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La notification des ordonnances du Juge-commissaire à l’initiative d’une partie à la procédure doit intervenir par voie de signification (Cass. com. 24 janv. 2018)

Mis à jour le 3 juillet 202610 min de lecture295 lectures

I) L'enjeu : qui notifie l'ordonnance et selon quelle forme ?

Dans une procédure collective, le juge-commissaire statue par ordonnance sur une multitude de questions — demandes, contestations, revendications, réclamations contre les actes des organes de la procédure. Ces ordonnances sont susceptibles d’un recours, mais enserré dans un délai bref de dix jours (C. com., art. R. 621-21, al. 4). Or tout délai de recours suppose, pour commencer à courir, un acte qui en marque le point de départ : la communication ou la notification de la décision. La question pratique est dès lors décisive — tempus regit actum — car de la régularité de cette formalité dépend la recevabilité même du recours.

Le texte confie en principe au greffe le soin de communiquer l’ordonnance aux mandataires de justice et de la notifier aux parties. Mais qu’advient-il lorsqu’une partie, soucieuse de purger sans attendre les voies de recours ouvertes contre une décision qui lui est favorable, prend elle-même l’initiative de la notification ? Peut-elle se substituer au greffe ? Et, si elle le peut, doit-elle emprunter la même forme que lui — la lettre recommandée — ou une forme plus solennelle ?

Par un arrêt du 24 janvier 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche ces deux interrogations (Cass. com. 24 janv. 2018, n° 16-20.197) : oui, une partie peut être à l’initiative de la notification ; mais elle doit alors procéder par voie de signification, à défaut de quoi le délai de recours ne court pas.

Définition — La notification

La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance de son destinataire (CPC, art. 651, al. 1er). Lorsqu’elle est accomplie par acte d’huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice), elle prend le nom de signification (CPC, art. 651, al. 2). La signification est la forme la plus solennelle de la notification ; elle confère date certaine et opposabilité à l’acte transmis.

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197
Faits
Une ordonnance du juge-commissaire fait droit à une action en revendication engagée par un créancier d’une société en liquidation judiciaire. Le créancier revendiquant notifie lui-même cette ordonnance au liquidateur, par lettre recommandée. Le liquidateur n’exerce son recours qu’au-delà du délai de dix jours.
Problème
La notification d’une ordonnance du juge-commissaire, lorsqu’elle est faite à l’initiative d’une partie et non du greffe, peut-elle valablement intervenir par lettre recommandée, ou doit-elle revêtir la forme de la signification — la régularité de la notification commandant le point de départ du délai de recours ?
Solution
Cassation. Au visa des articles R. 621-21 du Code de commerce et 651 du Code de procédure civile, la Chambre commerciale juge que, si la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. La notification par lettre recommandée était donc irrégulière et n’avait pu faire courir le délai.
Portée
L’arrêt brise le monopole supposé du greffe sur la notification des ordonnances du juge-commissaire et impose, à la partie qui en prend l’initiative, la forme solennelle de la signification. La méconnaissance de cette exigence laisse le délai de recours intact.

II) Faits et procédure

  • Le liquidateur d’une société exerce un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire rendue le 18 novembre 2014.
  • Cette décision faisait droit à une action en revendication engagée par un créancier de la société placée en liquidation judiciaire.
  • Le créancier revendiquant avait notifié l’ordonnance au liquidateur par voie de lettre recommandée le 1er décembre 2014.
  • Le liquidateur n’a toutefois exercé son recours que le 6 janvier 2015, soit au-delà du délai de dix jours prévu à l’article R. 621-21, al. 3 du Code de commerce.
  • Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 12 mai 2016, déclare le recours irrecevable : elle juge le liquidateur forclos pour contester la décision du juge-commissaire.

III) La solution de la Cour de cassation

Par son arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon. Au visa des articles R. 621-21 du Code de commerce et 651 du Code de procédure civile, elle énonce sa solution dans les termes suivants :

Cour de cassation

« Selon le premier de ces textes, […] les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe […] en application du second, [si] la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. »

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.197

La Chambre commerciale en conclut que la notification de l’ordonnance du juge-commissaire au liquidateur, effectuée à l’initiative du créancier revendiquant, était irrégulière : accomplie par voie de lettre recommandée, elle aurait dû l’être par voie de signification, conformément à l’article 651, al. 3 du Code de procédure civile. Faute de notification régulière, le délai de recours n’avait pu commencer à courir, et le liquidateur ne pouvait être déclaré forclos.

IV) Analyse : le monopole brisé du greffe et l'exigence de signification

Pour bien comprendre la décision, il convient de se reporter aux deux textes qui la fondent.

S’agissant d’abord de l’article R. 621-21, al. 3 du Code de commerce, il prévoit que les ordonnances du juge-commissaire « sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ». Il ressort de cette disposition que, en principe, c’est au greffe qu’il appartient de notifier les ordonnances rendues par le juge-commissaire.

Code de commerce, art. R. 621-21, al. 3 en vigueur

« Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. »

En l’espèce, il apparaît que le greffe du tribunal n’a pas accompli cette diligence — à tout le moins, il a été devancé par le créancier revendiquant. Celui-ci était sans doute animé par la volonté de purger, sans attendre, les voies de recours ouvertes contre l’ordonnance qui faisait droit à sa demande. De fait, l’article R. 621-21, al. 4 du Code de commerce prévoit que ces ordonnances « peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ». Le liquidateur ne disposait donc que de dix jours pour agir à compter de la notification.

La question posée était dès lors celle de la régularité de la notification de la décision du juge-commissaire — car d’elle seule dépendait le point de départ du délai.

Premier apport — le greffe ne dispose pas du monopole de la notification. Les parties peuvent également être à l’initiative de cette formalité. La Cour de cassation l’avait déjà admis, jugeant qu’« il résulte de l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu’est autorisée la notification d’un jugement par voie de signification à l’initiative d’une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe » (com. 10 mars 2015). Elle avait précisé que, pour être valable, la notification devait reproduire « de manière très apparente l’article R. 621-21 du code de commerce qui précise le délai du recours et ses modalités ».

Second apport — une incertitude demeurait : la notification à l’initiative d’une partie devait-elle nécessairement prendre la forme d’une signification, ou pouvait-elle intervenir par lettre recommandée, comme cela est prévu pour le greffe ? Bien que l’arrêt de 2015 portât déjà sur une signification, la Cour de cassation n’avait pas véritablement tranché. L’arrêt du 24 janvier 2018 met fin à cette incertitude : lorsque la notification procède de l’initiative d’une partie à la procédure, elle doit nécessairement être accomplie par voie de signification.

La haute juridiction justifie sa solution en visant l’article 651, al. 3 du Code de procédure civile, aux termes duquel « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ».

Code de procédure civile, art. 651, al. 3 en vigueur

« La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »

Cette disposition se combine avec l’article 680 du même Code, qui impose que l’acte de notification d’un jugement indique « de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». La signification n’est donc pas une simple solennité de pure forme : elle est le véhicule par lequel le destinataire est dûment informé de ses droits de recours.

Exemple

Une ordonnance du juge-commissaire admet une revendication au profit d’un fournisseur. Pressé de purger les recours, le fournisseur fait notifier l’ordonnance au liquidateur par lettre recommandée reçue le 5 mars. Le liquidateur exerce son recours le 30 mars. La notification étant irrégulière — elle aurait dû être faite par signification —, le délai de dix jours n’a jamais commencé à courir : le recours du 30 mars est recevable. Si, au contraire, le fournisseur avait fait signifier l’ordonnance par commissaire de justice le 5 mars en reproduisant les voies et délais de recours, le délai aurait expiré le 15 mars et le recours du 30 mars eût été irrecevable pour forclusion.

A) Les deux enseignements de l'arrêt

  • Premier enseignement — la notification des ordonnances du juge-commissaire peut être accomplie à l’initiative d’une partie à la procédure. L’intérêt, pour elle, est de purger les voies de recours le plus rapidement possible, voire de pallier la carence du greffe.
  • Second enseignement — lorsque c’est une partie qui notifie l’ordonnance du juge-commissaire, elle doit procéder par voie de signification. À défaut, le délai de recours est réputé n’avoir pas commencé à courir.

Cass. com. 24 janv. 2018
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, ensemble l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe ; que si, en application du second, la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société Indepol environnement a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par la société Epicap ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la société Epicap a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 1er décembre 2014 qui vise l’ordonnance et que le recours du liquidateur a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l’article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

V) Textes applicables

A) Code de procédure civile

1) Article 651

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

2) Article 680

L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

B) Code de commerce

1) Article R. 621-21

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.

Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.

Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.

Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.

L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

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