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Avant d'appeler : le droit d'appeler
Ai-je le droit de composer ce numéro ?
Renversement completBloctel supprimé
Ce que vous devez faire
- Ne composer un numéro que si vous détenez un consentement préalable de la personne, portant spécifiquement sur la prospection par téléphone.
- Vérifier que ce consentement est daté de moins d'un an et qu'il n'a pas été retiré.
- Vérifier qu'il identifie votre société et la nature des produits concernés : un consentement donné « pour les offres de nos partenaires » ne vaut pas.
- Pouvoir en produire la preuve archivée à tout moment : c'est vous qui supportez la charge de la preuve.
Jusqu'au 10 août 2026
- Vous pouviez appeler toute personne non inscrite sur la liste d'opposition.
- Obligation de purger vos fichiers contre Bloctel : au moins une fois par mois en cas d'activité habituelle, sinon avant chaque campagne.
- Le code des assurances écartait son propre régime lorsque le prospect avait sollicité l'appel — sous conditions strictes : information préalable sur votre identité et votre numéro d'immatriculation, appel dans les 30 jours, démarche expresse antérieure.
À partir du 11 août 2026
- Interdiction d'appeler sans consentement préalable. Le silence vaut refus.
- Bloctel disparaît : plus de liste, plus de purge. Ce qui la remplace est plus lourd — un consentement individuel, documenté et daté.
- L'exception de l'appel sollicité disparaît en tant que telle : la demande de rappel s'analyse désormais en un consentement, et doit donc respecter le même formalisme.
- Seule exception maintenue : la sollicitation qui intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et qui a un rapport avec l'objet de ce contrat — y compris pour proposer un produit complémentaire ou une amélioration de la garantie.
- Une interdiction absolue, que nul consentement ne lève, frappe par ailleurs la prospection portant sur les travaux d'économies d'énergie, la production d'énergies renouvelables et l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Elle vise aussi les messages électroniques et les réseaux sociaux. Elle ne concerne pas la distribution d'assurance, mais un distributeur qui commercialise des services associés à ces travaux doit la connaître.
Textes : code de la consommation, art. L. 223-1 (interdiction, définition du consentement, exception du contrat en cours, charge de la preuve) ; art. L. 223-3 et L. 223-4 abrogés (Bloctel). Avant : art. L. 223-1 ancien ; code des assurances, art. L. 112-2-2, V et R. 112-7, III anciens.
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Recueillir un consentement qui tienne
Mon formulaire est-il conforme ?
Entièrement nouveau
Ce que vous devez faire
- Poser une demande claire et compréhensible, distincte du reste du formulaire, comportant cinq mentions : votre identité (et celle du tiers agissant pour votre compte) avec la nature des produits ; la proposition de consentir ou non ; la période de consentement, d'un an au maximum ; la possibilité de retirer le consentement à tout moment et ses modalités ; l'indication que la personne pourra accéder à la preuve de son consentement.
- Proscrire la case pré-cochée et la mention pré-rédigée : le consentement doit résulter d'un acte positif clair. La simple poursuite de la navigation sur un site ne vaut pas consentement.
- Offrir un retrait qui ne soit pas plus complexe que le recueil — et accepter le retrait exprimé oralement.
- Archiver, sous format numérique, les cinq mentions, la date et l'heure du consentement, et le cas échéant l'horaire d'appel accepté hors plages autorisées.
Jusqu'au 10 août 2026
- Aucune règle sur la manière de recueillir un consentement au démarchage : la question ne se posait pas, puisque le consentement n'était pas exigé.
- Seule obligation : informer la personne, au moment où vous recueilliez ses coordonnées téléphoniques, de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition.
À partir du 11 août 2026
- Un formalisme précis, dont le non-respect d'un seul point anéantit le consentement : si une mention manque, ou ne figure pas sur la preuve archivée, la personne est réputée n'avoir jamais consenti.
- Lorsque vous recueillez des coordonnées téléphoniques, vous devez indiquer que toute sollicitation commerciale suppose un consentement préalable. Si ce recueil a lieu à l'occasion d'un contrat, le contrat doit le mentionner de manière claire et compréhensible.
- La personne peut vous demander la preuve de son consentement : vous devez la lui fournir gratuitement, sur support durable. Si vous passez par une interface en ligne, l'accès ne peut être conditionné à la création d'un compte client.
Textes : code de la consommation, art. L. 223-1 (définition), L. 223-2 (information au moment du recueil), R. 223-1 (contenu de la demande, cas de consentement inexistant), R. 223-2 (archivage, accès à la preuve), R. 223-3 (retrait).
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Quand appeler
Jours, horaires, fréquence
Cadre maintenuCarence de 60 jours supprimée
Ce que vous devez faire
- Appeler uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, à l'heure du fuseau horaire de la personne appelée.
- Ne pas dépasser quatre appels — ou tentatives d'appel — par prospect sur 30 jours calendaires.
- Pour appeler hors de ces plages : obtenir un consentement explicite à une date et un horaire précisément spécifiés, et pouvoir l'attester.
- Ne jamais masquer votre numéro : le numéro affiché doit être affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est passé.
Jusqu'au 10 août 2026
- Mêmes jours, mêmes horaires, même plafond de quatre appels sur 30 jours.
- Dérogation horaire possible avec le consentement exprès et préalable de la personne, sans exigence de date ni d'horaire précis.
- Après un refus exprimé pendant la conversation, interdiction de rappeler pendant 60 jours calendaires.
À partir du 11 août 2026
- Jours, horaires et plafond de quatre appels : inchangés.
- La dérogation horaire est désormais inscrite dans la loi et durcie : il faut une date et un horaire précisément spécifiés, que vous devez pouvoir attester.
- La période de carence de 60 jours après refus disparaît. Attention toutefois : un refus vaut retrait du consentement, et sans consentement vous ne pouvez plus appeler du tout.
- Appeler hors période de consentement ou hors plages autorisées ne rend pas seulement l'appel irrégulier : la personne est alors réputée n'avoir pas consenti, ce qui expose le contrat à la nullité.
Textes : code de la consommation, art. L. 223-1, al. 6 et art. D. 223-9 (jours, horaires, fréquence) ; art. R. 223-1, II, 2° (appel hors période = absence de consentement) ; art. L. 221-17 (numéro masqué interdit).
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Les premières secondes de l'appel
Que dois-je annoncer, et dans quel ordre ?
Identification renforcéeAccord à la poursuite supprimé
Ce que vous devez faire
- Annoncer sans équivoque, dès le début de la conversation : le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, votre identité et la nature du lien qui vous unit à cet assureur (courtier, mandataire, salarié…).
- Informer la personne que l'appel est enregistré, qu'elle a le droit d'en obtenir une copie, et que si elle refuse l'enregistrement la conversation ne peut pas se poursuivre — auquel cas vous devez y mettre fin immédiatement.
Jusqu'au 10 août 2026
- Vous deviez recueillir, au début de la conversation, l'accord explicite du prospect à la poursuite de la communication. À défaut, fin de l'appel sans délai et interdiction de le recontacter.
- Vous deviez vous assurer que le prospect pouvait résilier son contrat en cours au moment même de la prise d'effet du contrat proposé, si votre offre portait sur un risque déjà couvert.
- Information sur l'enregistrement : identique à aujourd'hui.
À partir du 11 août 2026
- L'accord à la poursuite de la conversation n'est plus exigé — parce que le consentement est désormais requis en amont de l'appel.
- L'identification est en revanche plus exigeante : le nom de l'assureur doit être donné, et non le seul nom commercial de votre cabinet ; la nature de votre lien avec lui doit être précisée.
- Le texte vise désormais « tout moyen de communication par téléphonie vocale » : les appels passés via une application de messagerie ou en voix sur IP sont couverts.
- L'obligation de vérifier la résiliation concomitante n'est pas reprise. Elle ne disparaît pas pour autant en pratique : votre devoir de conseil continue d'imposer d'éviter une double assurance.
Textes : code des assurances, art. L. 112-2-2, I et R. 112-7, I, 1° ; code de la consommation, art. L. 221-16, al. 1er (droit commun de l'identification). Avant : code des assurances, art. L. 112-2-2, I, 1° et 2° anciens.
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Pendant l'appel : l'information précontractuelle
Que dois-je dire du produit, et jusqu'où puis-je alléger ?
Refondue le 19 juin 2026Régime allégé maintenu
Ce que vous devez faire
- Délivrer, en temps utile avant la conclusion, l'information précontractuelle complète : identité de l'entreprise d'assurance et, le cas échéant, de l'intermédiaire avec son numéro d'immatriculation ; montant de la prime ou sa base de calcul ; durée, garanties et exclusions ; durée de validité de l'offre et modalités de conclusion ; droit de renonciation avec un modèle de rédaction pour l'exercer ; loi applicable et langue ; réclamations et médiation ; document d'information normalisé pour les risques non-vie.
- Par téléphone, si la personne y consent expressément, vous pouvez vous limiter à quatre rubriques : identité, prime, durée-garanties-exclusions, droit de renonciation.
- Dans ce cas, annoncez la nature des informations que vous ne donnez pas, et fournissez-les sur papier ou support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
- Conserver de quoi établir que vous l'avez fait : la charge de la preuve vous incombe.
Jusqu'au 18 juin 2026
- Même architecture — information complète, allégement possible par téléphone — mais dans la rédaction antérieure de l'article L. 112-2-1, III.
- Le modèle de rédaction destiné à faciliter la renonciation figurait parmi les conditions contractuelles, et non parmi les informations précontractuelles.
- Pas de mention de la fonctionnalité de renonciation en ligne.
Depuis le 19 juin 2026
- L'information est énumérée de 1° à 8°, augmentée d'un 5° bis. Elle intègre désormais les coordonnées pour envoyer une demande de renonciation et, pour les contrats souscrits au moyen d'une interface en ligne, l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation.
- La charge de la preuve du respect des obligations d'information délivrées par téléphone pèse expressément sur l'assureur ou l'intermédiaire.
- Le socle du régime allégé est inchangé : ce n'est pas une dispense, mais un différé — aucune information n'est supprimée, seule leur chronologie est aménagée.
Textes : code des assurances, art. L. 112-2-1, III (information complète, en vigueur depuis le 19 juin 2026), art. L. 112-2-2, II et III (régime allégé par téléphonie vocale) et art. L. 112-2-2, V (charge de la preuve).
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Pendant l'appel : l'enregistrement
Que dois-je enregistrer, combien de temps, et qui y a accès ?
Seul dispositif totalement inchangé
Ce que vous devez faire
- Enregistrer l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat — y compris celles qui n'aboutissent pas — et les conserver deux ans, à compter de la signature lorsqu'un contrat est conclu.
- Garantir que ces enregistrements sont intègres, sécurisés et exploitables : écoutables, copiables et exportables, sans que l'original puisse être modifié ou effacé — y compris après renonciation ou résiliation.
- Réserver l'accès aux seuls agents de l'ACPR et de la DGCCRF, et le leur communiquer sans délai sur demande.
- Détruire l'enregistrement sans délai si la personne s'oppose explicitement à la poursuite de l'appel ou à la proposition ; et dans le mois en l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale.
- Informer vos salariés du dispositif, de ses finalités et de la durée de conservation ; leur indiquer que leurs appels privés en sont exclus.
Jusqu'au 10 août 2026
- Enregistrement, conservation, traçabilité, exploitabilité, accès, destruction, information des salariés : règles identiques.
À partir du 11 août 2026
- Rien ne change : c'est la seule pièce du dispositif que la réforme laisse intacte.
- Elle devient pourtant plus décisive qu'avant. Le formalisme de conclusion ayant disparu, l'enregistrement est souvent la seule trace de ce qui a été dit et accepté — et c'est vous qui devez le prouver.
- Une réserve de lecture : le texte réglementaire définit encore l'absence de réponse favorable par renvoi à une disposition abrogée le 11 août 2026. La règle reste intelligible, mais un décret rectificatif serait bienvenu.
Textes : code des assurances, art. L. 112-2-2, IV (enregistrement et conservation) et art. R. 112-7, I, 1° et 2° et II (information du prospect et des salariés, intégrité, accès, destruction).
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Si la personne ne veut pas poursuivre
Quand dois-je raccrocher, et puis-je rappeler ?
Obligation maintenueLe refus retire le consentement
Ce que vous devez faire
- Si la personne s'oppose à la poursuite de la communication : mettre fin à l'appel sans délai et s'abstenir de la contacter à nouveau.
- Traiter ce refus comme un retrait du consentement : il peut être exprimé oralement, il prend effet immédiatement, et vous devez pouvoir en établir la date et l'heure.
- Mettre à jour vos fichiers en conséquence : sans consentement, tout nouvel appel est interdit.
Jusqu'au 10 août 2026
- Le seuil était bas : la simple manifestation d'une absence d'intérêt suffisait à imposer la fin de l'appel et l'interdiction de recontacter.
- S'y ajoutait une carence de 60 jours avant tout nouvel appel.
À partir du 11 août 2026
- Le seuil est légèrement relevé : il faut que la personne s'oppose à la poursuite. Le double effet demeure : raccrocher et ne plus rappeler.
- Le refus emporte retrait du consentement, ce qui verrouille l'interdiction de rappeler bien plus sûrement que l'ancienne carence de 60 jours.
- La preuve du retrait — et donc de son horodatage — pèse sur vous. Votre enregistrement en est le support naturel.
Textes : code de la consommation, art. L. 221-16, al. 2 (fin de l'appel, interdiction de recontacter) et art. R. 223-3 (retrait du consentement, possiblement oral). Avant : code des assurances, art. L. 112-2-2, I, 1°, al. 2 ancien ; art. D. 223-9 ancien (carence de 60 jours).
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Remettre la documentation précontractuelle et contractuelle
Que dois-je envoyer, et dois-je m'assurer qu'il l'a reçu ?
L'obligation de vérifier la réception disparaîtLa remise demeure
Ce que vous devez faire
- Faire en sorte que le souscripteur reçoive, par écrit ou sur un autre support durable, en temps utile et avant tout engagement : les conditions contractuelles et les informations précontractuelles de l'étape 5.
- Y joindre, selon le contrat, le document d'information normalisé pour les risques non-vie ou la notice en assurance vie : ces documents font partie des conditions contractuelles.
- Ne pas confondre avec le devoir de conseil : le document précisant les exigences et les besoins du souscripteur, et les raisons qui motivent votre conseil, reste dû — la réforme n'y touche pas.
- À compter du 1er janvier 2027, ajouter une confirmation de l'offre sur papier ou support durable : c'est elle que le souscripteur signera.
Jusqu'au 10 août 2026
- Vous deviez vous assurer de la bonne réception des documents — obligation active, plus exigeante qu'un simple envoi : il fallait pouvoir établir que le prospect les avait effectivement reçus.
- La liste des documents visés était énumérée : document d'information normalisé, informations précontractuelles, devoir de conseil et produits d'investissement fondés sur l'assurance, conditions contractuelles du code de la consommation.
- Un délai minimal de 24 heures devait séparer cette réception de tout nouveau contact téléphonique.
À partir du 11 août 2026
- L'obligation de s'assurer de la bonne réception n'est pas reprise. Subsiste l'exigence, formulée du point de vue du client, qu'il reçoive les conditions contractuelles et les informations avant tout engagement — ce qui suppose toujours une remise effective, mais sans démarche de vérification imposée.
- Le délai de 24 heures disparaît : rien n'impose plus d'attendre entre la remise des documents et la suite de la relation.
- Les conditions contractuelles comprennent expressément, selon le cas, le document d'information normalisé ou la notice d'assurance vie.
- Point de vigilance : la confirmation de l'offre, second temps du processus, n'est exigée qu'à compter du 1er janvier 2027.
Textes : code de la consommation, art. L. 222-6, I (remise des conditions contractuelles et des informations avant tout engagement), rendu applicable par l'art. L. 222-1 du même code et l'art. L. 112-2-1, I, 1° du code des assurances ; art. L. 112-2-1, I, 3° (le document d'information normalisé ou la notice font partie des conditions contractuelles) ; devoir de conseil, art. L. 521-1 et s. Avant : art. L. 112-2-2, I, 3° ancien (bonne réception) et dernier alinéa (délai de 24 heures).
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Conclure le contrat
Faut-il une signature ? Et un délai de réflexion ?
Délai de 24 h suppriméTrou de cinq mois
Ce que vous devez faire
- Du 11 août au 31 décembre 2026 : aucun texte n'exige la signature du souscripteur. En droit, une acceptation orale suffit à former le contrat. En pratique, continuez de recueillir un accord écrit — l'exigence renaît au 1er janvier 2027 et la preuve du consentement vous incombe en toute hypothèse.
- À partir du 1er janvier 2027 : adresser au souscripteur, sur papier ou support durable, une confirmation de l'offre ; il n'est engagé qu'après l'avoir signée.
- Dans tous les cas : lui remettre les conditions contractuelles et les informations avant tout engagement, et l'informer de son droit de renonciation.
Jusqu'au 10 août 2026
- Vous deviez vous assurer de la bonne réception des documents précontractuels et contractuels — pas seulement de leur envoi.
- Délai minimal de 24 heures entre la réception de ces documents et tout nouveau contact téléphonique.
- Le souscripteur ne pouvait consentir qu'en signant, de façon manuscrite ou électronique. Cette signature ne pouvait pas intervenir pendant l'appel, ni moins de 24 heures après la réception des documents.
- Interdiction absolue, pour le distributeur, de signer à la place du souscripteur.
- Après signature, information sans délai sur l'engagement, les dates de conclusion et de prise d'effet, le droit de renonciation et les modalités de réclamation.
À partir du 11 août 2026
- Tout ce formalisme est abrogé : plus de délai de 24 heures, plus d'interdiction de signer pendant l'appel, plus d'exigence de signature manuscrite ou électronique.
- Le texte qui devait le remplacer — la confirmation de l'offre suivie de la signature — n'entre en vigueur que le 1er janvier 2027.
- Entre les deux, cinq mois pendant lesquels aucune signature n'est requise : le contrat d'assurance étant consensuel, l'accord oral suffit à le former.
- La protection contre la précipitation repose désormais sur le seul droit de renonciation : 14 jours, 30 pour l'assurance vie. Ce délai est porté à un an et 14 jours si les informations n'ont jamais été reçues, et il s'exerce sans limitation de durée si le souscripteur n'a pas été informé de l'existence de ce droit.
Textes : code de la consommation, art. L. 222-6, II (confirmation de l'offre et signature, à compter du 1er janvier 2027), applicable à l'assurance par l'art. L. 222-1 du même code et par l'art. L. 112-2-1, I, 1° du code des assurances ; code des assurances, art. L. 112-2-1, II (renonciation) et L. 112-3 (caractère consensuel du contrat). Avant : code des assurances, art. L. 112-2-2, I, 3°, II et III anciens.
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Après la conclusion
Qu'est-ce que je dois encore envoyer, et que dois-je conserver ?
Renonciation renforcéeArchivage du consentement
Ce que vous devez faire
- Si vous avez usé du régime allégé pendant l'appel, fournir immédiatement après la conclusion, sur papier ou support durable, les informations que vous n'aviez pas données.
- Vérifier que le souscripteur dispose de tout ce qui fait courir et exercer sa renonciation : durée du droit, modalités pratiques, modèle de rédaction, coordonnées où l'envoyer, montant de prime éventuellement dû si la garantie a pris effet à sa demande.
- Pour un contrat souscrit au moyen d'une interface en ligne, mettre à disposition une fonctionnalité de renonciation gratuite, d'accès facile, direct et permanent.
- Conserver trois ans la preuve du consentement au démarchage, et la fournir gratuitement au client qui la demande, sur support durable — sans lui imposer de créer un compte.
- Conserver deux ans les enregistrements d'appels, et détruire ceux que la loi vous impose de détruire.
Jusqu'au 10 août 2026
- Après la signature, vous deviez informer sans délai le souscripteur, par écrit ou sur support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d'exercice, ainsi que des modalités d'examen des réclamations.
- Renonciation : 14 jours, 30 en assurance vie, sans les prolongations introduites depuis.
- Aucun archivage du consentement — il n'était pas exigé.
Depuis la réforme
- L'obligation d'information après la signature n'est plus énoncée comme telle. Son contenu se retrouve en amont, dans l'information précontractuelle, et en aval par la fourniture des informations différées.
- La renonciation est nettement renforcée : le délai expire un an et quatorze jours après la conclusion si les informations n'ont jamais été reçues, et s'exerce sans limitation de durée si le souscripteur n'a pas été informé de ce droit.
- Si le client renonce, il n'est pas lié par le contrat accessoire ; et s'il ne renonce qu'à l'accessoire, aucun frais ne peut lui être imputé.
- Nouveauté : l'archivage de la preuve du consentement pendant trois ans, avec droit d'accès du client à cette preuve.
Textes : code des assurances, art. L. 112-2-2, III (informations différées), art. L. 112-2-1, II (renonciation, fonctionnalité en ligne, contrat accessoire) et III, 5° et 5° bis, art. L. 112-2-2, IV (conservation des enregistrements) ; code de la consommation, art. R. 223-2 (archivage du consentement et accès du client). Avant : code des assurances, art. L. 112-2-2, III ancien (information sans délai après signature).