Éteindre pour créer, créer pour éteindre : la novation tient tout entière dans cette réciprocité, qui interdit de la réduire à la disparition d’une dette comme à la naissance d’un engagement. Parce qu’elle emporte, sous couvert d’une simple substitution, la perte des sûretés et des accessoires attachés à la créance primitive, le droit en subordonne la reconnaissance à des exigences dont la rigueur se mesure d’abord au refus obstiné de la présumer.
I) La physionomie du mécanisme novatoire
Il est des opérations dont le nom seul suffit à indiquer la fonction ; la novation n’est pas de celles-là. Le mot dit le neuf, mais il ne dit rien de ce qui, dans l’opération, fait sa singularité : la disparition d’un rapport d’obligation ancien, emportée par la naissance même de celui qui le remplace. Toute la difficulté du mécanisme tient dans ce lien — et toutes les conditions qui gouvernent la novation en découlent. Avant d’examiner ce que la loi exige des obligations en présence puis des parties qui les nouent, il faut donc en décrire l’anatomie : un acte unique produisant deux effets solidaires, trois figures légales par lesquelles ce dédoublement s’accomplit, une nature contractuelle qui en commande le régime, et un jeu de frontières avec des opérations que la pratique lui prête à tort.
A) L’unité d’un acte à double effet
La définition légale enferme, en une phrase, deux verbes qui ne se laissent pas séparer : la novation éteint et elle crée. Encore faut-il comprendre que l’institution ne réside ni dans l’un ni dans l’autre pris isolément, mais dans le rapport que les parties ont voulu établir entre eux. C’est cette corrélation qui fait de la novation autre chose qu’une extinction suivie d’un engagement, et c’est elle qui, faisant défaut, ruine la qualification.
1) L’extinction de l’obligation ancienne
Le premier effet de la novation est extinctif, et il l’est radicalement : l’obligation primitive ne se transforme pas, elle disparaît. La distinction n’a rien de théorique. Une obligation qui se serait bornée à changer de visage conserverait son ancienneté, son rang, ses garanties ; l’obligation novée, elle, s’évanouit avec tout ce qui s’y attachait. L’article 1334 du Code civil en tire la conséquence sans détour : l’extinction gagne les accessoires, sauf réserve conventionnelle des sûretés d’origine avec l’accord des tiers qui les ont consenties.
L’effet extinctif se propage d’ailleurs au-delà du seul rapport nové lorsque l’obligation ancienne était pluripersonnelle. La novation convenue avec l’un des codébiteurs solidaires libère les autres, parce que la solidarité passive n’est qu’une modalité de l’obligation éteinte et périt avec elle ; convenue avec une caution, elle laisse en revanche subsister l’engagement principal, l’accessoire ne commandant pas le principal, et ne décharge les autres cautions qu’à hauteur de la part contributive de celle dont l’obligation a été novée. Il y a là, exprimée par l’article 1335, la traduction fidèle du postulat que la novation détruit et ne conserve rien de ce qu’elle n’a pas expressément voulu sauver.
2) La création de l’obligation nouvelle
Le versant créateur ne le cède en rien au versant extinctif dans la caractérisation de l’institution. Aucune novation ne se conçoit sans la naissance effective d’un engagement destiné à occuper la place laissée vacante : la disparition doit être compensée, faute de quoi l’opération se réduit à un abandon. C’est par là que la remise de dette s’écarte définitivement de la novation. Purement extinctive, elle prive le créancier de son droit sans rien lui donner en échange ; il n’y a pas substitution, mais renoncement. La différence n’est pas seulement conceptuelle : elle commande le régime probatoire et les conséquences patrimoniales de l’acte, une remise étant une libéralité là où la novation est une opération à titre onéreux.
Réciproquement — et c’est la face la moins souvent aperçue de la symétrie — l’extinction de l’obligation ancienne dépend de la validité et de l’effectivité de l’obligation nouvelle. Le créancier n’a consenti à perdre sa créance que parce qu’il en recevait une autre ; si celle-ci se révèle vaine, le fondement de sa renonciation se dérobe. On mesure ici que la novation n’est pas une juxtaposition de deux actes indépendants, mais un échange dont chaque terme se tient par l’autre.
3) Le lien de dépendance réciproque
Voilà donc la spécificité véritable : la corrélation voulue entre l’extinction et la création, chacune servant de fondement à l’autre. Il ne suffit pas que deux engagements aient été successivement contractés entre les mêmes personnes, ni même que soient séparément constatées une extinction et une naissance ; encore faut-il que les contractants aient entendu instaurer entre ces deux opérations une dépendance indissoluble. La simple succession d’obligations — deux conventions qui se suivent sans lien organique — n’est pas une novation, quand bien même la seconde aurait, en fait, rendu la première sans objet.
Cette triple réalité — extinction, création, corrélation voulue — est précisément ce qu’exprime l’animus novandi, dont on verra qu’il constitue la pièce maîtresse du régime. Mais le lien de dépendance ne produit pas seulement ses effets au moment de la formation : il gouverne aussi le sort de l’opération lorsque l’obligation nouvelle vient à défaillir. Si l’extinction n’a été consentie qu’en considération de la création, l’échec de celle-ci doit en principe emporter la ruine de celle-là.
La jurisprudence en a tiré la conséquence la plus nette en cas d’annulation de la convention novatoire : la première obligation retrouve son efficacité, et il en va ainsi alors même que le créancier connaissait la cause d’annulation et qu’elle lui était imputable.
- Faits
- Une convention novatoire est conclue, puis annulée ; le créancier prétend néanmoins n’avoir plus de droits au titre de l’obligation primitive, éteinte selon lui définitivement par la novation.
- Problème
- L’annulation de la convention novatoire fait-elle renaître l’obligation ancienne, y compris lorsque le créancier n’ignorait pas que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait ?
- Solution
- « La novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation ancienne. Il en résulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité et il en est ainsi même lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait. »
- Portée
- La dépendance de l’extinction à l’égard de la création est objective : elle ne se laisse pas neutraliser par la connaissance qu’avait le créancier du vice affectant l’engagement substitué.
Toutes les causes d’inefficacité ne reçoivent pas cette solution, et le tableau des hypothèses révèle des degrés de certitude très inégaux. L’impossibilité d’exécuter l’obligation nouvelle divise, une partie des auteurs objectant que la résurrection de l’obligation ancienne heurte l’idée que la perte est pour le propriétaire du droit — l’article 1351-1 du Code civil, qui règle le sort du débiteur mis en demeure lorsque la chose due a péri, éclaire d’ailleurs le raisonnement sans le trancher. La résolution pour inexécution suscite un débat plus vif encore : la convention novatoire n’est pas en elle-même atteinte, seule la force obligatoire de l’obligation nouvelle se trouve remise en cause, de sorte que le retour à l’obligation primitive n’est nullement acquis — en consentant à nover, le créancier a précisément assumé le risque que son nouveau débiteur n’exécute pas. Quant à la défaillance d’une condition suspensive, tout dépend de son assiette : affecte-t-elle la convention novatoire elle-même, celle-ci est caduque ; ne grève-t-elle que l’obligation nouvelle, la convention subsiste. La distinction est d’un maniement délicat, mais elle est décisive.
| Cause d’inefficacité | Incidence sur la novation | Sort de l’obligation primitive |
|---|---|---|
| Nullité de la convention novatoire | La novation disparaît rétroactivement | L’obligation ancienne retrouve son efficacité, même lorsque la nullité est imputable au créancier |
| Impossibilité d’exécution de l’obligation nouvelle | Solution controversée ; la jurisprudence tend à faire retour à l’obligation ancienne | Résurrection discutée en doctrine (res perit domino) |
| Résolution pour inexécution | Débat doctrinal vif : la convention novatoire n’est pas en elle-même atteinte, seule la force obligatoire de l’obligation nouvelle est remise en cause | Le retour à l’obligation ancienne n’est pas acquis, le créancier ayant assumé le risque d’inexécution en consentant à la novation |
| Défaillance de la condition suspensive affectant l’obligation nouvelle | La novation est caduque si la condition affecte la convention novatoire elle-même ; la convention subsiste si seule l’obligation est conditionnelle | Distinction délicate entre obligation conditionnelle et convention novatoire conditionnelle |
Il faut réserver une hypothèse plus troublante encore, celle du risque sciemment assumé. Rien n’interdit aux parties de substituer à une obligation ancienne parfaitement valable une obligation fragile, exposée à un risque de nullité relative, dès lors que le créancier accepte ce risque en connaissance de cause ; l’annulation ultérieure de l’obligation nouvelle ne devrait alors pas ressusciter l’obligation primitive. La solution se défend par la loi des parties. Elle laisse pourtant subsister une interrogation légitime : lorsque le lien indissociable entre extinction et création se trouve à ce point relâché, la qualification de novation demeure-t-elle exacte, ou n’a-t-on pas glissé vers une remise de dette assortie d’un engagement aléatoire ?
B) Les trois modes légaux de novation
L’article 1329, en son second alinéa, énumère les voies par lesquelles la substitution peut s’accomplir. L’énumération n’est pas une classification d’école : chacun des trois modes obéit à des exigences propres, quant aux consentements requis comme quant à la rigueur avec laquelle la volonté de nover doit être établie. Ces modes peuvent au surplus se combiner, notamment dans les contrats synallagmatiques où le changement de partie emporte souvent, du même coup, changement de créancier et de débiteur.
Trois modes de novation (art. 1329, al. 2 C. civ.)
1) Le changement d’obligation
La novation par substitution d’obligation entre les mêmes parties est la figure la plus pure, celle où le rapport se renouvelle sans que ses titulaires changent. Elle suppose que soit modifié l’objet de l’engagement, sa cause, ou l’une des modalités essentielles du rapport obligatoire — la difficulté, on le verra, étant précisément de déterminer où passe la ligne entre la modalité essentielle, apte à porter la novation, et la modalité accessoire, qui ne fait qu’aménager une obligation demeurée identique à elle-même. Le débiteur qui, ayant promis une somme d’argent, s’engage désormais à livrer un bien nove ; celui qui obtient de payer en douze mensualités ce qu’il devait au comptant ne nove pas nécessairement.
2) Le changement de débiteur
Ici, un débiteur nouveau se substitue à l’ancien, que le créancier décharge. L’opération peut emprunter deux voies : l’expromission, où le tiers s’engage sans le concours du débiteur originaire, et l’accord tripartite, qui réunit les trois intéressés. Dans les deux cas, le point sensible est le même : la libération du débiteur primitif. La jurisprudence se montre à cet égard particulièrement exigeante, car l’adjonction d’un débiteur est, pour le créancier, un enrichissement de son droit, tandis que la substitution en est un appauvrissement — nul ne présume qu’un créancier ait voulu troquer deux patrimoines contre un seul. Le seul agrément d’un débiteur supplémentaire ne caractérise donc jamais, à lui seul, une novation : il y faut l’expression non équivoque de la volonté de décharger l’obligé originaire de tout engagement.
Cette exigence se durcit encore dans le cadre de la délégation. L’article 1337 du Code civil subordonne l’effet novatoire à ce que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, et il réserve deux hypothèses dans lesquelles le délégant demeure tenu malgré la décharge. Le contraste avec l’expromission est saisissant : là où celle-ci s’accommode d’une volonté tacite mais certaine, la délégation novatoire réclame une manifestation formelle.
3) Le changement de créancier
Le créancier initial cède sa place à un créancier nouveau, le débiteur étant simultanément libéré à l’égard du premier. Parce que l’opération lui impose un nouvel interlocuteur, le débiteur doit y consentir — mais l’article 1333 admet que ce consentement soit donné par avance, le débiteur acceptant que le nouveau créancier soit ultérieurement désigné par le premier, ce qui ouvre à la pratique des montages de mobilisation de créances. Le texte règle en outre l’opposabilité aux tiers, fixée à la date de l’acte, et fait peser sur le nouveau créancier la charge de prouver cette date en cas de contestation, par tout moyen.
Encore l’exigence de consentement ne doit-elle pas être confondue avec une simple information. Le débiteur qui laisse s’installer une situation nouvelle sans réagir n’a pas, par cette passivité, consenti à nover — la solution est constante et rejoint la règle générale du refus de toute présomption.
- Faits
- Une société se substitue à un cocontractant dans une relation d’assurance ; il est soutenu que l’assureur, informé de la substitution, aurait accepté le changement de partie.
- Problème
- La connaissance qu’une partie a de la substitution d’un nouveau contractant à son cocontractant suffit-elle à établir sa volonté de nover ?
- Solution
- « La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; une telle volonté n’est pas établie en l’absence d’actes positifs et non équivoques d’un assureur établissant sa connaissance de la substitution d’une nouvelle société à son cocontractant. »
- Portée
- Le changement de partie ne s’induit pas d’une situation de fait : il réclame des actes positifs, et l’équivoque profite au maintien du rapport primitif.
C) La nature contractuelle de l’opération
L’article 1329 le dit expressément : la novation est un contrat. La qualification n’est pas gratuite ; elle emporte l’application de tout le droit commun des conventions et détermine, en amont des conditions propres au mécanisme, les exigences relatives au consentement, à la capacité et au pouvoir de ceux qui s’y engagent.
1) L’exigence d’un accord de volontés
Nul ne peut être nové malgré lui. L’opération suppose la rencontre des volontés de tous ceux dont la situation juridique s’en trouve affectée : le créancier, qui abandonne sa créance ; le débiteur, qui s’engage à nouveau ou se voit imposer un nouveau créancier ; le tiers, lorsqu’il vient prendre la place de l’obligé primitif. Ce caractère consensuel explique que la novation ne puisse jamais résulter d’un acte unilatéral, non plus que d’un simple fait — un paiement reçu d’un tiers, une facture adressée à une autre personne que le débiteur, l’octroi de garanties nouvelles ne sont que des indices, jamais des consentements.
Il en résulte encore que la novation, comme tout contrat, obéit aux conditions de validité de droit commun, et que sa nullité entraîne les conséquences qu’on a dites sur la survie de l’obligation primitive.
2) La qualification d’acte de disposition
Le créancier qui nove ne se contente pas d’administrer sa créance : il l’éteint. L’acte est donc, par nature, un acte de disposition, et cette qualification décide de la capacité comme du pouvoir requis. Elle explique que le représentant légal ou conventionnel doive être investi d’une habilitation spéciale, et que les régimes de protection y voient une opération soumise à autorisation. Elle éclaire aussi le domaine de l’article 1424 du Code civil, qui interdit à chaque époux commun en biens de disposer seul des biens qu’il énumère : la novation portant sur une créance dont l’aliénation serait ainsi encadrée n’échappe pas à la règle, sauf à permettre de faire par extinction ce que la loi interdit de faire par cession.
D) Les frontières avec les figures voisines
La novation est fréquemment invoquée, rarement retenue. C’est que plusieurs opérations lui ressemblent par leurs effets sans partager sa structure, et que les plaideurs y voient volontiers le moyen de se dégager d’un engagement ancien. Tracer les frontières n’est donc pas un exercice de classification : c’est délimiter le domaine des conditions qui suivent.
1) La délégation et la cession de créance
La délégation n’est pas, par elle-même, novatoire. Elle ne le devient que si le délégataire décharge expressément le délégant, dans les termes de l’article 1337 ; à défaut, elle ajoute un obligé sans en retrancher aucun et laisse intacte l’obligation primitive. La différence de régime est considérable : la délégation simple renforce le créancier, la délégation novatoire le prive de son débiteur d’origine.
La cession de créance s’écarte plus nettement encore de la novation par changement de créancier, quoique les deux opérations aboutissent à un résultat comparable. La cession translative laisse la créance intacte : elle change de titulaire sans changer de nature, conserve son rang, ses sûretés et ses vices, et se passe du consentement du débiteur cédé. La novation, elle, détruit pour reconstruire, exige ce consentement, et fait tomber les accessoires sauf réserve. Choisir l’une ou l’autre n’est donc jamais indifférent.
2) La dation en paiement
La parenté est ici trompeuse. La dation en paiement, par laquelle le débiteur se libère en remettant une chose autre que celle qui était due, présente avec la novation par changement d’objet une ressemblance de surface. Elle s’en distingue pourtant par ce qui est décisif : elle n’engendre aucune obligation nouvelle. Elle est une modalité d’exécution de l’obligation originaire, non sa substitution ; l’obligation s’éteint par satisfaction du créancier, non par remplacement. Le critère de distinction est ainsi d’une simplicité rigoureuse — s’il y a paiement, il n’y a pas novation, car il ne reste rien à devoir.
3) La simple modification du contrat
C’est la frontière la plus disputée, et la plus riche de contentieux. Modifier une obligation n’est pas la remplacer, et la pratique du simple avenant couvre l’immense majorité des remaniements contractuels. La jurisprudence refuse ainsi l’effet novatoire à l’augmentation ou à la réduction du montant de la dette, au changement de monnaie de paiement, de lieu de travail ou d’horaires, à l’adjonction, à la modification ou à la suppression d’un terme — y compris la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou l’inverse —, à l’ajout comme au retrait de garanties accessoires, à l’adoption d’un plan de règlement des dettes ou d’un plan de redressement judiciaire, au passage d’un acte sous seing privé à un acte authentique, ou encore à la reconnaissance de dette, qui ne fait que constater ce qui existe déjà.
- Faits
- Les modalités de remboursement d’un emprunt sont réaménagées entre le prêteur et l’emprunteur ; il en est déduit que l’obligation primitive aurait été novée.
- Problème
- Un aménagement des modalités de remboursement d’un prêt suffit-il à opérer novation de l’obligation de restitution ?
- Solution
- « La novation ne se présume pas ; elle doit clairement résulter des actes et, en cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour l’opérer, de modifier les modalités de remboursement. »
- Portée
- Le réaménagement d’une dette d’argent est, par principe, une modification et non une substitution : la créance survit à ses modalités.
Reste à savoir si ces solutions expriment un seuil objectif de nouveauté, en deçà duquel la novation serait interdite, ou seulement une exigence probatoire renforcée. La doctrine se divise. Une part importante des auteurs tient que l’intention de nover devrait suffire, quelle que soit l’ampleur de la modification : les parties demeurent libres de recourir au moule novatoire plutôt qu’à l’avenant, et rien ne justifie qu’on leur refuse cette liberté. En pratique, toutefois, plus le changement est modeste, plus la preuve de l’animus novandi devra être rigoureuse — ce qui explique la réticence des tribunaux sans la fonder véritablement en droit. Le seuil de nouveauté n’est pas un seuil d’autorisation ; c’est un seuil à partir duquel l’intention devient crédible.
Une limite, en revanche, ne relève d’aucune discussion : la volonté des parties, fût-elle explicite, ne saurait altérer la nature juridique d’un rapport pour le soustraire à des règles impératives. On ne nove pas un contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée pour échapper au droit du licenciement, non plus qu’on ne requalifie un véritable bail en convention d’occupation précaire pour écarter un statut d’ordre public. La novation est un instrument de liberté contractuelle, non un procédé de fraude.
4) La confirmation de l’acte nul
La confirmation purge un engagement du vice qui l’affectait, mais elle ne crée rien : l’obligation confirmée est l’obligation ancienne, rétroactivement consolidée. Elle ne saurait donc porter novation, faute d’obligation nouvelle. La proximité mérite pourtant qu’on s’y arrête, car l’article 1331 du Code civil réserve précisément l’hypothèse d’une novation ayant « pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice » — voie distincte de la confirmation, et qui conduit au cœur des conditions tenant aux obligations elles-mêmes.
La physionomie du mécanisme étant ainsi dessinée, les conditions de la novation se laissent ordonner sans peine. Les unes concernent les obligations en présence : celle qu’il s’agit d’éteindre doit exister et valoir, celle qui la remplace doit être efficace et porter en elle l’élément de nouveauté sans lequel il n’y aurait que redite. Les autres tiennent aux parties, et se ramènent à cette intention de nover que la loi refuse de présumer.
II) Les conditions tenant aux obligations
La novation, on l’a vu, ne se laisse pas décomposer en deux actes juxtaposés : elle est une opération unique dont l’extinction et la création sont les deux faces. De cette unité découle une conséquence dont il faut mesurer toute la rigueur : les conditions ne pèsent pas séparément sur chacune des deux obligations, elles se commandent l’une l’autre. Si l’obligation ancienne n’existe pas ou ne vaut rien, l’obligation nouvelle perd son support et ne peut naître ; si l’obligation nouvelle est nulle ou inefficace, l’obligation ancienne n’a pas trouvé de remplaçante et ne s’est jamais éteinte. Encore faut-il ajouter à ces exigences de symétrie une condition qui leur est propre : l’obligation substituée doit différer de celle qu’elle chasse, faute de quoi rien n’a été nové. Existence, validité, efficacité, nouveauté — telles sont les quatre exigences objectives, que l’article 1331 du Code civil ramasse pour partie en une formule d’une concision remarquable.
Le texte, en énonçant une double exigence de validité assortie d’une réserve, dit moins qu’il ne suggère. Il suppose acquis ce qui précède la validité — l’existence — et laisse dans l’ombre ce qui la suit — l’efficacité de l’engagement nouveau une fois valablement formé. C’est donc en quatre temps qu’il faut reprendre la matière.
A) L’existence de l’obligation ancienne
Quiconque se prévaut d’une novation doit d’abord établir qu’une obligation civile préexistait à la convention qu’il invoque. L’exigence paraît si évidente qu’on la croirait sans portée : elle est au contraire la première ligne de défense contre les novations imaginaires. Elle tient au lien de causalité qui unit les deux effets de l’opération — l’obligation nouvelle ne naît que parce que l’ancienne meurt, de sorte qu’à défaut de toute obligation susceptible d’être éteinte, le mécanisme substitutif tourne à vide. Il ne reste alors, si les parties se sont engagées, qu’un engagement nouveau autonome, soumis à son propre régime et privé du bénéfice des règles novatoires.
Le domaine de la condition est en revanche très large. Peu importe la source du rapport à éteindre : contractuelle, délictuelle, quasi délictuelle ou purement légale, toute obligation peut être novée dès lors qu’elle a pris naissance. Peu importe également son objet — une somme d’argent aussi bien qu’une prestation de faire ou de ne pas faire. Peu importe, enfin, son ancienneté : rien n’exige un délai de maturation, et une obligation peut être novée à l’instant même où elle vient au monde. Encore faut-il, dans cette hypothèse d’instantanéité, que les parties aient réellement fait naître un rapport avant de le remplacer. Ainsi lorsqu’une vente prévoit un prix converti sur-le-champ en rente viagère : l’indication d’un capital n’a le plus souvent servi qu’à calculer les arrérages, sans jamais avoir constitué une obligation autonome que la rente serait venue éteindre.
1) L’obligation déjà éteinte
Si l’obligation doit exister, elle doit exister encore. Une obligation acquittée, compensée, remise ou prescrite n’offre plus de matière à l’extinction novatoire : le lien de droit s’étant dénoué, il n’y a plus rien à faire disparaître, et l’engagement que les parties souscrivent ensuite ne se rattache à rien. La difficulté est moins théorique qu’il n’y paraît, car le débiteur qui s’engage à nouveau croit souvent renouveler une dette dont il ignore qu’elle avait cessé d’exister — le paiement fait par un tiers, la compensation opérée de plein droit, l’écoulement du délai de prescription travaillent silencieusement.
La question de la prescription mérite à cet égard une attention particulière, tant les délais ont été bouleversés. En abaissant de trente à cinq années le délai de droit commun, la réforme du 17 juin 2008 a parachevé un mouvement engagé de longue date : la réforme du 3 janvier 1968 avait déjà fait passer de dix à cinq années le délai imparti aux actions tendant à la nullité ou à la rescision, cependant que ce même texte de 2008 a porté à cette durée quinquennale la prescription, jusqu’alors décennale, des obligations contractées à l’occasion du commerce. Un mouvement de contraction générale a donc rapproché l’échéance : une dette que les parties croient vivante peut être depuis longtemps atteinte. La conséquence est nette — l’acte souscrit sur cette base ne nove pas ; il vaut, tout au plus, comme engagement nouveau, voire comme reconnaissance d’une obligation naturelle survivant à la prescription de l’action.
Une réserve importante tempère cependant la rigueur du principe. L’extinction de l’obligation primitive n’est pas toujours totale : il arrive qu’elle laisse subsister, à la charge du débiteur, une obligation de remplacement susceptible de servir d’assise à la novation. Tel est le cas lorsque la chose due a péri sans libérer complètement celui qui la devait.
Hors le cas où le débiteur mis en demeure démontre l’indifférence de la perte, la disparition de la chose se résout en une dette d’indemnisation : cette dette n’est pas l’ancienne, mais elle en occupe la place et constitue une obligation civile parfaitement apte à être novée. Le raisonnement vaut plus généralement chaque fois qu’une cause d’extinction se double d’une obligation de restitution ou de réparation — l’anéantissement n’est alors qu’apparent, et le mécanisme novatoire retrouve son objet.
2) L’obligation future ou éventuelle
Entre l’obligation pleinement formée et l’obligation inexistante s’étend une zone intermédiaire, celle des rapports dont l’exigibilité ou la certitude sont différées. L’obligation affectée d’un terme n’y soulève aucune difficulté : elle existe entièrement, seule son exécution étant retardée, et rien n’interdit de la nover avant l’échéance. La solution s’impose avec la même force en cas de déchéance du terme — l’obligation subsiste, plus exigible qu’elle ne l’était, et demeure novable.
L’obligation conditionnelle appelle une distinction. Sous condition résolutoire, elle existe pleinement tant que l’événement ne s’est pas produit ; elle peut donc être novée, sous la réserve que la réalisation ultérieure de la condition, en anéantissant rétroactivement l’obligation ancienne, prive la novation de son support. Sous condition suspensive, la doctrine hésite davantage, l’obligation n’étant pas encore née. La solution paraît pourtant devoir être la même : le créancier conditionnel n’est pas titulaire d’un simple espoir, mais d’un droit en germe qui l’autorise dès à présent aux actes conservatoires ; le versant passif de ce droit constitue bien une obligation, incomplète mais réelle, et donc susceptible de novation.
Cette analyse trouve un renfort décisif dans une observation de pratique. Rien n’interdit aux parties de convenir que l’obligation nouvelle sera pure et simple, soustrayant ainsi l’opération à l’aléa qui pesait sur la première. Or la suppression de cet aléa est précisément ce qui distingue les deux rapports : elle fournit l’élément de nouveauté que le mécanisme réclame. Loin d’être un obstacle, la condition devient alors la matière même de la novation.
3) L’obligation contestée dans son principe
Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, où l’existence de l’obligation ancienne est disputée entre les parties. Le créancier prétend qu’une dette pesait sur son débiteur ; celui-ci le nie, mais consent néanmoins à un engagement nouveau pour clore la discussion. L’opération peut-elle valoir novation ? La réponse dépend de ce que les parties ont voulu. Si le débiteur, en s’engageant, reconnaît l’obligation contestée pour la remplacer aussitôt, la novation est acquise : la reconnaissance précède logiquement l’extinction, et l’assise existe. Si au contraire il persiste à contester tout en s’engageant pour mettre fin au différend, l’opération relève de la transaction et non de la novation — les parties n’éteignent pas une obligation dont elles conviennent, elles achètent la paix sur une obligation dont elles ne conviennent pas.
La distinction n’est pas byzantine : elle commande le sort des sûretés. La novation emporte extinction des accessoires de la créance ancienne, la transaction laisse subsister ce qui n’a pas été abandonné. Il en résulte, pour le créancier prudent, une règle de rédaction : ne jamais laisser l’acte dans le silence sur la nature de l’opération conclue, et dire expressément si l’obligation litigieuse est reconnue puis éteinte, ou seulement neutralisée.
Une hypothèse voisine mérite d’être écartée : celle où l’obligation ancienne n’est pas contestée mais dépourvue de force contraignante. L’obligation naturelle — simple devoir de conscience que nul ne peut réclamer en justice — appelle un traitement distinct, qu’il faut examiner avec les questions de validité.
B) La validité de l’obligation ancienne
L’existence ne suffit pas : encore faut-il que l’obligation destinée à disparaître soit valable. La raison en est immédiate — nover, c’est éteindre volontairement une dette pour lui en substituer une autre, et l’on ne saurait donner pour cause à un engagement nouveau la disparition d’un rapport qui, de toute façon, était voué à l’anéantissement. À quoi s’ajoute une considération de police des actes : admettre la novation d’une obligation viciée reviendrait à offrir aux parties un procédé commode pour blanchir ce que le droit réprouve. L’article 1331 pose donc l’exigence, mais aussitôt la nuance par une réserve dont il faut mesurer l’exacte portée. Tout dépend, en réalité, de la nature du vice.
L’obligation frappée de nullité absolue — pour illicéité, immoralité ou contrariété à l’ordre public — ne peut en aucun cas servir de base à une novation. La confirmation étant exclue pour ce type de vice, les parties sont impuissantes à purger le rapport initial par leur seule déclaration. Si l’obligation a déjà été annulée, il n’y a plus rien à éteindre. Si elle ne l’a pas encore été, tout tiers intéressé conserve la faculté d’agir en nullité, ce qui ruinerait rétroactivement l’opération novatoire.
L’obligation atteinte d’une nullité relative — pour vice du consentement ou incapacité — ne fait pas nécessairement obstacle à la novation. Si la confirmation a lieu préalablement à l’opération novatoire, le rapport d’obligation ainsi purgé de son vice peut servir de base à l’opération. Par ailleurs, la novation elle-même peut valoir confirmation lorsque la personne titulaire de l’action en nullité y consent en pleine connaissance du vice (art. 1331, al. 2 C. civ.), sous réserve que la cause de nullité ait cessé.
1) L’obstacle de la nullité absolue
Lorsque l’obligation ancienne heurte une règle protectrice de l’intérêt général — illicéité de l’objet, contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs —, la novation est fermée sans espoir de rachat. Deux raisons se conjuguent pour l’interdire. La première tient à la chronologie : si l’annulation a déjà été prononcée, il n’existe plus rien à éteindre, l’obligation étant réputée n’avoir jamais existé, et la première condition de la novation fait défaut. La seconde tient à la fragilité de ce qui n’a pas encore été annulé : tant que la prescription de l’action n’est pas acquise, tout intéressé conserve la faculté d’agir, et le succès de son action ruinerait rétroactivement l’opération novatoire en la privant de son assise. Le créancier qui aurait cru consolider sa position se trouverait sans créance ancienne, l’obligation nouvelle étant elle-même privée de cause.
Surtout, les parties sont ici impuissantes. La confirmation étant par hypothèse exclue s’agissant d’un vice qui excède leurs intérêts particuliers, elles ne peuvent purger le rapport initial par leur seule déclaration, si expresse soit-elle. La réserve de l’article 1331 — qui autorise la substitution déclarée d’un engagement valable à un engagement vicié — ne joue donc pas : elle suppose un vice dont les parties ont la disposition, ce que la nullité absolue leur refuse par définition. Une novation qui aurait pour objet avoué d’assainir un contrat illicite serait elle-même frappée du vice qu’elle prétend effacer.
2) Le traitement de la nullité relative
Il en va tout autrement du vice qui n’atteint que l’intérêt privé de l’une des parties — vice du consentement, incapacité, lésion. La nullité relative n’interdit pas la novation, parce que celui qu’elle protège peut renoncer à s’en prévaloir. Deux chemins s’ouvrent alors, qu’il faut se garder de confondre.
Le premier passe par une confirmation préalable. Le titulaire de l’action, connaissant le vice et la cause de nullité ayant cessé, confirme l’obligation viciée ; celle-ci, désormais purgée, est rétroactivement consolidée et peut servir d’assise à une novation ultérieure. L’ordre des opérations est ici décisif : c’est parce que le rapport est valable au moment où intervient la convention novatoire que celle-ci produit ses effets.
Le second est celui de la réserve expresse de l’article 1331 : la novation vaut elle-même confirmation lorsque la partie protégée y consent en pleine connaissance du vice, et que la cause de nullité a cessé. L’opération est alors doublement efficace — elle purge et elle substitue, dans le même trait de temps. Mais son domaine est étroit, car la loi exige que la substitution d’un engagement valable à un engagement vicié soit « l’objet déclaré » de l’opération : le silence de l’acte suffit à faire échouer le mécanisme.
De là une mise en garde qu’on ne saurait trop répéter. Novation et confirmation sont deux opérations distinctes, dont les conditions ne se recouvrent que par exception. La confirmation suppose la connaissance du vice et la volonté de le couvrir ; la novation suppose l’intention d’éteindre pour créer. L’une ne se déduit jamais de l’autre. Une confirmation ne vaut pas novation — elle se borne à consolider l’obligation existante sans en faire naître aucune. Et une novation ne vaut confirmation que si les conditions propres de celle-ci sont cumulativement réunies. Le praticien qui entend obtenir les deux effets doit les stipuler tous les deux, en énonçant séparément la connaissance du vice, la renonciation à l’action et la substitution voulue.
3) Le cas de l’obligation naturelle
L’obligation naturelle occupe une place singulière, longtemps mal assurée. La tradition, y voyant une obligation civile imparfaite, décrivait volontiers son passage à l’état civil comme une novation : le devoir de conscience s’éteignait, l’obligation contraignante naissait à sa place, et le schéma paraissait convenir. Il ne convenait pas. La Cour de cassation l’a condamné en 1995, jugeant que la prétendue transformation était improprement qualifiée de novation ; et les décisions postérieures ont abandonné la référence, préférant dire que l’obligation naturelle se trouve « muée » en obligation civile, ou que l’engagement unilatéral la « transforme ».
Le changement de vocabulaire traduit un changement d’analyse, et trois raisons le commandent. Il n’y a d’abord aucune obligation civile à éteindre : le devoir de conscience n’est pas une créance dont un patrimoine serait grevé, il n’ouvre aucune action et ne constitue pas le rapport de droit que la novation suppose. Il n’y a ensuite aucun élément véritablement nouveau, l’objet demeurant rigoureusement identique — c’est la même prestation qui, d’inexigible, devient exigible. Il n’y a enfin aucune intention de nover, mais la volonté unilatérale de s’obliger là où l’on n’était tenu qu’en conscience. L’engagement unilatéral de volonté rend seul compte du phénomène, et il en rend compte mieux : il explique que le débiteur soit tenu sans que le créancier ait à consentir, ce qu’aucune analyse contractuelle ne parvenait à justifier.
C) L’efficacité de l’obligation nouvelle
La symétrie annoncée reprend ici ses droits. Si l’obligation nouvelle ne naît que parce que l’ancienne s’éteint, l’ancienne ne s’éteint que parce que la nouvelle naît — et la naissance dont il s’agit doit être effective. Une opération purement extinctive n’est pas une novation : la remise de dette éteint sans rien substituer, et c’est ce qui la sépare radicalement de notre mécanisme. La dation en paiement, plus proche en apparence puisqu’elle fait accepter au créancier une prestation différente de celle qui était due, s’en écarte tout autant : elle exécute l’obligation primitive au lieu d’en créer une seconde, et l’extinction y procède du paiement, non d’une substitution.
1) La nullité de la convention novatoire
Lorsque c’est la convention novatoire elle-même qui est annulée, la solution ne souffre aucune discussion : la novation disparaît rétroactivement et l’obligation ancienne retrouve son efficacité, comme si elle n’avait jamais cessé d’exister. La règle vaut quelle que soit l’origine du vice, et même lorsqu’il est imputable au créancier — celui-ci ne perd pas sa créance primitive du fait de son propre manquement, la sanction de celui-ci se trouvant ailleurs, sur le terrain de la responsabilité.
La conséquence pratique est considérable et souvent négligée : elle porte sur les sûretés. L’obligation ancienne ressuscite, mais avec quels accessoires ? La logique de la rétroactivité voudrait qu’ils ressuscitent avec elle. Le sort des tiers garants tempère cependant cette logique, l’article 1334 subordonnant leur maintien à leur consentement dès l’origine de l’opération.
Deux autres causes d’inefficacité soulèvent des difficultés plus vives. L’impossibilité d’exécuter l’obligation nouvelle, d’abord : la jurisprudence tend au retour à l’obligation ancienne, mais la doctrine objecte que le créancier, devenu titulaire de la seconde créance, devrait en supporter la perte selon l’adage res perit domino. La résolution pour inexécution, ensuite, divise plus encore : la convention novatoire n’est pas en elle-même atteinte, seule la force obligatoire de l’obligation nouvelle étant remise en cause, de sorte que le retour à l’obligation primitive se justifie moins aisément. Ces incertitudes plaident, une fois de plus, pour une stipulation expresse du sort de la créance ancienne en cas de défaillance de la nouvelle.
2) L’obligation nouvelle sous condition
L’obligation substituée peut elle-même être affectée d’une modalité, et le régime se déduit alors de la nature de celle-ci. Sous condition suspensive, la novation ne prend effet qu’à la réalisation de l’événement : jusque-là, l’obligation ancienne survit avec ses sûretés, et le créancier n’a rien perdu. Si la condition défaille, il n’y a jamais eu novation. La solution s’impose parce qu’on ne saurait admettre l’extinction d’une créance certaine en contrepartie d’une créance qui pourrait n’exister jamais.
Sous condition résolutoire, l’ordre s’inverse : la novation produit immédiatement son double effet, sauf à être anéantie rétroactivement si l’événement se réalise. On retrouve alors l’incertitude précédemment décrite sur le sort des accessoires — la résurrection de l’obligation ancienne n’emporte pas nécessairement celle des garanties consenties par des tiers, dont l’engagement s’était éteint et qui n’ont pas à voir renaître leur obligation sans y avoir consenti.
3) L’inefficacité sciemment assumée
Il reste l’hypothèse la plus délicate : celle où les parties connaissent la fragilité de l’obligation nouvelle et la retiennent tout de même. Elle recouvre en réalité deux situations qu’il faut disjoindre. La première est celle de la réserve de l’article 1331, déjà rencontrée : les parties substituent en connaissance de cause un engagement valable à un engagement vicié, et la loi valide expressément l’opération pourvu que tel en soit l’objet déclaré. La seconde est l’inverse — les parties acceptent que l’engagement nouveau soit lui-même précaire, en pleine conscience du risque.
Ici, la volonté rencontre sa limite. Si les parties peuvent aménager entre elles le sort de leurs créances, elles ne peuvent valider ce que la loi frappe de nullité absolue, ni faire naître une obligation dont l’objet est impossible. Leur connaissance du vice ne convertit pas l’invalide en valable ; elle produit un effet plus modeste, mais réel : elle interdit à celle qui savait de se plaindre ensuite de ce qu’elle avait accepté, et elle éclaire, sur le terrain de la preuve, la véritable intention poursuivie. Un créancier qui accepte lucidement un engagement fragile en échange d’une créance solide manifeste par là qu’il n’entendait sans doute pas nover, mais consentir un simple délai ou une garantie supplémentaire.
D) L’exigence d’un élément nouveau
Aux conditions d’existence, de validité et d’efficacité s’ajoute une exigence d’un autre ordre, qui touche non plus à la solidité de chaque obligation prise isolément, mais au rapport qu’elles entretiennent : l’obligation substituée doit différer de celle qu’elle remplace. Sans cet aliquid novi, l’opération se réduit à une répétition, et l’on n’aperçoit plus ce que l’extinction aurait éteint. Le second alinéa de l’article 1329 désigne d’ailleurs les trois lieux où la différence peut se loger — l’obligation, le débiteur, le créancier — lesquels peuvent se combiner, particulièrement dans les contrats synallagmatiques où un même remaniement affecte simultanément plusieurs rapports.
1) Le seuil de nouveauté
Toute différence n’est pas un élément nouveau. Le critère ne tient pas à l’ampleur du changement mais à sa nature : il faut que le rapport issu de la convention ne soit plus le même rapport, et non le même rapport autrement réglé. Une dette dont on modifie l’assiette reste cette dette ; une dette dont on change l’objet, le débiteur ou le créancier devient une autre dette. C’est pourquoi une modification considérable en valeur peut ne pas nover, tandis qu’un changement mineur en apparence — la substitution d’une prestation en nature à une somme d’argent, fût-elle modique — nove indiscutablement.
Ce critère explique une exclusion qu’on pourrait autrement trouver surprenante : la purge d’un vice par voie de confirmation ne crée aucune obligation nouvelle. La confirmation consolide rétroactivement ce qui existait ; elle ne substitue rien. De même, la reconnaissance de dette se borne à constater un rapport préexistant sans en engendrer un second, et le passage d’un acte sous seing privé à un acte authentique ne change que l’instrument de preuve, non l’obligation prouvée.
2) L’insuffisance des modalités accessoires
La jurisprudence a dressé, au fil des espèces, une liste étendue de changements qui laissent l’obligation identique à elle-même. L’augmentation ou la réduction du montant de la dette n’est qu’une variation de quantité. La modification des modalités d’exécution — monnaie de paiement, lieu d’accomplissement, horaires de travail — touche aux conditions du service, non à ce qui est dû. L’adjonction, la modification ou la suppression d’un terme n’affecte que l’exigibilité, y compris lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée devient à durée indéterminée ou l’inverse. L’ajout, l’aménagement ou le retrait de garanties accessoires laisse intacte la créance garantie. L’adoption d’un plan de règlement des dettes ou d’un plan de redressement judiciaire, qui réaménage autoritairement les échéances, ne nove pas davantage.
Une réserve d’ordre public borne enfin ce domaine. La volonté des parties, fût-elle explicitement formulée, ne suffit pas à modifier la nature juridique d’un rapport pour le soustraire à des règles impératives. On ne saurait, sous le couvert d’une novation, transformer un contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée pour échapper au droit du licenciement, ni baptiser convention d’occupation précaire un bail relevant d’un statut protecteur. La qualification suit ce que les parties font, non ce qu’elles disent — et la novation, technique d’extinction, n’est pas un instrument de requalification.
3) Le renouvellement et la reconduction
Une dernière hypothèse mérite d’être isolée, car elle procède d’une autre logique : celle où deux obligations se succèdent sans se toucher. La novation suppose une continuité — l’extinction de l’une est la cause de la naissance de l’autre —, de sorte que la discontinuité temporelle lui est fatale. Un contrat souscrit après l’expiration du précédent ne nove rien : le premier rapport s’est éteint de lui-même, par l’arrivée du terme, et le second naît indépendamment de cette extinction.
Le renouvellement et la tacite reconduction d’un bail illustrent parfaitement cette analyse. Le bail reconduit n’est pas la continuation du bail expiré, mais il n’en est pas davantage la novation : aucun élément nouveau ne le distingue, et aucune volonté d’éteindre n’a présidé à sa formation. La conséquence est capitale pour les garants, dont l’engagement n’est pas libéré par l’effet extinctif de l’article 1334 — encore faut-il, réciproquement, que l’étendue de leur cautionnement couvre le bail reconduit. Que les parties veuillent nover à cette occasion demeure évidemment possible ; encore leur intention doit-elle se manifester expressément, la novation ne se présumant jamais. C’est cette dernière condition — l’animus novandi — qui donne au mécanisme sa véritable pierre angulaire, et qu’il faut à présent examiner.
III) Les conditions tenant aux parties
Les conditions examinées jusqu’ici s’attachaient aux obligations elles-mêmes : leur existence, leur validité, la nouveauté qui les sépare. Elles sont nécessaires ; elles ne suffisent pas. Car la novation n’est pas un effet que le droit attache mécaniquement à la constatation d’un changement : elle est un contrat, et comme tout contrat, elle procède d’une volonté. Encore faut-il que cette volonté existe, qu’elle porte sur ce qu’elle doit atteindre, et qu’elle émane de qui a le droit et le pouvoir de l’exprimer. Les conditions qui suivent tiennent ainsi non plus à la matière de l’opération, mais à ceux qui la nouent.
A) L’intention de nover
De toutes les conditions de la novation, l’intention de nover est la plus commentée et la plus redoutable — la plus commentée parce qu’elle commande la qualification, la plus redoutable parce qu’elle se dérobe à toute définition purement objective. Les commentateurs la désignent volontiers par sa formule latine, l’animus novandi, et cette persistance du latin n’est pas un maniérisme : elle signale que le droit français a hérité de Rome un critère psychologique dont il n’a jamais su, ni voulu, se défaire.
1) Une volonté à trois objets
On réduit trop souvent l’animus novandi à la volonté d’éteindre l’obligation ancienne. La réduction est commode ; elle est fausse. La volonté novatoire est une volonté composite, qui embrasse trois objets distincts et dont chacun peut, isolément, faire défaut.
Elle est d’abord volonté de faire naître un rapport d’obligation inédit : sans engagement nouveau, il n’y a pas novation mais remise de dette, résiliation ou simple paiement. Elle est ensuite volonté d’anéantir un rapport d’obligation antérieur : sans extinction, il n’y a pas novation mais adjonction d’un second engagement au premier, ce qui décrit exactement l’hypothèse de la délégation imparfaite ou du cautionnement. Elle est enfin — et c’est ici que réside le cœur du mécanisme — volonté d’instaurer entre ces deux mouvements un lien indissoluble, de faire dépendre la naissance de l’un de la disparition de l’autre.
Ce troisième objet est le discriminant véritable. Deux parties peuvent parfaitement éteindre leur contrat par consentement mutuel, puis en conclure un autre le lendemain : elles auront voulu l’extinction, elles auront voulu la création, elles n’auront pas nové, faute d’avoir subordonné l’une à l’autre. Le mutuus dissensus suivi d’un contrat nouveau produit deux actes juridiques successifs et indépendants ; la novation n’en produit qu’un seul, à double face. De même, la modification d’un contrat en cours d’exécution — fût-elle profonde — laisse subsister le rapport initial dans son identité : les parties ont voulu l’altérer, non le remplacer. C’est en cela que l’intention de nover ne se confond ni avec l’intention de mettre fin, ni avec l’intention de s’engager, mais suppose la conscience et la recherche d’une substitution.
Cette structure ternaire explique la sévérité du contrôle exercé sur la preuve. Établir que les parties ont conclu un engagement nouveau ne dit rien de leur volonté d’anéantir l’ancien ; établir qu’elles ont renoncé à l’ancien ne dit rien de leur volonté de faire de cette renonciation la contrepartie du nouveau. Chaque maillon doit être démontré pour son compte.
2) Le rejet de toute présomption
Le Code civil n’a pas laissé cette exigence au seul jeu de l’interprétation : il l’a érigée en règle de preuve, dans une formule inchangée depuis 1804 et reprise mot pour mot par la réforme de 2016.
La disposition énonce deux commandements qu’il importe de ne pas confondre. Le premier prohibe la présomption : aucun changement, si considérable soit-il, ne vaut par lui-même novation. Le second exige la clarté : la volonté doit résulter de l’acte sans laisser place au doute. La combinaison est redoutable pour qui invoque l’opération, car elle lui impose non seulement de prouver, mais de prouver sans ambiguïté.
Le premier commandement a longtemps été contesté. Le XIXe siècle a nourri l’idée que certains changements emporteraient novation par leur seule ampleur, indépendamment de ce que les parties avaient voulu : le changement de la cause, le changement de l’objet, le changement de débiteur auraient été si radicaux qu’ils auraient nécessairement détruit l’identité de l’obligation. Cette thèse est aujourd’hui abandonnée, et son abandon est logique. Si la novation est un contrat — ce que l’article 1329 affirme —, elle ne peut résulter d’un constat objectif : un contrat ne se déduit pas de l’ampleur d’un changement, il se veut. Il n’existe donc ni changement novatoire par nature, ni, symétriquement, changement par nature exclusif de novation.
Cette symétrie mérite d’être soulignée, car elle est moins évidente que la première proposition. De ce que l’intention est toujours nécessaire, on serait tenté de conclure qu’elle est toute-puissante et qu’elle peut aussi bien s’opposer à la novation qu’y conduire. La jurisprudence n’a pas suivi cette voie jusqu’à son terme : lorsque les éléments constitutifs de la novation sont objectivement réunis — extinction, création, lien de dépendance —, l’effet novatoire doit être reconnu quand bien même les parties auraient, dans une clause de style reproduite par inadvertance, prétendu l’écarter. L’explication tient à ce que la novation est une qualification et non une étiquette : les parties commandent aux effets qu’elles veulent produire, non aux noms que le droit leur donne. Celui qui a voulu substituer a nové, quelque dénégation qu’il ait glissée dans son formulaire.
Reste la question inverse, plus délicate : un changement mineur peut-il porter une novation dès lors que les parties l’ont clairement voulue ? La première chambre civile a pu, dans une décision de 1967, laisser entendre qu’une simple modification du montant de la dette ne suffirait pas à caractériser la novation « indépendamment de ce qu’ont voulu les parties » — formule qui, prise à la lettre, réintroduirait un seuil objectif que tout le reste du droit positif refuse. La proposition est contredite par une jurisprudence bien plus ancienne, remontant à un arrêt de la chambre des requêtes du 8 novembre 1875, qui admet qu’un changement, quelle qu’en soit l’importance, peut fonder une novation dès lors que la volonté novatoire est certaine. Cette dernière solution est la seule cohérente : rien n’interdit à des contractants de substituer un contrat nouveau au précédent plutôt que d’y apposer un avenant, et le souci de préserver les sûretés anciennes, souvent invoqué contre eux, trouve sa réponse dans la réserve conventionnelle qu’organise l’article 1334.
3) L’absence de formalisme requis
Que la volonté doive résulter clairement de l’acte ne signifie pas qu’elle doive y être écrite en toutes lettres. La confusion est fréquente et l’article 1330 s’y prête, car le mot « acte » y désigne l’opération — le negotium — et non l’écrit qui la constate — l’instrumentum. Ce que le texte exige n’est pas une formule sacramentelle, mais une certitude.
La Cour de cassation le rappelle avec une constance qui ne s’est jamais démentie : l’intention de nover, si elle ne se présume pas, n’a pas à être exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause.
- Faits
- Un salarié rémunéré à la commission percevait, depuis le début des relations contractuelles, une somme mensuelle fixe, sans qu’aucune régularisation des commissions n’ait jamais été opérée en cours d’exécution du contrat alors qu’elle aurait dû l’être.
- Problème
- La substitution durable d’une rémunération fixe à une rémunération variable pouvait-elle emporter novation du contrat de travail en l’absence de toute stipulation expresse en ce sens ?
- Solution
- Si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement l’exigence de certitude de toute exigence de forme : la volonté novatoire peut être tacite, pourvu qu’elle soit établie sans équivoque par les circonstances.
Il en résulte que la novation échappe à tout formalisme, y compris lorsque l’obligation ancienne en était elle-même assortie. Aucune mention manuscrite, aucun parallélisme des formes, aucune reprise de la solennité originaire ne sont requis. La règle est cohérente avec la nature de l’exigence : l’article 1330 pose une règle de preuve, non une règle de forme, et une règle de preuve se satisfait de tout ce qui emporte la conviction.
B) L’appréciation de l’animus novandi
Si la volonté peut être tacite, tout le contentieux se déplace vers son appréciation : quels faits révèlent une intention de nover, quels faits demeurent équivoques ? La jurisprudence, sur ce terrain, a dégagé une gradation qu’il est possible de reconstituer, du plus explicite au plus incertain.
1) La stipulation expresse de novation
Le cas le plus simple est celui où les parties ont pris soin d’énoncer leur intention. La clause qui stipule que le nouvel engagement est conclu « en remplacement » du précédent, « par substitution » ou « en lieu et place » de celui-ci, révèle de manière certaine — quoique indirecte — la volonté de subordonner la naissance d’un engagement nouveau à la disparition de l’engagement antérieur. Le vocabulaire de la substitution est, en cette matière, le vocabulaire de la novation.
Encore la clause ne dispense-t-elle pas d’un contrôle. Les rédacteurs emploient parfois ces formules par commodité, pour désigner un simple avenant ou une prorogation, et le juge n’est pas lié par une qualification que les faits démentent. Symétriquement, une clause qui écarte expressément la novation ne fait pas obstacle à la reconnaissance de celle-ci lorsque l’opération réalisée en présente objectivement tous les caractères. La stipulation expresse est un indice puissant ; elle n’est pas un titre.
Un domaine échappe toutefois à cette souplesse : celui du changement de débiteur intervenant par voie de délégation. L’article 1337 subordonne l’effet novatoire de la délégation à ce que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte. L’exigence est de forme et non plus seulement de preuve — le législateur a voulu qu’un créancier ne perde pas son débiteur originaire par inadvertance. Cette rigueur ne s’étend pas à l’expromission, où le tiers s’engage sans mandat du débiteur et où une volonté tacite mais certaine de libérer ce dernier suffit. La jurisprudence a d’ailleurs jugé, dans une affaire déjà évoquée où un cessionnaire s’engageait dans le cadre d’un plan de cession à payer les échéances d’un prêt souscrit par le cédant, que cet engagement ne valait pas novation par changement de débiteur faute d’accord exprès du prêteur, la caution solidaire demeurant en conséquence tenue de garantir l’exécution du prêt initial.
2) La volonté tacite et l’inaction
Hors le cas de la stipulation, l’intention se déduit des comportements. Encore faut-il distinguer, parmi ceux-ci, ceux qui manifestent une volonté et ceux qui ne traduisent qu’une tolérance.
L’inaction, en principe, ne prouve rien. Le créancier qui accepte un paiement offert par un tiers, celui qui adresse désormais ses factures à une personne différente du débiteur initial, celui qui reçoit de nouvelles garanties sans protester, ne manifeste par là aucune volonté d’éteindre l’obligation primitive : il use de facilités qui lui profitent, et l’on ne saurait tirer d’une abstention l’abdication d’un droit. Cette réserve rejoint le principe général selon lequel la renonciation ne se présume jamais — principe dont l’article 1330 n’est, au fond, qu’une application particulière.
La même méfiance frappe l’exécution silencieuse de modalités nouvelles. La chambre sociale l’a marqué dans une espèce où un employeur, ayant jugé son aide-comptable insuffisant, l’avait conservé au même salaire pour des tâches plus simples en portant, d’accord avec lui, la durée hebdomadaire du travail de quarante à quarante-cinq heures.
- Faits
- Un salarié engagé comme aide-comptable s’était révélé insuffisant dans ses fonctions ; l’employeur l’avait maintenu à son service au même salaire, pour des tâches plus simples, la durée hebdomadaire du travail étant portée de quarante à quarante-cinq heures avec son accord.
- Problème
- L’exécution paisible de conditions d’emploi nouvelles suffisait-elle à établir la volonté des parties de substituer un contrat à l’autre ?
- Solution
- La novation doit résulter d’éléments manifestant sans équivoque l’intention des parties ; l’acceptation silencieuse de modalités nouvelles ne l’emporte pas nécessairement.
- Portée
- Le consentement à une modification n’est pas le consentement à une substitution : le premier porte sur le contenu du rapport, le second sur son existence même.
À l’opposé de l’inaction se situent les comportements positifs et convergents, dont le juge peut légitimement induire la volonté novatoire. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait déduit la novation d’un faisceau d’attitudes concordantes, l’un des cocontractants ayant cessé d’exécuter ses obligations sans que le créancier proteste, tandis que celui-ci ne réclamait plus qu’à l’autre l’exécution de l’ensemble.
- Faits
- Une société avait donné à deux époux mandat de gérer conjointement et solidairement une succursale. Le mari cessa d’exécuter les obligations mises à sa charge sans que la société protestât, et celle-ci ne réclama qu’à l’épouse le remboursement du déficit né de la gestion.
- Problème
- Le comportement du créancier pouvait-il révéler la commune intention des parties de substituer un rapport nouveau au rapport initial ?
- Solution
- Justifie légalement l’existence d’une novation la cour d’appel qui, appréciant souverainement la commune intention des parties, retient ces circonstances convergentes.
- Portée
- Ce n’est pas l’inaction seule qui emporte la conviction, mais sa conjonction avec des actes positifs — la réclamation adressée à un seul — qui la rend univoque.
La même logique gouverne les hypothèses où deux engagements successifs entre les mêmes parties se révèlent incompatibles. Lorsque le second ne peut être exécuté sans que le premier soit anéanti, les parties sont nécessairement réputées avoir voulu substituer celui-là à celui-ci : c’est le seul cas où l’on s’approche véritablement d’une présomption, et il ne heurte pas l’article 1330 puisque l’incompatibilité rend la volonté d’extinction non pas supposée, mais logiquement contenue dans la volonté de création. La chambre sociale a raisonné de la sorte à propos d’un dirigeant démissionnaire dont le conseil d’administration avait pris acte que sa démission entraînait la cessation de son contrat de travail de directeur, comme elle l’a fait pour des représentants devenus courtiers inscrits au registre du commerce, exerçant partie pour leur compte, partie comme mandataires : le nouveau statut excluait l’ancien.
- Faits
- Des salariés engagés en qualité de voyageurs représentants placiers avaient ensuite exercé, comme courtiers, une activité de négoce en partie pour leur compte personnel et en partie comme mandataires de la société ; cette qualité leur avait été reconnue par un certificat de l’administrateur et ils s’étaient inscrits au registre du commerce.
- Problème
- Ces éléments de fait permettaient-ils de tenir pour établie la volonté commune de substituer un mandat d’intérêt commun au contrat de travail ?
- Solution
- C’est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que les juges du fond ont retenu la novation du contrat de travail en contrat de mandat d’intérêt commun.
- Portée
- Des faits convergents et objectivement vérifiables — reconnaissance écrite d’une qualité, immatriculation — peuvent suffire à établir l’animus novandi sans aucune déclaration de volonté.
3) Le contrôle de la Cour de cassation
La recherche de la volonté novatoire est une question de fait, et la Cour de cassation le répète : l’appréciation de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond. La formule pourrait laisser croire à une abstention. Elle ne décrit en réalité qu’une part du contrôle, car la haute juridiction se réserve de vérifier que les circonstances retenues étaient de nature à révéler, avec la certitude qu’exige l’article 1330, chacun des éléments constitutifs de la novation.
Ce contrôle est celui de la qualification, et il s’exerce dans les deux sens. Il censure les arrêts qui admettent la novation sur des circonstances ambiguës ou insuffisantes ; il censure tout autant ceux qui la refusent alors que les éléments constitutifs étaient objectivement réunis. Il porte enfin sur la motivation elle-même : les juges du fond ne peuvent affirmer qu’une convention postérieure « faisait novation » sans préciser les éléments d’où résulte de façon certaine et non équivoque la volonté de nover.
- Faits
- Des engagements avaient été souscrits à l’occasion de l’achat d’un appartement par l’intermédiaire d’une agence, notamment quant au paiement de la commission ; une convention postérieure fut signée entre les parties.
- Problème
- Une cour d’appel peut-elle tenir les engagements initiaux pour caducs en énonçant que la convention postérieure « faisait novation », sans autre analyse ?
- Solution
- La novation ne se présumant pas et la volonté de l’opérer devant résulter clairement de l’acte, la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi sans préciser les éléments d’où résultait de façon certaine et non équivoque la volonté de nover.
- Portée
- L’exigence de certitude se double d’une exigence de motivation : le juge doit dire quels faits l’ont convaincu, non affirmer sa conviction.
Le contrôle s’exerce avec la même vigueur lorsque la qualification retenue conduit à priver une partie d’un droit acquis. La chambre sociale a censuré, au visa de l’ancien article 1273, la décision d’un conseil d’administration qui, prenant acte de la démission de son président-directeur général, en avait déduit la cessation de son contrat de travail de directeur : encore fallait-il que la volonté de nover résultât clairement de l’acte, et non de l’enchaînement chronologique de deux décisions.
- Faits
- À la suite de la démission de ses fonctions par le président-directeur général d’une société, le conseil d’administration prend acte que cette démission entraîne, à compter du 1er mars 1981, la cessation de son contrat de travail de directeur technique, antérieur à sa nomination aux fonctions de président-directeur général, et qu’il est procédé à sa modification, ses fonctions étant désormais celles de conseil technique appointé de la société pendant une durée d’un an à compter du 1er mars 1981, éventuellement renouvelable. La cour d’appel décide que les changements importants intervenus dans l’économie et la nature de la convention devaient conduire à considérer qu’un contrat de travail à durée déterminée d’un an avait été substitué, à compter du 1er mars 1981, au contrat de travail à durée indéterminée.
- Problème
- Les juges du fond pouvaient-ils déduire du procès-verbal du conseil d’administration l’intention non équivoque des parties d’éteindre l’obligation née du contrat de travail initial, alors qu’ils relevaient eux-mêmes que les termes de « cessation » et de « modification », employés simultanément par le conseil d’administration, étaient propres à créer la confusion ?
- Solution
- Non. Aux termes de l’article 1273 du Code civil, « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ». Dès lors qu’ils relevaient eux-mêmes que les termes de « cessation » et de « modification » dont usait simultanément le conseil d’administration étaient propres à créer la confusion, les juges du fond ne pouvaient déduire du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration l’intention non équivoque des parties d’éteindre l’obligation née du contrat de travail initial, ni, partant, retenir la substitution d’un contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée.
- Portée
- La volonté de nover doit résulter clairement de l’acte : l’ampleur des changements affectant l’économie et la nature de la convention ne saurait y suppléer. Des juges du fond qui constatent eux-mêmes le caractère confus des termes de l’acte se privent, par cette constatation même, de la possibilité d’y lire l’intention non équivoque d’éteindre l’obligation initiale.
La règle de résolution du doute est ainsi parfaitement fixée. S’il subsiste la moindre incertitude sur l’intention des parties, le juge doit tenir que l’obligation ancienne subsiste et que l’obligation nouvelle est venue s’y ajouter, non s’y substituer. Le doute ne profite pas à la novation ; il la fait échouer.
C) La capacité de disposer
L’intention ne suffit pas encore : il faut qu’elle émane d’une personne juridiquement apte à l’exprimer. Or la novation ne se contente pas de la capacité d’administrer. Elle emporte pour le créancier l’abandon d’une créance et, avec elle, des sûretés et accessoires qui la garantissaient ; elle emporte pour le débiteur la souscription d’un engagement nouveau. C’est, des deux côtés, un acte de disposition, ce qui commande d’en réserver l’accomplissement à ceux qui ont le pouvoir de disposer.
1) Le mineur et le majeur protégé
Le mineur non émancipé ne peut nover, ni activement ni passivement, et son représentant légal ne le peut qu’en observant les règles gouvernant les actes de disposition sur le patrimoine du mineur — le cas échéant sous l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. La solution vaut pour la novation opérée par changement de créancier, qui prive l’enfant d’une créance existante, comme pour celle qui, par changement d’obligation, substitue à une créance liquide et exigible un engagement d’une autre nature.
Le majeur protégé est soumis à une gradation. Sous tutelle, la novation appartient au tuteur agissant selon les formes requises pour les actes de disposition ; sous curatelle, elle requiert l’assistance du curateur, la personne protégée ne pouvant l’accomplir seule ; sous sauvegarde de justice, l’acte est en principe valablement passé mais demeure exposé à la rescision pour lésion et à la réduction pour excès, remèdes qui trouvent en matière novatoire un terrain naturel puisque l’opération se traduit fréquemment par l’abandon de garanties. Quant au majeur sous habilitation familiale ou lié par un mandat de protection future, l’étendue du pouvoir de nover se mesure aux termes mêmes de l’habilitation ou du mandat, selon qu’ils s’étendent ou non aux actes de disposition.
Il faut ajouter que la sanction n’est pas indifférente au sort de l’opération entière. La nullité de la convention novatoire pour incapacité de l’une des parties emporte l’inefficacité de la novation, avec cette conséquence — déjà examinée — que l’obligation ancienne, n’ayant jamais été valablement éteinte, subsiste avec ses accessoires. L’incapable est ainsi doublement protégé : par la nullité de l’engagement nouveau, et par la résurrection de la situation antérieure.
2) Le débiteur en procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective déplace la question de la capacité vers celle du dessaisissement et de l’ordre public. En liquidation judiciaire, le débiteur dessaisi ne peut nover : les actes de disposition sur les biens compris dans le gage commun relèvent du liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire. En sauvegarde ou en redressement, l’administrateur exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés par le jugement d’ouverture, et une novation excédant la gestion courante requiert son intervention.
Une considération plus fondamentale s’ajoute à celle-là : la novation consentie après le jugement d’ouverture heurterait l’égalité des créanciers si elle avait pour effet de conférer à l’un d’eux, sous couvert d’un engagement nouveau, un rang ou une garantie que la discipline collective lui refuse. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction de payer les créances antérieures interdisent d’y voir un simple aménagement contractuel. C’est pourquoi l’engagement pris par un repreneur, dans le cadre d’un plan de cession, de payer les échéances à venir d’un prêt souscrit par le cédant ne saurait valoir, à lui seul, novation par changement de débiteur : le créancier n’y a pas consenti expressément, et la caution demeure tenue de l’obligation initiale — solution qui ne s’explique pas seulement par l’article 1337, mais aussi par le refus de laisser la procédure collective opérer des substitutions que les parties n’ont pas voulues.
D) Le pouvoir de nover
La capacité répond à la question de savoir si l’on peut disposer de son propre patrimoine ; le pouvoir, à celle de savoir si l’on peut disposer de celui d’autrui. Les deux se recoupent souvent en pratique — le tuteur exerce un pouvoir sur un patrimoine dont le titulaire est incapable — mais ils demeurent distincts, et le second soulève, en matière de novation, des difficultés propres.
1) L’exigence d’un mandat spécial
Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. La novation étant un acte de disposition, elle excède la mission du mandataire ordinaire : celui qui a reçu pouvoir de recouvrer une créance n’a pas, par là même, pouvoir de l’éteindre en acceptant qu’un autre engagement lui soit substitué. La distinction est capitale pour les mandataires professionnels — gestionnaires de portefeuilles de créances, syndics, agents commerciaux — dont l’activité consiste précisément à négocier des aménagements avec les débiteurs. Aménager n’est pas nover, et la frontière se franchit dès lors que l’acte emporte extinction de la créance confiée.
Le mandat spécial n’a pas à employer le mot de novation : il suffit qu’il confère au mandataire le pouvoir de disposer de la créance ou de souscrire un engagement nouveau. Mais l’exigence n’est pas purement formelle, car son inobservation prive l’acte d’effet à l’égard du mandant, qui pourra opposer au tiers l’absence de pouvoir de son représentant — sauf à ce que ce tiers puisse se prévaloir d’une apparence dont il pouvait légitimement se fier, ou d’une ratification ultérieure. La ratification, précisément, est ici d’un maniement délicat : rétroactive par nature, elle valide la novation dès sa date, ce qui commande de vérifier qu’aucune sûreté n’a été libérée dans l’intervalle au profit d’un tiers de bonne foi.
Le même raisonnement gouverne les pouvoirs entre époux. La novation portant sur un bien commun dont l’aliénation requiert le consentement des deux conjoints ne peut être consentie par l’un seul : l’article 1424 impose la cogestion pour les actes qui, sans être des aliénations au sens strict, en produisent les effets patrimoniaux. Le créancier qui accepte une novation portant sur une créance de communauté doit ainsi s’assurer que son cocontractant n’agit pas au-delà de ses pouvoirs de gestion concurrente.
2) Le représentant de la personne morale
Lorsque le novant est une personne morale, la question se dédouble. À l’égard des tiers, les dirigeants investis du pouvoir de représentation engagent la société par tous les actes entrant dans l’objet social, et même — dans les sociétés à risque limité — au-delà de cet objet, les clauses statutaires limitatives étant en principe inopposables. La novation consentie par un gérant ou un président lie donc la société vis-à-vis du cocontractant, quand bien même une clause interne aurait subordonné cet acte à l’accord d’un organe collégial.
À l’égard de la société elle-même, la solution s’inverse : le dirigeant qui a méconnu une limitation statutaire ou une délibération engage sa responsabilité, et la remise de créance qu’emporte la novation constitue, si elle n’est pas justifiée par l’intérêt social, une faute de gestion caractérisée. Cette dualité explique la pratique des établissements de crédit et des grandes entreprises, qui exigent de leur cocontractant la production de la délibération autorisant l’opération — précaution superflue en droit, précieuse en fait.
Reste enfin l’hypothèse où le dirigeant nove avec lui-même, ou avec une société qu’il contrôle. L’opération relève alors du régime des conventions réglementées, dont l’inobservation n’emporte pas nullité de plein droit mais ouvre la voie à une action en responsabilité, voire à l’annulation lorsque la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. La novation ne bénéficie ici d’aucun régime de faveur : elle est une convention comme une autre, soumise aux contrôles que le droit des sociétés impose aux actes conclus dans un rapport d’intérêts croisés.
Ces conditions de fond réunies — obligations aptes à supporter l’opération, intention certaine, capacité et pouvoir de ceux qui la nouent —, il reste à savoir comment elles s’établissent devant le juge et ce qu’il advient lorsque l’une d’elles vient à manquer.
IV) La preuve et la sanction des conditions
Les conditions de la novation étant exposées — celles qui tiennent aux obligations comme celles qui tiennent aux parties —, reste à savoir comment elles s’établissent en justice et ce qu’il advient lorsque l’une d’elles fait défaut. La question n’est pas secondaire : la novation est de ces institutions dont le régime probatoire commande, en pratique, l’existence même. Un mécanisme dont la loi interdit de présumer la volonté qui le porte ne vit que de la preuve qu’on en rapporte. Encore faut-il savoir sur qui pèse le fardeau, quels moyens sont recevables, et quelle sanction frappe l’opération dont un élément constitutif manque à l’appel.
A) La charge de la preuve
1) Le fardeau pesant sur le demandeur
La règle est d’une simplicité apparente : il appartient à celui qui se prévaut de la novation d’en établir les éléments constitutifs. Elle procède du droit commun de la preuve, qui met à la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation la démonstration de son existence, et à celui qui se prétend libéré la justification du fait extinctif qu’il invoque. La novation étant précisément un fait extinctif doublé d’un fait créateur, celui qui l’allègue supporte à ce double titre la charge de la preuve.
Mais cette règle générale reçoit ici un renfort textuel décisif. L’article 1330 du Code civil ne se borne pas à répartir le fardeau : il élève le niveau d’exigence. En posant que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte, il interdit au juge de suppléer par une déduction commode l’insuffisance des éléments produits. Le doute ne profite pas à la novation — il la ruine.
La conséquence procédurale mérite d’être formulée sans détour : lorsque les éléments avancés ne permettent pas au juge de se forger une certitude, l’incertitude bénéficie à la partie qui conteste l’existence de la novation. Celui qui invoque le maintien de l’obligation primitive n’a rien à démontrer ; il lui suffit d’opposer que la démonstration adverse ne convainc pas. Cette asymétrie n’est pas un accident du régime probatoire : elle en est la traduction fidèle. Une opération qui éteint une créance valable et la remplace par une autre ne saurait se déduire d’un silence ou s’inférer d’une pratique.
2) Le refus de présumer la renonciation
Il y a plus, et le motif est d’une portée qui dépasse la seule novation. Consentir à nover, c’est, pour le créancier, abandonner la créance qu’il détenait, avec ses sûretés, ses privilèges, son rang, son ancienneté — bref, renoncer à un droit acquis. Or notre droit tient pour principe que la renonciation à un droit ne se présume jamais : elle doit être certaine, non équivoque, et procéder d’une manifestation de volonté dont l’interprétation ne laisse pas place au doute. L’article 1330 n’est ainsi qu’une application particulière d’une exigence générale.
Ce rapprochement n’est pas de pure élégance dogmatique : il éclaire la manière dont le juge doit lire les comportements du créancier. Le fait d’avoir accepté un paiement partiel selon des modalités inédites, d’avoir toléré un retard, d’avoir reçu un effet de commerce en règlement, d’avoir enregistré une créance dans un compte, d’avoir consenti un délai — aucun de ces actes n’emporte par lui-même abandon de la créance ancienne. Chacun s’explique aussi bien par une simple tolérance, par un aménagement de l’exécution, par une facilité consentie sans esprit de retour. C’est en cela que la novation se distingue radicalement de la plupart des opérations qui l’entourent : elle exige que la volonté d’abandonner soit lisible, non qu’elle soit vraisemblable.
B) Les modes de preuve admissibles
Une fois le fardeau réparti, la question des moyens se pose — et c’est ici que le régime probatoire de la novation révèle sa singularité. Car ce que le demandeur doit prouver n’est pas d’une seule nature. La convention novatoire est un acte juridique ; l’intention de nover est un fait. À objets distincts, régimes distincts : c’est le partage qu’il faut maintenant tracer, car sa méconnaissance est la source d’erreurs constantes.
La novation résultant d’un acte juridique (art. 1329 : « un contrat »), la preuve de la création de l’obligation nouvelle obéit aux règles du règles générales régissant l’établissement en justice des actes juridiques. Un écrit est en principe requis, sous réserve des atténuations habituelles : commencement de preuve par écrit complété par témoignages ou présomptions ; impossibilité de se procurer une preuve littérale ; qualité de commerçant de la partie adverse ; qualité de tiers au contrat.
L’intention de nover constitue un fait juridique qui se prouve par tous moyens : correspondances, factures, quittances, circonstances de la cause, comportement des parties. Le juge peut déduire l’intention novatoire de tout élément dépourvu d’équivoque, qu’il s’agisse d’écrits divers ou des faits et circonstances entourant l’opération.
Preuve de la convention novatoire — Preuve de l’animus novandi
1) La preuve de la convention novatoire
L’article 1329 qualifie expressément la novation de contrat. La conséquence probatoire s’en déduit sans difficulté : la naissance de l’obligation nouvelle, en tant qu’elle procède d’un acte juridique, obéit aux règles générales gouvernant la preuve des actes juridiques. Un écrit est en principe requis dès lors que l’opération dépasse le seuil réglementaire, et cet écrit doit satisfaire aux conditions de forme que le droit commun impose selon la nature de l’engagement.
Ce principe s’accompagne toutefois des atténuations habituelles, qui sont ici d’un secours pratique considérable. Le commencement de preuve par écrit — cet écrit émané de celui contre qui la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué — ouvre la voie au complément par témoignages ou présomptions ; et l’on conçoit sans peine qu’une lettre du débiteur reconnaissant s’être engagé nouvellement, sans valoir preuve complète, autorise le juge à admettre les indices qui l’entourent. L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, la perte de l’écrit par force majeure, produisent le même effet libérateur. Il faut y ajouter deux tempéraments d’un poids considérable en pratique : la liberté de la preuve contre le commerçant, qui rend l’écrit dispensable dans la plupart des novations d’affaires, et la situation du tiers, étranger au contrat, qui n’a jamais été en mesure de s’en ménager la preuve littérale et se voit pour cette raison autorisé à établir par tout moyen l’existence de la convention qu’il invoque ou qu’il combat.
Une précision doit être apportée s’agissant de la novation par changement de créancier, où le texte règle lui-même une difficulté probatoire particulière. L’article 1333 met à la charge du nouveau créancier la preuve de la date de l’opération lorsqu’elle est contestée, et l’autorise à l’établir par tout moyen — dérogation opportune, car l’opposabilité aux tiers étant fixée à la date de l’acte, l’exigence d’une date certaine aurait paralysé le mécanisme.
2) La preuve de l’intention de nover
L’animus novandi relève d’une tout autre logique. Volonté psychologique saisie dans sa réalité, il constitue un fait juridique, et se prouve à ce titre par tous moyens. Le juge peut donc puiser dans les correspondances échangées, les factures, les quittances délivrées, les écritures comptables, les termes d’un protocole, aussi bien que dans le comportement ultérieur des parties ou les circonstances qui ont entouré l’opération. Aucune hiérarchie ne s’impose entre ces éléments : ce qui compte n’est pas leur forme mais leur force démonstrative.
Encore faut-il que cette force soit entière. L’article 1330 exigeant que la volonté de nover résulte clairement, le juge ne peut retenir que des éléments dépourvus d’équivoque — c’est-à-dire ceux qui ne s’expliquent pas aussi bien par une hypothèse concurrente. Un écrit ambigu, un comportement susceptible d’une double lecture, une pratique compatible avec la simple tolérance ne sauraient fonder la qualification. La liberté des modes de preuve ne relâche pas l’exigence de conviction : elle en élargit les sources.
De là une confusion qu’il importe de dissiper, car elle est fréquente et coûteuse. Les solutions relatives à la preuve de l’acte ne se transportent pas à la preuve de l’intention, et réciproquement. Démontrer qu’un engagement nouveau a effectivement pris naissance — par la production de l’écrit qui le constate — ne démontre nullement que les parties ont voulu par là éteindre l’engagement ancien. L’intention d’éteindre, et plus précisément la volonté d’établir entre l’extinction et la création ce lien de dépendance réciproque qui fait la novation, est un fait distinct de l’acte créateur. Le créancier qui exhibe un billet souscrit par le débiteur a prouvé l’obligation nouvelle ; il n’a rien prouvé quant au sort de l’ancienne. Symétriquement, la démonstration d’une volonté novatoire ne dispense pas d’établir, selon les règles propres aux actes juridiques, que l’obligation nouvelle est bien née.
3) L’office des juges du fond
La recherche de la volonté novatoire est une question de fait, abandonnée à l’appréciation souveraine des juridictions du fond — la Cour de cassation le réaffirme avec constance. Les juges du fond apprécient les pièces, pèsent les circonstances, arbitrent entre les lectures possibles d’un comportement ; leur conviction, dès lors qu’elle est motivée, échappe à la censure.
Ce pouvoir est réel ; il n’est pas illimité. La haute juridiction se réserve en effet de contrôler la qualification, c’est-à-dire de vérifier que les circonstances retenues étaient de nature à révéler, avec une certitude suffisante, chacun des éléments constitutifs de la novation, et que le principe posé à l’article 1330 a été observé. Le contrôle ne porte donc pas sur ce que les juges ont cru, mais sur ce qu’ils pouvaient légalement déduire de ce qu’ils avaient constaté. Sont ainsi censurés les arrêts qui admettent la novation sur le fondement de circonstances ambiguës ou insuffisantes — un simple changement de modalité, la réception d’un titre nouveau, la conclusion d’un avenant —, comme ceux qui la refusent alors que les éléments constitutifs étaient objectivement réunis et que la volonté des parties s’exprimait sans détour. La règle pratique s’en dégage d’elle-même : le juge ne doit reconnaître l’animus novandi qu’en présence d’actes ou de faits qui révèlent indubitablement la volonté d’anéantir l’obligation préexistante.
C) Les suites du défaut d’une condition
1) La survie de l’obligation primitive
Lorsqu’une condition manque — que l’intention de nover ne soit pas rapportée, que l’obligation nouvelle n’ait pas valablement pris naissance, que l’élément de nouveauté fasse défaut —, la sanction n’est pas la nullité d’une opération qui aurait existé, mais le constat qu’elle n’a jamais eu lieu. La conséquence est aussi radicale que simple : l’obligation ancienne n’a pas été éteinte, elle subsiste, avec sa date, son montant, son régime, son délai de prescription tel qu’il courait. Le créancier retrouve ce qu’il n’avait en réalité jamais quitté.
La solution vaut également lorsque la convention novatoire est elle-même annulée : la disparition rétroactive de l’acte emporte celle de son effet extinctif, et l’obligation primitive recouvre son efficacité — y compris, faut-il le préciser, lorsque la cause de nullité est imputable au créancier, l’article 1331 réservant la seule hypothèse où la novation avait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement vicié.
2) Le maintien des sûretés et accessoires
La survie de l’obligation ancienne emporte celle de tout ce qui s’y attachait. Puisque l’article 1334 ne fait s’éteindre les accessoires que par voie de conséquence de l’extinction du principal, l’absence de novation laisse intacts les privilèges, les hypothèques, les cautionnements, les intérêts et les clauses pénales dont la créance était assortie. La caution qui plaidait sa libération en invoquant une prétendue novation reste tenue ; l’hypothèque conserve son rang, ce qui, dans un concours de créanciers, décide souvent du sort de la contestation.
L’enjeu se retourne dès lors selon la position des plaideurs. Le créancier qui a négligé de réserver les sûretés a tout intérêt à ce que la novation ne soit pas retenue ; le débiteur ou le garant qui cherche à s’affranchir a tout intérêt à l’établir. On mesure ici combien l’exigence probatoire de l’article 1330 protège d’abord le créancier — et pourquoi la partie qui invoque la novation est presque toujours celle qui prétend en tirer une libération.
3) La requalification de l’opération
L’échec de la qualification novatoire ne condamne pas pour autant l’accord des parties au néant. Le juge n’est pas lié par le nom que celles-ci ont donné à leur convention et doit lui restituer sa véritable nature : privée de son effet extinctif, l’opération se maintient le plus souvent sous une autre figure, qu’il faut identifier. L’acte se réduira à un avenant modifiant les modalités d’exécution, à une délégation imparfaite laissant subsister l’obligation du délégant aux côtés de celle du délégué, à une cession de créance transmettant le rapport sans le renouveler, à une remise partielle de dette, à une simple reconnaissance de l’obligation existante, ou encore à un octroi de délais.
C’est dans cet exercice de requalification que se révèlent les pièges les plus constants de la matière — ceux où la ressemblance des effets masque la différence des mécanismes.
| Situation piège | Qualification correcte | Raison de l’exclusion |
|---|---|---|
| Renouvellement ou reconduction d’un bail | Succession de contrats autonomes | Discontinuité temporelle ; absence de lien organique entre extinction et création |
| « Transformation » d’une obligation naturelle en obligation civile | Engagement unilatéral de volonté | Absence d’obligation civile préexistante susceptible d’extinction |
| Remise de dette, même à titre onéreux | Opération purement extinctive | Aucune obligation nouvelle ne vient se substituer |
| Dation en paiement | Exécution par une prestation différente | Pas de création d’obligation nouvelle intermédiaire |
| Inscription en compte courant | Mécanisme financier autonome | Absence de lien indissociable entre extinction des créances et solde du compte |
| Transaction | Règlement d’un différend, pas création d’obligation nouvelle | Absence d’effet novatoire en soi, sauf intention contraire des parties |
| Simple avenant modifiant les modalités | Modification du contrat | Absence d’intention d’éteindre l’obligation ancienne pour en créer une nouvelle |
| Novation d’un CDI en CDD | Opération interdite | Contournement des règles impératives du licenciement ; ordre public social |
Un cas mérite d’être isolé, car il ne relève pas d’une erreur de qualification mais d’une prohibition. La novation ne saurait servir d’instrument à l’éviction de règles impératives : les parties ne peuvent, sous couvert de substituer une obligation à une autre, transformer un contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée pour échapper au droit du licenciement, ni requalifier en convention d’occupation précaire un bail relevant d’un statut d’ordre public. La volonté commune, fût-elle limpide, ne dispose pas de la nature juridique d’un rapport que la loi soustrait à la disposition des contractants.
D) La sécurisation de l’opération
1) La rédaction de la clause novatoire
De tout ce qui précède se dégage un enseignement pratique dont la simplicité ne doit pas tromper : l’incertitude probatoire se prévient à la rédaction, jamais au contentieux. Puisque la novation ne se présume pas et que sa volonté doit résulter clairement de l’acte, il appartient aux parties d’énoncer expressément leur intention de nover, en désignant sans ambiguïté les trois éléments que le juge devra retrouver — l’obligation éteinte, identifiée par sa source, sa date et son montant ; l’obligation nouvelle, décrite dans son objet et ses modalités ; et le lien voulu entre l’une et l’autre, c’est-à-dire l’énoncé que la seconde est consentie en considération de l’extinction de la première et réciproquement.
La clause de style, reproduite sans y penser d’un modèle à l’autre, est ici l’ennemie : elle ne vaut pas volonté, et le juge qui la rencontre dans un acte dont l’économie la contredit ne s’y arrête pas. À l’inverse, une stipulation circonstanciée, qui rattache l’effet novatoire aux obligations précisément identifiées, ferme le débat avant qu’il ne s’ouvre.
Lorsque l’opération procède par changement de débiteur, une exigence supplémentaire s’impose : la déclaration expresse, par le créancier, qu’il décharge le débiteur initial. C’est elle qui sépare la novation de la délégation imparfaite, où le premier débiteur demeure tenu ; l’article 1337 en fait d’ailleurs la condition même de l’effet novatoire de la délégation. Faute d’une telle décharge, le nouveau débiteur s’ajoute à l’ancien au lieu de s’y substituer — résultat parfois souhaitable, mais qu’il vaut mieux avoir voulu que subir.
2) Le sort réservé aux garanties
Reste le point sur lequel se joue, économiquement, l’essentiel. La novation réussie emporte extinction de l’obligation ancienne et, par voie de conséquence, de tous ses accessoires : le créancier qui nove sans y prendre garde perd ses hypothèques, ses privilèges, ses cautionnements, et le rang que l’ancienneté de sa créance lui assurait dans un concours. Le texte offre pourtant le remède, à condition qu’on le stipule.
La réserve est donc conventionnelle, et doublement conditionnée : elle doit être expresse, et elle requiert, lorsque la sûreté a été constituée par un tiers, le consentement de celui-ci. La raison en est évidente — nul ne saurait se trouver garant d’une dette qu’il n’a pas entendu garantir, et l’obligation nouvelle, par hypothèse, n’est pas celle pour laquelle le tiers s’était engagé. Le praticien avisé recueillera donc, dans l’acte novatoire lui-même ou en annexe, l’accord de la caution et du constituant de l’hypothèque, à peine de voir la garantie s’évanouir avec l’obligation qu’elle servait.
Une attention particulière s’impose enfin lorsque plusieurs débiteurs sont tenus. L’article 1335 règle les effets de la novation dans les rapports pluraux avec une précision qu’il faut méditer avant de contracter.
Le créancier qui nove avec l’un des codébiteurs solidaires perd donc ses recours contre les autres — conséquence redoutable, qu’une réserve expresse de solidarité, consentie par les intéressés, peut seule conjurer. Ainsi refermée, la boucle rejoint son point de départ : la novation n’est dangereuse que pour qui l’ignore, et sa rigueur probatoire, loin d’être une entrave, est la protection que le droit accorde à celui qui n’a pas voulu abandonner sa créance.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1273 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1330 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Article 1331 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1378-1 du code civil.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1333 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1334 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1337 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1351-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre sociale, 24 mars 1971, n° 70-40.128consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 février 1975, n° 73-11.746consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 septembre 1984, n° 82-14.993consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 7 juillet 1988, n° 86-18.737consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 16 mai 1990, n° 87-15.278consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-14.796consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 1996, n° 94-14.625consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1997, n° 95-21.315consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 15 octobre 2002, n° 00-42.364consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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