d’où procèdent les deux créances : le tiers acquéreur prend la créance grevée du germe de son extinction, quelle que soit la date à laquelle la contre-créance se cristallise.
Une difficulté d’articulation subsiste toutefois, et la doctrine ne l’a pas résolue. L’article 1347-5 interdit au débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession d’opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant. Faut-il tenir cette renonciation pour opérante en présence de créances connexes, ou l’alinéa 3 de l’article 1348-1, plus spécial, l’emporte-t-il ? La prudence commande au débiteur cédé de formuler ses réserves, fût-ce en des termes généraux.
C) Les exigences demeurées irréductibles
Le joker ne couvre pas toutes les cases, et il importe de dire lesquelles il laisse découvertes. Deux qualités résistent : elles ne sont pas des modalités accessoires que la connexité pourrait suppléer, mais les conditions d’existence même du mécanisme compensatoire. Aucun lien, si étroit soit-il, ne saurait y pourvoir.
1) La réciprocité des obligations
La réciprocité appelle une explication nuancée, car elle est traitée de deux manières selon la nature de l’atteinte. Lorsqu’elle est rompue par l’intervention d’un tiers acquéreur, l’article 1348-1 la restaure : la compensation demeure opposable, on l’a vu. Mais lorsqu’elle fait défaut à l’origine — parce que les créances ne mettent pas en présence les deux mêmes personnes agissant en la même qualité —, la connexité est sans pouvoir. Elle n’a jamais eu vocation à créer une réciprocité inexistante ; elle empêche seulement qu’une réciprocité acquise soit défaite par un tiers.
La même fermeté vaut pour la certitude de la créance, qui n’est pas davantage substituable. Une créance seulement éventuelle, ou sérieusement contestée dans son principe, ne peut s’éteindre par compensation : il lui manque l’élément sans lequel l’opération n’a pas d’objet. La liquidité concerne le chiffre, la certitude concerne l’existence — la première se supplée par l’office du juge, la seconde ne se supplée pas.
2) La fongibilité des prestations
La fongibilité, enfin, tient à l’utilité même du procédé. Si les prestations sont interchangeables, l’extinction sans exécution matérielle procure à chacun l’équivalent de ce qu’il aurait reçu : c’est un paiement abrégé. Si elles ne le sont pas, la compensation ne serait plus un raccourci mais une substitution forcée d’objet, imposant à l’un de recevoir autre chose que ce qui lui était dû. La connexité peut expliquer que deux dettes soient liées ; elle ne peut rendre semblable ce qui ne l’est pas.
D) La mise en œuvre de l’extinction connexe
Reste le procédé. Que la compensation soit acquise dans son principe ne dit encore rien de la manière dont elle se réalise lorsqu’une procédure est ouverte — et c’est là que les praticiens rencontrent les pièges les plus coûteux.
1) La déclaration préalable de la créance
La connexité dispense de bien des conditions ; elle ne dispense pas de la discipline procédurale du passif. La règle est ancienne et n’a jamais fléchi : le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais ne peut plus l’opposer en compensation, quand bien même le lien serait incontestable et les obligations nées d’un même contrat.
- Faits
- Un créancier, actionné en paiement par une société placée sous sauvegarde, opposait la compensation de sa propre créance sans avoir procédé à sa déclaration au passif, soutenant qu’il n’excipait que d’un moyen de défense.
- Problème
- La compensation invoquée comme simple moyen de défense dispense-t-elle le créancier de déclarer sa créance ?
- Solution
- Cassation : viole les textes relatifs à la déclaration l’arrêt qui retient qu’aucune déclaration ne s’impose lorsque la compensation ne constitue qu’un moyen de défense tendant à l’extinction des obligations réciproques.
- Portée
- La qualification procédurale de l’invocation est indifférente : c’est l’existence même de la créance dans la procédure qui conditionne son aptitude à s’éteindre par compensation.
La solution avait été posée de longue date, et elle a été maintenue avec une constance que rien n’a démentie. Les juges avaient déjà décidé, sous l’empire des textes antérieurs, qu’était irrecevable la compensation avec des dettes réciproques « fussent-elles connexes comme étant nées d’un même contrat », dès lors que les créances antérieures au jugement d’ouverture n’avaient pas été déclarées.
- Faits
- Un créancier antérieur invoquait la connexité pour échapper à l’obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur soumis à une procédure collective.
- Problème
- La connexité des créances réciproques dispense-t-elle son titulaire de l’obligation de déclaration ?
- Solution
- Rejet : l’obligation de déclarer, sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective, subsiste même lorsque les créances réciproques sont connexes.
- Portée
- L’exigence est autonome : la connexité agit sur les conditions de la compensation, non sur les conditions d’admission au passif.
La règle s’est même étendue au-delà du passif antérieur. Les créances nées après le jugement d’ouverture qui ne bénéficient pas du traitement préférentiel doivent, elles aussi, être régulièrement déclarées pour pouvoir donner lieu à compensation pour connexité — solution logique, puisque ces créances subissent le même régime de déclaration que les créances antérieures.
- Faits
- Une créance née postérieurement au jugement d’ouverture, mais non éligible au paiement préférentiel, était opposée en compensation sans avoir été déclarée dans les formes requises.
- Problème
- Les créances postérieures non privilégiées échappent-elles à l’exigence de déclaration lorsqu’elles sont connexes ?
- Solution
- Cassation : ces créances ne peuvent donner lieu à compensation pour connexité que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions prévues par le Code de commerce.
- Portée
- Le critère décisif n’est pas la date de naissance de la créance mais son assujettissement à la déclaration : dès que celle-ci est requise, son omission ferme la compensation.
2) Le prononcé judiciaire de la compensation
Une difficulté d’ordonnancement surgit alors. La créance a été déclarée, mais elle est contestée, et le juge-commissaire n’a pas encore statué sur son admission ; pendant ce temps, le juge du fond est saisi de la demande en paiement formée par le débiteur en procédure. Doit-il écarter la compensation faute d’admission, ou peut-il l’ordonner malgré l’incertitude ? La Cour de cassation a choisi une voie moyenne, qui préserve à la fois la compétence exclusive du juge-commissaire sur l’existence de la créance et l’effet utile de la connexité.
- Faits
- Assigné en paiement par un débiteur soumis à une procédure collective, un créancier opposait la compensation d’une créance antérieure connexe, régulièrement déclarée mais non encore admise.
- Problème
- Le juge du fond doit-il attendre l’admission de la créance par le juge-commissaire avant de se prononcer sur la compensation ?
- Solution
- Le juge saisi de la demande en paiement doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance invoquée ; dans l’affirmative, il ne peut qu’admettre le principe de la compensation et l’ordonner à concurrence du montant qui sera déterminé.
- Portée
- Le juge du fond apprécie la vraisemblance, jamais l’existence : il prononce la compensation dans son principe et en renvoie le chiffrage à la décision d’admission.
Le même équilibre commande la solution lorsque l’enjeu porte non sur un paiement mais sur des mesures conservatoires. Ayant constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance et l’absence de décision d’admission, la cour d’appel qui refuse la mainlevée de saisies au lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge-commissaire ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations. Le sursis n’est pas une commodité : il est la seule manière de respecter à la fois la compétence du juge de l’admission et le droit du créancier connexe.
- Faits
- Une demande de mainlevée de saisies était formée par une partie qui invoquait une créance connexe, dont la vraisemblance était constatée mais dont l’admission au passif restait contestée.
- Problème
- Le juge peut-il statuer sur la mainlevée avant que le juge-commissaire ait tranché la contestation de la créance ?
- Solution
- Cassation : après avoir constaté le principe de la compensation et l’absence de décision d’admission, il appartenait à la cour d’appel de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge-commissaire.
- Portée
- Le sursis s’impose comme la conséquence nécessaire du partage des compétences ; la connexité, une fois vraisemblable, ne peut être écartée par le seul fait qu’elle n’est pas encore chiffrée.
Ainsi se dessine le régime dans son entier : la connexité supplée le chiffre et le terme, elle force l’interdiction de payer et survit à la perte de réciprocité, mais elle s’incline devant la certitude, la fongibilité et la discipline de la déclaration ; et lorsqu’elle joue, c’est un juge qui la constate — sans jamais la créer. Il reste à éprouver la solidité de ces frontières, et à mesurer ce que ce privilège coûte à l’égalité des créanciers.
IV) Les frontières du privilège compensatoire
Un mécanisme qui dispense de la liquidité, qui dispense de l’exigibilité, qui survit à l’interdiction des paiements et qui résiste au concours des saisissants ne saurait demeurer sans bornes : à mesure que la connexité gagne en puissance, la nécessité de la contenir se fait plus pressante. La Cour de cassation en a pris la mesure. Après une période d’expansion où le lien se laissait deviner dans toute relation d’affaires un peu suivie, la jurisprudence a resserré ses exigences — non par défiance envers l’institution, mais parce que le privilège qu’elle confère se paie de la substance des autres créanciers. Les frontières que l’on va parcourir tiennent à trois ordres de considérations : la nature des créances en présence, la place de la compensation connexe dans la hiérarchie des sûretés, et sa relation avec les autres techniques d’extinction globale que le droit des affaires a forgées.
A) L’exigence d’homogénéité du fondement
La première limite est la plus discrète, parce qu’elle ne figure dans aucun texte et qu’elle ne s’énonce jamais en termes de principe : elle se déduit d’une série de refus dont la constance finit par dessiner une règle. Deux créances ne se compensent au titre de la connexité que si elles procèdent d’un fondement juridique de même nature.
1) Le repli sur la source contractuelle commune
La chambre commerciale a d’abord fait preuve de largesse. Elle admettait volontiers que fût connexe la créance née « à l’occasion » d’un contrat, quand bien même elle n’en procédait pas juridiquement : l’entrepreneur réclamant le prix de ses travaux se voyait opposer les dommages-intérêts dus au maître de l’ouvrage pour des vols commis sur le chantier, au motif que les uns et les autres se rattachaient à la même opération. La proximité de fait tenait lieu de lien de droit. Ce raccourci ne pouvait durer, car il ouvrait le privilège compensatoire à toute obligation qu’un ensemble circonstanciel suffisait à rapprocher.
Le repli s’est opéré au milieu des années quatre-vingt-dix, et il a été net. La Cour de cassation refuse désormais que le lien compensatoire unisse une obligation contractuelle à une obligation dépourvue de tout fondement contractuel, fût-elle née dans le sillage du même contrat.
- Faits
- Deux parties liées par un contrat se trouvaient réciproquement créancières : l’une réclamait une somme dérivant directement de la convention, l’autre invoquait une créance qui, née dans le contexte de leurs relations, ne trouvait sa source dans aucune stipulation ni dans aucune obligation contractuelle.
- Problème
- La communauté de circonstances suffit-elle à caractériser la connexité, ou faut-il que les deux créances procèdent l’une et l’autre du contrat ?
- Solution
- « Ayant relevé que l’une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l’autre était dépourvue de fondement contractuel, les juges du fond en ont justement déduit que lesdites créances n’étaient pas connexes. »
- Portée
- La connexité suppose l’homogénéité du fondement : le contrat doit être la source commune, non le simple théâtre de la naissance des deux obligations.
La solution ne dit pas que deux créances extracontractuelles ne sauraient être connexes. Elle prohibe le mélange des genres. Deux obligations qui procèdent l’une et l’autre d’un même fait dommageable, d’une même situation de fait génératrice de responsabilité, peuvent parfaitement présenter entre elles le lien exigé — la deuxième chambre civile l’a admis au tournant du siècle, en matière d’obligations non contractuelles nées d’une source factuelle unique. Ce qui est condamné, c’est l’attelage d’une créance de nature contractuelle et d’une créance de nature délictuelle : leurs régimes de naissance, de preuve et de prescription diffèrent trop pour qu’on les tienne pour appelées congénitalement à s’éteindre l’une par l’autre.
La même sévérité se manifeste lorsque le demandeur invoque, non pas l’unité d’un contrat, mais la densité des relations d’affaires. Des sociétés qui exercent une activité identique, qui pratiquent entre elles des achats et des ventes concomitants, qui se lient par des conventions successives d’une régularité constante : voilà un faisceau que les juges du fond ont pu croire suffisant. Il ne l’est pas.
- Faits
- Deux sociétés exerçant la même activité entretenaient des relations commerciales régulières et réciproques, faites d’achats et de ventes de marchandises concomitants, formalisées par des conventions successives. L’une d’elles ayant été soumise à une procédure collective, la compensation des créances et dettes croisées fut recherchée sur le terrain de la connexité.
- Problème
- La régularité et la réciprocité des relations d’affaires suffisent-elles à caractériser un lien de connexité entre les créances qui en sont issues ?
- Solution
- Ces motifs sont « impropres à caractériser l’existence d’un lien de connexité entre créances et dettes de deux sociétés, et à justifier leur compensation ».
- Portée
- La connexité ne se déduit pas du courant d’affaires : elle exige des obligations réciproques dérivant d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel identifié.
On mesure l’écart avec la solution retenue en matière de contrat-cadre, exposée plus haut : là, l’unité économique procédait d’une convention chapeau organisant les livraisons successives, et la Cour de cassation a censuré le refus de compenser. Ici, aucune convention ne surplombe les échanges : il n’y a qu’une addition de contrats ponctuels, dont la répétition ne fait pas l’unité. La frontière passe entre l’ensemble contractuel structuré et la simple habitude commerciale.
2) L’exclusion des créances délictuelles
L’exigence d’homogénéité produit une série de refus dont la cohérence, une fois les décisions rassemblées, se laisse lire sans peine.
| Créance A | Créance B | Connexité | Motif du refus |
|---|---|---|---|
| Prix de travaux (contractuelle) | Dommages-intérêts pour vols sur chantier (délictuelle) | Refusée | Fondements distincts (contractuel / quasi-délictuel) |
| Commissions d’un agent d’assurances | Dommages-intérêts pour abus de confiance | Refusée | Créance indemnitaire de nature pénale (Com. 18 sept. 2007) |
| Créance d’approvisionnement exclusif | Responsabilité quasi-délictuelle | Refusée | Nature quasi-délictuelle distincte (Com. 18 déc. 2012) |
| Libération du capital social | Remboursement d’un compte courant d’associé | Refusée | Contrats distincts sans lien suffisant (Com. 20 mai 1997) |
| Créance issue d’un contrat de société | Créance issue d’un contrat de mandat | Refusée | Conventions distinctes, absence d’ensemble contractuel (Com. 17 juill. 2001) |
| Dette de TVA | Crédit d’impôt | Refusée | L’identité de nature n’emporte pas connexité (Com. 19 janv. 1999) |
| Créance du garant autonome | Créance du donneur d’ordre | Refusée | L’autonomie de la garantie exclut la connexité (Com. 19 déc. 2006) |
Quelques-uns de ces refus méritent qu’on s’y arrête, car ils éclairent la logique d’ensemble. L’agent d’assurances qui réclame ses commissions ne peut se voir opposer, par voie de compensation connexe, les dommages-intérêts dus à raison d’un abus de confiance : la créance indemnitaire naît de l’infraction, non du mandat, et le fondement pénal l’éloigne irréductiblement du terrain contractuel. Le distributeur tenu d’un approvisionnement exclusif ne compense pas davantage sa dette avec une créance de responsabilité quasi délictuelle, quand bien même celle-ci serait née dans le champ de la relation d’affaires. L’associé sommé de libérer le capital souscrit ne peut opposer le remboursement de son compte courant : deux engagements distincts, l’un statutaire, l’autre relevant d’une convention de prêt, que rien ne réunit en un ensemble. La créance issue d’un contrat de société ne se compense pas avec celle qui procède d’un contrat de mandat, faute d’ensemble contractuel les rassemblant. Et la dette de taxe sur la valeur ajoutée ne trouve pas dans le crédit d’impôt sa contrepartie connexe : l’identité de nature fiscale rapproche les deux postes, elle ne les lie pas. Cette dernière solution est instructive, car elle dissipe une confusion tentante — la connexité n’est pas l’homogénéité. L’homogénéité du fondement est une condition, elle n’est jamais le lien lui-même.
Le cas de la garantie autonome mérite un traitement particulier, tant la solution retenue en 2006 a suscité la perplexité. Le garant qui a payé le bénéficiaire dispose d’un recours contre le donneur d’ordre ; si ce dernier est lui-même créancier du garant, la compensation semble s’offrir naturellement. La chambre commerciale l’a pourtant écartée, jugeant que le caractère autonome de la garantie exclut la connexité entre la créance de recours du garant et toute créance du donneur d’ordre contre lui. L’objection doctrinale est solide : l’autonomie de la garantie signifie que la dette du garant est étanche aux vicissitudes de la dette garantie — c’est une règle du rapport d’obligation. La transporter dans le rapport de contribution, où le garant n’agit plus qu’en remboursement de ce qu’il a avancé, revient à faire produire à l’autonomie un effet qui excède sa raison d’être. La solution s’explique sans doute par le souci de préserver la vigueur du mécanisme de garantie contre toute contamination ; elle n’en demeure pas moins discutée.
Reste la question, jamais tranchée, de la connexité que les parties se donneraient à elles-mêmes.
Ce que l’on aperçoit ici est moins une hésitation qu’un dilemme. Admettre la connexité conventionnelle, c’est permettre aux contractants de se doter par avance d’une sûreté occulte que la loi n’a pas prévue ; la refuser, c’est priver d’effet une stipulation dont rien, dans le droit commun des contrats, n’établit l’illicéité. L’exigence, entrevue en 1999, que la connexité n’ait pas été « délibérément provoquée » traduit ce malaise : elle suggère que le lien doit être subi plutôt que voulu — objectif, en somme, et non fabriqué. Quoi qu’il en soit, l’article 1348-1 n’ayant rien dit de cette question, la sécurité commande de ne compter sur une clause de connexité qu’avec circonspection, singulièrement lorsqu’une procédure collective est en perspective, où l’inopposabilité aux créanciers concurrents guette.
B) La confrontation à l’égalité des créanciers
Si la jurisprudence tient ses frontières avec cette fermeté, c’est que l’enjeu la dépasse. La compensation connexe n’est pas une simple commodité de règlement : elle procure à celui qui l’invoque un avantage que les autres créanciers subissent sans avoir été avertis.
1) Une sûreté sans publicité ni assiette
Le créancier connexe est payé intégralement là où ses concurrents chirographaires se partageront un reliquat. Il l’est sans avoir constitué de gage, sans avoir inscrit d’hypothèque, sans avoir fait l’objet du moindre enregistrement : la connexité n’a ni assiette déterminée ni publicité. Elle opère par le seul effet du lien que le contrat a noué entre les deux obligations. On la range volontiers parmi les sûretés de fait, et l’expression est juste — elle produit l’effet d’une garantie sans en revêtir la forme.
Le troisième alinéa est, de ce point de vue, le plus révélateur : le tiers qui acquiert des droits sur la créance — cessionnaire, saisissant, bénéficiaire d’un nantissement — se voit opposer une extinction dont rien ne l’avertissait. Il a acquis un actif que le lien de connexité avait déjà, en germe, vidé de sa substance. C’est bien la marque d’une préférence, et cette préférence, en droit des sûretés, se justifie ordinairement par une publicité qui fait ici défaut. On comprend dès lors que les juges se montrent avares du bénéfice : chaque extension de la connexité déplace une valeur du patrimoine collectif vers un créancier singulier.
2) Les tempéraments tirés de la discipline collective
Le droit des procédures collectives, qui a vu naître la faveur, en assure aussi le contrôle. L’article L. 622-7 du Code de commerce autorise le paiement par compensation de créances connexes par exception à l’interdiction générale, mais il n’affranchit pas le créancier de la discipline commune.
L’exception est une porte étroite, non une dispense. La chambre commerciale l’a affirmé avec une clarté qui n’a pas varié : le créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif ne peut se prévaloir de la compensation, quand bien même le lien de connexité serait parfaitement caractérisé.
- Faits
- Des créances dont l’origine était antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective n’avaient pas été déclarées au passif. Leur titulaire entendait néanmoins les compenser avec des dettes réciproques nées du même contrat.
- Problème
- La connexité dispense-t-elle le créancier de l’obligation de déclarer sa créance au passif ?
- Solution
- « Dès lors que n’ont pas été déclarées au passif des créances dont l’origine était antérieure au jugement ouvrant la procédure collective, une cour d’appel décide à juste titre qu’est irrecevable la compensation avec des dettes réciproques, fussent-elles connexes comme étant nées d’un même contrat. »
- Portée
- La connexité lève l’interdiction de payer, jamais l’exigence de déclaration : la faveur suppose que le créancier se soit soumis à la discipline collective.
La logique est limpide et mérite d’être soulignée. Ce que la connexité permet, c’est de recevoir paiement autrement que par la voie des répartitions ; ce qu’elle ne permet pas, c’est de se soustraire au recensement du passif. Le créancier connexe demeure un créancier de la procédure : il doit se faire connaître, exposer son titre, soumettre sa créance à la vérification. Le prix de la faveur est la transparence — et l’on retrouve, par ce détour, l’exigence de publicité dont on relevait plus haut l’absence. La déclaration en tient lieu, imparfaitement mais réellement.
C) Les mécanismes voisins d’extinction globale
La compensation connexe n’est pas la seule technique par laquelle le droit des affaires substitue un solde à une pluralité de rapports. Deux institutions voisines méritent d’être distinguées d’elle, moins pour l’ordonnancement des catégories que parce que la confusion conduirait à réclamer d’un mécanisme ce qu’un autre procure.
1) L’effet de règlement du compte courant
Dans le compte courant, les créances réciproques ne se compensent pas : elles perdent leur individualité en entrant en compte, se muent en simples articles de crédit ou de débit, et seul le solde constitue une créance exigible à la clôture. L’effet de règlement est donc plus radical que la compensation — celle-ci éteint deux obligations qui subsistaient jusque-là distinctes, celui-là les a d’emblée privées d’existence autonome. La différence n’est pas seulement conceptuelle : elle commande le régime. Nul besoin, en compte courant, de rechercher la liquidité, l’exigibilité ou la connexité de chaque remise, puisque la question ne se pose pas au niveau des articles.
Cette parenté explique toutefois l’un des fondements que la jurisprudence assigne à la compensation connexe, exposé plus haut : l’idée d’un compte unique et indivisible dont seul le solde doit être considéré. La connexité fait, pour des obligations qui n’ont jamais été portées en compte, ce que le compte courant réalise par la volonté des parties. Elle emprunte au mécanisme bancaire sa raison, non son régime.
2) La compensation des obligations financières
Le droit des marchés financiers a construit, pour les opérations sur instruments financiers, un dispositif de compensation qui procède d’une logique voisine mais obéit à ses propres textes. Les obligations nées d’opérations couvertes par une convention-cadre de place peuvent être résiliées, évaluées et compensées globalement, y compris à l’égard d’une partie soumise à une procédure collective. L’ordre du raisonnement s’inverse : là où la connexité est constatée par le juge au vu du lien objectif unissant les obligations, ici la convention-cadre organise elle-même l’unité de l’ensemble, et la loi valide cette organisation.
On tient là, en creux, la réponse à la question laissée ouverte de la connexité conventionnelle. Le législateur a jugé nécessaire d’intervenir spécialement pour donner effet, en présence d’une procédure collective, à des liens que la volonté des parties avait établis. C’est reconnaître qu’en droit commun cette volonté ne suffit pas à elle seule — sans quoi le texte spécial serait superflu.
Au terme de ce parcours, la physionomie du mécanisme se laisse ressaisir dans un tableau des écarts qui séparent la compensation ordinaire de celle des dettes connexes.
| Aspect | Compensation ordinaire | Compensation des dettes connexes |
|---|---|---|
| Fondement | Art. 1347 s. C. civ. — double paiement abrégé | Art. 1348-1 C. civ. — garantie née du lien originel des obligations |
| Certitude | Exigée | Exigée (non substituable) |
| Fongibilité | Exigée | Exigée (non substituable) |
| Liquidité | Exigée | Non exigée si connexité |
| Exigibilité | Exigée | Non exigée si connexité |
| Procédure collective | Empêchée par l’interdiction des paiements | Possible nonobstant l’ouverture |
| Cession de créance | Opposable selon les conditions classiques | Opposable malgré la rupture de réciprocité |
| Rétroactivité | Au jour de coexistence des conditions | Au jour de l’exigibilité de la première créance |
| Mode d’invocation | Par voie d’exception ou reconventionnelle | Indifférent (exception ou reconventionnelle) |
Il reste à rassembler, à l’usage du praticien, les vérifications que l’invocation de la connexité impose — car l’expérience des refus enseigne que l’échec vient rarement du lien lui-même, mais des conditions demeurées irréductibles qu’on avait cru la connexité capable de suppléer.
La compensation des dettes connexes apparaît ainsi pour ce qu’elle est : un mode de non-paiement qui confère à son bénéficiaire une position privilégiée, apparentée à une sûreté de fait. La connexité pallie le défaut de liquidité et d’exigibilité, lève les obstacles nés de l’ouverture d’une procédure collective ou de la rupture de réciprocité, et produit un effet rétroactif protecteur. En contrepartie, elle demeure enserrée dans des limites que la jurisprudence maintient avec fermeté : la certitude et la fongibilité des créances, dont rien ne dispense ; l’homogénéité du fondement, qui interdit l’attelage du contractuel et du délictuel ; et la nécessité d’un lien objectif — non artificiellement provoqué — entre les obligations. C’est à ce prix qu’un mécanisme dérogatoire au concours peut demeurer compatible avec l’égalité qui le gouverne.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1289 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.
Article 1347-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
Article 1348-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.
Article 2286 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2008
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2491 du code civil.
Article 2314 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution est déchargée, lorsque Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges droits du créancier, créancier ne peut plus, par le fait la faute de ce créancier, celui-ci, s'opérer en faveur de sa faveur, la caution. caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Article L622-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III.-Tout III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat. III.-Tout l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 24 mars 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le liquidateur tient informés, jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au moins tous les trois mois, jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et le procureur droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la République conclusion de l'acte ou du déroulement des opérations. paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L521-3 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 20 août 2026
I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ;
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ;
c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ;
g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ;
h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 356 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 20 août 2026I.-Ne I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur.
Du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2023I.-Ne I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur. Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.
Du 15 octobre 2014 au 1er juillet 2019I.-Ne I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, derniers comprenant s'il y a lieu, lieu les acomptes et les compléments de prix. Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts prix, telles que prévues par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4. II.-Les statuts peuvent prévoir que la durée d'engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année. le règlement intérieur.
Du 2 août 2014 au 15 octobre 2014I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la fondation, soit disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en cours tout cas, à l'issue de vie sociale, exercer, dans chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les conditions modalités de retrait, les quantités et limites prévues, les choix qui leur sont couverts caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4. le règlement intérieur.
Du 5 juillet 2008 au 2 août 2014I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix. Toutefois, en ce qui concerne les b, e voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et f ci-dessus, les d'exclusion des associés coopérateurs peuvent, soit ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la fondation, soit disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en cours tout cas, à l'issue de vie sociale, exercer, dans chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les conditions modalités de retrait, les quantités et limites prévues, les choix qui leur sont couverts caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4. le règlement intérieur.
Du 14 juillet 1992 au 5 juillet 2008I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 % des voix. Toutefois, en ce qui concerne les b, e voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et f ci-dessus, les d'exclusion des associés coopérateurs peuvent, soit ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la fondation, soit disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en cours tout cas, à l'issue de vie sociale, exercer, dans chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les conditions modalités de retrait, les quantités et limites prévues, les choix qui leur sont couverts caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2. le règlement intérieur.
Du 30 septembre 1990 au 6 janvier 1991I. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital capital, composée d'une ou de plusieurs parts sociales d'activité, en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 % des voix. Toutefois, en ce qui concerne les b, e voix ; g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et f ci-dessus, les d'exclusion des associés coopérateurs peuvent, soit ; h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la fondation, soit disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en cours tout cas, à l'issue de vie sociale, exercer, dans chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les conditions modalités de retrait, les quantités et limites prévues, les choix qui leur sont couverts caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2. le règlement intérieur.
Décisions citées 26
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 1973, n° 71-14.279consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 octobre 1976, n° 75-11.606consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 1 décembre 1987, n° 85-10.510consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 1989, n° 87-18.103consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 octobre 1991, n° 89-20.605consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 1994, n° 92-13.989consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 mai 1995, n° 93-11.724consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 juillet 1995, n° 93-18.182consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 décembre 1997, n° 95-14.504consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 avril 1997, n° 95-17.600consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 décembre 1997, n° 95-12.651consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 octobre 1999, n° 97-14.430consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-19.603consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 septembre 2002, n° 00-20.787consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 novembre 2002, n° 00-14.423consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2009, n° 08-14.756consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 mai 2011, n° 10-16.758consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 juin 2012, n° 10-21.641consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-18.027consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2016, n° 15-10.393consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16-24.065consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2019, n° 17-28.463consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2020, n° 19-17.575consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 avril 2022, n° 20-22.389consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 22-15.598consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 mai 2026, n° 23-23.937consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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