Simulateur — Intérêts moratoires

Calculateur d'intérêts moratoires

Calculez au centime près les intérêts au taux légal dus sur une créance de somme d'argent — mise en demeure, assignation ou condamnation — avec le bon taux pour chaque semestre traversé (deux taux distincts depuis 2015 : créancier particulier / autres cas), l'éventuelle majoration de 5 points après décision exécutoire et la capitalisation annuelle des intérêts. Taux légaux vérifiés arrêté par arrêté sur Légifrance.

2008 → 2026taux légaux vérifiés
L. 313-2 · 313-3C. mon. fin. · 1231-6 s. C. civ.
Depuis 2015, le taux légal dépend de la qualité du créancier, pas du débiteur (C. mon. fin., art. L. 313-2). Avant 2015, un taux annuel unique s'applique.
La majoration court 2 mois après cette date (exécution provisoire de droit depuis 2020 : « fût-ce par provision »).
Les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent alors intérêts, à chaque anniversaire.

Outil d'aide au calcul des intérêts moratoires au taux légal (C. mon. fin., art. L. 313-2 et L. 313-3 ; C. civ., art. 1231-6, 1231-7, 1343-2, 1344). Il ne constitue pas une consultation juridique. Les taux légaux (annuels 2008-2014, semestriels depuis 2015) sont vérifiés arrêté par arrêté sur Légifrance et datés ; le prorata est calculé au jour réel (base 365 ou 366). Le résultat est une estimation : il ne préjuge pas de l'appréciation du juge, ne calcule ni le taux conventionnel, ni les intérêts de retard entre professionnels (C. com., art. L. 441-10), ni l'imputation des paiements partiels (art. 1343-1 C. civ.), ni le pouvoir du juge de l'exécution de moduler la majoration.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1231-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L441-10 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 595 caractères.

Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2019 au 26 avril 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 décembre 2016 au 1er février 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

Avant le 1er janvier 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.