Votre consentement au démarchage tient-il ?
Depuis le 11 août 2026, appeler un consommateur suppose son consentement préalable. L'article R. 223-1 du code de la consommation énumère limitativement les cas où ce consentement est réputé inexistant. Décrivez votre formulaire de recueil, votre fichier et vos appels : cet outil vous dit, texte à l'appui, si l'un de ces cas est réuni, ce que vous encourez, et ce qu'il faut corriger. Le client qui vous a lui-même demandé de le rappeler n'est peut-être pas démarché (le lead chaud) : l'outil le relève, mais contrôle votre recueil comme un consentement, par prudence.
Décrivez votre recueil de consentement,
puis cliquez sur Vérifier mon consentement.
Le formulaire est pré-rempli sur une organisation conforme : décochez ce qui ne correspond pas à la vôtre.
Les textes cités 1 article
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026.
Article R223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
I. – Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :
1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;
5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.
II. – Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;
2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 717 caractères.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R532-1 du code de la consommation.
Du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.