Longtemps, le démarchage téléphonique a reposé sur un postulat simple : celui qui ne dit rien accepte d’être appelé. Le silence du consommateur valait consentement, et il lui appartenait de se défendre en s’inscrivant sur une liste d’opposition. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 renverse ce postulat : depuis le 11 août 2026, le silence vaut refus. Nul ne peut plus être démarché par téléphone s’il n’a pas, au préalable, consenti à l’être. La distribution d’assurance, qui avait servi de laboratoire à la sévérité depuis la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, se trouve prise dans un double mouvement : elle gagne une condition d’accès considérablement durcie, mais perd, dans le même temps, le formalisme spécial qui faisait son originalité — le délai de vingt-quatre heures, la signature hors de l’appel, l’interdiction de rappeler. Cette étude reproduit et confronte, disposition par disposition, l’état du droit antérieur et l’état du droit issu de la réforme, en distinguant scrupuleusement ce qui relève du code de la consommation et ce qui relève du code des assurances.
La réforme du démarchage téléphonique est en vigueur depuis le 11 août 2026 (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, art. 13, III ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, art. 5 ; ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, art. 26, I). Le régime d’opposition adossé à la liste Bloctel a cessé le même jour, et l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’applique dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 janvier 2026. Une seule disposition reste à venir : le II de l’article L. 222-6 du code de la consommation — confirmation de l’offre et signature —, applicable au 1er janvier 2027. Entre ces deux dates court la parenthèse examinée au titre II.
À cette date, chaque disposition reproduite a été confrontée au texte consolidé. L’étude intègre la doctrine publiée par l’administration — la fiche de la DGCCRF du 27 juillet 2026 et sa foire aux questions destinée aux professionnels, réécrite le 17 septembre 2026 — ainsi que les réponses ministérielles et la communication de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui éclairent les questions d’application.
Par commodité de lecture, les développements désignent par « droit en vigueur » l’état du droit résultant de la réforme, et par « droit antérieur » celui qui prévalait jusqu’au 10 août 2026. Chaque encadré porte la date exacte d’application de la disposition reproduite.
Un vérificateur de consentement applique la liste fermée du II de l’article R. 223-1 du code de la consommation à un formulaire de recueil, à un fichier et à un appel : il indique laquelle des causes d’inexistence est réunie, le texte qui la fonde, la conséquence encourue et la correction à apporter. Il ne tranche pas ce qui s’apprécie — la clarté de la demande et la liberté du consentement lui restent étrangères.
Un mode d’emploi en dix étapes suit la chronologie d’un appel — du fichier de prospection à l’après-vente — et indique à chaque étape ce que le distributeur doit faire et ce qui a changé le 11 août 2026. La présente étude en donne le fondement textuel complet.
Le régime du consentement préalable s’applique au démarchage, c’est-à-dire à l’appel dont le distributeur — courtier, agent général ou assureur — prend l’initiative. Trois situations doivent être distinguées dès l’abord. L’appel entrant, que le client passe lui-même, n’est pas un démarchage. Le rappel qui répond à la demande du client, adressée à un distributeur identifié, sur un produit déterminé et dans un bref délai, n’en est vraisemblablement pas un non plus : le juge administratif l’a jugé sous le régime antérieur (CAA Lyon, 10 novembre 2023, n° 22LY01667) ; mais la question n’est pas tranchée sous le texte nouveau et l’administration l’analyse en consentement, de sorte que le formulaire de rappel doit être rédigé pour valoir aussi consentement. L’appel du lead acheté qui ne désignait pas le distributeur, la relance tardive et la proposition d’un autre produit que celui demandé sont, eux, des démarchages. Dans les trois cas, les règles de la vente d’assurance à distance s’appliquent (C. assur., art. L. 112-2-1 et L. 112-2-2).
La question est développée dans l’article Le lead chaud et la notion de démarchage téléphonique en assurance.
Textes de référence et calendrier d’entrée en vigueur
La matière a été refondue par deux séries de textes d’inspiration distincte, dont la rencontre est largement fortuite. La première procède du droit de la consommation : elle substitue au régime d’opposition un régime de consentement préalable et emporte, par voie de conséquence, la disparition de la liste Bloctel. La seconde procède de la transposition du droit européen de la commercialisation à distance des services financiers : elle réécrit le dispositif du code des assurances et renvoie, pour l’essentiel du processus de conclusion, au droit commun des services financiers à distance. Que ces deux mouvements produisent leur effet le même jour — le 11 août 2026 — résulte moins d’une coordination d’ensemble que d’un alignement voulu par l’article 26 de l’ordonnance du 5 janvier 2026, qui a différé l’entrée en vigueur du seul article 18 de celle-ci pour la faire coïncider avec celle de la loi du 30 juin 2025.
| Texte | Objet | Dispositions concernées |
|---|---|---|
| Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 (art. 13) |
Lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques — passage du régime d’opposition au régime de consentement préalable | C. consom., art. L. 221-16, L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-5 (modifiés) C. consom., art. L. 223-3 et L. 223-4 (abrogés) C. consom., art. L. 223-8 et L. 242-16-1 (créés) |
| Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 | Modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique | C. consom., art. R. 223-1 à R. 223-4 (remplacés) C. consom., art. R. 223-4-1 à R. 223-8 (abrogés) C. consom., art. D. 223-9 (modifié) |
| Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 (art. 6, 9, 17 et 18) |
Commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs | C. assur., art. L. 112-2-1 et L. 112-2-2 C. consom., art. L. 222-5, L. 222-5-2 et L. 222-6 |
| Décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 (art. 11) |
Décret d’application de l’ordonnance n° 2026-2 | C. assur., art. R. 112-7 (modifié) C. assur., art. R. 112-5 (abrogé) |
Le calendrier mérite une attention particulière : la réforme ne produit pas ses effets en un jour, mais en quatre temps, échelonnés sur près de sept mois. Un même appel téléphonique passé en septembre 2026 obéira ainsi à des règles de conclusion différentes de celles qui régiront le même appel passé en janvier 2027.
Application de la loi dans le temps
Aucune disposition de cette étude n’est intelligible sans la date à laquelle elle s’applique. Trois textes portent la réforme, un quatrième la traverse, et leurs effets s’échelonnent du 19 juin 2026 au 1er janvier 2027. Le tableau ci-après en donne le relevé article par article, tel qu’il résulte de l’historique des versions consolidées : pour chaque disposition, la rédaction applicable jusqu’à la bascule, celle qui lui succède, la date exacte et le texte qui la porte.
| Disposition | Rédaction applicable jusqu’à | Nouvelle rédaction à compter du | Texte porteur |
|---|---|---|---|
| C. assur., art. L. 112-2-1 | 24 mai 2019 → 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | Ord. n° 2026-2, art. 17 |
| C. consom., art. L. 222-1 | 1er juillet 2016 → 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | Ord. n° 2026-2, art. 5 |
| C. consom., art. L. 222-5 | 1er juillet 2016 → 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | Ord. n° 2026-2, art. 6 |
| C. consom., art. L. 222-5-2 | — (article créé) | 19 juin 2026 | Ord. n° 2026-2 |
| C. consom., art. L. 222-16-3 | — (article créé) | 19 juin 2026 | Ord. n° 2026-2 |
| C. assur., art. R. 112-5 | 1er décembre 2005 → 18 juin 2026 | abrogé le 19 juin 2026 | Décr. n° 2026-3 |
| C. assur., art. L. 112-2-2 | 1er avril 2022 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Ord. n° 2026-2, art. 18 |
| C. assur., art. R. 112-7 | 1er avril 2022 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Décr. n° 2026-3, art. 11 |
| C. consom., art. L. 223-1 | 26 juillet 2020 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 |
| C. consom., art. L. 223-2 | 1er juillet 2016 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 |
| C. consom., art. L. 223-5 | 26 juillet 2020 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 |
| C. consom., art. L. 221-16 | 28 mai 2022 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 |
| C. consom., art. L. 223-3 et L. 223-4 | → 10 août 2026 | abrogés le 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 |
| C. consom., art. R. 223-1 à R. 223-4 | → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Décr. n° 2026-662, art. 2 |
| C. consom., art. R. 223-4-1 à R. 223-8 | → 10 août 2026 | abrogés le 11 août 2026 | Décr. n° 2026-662, art. 3 |
| C. consom., art. D. 223-9 | 1er mars 2023 → 10 août 2026 | 11 août 2026 | Décr. n° 2026-662, art. 4 |
| C. consom., art. L. 222-6 (2e version) | 1er juillet 2016 → 19 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | Ord. n° 2025-880, art. 42 |
| C. consom., art. L. 222-6 (3e version) | 20 novembre → 31 décembre 2026 | 1er janvier 2027 | Ord. n° 2026-2, art. 9 |
| C. consom., art. L. 221-17 · art. L. 242-16 | Inchangés — respectivement depuis le 20 octobre 2019 et le 26 juillet 2020 | — | |
L’article L. 222-6 mérite qu’on s’y arrête, car il est le seul à connaître trois rédactions successives en quatorze mois, et le seul dont la bascule décisive soit postérieure à la réforme du démarchage. La deuxième, applicable du 20 novembre au 31 décembre 2026, ne retranche du texte antérieur qu’une phrase — celle qui dispensait le fournisseur, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 312-84, de communiquer autre chose que les informations contractuelles. Cette suppression intéresse le crédit renouvelable, non l’assurance : entre le 20 novembre et le 31 décembre 2026, l’état du droit applicable à la souscription d’un contrat d’assurance à distance est, en substance, celui qui prévalait auparavant. La troisième rédaction, en revanche, réécrit l’article en trois paragraphes et y introduit le II — confirmation de l’offre sur support durable, engagement du consommateur subordonné à sa signature. C’est elle, et elle seule, qui rétablit pour l’assurance un formalisme de conclusion comparable à celui que le code des assurances abandonne le 11 août 2026. Entre l’abandon et le rétablissement s’ouvrent cinq mois sans exigence de signature — on y revient au titre II, car c’est la conséquence la plus lourde de tout le calendrier.
Reste la question, souvent négligée, du sort des situations en cours. Trois des quatre textes comportent une clause de droit transitoire ; le quatrième n’en comporte aucune.
« I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 2026, à l’exception de l’article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, et de l’article 18, qui entre en vigueur le 11 août 2026.
II. – Les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
« I. – Le présent décret entre en vigueur le 19 juin 2026, à l’exception de l’article 11 qui entre en vigueur le 11 août 2026.
II. – Les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. »
« I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 20 novembre 2026.
II. – Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
Les deux textes qui portent le cœur de la réforme — le passage à l’opt in — ne comportent aucune disposition transitoire. Le III de l’article 13 de la loi n° 2025-594 se borne à énoncer que les dispositions visées « entrent en vigueur le 11 août 2026 » ; l’article 5 du décret n° 2026-662 dispose que « le présent décret entre en vigueur le 11 août 2026 ». Rien sur les consentements recueillis auparavant, rien sur les campagnes en cours, rien sur les fichiers de prospection constitués sous l’empire du régime d’opposition.
Ce silence n’est pas une lacune indifférente : combiné à l’article R. 223-1, II, 1°, qui prive d’effet le consentement dont les cinq mentions ne figurent pas sur le support probatoire, il conduit à tenir pour non consentis, dès le 11 août 2026, les appels fondés sur des consentements antérieurs recueillis sans ce formalisme.
Encore faut-il ne pas confondre deux séries de règles que ces clauses transitoires traitent différemment. Les dispositions relatives au contrat — information précontractuelle, droit de renonciation, formalisme de conclusion — sont expressément soumises à la survie de la loi ancienne : le contrat conclu avant la bascule demeure régi par le texte sous l’empire duquel il a été formé, ce que confirment tant l’article 26, II, de l’ordonnance du 5 janvier 2026 que l’article 2 du code civil. Les dispositions relatives à l’acte de démarchage — interdiction d’appeler sans consentement, jours et horaires, diligences d’entrée en relation, enregistrement — ne se rattachent à aucun contrat : elles régissent un comportement. Elles sont donc d’application immédiate à tout appel passé à compter de la date d’entrée en vigueur, y compris lorsque cet appel a pour objet un contrat conclu antérieurement ou vise un client déjà titulaire d’une police. La distinction est d’autant plus opérante que l’exception du contrat en cours, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223-1, n’affranchit le distributeur qu’à raison de l’objet de la sollicitation, non à raison de la date du contrat.
Les dispositions reproduites le sont dans leur rédaction authentique, telle qu’elle figure au texte consolidé — à la seule réserve de l’accentuation des capitales (« À défaut », « À la suite »), que le texte consolidé omet et que l’usage typographique rétablit. La couleur de l’encadré identifie le code dont la disposition relève : vert pour le code de la consommation, bleu pour le code des assurances.
Le badge qui accompagne chaque référence indique l’état du droit et la date exacte d’application de la disposition. Les notes de lecture identifient la nature de l’évolution : transfert d’un code à l’autre, réécriture, création d’une obligation nouvelle, suppression ou maintien en l’état.
I) La condition préalable du démarchage téléphonique
Avant d’examiner comment un démarchage téléphonique doit se dérouler, il faut déterminer s’il peut avoir lieu. Cette question — celle de la condition préalable — commande tout le reste : selon qu’elle reçoit une réponse construite sur l’opposition ou sur le consentement, l’appel non sollicité est un droit dont l’exercice est encadré, ou une exception dont le professionnel doit établir qu’il en réunit les conditions. La réforme opère précisément ce basculement, et elle l’opère en déplaçant du même coup le siège de la matière, du code des assurances vers le code de la consommation.
A) Principe du consentement
1. Régime antérieur (opt out)
L’alternative entre l’opt out et l’opt in n’est pas une invention française. Elle structure le droit européen de la prospection depuis la directive n° 97/66/CE du 15 décembre 1997, dont l’article 12 imposait déjà le consentement préalable pour la prospection par automates d’appel et par télécopieurs, tout en laissant aux États membres le choix entre l’autorisation préalable et le droit d’opposition pour les autres modes de communication. La directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 a reconduit cette architecture à son article 13 : consentement préalable de principe pour les automates, les télécopieurs et le courrier électronique ; faculté, pour chaque État, de conserver l’opposition pour les appels vocaux passés par une personne physique. La France a longtemps usé de cette faculté. Le régime antérieur en est la traduction exacte : la prospection téléphonique vocale y est licite par principe, et le consommateur qui n’en veut pas doit se manifester.
a. Droit commun (Bloctel)
Le mécanisme reposait sur une liste d’opposition gratuite, gérée par un organisme désigné par l’autorité administrative, et sur une obligation faite au professionnel de purger périodiquement ses fichiers de prospection. Le principe même de l’appel non sollicité n’était pas discuté : seule l’était sa destination.
« Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. »
L’économie du dispositif tenait dans cette obligation de purge : le professionnel demeurait libre d’appeler qui il voulait, à charge pour lui d’écarter ceux qui s’étaient inscrits. La sanction du manquement n’atteignait donc jamais le principe de la sollicitation, mais seulement sa dirimante.
b. Droit des assurances
Le code des assurances retenait la même logique d’opt out, mais l’assortissait d’un correctif d’une portée considérable. L’appel demeurait licite ; en revanche, sa poursuite était subordonnée à un accord explicite recueilli dès les premiers instants de la conversation. Le consentement n’était pas exigé en amont de l’appel, il l’était au seuil de la proposition commerciale — technique intermédiaire, souvent qualifiée d’opt in différé, qui plaçait le distributeur dans la situation de devoir obtenir, en direct et par une manifestation positive, la permission de continuer à parler.
« I.-Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau. »
Trois traits de ce texte méritent d’être retenus, car ils éclairent ce que la réforme conserve et ce qu’elle abandonne. Le champ, d’abord, était défini par renvoi à l’article L. 511-1, III, du code des assurances, c’est-à-dire au distributeur au sens de la directive sur la distribution d’assurances : entreprise d’assurance, intermédiaire d’assurance ou de réassurance, mais aussi intermédiaire d’assurance à titre accessoire. Le critère de rattachement, ensuite, était finaliste et non subjectif : le texte visait le contrat « qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle » du prospect, notion plus large que celle de consommateur. La sanction du refus, enfin, était double : cessation immédiate de l’appel et interdiction de rappeler — la seconde branche étant, en pratique, la plus contraignante.
2. Régime actuel (opt in)
L’article L. 223-1 du code de la consommation est entièrement réécrit par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 : la logique d’opposition, adossée à la liste Bloctel, cède devant une exigence de consentement préalable. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en fixe les modalités (art. R. 223-1 à R. 223-4 du même code). Le chapitre III du titre II du livre II, jusque-là intitulé « Démarchage téléphonique et prospection commerciale », s’intitule désormais, dans ses deux parties, « Consentement au démarchage téléphonique » : le déplacement de l’intitulé dit à lui seul le déplacement du principe.
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. »
La formule est brève, mais chacun de ses termes porte. L’interdiction est le principe : ce n’est plus le refus qui doit être exprimé, c’est la permission. Le texte, qui ne s’adresse plus au professionnel mais énonce une prohibition objective, saisit aussi bien celui qui appelle pour son compte que celui qui fait appeler pour lui — le recours à un centre d’appels, fût-il établi hors de France, ne fait pas écran. Le consentement doit être préalable, c’est-à-dire antérieur à l’appel et non recueilli pendant celui-ci : la technique de l’accord donné en début de conversation, qui faisait l’originalité du droit des assurances, cesse par là même d’être une voie de conformité. Il doit enfin porter sur le fait « de faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen », ce qui exclut qu’un consentement donné à la réception de courriers électroniques puisse valoir pour la voie téléphonique.
Le renversement emporte une conséquence institutionnelle que le texte ne dit pas expressément mais que la loi tire ailleurs : la liste d’opposition, devenue sans objet, disparaît. Les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation — le second désignant l’organisme gestionnaire — sont abrogés au 11 août 2026 par l’article 13 de la loi du 30 juin 2025, et les articles R. 223-4-1 à R. 223-8, qui en formaient l’appareil réglementaire, le sont par l’article 3 du décret du 23 juillet 2026. Le professionnel n’a donc plus à purger ses fichiers ; il doit, ce qui est tout autre chose, être en mesure d’établir que chacun des numéros qu’il compose a fait l’objet d’un consentement.
Reste que l’interdiction, si générale soit-elle, n’est pas exclusive de prohibitions plus radicales. La loi du 30 juin 2025 a maintenu, en l’élargissant, l’interdiction absolue frappant certains secteurs, laquelle ne souffre aucun consentement.
« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. »
L’interdiction, jusque-là cantonnée à la rénovation énergétique, s’étend désormais à l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap ainsi qu’à l’offre de prestations de service dans ces domaines. Le décret du 23 juillet 2026 a pris soin d’y ménager une soupape étroite, à l’article R. 223-4 du code de la consommation, afin que l’interdiction ne rende pas impossible le simple rappel d’un consommateur qui a demandé une information : n’est pas une prospection prohibée l’appel passé en réponse à une demande d’information, à la triple condition que le professionnel puisse justifier de la réalité de la demande, que l’appel intervienne dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci et que son objet se limite aux biens ou services sur lesquels portait la demande — les justifications devant être archivées trois ans. Enfin, la prospection par message électronique ou par réseau social dans ces mêmes secteurs est prohibée par l’article L. 223-8 du même code, en vigueur depuis le 2 juillet 2025.
L’article L. 223-1 énonce une prohibition générale, adressée à tout professionnel et non à un secteur : il est « interdit de démarcher par téléphone […] un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». Le chapitre III du titre II du livre II, où il figure, ne comporte qu’une seule dérogation — la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (C. consom., art. L. 223-5) —, et le code des assurances n’en écarte l’application par aucune disposition. L’exigence de consentement préalable s’applique donc pleinement aux assureurs et aux intermédiaires d’assurance, alors même qu’aucun texte du code des assurances n’y renvoie.
B) Modalités du consentement
1. Définition du consentement
Le législateur n’a pas laissé au juge le soin de définir le consentement qu’il exigeait. Il en a donné, dans le corps même de l’article L. 223-1, une définition légale, calquée sur celle du règlement général sur la protection des données mais enrichie d’un caractère supplémentaire — la révocabilité — et d’une exigence de forme : l’acte positif clair.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. »
Cinq qualités sont ainsi requises. Libre : le consentement ne peut être la contrepartie d’un avantage ni la condition d’accès à un service qui n’en dépend pas. Spécifique : il vise un professionnel et un objet déterminés, ce que confirme l’article R. 223-1, I, 1° et 2°, qui exige l’identification de la personne et de la nature des biens ou services concernés — un consentement recueilli « pour toute offre partenaire » ne satisfait pas à cette exigence. Éclairé : il suppose la délivrance préalable des cinq informations énumérées par le décret. Univoque : il ne peut se déduire ni du silence ni de l’inaction. Révocable : il peut être retiré à tout moment, sans que cette faculté puisse être aménagée à la baisse.
Le décret du 23 juillet 2026 a doublé cette définition positive d’une définition négative, procédé remarquable : plutôt que de laisser le juge apprécier au cas par cas si les qualités requises sont réunies, le pouvoir réglementaire énumère les hypothèses dans lesquelles le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti. La formule est celle d’une présomption irréfragable de vice.
« Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l’article R. 223-2 ;
2° L’appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet. »
Le 1° opère un rattachement décisif entre le fond et la preuve : l’omission d’une seule des cinq mentions, ou son absence sur le support probatoire, prive le consentement d’existence. Le 2° enferme le consentement dans une fenêtre temporelle, de sorte qu’un appel passé hors période ou hors plage horaire n’est pas un appel irrégulièrement passé mais un appel non consenti — la qualification est plus sévère, car elle expose à la nullité du contrat. Le 3° prohibe deux pratiques précisément désignées : la case précochée sous forme de mention prérédigée et le consentement déduit de la navigation.
On relèvera que cette dernière prohibition n’est pas une nouveauté : le droit des assurances l’avait posée dès 2022, à l’article R. 112-7, III, 2°, d), du code des assurances, en des termes presque identiques, pour empêcher que la mention prérédigée ne serve à établir qu’un appel avait été « sollicité ». Le décret du 23 juillet 2026 généralise ainsi au droit commun une garantie éprouvée par le droit spécial — l’un des rares cas où la réforme, loin d’effacer l’apport du code des assurances, le transplante.
a) Les deux textes dont la définition procède
La parenté que l’on vient d’évoquer mérite d’être établie avec précision, car elle est double et n’est pas une filiation. Le vocabulaire employé par le législateur de 2025 n’a pas été forgé pour l’occasion : il figure, presque à l’identique, dans deux dispositifs antérieurs qui l’ont vraisemblablement inspiré. Le premier est le règlement général sur la protection des données ; le second, plus ancien et moins remarqué, est l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« [On entend par] consentement de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »
L’emprunt est manifeste : quatre des cinq caractères exigés par l’article L. 223-1 du code de la consommation viennent de là — libre, spécifique, éclairée, univoque —, ainsi que l’exigence de forme, l’acte positif clair. Le texte français s’en écarte toutefois sur deux points, et ces deux écarts sont significatifs. Il ajoute d’abord la révocabilité, que le règlement européen traite ailleurs et séparément, comme un droit reconnu à la personne concernée : en la faisant entrer dans la définition même, le législateur français en fait une condition d’existence, et non une simple prérogative. Il resserre ensuite l’objet : là où le règlement vise le traitement de données en général, l’article L. 223-1 ne vise que leur utilisation à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. »
La proximité est ici d’un autre ordre, et sans doute plus étroite : c’est la structure même de la phrase qui est reprise — l’acceptation, par une personne, de ce que ses données soient utilisées à fin de prospection. Introduite par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, cette définition régit depuis plus de vingt ans la prospection par voie électronique. Le texte de 2025 en conserve les caractères libre et spécifique, substitue « éclairée » à « informée », et y ajoute l’univocité, la révocabilité et l’acte positif clair. Sur un objet voisin mais un autre canal, le régime du démarchage téléphonique se révèle donc plus exigeant, jamais moins.
Ni le règlement européen ni l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques n’est la source du régime du démarchage téléphonique : celui-ci n’est la transposition d’aucun texte, et les décisions rendues sous ces deux dispositifs ne lui sont pas applicables de plein droit. Il s’agit de deux inspirations distinctes l’une de l’autre, dont on ne saurait faire une généalogie commune. Leur intérêt tient à ce qu’elles ont été, elles, abondamment appliquées : par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui sanctionne, et par les juridictions qui la contrôlent. C’est cette pratique qui donne un contenu aux mots que le législateur de 2025 a repris.
b) L’apport de la pratique du règlement européen
La CNIL a formalisé sa doctrine dans un référentiel consacré à la gestion des activités commerciales, et l’applique en sanction depuis 2022. Deux enseignements s’en dégagent, qui vont en sens contraire — et c’est leur conjonction qui est instructive.
Le premier est exigeant, et concerne l’identité des destinataires. Lorsque celui qui recueille le consentement le fait pour le compte d’autres entreprises, la Commission n’admet pas la désignation par catégorie.
« [Les] personnes doivent être informées de l’identité des partenaires responsables de traitement qui utiliseraient leurs données à des fins de prospection, par le biais d’une liste exhaustive mise à disposition directement sur ou depuis le support de collecte (par exemple, en y faisant figurer un lien hypertexte), ainsi que de la finalité spécifique de la transmission. »CNIL, délibération n° 2021-131 du 23 septembre 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements mis en œuvre aux fins de gestion des activités commerciales.
Cette liste doit être tenue à la disposition des personnes au moment du recueil (CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2024-014 du 26 septembre 2024), et l’entreprise qui entend se prévaloir d’un consentement recueilli par un autre « doit figurer dans la liste des partenaires auxquels les données sont transmises » (CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2023-015 du 12 octobre 2023). Le moment de l’appréciation est donc celui de la collecte, et non celui de l’appel : une liste qui s’enrichit n’est pas vicieuse en elle-même, mais elle est inopposable à qui n’y figurait pas lorsque le consommateur a consenti.
Le second enseignement est, à l’inverse, libéral, et il tranche une question que le décret laisse entière : faut-il une case à cocher par destinataire ?
« [Les] organismes transmettant les données peuvent utiliser une seule et même case à cocher pour recueillir le consentement à la transmission des données et celui lié à l’utilisation future des données, sous réserve de fournir une information préalable complète telle que décrite plus haut. »CNIL, délibération n° 2021-131 du 23 septembre 2021.
Le fractionnement du geste n’est donc exigé ni par le texte ni par l’autorité de contrôle. Ce qui l’est, c’est la complétude de l’information qui le précède. On se gardera toutefois d’étendre la solution : ce que la Commission admet, ce sont deux consentements portant sur une même opération — transmettre, puis utiliser —, et non des consentements donnés à des objets différents, que l’article R. 223-1, I, 2°, du code de la consommation impose au contraire de rattacher chacun à l’objet mentionné au 1°.
La Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs eu à connaître d’une question voisine, à propos d’abonnés dont les coordonnées avaient été publiées dans un annuaire avec leur consentement. Elle a jugé que la transmission de ces données à d’autres services d’annuaires n’est pas subordonnée à un consentement nouveau, sous deux conditions cumulatives : que les abonnés aient été informés avant la première inscription de la finalité de l’annuaire et de ce que leurs données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur, et qu’il soit garanti que ces données ne serviront pas, après leur transmission, à d’autres fins. Le motif qui porte cette solution est le plus important pour notre sujet.
« [Le] consentement de l’abonné, au titre du deuxième paragraphe dudit article 12, porte sur la finalité de la publication des données à caractère personnel dans un annuaire public et non sur l’identité d’un fournisseur d’annuaire en particulier, de sorte que l’abonné ne dispose pas d’un droit sélectif de décision au profit de certains fournisseurs de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire. »CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-543/09, Deutsche Telekom AG c/ Bundesrepublik Deutschland, point 65.
Le consentement s’y attache donc à la finalité plutôt qu’à l’identité du destinataire — lecture précisément inverse de celle que retient la CNIL, et l’on verra que cette tension n’est pas encore résolue. Sa portée doit toutefois être exactement mesurée : l’arrêt est rendu sous l’article 12 de la directive du 12 juillet 2002, à propos d’annuaires — il ne mentionne ni la prospection commerciale, ni le règlement de 2016, qui lui est postérieur de cinq ans.
c) L’apport de la pratique de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques
Le Conseil d’État a été saisi du cas d’une société diffusant un logiciel gratuit dont l’acceptation des conditions générales d’utilisation emportait adhésion à l’ensemble des finalités du traitement, dont la cession des données à des tiers. Sa décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon sous la rubrique « notion de consentement spécifique à la réception de prospections directes », est le principal apport jurisprudentiel en la matière.
« [Le] consentement spécifique exigé par les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peut résulter que du consentement exprès de l’utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l’usage qui sera fait de ses données personnelles ; […] alors même que […] l’information serait suffisante et les conditions générales d’utilisation claires et explicites, le consentement donné à ces dernières pour l’ensemble des finalités d’un traitement, dont l’usage des données personnelles de l’utilisateur, ne saurait être regardé comme valant consentement spécifique. »Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 11 mars 2015, n° 368624.
La formule mérite d’être pesée. Le vice n’est pas dans l’information — le Conseil d’État écarte expressément cette explication — mais dans le groupage : un consentement qui couvre tout ne couvre rien de spécifique. La décision valide en conséquence l’exigence que l’utilisateur puisse « marquer son assentiment de manière distincte en cochant une case spécifique d’approbation de l’usage auquel il consent de ses données personnelles ». Transposée au démarchage téléphonique, la solution condamne sans détour la pratique consistant à faire porter le consentement par l’acceptation de conditions générales.
La même décision règle le sort de celui qui acquiert un fichier de prospects : dûment informés de l’irrégularité de la collecte, les cessionnaires doivent « soit se conformer eux-mêmes à la loi en recueillant le consentement spécifique des intéressés, soit suspendre l’utilisation de ces données ». La CNIL en a tiré une obligation active, en sanctionnant une société qui se prévalait du consentement recueilli par ses fournisseurs à partir de formulaires de jeux-concours.
« [Dans] la mesure où la société […] a fait le choix de ne pas recueillir elle-même ce consentement et de se prévaloir de celui recueilli par ses partenaires, le fait de s’assurer de la validité dudit consentement passe nécessairement par un contrôle des mécanismes de recueil mis en œuvre par les primo-collectants. […] [Quelles] que soient les clauses contractuelles entourant ces relations, la société destinataire des données ne peut s’en contenter. »CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2025-001 du 15 mai 2025.
Dans cette même affaire, les formulaires litigieux comportaient un bouton unique — « JE PARTICIPE » — valant à la fois validation de la participation au jeu et consentement à la transmission des données ; le refus n’était offert que par un lien discret. La formation restreinte relève la taille et la couleur du bouton, son intitulé qui évoque l’achèvement d’un parcours plutôt qu’une autorisation d’usage des données, son emplacement qui donne l’impression qu’il faut le cliquer pour terminer, et le lien de refus « en caractères d’une taille nettement inférieure », pour en conclure que « le consentement recueilli est, dans ces conditions, dépourvu de caractère univoque et libre ».
On relèvera, sans en rien déduire pour le démarchage téléphonique, que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraires à la Constitution les alinéas de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques qui confiaient la répression de ces manquements à trois autorités concurrentes, l’abrogation étant reportée au 31 octobre 2027 (Cons. const., déc. n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026). La définition du consentement, elle, n’est pas atteinte : la matière interprétative qui vient d’être exposée demeure entière.
d) L’éclairage que ces pratiques apportent à chaque caractère
Spécifique. C’est le caractère le plus riche, et celui sur lequel se joue l’essentiel du contentieux à venir. Il porte sur les trois éléments que l’article R. 223-1, I, du code de la consommation impose de préciser : qui appellera, pour quoi, et pendant combien de temps. Sur l’objet, la CNIL, consultée sur le projet de décret, relève que le texte impose d’indiquer « l’objet de la sollicitation téléphonique (type de bien ou de service proposé au consommateur, ce qui va plus loin que le concept de finalité au sens du RGPD) » : un consentement recueilli pour « des offres commerciales » demeure donc en deçà de ce qui est exigé, et il faut nommer le produit. Sur les personnes, la comparaison des deux rédactions est décisive : lorsque le règlement européen énumère les informations dues avant le recueil, il vise « les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent » (art. 13, § 1, e) ; le rédacteur français disposait donc du vocabulaire de la catégorie, et ne l’a pas repris — il a exigé une identité. Sur la durée, enfin, le 3° du I impose une période qui ne peut excéder un an, et la Commission précise que « l’obligation de renouvellement du consentement ne saurait être satisfaite par une tacite reconduction dès lors que le consentement doit résulter d’un acte positif clair ».
Libre. Le texte ne dit rien de la liberté ; la pratique en dit beaucoup, et toujours négativement, par ce qui la détruit. Deux configurations reviennent. Le conditionnement d’abord : subordonner l’accès à un devis, à un service ou à un espace en ligne au consentement au démarchage prive le choix de toute réalité. La mise en scène du refus ensuite, dont l’affaire des jeux-concours donne l’illustration la plus complète : un refus qui existe mais que l’interface dissimule n’est pas un choix.
Éclairé. Sur ce point, le législateur français n’a pas laissé au juge le soin d’apprécier ce qu’il fallait dire : il a énuméré cinq mentions, dont la présence se vérifie et dont la clarté s’apprécie, l’article R. 223-1, I, exigeant en outre une « demande claire et compréhensible ». Une réserve s’impose toutefois, et elle émane de l’autorité de contrôle elle-même : « l’identité du responsable de traitement ne suffit pas à répondre aux exigences de l’article 4(11) et du considérant 42 du RGPD relatives au caractère éclairé du consentement », d’autres informations demeurant dues par ailleurs — catégories de données traitées, transferts éventuels, droit de retrait. Satisfaire l’article R. 223-1 du code de la consommation n’est donc pas satisfaire l’ensemble des obligations pesant sur le responsable du traitement.
Univoque, et acte positif clair. Ces deux exigences se ressemblent sans se confondre, et la distinction commande la pratique. L’acte positif a trait à la forme : il faut un geste, non l’absence de geste contraire — ce qui exclut le silence, l’inaction, la case précochée et la poursuite de la navigation. Le caractère clair de l’acte, et son caractère univoque, ont trait au sens : le geste ne doit supporter qu’une seule lecture. Un acte peut être parfaitement positif sans être univoque, s’il peut vouloir dire autre chose — valider un formulaire, accepter des conditions générales, achever une inscription. C’est exactement ce qu’a jugé le Conseil d’État en 2015, et c’est ce qui commande d’exiger une case dédiée. Une précision utile s’ajoute : cette case n’a pas à être dédoublée pour couvrir séparément le démarchage et le traitement des données, la CNIL indiquant que les deux consentements « seront, le cas échéant, le plus souvent recueillis par un même acte positif (par exemple, au moyen d’une case à cocher non pré-cochée) ».
Révocable. Le mot ne figure pas dans la définition du règlement européen, qui traite le retrait à part. Ici, il est dans la définition même, et l’article R. 223-3 du code de la consommation en organise l’exercice : le retrait se fait « selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil », et « peut être exprimé oralement ». L’histoire de la rédaction éclaire cette formule en creux. Le projet soumis à la CNIL prévoyait des modalités « aussi simples et directes » que le recueil ; la Commission a estimé que « cette dernière précision permet difficilement aux professionnels de déterminer les exigences pratiques attendues d’eux », et a invité le ministère à s’inspirer plutôt de l’article 7, § 3, du règlement européen, « [qui] prévoit qu’il doit être aussi simple de retirer le consentement que de le donner, ce qui suppose une modalité équivalente dans sa simplicité et ses modalités à celle utilisée pour le recueillir ». Le texte publié a supprimé l’adjectif litigieux sans reprendre la formule d’équivalence : il se borne à interdire que le retrait soit plus complexe que le recueil. La différence n’est pas verbale — un consentement donné en un clic ne peut pas exiger un courrier recommandé, mais rien n’impose au professionnel d’offrir exactement le même canal.
Les quatre citations qui précèdent sont extraites de la délibération n° 2026-065 du 18 juin 2026, par laquelle la CNIL a rendu son avis sur le projet de décret devenu le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. C’est, à ce jour, la seule prise de position officielle portant directement sur le texte applicable au démarchage téléphonique. La Commission y laisse d’ailleurs expressément une question ouverte : elle « s’interroge sur le fait de savoir si la notion de support durable, au sens du 8° de l’article liminaire du code de la consommation, exclut la possibilité, pour les professionnels, de se constituer une preuve du consentement par l’enregistrement d’une déclaration orale », et invite le ministère à le préciser. Le décret publié n’a pas répondu.
e) Une question pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne
Il reste une incertitude, et elle porte précisément sur le point le plus sensible en pratique : la désignation des professionnels appelés à démarcher. La CNIL a prononcé une amende de 600 000 € à l’encontre d’une société ayant démarché environ 3,9 millions de personnes à partir de données acquises auprès de deux fournisseurs d’accès à internet, dont les abonnés avaient coché une case indiquant leur consentement à l’utilisation de leurs données à des fins de prospection par les « partenaires » de ces fournisseurs, « sans que ces partenaires soient nommément identifiés dans le formulaire de collecte, ni dans une liste accessible par un lien hypertexte, ni par tout autre moyen ». Saisi d’un recours contre cette sanction, le Conseil d’État n’a pas tranché : il a sursis à statuer.
« 1°) Le paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD, lu en combinaison avec ses articles 13 et 14 […], doit-il être interprété en ce sens que le consentement de la personne concernée, donné à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires, comme, en l’espèce, les “partenaires” des FAI, peut être considéré comme un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque permettant à toute personne appartenant à cette catégorie de procéder à des opérations de prospection commerciale […] sans avoir besoin de solliciter un nouveau consentement, ou bien la combinaison de ces dispositions implique-t-elle […] que tout destinataire des données personnelles recueillies, si son identité n’était pas connue de la personne concernée au moment où elle a donné son consentement au primo-collectant, recueille le consentement de cette personne avant de pouvoir procéder auprès d’elle à de la prospection commerciale en qualité de responsable d’un nouveau traitement ?
2°) […] le degré de précision de la notion de “catégorie” de destinataires revêt-il une importance ou celle-ci peut-elle […] se contenter de renvoyer à tout “partenaire” du primo-collectant ? »Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 5 mai 2025, n° 490202, société Groupe Canal +.
Aucune décision de la Cour n’a été publiée à ce jour. La portée de ce renvoi doit être exactement mesurée : les questions posées portent sur le règlement européen et sur la directive du 12 juillet 2002, non sur l’article R. 223-1 du code de la consommation, dont la lettre exige « l’identité du professionnel » sans offrir l’alternative de la catégorie. La réponse de la Cour ne modifiera donc pas le texte applicable au démarchage téléphonique. Mais elle pèsera sur la doctrine de l’autorité de contrôle, sur l’argumentation des professionnels et, très probablement, sur la lecture que les juridictions françaises feront de l’exigence de spécificité. Elle mérite d’être suivie.
2. Renouvellement du consentement
Le consentement est enfermé dans une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit sans un nouvel acte positif. La règle prend le contrepied exact du régime antérieur, dans lequel l’inscription sur la liste d’opposition valait trois ans et se reconduisait tacitement : la tacite reconduction, qui jouait hier en faveur de la protection, aurait joué demain en faveur de la sollicitation ; le pouvoir réglementaire l’a donc écartée.
« 3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement. »
« Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3°. »
Deux conséquences pratiques s’en déduisent. La première tient à la gestion des bases de prospection : le consentement devient une donnée périssable, dont l’échéance doit être suivie individuellement, numéro par numéro. La seconde tient à l’articulation avec l’article R. 223-1, II, 2° : l’appel passé après l’expiration de la période convenue n’est pas seulement tardif, il est réputé non consenti, avec toutes les conséquences qui s’attachent à cette qualification.
3. Retrait du consentement
« Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. »
Le texte pose une règle de parallélisme des formes inversé : le retrait ne peut être rendu plus difficile que le recueil. Un consentement obtenu d’un clic ne peut être révoqué que par courrier recommandé. Surtout, la dernière phrase — « ce retrait peut être exprimé oralement » — a une portée qui dépasse largement sa concision : elle permet au consommateur de retirer son consentement pendant l’appel lui-même. On verra plus loin que cette faculté vient combler, en droit des assurances, le vide laissé par la suppression de l’obligation de mettre fin à la conversation.
C) La collecte du consentement
L’encadrement du recueil du consentement — modalités, information, preuve et traçabilité — procède intégralement de l’article L. 223-2 du code de la consommation et du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Il est sans équivalent dans le droit antérieur, qui ne connaissait aucune règle sur la manière dont une donnée téléphonique pouvait être collectée à des fins de prospection, sinon celles, générales, du droit des données à caractère personnel.
1. Modalités de la collecte
La collecte doit procéder d’un acte positif clair, de nature à emporter un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, portant spécialement sur l’utilisation des données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Autrement dit, le consentement au démarchage ne se présume pas de la remise du numéro : le professionnel qui recueille un numéro de téléphone dans un formulaire de devis n’a pas, par là même, recueilli le droit de rappeler à des fins commerciales.
« Pour l’application des trois premiers alinéas de l’article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible. »
La demande doit être claire et compréhensible — formule empruntée au droit de la transparence contractuelle — et distincte : elle ne peut être noyée dans des conditions générales ni couplée à l’acceptation d’un autre engagement, sauf à priver le consentement de son caractère libre et spécifique.
2. Information divulguée au moment de la collecte
L’article L. 223-2 du code de la consommation, lui aussi réécrit par la loi du 30 juin 2025, distingue selon que la collecte intervient ou non à l’occasion de la conclusion d’un contrat. Dans le premier cas, il s’agit d’une information ; dans le second, d’une mention contractuelle obligatoire. La comparaison avec la rédaction antérieure est éclairante : le texte informait hier le consommateur de son droit de s’opposer ; il l’informe aujourd’hui de ce que la sollicitation suppose son consentement. Le même article, en changeant d’objet, change de fonction : d’invitation à se défendre, il devient rappel d’une prohibition.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. »
« Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable.
Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. »
À cette information générale s’ajoute le contenu obligatoire de la demande de consentement, fixé par le décret. Cinq mentions sont requises, dont l’omission d’une seule suffit à anéantir le consentement.
« Cette demande comprend les éléments suivants :
1° L’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l’objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L’indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l’article R. 223-3, être exercé ;
5° L’indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l’article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Le 2° appelle une observation. Il n’exige pas seulement que le consommateur puisse accepter : il exige que lui soit faite une proposition de consentir ou non. C’est la condamnation textuelle de l’interface qui ne présente que l’option d’adhésion, et la consécration de la symétrie des choix. Le dernier alinéa, en autorisant la délivrance conjointe avec l’information exigée par le règlement général sur la protection des données, règle une difficulté pratique sans opérer de fusion des régimes : les deux corps de règles demeurent distincts, seule leur présentation matérielle peut être unifiée.
3. La preuve de la collecte du consentement
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
La charge de la preuve est ainsi renversée au profit du consommateur, conformément à une logique constante en droit de la consommation. La disposition est de portée générale et gouverne aussi bien l’action civile en nullité que la procédure administrative de sanction. Elle sera examinée plus avant, avec la preuve en droit des assurances, au titre III de la présente étude.
4. La traçabilité de la collecte du consentement
La preuve serait un principe sans effet si le professionnel demeurait libre de choisir son mode de conservation. Le décret impose donc un dispositif d’archivage numérique, en fixe le contenu, la durée et — innovation notable — ouvre au consommateur un droit d’accès individualisé à la preuve de son propre consentement.
« Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1, de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 223-1.
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle de l’exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement. »
Trois durées se superposent, qu’il importe de ne pas confondre : le consentement vaut un an au plus ; sa preuve est conservée trois ans ; cette conservation peut être prolongée au-delà pour les besoins d’une instance. La dernière phrase mérite une attention particulière : le législateur réglementaire y anticipe le détournement consistant à subordonner l’accès à la preuve du consentement à la création d’un compte client — c’est-à-dire à faire de l’exercice d’un droit protecteur l’occasion d’une nouvelle collecte de données. La prohibition est explicite.
D) Exception à l’exigence de consentement
L’exception autrefois logée à l’article L. 112-2-2, V, du code des assurances — contrat en cours et appel sollicité —, précisée par l’article R. 112-7, III, du même code, relève désormais du seul article L. 223-1 du code de la consommation, lequel ne maintient que l’hypothèse du contrat en cours. L’appel sollicité disparaît en tant qu’exception écrite ; son sort se joue désormais dans la notion même de démarchage, que l’article L. 223-1 ne définit pas.
1. Droit antérieur
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
Le distributeur tient à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V. »
Le pouvoir réglementaire avait strictement encadré ces deux hypothèses, tant la tentation était grande de les instrumentaliser. Le texte est remarquable de précision : il définit le contrat en cours, désigne les personnes qui lui sont liées, et énumère quatre cas dans lesquels l’appel ne peut être regardé comme sollicité.
« Pour l’application du V de l’article L. 112-2-2 :
1° Le contrat en cours s’entend de tout contrat d’assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique. Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l’a directement proposé ;
2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :
a) Le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’a pas été informé avant l’appel sollicité de l’identité du distributeur qui va l’appeler et, le cas échéant, de son numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ;
b) L’appel intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé ;
c) La démarche expresse du souscripteur ou de l’adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l’article L. 112-2-2 n’est pas intervenue avant l’appel téléphonique ;
d) Le consentement s’est manifesté au cours d’un appel téléphonique dont le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’est pas à l’origine ou résulte uniquement d’une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel reconnaît, sans qu’aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;
3° Le distributeur se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage pendant une période de deux années de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l’article L. 112-2-2. Ce dispositif permet notamment d’identifier le souscripteur ou l’adhérent éventuel ayant sollicité l’appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l’heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l’ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l’adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.
Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande. »
Ce texte constitue, avec le recul, le laboratoire de la réforme. On y trouve déjà, sous une forme sectorielle, tous les traits qui structurent aujourd’hui le droit commun : l’information préalable sur l’identité de l’appelant, l’enfermement du consentement dans un délai, l’exigence d’antériorité de la démarche, la prohibition de la mention prérédigée, l’obligation d’archivage. La loi du 30 juin 2025 n’a pas inventé ce dispositif : elle l’a extrait du code des assurances pour le porter au niveau du code de la consommation, en le durcissant sur un point — la durée, portée de trente jours à un an, mais assortie d’une interdiction de reconduction tacite — et en l’affaiblissant sur un autre, puisque l’exigence d’information sur le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire n’a pas été reprise.
2. Droit en vigueur
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
L’exception est doublement conditionnée : il faut un contrat en cours et un rapport entre la sollicitation et l’objet de ce contrat. La seconde condition est celle qui, en pratique, sera discutée. Le texte l’entend largement, puisqu’il y inclut la proposition de produits « afférents ou complémentaires » ou « de nature à améliorer les performances ou la qualité » du contrat en cours. Appliquée à l’assurance, la formule autorise sans difficulté l’assureur qui couvre un véhicule à proposer une garantie complémentaire sur ce même véhicule ; elle ne paraît pas autoriser le même assureur à proposer une assurance emprunteur sans lien avec le risque couvert. La ligne de partage passe par l’objet du contrat, non par l’identité du cocontractant.
Il faut souligner que le texte nouveau, à la différence de l’article R. 112-7, III, 1°, ne définit ni le contrat en cours ni les personnes qui lui sont liées. Le droit des assurances précisait que seuls étaient concernés les parties au contrat et « le distributeur qui l’a directement proposé » — excluant ainsi les autres entités d’un même groupe. Cette précision disparaît. Faut-il en déduire que l’exception profite désormais à toute société du groupe de l’assureur ? La réponse négative paraît s’imposer : l’exception vise « la sollicitation [qui] intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours », ce qui suppose la qualité de partie ou de gestionnaire, et l’interprétation stricte des exceptions commande de ne pas étendre le bénéfice au-delà. La question n’en demeure pas moins ouverte.
Quant à l’appel sollicité, sa disparition en tant qu’exception écrite ne tranche pas son sort. La suppression du V de l’article L. 112-2-2 du code des assurances procède de l’abrogation du régime spécial qu’il tempérait, non d’un choix sur la qualification de la demande de rappel : le rapport au Président de la République sur l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 explique qu’il convenait d’abroger en grande partie un texte qui encadrait « le démarchage téléphonique non sollicité ». Deux lectures s’offrent alors. Selon la première, que retient l’administration, la demande du consommateur s’analyse en un consentement, qui doit satisfaire au formalisme de l’article R. 223-1, I : à défaut des cinq mentions, l’appel qui suit est un appel non consenti. Selon la seconde, l’appel qui répond à la demande d’un consommateur, adressée à un professionnel identifié, pour un produit déterminé et dans un bref délai, n’est pas une prospection du tout : c’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon sous l’empire de l’interdiction propre à la rénovation énergétique (CAA Lyon, 6e ch., 10 novembre 2023, n° 22LY01667), et ce que l’article R. 223-4 du code de la consommation consacre désormais pour ce seul secteur.
La seconde lecture est fondée, mais elle n’a pas encore été jugée sous l’empire du texte nouveau, et les travaux parlementaires se prêtent à la première. Elle vaut moyen de défense, non modèle de conformité : le formulaire de rappel doit être rédigé de manière à valoir aussi consentement au sens de l’article R. 223-1, I.
La distinction entre la demande de rappel et le démarchage consenti, ses conditions et ses limites sont étudiées dans l’article Le lead chaud et la notion de démarchage téléphonique en assurance.
Une dernière difficulté, que ni la loi ni le décret ne tranchent, mérite d’être signalée : aucune disposition transitoire ne règle le sort des consentements recueillis avant le 11 août 2026. L’article 5 du décret du 23 juillet 2026 se borne à fixer la date d’entrée en vigueur ; l’article 13, III, de la loi du 30 juin 2025 fait de même. Or l’article R. 223-1, II, 1°, prive d’effet tout consentement dont les cinq mentions ne figurent pas sur le support probatoire. Il en résulte que les consentements antérieurs, recueillis sous l’empire d’un droit qui n’exigeait rien de tel, ne pourront en principe fonder aucun appel postérieur au 11 août 2026 — sauf à avoir été, par anticipation, conformes au décret.
L’administration a, depuis, donné sa lecture de la première condition. Elle ne lie pas le juge — une foire aux questions n’est ni un texte ni une décision —, mais elle émane de l’autorité qui constate et sanctionne les manquements, et elle fixe donc, en pratique, la ligne au-delà de laquelle un distributeur s’expose.
« Sont notamment considérés comme “en cours d’exécution” les contrats suivants : contrat de service à exécution successive ou étalée dans le temps comme, par exemple, les abonnements ; contrat de service à durée indéterminée qui ne s’éteint qu’en cas de résiliation ; contrat à durée déterminée en cours. Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne pourra plus contacter le consommateur et ce dès la fin de l’exécution. […] Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties : fermeture d’un compte bancaire, résiliation d’un contrat de service ou d’assurance, etc. N’est pas considéré comme un contrat en cours d’exécution, un contrat dont l’objet bénéficie encore de la garantie légale de conformité […]. En revanche, est considéré comme un contrat en cours d’exécution celui portant sur la mise en œuvre d’une garantie commerciale. »DGCCRF, « Encadrement des jours, horaires et fréquence du démarchage téléphonique : la FAQ pour les professionnels », economie.gouv.fr, écrite le 17 septembre 2026.
Transposée à l’assurance, cette lecture est nette sur deux points. Le contrat d’assurance, contrat à exécution successive par excellence, est « en cours » tant qu’il n’est ni résilié ni arrivé à son terme sans reconduction : l’assureur et le distributeur qui le gère peuvent appeler l’assuré au sujet de sa garantie. Mais l’exception s’éteint le jour même de la résiliation — l’administration cite expressément la « résiliation d’un contrat […] d’assurance » —, de sorte qu’un ancien assuré est, au regard de l’article L. 223-1, un consommateur comme un autre, qu’on ne peut rappeler pour le reconquérir sans un consentement recueilli dans les formes. La distinction que l’administration opère entre la garantie légale, qui ne prolonge pas le contrat, et la garantie commerciale, qui est un contrat en cours, se transpose sans difficulté : un sinistre en cours de règlement sur une police résiliée relève de l’exécution des obligations nées du contrat, non d’un contrat en cours au sens du texte, et n’autorise donc que les appels qu’exige ce règlement — non une prospection.
Quant aux consentements recueillis avant le 11 août 2026, l’incertitude signalée ci-dessus n’a pas été levée : au 21 septembre 2026, ni la fiche de la DGCCRF du 27 juillet 2026 ni sa foire aux questions du 17 septembre n’en traitent, et aucune tolérance administrative n’a été publiée. L’analyse qui précède demeure donc la seule qui puisse être proposée, et elle est stricte.
II) Les exigences tenant à l’acte de démarchage
La condition préalable une fois remplie, l’appel demeure un acte encadré. Le droit en règle le moment, l’entame, l’interruption, et le processus par lequel il peut déboucher sur un contrat. C’est ici que la réforme opère son mouvement le plus déroutant : au moment même où elle durcit à l’extrême l’accès au démarchage, elle abandonne le formalisme de conclusion le plus protecteur que le droit français ait connu en matière d’assurance. La protection ne disparaît pas ; elle se déplace en amont.
A) La prise de contact
1. Les jours et horaires autorisés
La loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les jours, horaires et fréquence des appels, tout en réservant expressément la faculté, pour le consommateur, de consentir à être appelé en dehors de ces plages. Cette réserve est nouvelle : elle figurait auparavant dans le décret ; elle est désormais inscrite dans la loi, et assortie d’une exigence probatoire.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. »
« La sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l’article L. 223-5, n’est autorisée d’une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l’article L. 3133-1 du code du travail, et d’autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires. »
L’article 4 du décret du 23 juillet 2026 modifie l’article D. 223-9 sur deux points, aisément invisibles à la lecture rapprochée des deux versions. Il supprime le deuxième alinéa, qui permettait au professionnel d’appeler hors plage en cas de consentement exprès et préalable du consommateur : cette faculté n’a pas disparu, elle a été rehaussée au niveau législatif par le sixième alinéa de l’article L. 223-1, avec une exigence de spécification de la date et de l’horaire qu’elle ne comportait pas. Il supprime également la dernière phrase du troisième alinéa, qui interdisait au professionnel, en cas de refus exprimé lors de la conversation, de rappeler avant l’expiration d’un délai de soixante jours calendaires. Cette seconde suppression est une régression réelle : le refus opposé pendant l’appel ne fait plus courir de période de carence. Il ne subsiste que le plafond de quatre appels par trente jours.
Le plafond de quatre appels : unité de compte, assiette, période et preuve
Le second alinéa de l’article D. 223-9 est le texte que la pratique interroge le plus, parce qu’il pose une règle de compte sans en donner le mode d’emploi. Quatre questions se posent à quiconque doit le mettre en œuvre dans un système d’information : ce que l’on compte, pour qui l’on compte, sur quelle période, et comment on le prouve. Le texte répond à la première ; l’administration a répondu aux deux suivantes ; la dernière n’est réglée par personne, et c’est elle qui appelle le plus de soin.
L’unité de compte est la tentative, non la conversation. Le texte interdit « de démarcher ou de tenter de démarcher » un même consommateur plus de quatre fois. Le mot n’est pas de style : il range dans le compte l’appel qui n’a pas abouti. Le ministère l’avait déjà énoncé sous l’empire du texte antérieur, dont cet alinéa est la reconduction, en réponse à deux questions écrites : « cet encadrement de la fréquence des appels inclut les tentatives d’appels du professionnel envers un même consommateur » (rép. min. n° 5438 et n° 5895, JOAN 29 avril 2025). L’administration le précise aujourd’hui par l’exemple.
« Le consommateur ne peut pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois sur une période de 30 jour[s] calendaire[s] par le même professionnel ou par une ou plusieurs personne(s) agissant pour son compte. Cette règle s’applique : à l’égard d’un consommateur personne physique (tous numéros de téléphone confondus, fixes et portables) ; à l’ensemble des appels ou tentatives d’appel (répondeur, appel en absence,…) ; durant une période de 30 jours glissants (par opposition au mois civil). »DGCCRF, « Encadrement des jours, horaires et fréquence du démarchage téléphonique : la FAQ pour les professionnels », economie.gouv.fr, écrite le 17 septembre 2026.
Il s’ensuit que le décroché est indifférent. L’appel qui tombe sur une messagerie, l’appel resté sans réponse, l’appel que le consommateur interrompt dès les premiers mots comptent chacun pour une unité, au même titre que la conversation qui va à son terme. La règle est cohérente avec l’objet du texte, qui n’est pas de limiter les ventes mais les sollicitations : la sonnerie est déjà une sollicitation. On en tirera une conséquence pratique pour l’organisation des campagnes — un numéro qui ne répond pas ne se recompose pas indéfiniment dans la journée : chaque recomposition consomme l’une des quatre unités.
L’assiette : une personne, non un numéro ; un professionnel, avec ses tiers. Le compte se tient par consommateur, « tous numéros de téléphone confondus » : deux tentatives sur la ligne fixe et deux sur le portable épuisent le plafond. Il se tient, de l’autre côté, par professionnel, en y agrégeant les appels du « tiers agissant pour son compte » : le donneur d’ordre qui confie sa prospection à un centre d’appels ne dispose pas d’un compteur propre en sus de celui de son prestataire — les appels de l’un s’ajoutent à ceux de l’autre. Le texte ne dit rien, en revanche, du centre d’appels qui travaille pour plusieurs donneurs d’ordre : la lettre du texte — « un même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers » — conduit à tenir un compte par donneur d’ordre, le tiers n’étant que l’instrument de chacun. Il faut alors se garder d’une confusion, propre à l’assurance : le courtier qui appelle pour proposer les contrats de plusieurs assureurs n’agit pas « pour le compte » de ceux-ci au sens de ce texte, il prospecte pour son propre compte ; c’est donc lui le professionnel, et il ne dispose que d’un compteur, quel que soit le nombre de porteurs de risque dont il distribue les produits.
La période est glissante. Les « trente jours calendaires » ne sont pas le mois civil : l’administration le dit expressément, et la lettre du texte — « au cours d’une période de trente jours » — l’impliquait. La règle s’énonce donc ainsi : à l’instant où un appel est passé, le nombre d’appels et de tentatives adressés à la même personne au cours des trente jours qui précèdent, celui-ci compris, ne doit pas excéder quatre. Un compteur mensuel remis à zéro le premier du mois est irrégulier par construction, puisqu’il autorise huit sollicitations sur les deux semaines qui encadrent le changement de mois.
Ce qui entre dans le compte, et ce qui n’y entre pas. Trois précisions de l’administration délimitent l’assiette. L’appel passé à la date et à l’heure que le consommateur a expressément acceptées hors des plages autorisées compte pour une unité, et « cette possibilité ne permet pas de déroger à la limite de fréquence des appels » ; ce consentement, ajoute-t-elle, « vaut uniquement pour la date et l’horaire précisément convenus », de sorte que le consommateur qui n’a pas répondu au rendez-vous ne peut être rappelé hors plage « sans recueillir un nouveau consentement explicite […] portant sur une nouvelle date et un nouvel horaire ». Les appels passés dans le cadre d’un contrat en cours sont, eux aussi, soumis à l’encadrement des jours, des horaires et de la fréquence : l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 dispense du consentement, non du décret. N’y entrent pas, en revanche, « les appels téléphoniques des consommateurs à destination des professionnels » : le rappel spontané d’un prospect au numéro qui s’est affiché n’est pas une sollicitation. Une hypothèse reste sans réponse officielle, celle de l’appel qui prolonge une négociation engagée — le second appel convenu pour finaliser une souscription. Rien ne permet de l’exclure du compte, puisqu’il tend toujours à la conclusion d’un contrat ; la prudence commande de l’y inscrire.
La sanction du dépassement n’est pas celle de l’appel hors plage. La distinction mérite d’être marquée, car elle tient à la lettre de l’article R. 223-1, II, 2°. Ce texte répute non consenti l’appel qui intervient « en dehors de la période mentionnée au 3° du I […] ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés » : il vise la période de consentement et les plages horaires, non la fréquence. Le cinquième appel du mois, passé un mardi à onze heures, est donc un appel consenti, passé dans les formes, mais en trop : il constitue un manquement à l’article D. 223-9, passible de l’amende de l’article L. 242-16, sans priver le consentement d’existence ni exposer, par lui-même, le contrat à la nullité de l’article L. 223-1. La gravité n’en est pas moindre — l’administration annonce que l’amende s’apprécie « par appel » —, mais elle est d’une autre nature.
La preuve : un journal que personne n’impose et dont personne ne peut se passer. Aucun texte n’organise la traçabilité des tentatives. L’obligation d’enregistrement de l’article L. 112-2-2, IV, du code des assurances porte sur les « communications téléphoniques intervenues » : une tentative qui n’aboutit pas n’est pas une communication, et l’enregistrement n’en garde rien. La charge de la preuve, quant à elle, est partagée selon l’objet. Le manquement au plafond est un fait que l’administration doit établir — elle le fait, en pratique, à partir des journaux d’appels des systèmes de téléphonie, dont la réponse ministérielle précitée donne la mesure en relatant une procédure fondée sur « 855 000 appels hors des plages horaires et jours prévus ». Le consentement à être appelé hors plage est, à l’inverse, un fait dont le professionnel « peut attester » (C. consom., art. L. 223-1, al. 6) : c’est à lui de le produire. Un distributeur qui ne tient pas de journal se trouve donc dans une situation asymétrique — incapable d’établir qu’il n’a pas dépassé le plafond si l’administration le soutient, incapable de justifier un appel hors plage s’il en a passé un.
La durée de conservation de ce journal ne procède d’aucun texte propre au démarchage ; elle se déduit de la prescription de l’action administrative. L’article L. 522-2 du code de la consommation la fixe à trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis — et c’est précisément par référence à ce texte que la CNIL, dans son avis sur le décret, a tenu pour proportionnée la conservation de la preuve du consentement pendant trois ans, « en cohérence avec le délai de prescription pour la constatation de manquements par les agents de la D[G]CCRF ». Le même raisonnement vaut pour la trace des appels.
« L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
Ce journal doit, pour remplir son office, être tenu par personne et non par numéro, dater chaque appel et chaque tentative à l’heure du fuseau horaire du consommateur, en consigner l’issue — sans réponse, messagerie, refus, conversation —, mentionner pour qui l’appel a été passé lorsque plusieurs donneurs d’ordre se partagent un même centre, et être conservé trois ans. Il n’est pas l’enregistrement de l’article L. 112-2-2, IV, dont la durée est de deux ans et l’accès réservé aux autorités ; il n’est pas non plus la preuve du consentement de l’article R. 223-2, dont il partage seulement la durée. Ce sont trois dispositifs, et un système d’information qui les confond confond trois régimes.
Deux précisions sur les jours. Les jours fériés que vise le décret sont ceux de l’article L. 3133-1 du code du travail, qui en compte onze — du 1er janvier au jour de Noël, en passant par le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint et le 11 novembre. Les jours fériés propres aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle — le Vendredi saint et le 26 décembre — relèvent de l’article L. 3134-13 du même code, que le décret ne vise pas : à s’en tenir à la lettre, le démarchage y demeure autorisé ces jours-là, ce qu’un distributeur prudent s’abstiendra pourtant de faire. Les heures, enfin, sont « celles du fuseau horaire du consommateur » : l’appel passé de métropole, en été, à 19 heures vers La Réunion l’est à 21 heures pour son destinataire, et il est interdit.
À ces règles s’ajoute une prohibition que la réforme laisse intacte et que l’on omet souvent de rattacher au démarchage : celle des numéros masqués. L’article L. 221-17 du code de la consommation, en vigueur depuis le 20 octobre 2019, impose l’affichage d’un numéro affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué et interdit, en cas de rappel, toute facturation de service avant identification. Le texte, qui vise le professionnel appelant « dans les conditions prévues à l’article L. 221-16 », relève du même droit commun du démarchage et s’applique donc au distributeur d’assurance, qu’aucune disposition spéciale n’affranchit de cette prohibition.
2. Les diligences à accomplir au début de la conversation
Les diligences d’entrée en relation s’ordonnent désormais du général au spécial : le droit commun du démarchage téléphonique (C. consom., art. L. 221-16), sa déclinaison pour les services financiers (C. consom., art. L. 222-5-2) et, pour l’assurance, l’article L. 112-2-2, I, du code des assurances dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, qui se substitue au précédent en vertu de l’article L. 112-2-1, I, 2°, g). Le droit commun n’est pas évincé pour autant : il continue de régir tout ce que le texte spécial ne dit pas. Le recueil, en début de conversation, de l’accord du prospect à la poursuite de la communication n’y figure plus : l’exigence de consentement est reportée en amont de l’appel.
a. Droit antérieur
« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau. […]
2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert. »
Le 2° mérite d’être relevé, car il est de ceux que la réforme abandonne sans le remplacer. L’obligation de s’assurer que le prospect pourra résilier son contrat en cours à la date de prise d’effet du contrat proposé visait un désordre bien identifié : la double assurance née d’un démarchage réussi mais mal synchronisé. Le nouvel article L. 112-2-2 n’en dit plus rien. La garantie n’est pas anéantie pour autant — le devoir de conseil du distributeur, qui procède des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, continue d’y pourvoir — mais elle perd son caractère exprès et sa sanction propre.
« Les distributeurs informent au début de l’appel le souscripteur ou l’adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l’objet d’un enregistrement et, si un contrat d’assurance est conclu, d’une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l’enregistrement ;
c) Que s’il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d’y mettre fin immédiatement. »
b. Droit en vigueur
Droit commun. L’article L. 221-16 du code de la consommation énonce le droit commun de l’entame d’un démarchage téléphonique portant sur la vente d’un bien ou la fourniture d’un service.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. »
Trois dispositions gouvernent l’entame d’un appel commercial, et il faut les ordonner plutôt que les opposer. L’article L. 221-16 du code de la consommation énonce le droit commun du démarchage téléphonique, au sein d’une section 5 du chapitre Ier intitulée « Démarchage téléphonique et prospection commerciale » : il régit l’acte d’appeler, et s’applique à défaut de disposition spéciale. L’article L. 222-5-2 du même code, créé par l’ordonnance du 5 janvier 2026, en donne la déclinaison propre aux services financiers. L’article L. 112-2-2, I, du code des assurances en donne la déclinaison propre à l’assurance.
Pour l’assurance, la chaîne se dénoue ainsi : l’article L. 112-2-1, I, 2°, g), du code des assurances dispose qu’il faut lire « les I à III de l’article L. 112-2-2 » là où est mentionné « l’article L. 222-5-2 ». Sur l’identification en début d’appel, il existe donc un texte spécial, et c’est lui qui s’applique — au demeurant plus exigeant que le droit commun, puisqu’il impose en outre le nom de l’assureur et la nature du lien de l’appelant.
Il en va autrement des obligations que le texte spécial ne reprend pas. Le droit spécial ne dérogeant au droit commun que dans la mesure où il statue, l’article L. 221-16 retrouve son empire sur les points qu’aucun texte propre à l’assurance ne règle — au premier rang desquels l’obligation de mettre fin à l’appel devant l’opposition du consommateur (alinéa 2). On notera l’objection, qui n’est pas décisive : l’article L. 221-2, 4°, exclut du chapitre Ier « les contrats portant sur les services financiers ». Mais l’exclusion est rédigée par référence au contrat, quand la section 5 régit un comportement — l’appel lui-même, qui précède tout contrat et se produit même lorsqu’aucun n’est conclu.
Encore faut-il distinguer deux hypothèses que l’on confond volontiers. Lorsque le droit spécial est muet, le droit commun supplée : c’est le cas de l’arrêt de la conversation. Lorsque le droit spécial traite la question mais exige moins, il déroge, et le droit commun ne peut être appelé à durcir ce que le législateur a délibérément allégé : c’est le cas, on le verra, de la signature du souscripteur, que l’article L. 222-6 laisse hors de ses exigences jusqu’au 1er janvier 2027. Silence et moindre exigence ne produisent pas le même effet — le premier ouvre la porte au droit commun, le second la ferme.
Droit des assurances. Le nouvel article L. 112-2-2, I, reprend l’obligation d’identification en la renforçant sur deux points et en l’élargissant sur deux autres.
« Lorsqu’un assureur ou un intermédiaire d’assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d’assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l’appel, le nom de l’assureur, ainsi que l’identité et la nature du lien qu’entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l’adhérent est également informé de l’enregistrement de l’appel. »
Le renforcement tient d’abord à ce que l’identification ne porte plus seulement sur l’appelant, mais sur la nature du lien qu’il entretient avec l’assureur : mandataire, courtier, salarié, prestataire — la mention est de nature à éclairer le prospect sur l’indépendance réelle du conseil qu’il reçoit. Il tient ensuite à ce que le nom de l’assureur doive être indiqué, et non seulement celui de l’intermédiaire, ce qui interdit la pratique consistant à démarcher sous une enseigne commerciale sans révéler le porteur du risque.
L’élargissement, lui, résulte de deux modifications de champ. La première tient au support : « par téléphone » devient « par tout moyen de communication par téléphonie vocale », formule qui embrasse la téléphonie sur protocole internet et les fonctions d’appel vocal des services de messagerie. La seconde est plus délicate. Le texte antérieur ne visait que le contrat « qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle » du prospect ; cette restriction a disparu. À s’en tenir à la lettre, l’obligation d’identification s’appliquerait désormais à tout appel en vue de conclure un contrat d’assurance, y compris avec un professionnel. La finalité consumériste de l’ordonnance de transposition, comme l’économie générale du chapitre, invitent à la prudence ; mais le texte est ce qu’il est, et rien n’y limite plus le champ.
On notera enfin une asymétrie interne au même article : son I vise « un assureur ou un intermédiaire d’assurance », tandis que son IV, relatif à l’enregistrement, continue de viser « les distributeurs ». Or la notion de distributeur, définie à l’article L. 511-1, III, du code des assurances, englobe l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, que le I ne mentionne pas. La lettre conduit ainsi à un résultat curieux : l’intermédiaire à titre accessoire serait tenu d’enregistrer ses conversations sans être tenu de s’identifier au début de celles-ci.
« Les distributeurs informent au début de l’appel le souscripteur ou l’adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l’objet d’un enregistrement et, si un contrat d’assurance est conclu, d’une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l’enregistrement ;
c) Que s’il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d’y mettre fin immédiatement. »
Le texte réglementaire est reconduit à l’identique. Une imperfection de coordination mérite toutefois d’être signalée : la phrase liminaire du nouvel article R. 112-7, I, se lit « Pour l’application du de l’article L. 112-2-2 » — le renvoi au 1° du I, devenu sans objet du fait de la réécriture de l’article législatif, ayant été supprimé sans être remplacé. La lacune est purement formelle et n’affecte pas la portée du texte, qui s’applique au I de l’article L. 112-2-2.
3. L’arrêt de la conversation
L’obligation de mettre fin sans délai à l’appel, autrefois posée par l’article L. 112-2-2 du code des assurances, est désormais énoncée par l’article L. 221-16 du code de la consommation. C’est ici que le droit commun du démarchage retrouve pleinement son office : aucun texte propre à l’assurance ne reprenant cette obligation, c’est l’article L. 221-16, alinéa 2, qui la porte désormais pour tous les professionnels, distributeurs d’assurance compris. Le siège de la règle change ; la règle demeure.
a. Droit antérieur
« Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau. »
L’obligation était double et son second membre était le plus exigeant : non seulement raccrocher, mais ne plus rappeler. Le seuil de déclenchement, en outre, était bas — la simple manifestation d’une « absence d’intérêt » suffisait, sans qu’un refus formel fût nécessaire.
b. Droit en vigueur
« Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. »
La règle est reprise en des termes plus ramassés, mais avec un seuil légèrement relevé : il faut désormais que le consommateur « s’oppose » à la poursuite, là où la simple manifestation d’une « absence d’intérêt » suffisait. Le double effet est en revanche conservé à l’identique : mettre fin sans délai et s’abstenir de rappeler.
Aucune disposition du code des assurances ne reprenant cette obligation, c’est le droit commun qui la porte pour le distributeur d’assurance. La solution est d’autant plus assurée qu’elle se trouve doublée par le régime du consentement. L’article R. 223-3 du code de la consommation, applicable à tout professionnel, permet au consommateur de retirer son consentement « à tout moment » et précise que « ce retrait peut être exprimé oralement ». Le prospect qui, pendant l’appel, manifeste son opposition retire par là même le consentement qui rendait cet appel licite : la poursuite de la conversation devient un démarchage sans consentement, prohibé par l’alinéa 1er de l’article L. 223-1, et le rappel ultérieur en serait un second. Deux fondements concourent ainsi au même résultat — l’obligation de comportement de l’article L. 221-16 et la révocabilité du consentement de l’article R. 223-3 —, le second ajoutant au premier une conséquence probatoire : la charge d’établir le moment du retrait, et donc son horodatage, pèse sur le professionnel.
L’administration retient la même lecture, en la rattachant au décret : « un consommateur peut refuser la sollicitation téléphonique lors de la conversation. En conséquence, le professionnel doit s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter à nouveau par voie téléphonique » (foire aux questions du 17 septembre 2026). La précision sur la tentative n’est pas indifférente : elle interdit, après un refus, jusqu’à la recomposition du numéro.
B) Le processus de conclusion du contrat
Le formalisme spécial de l’assurance — délai minimal de vingt-quatre heures, signature manuscrite ou électronique intervenant hors de l’appel, interdiction faite au distributeur de signer pour le compte du souscripteur — n’est pas repris. Le processus de conclusion procède désormais du droit commun de la consommation : confirmation écrite de l’offre sur support durable, puis signature du consommateur. Cette bascule est, de toute la réforme, celle dont les effets pratiques sont les plus immédiats pour les réseaux de distribution.
1. Droit antérieur
Le régime issu de la loi du 8 avril 2021 avait construit, autour de la conclusion du contrat d’assurance par téléphone, un enchaînement en quatre temps dont chacun était sanctionné. Il constituait, à l’échelle du droit français de la consommation, le formalisme le plus exigeant qui fût attaché à une vente à distance.
a. Envoi de la documentation précontractuelle et contractuelle
« Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus à l’article L. 112-2, aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation. »
L’obligation ne portait pas sur l’envoi mais sur la bonne réception : le distributeur devait s’assurer que le prospect avait effectivement reçu les documents, ce qui excluait la simple mise à disposition et imposait une traçabilité de la remise.
b. Observation d’un délai de vingt-quatre heures
« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. »
Ce délai était l’instrument central du dispositif. Il interdisait la conclusion d’un contrat d’assurance au cours de l’appel initial et imposait un temps de réflexion imposé, distinct du droit de renonciation qui, lui, joue après la conclusion. Sa suppression est la modification la plus lourde de conséquences de toute la réforme.
c. Signature du souscripteur
« Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. »
Trois prohibitions y étaient réunies : celle du consentement non signé, celle de la signature pendant l’appel, celle de la signature par le distributeur. La dernière visait une pratique répandue consistant à faire signer par le téléconseiller une proposition prétendument acceptée oralement.
d. Information
« À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. »
2. Droit en vigueur
a. Prise de contact
Le processus s’ouvre par les diligences d’identification examinées ci-dessus (C. assur., art. L. 112-2-2, I ; pour les biens et services, C. consom., art. L. 221-16). On n’y revient pas, sinon pour souligner que la mention du but commercial de l’appel, désormais exigée « sans équivoque », interdit les entames déguisées en enquête de satisfaction ou en vérification de dossier.
b. Information précontractuelle
Principe. L’information précontractuelle due avant la conclusion à distance d’un contrat d’assurance procède de l’article L. 112-2-1, III, du code des assurances, entièrement réécrit par l’ordonnance du 5 janvier 2026 et applicable depuis le 19 juin 2026. Le texte est le socle : c’est par rapport à lui que se mesure l’allégement consenti à la téléphonie vocale.
« En temps utile avant la conclusion à distance d’un contrat le souscripteur ou l’adhérent reçoit les informations suivantes :
1° La dénomination de l’entreprise d’assurance contractante, l’adresse de son siège social, lorsque l’entreprise d’assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d’immatriculation, les coordonnées de l’autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l’adresse de la succursale qui propose la couverture ou l’identité, l’adresse de l’intermédiaire d’assurance et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1 ;
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l’indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l’utilisation d’une technique de commercialisation à distance ;
5° L’existence ou l’absence d’un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice ainsi qu’un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d’envoyer une demande de renonciation. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l’assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d’effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de renonciation ;
5° bis Pour les contrats conclus au moyen d’une interface en ligne, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de renonciation ;
6° La loi sur laquelle l’assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l’assureur s’engage à utiliser, avec l’accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7° Les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation ;
8° Le document d’information normalisé prévu par l’article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie.
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. »
Exception. La communication vocale ne se prête pas à la délivrance d’une telle masse d’informations. L’ordonnance reconduit donc, en l’améliorant, le mécanisme d’allégement : sur consentement exprès du prospect, quatre rubriques seulement doivent être délivrées pendant l’appel, à charge de communiquer les autres immédiatement après la conclusion.
« II.-Si le souscripteur ou l’adhérent y consent expressément, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l’article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance indique au souscripteur ou l’adhérent que les autres informations mentionnées au III de l’article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat. »
Le noyau irréductible est donc composé de l’identification de l’assureur et, le cas échéant, de l’intermédiaire avec son numéro d’immatriculation (1°), du prix (2°), de la durée, des garanties et des exclusions (3°) et du droit de renonciation (5°). L’exclusion du 4° — durée de validité de l’offre et modalités de conclusion — et du 6° — loi applicable — se comprend ; celle du 7°, relatif aux réclamations et à la médiation, est plus discutable, mais l’information doit être fournie « immédiatement après la conclusion ». On observera que le mécanisme n’est pas une dispense mais un différé : aucune information n’est supprimée, seule leur chronologie est aménagée, et le III impose au distributeur d’annoncer au prospect la nature de ce qu’il ne lui dit pas.
Ce dispositif d’allégement n’est pas propre à l’assurance : il constitue la règle générale de la commercialisation à distance des services financiers, énoncée à l’article L. 222-5-2 du code de la consommation, lequel ajoute d’ailleurs une exigence propre au crédit immobilier et pose expressément que « la charge de la preuve du respect des exigences en matière d’information prévues par le présent article incombe au professionnel ». En matière d’assurance, on l’a vu, ce texte est remplacé par les I à III de l’article L. 112-2-2.
c. Envoi de la documentation précontractuelle et contractuelle (premier temps)
Le processus de conclusion proprement dit repose désormais sur une architecture en deux temps, empruntée au droit commun : confirmation écrite de l’offre, puis signature. Pour les contrats portant sur des biens et services, la règle figure à l’article L. 221-16, alinéas 3 et 4, du code de la consommation.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. »
Pour les services financiers — et donc pour l’assurance —, la règle homologue figure à l’article L. 222-6 du code de la consommation. Encore faut-il dire pourquoi ce texte, logé dans le code de la consommation, gouverne la souscription d’un contrat d’assurance. Le fondement en est l’article L. 222-1, qui ouvre le chapitre II et en fixe le champ d’application.
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale. »
Le rattachement est donc direct et ne procède d’aucune construction : le chapitre II s’applique, de son propre chef, aux « opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances ». Il est au surplus confirmé en sens inverse par le code des assurances lui-même, dont l’article L. 112-2-1, I, 1°, énumère les articles du code de la consommation qui régissent la fourniture à distance d’opérations d’assurance et y range expressément l’article L. 222-6. Les deux codes se désignent réciproquement — le premier par son champ d’application, le second par renvoi nominatif.
Une réserve de calendrier s’impose toutefois : la rédaction en trois paragraphes, qui porte l’exigence de confirmation de l’offre et de signature, n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027, en vertu de l’article 26, I, de l’ordonnance du 5 janvier 2026, qui a différé l’entrée en vigueur de son article 9.
« I. – Sous réserve des modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale, le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
II. – Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l’initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée sur papier ou tout autre support durable. »
Le 11 août 2026, le formalisme spécial de l’article L. 112-2-2 du code des assurances est abrogé : disparaissent d’un coup l’obligation de signer, la prohibition de la signature au cours de l’appel et le délai de vingt-quatre heures. Le texte appelé à lui succéder — le II de l’article L. 222-6 du code de la consommation — n’entre en vigueur que le 1er janvier 2027. Entre ces deux dates s’ouvre un intervalle de près de cinq mois pendant lequel aucune disposition n’exige que le souscripteur appose sa signature sur son engagement.
On serait tenté d’appeler le droit commun au secours et d’appliquer les alinéas 3 et 4 de l’article L. 221-16, qui imposent la confirmation de l’offre puis la signature. Ce serait méconnaître la manière dont s’articulent le général et le spécial. Le droit commun ne supplée qu’en cas de silence du droit spécial — c’est le cas, on l’a vu, de l’obligation de mettre fin à l’appel, qu’aucun texte propre à l’assurance ne reprend. Il en va autrement lorsque le droit spécial occupe le terrain en exigeant moins : l’article L. 222-6, rendu applicable à l’assurance par l’article L. 222-1 du code de la consommation et par l’article L. 112-2-1, I, 1°, du code des assurances, régit précisément la remise des conditions contractuelles avant tout engagement. Il traite la question ; il la traite avec moins d’exigence. La règle spéciale déroge alors à la règle générale, et l’article L. 221-16 ne peut être appelé à combler ce que le législateur a lui-même réglé autrement.
La conséquence est nette, et il faut l’énoncer sans détour : durant ces cinq mois, l’acceptation du souscripteur peut être purement orale. Le contrat d’assurance demeure un contrat consensuel ; l’écrit qu’impose l’article L. 112-3 du code des assurances est requis pour la preuve, non pour la formation, et le dernier alinéa de ce texte admet expressément que « l’assureur et l’assuré [soient] engagés l’un à l’égard de l’autre » avant même la délivrance de la police. Un contrat d’assurance peut donc, du 11 août au 31 décembre 2026, se former au téléphone, par un simple « oui », sans aucune signature — ce que le droit interdisait formellement la veille encore.
Le mouvement des textes est ici sans dessein : l’ordonnance du 5 janvier 2026 a différé au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur de son article 9, quand son article 18 — celui qui abroge le formalisme spécial de l’assurance — prenait effet le 11 août 2026. Ce décalage de cinq mois entre une abrogation et son remplacement ne procède d’aucune politique juridique identifiable ; il ouvre, dans le régime le plus protecteur que le droit français ait connu en matière de vente d’assurance à distance, une parenthèse où la protection est la plus faible. Il va de soi que le distributeur avisé continuera de recueillir une acceptation écrite : rien ne le lui interdit, l’exigence renaît le 1er janvier 2027, et la charge de la preuve du consentement lui incombe en toute hypothèse.
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. […]
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture. »
Le dernier alinéa est décisif : en admettant que les parties soient engagées avant la délivrance de la police, il dit que l’écrit du premier alinéa ne conditionne pas la formation du contrat. La Cour de cassation l’a énoncé en termes de principe, et la formule n’a pas vieilli.
- Principe
- « Si la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur, le contrat d’assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. »
- Espèce
- Le souscripteur prétendait établir la garantie par une communication téléphonique. Approuvant les juges du fond, la Cour retient que la note de couverture, provisoire, « n’est soumise à aucune forme particulière » mais doit à tout le moins porter les conditions essentielles de la garantie — nature de l’assurance, détermination du risque et des primes —, et qu’une communication téléphonique « dont on ignore la teneur » n’en rapportait pas la preuve. (Cette dernière formule est celle de la cour d’appel, que la Cour de cassation reprend pour l’approuver.)
- Portée pour la fenêtre 2026
- L’arrêt dit les deux faces de la question. Le consensualisme d’abord : l’accord des volontés suffit, de sorte qu’une acceptation orale forme le contrat. La preuve ensuite : l’assuré qui n’a qu’un appel à produire échoue à établir la garantie. Du 11 août au 31 décembre 2026, le souscripteur se trouve donc engagé par sa parole sans détenir l’écrit qui la prouverait — et c’est l’assureur, tenu d’enregistrer l’intégralité des communications préalables (C. assur., art. L. 112-2-2, IV), qui détient seul la trace de cet accord.
Rien, dans le code des assurances, ne s’oppose donc à une acceptation orale ; ce qui s’y opposait, du 1er avril 2022 au 10 août 2026, était le II de l’article L. 112-2-2 — et il n’existe plus.
d. Signature (second temps)
Le second temps est celui de la signature — mais il faut aussitôt préciser à partir de quand. Pour l’assurance, l’exigence ne renaît que le 1er janvier 2027, avec l’entrée en vigueur du II de l’article L. 222-6. Du 11 août au 31 décembre 2026, ainsi qu’on l’a exposé, aucune signature n’est requise et l’acceptation peut être orale. Ce n’est donc qu’à compter de 2027 que le processus retrouve ses deux temps.
La portée de l’exigence diffère alors selon le texte. L’article L. 221-16 exige que le consommateur ait « signé et accepté » l’offre sur support durable ; l’article L. 222-6, II, applicable à l’assurance, se contente de la signature « sur papier ou tout autre support durable ». La nuance n’est probablement pas substantielle, l’acceptation étant impliquée par la signature.
Ce qui est substantiel, en revanche, est ce qui disparaît définitivement. Le nouveau dispositif ne reprend ni l’interdiction de la signature au cours de l’appel, ni le délai de vingt-quatre heures qui la séparait de la réception des documents, ni l’interdiction faite au distributeur de signer pour le compte du souscripteur. Même après 2027, rien n’empêchera donc, en droit, qu’un prospect signe électroniquement, sur son téléphone, quelques secondes après avoir reçu la confirmation de l’offre par courriel, alors qu’il est encore en ligne avec le téléconseiller. La protection contre la précipitation, qui reposait sur un délai imposé, repose désormais sur le seul droit de renonciation de quatorze jours — trente pour l’assurance vie — prévu à l’article L. 112-2-1, II, du code des assurances, dont l’ordonnance du 5 janvier 2026 a d’ailleurs sensiblement renforcé la sanction : le délai expire un an et quatorze jours après la conclusion si les informations n’ont jamais été reçues, et s’exerce sans limitation de durée si le souscripteur n’a pas été informé de l’existence de ce droit.
- Question
- Un contrat d’assurance « garantie mécanique » souscrit par téléphone peut-il échapper au droit de renonciation de l’article L. 112-2-1, II, du code des assurances au motif qu’il aurait été exécuté ?
- Solution
- Encourt la censure le jugement qui déboute l’assuré de sa demande de remboursement de prime sans constater que le contrat, qui n’avait pris effet qu’avec le paiement de la prime, avait été intégralement exécuté par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant l’exercice du droit de renonciation.
- Portée
- L’exception d’exécution intégrale, aujourd’hui reprise à l’article L. 112-2-1, II, 3°, c), est d’interprétation stricte et suppose une demande expresse du souscripteur. Elle ne saurait résulter du seul paiement de la prime. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur : le renforcement du droit de renonciation par l’ordonnance du 5 janvier 2026 en accroît même la portée, la renonciation devenant, en l’absence de formalisme de conclusion, la principale protection du souscripteur démarché.
C) L’obligation d’enregistrement de la conversation téléphonique
L’obligation d’enregistrement et de conservation demeure régie par les articles L. 112-2-2, IV, et R. 112-7 du code des assurances, dont la substance est maintenue à l’identique. C’est, de tout le dispositif antérieur du code des assurances, la seule pièce que la réforme laisse intacte — ce qui n’est pas indifférent, puisqu’elle en constitue l’instrument de contrôle.
1. Conditions de l’enregistrement
a. Droit antérieur — b. Droit en vigueur. Le texte législatif est repris mot pour mot, ce qui autorise à ne le reproduire qu’une fois.
« Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, pendant une période de deux années. »
Trois précisions se déduisent de ce texte. L’enregistrement porte sur l’intégralité des communications, et non sur les seules qui aboutissent : les appels infructueux doivent être conservés. Il porte sur celles qui interviennent avant la conclusion, ce qui exclut les communications de gestion postérieures. Sa finalité est le contrôle par deux autorités distinctes, l’une prudentielle, l’autre consumériste — dualité que l’on retrouvera au titre des sanctions.
« I. […] 2° Les distributeurs informent leurs salariés de l’existence du dispositif d’enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l’application du IV de l’article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s’assurent que l’enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n’est plus en vigueur à la suite notamment d’une renonciation ou d’une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l’accès aux enregistrements aux seuls agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande. »
L’obligation ainsi construite est double : elle est probatoire — l’enregistrement doit être intègre, sécurisé et exploitable, c’est-à-dire écoutable, copiable et exportable sans altération de l’original — et elle est restrictive, l’accès étant strictement limité aux agents de contrôle. Le distributeur n’a donc pas la libre disposition de ces enregistrements : il en est le dépositaire pour le compte des autorités. Cette qualification a une conséquence pratique : l’enregistrement conservé au titre de l’article L. 112-2-2, IV, n’est pas un élément de preuve que le distributeur pourrait librement produire contre son propre assuré.
2. Durée de l’enregistrement
a. Régime antérieur — b. Régime en vigueur. La durée est fixée à deux années par l’article L. 112-2-2, IV, reproduit ci-dessus, et le point de départ précisé par l’article R. 112-7, I, 1°, a) : deux années « à compter de la signature de ce contrat » lorsqu’un contrat est conclu. Le pouvoir réglementaire a corrélativement organisé une obligation de destruction, elle aussi reconduite à l’identique, qui répond à l’exigence de minimisation propre au droit des données à caractère personnel.
« Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel s’est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l’absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d’un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l’article L. 112-2-2. »
Le b) du 3° définit l’absence de réponse favorable par référence « au sens du second alinéa du 1° du I de l’article L. 112-2-2 » — c’est-à-dire à l’obligation de mettre fin à l’appel devant une manifestation d’absence d’intérêt. Or cette disposition a disparu de l’article L. 112-2-2 au 11 août 2026. Le décret du 5 janvier 2026, qui a réécrit l’article R. 112-7, a maintenu le renvoi sans l’actualiser. La règle demeure intelligible — les enregistrements relatifs à une proposition restée sans réponse favorable sont détruits dans le mois — mais elle se réfère désormais à un texte abrogé, ce qui prive son critère de définition de son support. Un décret rectificatif paraît nécessaire.
III) Preuve
La réforme opère, en matière probatoire, une addition plutôt qu’une substitution : à la charge de la preuve pesant sur l’assureur en matière d’information, héritée du droit de la commercialisation à distance, s’ajoute désormais la charge de la preuve du consentement, issue du droit de la consommation. Le distributeur d’assurance démarchant par téléphone supporte ainsi une double charge, dont les objets et les régimes diffèrent.
A) Droit commun
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
La preuve porte sur un fait juridique et se rapporte donc par tout moyen, mais l’article R. 223-1, II, 1°, en restreint considérablement la liberté : le consentement n’est pas établi si les cinq mentions ne « figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l’article R. 223-2 ». Le texte fait ainsi du support d’archivage non seulement un mode de preuve mais une condition de fond. C’est un formalisme probatoire ad validitatem déguisé : le consentement qui a réellement existé mais dont la trace est incomplète est réputé ne pas avoir existé.
B) Droit des assurances
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d’informations prévues au II et III du présent article incombe à l’assureur ou à l’intermédiaire d’assurance. »
Le paragraphe V change entièrement d’objet. Il portait, avant la réforme, l’exception au régime du démarchage — contrat en cours et appel sollicité — et l’obligation corrélative de tenir les pièces justificatives à disposition des autorités. Il porte désormais la charge de la preuve des informations délivrées lors d’un appel en téléphonie vocale. Le même numéro d’alinéa recouvre ainsi deux règles sans rapport, ce qui invite à la plus grande prudence dans la lecture des références antérieures à la réforme.
La portée de cette charge doit être précisément mesurée : elle ne vise que les II et III, c’est-à-dire les informations délivrées par téléphone au titre du régime allégé, et non l’ensemble de l’information précontractuelle. Celle-ci relève d’une règle distincte et plus large, l’article L. 112-2-1 du code des assurances, dont le V et le VI organisent désormais la sanction administrative. Quant à l’articulation avec l’enregistrement, elle est évidente : l’enregistrement obligatoire de l’article L. 112-2-2, IV, constitue le mode de preuve naturel du respect des II et III — de sorte que le distributeur qui n’aurait pas enregistré se trouverait dans l’impossibilité pratique de rapporter une preuve qui lui incombe.
- Faits
- Un courtier en assurances proposait par téléphone des produits d’assurance à des particuliers. À la suite de plaintes de consommateurs, une enquête administrative avait établi que les prospects donnaient leur accord à l’issue de l’appel sans avoir reçu les informations précontractuelles obligatoires sur un support durable.
- Solution
- Lors de la conclusion à distance d’un contrat d’assurance, le défaut de communication au consommateur, sur un support durable et en temps utile avant tout engagement, des conditions contractuelles et des informations obligatoires est sanctionné par l’article R. 112-5 du code des assurances, et non par l’article R. 121-2-4 du code de la consommation.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté de la qualification spéciale du code des assurances sur la qualification générale du code de la consommation en matière d’information précontractuelle à distance. Son enseignement de méthode demeure intact ; son support textuel, en revanche, a disparu : l’article R. 112-5 du code des assurances est abrogé depuis le 19 juin 2026 par le décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026. Le manquement n’est plus une contravention mais un manquement passible d’une amende administrative.
IV) Archivage
L’archivage du consentement procède de l’article R. 223-2 du code de la consommation, issu du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Il n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur, où seule l’exception de l’appel sollicité, propre au code des assurances, s’accompagnait d’une obligation d’archivage (C. assur., art. R. 112-7, III, 3°, pour une durée de deux ans).
« Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1, de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 223-1.
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle de l’exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement. »
Le distributeur d’assurance se trouve désormais soumis à trois obligations d’archivage de durées différentes, qu’il lui appartient d’articuler dans un même système d’information : trois ans pour la preuve du consentement (C. consom., art. R. 223-2), deux ans pour les enregistrements téléphoniques à compter de la signature du contrat (C. assur., art. L. 112-2-2, IV, et R. 112-7, I, 1°, a), et la durée de conservation des pièces contractuelles, gouvernée par la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. L’obligation de destruction des enregistrements infructueux — sans délai en cas d’opposition, dans le mois en l’absence de réponse favorable — croise ces durées et impose une gestion différenciée selon l’issue de l’appel.
V) La sanction des règles encadrant le démarchage téléphonique
À la contravention de la 5e classe de l’article R. 112-7, IV, du code des assurances succède l’amende administrative — 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale —, assortie d’une publication de principe aux frais de la personne sanctionnée. La nullité du contrat conclu en violation des règles de démarchage est maintenue. Le mouvement est celui d’une dépénalisation assortie d’une aggravation du quantum : la sanction cesse d’être pénale, mais son montant est multiplié par cinquante et sa publicité devient la règle.
A) Droit antérieur
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code. »
« Le fait pour un distributeur de contrevenir à l’une des obligations prévues aux I à V de l’article L. 112-2-2 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
B) Droit en vigueur
Le nouvel édifice repose sur trois piliers, qu’il faut distinguer selon la règle méconnue. La méconnaissance du régime du consentement — articles L. 223-1 à L. 223-5 du code de la consommation — relève de l’amende administrative de l’article L. 242-16, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation.
« Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »
On soulignera que le texte lui-même n’a pas été modifié par la réforme : ce sont les obligations qu’il sanctionne qui ont changé de contenu. Le renvoi aux articles « L. 223-1 à L. 223-5 » embrasse désormais l’exigence de consentement préalable, ses modalités de collecte, sa preuve et les plages horaires — de sorte que le champ de l’amende s’est considérablement étendu sans que sa lettre bouge. La publication de la décision aux frais du sanctionné est de principe ; l’anonymisation ou le report ne sont que des exceptions motivées.
L’administration annonce en outre que ce plafond s’apprécie par appel : « les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 75 000 euros d’amende par appel pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale » (fiche du 27 juillet 2026). La formule traduit une règle de procédure connue — chaque sollicitation irrégulière est un manquement distinct, et les sanctions prononcées pour des manquements en concours « s’exécutent cumulativement » (C. consom., art. L. 522-7) — plutôt qu’elle ne l’invente ; mais elle donne la mesure de l’exposition d’une campagne : ce n’est pas la campagne qui est sanctionnée, ce sont ses appels.
Aucune décision appliquant l’article L. 223-1 dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025 n’a été publiée à cette date. Les décisions rendues depuis le 11 août 2026 par les juridictions judiciaires et accessibles sur Judilibre qui mentionnent le démarchage téléphonique — cinq, entre le 24 août et le 7 septembre — portent toutes sur des contrats conclus sous l’empire du droit antérieur, pour l’essentiel des installations photovoltaïques financées par un crédit affecté. Le régime nouveau n’a donc reçu, à ce jour, aucune interprétation juridictionnelle ; les lectures qui précèdent sont celles du texte et de l’administration.
La méconnaissance des règles propres à l’assurance relève, elle, d’un dispositif distinct et de découverte moins immédiate, puisqu’il ne figure plus dans l’article L. 112-2-2 — qui ne comporte plus de clause de sanction — mais dans l’article L. 112-2-1, dont les V et VI, en vigueur depuis le 19 juin 2026, organisent une double compétence.
« V.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du code monétaire et financier.
VI.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation […]. À l’exception des manquements aux dispositions du II de l’article L. 222-6 du code de la consommation et de l’article L. 112-2-2, ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions de l’article L. 112-2-2 et du II de l’article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Le texte institue ainsi deux barèmes. Les manquements « ordinaires » à l’information précontractuelle exposent à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Mais les manquements à l’article L. 112-2-2 — donc à l’identification en début d’appel, au régime allégé d’information vocale et à l’obligation d’enregistrement — ainsi qu’au II de l’article L. 222-6 du code de la consommation — la confirmation de l’offre et la signature — relèvent du barème aggravé, aligné sur celui du démarchage : 75 000 € et 375 000 €. Le législateur a donc traité la commercialisation par téléphone comme la circonstance aggravante de la commercialisation à distance.
L’ancien article L. 112-2-2, VI, du code des assurances confiait expressément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la constatation et la sanction des infractions à cet article. Le nouvel article L. 112-2-2 ne comporte plus aucune clause de sanction : son VI se borne à renvoyer à un décret en Conseil d’État pour ses conditions d’application.
Le V de l’article L. 112-2-1, qui saisit l’Autorité, ne vise pour sa part que « les manquements aux dispositions du présent article » — soit l’article L. 112-2-1, non l’article L. 112-2-2. La compétence de l’Autorité sur les manquements aux règles de l’appel ne repose donc plus sur un texte spécial, mais sur son pouvoir disciplinaire général : l’article L. 612-39 du code monétaire et financier l’habilite à sanctionner la personne soumise à son contrôle qui a enfreint « une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ». Le résultat est le même ; le fondement, lui, a changé de nature — et cesse d’être opposable par un texte que le distributeur pouvait lire dans le seul article qui le concernait.
La nullité du contrat, enfin, est maintenue en des termes inchangés. Elle constitue, du point de vue du souscripteur, la sanction la plus efficace, puisqu’elle ne suppose ni plainte auprès d’une autorité ni démonstration d’un préjudice.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
La portée de cette nullité mérite d’être précisée. Elle sanctionne la violation « des dispositions du présent article », c’est-à-dire de l’article L. 223-1 dans son entier : défaut de consentement préalable, consentement vicié au sens de l’article R. 223-1, II, appel hors plage horaire ou hors période consentie, ou encore méconnaissance de l’interdiction sectorielle du cinquième alinéa. En revanche, la méconnaissance des règles de conclusion — confirmation de l’offre, signature — n’entre pas dans son champ et relève des sanctions propres à ces textes. S’agissant d’une nullité de protection, elle est relative : seul le consommateur peut l’invoquer, dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, et la confirmation en est possible dans les conditions de l’article 1182 du même code.
C. consom., art. L. 223-1 à L. 223-5.
Amende administrative : 75 000 € / 375 000 € (art. L. 242-16), publication de principe.
Nullité du contrat.
Autorité : concurrence, consommation et répression des fraudes.
C. assur., art. L. 112-2-2 (identification, information vocale, enregistrement, preuve).
Amende administrative : 75 000 € / 375 000 € (C. assur., art. L. 112-2-1, VI).
Sanction disciplinaire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de son pouvoir général (C. monét. fin., art. L. 612-39), l’article L. 112-2-2 ne comportant plus de clause de sanction propre.
C. assur., art. L. 112-2-1, III.
Amende administrative : 15 000 € / 75 000 €.
Sanction disciplinaire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La contravention de 5e classe de l’art. R. 112-5 est abrogée depuis le 19 juin 2026.
VI) Responsabilité
L’article L. 223-1, alinéa 8, du code de la consommation n’a pas été modifié dans sa substance par la réforme : la présomption de responsabilité pesant sur le professionnel qui a tiré profit du démarchage irrégulier demeure en l’état. Seule sa place dans l’article a changé, la réécriture ayant modifié la numérotation des alinéas qui la précèdent.
A) Droit antérieur — B) Droit en vigueur
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. »
Cette disposition, dont la rédaction n’a pas varié, prend avec la réforme une importance qu’elle n’avait pas. Elle vise le donneur d’ordre : l’assureur ou le courtier qui confie sa prospection à un centre d’appels, y compris établi hors de l’Union, et qui reçoit les contrats issus de cette prospection. La présomption est simple — le professionnel peut s’exonérer en démontrant qu’il n’est pas à l’origine de la violation — mais l’exonération est étroite. Il ne suffit pas d’établir l’existence d’une clause contractuelle imposant au prestataire le respect de la réglementation ; il faut démontrer que la violation ne procède pas du donneur d’ordre, ce qui suppose, en pratique, la preuve d’un dispositif de contrôle effectif de la sous-traitance : audit des scripts d’appel, vérification par sondage des consentements produits, traçabilité de l’origine des fichiers.
Le rapprochement avec l’article R. 223-1 est ici déterminant. Le décret impose que la demande de consentement mentionne l’identité du professionnel « et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte » : le donneur d’ordre est donc nommément identifié dans la preuve du consentement. Il ne peut plus prétendre ignorer l’origine des appels dont il tire profit. La combinaison de la présomption de responsabilité et de l’exigence d’identification dans le support probatoire ferme, en pratique, la voie de l’externalisation opaque.
L’hypothèse la plus fréquente d’externalisation — le centre d’appels établi hors de l’Espace économique européen — appelle une précision qui ne tient pas au code de la consommation mais au droit de la distribution d’assurance, et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a formulée avant même la réforme.
« [U]ne société établie hors EEE exploitant un centre d’appel n’est pas autorisée à distribuer des contrats d’assurance pour des risques et engagements situés en France. Par ailleurs, la succursale d’un intermédiaire d’assurance immatriculé en France qui est située dans un pays tiers ne saurait être mobilisée pour la seule distribution des contrats d’assurance pour des risques et engagements situés en France. […] [T]ous les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution de produits d’assurance sont tenus de garantir le respect des règles en vigueur […]. Aux côtés des professionnels commercialisant les produits, les intermédiaires qui animent des réseaux de distribution et les assureurs concepteurs de produits sont donc pleinement concernés. »ACPR, communiqué du 15 septembre 2025, « L’ACPR alerte sur les risques liés au démarchage téléphonique depuis un pays situé hors Espace économique européen ».
Le communiqué relevait, parmi les manquements constatés lors des contrôles, la « requalification abusive […] d’appels non sollicités par les clients en appels sollicités » et le « consentement non matérialisé ou recueilli dans des formes laissant douter de l’accord du souscripteur ». La réforme répond à ces deux pratiques par le formalisme de l’article R. 223-1 ; elle ne modifie pas la règle d’immatriculation qui interdit au centre d’appels d’un pays tiers de distribuer lui-même. Deux figures doivent donc être distinguées. Si le centre d’appels se borne à passer les appels pour le compte d’un intermédiaire immatriculé en France, il est le « tiers agissant pour son compte » des articles L. 223-1 et R. 223-1 : il doit être nommé dans la demande de consentement, et l’intermédiaire répond de lui. S’il conclut lui-même, il distribue sans y être autorisé, et la question du consentement ne se pose plus qu’en second lieu. L’administration chargée de la consommation ajoute, pour sa part, que le recours à un sous-traitant, « qu’il soit ou non situé à l’étranger », « ne change en aucun cas » les obligations du professionnel, lequel, dès lors qu’il sous-traite les appels, est « un professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales » et « est présumé responsable du non-respect des dispositions légales » (foire aux questions du 17 septembre 2026). Les deux autorités convergent : l’éloignement du centre d’appels n’éloigne pas la responsabilité.
Il faut enfin rappeler que cette responsabilité administrative se superpose, sans l’absorber, à la responsabilité civile de droit commun du distributeur du fait de ses préposés et mandataires, que l’article L. 511-1, IV, du code des assurances énonce en des termes impératifs : l’employeur ou le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, « nonobstant toute convention contraire ».
Tableau de correspondance
Le tableau ci-après récapitule, pour chaque objet du régime, le fondement textuel antérieur et le fondement actuel, ainsi que la nature de l’évolution : transfert d’un code à l’autre, réécriture du texte, création d’une obligation nouvelle, suppression ou maintien en l’état.
| Objet | Avant la réforme | Après la réforme | Évolution |
|---|---|---|---|
| Principe directeur | C. consom., art. L. 223-1 (opposition — Bloctel) C. assur., art. L. 112-2-2, I, 1° (accord en début d’appel) |
C. consom., art. L. 223-1 (consentement préalable) | Réécriture |
| Liste d’opposition et organisme gestionnaire | C. consom., art. L. 223-3 et L. 223-4 ; art. R. 223-1 à R. 223-8 | — | Suppression |
| Définition et modalités du consentement | — | C. consom., art. L. 223-1 ; art. R. 223-1 | Création |
| Recueil, preuve et traçabilité du consentement | — | C. consom., art. L. 223-2 ; art. R. 223-1 et R. 223-2 | Création |
| Retrait du consentement | — | C. consom., art. R. 223-3 | Création |
| Exception (contrat en cours, appel sollicité) | C. assur., art. L. 112-2-2, V ; art. R. 112-7, III | C. consom., art. L. 223-1, al. 4 (contrat en cours seulement) | Transfert et restriction |
| Jours, horaires et fréquence des appels | C. consom., art. L. 223-1, al. 6 ; art. D. 223-9 | C. consom., art. L. 223-1, al. 6 ; art. D. 223-9 | Maintenu, sauf carence de 60 jours après refus (supprimée) |
| Diligences en début de conversation | C. assur., art. L. 112-2-2, I, 1° ; art. R. 112-7, I | C. assur., art. L. 112-2-2, I ; art. R. 112-7, I (droit commun : C. consom., art. L. 221-16 et L. 222-5-2) |
Réécriture |
| Accord à la poursuite de la communication | C. assur., art. L. 112-2-2, I, 1° | Non repris (absorbé par le consentement préalable) | Suppression |
| Arrêt de la conversation | C. assur., art. L. 112-2-2, I, 1°, al. 2 | C. consom., art. L. 221-16, al. 2 (droit commun) Renforcé par C. consom., art. R. 223-3 (retrait oral du consentement) |
Transfert |
| Résiliation concomitante du contrat en cours | C. assur., art. L. 112-2-2, I, 2° | Non repris (devoir de conseil, art. L. 521-1 s.) | Suppression |
| Information précontractuelle | C. assur., art. L. 112-2-1, III ; art. L. 112-2-2, I, 3° | C. assur., art. L. 112-2-1, III ; art. L. 112-2-2, II et III | Réécriture |
| Délai minimal de vingt-quatre heures | C. assur., art. L. 112-2-2, I, dernier al. | Non repris | Suppression |
| Formalisme de conclusion du contrat | C. assur., art. L. 112-2-2, II (signature manuscrite ou électronique, hors appel, après 24 h) | 11 août – 31 déc. 2026 : aucun texte — acceptation orale suffisante À compter du 1er janv. 2027 : C. consom., art. L. 222-6, II (confirmation de l’offre + signature) |
Suppression, puis rétablissement allégé — avec un trou de 5 mois |
| Information postérieure à la signature | C. assur., art. L. 112-2-2, III | C. assur., art. L. 112-2-1, III, 5° et 5° bis (droit de renonciation) | Réécriture |
| Enregistrement et conservation des appels | C. assur., art. L. 112-2-2, IV ; art. R. 112-7, I et II | Dispositions identiques | Inchangé |
| Charge de la preuve | C. assur., art. L. 112-2-2, V (pièces justificatives de l’exception) | C. assur., art. L. 112-2-2, V (informations vocales) C. consom., art. L. 223-1, al. 3 (consentement) |
Complété |
| Archivage du consentement | — | C. consom., art. R. 223-2 (trois ans) | Création |
| Sanctions | C. assur., art. R. 112-7, IV et art. R. 112-5 (contraventions de 5e classe) C. consom., art. L. 223-1 (nullité) et art. L. 242-16 |
C. consom., art. L. 242-16 (75 000 / 375 000 €) C. assur., art. L. 112-2-1, VI (15 000 / 75 000 € ; 75 000 / 375 000 € pour L. 112-2-2) C. consom., art. L. 223-1 (nullité) |
Dépénalisation et aggravation |
| Compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | C. assur., art. L. 112-2-2, VI (clause de sanction expresse) | Aucune clause propre à l’art. L. 112-2-2 ; pouvoir général de l’Autorité (C. monét. fin., art. L. 612-39) | Suppression de la clause spéciale |
| Responsabilité du bénéficiaire du démarchage | C. consom., art. L. 223-1, al. 8 | Disposition identique | Inchangé |
Au terme de cette confrontation, la réforme se laisse résumer par un déplacement. La protection du prospect ne se joue plus dans l’appel — par un accord arraché au seuil de la conversation, un délai de réflexion imposé, une signature différée — mais avant lui, dans un consentement formalisé, daté, limité dans le temps, révocable et archivé. Le droit des assurances, qui avait été l’avant-garde de la sévérité, perd son formalisme propre et rejoint le droit commun ; le droit de la consommation, qui avait toléré l’appel non sollicité pendant vingt ans, l’interdit. Reste à savoir si un consentement recueilli au détour d’un formulaire, fût-il entouré de cinq mentions obligatoires, protège mieux qu’un délai de vingt-quatre heures. La réponse appartiendra aux premières décisions rendues sur le fondement de l’article R. 223-1, II, du code de la consommation — celles qui diront ce qu’est, en fait, un acte positif clair.
Une réserve, pour finir, qui n’est pas de doctrine mais de calendrier. Le législateur a abrogé le 11 août 2026 le formalisme de conclusion propre à l’assurance et a différé au 1er janvier 2027 celui qui devait le remplacer. Jusqu’au 31 décembre 2026, un contrat d’assurance peut donc se conclure au téléphone par une acceptation orale, sans signature ni confirmation écrite de l’offre — dans le temps même où la réforme prétend renforcer la protection du prospect. Ce n’est pas un choix : c’est le produit d’une coordination manquée entre deux articles d’une même ordonnance. On mesure là ce que coûte, en droit de la consommation, une entrée en vigueur mal accordée — et l’on retiendra que la vigilance du praticien doit porter autant sur la date d’un texte que sur son contenu.
Les textes cités 50 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970
Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927
Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927
L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889
L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
Article 13 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927
(article abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 18 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1993 au 1er juillet 2006
Est français l'enfant, légitime ou naturel, l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Article 20 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 26 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 30 décembre 2015 au 1er juillet 2016
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2015
La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 19 mai 2011 au 1er septembre 2013
La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er janvier 2010 au 19 mai 2011
La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2010
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par les consuls le consul. Les formes suivant les formes lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1998
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-9, 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par les consuls le consul. Les formes suivant les formes lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 99 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article D223-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2023 au 11 août 2026
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et qu'il peut l'établir.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.
Article L112-2-1 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article R412-46 du code de la consommation.
Article L221-16 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 mai 2022 au 11 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue met fin sans délai à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet l'appel et s'abstient de prospection commerciale par cette voie. le contacter à nouveau.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
Du 26 juillet 2020 au 28 mai 2022
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue met fin sans délai à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet l'appel et s'abstient de prospection commerciale par cette voie. le contacter à nouveau.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. sur support durable.
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. sur support durable.
Article L221-17 du code de la consommationen vigueur depuis le 20 octobre 2019
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 20 octobre 2019
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques électroniques, des postes et des postes, de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
Article L222-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juin 2026
I. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur des informations dont la nature est précisée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° Son identité, son activité principale et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, celles de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
3° bis Les coordonnées pertinentes permettant au consommateur de lui envoyer une réclamation et, s'il y a lieu, d'envoyer celle-ci au professionnel pour le compte duquel il agit ;
3° ter Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
4° Le prix total qui lui est dû par le consommateur pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par son intermédiaire ;
4° bis Lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
5° Le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par son intermédiaire ou facturés par lui ;
6° Le cas échéant, le recours par lui à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
7° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
8° Le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
9° Le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.
La loi applicable aux informations précontractuelles est celle applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire, compréhensible et, si elles figurent sur un support écrit, lisible.
Sur simple demande, les informations mentionnées au présent article sont fournies dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap, y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
II.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 776 caractères.
Avant le 19 juin 2026, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 19 juin 2026
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L222-5-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juin 2026
Lorsqu'un professionnel ou tout intermédiaire agissant pour son compte contacte un consommateur par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom du professionnel, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Lorsque l'appel est enregistré ou pourrait l'être, le consommateur en est également informé.
Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel.
Article L222-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Article L222-16-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juin 2026
Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel :
– lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ;
– ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ;
– ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci.
Article L223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.
Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 039 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 juillet 2020 au 11 août 2026
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de sollicitations intervenant prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième quatrième alinéa du présent article.
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lieu lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Avant le 26 juillet 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L223-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
Lorsqu'un professionnel est amené recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à recueillir auprès des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
consentement préalable. Lorsque ce recueil d'information de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence qu'il est interdit de ce droit pour le consommateur. démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable.
Avant le 10 juillet 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé.
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L223-3 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 11 août 2026
Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L242-16 du code de la consommationen vigueur depuis le 26 juillet 2020
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Avant le 26 juillet 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L312-84 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
Article L511-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci.
Article L522-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
Article R112-5 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016
Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Du 3 avril 1997 au 28 juillet 2000
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Article R112-7 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016
Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 décembre 2014 au 1er juillet 2015
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
Du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les caractéristiques lieux de la denrée alimentaire et notamment vente au consommateur final est munie sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme elle-même ou à l'aspect donné à celle-ci proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou à leur emballage, de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
Du 2 octobre 1998 au 25 novembre 2005
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les caractéristiques lieux de la denrée alimentaire et plus particulièrement vente au consommateur final est munie sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme elle-même ou à l'aspect donné à celle-ci proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou à leur emballage, de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
Du 3 avril 1997 au 2 octobre 1998
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les caractéristiques lieux de la denrée alimentaire et plus particulièrement vente au consommateur final est munie sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine elle-même ou la provenance, le mode à proximité immédiate, sans risque de fabrication confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du décret règlement (UE) n° 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
Article R223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
I. – Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :
1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;
5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.
II. – Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;
2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 717 caractères.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R532-1 du code de la consommation.
Du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 223-1.
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Les infractions aux décisions mentionnées Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 221-11 223-1. Ces éléments sont punies conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des peines prévues droits en justice du professionnel. Pendant la période de trois ans mentionnée à l'article R. 223-1. l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2022 au 11 août 2026
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
Chaque numéro est inscrit pour une durée de trois ans. Cette inscription est tacitement reconductible par période de trois ans. L'organisme informe le consommateur lors de son inscription et, au moins trois mois avant la date de reconduction tacite de cette inscription, des modalités lui permettant de se désinscrire.
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 3 octobre 2014
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ;
2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;
3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-2-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2026
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 181 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 19 juin 2026
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4,
L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4,
L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, 222-1 à L. 121-26-1, 222-3, L. 121-28 222-6 et L. 121-30 222-13 à L. 121-33 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Du 28 juillet 2013 au 14 juin 2014
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 1er décembre 2005 au 23 janvier 2010
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 1er décembre 2005 au 16 décembre 2005
I. – 1° I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
"Art. L. 121-20-8
"La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes."
"Art. L. 121-20-9
"Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
"En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération."
"Art. L. 121-20-11
"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Avant le 22 août 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juin 2014 au 22 août 2015
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-15-1 du code de la sécurité sociale.
Article L112-2-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 août 2026
I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel.
II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2022 au 11 août 2026
I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ;
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005
Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.
Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016
I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005
Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L512-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2018
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Du 16 décembre 2005 au 8 août 2015
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions composé de l'assurance concernées. membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Article R112-5 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 19 juin 2026
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article R112-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 août 2026
I.-Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2022 au 11 août 2026
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :
Article L3133-1 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er Janvier janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai mai ;
4° Le 8 Mai mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre novembre ;
11° Le jour de Noël.
Article L3134-13 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L'Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L'Assomption ;
10° La Toussaint ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Article L311-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 1er janvier 2014
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens les services bancaires de paiement.
Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.
15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
Banque centrale européenne.
Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 3 décisions
2013CassationCass. 2e civ., 17 janv. 2013, n° 11-28.928Bulletincité 1×
2013RejetCass. 2e civ., 17 janv. 2013, n° 11-20.155Bulletincité 1×
2017CassationCass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.986cité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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