Droit des obligationsÉtude juridique

La confusion – Conditions

Mis à jour le 8 septembre 202659 min de lecture426 lectures

Nul ne saurait être son propre créancier : de cette évidence logique, la confusion tire un effet redoutable, celui d’anéantir un rapport d’obligation par le seul jeu d’un événement — succession, fusion, cession — qui rassemble sur une même tête deux qualités jusqu’alors opposées. Encore faut-il que cette réunion soit complète, définitive et qu’elle porte sur une créance libre de toute entrave, faute de quoi le mécanisme se borne à paralyser la poursuite, lorsqu’il ne demeure pas purement et simplement sans objet.

I) La physionomie de la confusion

Il est des mécanismes que le droit civil n’a pas eu à inventer, parce que la logique les lui imposait. La confusion est de ceux-là. Nul besoin d’une politique législative pour comprendre qu’une créance ne survit pas au jour où celui qui la détient devient celui qui la doit : l’obligation suppose deux têtes, et le droit ne conçoit pas qu’une personne se poursuive elle-même. Encore faut-il, pour mesurer la portée exacte de cette évidence, en cerner les contours. Car sous une apparente simplicité — la réunion de deux qualités contraires sur une même tête —, le mécanisme soulève trois interrogations préalables : que dit exactement le texte qui le consacre, quelle est la raison qui commande son effet extinctif, et jusqu’où s’étend son empire ?

A) La définition légale du mécanisme

1) L’énoncé de l’article 1349

Le législateur de 2016 a placé la confusion parmi les modes d’extinction de l’obligation, au terme d’une définition d’une remarquable économie de moyens. Trois éléments y sont énoncés d’un même trait : le fait générateur, l’effet produit, et la limite assignée à cet effet.

En vigueurArticle 1349 du Code civil — « La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. »

Le fait générateur, d’abord. Ce n’est pas la réunion de deux personnes, ni celle de deux patrimoines considérés dans leur globalité : c’est la réunion de deux qualités, celles de sujet actif et de sujet passif, et l’exigence porte sur leur rapport à une même obligation. La précision n’est pas de style. Elle commande tout le régime, car elle interdit de raisonner par approximation économique : qu’une personne se trouve simultanément créancière ici et débitrice là ne suffit pas ; encore faut-il que la créance qu’elle détient et la dette dont elle est tenue soient les deux faces d’un unique rapport d’obligation.

L’effet, ensuite. Le texte annonce l’extinction de la créance et, par voie de conséquence, celle de ses accessoires. Cautionnements, hypothèques, privilèges, clauses pénales : tout ce qui n’existait que pour garantir ou renforcer l’obligation principale s’évanouit avec elle, selon la logique ordinaire de l’accessoire qui suit le principal. L’article 1349-1 en tire d’ailleurs les conséquences détaillées lorsque plusieurs personnes sont tenues, en distinguant selon que la confusion frappe le débiteur principal ou l’une seulement des cautions.

La limite, enfin, et c’est peut-être le membre de phrase le plus lourd de sens : la confusion ne joue que « sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers ». Autrement dit, l’extinction ne saurait être l’instrument d’un appauvrissement d’autrui. Celui qui a pris une sûreté sur la créance, celui qui l’a fait saisir, celui qui s’en est rendu cessionnaire, conserve son droit intact : le mécanisme s’arrête là où commencerait la spoliation. On mesurera plus loin combien cette réserve, énoncée en huit mots, façonne à elle seule une part considérable du contentieux.

2) La filiation de l’ancien article 1300

L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas créé la confusion : elle l’a reformulée. L’ancien article 1300 disposait déjà que la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur emportait extinction, et la jurisprudence bâtie sur ce texte demeure, pour l’essentiel, transposable. La continuité est même l’un des traits les plus nets de la réforme sur ce point : le nouveau texte ajoute la mention expresse des accessoires — qui n’était qu’implicite — et celle des droits des tiers, que la Cour de cassation avait de longue date dégagée sans support textuel exprès.

Cette filiation a une conséquence pratique immédiate. Les arrêts rendus au visa de l’article 1300 conservent leur autorité, et il serait vain de les tenir pour périmés au seul motif que la numérotation a changé. Ainsi de la solution, cardinale, selon laquelle la réunion des qualités opère « une confusion de droit » — c’est-à-dire de plein droit, sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit requise, et sans que le juge ait à la prononcer. La confusion n’est pas une sanction ni une faculté : elle est un constat.

Cass. com., 17 février 2009, n° 07-16.558
Faits
Une procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur principal avait été étendue à la caution, en sorte que les deux patrimoines se trouvaient réunis en une masse unique soumise à une procédure commune.
Problème
L’extension de procédure, qui confond les patrimoines du débiteur et de sa caution, entraîne-t-elle la réunion des qualités de créancier et de débiteur de l’obligation de garantie, et partant son extinction ?
Solution
La chambre commerciale casse en énonçant qu’il résulte des articles 1300 et 2311 du Code civil que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la caution par extension de celle ouverte contre le débiteur principal, l’obligation issue du cautionnement s’éteint par voie de confusion.
Portée
L’arrêt illustre deux traits du mécanisme : son caractère automatique — la confusion opère « de droit », sans intervention judiciaire —, et son aptitude à frapper l’obligation accessoire de garantie aussi bien que l’obligation principale, dès lors que les qualités antagonistes se rejoignent.

B) Le fondement de l’extinction

1) L’impossibilité du rapport à soi-même

Pourquoi la réunion des qualités éteint-elle ? La réponse tient à la structure même de l’obligation. Le droit personnel se définit comme le lien juridique unissant un créancier à un débiteur — un rapport, donc, et un rapport suppose deux termes. Le titulaire d’un droit réel exerce sa maîtrise sur le bien lui-même, sans que quiconque ait à s’interposer entre lui et celui-ci ; le créancier, à l’inverse, ne peut accéder à ce qui lui est dû qu’en passant par celui qui s’est obligé envers lui. Il est tout entier tendu vers autrui.

Que l’un des deux termes vienne à absorber l’autre, et le rapport s’effondre faute de matière. Le créancier devenu débiteur de lui-même ne dispose plus de rien : il ne peut ni se mettre en demeure, ni s’assigner, ni saisir ses propres biens à son propre profit — tous actes qui n’auraient pas même le mérite de l’absurdité, puisqu’ils seraient dépourvus d’objet. L’exécution forcée perd son sens dès lors que le patrimoine à appréhender est celui-là même qui recevrait le paiement. C’est en cela que la confusion se distingue radicalement des autres causes d’extinction : le paiement, la remise de dette ou la compensation supposent tous une opération, fût-elle abstraite ; la confusion, elle, ne suppose qu’un état de fait dont le droit tire la conséquence nécessaire.

On comprend, dès lors, que le mécanisme opère sans considération de volonté. Nul n’a besoin de vouloir la confusion pour qu’elle se produise, et nul ne peut y renoncer par une déclaration unilatérale : elle ne procède pas d’un consentement mais d’une impossibilité logique. Cette nature explique aussi qu’elle ne soit pas subordonnée à la bonne foi de celui qui l’invoque, ni à l’absence de faute — considérations étrangères à un mécanisme purement structurel.

2) La paralysie plutôt que l’extinction

Le texte parle d’extinction. La doctrine, pourtant, s’accorde à voir dans la confusion un phénomène d’une autre nature : non la destruction du lien obligatoire, mais sa neutralisation aussi longtemps que dure la réunion. La nuance paraît subtile ; elle est décisive, car elle seule rend compte du régime.

Deux observations la commandent. La première tient au caractère provisoire que peut revêtir la réunion. Que l’événement l’ayant provoquée soit anéanti — annulation de la cession, révocation de la donation, résolution du partage —, et l’obligation reparaît telle qu’elle était, avec ses accessoires et son rang. Une créance véritablement éteinte ne saurait ressusciter ; une créance simplement paralysée retrouve son effet dès que l’obstacle disparaît. La seconde observation tient aux tiers. Si la confusion anéantissait le droit, les sûretés dont un tiers s’est fait consentir l’assiette sur cette créance s’effondreraient avec elle ; or elles subsistent, ce que l’article 1349 confirme par sa réserve finale. La créance survit donc, à tout le moins, dans la mesure où des droits d’autrui s’y appuient.

Il faut en retenir une méthode de lecture : chaque fois que l’application littérale de l’extinction conduirait à léser un tiers ou à consacrer un enrichissement indu, il convient de raisonner en termes d’obstacle à l’exercice du droit plutôt que de disparition. Le lien demeure ; c’est son exigibilité qui est mise en sommeil.

C) Le domaine du mécanisme

1) L’empire des droits personnels

L’article 1349 vise l’obligation, et c’est bien le droit de créance qui constitue le terrain d’élection de la confusion. L’hypothèse de référence est celle de l’héritier qui accepte purement et simplement la succession de son créancier : recueillant la créance qui le grevait, il devient créancier de sa propre dette et celle-ci s’évanouit. Semblable résultat s’observe lorsque le débiteur se rend cessionnaire de la créance dirigée contre lui, notamment par la voie du retrait litigieux, ou lorsqu’une société rachète ses propres titres de créance.

Le domaine ainsi délimité est vaste, car le droit positif se montre indifférent aux caractères de l’obligation atteinte. Peu importe sa source : contrat, délit, quasi-contrat ou loi, l’obligation de garantie décennale comme la dette alimentaire ou la créance de réparation s’exposent également au mécanisme. Peu importe son objet : donner, faire ou ne pas faire, l’obligation de non-concurrence stipulée dans un bail commercial n’échappe pas davantage à la confusion que l’obligation de payer une somme. Peu importe sa nature civile ou commerciale, ni même son caractère purement naturel. Peu importent ses modalités, un terme suspensif ou une condition ne faisant pas obstacle au jeu du mécanisme dès lors que le lien existe juridiquement. Peu importe enfin son étendue, la confusion pouvant n’affecter qu’une fraction de l’obligation lorsque l’héritier ne recueille qu’une quote-part de la créance — auquel cas elle est partielle et laisse subsister le surplus.

Cette indifférence se comprend aisément. La confusion procède d’un événement extérieur au rapport d’obligation — une transmission universelle, une cession, une acquisition — et non d’une qualité intrinsèque de ce rapport. Il serait incohérent de subordonner la réalisation d’un mécanisme dont la cause est exogène à des exigences tenant à la nature du lien affecté.

Critère Position du droit positif Illustration
Source Il est indifférent que l’obligation procède d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-contrat ou de la loi elle-même. Obligation de garantie décennale, obligation alimentaire, dette délictuelle
Objet Peu importe qu’il s’agisse d’une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Obligation de non-concurrence dans un bail commercial
Nature civile ou commerciale Le mécanisme s’applique indistinctement aux créances civiles et commerciales, voire aux obligations naturelles. Rachat par une société de ses propres titres de créance
Modalités L’obligation peut être assortie d’un terme suspensif ou d’une condition sans que ces modalités fassent obstacle au jeu de la confusion. Créance à terme héritée du débiteur
Étendue La confusion est susceptible de ne porter que sur une fraction d’une obligation plus vaste, ce qui autorise une confusion partielle. Héritier recueillant une quote-part de la créance

L’article 864 du Code civil offre du reste une illustration légale de cette confusion partielle et arithmétique, en matière de partage successoral.

En vigueurArticle 864 du Code civil — « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »

Encore l’empire des droits personnels connaît-il une frontière que la Cour de cassation garde avec fermeté : la réunion doit porter sur une même obligation, non sur des rapports voisins qu’une identité de personne rapprocherait fortuitement.

Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-16.867
Faits
Un locataire avait consenti une sous-location, puis acquis la propriété des lieux loués. Réunissant ainsi les qualités de propriétaire et de locataire, il soutenait que la disparition du bail principal emportait celle de la sous-location.
Problème
La réunion des qualités de propriétaire et de locataire opère-t-elle confusion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées du contrat de sous-location ?
Solution
La troisième chambre civile rejette le pourvoi : la réunion dans la même personne des qualités de propriétaire et de locataire n’opère pas, au sens de l’article 1300 du Code civil, réunion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées du contrat de sous-location consenti par ce locataire, en sorte que la disparition du bail principal n’entraîne pas la résiliation de la sous-location.
Portée
L’exigence d’une « même obligation » est prise à la lettre. Deux contrats distincts engendrent deux rapports distincts : le sous-locataire demeure créancier de son bailleur intermédiaire, quand bien même celui-ci serait devenu propriétaire. La confusion ne se déduit jamais d’un simple rapprochement économique de qualités.

2) L’exclusion des droits réels

Si la confusion règne sur les droits de créance, sa rencontre avec les droits réels appelle une distinction que la terminologie brouille volontiers. Les démembrements de la propriété et les droits réels accessoires s’éteignent bien par la réunion des qualités antagonistes, mais le Code civil désigne ce phénomène par d’autres noms et le régit par d’autres textes.

En vigueurArticle 617 du Code civil — « L’usufruit s’éteint : Par la mort de l’usufruitier ; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »
En vigueurArticle 705 du Code civil — « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. »

La consolidation de l’usufruit et de la nue-propriété, l’extinction de la servitude par réunion des fonds dominant et servant, la paralysie du droit du créancier hypothécaire qui acquiert l’immeuble grevé : dans les trois cas, un même ressort joue, celui de l’impossibilité pour une personne d’être titulaire d’un droit sur son propre bien. Nul ne saurait avoir de servitude sur soi-même, ni d’hypothèque sur sa propre chose.

Droits personnels (créances) L’hypothèse de référence, visée par l’article 1349, consiste en la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un héritier accepte purement et simplement la succession de son créancier, ou lorsqu’un débiteur se porte cessionnaire de sa propre dette par le truchement d’un retrait litigieux.

Droits réels (démembrés et accessoires) Lorsque l’usufruitier acquiert la nue-propriété, il y a consolidation (C. civ., art. 617). De même, lorsqu’une seule personne réunit la propriété du fonds dominant et du fonds servant, la servitude s’éteint (C. civ., art. 705). Enfin, le créancier hypothécaire qui acquiert l’immeuble grevé voit son droit réel accessoire paralysé par la confusion avec le droit de propriété.

Reste l’hypothèse que l’analogie invite à franchir, et qu’il faut se garder de franchir. La propriété elle-même ne s’éteint pas par confusion, et pour une raison qui tient à sa structure : elle n’oppose aucune qualité contraire à celle de son titulaire. Le propriétaire n’est pas créancier d’un débiteur, il exerce un pouvoir direct sur sa chose ; il n’y a donc rien à confondre. L’objection tirée de l’objet qui s’incorpore à la personne — la prothèse devenue élément du corps — n’infirme pas la règle : le droit disparaît alors parce que son objet a cessé d’exister comme bien distinct, non parce que deux qualités se seraient rejointes. La chambre civile l’avait jugé dès 1853, en refusant d’admettre une confusion entre un droit de propriété issu d’un legs et un droit d’hérédité.

Idée reçue

Le droit de propriété serait susceptible de s’éteindre par confusion lorsque la chose appartient à son propriétaire.

Réalité juridique

La confusion ne saurait porter sur le droit de propriété en tant que tel, puisque ce droit ne suppose pas la coexistence de deux qualités antagonistes. Seule l’hypothèse exceptionnelle de l’incorporation de l’objet à la personne du propriétaire (prothèse, par exemple) fait disparaître le lien de droit, non par confusion au sens technique, mais par extinction de son objet. C’est ce qu’a jugé la chambre civile en 1853, en refusant d’admettre la confusion entre un droit de propriété issu d’un legs et un droit d’hérédité.

La ligne de partage se laisse alors formuler simplement : la confusion suppose un rapport à deux termes que la réunion vient priver de son second. Partout où le droit met une personne face à une autre — créance, servitude entre fonds, sûreté sur le bien d’autrui —, elle a vocation à jouer. Partout où le droit met une personne face à une chose sans intermédiaire, elle est sans emploi. Cette physionomie une fois arrêtée, il devient possible d’examiner la première des exigences auxquelles le mécanisme est subordonné : l’existence, antérieure à la réunion, d’une obligation susceptible d’en être l’objet.

II) L’existence préalable d’une obligation

Le mécanisme confusoire ayant été situé dans son économie générale, reste à en éprouver les conditions. La première tient à la matière même sur laquelle il opère : la confusion ne crée rien, elle neutralise ; encore faut-il, pour qu’elle neutralise, qu’un lien de droit ait préexisté à l’événement qui provoque le cumul des qualités. Cette exigence est si évidente qu’elle passe souvent inaperçue, et c’est un tort : elle commande à elle seule un contentieux entier, celui des confusions manquées faute d’objet. Là où aucune obligation n’unissait deux patrimoines, la réunion de ceux-ci ne produit aucun effet extinctif — il n’y a rien à éteindre. Mais dès lors qu’une obligation existe, le droit positif se montre d’une remarquable libéralité : il n’exige d’elle ni source déterminée, ni objet particulier, ni pureté de modalités. Cette générosité n’est pas un relâchement ; elle procède d’une logique. La confusion procédant d’un événement extérieur au rapport d’obligation — une succession recueillie, une créance cédée, une société absorbée —, il serait incohérent de subordonner son jeu à des exigences tenant à la nature du lien qu’elle affecte. L’événement frappe l’obligation de l’extérieur : peu lui importe ce qu’elle est.

A) L’indifférence de la source

La première manifestation de cette libéralité tient à ce que l’article 1349 vise « une même obligation » sans autre précision. Le texte ne distingue pas selon le fait générateur du lien ; là où la loi ne distingue pas, l’interprète n’a pas à le faire. Toutes les sources d’obligations recensées par le Code civil ouvrent donc également la voie à la confusion, et l’on ne trouve pas trace, dans le droit positif, d’une créance qui serait par nature réfractaire au mécanisme en raison de son origine.

1) Les obligations contractuelles

L’hypothèse la plus fréquente demeure celle de l’obligation née d’un contrat. Le vendeur qui hérite de son acquéreur, le prêteur qui recueille la succession de l’emprunteur, l’entrepreneur qui absorbe la société maître de l’ouvrage : dans chacun de ces cas, la créance contractuelle et la dette qui lui correspond viennent se loger dans un patrimoine unique, et le rapport se paralyse. Le domaine s’étend à toutes les espèces d’obligations contractuelles, sans égard à leur objet. Qu’il s’agisse d’une obligation de donner — livrer la chose vendue, verser le prix —, d’une obligation de faire — exécuter des travaux, fournir une prestation de services —, ou d’une obligation de ne pas faire — respecter une clause de non-concurrence stipulée au bail commercial —, la réunion des qualités contraires produit le même effet neutralisant. L’obligation de ne pas faire mérite ici une attention particulière : on pourrait croire qu’une abstention se prête mal à la confusion, faute de prestation positive à exiger. Il n’en est rien. Le créancier de l’abstention qui devient débiteur de celle-ci ne peut plus exiger de lui-même ce qu’il devrait s’imposer ; la contrainte juridique s’évanouit, quand bien même le comportement matériel demeurerait possible.

La nature civile ou commerciale de l’obligation est pareillement indifférente. Le rachat par une société de ses propres titres de créance en offre l’illustration la plus nette : l’émetteur d’un emprunt obligataire qui acquiert sur le marché les obligations qu’il a lui-même émises réunit sur sa tête la qualité de débiteur du nominal et celle de porteur du titre — la dette s’éteint à due concurrence, et l’opération vaut remboursement anticipé. Le mécanisme joue de la même manière pour les obligations à exécution successive, dont le bail fournit l’archétype ; on y reviendra, car cette catégorie soulève des difficultés propres tenant à l’indivisibilité de certains rapports.

Faut-il aller jusqu’à l’obligation naturelle ? La réponse doit être nuancée. L’obligation naturelle n’étant pas susceptible d’exécution forcée, la confusion n’a guère d’occasion d’y déployer ses effets pratiques : le devoir de conscience ne s’éteint pas par le jeu d’un mécanisme juridique. Mais dès l’instant où l’obligation naturelle a été novée en obligation civile — par l’engagement d’exécuter, ou par un commencement d’exécution —, elle rentre dans le droit commun et se prête au cumul comme toute autre créance.

2) Les obligations délictuelles et légales

Le contrat n’a pas le monopole. La dette de réparation née d’un délit ou d’un quasi-délit se prête au jeu de la confusion avec la même docilité que la dette contractuelle. L’auteur d’un dommage qui vient à hériter de sa victime réunit sur sa tête la qualité de débiteur de l’indemnité et celle de créancier de celle-ci : le droit à réparation, entré dans le patrimoine successoral, s’y trouve neutralisé faute d’un tiers contre qui l’exercer. La solution vaut également en sens inverse, lorsque c’est la victime qui succède à l’auteur du dommage — hypothèse moins rare qu’il n’y paraît dans les accidents survenus entre proches.

Les obligations légales n’échappent pas davantage au mécanisme. L’obligation alimentaire s’éteint lorsque le créancier d’aliments devient l’unique héritier du débiteur, la dette d’aliments cessant d’avoir un titulaire distinct de celui qui la doit. L’obligation de garantie décennale pesant sur le constructeur suit le même régime : le maître de l’ouvrage qui absorbe l’entreprise constructrice ne peut plus se prévaloir, contre elle, d’une garantie dont il est devenu lui-même débiteur. Quant aux obligations nées d’un quasi-contrat — restitution de l’indu, indemnisation du gérant d’affaires, enrichissement injustifié —, elles obéissent au même principe : ce sont des créances ordinaires, et le cumul des qualités les paralyse comme les autres.

Le droit des successions offre d’ailleurs de cette indifférence une consécration textuelle éclatante, à propos des créances que la masse partageable détient contre l’un des copartageants. Le texte ne s’interroge nullement sur l’origine de la créance rapportable : qu’elle procède d’un prêt consenti par le défunt, d’une avance sur héritage ou d’une condamnation à réparation, elle s’éteint par confusion à due concurrence des droits de son débiteur dans la masse.

En vigueurArticle 864 du Code civil — « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »

On notera au passage la précision de la formule : « exigible ou non ». Le législateur y anticipe la question suivante, celle des modalités dont l’obligation peut être affectée.

B) L’indifférence des modalités

Que la source de l’obligation soit sans incidence, on l’admet aisément. Qu’il en aille de même de ses modalités surprend davantage : une créance à terme n’est pas exigible, une créance sous condition suspensive n’est pas même certaine dans son existence définitive, et l’on pourrait croire que le mécanisme extinctif exige un lien pleinement formé. Ce serait confondre l’existence de l’obligation et son exigibilité. La confusion s’attache à la première, non à la seconde.

1) Les obligations à terme ou conditionnelles

Le terme suspensif ne retarde que l’exécution : le lien de droit existe dès la conclusion, seule sa mise en œuvre est différée. L’héritier qui recueille de son créancier une créance dont l’échéance n’est pas échue devient, à l’instant du décès, créancier à terme de lui-même — le rapport se paralyse immédiatement, sans qu’il faille attendre l’arrivée du terme pour constater son inanité. Aussi bien, le texte qui gouverne le rapport successoral vise expressément la créance « exigible ou non », signe que le législateur tient l’exigibilité pour étrangère à la question.

La condition appelle une analyse plus fine, parce qu’elle affecte l’obligation en un point plus profond. Le Code en donne la définition et la typologie.

En vigueurArticle 1304 du Code civil — « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »

L’obligation sous condition résolutoire ne soulève aucune difficulté : elle produit ses effets immédiatement, et l’incertitude ne pèse que sur leur maintien. Rien n’empêche donc que les qualités contraires s’y réunissent, sauf à ce que la survenance de la condition anéantisse rétroactivement le rapport — auquel cas la confusion se trouve elle-même privée de son objet, non parce qu’elle aurait mal opéré, mais parce que l’obligation qu’elle avait paralysée est réputée n’avoir jamais existé.

L’obligation sous condition suspensive est plus délicate. Doctrine et jurisprudence s’accordent pourtant à admettre le jeu de la confusion, pourvu que le lien obligatoire existe juridiquement au moment du cumul. Or il existe : la condition suspensive n’empêche pas la formation du rapport, elle en subordonne l’efficacité à un événement futur et incertain. Le créancier conditionnel dispose d’ores et déjà d’un droit — il peut accomplir des actes conservatoires, transmettre sa créance à ses héritiers, la céder. Ce droit, si imparfait soit-il, peut venir se réunir à la dette correspondante. Deux issues se dessinent alors. Si la condition se réalise, l’obligation devient pure et simple entre les mains de celui qui en cumule les deux faces, et la confusion déploie pleinement ses effets. Si elle défaille, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé : la confusion tombe avec elle, sans laisser de trace.

Le mécanisme peut du reste n’affecter qu’une portion de l’obligation. L’héritier qui ne recueille qu’une quote-part de la créance détenue contre lui ne voit sa dette éteinte qu’à due concurrence de cette fraction ; pour le surplus, il demeure tenu envers ses cohéritiers. Cette confusion partielle, loin d’être une anomalie, découle nécessairement du principe : la réunion produit ses effets dans la mesure exacte où elle s’opère, ni plus ni moins.

2) Les obligations contestées

Une créance litigieuse est-elle susceptible de confusion ? La question n’est pas théorique : le débiteur qui se porte cessionnaire de la dette dont on le poursuit, par le jeu du retrait litigieux, réunit précisément sur sa tête les qualités contraires alors même que le principe de sa dette est débattu. La réponse tient à une distinction. L’existence de l’obligation est une chose, sa reconnaissance judiciaire en est une autre. Le juge qui tranche la contestation ne crée pas la créance : il constate qu’elle existait, et sa décision rétroagit au jour de sa naissance. La confusion opérée pendant l’instance se trouve ainsi validée par le jugement qui reconnaît la dette, comme elle se trouve privée d’objet par celui qui la nie.

Cette solution doit toutefois être maniée avec prudence, car elle rencontre une exigence que la suite de cette étude développera : la réunion des qualités doit être réelle, ce qui suppose que les titres établissant l’une et l’autre soient certains. Il y a là moins une contradiction qu’une différence de plan. Une obligation dont le montant est discuté, dont l’étendue est débattue, se prête à la confusion pour ce qu’elle est ; en revanche, une obligation dont l’existence même serait purement hypothétique, ou dont le titre serait sérieusement contesté dans son principe, ne fournit pas la matière certaine que le mécanisme réclame. La ligne de partage passe entre l’incertitude sur le quantum, qui n’arrête pas la confusion, et l’incertitude sur l’existence, qui la suspend jusqu’à ce que le juge ait dit le droit.

C) La persistance du lien obligatoire

L’indifférence du droit positif quant à la source et aux modalités de l’obligation ne doit pas faire illusion : elle porte sur les caractères du lien, non sur son existence. Sur ce point, l’exigence est absolue et ne souffre aucun tempérament. L’obligation doit être vivante au moment précis où les qualités se réunissent ; si elle s’est éteinte auparavant, ou si elle a quitté le patrimoine de celui sur la tête duquel le cumul devait s’opérer, il ne reste rien à confondre.

1) L’obligation antérieurement éteinte

L’obligation payée, compensée, remise ou prescrite avant l’événement générateur du cumul ne peut donner prise au mécanisme confusoire. La proposition semble tautologique ; elle emporte pourtant des conséquences pratiques considérables, singulièrement en matière de sûretés. Le créancier hypothécaire dont la créance a été acquittée avant qu’il n’acquière l’immeuble grevé n’opère aucune confusion : il acquiert un immeuble libre, non un immeuble sur lequel son droit réel accessoire viendrait se paralyser — ce droit avait déjà disparu par l’effet du paiement, l’accessoire ayant suivi le sort du principal.

La prescription mérite ici une mention particulière, car le raccourcissement des délais opéré par les réformes contemporaines a considérablement élargi le domaine de cette hypothèse. La réduction du délai de droit commun de trente à cinq ans, comme l’alignement sur cette même durée du délai applicable aux obligations nées à l’occasion du commerce, ont multiplié les situations où la créance recueillie par voie successorale se révèle prescrite avant même que la succession ne s’ouvre. L’héritier ne recueille alors qu’une obligation dépourvue d’action ; sa confusion avec la dette correspondante ne produit aucun effet, non parce que le mécanisme serait inopérant, mais parce qu’il n’a plus de matière sur quoi mordre. Encore faut-il, il est vrai, que la prescription ait été acquise : la créance prescrite subsistant à l’état d’obligation naturelle, le débiteur qui l’acquitte volontairement ne peut répéter, et l’on retrouve ici la solution évoquée plus haut.

2) La créance antérieurement transmise

L’obligation peut n’être pas éteinte et néanmoins échapper à la confusion : il suffit qu’elle soit sortie du patrimoine où la réunion devait se produire. La chronologie devient alors décisive, et le contentieux se noue sur elle.

L’hypothèse est classique en matière successorale. Un héritier-donataire tient du de cujus une créance assortie d’une sûreté hypothécaire ; avant l’ouverture de la succession, il cède cette créance à un tiers, en y joignant l’hypothèque qui la garantit. La succession s’ouvre ensuite, et l’héritier l’accepte purement et simplement. Se confond-il alors avec le débiteur de cette créance ? Assurément non : la créance avait quitté son patrimoine avant le décès, et l’acceptation pure et simple ne saurait rétroagir sur un transfert régulièrement consommé. Le cessionnaire conserve son droit intact, sûreté comprise, et peut poursuivre le débiteur — fût-il devenu héritier de son créancier originaire.

La solution suppose évidemment que la cession soit opposable au débiteur cédé, c’est-à-dire qu’elle lui ait été régulièrement notifiée ou qu’il l’ait acceptée. Un transfert demeuré occulte ne saurait être opposé à qui l’ignore légitimement, et le débiteur qui, croyant sa dette éteinte par confusion, aurait agi en conséquence, ne saurait en souffrir. C’est là une application de la réserve que l’article 1349 énonce lui-même en sa dernière phrase : la confusion opère « sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers ». Ce membre de phrase, dont la portée sera examinée plus loin, gouverne toute la matière de la chronologie.

Le raisonnement se transpose au démembrement du droit locatif, où l’on retrouve la même exigence de coïncidence exacte entre le lien qui subsiste et les qualités qui se réunissent. Lorsqu’un partage attribue à un preneur cohéritier certaines des parcelles dont il était locataire, le bail s’éteint sur celles-là seulement — pour les autres, demeurées la propriété des cohéritiers, le rapport locatif survit tout entier, avec les droits d’action qu’il comporte.

Cass. civ. 3e, 24 juin 2009, n° 08-16.728
Faits
À la suite d’un partage successoral, un preneur à bail rural cohéritier devient propriétaire d’une partie des parcelles louées, les autres demeurant attribuées à ses cohéritiers, qui se trouvent ainsi bailleurs des seules parcelles subsistantes.
Problème
La confusion des qualités de bailleur et de preneur sur une fraction des biens loués affecte-t-elle le bail dans son ensemble, ou seulement les parcelles sur lesquelles la réunion s’est opérée ?
Solution
La confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les seules parcelles dont le preneur est devenu propriétaire ; les cohéritiers, propriétaires des parcelles demeurant l’objet du bail, sont recevables à agir ensemble en résiliation de celui-ci sans attendre son terme.
Portée
La réunion des qualités n’opère que dans la mesure exacte où elle se produit : l’obligation qui subsiste hors du périmètre du cumul demeure vivante, et avec elle l’intégralité des prérogatives qu’elle confère à son titulaire.

Cet arrêt fournit la meilleure illustration du principe qui commande toute cette première condition : la confusion ne s’apprécie pas globalement, mais rapport par rapport. Elle ne frappe que le lien dont les deux extrémités se rejoignent effectivement dans le même patrimoine. Là où subsiste une obligation dont le créancier et le débiteur demeurent distincts — fût-ce au sein d’un ensemble contractuel unique —, le mécanisme demeure sans prise. Cette exigence d’exacte coïncidence conduit naturellement à examiner la seconde condition, celle qui tient à la réunion elle-même : sur quelles têtes doit-elle s’opérer, par quels vecteurs, et à quelles conditions d’identité du rapport.

III) La réunion des qualités contraires

L’obligation étant acquise dans son existence, encore faut-il qu’elle vienne à se replier sur une tête unique. C’est là le cœur du mécanisme : l’article 1349 du Code civil ne se satisfait pas d’un simple rapprochement de patrimoines, il exige que les qualités de sujet actif et de sujet passif d’une même obligation se concentrent dans la même personne. L’exigence paraît d’une évidence désarmante ; elle ne l’est pas. Il faut savoir chez qui le cumul peut se produire, par quelles voies il se réalise, et à quelles conditions la coïncidence des deux qualités est assez parfaite pour emporter l’effet confusoire. Ces trois questions — le titulaire, le vecteur, l’identité du rapport — commandent l’ensemble du contentieux de la confusion.

A) Les titulaires du cumul

Le texte désigne « la même personne », sans autre précision. Le silence est ici éloquent : dès lors que le droit reconnaît à un sujet la capacité de figurer aux deux extrémités d’un rapport d’obligation, il lui reconnaît du même coup l’aptitude à provoquer la confusion. La nature du sujet — physique ou morale — est indifférente ; seule compte l’unité du patrimoine qui recueille les deux qualités.

Personne physique ou morale Le cumul peut se produire indifféremment chez une personne physique (héritier succédant à son créancier) ou chez une personne morale (fusion-absorption de deux sociétés respectivement créancière et débitrice). Confusion totale ou partielle Lorsque la créance est transmise pour le tout, la confusion est totale. En présence de plusieurs héritiers, la division de plein droit engendre une confusion partielle, limitée à la quote-part revenant au cohéritier qui est aussi débiteur. Confusion temporaire Si les qualités cumulées sont de nature différente — l’une temporaire, l’autre perpétuelle —, la confusion ne dure que le temps du cumul et prend fin avec la qualité la plus éphémère.

1) Les personnes physiques

L’hypothèse d’école est celle de l’héritier qui succède à son créancier. Le débiteur d’une somme d’argent recueille la succession de celui à qui il la devait : la créance entre dans son patrimoine, où l’attend la dette corrélative, et les deux se rencontrent. Le rapport ne survit pas à cette rencontre, faute d’un second sujet à qui l’opposer. L’inverse se rencontre tout aussi bien — le créancier qui hérite de son débiteur —, et la solution est identique, car la confusion ignore le sens dans lequel s’est opérée la transmission : ce n’est pas la direction du mouvement qui l’emporte, c’est son terme.

Encore la réunion peut-elle n’être que temporaire. Lorsque les deux qualités cumulées ne sont pas de même durée — l’une viagère ou à terme, l’autre perpétuelle —, la confusion ne vit que le temps du cumul et s’évanouit avec la plus éphémère des deux. Ainsi de l’usufruitier d’une créance dont il est par ailleurs le débiteur : la coïncidence cesse au jour où s’éteint l’usufruit, et le rapport d’obligation, un moment paralysé, retrouve ses deux extrémités. Cette configuration confirme, s’il en était besoin, que la confusion épouse le sort du fait qui l’a produite plutôt qu’elle n’anéantit définitivement le lien.

2) Les personnes morales

Le mécanisme ne connaît pas de frontière entre les catégories de sujets de droit. La personne morale, dotée d’un patrimoine propre, peut aussi bien que la personne physique voir se rejoindre en elle une créance et la dette qui lui répond. L’illustration la plus courante est celle de la fusion-absorption : deux sociétés se trouvaient liées par un rapport d’obligation, l’une devant à l’autre ; l’absorption transmet à la société absorbante l’universalité du patrimoine de l’absorbée, en sorte que la créance et la dette se retrouvent dans une seule main. L’opération est de tous les jours dans la vie des groupes, et la confusion y produit ses effets sans qu’il soit besoin d’aucune manifestation de volonté : elle est la conséquence mécanique de l’unification patrimoniale.

La transmission universelle de patrimoine qui accompagne certaines dissolutions produit le même résultat, de même que l’absorption d’une association par une autre ou la reprise d’un service par la personne publique qui en était débitrice. Il faut cependant se garder d’une extension hâtive. La confusion suppose l’unité du patrimoine, et non la seule unité de la personne : là où le droit organise, au sein d’un même sujet, des masses de biens séparées, les deux qualités ne se rencontrent pas véritablement. La fiducie en offre l’exemple le plus net, l’article 2011 du Code civil imposant au fiduciaire de tenir les biens reçus « séparés de son patrimoine propre ».

En vigueurArticle 2011 du Code civil — « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »

Le fiduciaire qui reçoit en fiducie une créance dont il est personnellement débiteur ne provoque donc aucune confusion : la créance loge dans le patrimoine fiduciaire, la dette dans son patrimoine propre, et ces deux masses demeurent étrangères l’une à l’autre. La règle mérite d’être retenue, car elle annonce le régime que l’on retrouvera à propos de l’acceptation à concurrence de l’actif net : chaque fois que la loi cloisonne les patrimoines, elle interdit du même coup la rencontre des qualités.

B) Les vecteurs de la réunion

Reste à identifier par quelles voies le cumul s’opère. Deux mécanismes y conduisent, dont les régimes diffèrent sensiblement : la transmission à titre universel, qui fait passer d’un coup l’ensemble d’un patrimoine et emporte avec lui les rapports que ce patrimoine entretenait avec son destinataire ; la transmission à titre particulier, qui déplace une créance ou une dette isolée et provoque la rencontre par un acte délibéré. La première est massive et souvent subie, la seconde ponctuelle et généralement voulue.

Mode de transmission Mécanisme Illustrations topiques
À titre universel Le successeur universel recueille l’ensemble du patrimoine de son auteur, y compris les créances ou dettes que ce dernier détenait à son encontre. La confusion s’opère de plein droit, pour autant que l’acceptation soit pure et simple. Héritier acceptant purement et simplement la succession de son créancier ; fusion-absorption de deux sociétés liées par un rapport d’obligation
À titre particulier Un bien déterminé — créance, dette ou droit réel — est transféré au débiteur ou au créancier par un acte isolé, provoquant la réunion des qualités. Cession de créance au profit du débiteur cédé ; retrait litigieux exercé par le débiteur ; endossement d’une lettre de change en faveur du tiré accepteur ; acquisition par le locataire de l’immeuble loué

1) La transmission à titre universel

Le successeur universel recueille l’universalité du patrimoine de son auteur, actif et passif mêlés, y compris les créances que celui-ci détenait contre lui et les dettes dont il était tenu envers lui. La confusion s’opère alors de plein droit, sans formalité et sans que nul ait à l’invoquer — pourvu, s’agissant d’une succession, que l’acceptation soit pure et simple, condition dont on verra qu’elle constitue le principal obstacle au mécanisme.

L’ampleur de l’effet dépend toutefois de l’étendue de la vocation. Lorsque le successible recueille seul la créance, la confusion est totale : la dette disparaît en entier. Mais qu’ils soient plusieurs, et la division de plein droit des créances entre héritiers commande une autre solution. Le créancier meurt en laissant deux héritiers, dont l’un lui devait cent mille euros ; chacun recueille la moitié de la créance successorale. Le cohéritier débiteur devient ainsi créancier à hauteur de cinquante mille euros — sa part héréditaire — tout en demeurant tenu de la totalité de la dette. La confusion ne joue qu’à concurrence de sa quote-part : elle est partielle, éteint cinquante mille euros, et laisse subsister pour le surplus une obligation dont son cohéritier reste le créancier.

Illustration. Le raisonnement change entièrement si la créance du défunt figure dans la masse à partager au titre des opérations de rapport. L’article 864 du Code civil impose alors d’allotir le copartageant débiteur de sa propre dette à concurrence de ses droits dans la masse : au stade du partage, l’héritier se voit attribuer ce qu’il devait au défunt, après imputation de ses droits sur la masse, et la dette s’éteint par confusion à due concurrence. Là où la division de plein droit ne produisait qu’une extinction partielle, l’allotissement conduit à une confusion totale — sauf si le montant de la dette excède les droits du débiteur dans la masse, auquel cas il doit le paiement du solde selon les conditions et délais qui affectaient l’obligation.

Deux techniques, deux résultats : la mesure de la confusion dépend donc moins de la qualité d’héritier que du procédé par lequel la créance parvient jusqu’à celui qui en est le débiteur. C’est dire l’importance pratique du rapport, dont la fonction n’est pas seulement d’assurer l’égalité entre copartageants mais aussi, incidemment, d’unifier ce que la division de plein droit avait fractionné.

2) La transmission à titre particulier

La réunion des qualités peut également procéder d’un acte isolé qui déplace un bien déterminé — une créance, une dette, un droit réel — de la tête de l’un vers la tête de l’autre. La cession de créance consentie au débiteur cédé en offre l’exemple le plus limpide : celui qui rachète sa propre dette réunit sur lui les deux qualités et éteint le rapport par le seul effet du transfert. Le retrait litigieux exercé par le débiteur produit un résultat identique, à cette différence près qu’il procède d’une faculté légale et non d’un accord ; l’endossement d’une lettre de change au profit du tiré accepteur fait de même circuler le titre jusqu’à celui qui devait le payer. Quant à l’acquisition par le locataire de l’immeuble loué, elle réunit dans son chef les qualités de bailleur et de preneur, et le bail s’éteint faute d’un cocontractant à qui l’opposer.

Ces hypothèses se distinguent nettement des précédentes : la confusion n’y est pas la conséquence d’une unification patrimoniale globale mais l’effet d’une opération volontairement dirigée sur un rapport déterminé. Aussi bien le vecteur importe-t-il moins que son résultat. Que la créance parvienne au débiteur par cession, par legs particulier, par donation, par subrogation ou par l’exercice d’un droit de retrait, l’article 1349 s’applique dès l’instant où les deux qualités coexistent effectivement dans le même patrimoine.

C) L’identité du rapport d’obligation

Il ne suffit pas que la même personne soit créancière et débitrice ; encore faut-il qu’elle le soit d’une même obligation. Le texte le dit expressément, et cette précision n’est pas de style : elle interdit de confondre l’effet confusoire avec un mécanisme de balance des comptes. Deux rapports distincts unissant les mêmes parties en sens inverse ne se confondent pas — ils se compensent, ce qui n’est pas la même chose et n’obéit pas au même régime.

1) L’unité de la dette et de la créance

L’exigence d’identité commande une lecture rigoureuse du cumul. Celui qui prétend à la confusion doit détenir la pleine propriété de la créance : la nue-propriété ne suffit pas, l’usufruit isolé pas davantage. Le débiteur à qui l’on transmet la seule nue-propriété du droit dont il est tenu, l’usufruit demeurant entre les mains d’un tiers, ne réunit pas en sa personne l’intégralité des prérogatives attachées à la qualité de créancier ; le cumul demeure imparfait et la dette survit. La solution est ancienne — la chambre civile l’avait posée dès 1838 — et sa logique est intacte : c’est le droit tout entier, non l’un de ses démembrements, qui doit venir rejoindre la dette.

Le cas symétrique éclaire mieux encore le mécanisme. Que le débiteur du capital devienne usufruitier de la créance, et il se trouve simultanément créancier et débiteur des intérêts, puisque les fruits de la créance lui reviennent au titre de son droit d’usufruit. La confusion s’opère alors sur la dette d’intérêts et sur elle seule, l’obligation principale portant sur le capital demeurant intacte au profit du nu-propriétaire. On mesure ici la finesse de l’exigence d’identité : elle se vérifie non pas globalement, sur la relation entre les parties, mais rapport par rapport, et jusque dans la distinction du capital et de ses fruits.

La même exigence explique le sort réservé à l’indivision. Le preneur qui acquiert une part indivise de l’immeuble loué ne cumule les qualités de bailleur et de locataire qu’à proportion de sa quote-part. Pourtant, la confusion partielle qui en résulte n’éteint pas même partiellement le bail : celui-ci est indivisible, il ne peut disparaître pour une fraction seulement de l’objet loué, et il conserve donc vocation à régir le bien tout entier. Les prérogatives locatives demeurent en conséquence pleinement opposables aux autres indivisaires, qui ne sauraient ni expulser le locataire devenu coïndivisaire, ni lui refuser le renouvellement, ni lui délivrer congé sans son accord ; et si le bien vient à être adjugé à un indivisaire distinct du preneur, le bail perdure et continue de grever la totalité de l’immeuble. La règle vaut pareillement en cas de pluralité de preneurs : le bail consenti à deux époux et l’acquisition ultérieure du logement par l’un d’eux laissent intactes les prérogatives locatives du conjoint cotitulaire, ainsi que la première chambre civile l’a jugé en 1969. L’indivisibilité fait ici obstacle non pas à la réunion des qualités, qui est bien réelle, mais à l’effet extinctif qu’on en attendrait — obstacle fonctionnel dont on retrouvera la logique parmi les empêchements que le paragraphe suivant recense.

2) La certitude des titres invoqués

La réunion doit enfin être réelle, et non pas seulement apparente ou reconstruite. Il appartient à qui se prévaut de la confusion d’établir que les qualités de créancier et de débiteur reposent sur des titres certains et incontestés : un cumul dont l’un des termes demeure douteux n’est pas un cumul, et le juge n’a pas à présumer l’extinction d’une obligation dont la titularité est discutée. L’exigence rejoint celle que l’on a rencontrée à propos des obligations contestées, mais elle s’y ajoute plutôt qu’elle ne s’y confond : là il s’agissait de l’existence du rapport, ici de la qualité de celui qui prétend en réunir les extrémités.

La réalité de la réunion suppose ensuite sa concomitance. Si, avant l’événement générateur du cumul, le titulaire de la créance l’a transmise à un tiers par une cession régulièrement portée à la connaissance du débiteur cédé, la créance a quitté son patrimoine : elle ne s’y trouve plus au jour où la dette vient l’y chercher, et la confusion ne s’opère pas. Il en va identiquement de la subrogation : le subrogé qui a recueilli les prérogatives du créancier avant la survenance du cumul les conserve, quand bien même l’héritier-débiteur accepterait ensuite la succession sans réserve. L’exemple de l’héritier-donataire qui avait cédé à un tiers, avec la sûreté hypothécaire dont la libéralité était assortie, la créance qu’il tenait du de cujus, illustre la règle avec netteté : son acceptation pure et simple ne saurait défaire un transfert déjà consommé.

De là une dernière conséquence, qui touche à la fiction. La confusion ne se laisse pas produire rétroactivement par un mécanisme qui remonte le temps. L’effet déclaratif du partage, notamment, ne saurait faire naître après coup une réunion qui n’existait pas à l’instant où les qualités auraient dû se rencontrer effectivement : le partage répartit, il ne récrit pas l’histoire des patrimoines. La confusion est un fait, et c’est au jour où ce fait se produit qu’il faut se placer pour en apprécier les conditions comme pour en mesurer les effets.

IV) Les obstacles à la confusion

Les conditions positives de la confusion une fois réunies — une obligation qui préexiste, deux qualités contraires concentrées sur une même tête —, le mécanisme ne joue pourtant pas toujours. Le droit positif lui oppose une série d’obstacles dont la nature diffère profondément. Les uns tiennent au maintien d’une cloison entre deux masses de biens que la personne unique n’a pas fondues ; les autres à ce que la réunion, tout en s’étant produite, demeure inachevée ; d’autres encore à ce que la créance, indisponible entre les mains de son titulaire, ne peut plus s’éteindre sans léser celui qui l’a immobilisée ; les derniers, enfin, à la réserve que l’article 1349 ménage expressément aux tiers. Ces obstacles ne se confondent pas : le premier neutralise la condition d’unité patrimoniale, le deuxième limite l’effet extinctif à une quote-part, le troisième le suspend, le quatrième le rend inopposable. Il faut les envisager successivement.

A) La séparation des patrimoines

L’unité du patrimoine est la condition tacite de la confusion : c’est parce que créance et dette se rencontrent dans une même masse que le rapport d’obligation s’y trouve privé d’objet. Que le droit maintienne deux masses distinctes sur la tête d’une seule personne, et la rencontre n’a pas lieu. Le droit successoral en offre les deux illustrations majeures.

1) L’acceptation à concurrence de l’actif net

L’héritier qui accepte purement et simplement recueille l’universalité de son auteur : il devient créancier de ce dont le défunt était créancier, débiteur de ce dont il était débiteur, en sorte que la créance que le de cujus détenait contre lui vient s’éteindre par confusion dans le patrimoine unique désormais reconstitué. L’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net échappe à cette fusion, et le texte le dit lui-même.

En vigueurArticle 791 du Code civil — « L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage : 1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. »

Le texte n’exclut pas la confusion par une exception de faveur ; il en écarte la condition. Les obligations subsistent entre les deux masses, quand bien même une seule personne les tient toutes deux, exactement comme si le patrimoine successoral demeurait aux mains d’un autre. L’héritier reste créancier de la succession de ce qu’elle lui devait ; il en reste débiteur de ce qu’il lui devait. Et la logique de cette exclusion se comprend au regard de la finalité du bénéfice d’inventaire : celui-ci protège l’héritier contre un passif qu’il n’a pas voulu assumer sur ses biens propres. Que la confusion opérât malgré la séparation, et la protection se retournerait contre son bénéficiaire — l’héritier se trouverait privé de faire valoir ses créances personnelles contre une succession dont il n’aurait pas, en retour, à supporter les dettes au-delà de l’actif. Le second effet du bénéfice appelle donc nécessairement le premier : conserver ses droits antérieurs, c’est n’avoir pas fondu son patrimoine dans celui du défunt.

La jurisprudence en tire les conséquences procédurales. L’héritier ayant accepté sous bénéfice d’inventaire demeure recevable à agir contre la succession de son auteur, notamment en rescision pour lésion contre un acte de cession consenti au profit du de cujus : la séparation des patrimoines lui conserve la qualité de créancier héréditaire, et l’action ne se heurte donc pas à l’objection qu’il agirait contre lui-même. La solution vaut par-delà l’action considérée : partout où le bénéfice d’inventaire est acquis, l’argument tiré de la réunion des qualités est privé de portée.

Le même raisonnement gouverne l’appréhension d’une succession vacante par la puissance publique. L’État qui recueille une succession sans maître n’en répond que dans la limite de l’actif ; sa qualité de successeur ne se fond donc pas dans sa qualité de créancier, et les créances fiscales ou domaniales qu’il détenait contre le défunt survivent à l’appréhension. Il y a bien une même personne, mais non un même patrimoine.

Acceptation pure et simple L’héritier recueille l’universalité patrimoniale, y compris les créances et les dettes que le défunt détenait à son endroit. Les deux patrimoines se confondent, et la réunion des qualités s’opère de plein droit. L’héritier ne peut plus agir contre lui-même.

Acceptation à concurrence de l’actif net La séparation des patrimoines fait obstacle à la confusion. Les obligations subsistent : l’héritier conserve ses créances héréditaires et demeure tenu de ses dettes envers la succession, comme s’il s’agissait de deux personnes distinctes.

2) La préférence des créanciers successoraux

La séparation des patrimoines n’est pas seulement un avantage que l’héritier réclame ; elle est aussi une protection que les créanciers peuvent exiger contre lui. Le Code civil leur ouvre, de part et d’autre, un droit de préférence.

En vigueurArticle 878 du Code civil — « Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l’héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l’article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l’article 2418. »

Le mécanisme ne dédouble pas formellement le patrimoine — l’héritier demeure acceptant pur et simple —, mais il en isole les masses au regard du droit de gage. Or, si les biens successoraux répondent par priorité des dettes du défunt, la créance que ce dernier détenait contre son héritier fait partie de ces biens et doit demeurer disponible pour désintéresser ceux qui s’en prévalent. En admettre l’extinction par confusion reviendrait à faire disparaître un élément de l’actif sur lequel les créanciers héréditaires ont un droit de préférence : la protection serait vidée de sa substance à l’instant même où elle est demandée. L’obstacle est ici moins une exclusion de la confusion qu’une inopposabilité — ce qui rejoint la réserve générale des droits des tiers, examinée plus loin.

Encore la portée temporelle de la mesure demeure-t-elle discutée. La séparation des patrimoines produit-elle son effet à compter de la demande seulement, ou rétroagit-elle à l’ouverture de la succession, effaçant une confusion qui aurait entre-temps opéré ? La question n’est pas théorique : elle décide du sort de la créance dans l’intervalle qui sépare le décès de l’inscription de l’hypothèque légale. Les auteurs se partagent, et la prudence commande, pour le créancier qui entend s’en prévaloir, d’agir sans attendre : l’incertitude sur la rétroactivité se résout en fait par la diligence.

B) L’incomplétude de la réunion

Le deuxième obstacle est d’une autre nature. Ici, les patrimoines se sont bien fondus ; mais la réunion des qualités n’a saisi qu’une fraction du rapport d’obligation. La confusion n’est pas écartée : elle est mesurée. Et sa mesure est celle-là même de la réunion.

1) La pluralité d’héritiers

Les créances du défunt se divisent de plein droit entre ses héritiers à proportion de leurs droits héréditaires. Que l’un d’eux se trouve débiteur de la succession, et il ne recueille que sa quote-part de la créance dont il est tenu pour le tout : la réunion des qualités s’opère à concurrence de cette quote-part, non au-delà. Un créancier laisse deux héritiers, dont l’un lui devait cent mille euros ; chacun recueillant la moitié de la créance, le cohéritier débiteur devient créancier de cinquante mille euros et demeure débiteur du tout. La confusion éteint la première somme et laisse subsister la seconde à concurrence de cinquante mille euros, dont il reste comptable envers son cohéritier. La dette n’est donc pas anéantie : elle est réduite dans l’exacte proportion où le débiteur est devenu son propre créancier.

Cette limitation n’est pourtant pas la loi de toutes les successions. Lorsque la créance figure dans la masse à partager, le jeu de l’allotissement conduit à une confusion totale : le copartageant débiteur est alloti de sa propre dette à concurrence de ses droits, en sorte que ce qu’il devait lui est attribué et s’éteint intégralement dans cette limite. La divergence apparente s’explique aisément. La division de plein droit joue au jour du décès, sur une créance qui n’a pas encore été soumise aux opérations de partage ; l’allotissement joue au terme de ces opérations, lorsque la masse a été composée et les lots formés. L’un décrit l’état transitoire, l’autre l’état définitif — et lorsque le montant de la dette excède les droits du débiteur dans la masse, le surplus survit à l’allotissement et demeure exigible aux conditions qui l’affectaient.

2) L’indivision et l’indivisibilité du bail

L’incomplétude prend un tour plus radical lorsque le droit acquis l’est en indivision. Le locataire qui acquiert avec d’autres l’immeuble loué ne devient pas bailleur : il devient coïndivisaire d’un bien dont le bail grève l’ensemble. Or l’obligation de délivrance et la jouissance qu’elle procure ne se fractionnent pas ; le bail est indivisible dans son objet, en sorte que la réunion partielle des qualités ne peut y produire une extinction partielle. Le rapport locatif subsiste donc en son entier, l’acquéreur-locataire demeurant tenu du loyer envers l’indivision, sauf à compter avec elle des sommes qui lui reviennent en sa qualité d’indivisaire. Le même raisonnement vaut, plus généralement, pour toute obligation dont l’objet ne souffre pas d’exécution fractionnée : la confusion ne saurait éteindre par moitié ce qui ne se doit que pour le tout.

On observera que la logique de l’indivision rejoint ici, par une autre voie, celle de la séparation des patrimoines : dans les deux cas, la masse au sein de laquelle la créance est entrée n’est pas le patrimoine propre de celui qui doit, et c’est cette altérité de la masse — non celle de la personne — qui fait obstacle à la rencontre.

C) L’indisponibilité de la créance

Il est un troisième ordre d’obstacles, tenant non à la structure du patrimoine ni à l’étendue de la réunion, mais à l’état de la créance elle-même. Une créance immobilisée au profit d’un tiers ne peut plus s’éteindre du fait de son titulaire : elle a cessé, à son égard, d’être disponible.

Situation Effet sur la confusion Fondement
Saisie-attribution pratiquée sur la créance La confusion ne peut s’opérer : la créance est indisponible entre les mains du débiteur saisi, le saisissant disposant d’un droit exclusif au paiement. C. proc. civ. exéc., art. L. 211-2
Patrimoines d’affectation distincts Si la créance et la dette se trouvent dans des patrimoines d’affectation différents — en matière de fiducie par exemple —, la confusion est exclue faute d’unité patrimoniale. C. civ., art. 2011
Éléments non compris dans le transfert La confusion n’affecte que les éléments inclus dans le périmètre du transfert de propriété. Les droits portant sur des biens distincts — tels que des parties communes non transférées — échappent au mécanisme. Jurisprudence constante

1) La créance saisie

La saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, à concurrence de son montant. Le créancier saisi n’en a plus la maîtrise ; le débiteur ne peut plus se libérer qu’entre les mains du saisissant. Que survienne ensuite l’événement qui réunit les qualités — le débiteur saisi hérite de son créancier, ou l’absorbe —, la confusion ne saurait produire son effet extinctif à l’encontre du saisissant : elle reviendrait à faire disparaître, par un acte du seul débiteur, le droit qui lui a été attribué. L’indisponibilité résultant de la saisie neutralise donc le mécanisme dans la mesure exacte de l’attribution, le surplus de la créance, s’il en est, demeurant soumis au droit commun.

2) La créance nantie ou cédée

Le nantissement de créance produit un effet voisin. Le créancier nanti, qui tient son droit du constituant, ne saurait le voir s’évanouir parce que le débiteur de la créance nantie est devenu, par l’effet d’une succession ou d’une fusion, titulaire de cette créance. La confusion est ici inopposable au bénéficiaire de la sûreté, dont les prérogatives survivent à l’extinction qu’elle prononcerait.

La cession antérieure de la créance opère plus radicalement encore. Il ne s’agit plus d’inopposabilité, mais d’absence pure et simple de réunion : la créance ayant quitté le patrimoine du cédant avant l’événement générateur du cumul, elle n’a jamais pu s’y rencontrer avec la dette. Ainsi de l’héritier-donataire qui a cédé à un tiers, avec la sûreté hypothécaire qui l’assortissait, la créance qu’il tenait du de cujus : l’acceptation pure et simple de la succession qu’il fera par la suite ne saurait défaire un transfert déjà consommé. La confusion ne rétroagit pas au-delà de l’acte qui l’a provoquée. Encore faut-il, pour que la cession fasse obstacle, qu’elle soit opposable au débiteur cédé — notifiée, ou acceptée par lui. C’est le même raisonnement qui gouverne la subrogation : le subrogé antérieurement investi conserve ses prérogatives, quand bien même l’héritier-débiteur accepterait ensuite la succession sans réserve.

Ces solutions dessinent une exigence commune, qui est celle de la réalité de la réunion. Il ne suffit pas que les qualités paraissent s’être rencontrées ; il faut qu’elles se soient effectivement rencontrées, à un moment où l’une et l’autre existaient dans le même patrimoine et y étaient disponibles. C’est pourquoi la charge probatoire pèse sur celui qui invoque la confusion : il lui appartient de démontrer que les qualités de créancier et de débiteur reposent sur des titres certains et incontestés, faute de quoi le cumul demeure apparent et sans effet extinctif. C’est pourquoi, également, une réunion purement fictive ne saurait suffire — l’effet déclaratif du partage, notamment, ne crée pas rétrospectivement une confusion qui n’a pas eu lieu au temps où les qualités auraient dû se rejoindre.

Titres certains :il appartient à la partie qui se prévaut de la confusion de démontrer que les qualités de créancier et de débiteur reposent sur des titres incontestés. À défaut, le cumul n’est qu’apparent et demeure sans effet extinctif.
Concomitance temporelle :la cession antérieure de la créance à un tiers, dès lors qu’elle a été notifiée ou acceptée par le débiteur cédé, fait obstacle à la réunion des qualités. Il s’ensuit que la confusion ne rétroagit pas au-delà de l’acte qui l’a provoquée.
Absence de subrogation :de même, si le titulaire de la créance a transmis ses prérogatives à un tiers par voie subrogatoire antérieurement à la survenance du cumul, le bénéficiaire de la subrogation conserve ses prérogatives quand bien même l’héritier-débiteur aurait ultérieurement accepté la succession sans réserve.
Réunion non fictive :l’effet rétroactif du partage, par exemple, ne saurait créer artificiellement une confusion qui n’existait pas au moment où les qualités auraient dû se réunir effectivement.

D) La réserve des droits des tiers

L’article 1349, après avoir énoncé l’effet extinctif, l’assortit d’une réserve : la confusion éteint la créance et ses accessoires « sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers ». La formule commande deux séries de conséquences, l’une sur le sort des garanties, l’autre sur le devenir de l’extinction lorsque la réunion vient à se défaire.

1) Le sort des garanties accessoires

L’extinction de la créance emporte celle de ses accessoires : sûretés réelles et personnelles disparaissent avec l’obligation qu’elles garantissaient, faute d’objet. Le principe est celui de l’accessoire, et l’article 1349-1 en règle les applications délicates.

En vigueurArticle 1349-1 du Code civil — « Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part. Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution. »

Le texte dissocie ce que la logique de l’accessoire aurait pu confondre. La confusion qui atteint l’obligation principale libère la caution, fût-elle solidaire — elle ne garantit plus rien. Celle qui atteint l’engagement d’une caution ne libère pas le débiteur principal, l’accessoire ne commandant pas le principal ; elle ne décharge les cofidéjusseurs que dans la mesure de la part de celui dont l’obligation s’est éteinte, faute de quoi ils supporteraient un recours devenu impossible. Quant à la solidarité, elle obéit à la règle des effets personnels : la confusion ne concernant qu’un codébiteur, l’extinction ne joue à l’égard des autres que pour sa part contributoire. Le tiers n’est ainsi jamais aggravé par une confusion qui lui est étrangère — la réserve de l’article 1349 se prolonge en une règle de contribution.

2) L’anéantissement rétroactif de la réunion

Reste l’hypothèse où la réunion vient à disparaître. Que l’acte qui l’a produite soit annulé, résolu, ou que l’acceptation de la succession soit rétractée, et le fondement de la confusion s’efface rétroactivement. Cette conséquence est décisive et confirme, au passage, la lecture retenue plus haut du mécanisme : la confusion opère moins une extinction véritable qu’une paralysie du lien de droit, tant que dure l’obstacle qui empêche le créancier de poursuivre. L’obstacle levé, l’obligation retrouve son empire — elle n’aurait pu renaître si elle avait été anéantie.

Mais cette résurrection connaît sa limite, et c’est encore la réserve de l’article 1349 qui la trace. Le tiers qui, dans l’intervalle, a acquis un droit en considération de l’extinction apparente ne saurait en être dépouillé par une rétroactivité à laquelle il est étranger. Les droits acquis « par ou contre des tiers » forment ainsi un point fixe, insensible aux vicissitudes du rapport entre les parties : la confusion ne leur profite pas plus qu’elle ne leur nuit. Entre les parties, tout se joue au conditionnel du fait générateur ; à l’égard des tiers, la situation apparente prévaut lorsqu’ils s’y sont légitimement fiés.

Étape 1 Acceptation pure et simple de la succession (ou transmission effective)
Étape 2 Acquisition de la pleine propriété de la créance ou de la dette
Étape 3 Réunion réelle et concomitante dans le même patrimoine
Résultat
Confusion opérante : paralysie ou extinction

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 705 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Article 864 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 919-1 du code civil.

Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.

Article 1349 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions sont La confusion résulte de la réunion des conséquences que qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la loi même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. contre des tiers.

Article 1349-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.

Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2418 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 :
-l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;
-en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 2 octobre 2002, n° 00-16.867consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 17 février 2009, n° 07-16.558consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 24 juin 2009, n° 08-16.728consulter ↗