L'abus de droit :
Applications
Du contentieux entre voisins aux conflits sociétaires, panorama des domaines où le juge sanctionne l'exercice fautif d'une prérogative juridique.
Parler d'abus de droit en théorie est une chose ; observer la manière dont les juridictions déclinent cette notion au quotidien en est une autre, bien plus riche d'enseignements. Car c'est sur le terrain des litiges concrets — entre voisins acharnés, cocontractants déloyaux ou actionnaires en conflit — que la théorie révèle toute sa portée et, parfois, ses limites. Loin de constituer un simple outil académique, le contrôle de l'exercice abusif d'une prérogative juridique irrigue des pans entiers du droit privé, depuis le contentieux immobilier le plus ancien jusqu'aux conflits sociétaires les plus contemporains.
On distingue classiquement trois grands champs d'application de cette théorie : d'abord, le domaine des droits réels, où la prérogative du propriétaire se heurte aux exigences de la vie collective ; ensuite, la sphère contractuelle, où la liberté de chaque partie trouve sa limite dans l'exigence de bonne foi ; enfin, le contrôle des pouvoirs conférés par la loi ou les statuts, qu'il s'agisse de l'autorité parentale ou du vote en assemblée générale.
L'exercice fautif des prérogatives du propriétaire
Le droit de propriété occupe dans l'histoire de la théorie de l'abus de droit une place fondatrice. C'est précisément dans le contentieux opposant des propriétaires fonciers rivaux que les tribunaux ont forgé, dès le milieu du XIXe siècle, les premiers outils de contrôle de l'exercice abusif d'une prérogative pourtant qualifiée d'« inviolable et sacrée » par la Déclaration de 1789. Pour comprendre pourquoi ce domaine a servi de laboratoire à la théorie, il faut garder à l'esprit que la propriété cumule deux caractéristiques qui la rendent particulièrement propice aux dérives : sa très large étendue, d'une part, et la proximité physique des titulaires de droits concurrents, d'autre part. Là où deux fonds sont contigus, la tentation d'user de son bien pour nuire au voisin est permanente — et l'ingéniosité malveillante de certains propriétaires n'a cessé de surprendre les juridictions.
Quand la propriété devient instrument de nuisance
Imaginez un propriétaire rural, M. Duval, qui entretient depuis des années une querelle avec son voisin exploitant une piste d'atterrissage privée. Un beau matin, M. Duval décide de planter une rangée de peupliers à croissance rapide, soigneusement alignés dans l'axe exact de descente des aéronefs. Interrogé, il ne parvient à invoquer aucune raison agricole, paysagère ou économique justifiant cet emplacement si particulier.
Ce scénario, loin d'être fantaisiste, reproduit fidèlement une situation tranchée par la cour d'appel de Pau le 30 septembre 1986, puis confirmée par la Cour de cassation le 9 mai 2001 (n° 98-20.107RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 mai 2001 · n° 98-20.107La clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive des manquements de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les juges y ont caractérisé un abus du droit de propriété en relevant que la plantation, réalisée sans justification sérieuse, ne pouvait s'expliquer que par une volonté de compromettre l'exploitation voisine. Le droit de planter sur son fonds — attribut normal de la propriété — avait été détourné de toute finalité économique légitime pour servir exclusivement un objectif de nuisance.
Même lorsqu'un propriétaire exerce formellement une prérogative que la loi lui reconnaît, le juge conserve le pouvoir de sanctionner l'usage qui en est fait dès lors que l'intention de nuire ou l'absence totale d'utilité révèle un détournement de la finalité du droit. Ce n'est pas le geste en lui-même qui est interdit — c'est le mobile qui l'inspire et l'absence de tout intérêt légitime qui le condamne.
La caractérisation de l'abus du droit de propriété repose, de manière prédominante, sur la démonstration d'une intention de nuire. Cependant, la difficulté pratique réside dans le fait que rares sont les propriétaires qui avouent ouvertement leur dessein nocif. Les juridictions ont donc développé, au fil d'un contentieux particulièrement imagé, une méthode d'identification reposant essentiellement sur l'analyse des circonstances de fait. Dans la très grande majorité des espèces, l'intention malveillante se déduit de la situation elle-même, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter une preuve directe.
Concrètement, lorsqu'un individu érige une cloison de dix mètres de hauteur sur quinze mètres de largeur dans le seul but d'occulter la vue de son voisin (T. civ. Sedan, 17 déc. 1901), qu'un autre suspend aux branches des arbres séparatifs des poêles à frire fixées sur des plaques de tôle tout en installant une baignoire remplie d'eau croupissante (CA Grenoble, 10 févr. 1997), ou qu'un troisième place en face des fenêtres voisines un mannequin figurant un « pendu d'aspect répugnant » (CA Chambéry, 21 juill. 1914), la volonté malicieuse ne requiert aucune démonstration supplémentaire.
Au-delà de ces cas flagrants, la jurisprudence admet également que l'intention nocive puisse se présumer lorsque le propriétaire ne parvient à invoquer aucun intérêt sérieux et légitime à l'appui de son comportement. Ainsi, quand un mur est construit sans utilité aucune et que des barbelés y sont apposés (Cass. 3e civ., 30 oct. 1972), l'inutilité manifeste de l'ouvrage fait présumer la malveillance qui l'a inspiré. Il ne s'agit pas d'une seconde condition indépendante — l'absence de motif légitime n'est qu'un indice probatoire permettant au juge d'en déduire l'existence du mobile nocif.
« Pour qu'il y ait abus du droit de propriété, il faut à la fois prouver l'intention de nuire ET démontrer l'absence d'intérêt légitime du propriétaire — les deux conditions sont cumulatives. »
Cette lecture est inexacte, bien que la formulation de certaines décisions puisse prêter à confusion. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 20 janvier 1964, a certes employé une formule associant les deux notions en énonçant que le droit de propriété, limité par la « satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime », ne saurait autoriser des actes malveillants dépourvus d'utilité appréciable. Toutefois, ces deux éléments n'opèrent pas sur le même plan. L'intention de nuire, dès lors qu'elle est établie, suffit à elle seule à fonder la qualification d'abus. Quant à l'absence d'intérêt légitime, elle constitue un simple mécanisme présomptif : c'est parce que le geste est dépourvu de toute utilité qu'il devient permis de soupçonner — puis de retenir — la malveillance de son auteur. Raisonner autrement conduirait d'ailleurs à une impasse logique, car la jurisprudence reconnaît par ailleurs qu'un propriétaire ne commet aucun abus en s'opposant à une atteinte portée à ses droits, même lorsqu'il est incapable d'invoquer un motif particulier à l'appui de sa décision.
L'abus peut également se manifester non pas par un acte positif de nuisance, mais par un refus injustifié opposé à la demande légitime d'un tiers. Les juridictions ont ainsi sanctionné le propriétaire qui, sans raison valable, s'oppose à la démolition d'un immeuble vétuste ayant fait l'objet de deux arrêtés de péril et empêche par là même un voisin de réaliser des travaux autorisés sur son propre fonds (Cass. 3e civ., 20 mars 1978). De même, le refus d'autoriser l'installation d'un échafaudage indispensable à la réfection du pavillon voisin a été jugé abusif lorsque les travaux étaient impossibles à réaliser par la voie publique et que toute solution alternative aurait entraîné un coût disproportionné (Cass. 3e civ., 15 févr. 2012, n° 10-22.899RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-22.899Ayant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon, le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux de la voie publique et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à effectuer, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait aucun autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain appartenant au voisin. Elle en a, dès lors, exactement déduit que celui-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer à l'installation temporaire d'un échafaudage en éventail ou sur pieds sur son terrain et a ainsi légalement justifié sa décisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La défense du droit de propriété : un exercice non susceptible d'abus
Si l'usage offensif du droit de propriété peut dégénérer en abus, il en va tout autrement de son exercice défensif. La jurisprudence pose avec une remarquable constance qu'aucune faute ne saurait être imputée au propriétaire qui se borne à protéger ou à conserver sa prérogative. En d'autres termes, la réaction d'un propriétaire face à une atteinte portée à son bien — qu'il s'agisse d'un empiétement, d'une construction irrégulière ou d'un trouble quelconque — ne peut jamais être qualifiée d'abusive, quelles que soient les conséquences de cette réaction pour celui qui a porté l'atteinte initiale.
La Cour de cassation exige la destruction de toute construction débordant, même de manière infime, sur le fonds voisin. Cette sanction s'applique indépendamment du caractère minime du préjudice subi, de l'absence de gêne réelle pour le propriétaire victime, du coût potentiellement considérable de la démolition par rapport à l'avantage procuré, ou du fait que l'ouvrage litigieux aurait pu servir l'intérêt commun des deux parties (Cass. 3e civ., 23 nov. 2022, n° 22-19.200RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 23 novembre 2022 · n° 22-19.200Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. 6. Ayant relevé que, lors des travaux de construction entrepris par M. et Mme [B], dix-sept tirants d'ancrage avaient été injectés dans le tréfonds de la propriété de la SCI, elle en exactement déduit que la cessation du trouble manifestement illicite constitué par cet empiètement imposait l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le propriétaire qui, après de longues années de tolérance, décide finalement d'exiger la coupe de branches d'arbres avançant sur son fonds ne commet aucun abus. La Cour de cassation analyse cette tolérance antérieure comme une simple faculté de ne pas agir, insusceptible de fonder un droit acquis au bénéfice du voisin (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-20.370). Le caractère tardif de la revendication est donc juridiquement indifférent.
Ni l'obtention préalable d'une autorisation administrative (CA Lyon, 29 oct. 1952), ni le fait que l'acte constitutif de l'abus soit antérieur à l'installation de la victime (Cass. civ., 22 oct. 1964) ne sont de nature à écarter la qualification. La protection du droit de propriété s'exerce sans compromis, et le propriétaire demandeur n'a pas à justifier d'un « besoin » particulier de démolition.
Abus de droit et troubles de voisinage : deux régimes à ne pas confondre
Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre classique de la responsabilité civile pour faute. Le demandeur doit démontrer, a minima, l'existence d'un comportement fautif de la part du propriétaire — qu'il s'agisse d'une intention malveillante avérée ou présumée par l'absence de tout intérêt légitime — et d'un préjudice en résultant. C'est l'action qui est conforme en apparence au droit mais viciée par le mobile nocif qui la caractérise.
La charge probatoire pesant sur la victime est donc relativement lourde, ce qui explique le déclin progressif de ce fondement dans le contentieux entre voisins.
Ce régime, longtemps purement prétorien, repose sur un principe de responsabilité objective, détaché de toute exigence de faute. Il suffit au demandeur d'établir l'existence d'un trouble dépassant le seuil des inconvénients normalement tolérables entre voisins. Codifié par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ce régime figure désormais à l'article 1253, alinéa 1er du Code civil, qui consacre une responsabilité de plein droit.
La facilité probatoire offerte par ce fondement a conduit les justiciables à délaisser massivement l'abus de droit au profit de cette voie d'action, plus efficace et moins incertaine.
Le régime des troubles anormaux du voisinage est devenu, de fait, le droit commun des relations entre propriétaires et occupants. L'abus du droit de propriété, fondement historique de la théorie, se trouve relégué à un rôle marginal dans ce contentieux. Subsiste toutefois un intérêt stratégique résiduel pour la victime : en faisant reconnaître un abus de droit plutôt qu'un simple trouble anormal, elle obtient une condamnation pour faute qui peut conduire le juge à alourdir l'indemnisation du préjudice moral, sanctionnant ainsi la gravité particulière du comportement malveillant de l'auteur.
L'exercice abusif des autres droits réels
| Droit réel | Situation constitutive d'abus | Limite : ce qui ne peut être abusif |
|---|---|---|
| Servitudes | L'exercice d'une servitude devenue objectivement inutile pour le fonds dominant — par exemple à la suite d'une modification de l'état des lieux — constitue un usage abusif lorsque son titulaire persiste à en revendiquer le bénéfice (CA Pau, 17 déc. 1968). De même, le refus d'autoriser un passage sur un toit pour des travaux de crépissage, lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés autrement et sont de faible ampleur, relève de l'abus (CA Paris, 14 déc. 1993). | Le droit d'exiger la démolition de tout ouvrage construit en violation d'une servitude ne peut jamais être qualifié d'abusif, car il s'agit de la défense d'un droit réel atteint par une voie de fait (Cass. 1re civ., 16 mars 1964 ; Cass. 1re civ., 30 juin 1964). Le même raisonnement protège le droit de clore son fonds, dont l'exercice ne saurait être reproché au propriétaire (art. 647 C. civ.). |
| Mitoyenneté | Si l'acquisition forcée de la mitoyenneté est généralement regardée comme un droit discrétionnaire, les prérogatives découlant de la qualité de copropriétaire du mur peuvent en revanche dégénérer en abus lorsqu'elles sont exercées avec malveillance. L'usage abusif suppose toutefois la caractérisation d'une faute précise — par exemple, un acte positif de dégradation ou d'obstruction (CA Orléans, 20 déc. 1951). | Le simple fait de piquer l'enduit posé par le voisin sur le mur mitoyen, sans lui avoir préalablement demandé son accord, ne constitue pas en soi un abus de droit, à condition que l'intervention n'ait pas été inspirée par une intention nocive caractérisée (Cass. 3e civ., 11 mars 1992). |
| Usufruit | Le Code civil vise expressément l'abus de jouissance de l'usufruitier (art. 618 C. civ.) : dégradations du fonds, absence d'entretien, conclusion d'un bail commercial sur des locaux destinés à un autre usage (Cass. 3e civ., 5 déc. 1968), ou maintien d'occupants dont le bail a été annulé à la requête du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 4 juill. 1978). La jurisprudence tend à étendre cette notion à tout manquement de l'usufruitier susceptible de compromettre l'usage ou la substance du bien. | La distribution d'un dividende prélevé sur le produit de la vente des actifs immobiliers d'une SCI, lorsqu'elle est votée avec la participation de l'usufruitier des parts sociales, ne constitue pas un abus de jouissance (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 19 septembre 2024 · n° 22-18.687En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. Dès lors, la décision à laquelle prend part l'usufruitier, de distribuer de tels dividendes, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction normale de l'abus — la déchéance de l'usufruit — relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent préférer ordonner des mesures conservatoires. |
L'exercice abusif des droits de propriété intellectuelle
Le domaine de la propriété littéraire et artistique constitue un terrain d'application singulier de la théorie de l'abus de droit, où la tension entre protection de l'auteur et intérêt du public atteint son paroxysme. C'est le législateur lui-même qui, par la loi du 11 mars 1957, a introduit la notion d'abus notoire dans l'exercice des droits moraux post mortem, ouvrant ainsi au juge un pouvoir de contrôle sur les décisions des héritiers de l'auteur décédé.
La question de savoir si l'auteur peut abuser de ses propres prérogatives morales — droit de divulgation, droit de repentir, droit de retrait — divise profondément la doctrine. Certains auteurs, à l'instar de Desbois, qualifient ces droits de « discrétionnaires et absolus », échappant par nature à tout contrôle judiciaire. D'autres récusent cette analyse en faisant valoir que le droit moral pourrait être instrumentalisé à des fins purement mercantiles, ce qui en constituerait un détournement sanctionnable.
En jurisprudence, la Cour de cassation a admis que le droit moral pouvait faire l'objet d'un exercice abusif (Cass. civ., 14 mai 1945). La première chambre civile a toutefois nuancé cette position en énonçant que « l'exercice de son droit moral par l'auteur de l'œuvre originale revêt un caractère discrétionnaire » (Cass. 1re civ., 5 juin 1984), avant de reconnaître ultérieurement qu'invoquer le droit de retrait pour la seule raison d'une insuffisance de rémunération constituait un « exercice abusif du droit qu'il institue » (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, aff. Chiavarino).
C'est dans la gestion post mortem que le contrôle judiciaire prend toute son ampleur. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle confère au tribunal le pouvoir de sanctionner tout « abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation » par les représentants de l'auteur décédé. Le fondement de ce contrôle repose sur l'idée que les héritiers ne sont investis du droit moral que par représentation : ils sont, selon une formule jurisprudentielle, les « agents d'exécution de la volonté de l'auteur ». Leurs décisions doivent donc s'accorder avec la personnalité et les intentions du défunt telles qu'elles se sont manifestées de son vivant (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-11.796RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2000 · n° 98-11.796Justifie légalement sa décision concernant le non-usage du droit de divulgation des oeuvres posthumes d'un écrivain, la cour d'appel qui retient que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes, voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète en 1948, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; dans ces circon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L'exigence légale d'un abus notoire — et non d'un simple abus — impose un seuil probatoire élevé. Pour qu'il soit caractérisé, la volonté de l'auteur doit être « clairement exprimée » et « incontestable » ; dès lors que cette volonté « laisse place au doute », le juge ne peut intervenir (TGI Paris, 1er déc. 1982, aff. Montherlant). La charge de la preuve incombe aux héritiers qui doivent démontrer que le refus de divulguer ne s'accorde pas avec les intentions exprimées du vivant de l'auteur (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-13.570CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 juin 2011 · n° 10-13.570Il incombe à celui qui invoque l'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation d'une oeuvre posthume de la part du représentant de l'auteur décédé d'en rapporter la preuveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le juge peut ordonner « toute mesure appropriée » pour remédier à l'abus notoire, ce qui inclut potentiellement l'autorisation de divulguer l'œuvre contre la volonté des héritiers. Ce régime spécial semble toutefois restreindre la portée de la théorie générale de l'abus de droit, en imposant un seuil de gravité supérieur à celui normalement exigé en droit commun.
Le terrain de la propriété — qu'elle soit immobilière, mobilière ou intellectuelle — a constitué le berceau historique de l'abus de droit et demeure un champ d'application vivant, même si le régime des troubles anormaux de voisinage en a absorbé une large partie du contentieux. C'est dans la sphère contractuelle que la théorie a connu, plus récemment, ses développements les plus dynamiques.
L'abus de droit dans les relations contractuelles
Le champ contractuel offre à la théorie de l'abus de droit un terrain d'application considérable, qui s'étend des prémices de la négociation jusqu'à la rupture du lien obligatoire. La grande réforme du droit des obligations, opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 (n° 2016-131), a donné une assise textuelle à plusieurs principes que la jurisprudence avait déjà dégagés, notamment l'exigence de bonne foi à tous les stades de la vie contractuelle — négociation, formation, exécution (art. 1104 C. civ.) — et le principe de liberté contractuelle (art. 1102 C. civ.). L'abus de droit apparaît alors comme l'une des manifestations les plus caractéristiques de la mauvaise foi contractuelle — son expression la plus grave, pourrait-on dire, lorsque l'intention nocive vient s'ajouter à la simple déloyauté.
Avant le contrat : les dérives de la liberté de ne pas s'engager
La liberté de ne pas s'engager constitue un corollaire fondamental de la liberté contractuelle consacrée par l'article 1102 du Code civil. La jurisprudence admet depuis longtemps qu'un propriétaire peut refuser de céder un bien même au triple de sa valeur (Cass. req., 24 nov. 1924). Toutefois, ce principe connaît des limites lorsque le refus traduit un comportement discriminatoire, lorsqu'il heurte la prohibition du refus de vente au consommateur (art. L. 121-11 C. consom.), ou lorsqu'il constitue la manifestation d'une entente ou d'un abus de position dominante au sens du droit de la concurrence (art. L. 420-1 et L. 420-2 C. com.). Dans le domaine de la distribution sélective, le refus d'agréer un candidat remplissant objectivement les critères de sélection peut être sanctionné lorsque les exigences posées sont disproportionnées ou appliquées de manière discriminatoire (Cass. com., 16 mai 2000, n° 98-14.712RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 mai 2000 · n° 98-14.712Pour l'agrément des membres d'un réseau de distribution sélective de produits de luxe, un critère relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement, afin d'éviter que les produits soient vendus en des lieux totalement inadaptés à leur nature et à leur qualité, n'est pas en soi illicite ; l'application de ce critère doit toutefois ne pas être faite de manière discriminatoire ou disproportionnée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis la réforme de 2016, la révocation d'une offre avant l'expiration du délai annoncé ou d'un délai raisonnable est expressément prohibée par l'article 1116 du Code civil. Cette disposition impose une obligation légale de maintien de l'offre dont la violation engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. La sanction se limite toutefois à des dommages-intérêts, à l'exclusion de la réparation de la perte des avantages attendus du contrat non formé. Avant cette codification, les auteurs rattachaient cette responsabilité au mécanisme de l'abus : ce qui est sanctionné, ce n'est pas la rétractation elle-même, mais les circonstances qui l'entourent — son caractère vexatoire ou sa brutalité injustifiée.
L'article 1112 du Code civil affirme que la conduite et la rupture des négociations sont libres, mais subordonnées aux « exigences de la bonne foi ». La responsabilité de l'auteur de la rupture peut être retenue lorsque celle-ci est abusive, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972). Plusieurs indices permettent au juge de caractériser la faute : la brutalité de la rupture (Cass. 1re civ., 6 janv. 1988), l'absence de motifs légitimes (Cass. com., 11 juill. 2000), ou encore la croyance légitime que l'autre partie avait pu former quant à la conclusion imminente du contrat. La notion d'abus de droit ne joue ici qu'un rôle auxiliaire : c'est davantage la déloyauté dans la conduite des négociations qui fonde la sanction, l'intention malveillante ne figurant que comme le « paroxysme de la mauvaise foi ».
Pendant le contrat : l'exercice abusif des prérogatives contractuelles
L'article 1104 du Code civil, en imposant l'exécution de bonne foi des conventions, offre au juge un instrument de contrôle de l'usage que chaque partie fait des droits qu'elle tire du contrat. La jurisprudence admet ainsi que l'exercice d'une clause ou d'une prérogative contractuelle puisse être sanctionné lorsqu'il revêt un caractère abusif (Cass. 1re civ., 6 déc. 1989 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2006). Cependant, ce pouvoir de contrôle rencontre une limite de principe : si la bonne foi autorise le juge à sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative, elle ne lui confère pas le pouvoir de modifier le contenu essentiel de l'accord tel que voulu par les contractants (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14.768CassationCour de cassation, chambre commerciale · 10 juillet 2007 · n° 06-14.768Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L'existence d'une prérogative contractuelle peut conduire à un examen rétrospectif du comportement de son titulaire, mais le juge ne saurait réécrire le contrat sous couvert de contrôle de la bonne foi.
Depuis la réforme de 2016, les articles 1164 et 1165 du Code civil autorisent expressément la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres et les contrats de prestation de service, tout en prévoyant qu'un tel pouvoir peut être sanctionné « en cas d'abus ». Or, le législateur n'a défini aucun critère précis pour caractériser cet abus. La jurisprudence antérieure à la réforme fournit néanmoins des repères : le caractère abusif ne saurait se déduire du seul examen objectif du montant du prix (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 2004 · n° 01-00.475Ne caractérise pas un comportement fautif et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner une banque à verser à sa cliente des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l'augmentation importante du prix de location de chambres fortes n'était pas justifiée par l'évolution de ses charges alors d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer et d'autre part, que sa cliente, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier le contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge doit prendre en considération, notamment, l'emprise que le contrat confère à l'une des parties sur l'autre — en raison de sa durée, de son caractère exclusif ou de la dépendance économique qu'il engendre — et vérifier si le cocontractant disposait réellement d'une alternative face au prix unilatéralement fixé (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-22.034RejetCour de cassation, chambre commerciale · 21 janvier 1997 · n° 94-22.034Mais attendu, en premier lieu, que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la clause d'approvisionnement exclusif litigieuse concernait une liste élargie de fournisseurs, un guide étendu des achats, ainsi qu'un catalogue des produits et un tarif de vente indicatif, et retient que le franchiseur a laissé au franchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d'une position dominante et arbitraire du franchiseur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction comporte des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution judiciaire du contrat.
Le contentieux locatif offre un terrain d'application riche et varié. Parmi les comportements sanctionnés figurent : le refus d'agrément d'un cessionnaire du bail fondé sur des motifs détournés de la finalité de la clause (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.540RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 9 mai 2019 · n° 18-14.540Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, la cession du droit au bail était subordonnée à la condition expresse d'avoir recueilli l'accord préalable et écrit du bailleur et que le refus opposé par Mme U... S... ne pouvait être discrétionnaire et devait revêtir un caractère légitime, la cour d'appel, qui a constaté que Mme U... S..., notifiant son refus à la locataire par lettre du 4 juillet 2014, n'alléguait aucun motif à l'appui de celui-ci et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans ajouter au bail, en déduire que ce refus était constitutif d'un abus justifiant l'indemnisation du préjudice causé ; D'où il suit que le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le refus d'autoriser des travaux pour des raisons fallacieuses (Cass. 3e civ., 27 juin 1990) ; l'obstruction volontaire interdisant au preneur l'accès effectif à certains espaces loués (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.565RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 16 mars 2023 · n° 21-24.565Réponse de la Cour 9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que la société Le Rallye [B] ne disposait d'aucun droit contractuel sur l'accès à la réserve louée à la société Cave [B], puis a relevé que celui-ci, prévu par le contrat de bail du 8 décembre 2003, était situé sur la terrasse du restaurant installée par la société Le Rallye [B], sur le fondement d'une autorisation d'occupation du domaine public. 10. Elle en a exactement déduit, dès lors qu'une permission de voirie est accordée sous réserve des droits des tiers, sans méconnaître l'opposabilité de cette autorisation, que celle-ci, même accordée antérieurement au renouvellement du contrat de bail, ne pouvait avoir pour effet de pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le rejet injustifié d'un paiement légèrement inférieur à la somme due, exploité pour délivrer un commandement de payer (Cass. 3e civ., 11 juill. 1967) ; ou encore l'abstention délibérée de délivrer des quittances de loyers, privant le locataire de l'accès aux allocations logement et provoquant artificiellement des retards de paiement (CA Paris, 19 juin 1990). Ces décisions illustrent toutes le principe selon lequel la mise en œuvre d'une clause résolutoire ou d'un droit contractuel ne peut être dissociée du devoir de loyauté qui s'impose à son titulaire.
La rupture du lien contractuel : entre liberté et abus
Lorsqu'un terme extinctif a été convenu, chaque partie reste en principe tenue d'honorer ses engagements jusqu'à l'échéance (art. 1212 C. civ.). Une rupture unilatérale anticipée constitue non pas un abus de droit au sens strict — puisque l'auteur n'exerce aucune prérogative reconnue — mais une faute contractuelle consistant à contrevenir à la force obligatoire de la convention. Le concept d'abus peut toutefois retrouver une pertinence au moment du non-renouvellement : si nul ne dispose d'un droit acquis au renouvellement (art. 1212, al. 2 C. civ.), le refus peut néanmoins être jugé abusif lorsqu'il est accompagné de manœuvres déloyales ou lorsque le concédant a laissé croire à la pérennité de la relation.
La prohibition des engagements perpétuels (art. 1210 C. civ.) implique que la rupture unilatérale est toujours possible, sous réserve du respect d'un préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d'un délai raisonnable. Ce respect formel n'immunise cependant pas l'auteur de la rupture contre le reproche d'abus. La jurisprudence sanctionne les circonstances qui entourent la décision : brutalité (Cass. com., 8 avr. 1986), manque de loyauté (Cass. com., 5 avr. 1994), promesses non tenues (Cass. com., 9 mars 1976), connaissance des investissements réalisés par le cocontractant (Cass. com., 4 janv. 1994), ou motifs délibérément fallacieux (Cass. com., 31 mars 1978).
| Type de contrat | Caractérisation de l'abus | Régime et sanctions |
|---|---|---|
| Concession commerciale | L'abus peut résulter d'une faute intentionnelle — comportement malveillant, manœuvres visant à berner le concessionnaire (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-23.070RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 juillet 2001 · n° 98-23.070Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sonauto, après avoir obtenu en 1990 de la SDAA qu'elle résilie avant terme et sans indemnité le contrat Porsche, en contrepartie de l'assurance de voir reconduire la concession Mitsubishi à son échéance en 1992, a, en dépit de la promesse faite et de la contrepartie obtenue, refusé de renouveler ce contrat sans fournir la moindre explication ; qu'à partir de cette seule appréciation, ainsi que de l'interprétation qu'elle a souverainement donnée de la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel, a pu décider que la société Sonauto avait agi déloyalement et abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat ; que le moyen n'est fond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — ou d'une faute d'imprudence, notamment lorsque le concédant a donné l'apparence que le contrat serait renouvelé tout en préparant sa substitution (Cass. com., 11 juill. 1978). Le respect scrupuleux du préavis ne suffit pas à écarter l'abus si les circonstances révèlent un manque de loyauté. L'action fondée sur l'abus de droit se distingue de celle relative à la rupture brutale d'une relation commerciale établie (art. L. 442-1, II C. com.), bien que les deux puissent être intentées pour un même fait générateur. | Le concessionnaire évincé par une rupture abusive peut prétendre à des dommages-intérêts correspondant à la marge bénéficiaire brute qu'il était en droit d'escompter si le contrat n'avait pas été rompu (CA Amiens, 15 févr. 1977). L'action en responsabilité est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, distinct du délai triennal applicable à l'action en nullité des délibérations sociales. |
| Mandat | Le mandant dispose d'un pouvoir de révocation « quand bon lui semble » (art. 2004 C. civ.), pouvoir qui n'est cependant pas absolu. L'abus est caractérisé en cas de révocation brusque sans allégation d'aucune faute du mandataire (Cass. 3e civ., 27 mars 1973), ou de rupture intempestive sans cause légitime. Pour le mandat d'intérêt commun, le renversement de la charge probatoire est significatif : c'est au mandant de justifier la rupture par un motif légitime, tel qu'une insuffisance notoire de production ou une réorganisation réelle de l'entreprise. | La Cour de cassation a récemment rappelé que la caractérisation du détournement dans l'exercice du droit de révoquer suppose d'établir soit le dessein malveillant de l'auteur, soit une « légèreté blâmable » dans la manière dont la décision a été prise (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 4 octobre 2023 · n° 22-15.781En application de l'article 2004 du code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat civil, déclare brutale la rupture des relations contractuelles aux motifs, d'une part, que la résiliation unilatérale du contrat pouvait être effectuée sans motif, mais avec un délai de préavis raisonnable, d'autre part, que le courrier notifiant la rupture des relati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies (art. L. 442-1, II C. com.) sont inapplicables au contrat de mandat. |
| Crédit bancaire | Le banquier qui rompt un concours autre qu'occasionnel doit respecter un préavis, sauf faute grave du client ou situation désespérée. Le non-respect de cette obligation, codifiée à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, engage expressément sa responsabilité. Cette disposition constitue une consécration législative d'une solution prétorienne antérieurement fondée sur l'abus de droit (Cass. com., 29 juin 1983). | La rupture abusive ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du client. En matière de crédit documentaire, le bénéficiaire qui multiplie les obstacles à la mise en place du crédit puis exploite un retard provoqué par ses propres exigences pour rompre le contrat de base agit abusivement (CA Paris, 12 nov. 1992). |
La révocation des dirigeants sociaux : entre libre révocabilité et contrôle des circonstances
« Un dirigeant social révocable ad nutum ne peut jamais obtenir réparation du préjudice causé par sa révocation, puisque celle-ci est par définition libre et discrétionnaire. »
La libre révocabilité signifie que la décision peut intervenir à tout moment, sans préavis et sans qu'il soit nécessaire d'en justifier les motifs. En revanche, cette liberté ne confère aucune immunité quant aux circonstances dans lesquelles la révocation est prononcée. La jurisprudence sanctionne systématiquement les révocations accompagnées d'atteintes à l'honneur ou à la réputation du dirigeant évincé (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 11-22.845En l'absence de preuve, rapportée par le dirigeant révoqué, d'agissements caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante ou l'intention de nuire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande tendant à ce que ces derniers soient déclarés responsables des fautes qu'ils auraient personnellement commises en votant en faveur de sa révocationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), celles entachées d'une brusquerie excessive sans respect du principe du contradictoire (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-12.361CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 11 octobre 2023 · n° 22-12.361Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Il résulte de ce texte qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 8. Pour décider que la révocation de M. [S] a pu intervenir immédiatement sans entretien préalable de nature à permettre à l'intéressé, à l'issue d'un débat contradictoire, de connaître les motifs de la décision prise par l'associé unique et rejeter, en conséquence, ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que le projet élaboré par M. [S], de concert avec le directeur général de la société, visant à s'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou celles ayant fait l'objet d'une publicité malveillante. L'existence d'un juste motif ou d'une faute grave imputable au dirigeant ne saurait justifier les conditions vexatoires dans lesquelles sa révocation est intervenue (Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-24.162RejetCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 2013 · n° 12-24.162Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société LVIL la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Laser vision institut Lyon la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts lorsque les conclusions de la société Laser vision institut Lyon demandaient exclusivement à la cour d'appel de dire et juger que les faits ayant justifié la révocation de M. X... étaient fautifs et avaient entraîné un préjudice de 548 996 euros sans former une demande de con…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par ailleurs, pour les dirigeants dont la révocation est subordonnée à de « justes motifs » — gérant de SNC, de SARL, de société civile, membres du directoire —, l'absence de justification ouvre directement droit à indemnisation, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un abus au sens classique du terme.
Le droit des contrats, profondément renouvelé par la réforme de 2016, offre désormais un cadre textuel explicite au contrôle de l'abus dans l'ensemble du cycle contractuel. C'est dans une troisième direction — celle des pouvoirs conférés par la loi au sein des structures familiales et des groupements — que la théorie déploie ses applications les plus spécifiques.
Le détournement des pouvoirs conférés par la loi
Au-delà du contentieux entre propriétaires ou entre contractants, la théorie de l'abus de droit trouve un champ d'application considérable dans les situations où une personne, investie par la loi d'une autorité sur d'autres, en détourne l'exercice de la finalité qui lui a été assignée. Ce domaine, qui englobe les relations familiales comme les rapports au sein des groupements de droit privé, se rattache au critère finaliste de l'abus : ce n'est plus tant l'intention de nuire qui est sanctionnée que le détournement de pouvoir — l'utilisation d'une prérogative à des fins étrangères, voire contraires, à celles voulues par le législateur.
Dans la sphère familiale : protéger l'intérêt de l'enfant et du conjoint
Avant même d'aborder l'abus de pouvoir proprement dit, les juridictions sanctionnent certaines ruptures d'engagements personnels lorsque les circonstances en révèlent le caractère fautif. La rupture de fiançailles, par exemple, peut engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle intervient de manière particulièrement désinvolte et préjudiciable — notamment lorsque la personne délaissée se retrouve dans une situation de mère célibataire (Cass. 1re civ., 15 mai 1973). Ce n'est pas le droit de rompre qui est en cause — nul ne saurait être contraint de se marier — mais les conditions dans lesquelles l'engagement est abandonné, au regard de la notoriété de la promesse, de la durée de la relation et des conséquences de la rupture pour l'autre partie.
L'autorité parentale est conçue par le législateur comme une institution aménagée dans l'intérêt exclusif de l'enfant et non dans celui de son détenteur. Il en résulte que tout exercice de cette prérogative qui sacrifie l'intérêt de l'enfant au profit des convenances personnelles des parents peut être sanctionné au titre du détournement de pouvoir. La jurisprudence contrôle ainsi l'exercice du droit de garde et d'éducation, du droit d'émancipation, et du consentement au mariage. Depuis les réformes du 14 décembre 1964 et du 5 juillet 1974, le contrôle judiciaire a priori de l'émancipation a considérablement réduit l'espace d'application de la théorie ; mais celle-ci conserve sa pertinence s'agissant de l'autorisation matrimoniale et, plus récemment, des questions liées à l'interruption volontaire de grossesse de la mineure.
L'utilisation des mécanismes juridiques de filiation à des fins étrangères à leur objet constitue une forme spécifique d'abus. L'exercice du droit de désaveu peut être jugé abusif lorsqu'il vise non pas à rétablir la vérité biologique mais à jeter le discrédit sur la mère (CA Paris, 13 mai 1966). De même, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la responsabilité d'un père naturel qui avait engagé une action en contestation de reconnaissance dans le seul but de « dissiper ses doutes » sur sa paternité, avant de se désister une fois l'expertise favorable obtenue — l'action ayant été détournée de son objet légitime au préjudice tant de la mère que de l'enfant (CA Bordeaux, 6 juin 1992).
Un contentieux récurrent illustre la sanction de l'abus dans les rapports entre époux : le refus, par l'ex-mari, de délivrer la lettre de répudiation unilatérale (gueth) nécessaire au remariage religieux de l'ex-épouse selon la tradition juive. La Cour de cassation qualifie systématiquement ce refus d'abusif sans exiger la preuve de l'intention de nuire (Cass. 2e civ., 5 juin 1985). Toutefois, la haute juridiction refuse d'ordonner la délivrance sous astreinte, estimant que cette obligation relève de la liberté de conscience du mari et ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts (Cass. 2e civ., 21 nov. 1990). Cette position, maintenue avec constance, crée une situation paradoxale où l'abus est reconnu mais où la sanction reste impuissante à y mettre fin.
Dans les groupements de droit privé : le contrôle du pouvoir majoritaire et minoritaire
Le fonctionnement des sociétés et, plus largement, des groupements de droit privé, repose sur un principe démocratique : la règle majoritaire. Or, cette règle engendre un double risque : celui d'une majorité qui, forte de sa position dominante, adopte des décisions servant ses seuls intérêts au détriment des minoritaires ; et, symétriquement, celui d'une minorité qui, disposant d'un pouvoir de blocage sur les décisions nécessitant une majorité qualifiée, en abuse pour paralyser la vie sociale. C'est dans cette tension structurelle que la théorie de l'abus de droit a trouvé, en droit des sociétés, l'un de ses terrains d'application les plus dynamiques et les plus sophistiqués.
L'abus de majorité : quand la loi du nombre trahit l'intérêt commun
Depuis l'arrêt fondateur de la chambre commerciale du 18 avril 1961, la qualification d'abus de majorité repose sur un double constat : la délibération doit avoir été adoptée en contradiction avec ce qu'exigeait le bien commun de la personne morale, et ce choix délibéré doit avoir eu pour mobile exclusif l'enrichissement des associés dominants aux dépens des actionnaires minoritaires. Cette grille d'analyse, appliquée avec constance par les juridictions (Cass. com., 6 juin 1990 ; Cass. com., 24 janv. 1995 ; Cass. com., 8 févr. 2011 ; Cass. com., 26 sept. 2018), articule deux exigences cumulatives : l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise elle-même et la volonté délibérée de rompre l'équilibre entre catégories d'associés. C'est précisément cette dimension intentionnelle — le dessein calculé d'avantager les uns au préjudice des autres — qui rattache ce mécanisme à la théorie générale de l'abus de droit.
La situation la plus fréquemment soumise aux tribunaux est celle de l'affectation systématique des bénéfices aux réserves, privant les minoritaires de tout dividende. Le renforcement des fonds propres étant par principe une décision de bonne gestion, l'abus n'est caractérisé que lorsque la mise en réserve ne répond à aucun besoin d'investissement réel, que les sommes sont simplement placées sur des comptes bancaires, et que les majoritaires bénéficient par ailleurs de rémunérations importantes liées à leurs fonctions de direction (Cass. com., 6 juin 1990). L'accumulation de réserves atteignant vingt-deux fois le capital social, sans perspective d'investissement, illustre cette dérive (CA Paris, 21 nov. 1974, confirmé par Cass. com., 22 avr. 1976).
La simple thésaurisation, si elle ne s'accompagne pas de la preuve que la décision favorise les majoritaires au détriment des minoritaires, ne caractérise pas l'abus (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 10 juin 2020 · n° 18-15.614Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5. Pour annuler la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014, l'arrêt, après avoir énoncé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d'une société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu'elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes, retient que la vocation d'une société ayant une activité foncière est, en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le fait que les associés majoritaires perçoivent d'importantes rémunérations n'est pas décisif s'il est démontré que celles-ci se justifient au regard des fonctions de direction exercées (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.108CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 30 août 2023 · n° 22-10.108Réponse de la Cour 5. Pour annuler, pour abus de majorité, la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014, l'arrêt retient que la mise en réserve de la somme de 550 346 euros constitue, au préjudice de M. [B] [Z], actionnaire minoritaire, une rupture d'égalité dès lors que les associés majoritaires bénéficient, par leurs fonctions de direction au sein de la société, de rémunérations ou d'avantages en nature, dont lui-même ne bénéficiait pas au moment du vote de la résolution litigieuse, cependant que, détenant 43,36 % du capital social, il se trouvait privé de toute répartition de dividendes. 6. En se déterminant ainsi, sans constater que le montant des rémunérations versées…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Logiquement, lorsque tous les associés votent dans le même sens, aucun abus de majorité ne peut être caractérisé : il n'existe plus de minorité lésée (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 8 novembre 2023 · n° 22-13.851Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majoritéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L'action en nullité de la délibération abusive doit être dirigée contre la société et se prescrit par trois ans. L'action en responsabilité civile extracontractuelle, distincte, vise les associés auteurs de l'abus et obéit au délai quinquennal de droit commun (Cass. com., 30 mai 2016, n° 16-21.022). La condamnation à dommages-intérêts incombe aux majoritaires et non à la société, car il serait paradoxal de faire supporter à cette dernière — elle-même victime, puisque l'abus suppose une décision contraire à l'intérêt social — les conséquences financières de l'acte abusif.
L'abus de minorité : la « tyrannie des faibles »
Une SARL dont le capital est tombé en dessous du minimum légal doit impérativement le reconstituer pour éviter la dissolution. Les associés majoritaires proposent une augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire. Deux associés minoritaires, détenant ensemble plus du quart des parts, votent contre la résolution — non pas en raison d'un désaccord sur les modalités de l'opération, mais parce qu'ils souhaitent provoquer la dissolution et le rachat de l'affaire à moindre coût.
Cette hypothèse illustre parfaitement l'abus de minorité tel que la chambre commerciale l'a progressivement défini à partir de ses arrêts des 14 janvier et 15 juillet 1992, puis du 9 mars 1993. La formule retenue est le symétrique de celle applicable à l'abus de majorité : le comportement des minoritaires doit avoir été « contraire à l'intérêt social » et motivé par « l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés ». En s'opposant à une opération légalement nécessaire à la survie de la société, l'associé minoritaire commet un abus. En revanche, la Cour de cassation a refusé de retenir l'abus à l'encontre de minoritaires s'opposant à une augmentation de capital destinée simplement à renforcer les fonds propres d'une société par ailleurs prospère — le juge ne pouvant alors établir en quoi le refus interdirait « la réalisation d'une opération essentielle » pour l'entreprise.
L'obstruction systématique n'est qu'un indice de l'abus — elle n'en constitue pas à elle seule la preuve. Ce qui transforme le blocage légitime en abus caractérisé, c'est la combinaison du caractère vital de l'opération pour la société et du dessein égoïste qui inspire le refus. La frontière est étroite entre la protection légitime des droits de la minorité et l'instrumentalisation du pouvoir de blocage à des fins purement personnelles.
La question de la sanction de l'abus de minorité se pose en des termes fondamentalement différents de celle de l'abus de majorité. Dans ce dernier cas, le juge annule la délibération abusive. Mais lorsque c'est l'absence de décision qui est reprochée aux minoritaires, la nullité est évidemment inapplicable — il n'y a rien à annuler.
Dès lors, trois voies se présentent. La première, la condamnation à des dommages-intérêts, est envisageable mais insuffisante : elle ne résout pas le blocage. La deuxième, consistant à ce que le jugement « vaille adoption » de la résolution non votée, a été fermement écartée par la Cour de cassation qui a affirmé que « le juge ne peut se substituer aux organes sociaux compétents » (Cass. com., 9 mars 1993). La troisième, retenue par la haute juridiction, consiste à désigner un mandataire chargé de représenter les associés minoritaires défaillants lors d'une nouvelle assemblée et d'exprimer leur vote de manière à servir les intérêts de l'entreprise sans pour autant sacrifier les droits légitimes des minoritaires représentés. Cette solution préserve la compétence exclusive de l'assemblée tout en débloquant la situation. Le juge ne peut toutefois pas fixer à l'avance le sens du vote du mandataire (Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10.209 CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 09-10.209Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne pour voter aux lieu et place d'associés d'une société civile immobilièreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348CassationCour de cassation, chambre commerciale · 4 février 2014 · n° 12-29.348Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par luiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Variante de l'abus de minorité, l'abus d'égalité se manifeste lorsqu'un associé détenant exactement la moitié des droits de vote exploite cette position pour bloquer une opération essentielle à la société, non pas par souci de l'intérêt commun, mais exclusivement pour servir ses objectifs personnels au préjudice de son coassocié paritaire. La Cour de cassation a récemment consacré cette qualification en sanctionnant le comportement d'un associé paritaire s'opposant, par son vote négatif, à une décision indispensable au fonctionnement social (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 21 juin 2023 · n° 21-23.298Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction peut inclure des dommages-intérêts et la désignation d'un mandataire, dans des conditions analogues à celles applicables à l'abus de minorité classique.
La transposition aux autres groupements privés
L'abus commis lors d'une assemblée générale de copropriétaires s'analyse selon une grille similaire à celle du droit des sociétés : une décision majoritaire contraire aux intérêts collectifs de la copropriété ou adoptée dans le seul but de favoriser certains copropriétaires au détriment des autres peut être annulée (Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 18-25.921RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 22 octobre 2020 · n° 18-25.921Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas d'alimentation séparée des lots en électricité, eau froide et eau chaude et que le dégagement du rez-de-chaussée, partie commune, par lequel il était nécessaire de passer pour emprunter l'escalier menant aux parties privatives de M. T... V... situées au premier étage, n'était pas matériellement séparé du hall desservant l'appartement des consorts V...-J..., que les travaux ayant fait l'objet de la résolution litigieuse étaient indispensables pour rendre indépendants les lots des copropriétaires, qu'ils répondaient à leur intérêt collectif et que la situation actuelle, qui n'était conforme ni à cet intérêt, ni au règlement de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le syndicat de copropriétaires peut également commettre un abus en refusant, sans motif légitime, d'autoriser des travaux portant sur des parties privatives lorsque ce refus résulte d'un « acharnement particulier » à l'encontre d'un copropriétaire (CA Lyon, 17 févr. 1971). La preuve de l'abus incombe à celui qui l'invoque (Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-18.908RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 16 novembre 2023 · n° 22-18.908Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé que les travaux envisagés en 2018 impliquaient une ouverture et un droit de passage sur la cour qui emportaient modification du règlement de copropriété quant à la jouissance d'une partie commune spéciale au bâtiment A. 8. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'emprise de la rampe d'accès dans la cour était importante, rendant probablement nécessaire de consolider la dalle, que la rampe empêchait la sortie sur cour de l'appartement du rez-de-chaussée, condamnait le siphon d'évacuation des eaux de pluie sur la cour, et nécessitait le déplacement de la fontaine, et qu'une partie de l'édicule servant à la ventilation du gar…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L'attitude régulièrement procédurière d'un copropriétaire ne constitue pas en elle-même un abus, sauf lorsque ses actions sont dépourvues de tout fondement sérieux et causent à la copropriété des frais disproportionnés (Cass. 3e civ., 12 févr. 1980).
La forme coopérative, en raison de la place essentielle qu'y occupe le principe d'égalité entre associés-coopérateurs, est particulièrement réceptive au contrôle de l'abus. Les solutions du droit commun des sociétés sont transposables, avec cette spécificité que seule une inégalité dépourvue de tout fondement économique est susceptible d'engager la responsabilité des administrateurs. Le droit d'exclusion des associés, reconnu dans les sociétés à capital variable, est soumis au contrôle judiciaire depuis une jurisprudence ancienne (Cass. soc., 28 oct. 1938).
Le domaine de l'abus de pouvoir est plus circonscrit dans les associations, en raison de l'absence de partage de bénéfices. Le contentieux se cristallise principalement autour du droit d'exclusion exercé par les organes dirigeants. L'exclusion non fondée sur un motif légitime est constitutive d'abus (Cass. 1re civ., 16 mai 1972). La révocation d'un membre élu à des fonctions de direction, lorsqu'elle s'analyse en un mandat révocable ad nutum, n'est abusive que si elle est accompagnée de circonstances attentatoires à la dignité de l'intéressé (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-14.630RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 novembre 2006 · n° 05-14.630L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas vocation à s'appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu'ils prononcent l'exclusion de l'un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu'examiner la violation d'engagements contractuelsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le refus de réintégrer un ancien membre après exclusion ne constitue pas un abus lorsque les relations antérieures étaient marquées par des difficultés persistantes imputables à l'intéressé (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 03-19.378RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 janvier 2006 · n° 03-19.378Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le droit du travail : du contrôle de l'abus à l'exigence de cause réelle et sérieuse
L'abus de droit a longtemps constitué l'outil primordial du contrôle des motifs de licenciement. Le juge examinait si l'employeur avait exercé son droit de congédiement avec une « légèreté blâmable » ou une intention malveillante, et sanctionnait le cas échéant la rupture fautive par l'allocation de dommages-intérêts. Ce fondement a démontré une réelle efficacité dans la protection des salariés, jusqu'à ce que le législateur juge nécessaire de lui substituer un mécanisme plus protecteur.
La loi du 13 juillet 1973 a opéré une transformation conceptuelle majeure en substituant à la notion d'abus de droit de congédiement celle de licenciement sans « cause réelle et sérieuse ». Ce nouveau critère, plus objectif, impose à l'employeur de justifier le licenciement par un motif effectif et suffisamment grave, indépendamment de toute intention nocive. L'abus de droit conserve néanmoins une utilité résiduelle en matière de période d'essai, dont la rupture libre peut être jugée abusive lorsqu'elle intervient pour un motif étranger aux qualités professionnelles du salarié ou dans des conditions désinvoltes et vexatoires.
Le législateur a consacré, au travers des dispositions relatives au harcèlement moral (art. L. 1152-1 C. trav., loi du 17 janvier 2002) et au harcèlement sexuel (art. L. 1153-1 C. trav., redéfini par la loi du 2 août 2021), une forme particulièrement grave d'abus de pouvoir dans les relations de travail. Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail, de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions permettent de sanctionner les détournements systématiques de l'autorité hiérarchique — suppressions de primes arbitraires, changements d'affectation injustifiés, mise à l'écart humiliante, brimades et dénigrements — qui relevaient autrefois du seul cadre, plus limité, de l'abus de droit.
Au terme de ce panorama, trois logiques distinctes se dégagent, correspondant chacune à un domaine d'application et à un critère de contrôle spécifiques. Dans le contentieux de la propriété, c'est l'intention malveillante — prouvée ou présumée par l'absence de tout intérêt légitime — qui fonde la sanction ; mais le déclin de ce fondement au profit du régime objectif des troubles anormaux du voisinage en a considérablement réduit la portée pratique. Dans la sphère contractuelle, l'abus se confond largement avec le manquement à l'obligation de bonne foi et sanctionne l'exercice déloyal d'une prérogative née du contrat, qu'il s'agisse de la fixation unilatérale du prix, du refus d'agrément ou de la rupture des relations d'affaires. Enfin, dans le domaine des pouvoirs conférés par la loi, c'est le détournement de finalité qui prévaut : le titulaire d'un pouvoir ne peut l'exercer qu'au service de l'intérêt pour lequel il lui a été confié — intérêt de l'enfant dans l'autorité parentale, intérêt social dans les sociétés, intérêt collectif dans les copropriétés et les associations.
Cette diversité des fondements et des régimes témoigne de la plasticité remarquable d'une théorie qui, née dans le contentieux entre voisins au milieu du XIXe siècle, n'a cessé de se renouveler pour répondre aux besoins d'une société juridique en constante évolution.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 618 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 647 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1164 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1210 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui consent Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. durée indéterminée.
Article 1212 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1253 du code civilen vigueur depuis le 17 avril 2024
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de plusieurs dettes a l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de déclarer, lorsqu'il paye, l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle dette il entend acquitter. qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article L420-1 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Sont prohibées, prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.
Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. " " Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. " " Art. L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ". " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-11 du code de la consommationen vigueur depuis le 2 juillet 2025
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 2 juillet 2025Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, vendu ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2018Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 2008 au 1er juillet 2016Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L122-4 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-12 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L314-20 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L314-20 du code de la consommation.
Article L1152-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1153-1 du code du travailen vigueur depuis le 31 mars 2022
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2012 au 31 mars 2022Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Avant le 8 août 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 8 août 2012Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 27
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 21 janvier 1997, n° 94-22.034consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-11.796consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 mai 2000, n° 98-14.712consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 98-20.107consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2001, n° 98-23.070consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 01-00.475consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2006, n° 05-14.630consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2006, n° 03-19.378consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 décembre 2009, n° 09-10.209consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2011, n° 10-13.570consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 février 2012, n° 10-22.899consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 11-22.845consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 octobre 2013, n° 12-24.162consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 février 2014, n° 12-29.348consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-14.540consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juin 2020, n° 18-15.614consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 octobre 2020, n° 18-25.921consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 novembre 2022, n° 22-19.200consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-24.565consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-15.781consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.361consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-10.108consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13.851consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-23.298consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 22-18.908consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-18.687consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.