Simulateur — Dépens

Calculateur de dépens

Estimez les dépens récupérables d'une instance civile — la liste limitative des frais de l'article 695 du Code de procédure civile — au centime près : droits et taxes, émoluments de commissaire de justice, expertise, droit de plaidoirie, droit affecté d'appel, TVA. Les honoraires d'avocat (article 700 CPC) en sont exclus.

22postes (art. 695 CPC)
13 · 225montants fixes à jour (€)
Ce calculateur

Dépens — art. 695 à 699 CPC

  • Droits, taxes et redevances ; frais de greffe (TC)
  • Émoluments des commissaires de justice
  • Rémunération des experts commis par le juge
  • Droit de plaidoirie, droit affecté d'appel
  • Postulation réglementée (matières spéciales)
  • Traductions, notifications, interprétariat
→ Récupérables de plein droit sur la partie condamnée aux dépens (art. 696).
Hors périmètre

Frais irrépétibles — art. 700 CPC

  • Honoraires d'avocat (au-delà de la postulation réglementée)
  • Technicien ou expert consulté par une partie mais non désigné par le juge
  • Constat d'huissier ou géomètre-expert non commis par la justice
  • Honoraires de mémoires ou de consultations ; frais de déplacement et de pièces
→ Indemnité laissée à l'appréciation du juge, jamais calculée ici.
Modifie le droit affecté d'appel et le droit de plaidoirie.
×  plaidoirie(s) Non dû devant : conseils de prud'hommes, tribunal de police (classes 1-4), contentieux de sécurité sociale et électoral, ou hors représentation obligatoire.

Outil d'aide au calcul des dépens de l'instance civile (art. 695-699 CPC). Il ne constitue pas une consultation juridique. Les montants variables (émoluments, expertise, traductions…) proviennent de vos justificatifs ; les montants fixes (droit de plaidoirie, droit affecté d'appel, taux de TVA) sont vérifiés sur Légifrance et datés. Le résultat est une estimation, sous réserve de la vérification des dépens et de l'ordonnance de taxe (art. 704 s. CPC) et de la décision du juge sur la charge des dépens (art. 696). L'article 700 CPC (honoraires d'avocat, frais irrépétibles) n'est pas calculé.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Article 1635 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article A444-191 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2019

I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause : 1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ; 2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant. II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif. III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I. IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix. V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause : 1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ; 2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant. II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif. III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I. IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix. V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

Article R444-1 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1.

Article 221 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

Article 284 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 1er février 2013Dès Passé le dépôt du rapport, délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Dès Passé le dépôt du rapport, délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, l'expert un titre exécutoire.

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Dès Passé le dépôt du rapport, délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et l'autorise de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre, remettre jusqu'à due concurrence, concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, selon le cas, soit le versement de des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, l'expert un titre exécutoire.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989Sur justification de l'accomplissement de la mission, Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et l'autorise de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre, remettre jusqu'à due concurrence, concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou excédent. Lorsque le versement juge envisage de sommes complémentaires fixer la rémunération de l'expert à l'expert. Il peut lui délivrer un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.

Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 699 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 704 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 11 mai 2017Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 1072 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs. Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 juillet 1987 au 1er février 1994Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs. Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1210-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 29 janvier 2012

Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut : – s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ; – requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ; – faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.

Article 271 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026

I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 642 caractères.

20 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2023 au 21 février 2026I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, eux-mêmes pour les importations ou les sorties de des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, eux-mêmes pour les importations ou les sorties de des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, eux-mêmes pour les importations ou les sorties de des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ou de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents attestant mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la sortie base imposable constatée conformément au dernier alinéa de ces régimes suspensifs. l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 dernier alinéa de l'article 1788 A. 3. 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2013I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 dernier alinéa de l'article 1788 A. 3. 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2007 au 1er mai 2010I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 dernier alinéa de l'article 1788 A. 3. 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 dernier alinéa de l'article 1788 A. 3. 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 1er juillet 2003 au 1er janvier 2006I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée au d du 1 d'importation, soit les documents mentionnant le montant de numéro, la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance date de cette rectification. III. déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 31 mars 2000 au 1er juillet 2003I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la mesure où ces derniers étaient taxe pouvait légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée au d du 1 d'importation, soit les documents mentionnant le montant de numéro, la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance date de cette rectification. III. déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 12 mai 1996 au 31 mars 2000I I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). II naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la mesure où ces derniers étaient taxe pouvait légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée au d du 1 d'importation, soit les documents mentionnant le montant de numéro, la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance date de cette rectification. déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996I 1 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). II naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la mesure où ces derniers étaient taxe pouvait légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. ((Toutefois, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables qui n'ont pas porté sur importations, soit la déclaration mentionnée au d du 1 d'importation, soit les documents mentionnant le montant de numéro, la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor)) (1"). 3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance date de cette rectification. déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995I 1 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). II ((1. naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :)) (1') : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la mesure où ces derniers étaient taxe pouvait légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. 3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur importations, soit la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette rectification. III déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c) (Abrogé) ;

Du 1er juillet 1993 au 2 septembre 1994I 1 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). II (2) 1 La naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la mesure où ces derniers étaient taxe pouvait légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction ne peut pas être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. des factures ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée prévue à l'article 287, conformément au d 5 du 1 même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions et détiennent intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire. 3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, de l'Union européenne ; 2° Pour les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur importations, soit la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette rectification. III déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c) (Abrogé) ;

Du 4 juillet 1992 au 19 juillet 19921 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a Si les marchandises ont disparu; b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé) 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988. 4 Ouvrent 2. Le droit à déduction dans prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les mêmes conditions que s'ils étaient soumis personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : a) Les opérations d'assurances et n'exercent le droit à déduction qu'au moment de réassurances la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de services est opérée par imputation sur la Communauté économique européenne; Des exportations de biens taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ; b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des déduction a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté; c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291; d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où elles ouvriraient les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les modalités redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les limites prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du remboursement même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe déductible due au titre de ces opérations; ce décret peut instituer opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des règles différentes suivant que factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les assujettis sont domiciliés ou établis dans importations, soit la déclaration d'importation, soit les Etats membres documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de la somme dont le paiement a été suspendu. l'article 293 A ;

Du 1er janvier 1988 au 4 juillet 19921 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a Si les marchandises ont disparu; b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé) 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988. 4 Ouvrent 2. Le droit à déduction dans prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les mêmes conditions que s'ils étaient soumis personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : a Les opérations d'assurances et n'exercent le droit à déduction qu'au moment de réassurances la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de services est opérée par imputation sur la Communauté économique européenne; des exportations de biens taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ; b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des déduction a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté; c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291; d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où elles ouvriraient les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les modalités redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les limites prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du remboursement même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe déductible due au titre de ces opérations; ce décret peut instituer opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des règles différentes suivant que factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les assujettis sont domiciliés ou établis dans importations, soit la déclaration d'importation, soit les Etats membres documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de la somme dont le paiement a été suspendu. l'article 293 A ;

Du 31 décembre 1985 au 1er janvier 19881 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a Si les marchandises ont disparu; b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé) 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 4 Ouvrent 2. Le droit à déduction dans prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les mêmes conditions que s'ils étaient soumis personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : a Les opérations d'assurances et n'exercent le droit à déduction qu'au moment de réassurances la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne; – des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ; b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté; c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291; d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans 1. Dans la mesure où elles ouvriraient les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les modalités redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les limites prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du remboursement même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe déductible due au titre de ces opérations; ce décret peut instituer opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des règles différentes suivant que factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les assujettis sont domiciliés ou établis dans importations, soit la déclaration d'importation, soit les Etats membres documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de la somme dont le paiement a été suspendu. 1) Annexe II, art. 242-0 l'article 293 A à 242-0 L. 2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47. ;

Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 19841 I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a Si les marchandises ont disparu; b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé) 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 4 Ouvrent 2. Le droit à déduction dans prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les mêmes conditions que s'ils étaient soumis personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : a Les opérations d'assurances et n'exercent le droit à déduction qu'au moment de réassurances la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne; – des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ; b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté; c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 263 et 1° du II de l'article 291; d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans 1. Dans la mesure où elles ouvriraient les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les modalités redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les limites prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du remboursement même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe déductible due au titre de ces opérations; ce décret peut instituer opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des règles différentes suivant que factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les assujettis sont domiciliés ou établis dans importations, soit la déclaration d'importation, soit les Etats membres documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de la somme dont le paiement a été suspendu. 1) Annexe II, art. 242-0 l'article 293 A à 242-0 L. 2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47. ;

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 mai 1955 au 1er juillet 1979Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services prevues à l’article 256 ci-dessus : 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ; 2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ; 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ; 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; 9° a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 mai 1955 au 8 mai 1955Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services prevues à l’article 256 ci-dessus : 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ; 2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ; 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ; 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; 9° a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 août 1954 au 3 mai 1955Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services prevues à l’article 256 ci-dessus : 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ; 2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ; 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ; 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; 9° a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 février 1953 au 17 août 1954Sont exemptées de la taxe de 13,50 p. 100 et de la taxe de 4,75 p. 100 prévues à l’article 256 ci-dessus : 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ; 2° Les affaires de vente portant sur le lait livré pour l’alimentation à l’état naturel, la crème de lait, les beurres et les fromages ; 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ; 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; 9° a) Les affaires effectuées par les entreprises de journaux, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de leurs journaux, sous la réserve que ces journaux remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises ; 10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 8 février 1953Sont exemptées de la taxe de 13,50 p. 100 et de la taxe de 4,75 p. 100 prévues à l’article 256 ci-dessus : 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ; 2° Les affaires de vente portant sur le lait livré pour l’alimentation à l’état naturel, la crème de lait, les beurres et les fromages ; 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ; 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; 9° a) Les affaires effectuées par les entreprises de journaux, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de leurs journaux, sous la réserve que ces journaux remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises ; 10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.