Le choix de la méthode de calcul du TEG n’est pas neutre. Selon la méthode mise en œuvre, le résultat obtenu est susceptible de sensiblement différer (A). En France, le législateur a fait le choix d’admettre deux méthodes de calcul dont l’adoption dépend de la nature du crédit consenti (B).
I) Le choix de la méthode de calcul du coût du crédit
La loi du 28 décembre 1966: la liberté de choix
Le taux effectif global a été institué par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.
Lorsque cette notion a été introduite en droit français, le législateur avait pour seule ambition d’appréhender plus finement le taux d’usure, ce qui supposait de tenir compte, dans son calcul, de tous les frais exposés par l’emprunteur en sus du paiement des intérêts au taux nominal.
Cette finalité initiale mérite d’être pleinement mesurée, car elle explique l’économie même de la notion. La répression de l’usure ne pouvait demeurer efficace tant que l’unité de référence retenue se bornait au taux nominal : il eût suffi au prêteur de minorer ce dernier tout en reportant sa rémunération réelle sur une myriade de frais accessoires pour échapper à la prohibition. En adossant le contrôle de l’usure à un taux agrégé — le taux effectif global — le législateur a entendu saisir le coût du crédit dans sa réalité économique, et non dans sa seule apparence contractuelle. Le TEG procède ainsi d’une logique de transparence autant que de protection.
S’il peut être reconnu à cette loi d’avoir créé un outil qui permet de refléter le coût réel du crédit en exprimant, non seulement la rémunération perçue par le prêteur, mais encore le montant de la charge effectivement supporté par l’emprunteur, elle n’en a pas moins été silencieuse sur la méthode de calcul du taux effectif global.
Cela signifiait que les établissements bancaires étaient libres d’adopter la méthode de calcul de leur choix. Afin de procéder au calcul du taux effectif global, deux méthodes s’opposent : la méthode proportionnelle et la méthode équivalente.
Pour saisir l’opposition de ces deux méthodes, il importe au préalable de définir la notion autour de laquelle elles s’articulent l’une et l’autre : le taux de période.
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que le choix d’une méthode n’a d’incidence, ni sur le coût réel du crédit, ni sur le montant des échéances de remboursement.
Cette précision est capitale et doit être pleinement comprise : la somme que l’emprunteur déboursera, échéance après échéance, demeure rigoureusement identique quelle que soit la méthode employée. Ce que la méthode modifie, ce n’est pas la charge réelle du crédit, mais la manière de la traduire en un pourcentage annuel — autrement dit le coût apparent, et non le coût effectif.
Une comparaison, au moyen des mathématiques financières, révèle que seul le coût apparent du crédit diffère d’une méthode à l’autre.
Pour exemple, tandis que pour un emprunt de 1.000 euros remboursé en deux fois sur une année au taux mensuel de 0,5%, la méthode proportionnelle conduit à afficher un taux annuel de 6%, la méthode équivalente conduit, pour un même emprunt, à communiquer sur un taux annuel de 6,1%.
La méthode proportionnelle présente indubitablement l’avantage de ne soulever aucune difficulté de mise en œuvre, de sorte que sa compréhension est à la portée de l’emprunteur non averti. Elle conduit néanmoins à obtenir un taux effectif global moins précis que si l’on avait recouru à la méthode équivalente.
Bien que plus fiable, cette seconde méthode n’est pas sans avoir, elle aussi, son lot d’inconvénients : elle est assise sur une formule plus complexe que celle qui préside à la mise en œuvre de la méthode proportionnelle, ce qui a pour conséquence immédiate de rendre le calcul du taux effectif global moins transparent pour les emprunteurs.
L’opposition entre les deux méthodes met ainsi aux prises deux valeurs concurrentes : la lisibilité, d’un côté, dont la méthode proportionnelle est la garante au prix d’une moindre exactitude ; l’exactitude économique, de l’autre, dont la méthode équivalente assure le triomphe, mais au détriment de l’intelligibilité immédiate du résultat. C’est précisément l’arbitrage entre ces deux exigences qui structurera, comme on le verra, l’ensemble de l’évolution législative et jurisprudentielle de la matière.
Sans surprise, tant qu’aucun texte n’imposait l’utilisation d’une méthode en particulier, les établissements bancaires se sont tournés vers celle qui leur serait la plus favorable : la méthode proportionnelle.
Cette méthode privilégie les prêteurs en ce qu’elle leur permet de communiquer sur un coût du crédit plus flatteur que celui obtenu au moyen de la méthode équivalente.
Cette liberté de choix dont jouissaient les professionnels du crédit quant à la méthode de calcul du taux effectif global a prospéré pendant près de dix ans. Il a fallu attendre le milieu des années soixante-dix pour que la jurisprudence s’empare du sujet.
L’intervention de la jurisprudence
Dans un arrêt du 30 janvier 1975, la Cour de cassation a notamment considéré que, pour les prêts à amortissement échelonné, le taux de période devait être calculé actuariellement, soit en tenant compte des modalités d’amortissement de la créance. Elle n’a cependant pas dit, dans cette décision, quelle méthode devait être adoptée pour obtenir un taux effectif global annuel.
La distinction est ici essentielle et explique l’ambiguïté qui perdurera. Deux opérations doivent en effet être soigneusement dissociées : d’une part, le calcul du taux de période lui-même, à l’échelle de chaque échéance ; d’autre part, le passage de ce taux de période au taux annuel. En imposant le calcul actuariel du taux de période, la haute juridiction réglait la première question sans trancher la seconde, laissant subsister l’interrogation sur la méthode — proportionnelle ou équivalente — gouvernant l’annualisation.
Après avoir réaffirmé cette position dans un arrêt du 8 juin 1977 rendu par la chambre criminelle, la Cour de cassation s’est explicitement prononcée en faveur de la méthode proportionnelle dans un arrêt remarqué du 9 janvier 1985.
Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « la méthode de calcul dite du taux équivalent […] ne peut être retenue dans la mesure où elle repose sur la fiction selon laquelle un débiteur tenu au paiement d’une seule échéance par an aurait la possibilité d’obtenir dans l’intervalle un taux d’intérêt équivalent à celui de son prêt pour les sommes restées en sa possession ».
La haute juridiction en déduit « que seule peut être retenue la méthode proportionnelle […] qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprises dans l’année ».
Le raisonnement qui sous-tend cette solution mérite d’être explicité. La Cour de cassation reproche à la méthode équivalente de reposer sur un postulat artificiel : celui d’un emprunteur qui, entre deux échéances, ferait fructifier ses liquidités à un taux identique à celui de son emprunt. Or, ce postulat ne correspond à aucune réalité économique pour le consommateur, lequel n’a, par hypothèse, aucune trésorerie à replacer. La haute juridiction privilégie ainsi la fidélité au vécu de l’emprunteur — pour qui la charge réelle se compte en unités monétaires — sur l’exactitude actuarielle abstraite. C’est précisément ce raisonnement que les instances communautaires renverseront par la suite.
Quelques mois plus tard, le pouvoir réglementaire entérine l’adoption de cette méthode par décret du 4 septembre 1985.
Le décret du 4 septembre 1985: le choix de la méthode proportionnelle
L’article 1er de ce texte dispose en ce sens que « le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »
En raison de l’imprécision de la méthode proportionnelle qui conduit inexorablement à afficher un taux effectif global inférieur à celui effectivement pratiqué par les établissements de crédit, la position française fait l’objet de nombreuses critiques émanant, en particulier, des associations de consommateurs. Cette situation a convaincu le législateur européen d’engager une réflexion sur le sujet.
L’intervention du législateur européen
Il s’en est suivi l’adoption par le Conseil, en date du 22 décembre 1986, de la directive n°87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.
Bien que cette directive prévoit, pour la première fois, l’obligation pour les banques de communiquer aux emprunteurs le coût total du crédit consenti, elle n’en laisse pas moins un goût d’inachevé, en ce qu’elle abandonne aux États membres le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux effectif global.
Ce premier texte communautaire procède ainsi d’une logique d’harmonisation purement formelle : il impose l’information sur le coût total, mais s’abstient d’unifier l’instrument de sa mesure. Or, sans méthode commune de calcul, l’obligation d’information demeure largement vaine : deux crédits au coût réel identique pourront être affichés sous des taux différents selon l’État membre considéré, ruinant toute comparabilité transfrontalière. C’est cette contradiction interne qui condamnait par avance la directive de 1986 et appelait une intervention plus résolue.
Le choix de la méthode équivalente
Il faut attendre la directive n°90/88/CEE adoptée le 22 février 1990 pour que les instances communautaires imposent une méthode de calcul aux États membres.
Ces dernières justifient la création de cette nouvelle obligation en avançant « qu’il convient, en vue de l’instauration d’une telle méthode et conformément à la définition du coût total du crédit au consommateur, d’élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l’indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte »
La méthode de calcul finalement retenue par le législateur européen est la méthode équivalente. La directive autorise toutefois certains États membres, dont la France, à maintenir la méthode proportionnelle jusqu’au 31 décembre 1995, afin de leur permettre d’adapter leur législation et de laisser le temps aux professionnels du crédit d’assimiler et de mettre en œuvre ce changement qui n’est pas sans avoir profondément modifié leur façon de procéder.
On relèvera la portée du revirement de perspective ainsi opéré. Là où la Cour de cassation française fondait, en 1985, le rejet de la méthode équivalente sur son caractère prétendument fictif, le législateur européen érige cette même méthode en instrument de référence, au motif qu’elle seule garantit une mesure exacte et homogène du coût du crédit à l’échelle du marché intérieur. La logique de comparabilité l’emporte ainsi sur la logique de lisibilité immédiate qui avait prévalu en droit interne.
La résistance du législateur français
L’accueil réservé par les autorités françaises à ce texte est pour le moins mitigé, sinon glacial. En témoigne, la réponse écrite formulée par le ministre des finances de l’époque à un parlementaire qui estime que le réalisme de la méthode équivalente est « discutable puisqu’elle repose sur l’idée parfaitement théorique que l’emprunteur pourrait replacer sa trésorerie obtenue à un taux égal à celui de l’emprunt. De surcroît, son adoption ne serait pas sans inconvénient. D’une part, elle conduirait à afficher, toutes choses égales par ailleurs, des taux en hausse sensible selon leur durée. D’autre part, les emprunteurs, qui sont les principaux intéressés par l’affichage du TEG, ne retireraient guère d’avantages de ce changement de méthode : le montant des intérêts débiteurs à leur charge resterait inchangé mais le mode de calcul serait substantiellement obscurci ».
Cette résistance, on le mesure, prolonge fidèlement l’argumentation de la Cour de cassation : c’est le même grief d’artifice qui est opposé à la méthode équivalente, et la même crainte d’une opacité accrue pour le consommateur qui est invoquée. Le débat oppose ainsi deux conceptions inconciliables de la fonction même du taux effectif global — instrument de lisibilité de la charge, pour les autorités françaises ; instrument de comparabilité économique, pour les instances communautaires.
N’entendant pas déférer aux injonctions qui lui avaient été adressées par législateur européen, le gouvernement français a, pour marquer sa position, codifié les dispositions du décret qui avait institué la méthode proportionnelle aux articles R. 313-1 et suivants du Code de la consommation par voie de décret adoptée en date du 27 mars 1997.
La directive du 16 février 1998: la confirmation de la méthode équivalente
Cette initiative n’a manifestement pas suffi à faire reculer les instances communautaires, lesquelles ont très clairement réaffirmé leur position en adoptant la directive 98/7/CE du 16 février 1998 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.
Lors de la phase d’élaboration du texte, le Conseil et le Parlement se sont appuyés, en particulier, sur les travaux de scientifiques, lesquels sont arrivés à la conclusion que seule la méthode équivalente permettait d’obtenir un taux effectif conforme à celui effectivement pratiqué.
En 1996, la Commission européenne était d’ores et déjà été convaincue par cette analyse. Dans un rapport portant sur l’application de la directive du 22 février 1990, elle n’hésita pas à affirmer que « pour le consommateur, les contrats de crédit à la consommation français apparaissent donc artificiellement plus favorables que dans tous les autres États membres de la Communauté européenne. […] La méthode française s’écarte tellement de la méthode communautaire que les taux d’intérêt français sont trompeurs non seulement pour les consommateurs d’autres pays européens, mais aussi pour les consommateurs français qui ne peuvent obtenir une vision correcte des différences dans les prix du crédit, par exemple entre un crédit remboursé par mensualités et un crédit à remboursements trimestriels ».
Le rapport accable un peu plus la méthode française en ajoutant qu’elle « semble se fonder sur le raisonnement selon lequel la fonction du TAEG est d’indiquer la charge pour le consommateur (bien qu’il semble admis que la formule communautaire soit d’usage dans les milieux commerciaux). Ce raisonnement est toutefois erroné et relève d’une mauvaise compréhension de la fonction du TAEG. Le TAEG n’indique pas “la charge pour le consommateur” les consommateurs ne peuvent évaluer la charge sur leur budget que si elle est exprimée en unités monétaires puisque la totalité de leurs revenus mensuels et de leurs dépenses s’expriment de cette façon. Pour répondre aux interrogations du consommateur sur le choix d’un crédit donné, les obligations prévues dans la directive sur l’indication des versements, du coût total et du montant total de la dette sont essentielles. Seuls les clients commerciaux peuvent utiliser le TAEG comme indicateur de la charge parce qu’ils peuvent le comparer à leur taux de profit ou au taux de l’intérêt que produisent d’autres capitaux.
L’argumentaire communautaire opère ici un déplacement décisif de la querelle. Aux yeux de la Commission, l’erreur française procède d’une méprise sur la fonction assignée au taux annuel effectif global. Ce dernier n’a jamais eu vocation à exprimer, en lui-même, la charge budgétaire pesant sur l’emprunteur — laquelle ne se conçoit qu’en unités monétaires et résulte de l’indication des versements et du montant total dû. Sa fonction propre est tout autre : il est un indicateur de comparaison, un étalon permettant de mettre en regard des offres de crédit hétérogènes. Or, à cette fonction comparative, seule la méthode équivalente est adéquate, car elle seule neutralise l’influence de la périodicité de remboursement sur le taux affiché.
Deux ans plus tard, la directive du 16 février 1998 est venue consacrer la méthode équivalente qui, dorénavant, s’impose à tous les États membres sans possibilité pour eux de conserver la méthode proportionnelle. Le texte prévoit, en ce sens, à titre liminaire, « qu’il convient afin de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un haut degré de protection, d’utiliser une seule méthode du calcul du taux annuel effectif global afférent au coût du crédit au consommateur dans l’ensemble de la Communauté européenne ». Il en est déduit, dans le troisième considérant, « qu’il convient, en vue de l’instauration de cette méthode unique, d’élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l’indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte »
Bien que la méthode équivalente soit présentée par le législateur européen comme « unique », son application demeure néanmoins circonscrite au seul domaine des crédits à la consommation. Pour les autres crédits, les établissements bancaires sont libres de choisir la méthode qui leur sied. Aux termes de l’article 2 de la directive, les États membres disposent d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur pour transposer ces nouvelles règles.
Cette limitation du domaine d’application appelle une observation d’importance, car elle est à l’origine du dualisme méthodologique qui caractérise aujourd’hui encore le droit positif. Pour les crédits soumis au droit de la consommation, la méthode équivalente s’impose impérativement ; pour les concours échappant à ce domaine — notamment certains crédits professionnels ou immobiliers à l’époque —, la liberté de choix subsiste, et avec elle la possibilité de recourir à la méthode proportionnelle. C’est ce clivage qui justifiera ultérieurement la coexistence de deux notions distinctes au sein du Code de la consommation, le TEG et le TAEG.
Le décret du 10 juin 2002: la reconnaissance de la méthode équivalente
Le législateur français s’y conformera en 2002 par l’adoption du décret n°2002-928 du 10 juin 2002. L’application de la méthode équivalente s’impose désormais aux établissements bancaires pour les crédits à la consommation. Les dispositions du décret ainsi adopté sont codifiées aux articles R. 313-1 et suivants du Code de la consommation.
Par suite, dans le droit fil de la réforme initiée par la directive n°90/88/CEE adoptée le 22 février 1990, le législateur européen a poursuivi son œuvre d’encadrement des crédits à la consommation, en envisageant, dans la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, des hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.
Ces hypothèses dites « complémentaires » répondent à une difficulté pratique inhérente à la méthode équivalente : la formule actuarielle suppose, pour produire un résultat, que soient connus le montant exact prélevé et la durée précise du crédit. Or, certaines opérations — découverts, crédits à durée indéterminée, prêts à taux révisable — ne livrent pas, à la date du calcul, ces données. Le législateur européen a donc dû poser des conventions de calcul, c’est-à-dire des postulats normatifs comblant ces lacunes, afin que le taux annuel effectif global puisse être déterminé en toute circonstance.
Il est par exemple prévu, en annexe I de la directive, que « en cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ».
Il est encore précisé que « pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là ».
Le traitement des crédits à taux variable
La question des crédits à taux variable mérite, à ce stade, un développement spécifique, tant elle révèle l’articulation entre la méthode de calcul et l’obligation d’information. Par hypothèse, le taux d’un tel prêt évolue au gré d’un indice de référence convenu, de sorte que le coût du crédit ne saurait être figé à la conclusion du contrat. La tentation serait grande d’en déduire que le prêteur devrait recalculer et communiquer un taux effectif global actualisé à chaque échéance, au fil des variations de l’indice.
La Cour de cassation a écarté cette exigence. Elle a jugé que le caractère automatique de la variation du taux effectif global, en fonction de l’évolution de l’indice de référence, n’impose pas la mention d’un taux effectif global actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux se trouve défini au contrat. La solution se révèle parfaitement cohérente avec l’économie de la matière : ce que la loi exige, c’est la transparence sur la méthode de détermination du coût, et non la communication, échéance après échéance, d’un résultat qui, par nature, ne peut être qu’estimatif. Dès lors que l’emprunteur connaît la formule applicable — taux de période, indice de référence, modalités de variation —, il dispose des éléments lui permettant de reconstituer le coût réel du crédit à tout instant.
- Faits
- Des emprunteurs avaient souscrit un prêt stipulant un taux d’intérêt variable, indexé sur l’évolution d’un indice de référence. Ils contestaient la régularité de la mention du taux effectif global, faute d’indication d’un taux actualisé reflétant, échéance après échéance, les variations de l’indice.
- Problème
- Le prêteur consentant un crédit à taux variable est-il tenu de mentionner un taux effectif global actualisé à chaque échéance, au gré de l’évolution de l’indice de référence ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : le caractère automatique de la variation du taux effectif global, en fonction de l’évolution de l’indice, n’impose pas de mentionner un taux effectif global actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux est défini au contrat (art. 1907 C. civ., L. 313-2 et R. 313-2 C. consom.).
- Portée
- L’arrêt fixe une ligne d’équilibre : l’exigence légale porte sur la transparence de la méthode de calcul, et non sur la fourniture d’un résultat actualisé en continu. La définition contractuelle du mode de calcul suffit à satisfaire l’obligation d’information, le taux effectif global affiché à l’origine demeurant, pour un prêt à taux variable, une donnée nécessairement indicative.
La précision requise du résultat: la tolérance à la décimale
L’adoption de la méthode équivalente, plus exacte mais aussi plus complexe, a rendu inévitable une interrogation pratique : avec quel degré de précision le taux effectif global doit-il être exprimé ? La question n’est pas théorique, car l’exactitude mathématique parfaite est, en réalité, hors de portée des établissements de crédit. Les difficultés opérationnelles inhérentes au calcul — arrondis successifs, estimation de certains frais, conventions de comptage des jours — rendent techniquement impossible la communication d’un taux rigoureusement exact à la totalité de ses décimales.
Conscient de cette impossibilité, le législateur a posé une règle de tolérance : le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Cette exigence appelle toutefois une lecture rigoureuse, car elle a pu donner lieu à des contresens.
Il importe, au demeurant, de circonscrire exactement l’objet de cette exigence. La précision d’au moins une décimale prescrite par les textes se rapporte, en toute rigueur, au rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période retenue — paramètre intermédiaire du calcul actuariel —, et non au taux effectif global considéré en lui-même. Les textes demeurent par ailleurs silencieux sur la méthode d’ajustement de la dernière décimale : ni la troncation, ni l’arrondi ne sont expressément consacrés, ce qui laisse subsister une marge d’incertitude technique que la pratique a dû combler.
De cette tolérance découle une conséquence contentieuse majeure, qui commande le sort des actions en nullité de la stipulation d’intérêts. L’erreur affectant le calcul du taux effectif global n’emporte la nullité de la stipulation du taux conventionnel que pour autant que l’écart entre le taux mentionné au contrat et le taux réellement applicable atteigne ou excède le seuil de précision légalement admis, soit une décimale. En deçà — autrement dit lorsque l’écart demeure inférieur à un dixième de point —, l’inexactitude n’est pas sanctionnée.
Lorsque, en revanche, l’inexactitude franchit ce seuil, la sanction est lourde : l’absence de mention du taux de période, comme l’inexactitude affectant la mention du taux effectif global, entraîne la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel stipulé. Le prêteur se trouve ainsi privé du bénéfice de la rémunération qu’il avait négociée, le coût du crédit étant ramené au seul taux légal — généralement très inférieur — sur toute la durée du prêt. Cette sanction, dont le régime sera examiné plus avant, illustre la rigueur avec laquelle le droit appréhende le formalisme du taux effectif global, instrument de protection de l’emprunteur dont la fiabilité ne saurait être abandonnée à l’approximation.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010
La directive du 23 avril 2008 a été transposée, en droit français, par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. À cet égard, le législateur en a profité pour introduire dans le Code de la consommation la distinction entre le Taux Effectif Global (TEG) et le Taux Annuel Effectif Global (TAEG).
La distinction entre ces deux notions tient, pour l’essentiel, à la méthode – équivalente ou proportionnelle – utilisée pour calculer le coût du crédit à communiquer à l’emprunteur. L’autre critère de distinction réside dans l’inclusion des frais d’acte notarié dans le coût total du crédit. Tandis que ces frais doivent être inclus dans l’assiette du TEG, la loi du 23 avril 2008 les a expressément exclus du calcul du TAEG, à tout le moins s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier.
Parachevant la transposition de la directive du 23 avril 2008, le gouvernement a, par suite, adopté le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Ce texte précise les modalités de calcul du TEG, en complétant l’annexe dont était assorti l’article R. 313-1 du Code de la consommation introduit, initialement, par le décret du 10 juin 2002. Là ne s’est pas arrêtée l’évolution des règles applicables aux crédits consentis à des particuliers.
La directive DCI du 4 février 2014
Animés par une volonté de renforcer la protection des emprunteurs, le Parlement et le Conseil ont adopté, le 4 février 2014, la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. La genèse de cette directive, dite DCI, procède de la poursuite du même objectif que celui visé par le législateur européen lorsqu’il avait institué la méthode équivalente comme méthode de calcul du coût des crédits à la consommation. Il ressort, en ce sens, du considérant 37 de la directive DCI que les consommateurs doivent « être protégés contre la publicité déloyale ou mensongère et pouvoir comparer les offres. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité des contrats de crédit ainsi qu’une liste d’éléments à faire figurer dans les annonces publicitaires et les documents à caractère commercial destinés aux consommateurs lorsque ces publicités mentionnent les taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit, afin de permettre aux consommateurs de comparer les offres. ».
L’ambition affichée par le législateur européen est ainsi double. Il s’agit, d’une part, de garantir la sincérité de l’information délivrée à l’emprunteur, en bannissant toute présentation trompeuse du coût réel du crédit ; il s’agit, d’autre part et corrélativement, de rendre les offres concurrentes comparables entre elles. Or cette comparabilité suppose, par hypothèse, que toutes les offres soient exprimées au moyen d’un indicateur unique et calculé selon une méthode homogène. C’est cette logique d’harmonisation qui commande l’unification progressive des méthodes de calcul autour de la méthode équivalente.
L’un des apports majeurs de ce texte est qu’il étend aux crédits immobiliers l’application de la méthode équivalente s’agissant du calcul du taux d’intérêt communiqué aux emprunteurs. Désormais, la mention du TAEG est exigée, tant pour les crédits à la consommation, que pour les crédits immobiliers. Quant au TEG, sa communication est circonscrite aux seuls crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public.
Ce mouvement d’extension marque une rupture d’ampleur. Jusqu’à la directive DCI, le crédit immobilier consenti à un consommateur demeurait soumis à la méthode proportionnelle, cependant que le crédit à la consommation relevait déjà de la méthode équivalente. Il en résultait une asymétrie peu cohérente : deux crédits souscrits par un même consommateur — l’un pour financer l’acquisition de son logement, l’autre pour financer un bien de consommation — voyaient leur coût exprimé selon deux méthodes différentes, partant difficilement comparables. La directive DCI met un terme à cette dualité en alignant le crédit immobilier des particuliers sur le régime du crédit à la consommation.
L’ordonnance du 25 mars 2016: la primauté de la méthode équivalente
La directive DCI du 4 février 2014 a été transposée, en droit français, par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
À compter de cette date, il convient de distinguer les crédits soumis au Code de la consommation, de ceux régis par le Code monétaire et financier.
Les premiers, que sont les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, sont assortis d’un coût qui s’exprime en TAEG calculé selon la méthode équivalente.
Quant aux seconds, qui englobent les crédits consentis aux professionnels et aux personnes morales de droit public, sont assortis d’un coût qui s’exprime en TEG calculé selon la méthode proportionnelle.
Le critère de partage n’est donc ni la nature de l’opération financée, ni la qualité de l’établissement prêteur, mais bien la qualité de l’emprunteur. Dès lors que celui-ci agit en qualité de consommateur — ou, plus largement, à des fins étrangères à son activité professionnelle —, le coût du crédit s’exprime en TAEG. Dès lors, au contraire, que le crédit est sollicité pour les besoins d’une activité professionnelle ou par une personne morale de droit public, le coût demeure exprimé en TEG. Cette ligne de partage, simple en apparence, peut se révéler délicate à tracer s’agissant des crédits mixtes, c’est-à-dire affectés pour partie à un usage professionnel et pour partie à un usage privé.
Selon que l’on calcule le coût du crédit en TAEG ou en TEG la méthode de calcul n’est pas la même, raison pour laquelle il convient de les envisager séparément.
II) La dualité des méthodes de calcul du coût du crédit
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, conformément à l’article R. 314-1 du Code de la consommation, le calcul du TEG/TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
Cette disposition précise que, s’agissant des contrats de crédit qui comportent des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le TEG/TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
Cette hypothèse de stabilité revêt une portée considérable au regard des crédits à taux variable. Puisque, par définition, le taux d’un tel crédit est appelé à évoluer en fonction d’un indice de référence, le TEG ne saurait être calculé qu’à partir des données connues lors de l’émission de l’offre, c’est-à-dire en figeant le taux à son niveau initial. Il en résulte que le prêteur n’est pas tenu de communiquer un TEG actualisé à chaque échéance, dès lors que le contrat définit le mode de calcul du taux et la mécanique de sa variation. La Cour de cassation l’a expressément jugé.
- Faits
- Un prêt avait été consenti à taux d’intérêt variable, indexé sur un indice de référence dont l’évolution emportait automatiquement variation du TEG. Reprochant à l’établissement prêteur de n’avoir pas mentionné un TEG réactualisé au fil des échéances, l’emprunteur sollicitait la nullité de la stipulation d’intérêts.
- Problème
- Le prêteur d’un crédit à taux variable est-il tenu d’indiquer un TEG actualisé à chaque échéance, ou peut-il se borner à exprimer le TEG à partir des données initiales et à définir le mode de variation du taux ?
- Solution
- Au visa des articles 1907 du Code civil ainsi que L. 313-2 et R. 313-2 (devenus L. 314-1 et R. 314-1 s.) du Code de la consommation, la Cour juge que le caractère automatique de la variation du TEG, en fonction de l’évolution de l’indice de référence, n’impose pas la mention d’un TEG actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux est défini au contrat.
- Portée
- L’arrêt fait une application rigoureuse de l’hypothèse de stabilité aujourd’hui codifiée à l’article R. 314-1 : l’obligation d’information porte sur la méthode de calcul et de variation du taux, non sur la communication itérative d’un résultat que le prêteur ne peut, par hypothèse, connaître par avance.
L’article L. 312-2 du Code de la consommation ajoute que lorsque le prêt fait l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectivement pratiqué doit, en toute hypothèse, être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Pour le reste, il convient de distinguer selon que le coût du crédit s’exprime en TEG ou en TAEG.
Le calcul du TEG : la méthode proportionnelle
L’article R. 314-2 du Code de la consommation dispose que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition.
D’une part, pour les crédits consentis à des professionnels où à des personnes morales de droit public, le coût du crédit s’exprime en taux effectif global.
D’autre part, le taux effectif global, applicable à cette catégorie de crédit, se calcule selon la méthode que l’on qualifie de proportionnelle.
La spécificité de cette méthode de calcul du taux d’intérêt est qu’elle s’effectue en deux temps.
Dans un premier temps, il convient de calculer ce que l’on appelle un taux de période, lequel correspond à la périodicité des remboursements effectués par l’emprunteur (mois, trimestre, semestre, etc…).
À cet égard, l’alinéa 2 de l’article R. 314-2 du Code de la consommation précise que « lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. ».
En tout état de cause, le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.
Cette opération mathématique consiste à ramener des flux financiers non directement comparables, car se produisant à des dates différentes, à une même base, en calculant la valeur actualisée de chaque flux futur, positif ou négatif, de remboursement, de paiement d’intérêt ou autre, ce qui donne la valeur actualisée.
Pour bien comprendre la logique qui préside à cette méthode de calcul, il convient de partir du constat que les modalités de paiement des intérêts diffèrent d’un emprunt à l’autre. Or payer les intérêts dus chaque année pour un emprunt en une seule fois à la fin de la période annuelle, ne revient pas au même que de payer les intérêts chaque mois.
Supposons, par exemple, que l’on emprunte la somme de 10.000 euros laquelle doit être entièrement remboursée au bout d’un an, avec un taux d’intérêt nominal de 12%.
Dans l’hypothèse où les intérêts sont payés chaque mois, l’emprunteur doit régler au prêteur chaque mois un douzième de 12%, c’est-à-dire 1%, soit 100 euros.
Au total, le montant des intérêts s’élèvera, au bout d’un an, à 12 X 100 €, soit à 1.200 €.
Manifestement, cette solution ne revient pas au même selon que l’on se place du point de vue de l’emprunteur ou du prêteur.
En effet, tandis que le premier aurait pu faire fructifier cette somme, le second aurait pu les prêter.
Le taux actuariel tient ainsi compte du facteur temps, à supposer que le prêt des intérêts progressivement versés rapporte des intérêts composés de 1% par mois. L’intérêt produit par le capital d’un euro au bout d’un mois étant de 0,01 euros, ledit capital prend la valeur de 1,01 euros à l’issue de cette période.
Selon la méthode proportionnelle, le taux actuariel assure l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers.

Avec :
- S = Somme prêté
- V = versement périodique
- Ip = intérêt périodique
- P = période
- F = frais divers
Dans un second temps, il convient, pour obtenir le taux effectif global, de multiplier le taux de période par le nombre de période que comporte l’année civile.
L’article R. 314-2 dispose en ce sens que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ».
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Avec :
- K = constante de calcul relative à la période
S’agissant de l’ouverture d’une ligne de crédit à court terme, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le TEG qui figure sur la convention de compte, doit être calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client, comme si l’entreprise avait mobilisé l’intégralité de sa ligne de tirage sur la durée théorique de cette possibilité de tirage.
Ainsi, la méthode proportionnelle conduit, au fond, à exprimer le taux effectif global en un taux proportionnel, car en relation, de façon proportionnelle, au taux de période.
Le calcul du TAEG : la méthode équivalente
L’article R. 314-3, al. 1er du Code de la consommation prévoit que le coût des crédits consentis à des consommateurs, qui s’exprime en taux annuel effectif global, se calcule selon la méthode d’équivalence.
À la différence de la méthode proportionnelle, la méthode équivalente n’exige pas, pour calculer le taux effectif global, de déterminer, au préalable, le taux de période : il évalue directement un taux annuel. Cette particularité permet d’obtenir un taux effectif global plus juste.
En effet, s’il est d’usage que les établissements bancaires communiquent sur un taux de crédit annuel, la périodicité de remboursement est, le plus souvent, mensuelle.
La question qui alors se pose est de savoir comment convertir un taux débiteur annuel en un taux débiteur mensuel. Cette conversion s’impose dès lors que l’on exige de l’emprunteur qu’il rembourse, chaque mois, les intérêts correspondant à la rémunération du prêteur.
Lorsque l’on applique la méthode proportionnelle, il suffit, pour déterminer le taux de période, de recourir à une simple division. Lorsque, en revanche, l’on recourt à la méthode équivalente, l’opération est bien moins évidente, car elle repose sur le calcul du taux équivalent.
Des taux d’intérêt se rapportant à des périodes différentes sont dits équivalents si la valeur future d’une même somme à une même date est la même avec chaque taux.
Contrairement à la méthode proportionnelle, la méthode équivalente conduit ainsi à l’obtention d’un taux débiteur annuel qui peut varier selon la périodicité des versements.
Cette méthode met toutefois en œuvre, une formule plus lourde qu’une division : elle repose sur un calcul d’actualisation des flux à compter de la date de déblocage des fonds.
L’article R. 314-3, al. 2 prévoit en ce sens que « le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés. »
Concrètement, la détermination du taux effectif global procède de la résolution d’une équation mathématique – énoncée à l’article 2 du décret du 29 juin 2016 – qui vise à égaliser le total (actualisé) des sommes prêtées et des échéances dues par l’emprunteur, selon la formule suivante :

Avec :
- X est le TAEG ;
- m désigne le numéro d’ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;
- k désigne le numéro d’ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ? k ? m ;
- Ck est le montant de la dernière utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;
- tk désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;
- m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;
- l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement de frais ;
- Dl est le montant d’un remboursement ou paiement de frais ;
- sl est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
Cette équation représente l’égalité entre la, ou, les mises à disposition des fonds et tous les remboursements ou dépenses, actualisés à la date du premier déblocage.
Au bilan, il apparaît que c’est désormais la méthode équivalente qui s’impose comme la méthode de calcul de référence du coût du crédit.
Sous l’impulsion du législateur européen, elle est d’application générale, tandis que le recours à la méthode proportionnelle est circonscrit au domaine des seuls crédits consentis aux professionnels et aux personnes morales de droit public.
Si, à cet égard, il échoit aux établissements bancaires de bien distinguer selon les deux catégories de crédits envisagées par le Code de la consommation afin de déterminer la méthode applicable au calcul du taux, il leur appartient, en toute hypothèse, de communiquer à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le coût de l’opération, exprimé, tantôt en TAEG, tantôt en TEG.
L’assiette commune aux deux méthodes : les charges intégrées au taux
Quelle que soit la méthode retenue — proportionnelle ou équivalente —, la justesse du taux dépend, en amont, de l’exacte délimitation de son assiette, c’est-à-dire de l’ensemble des charges à intégrer dans le calcul. Or la loi commande une conception extensive de cette assiette : doivent y figurer non seulement les intérêts au sens strict, mais l’ensemble des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, conditionnant l’octroi du prêt.
Cette logique d’intégration trouve une illustration topique dans le traitement des sûretés. La Cour de cassation juge, par principe, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées par le prêteur, lorsqu’elles conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre et inclus dans l’assiette du taux. La solution se comprend aisément : une garantie imposée comme condition d’octroi constitue, pour l’emprunteur, une charge inhérente au crédit, dont l’omission fausserait la mesure de son coût réel.
Ce principe connaît toutefois une limite tenant à la mesurabilité de la charge. Le coût d’une sûreté n’a pas à être intégré dans le calcul du taux lorsque son montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat. La règle est cohérente : on ne saurait reprocher au prêteur de n’avoir pas chiffré une charge que les données disponibles au jour de l’offre ne permettaient pas de déterminer. La frontière entre le principe et son exception se ramène ainsi à une question de fait — la charge était-elle, ou non, quantifiable à la date de l’offre ?
La même grille d’analyse gouverne le sort des frais de souscription de parts sociales imposée par certains établissements de forme mutualiste ou coopérative. Lorsque cette souscription est exigée comme condition d’octroi du prêt et que les frais qu’elle entraîne présentent un lien direct avec celui-ci, leur coût doit être intégré dans l’assiette du taux. La circonstance que les parts sociales constituent, pour l’emprunteur, un actif susceptible de remboursement, et non une charge définitive, ne suffit pas à les exclure dès lors que leur souscription a été imposée : c’est le caractère contraint de la dépense, et son lien avec l’octroi du crédit, qui commandent son intégration.
La précision du taux et la sanction des erreurs de calcul
La délimitation de l’assiette et le choix de la méthode ne suffisent pas à épuiser la question de la justesse du taux : encore faut-il s’interroger sur le degré de précision exigé du résultat. Conscient de l’impossibilité technique d’un taux parfaitement exact — les opérations d’actualisation impliquant des arrondis successifs —, le législateur a posé une règle de tolérance : le résultat du calcul doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.
Cette exigence appelle deux précisions. D’une part, la précision d’au moins une décimale s’entend du rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire, et non du taux lui-même envisagé isolément. D’autre part, la règle ne saurait être détournée de sa fonction : elle n’autorise ni à arrondir librement la première décimale du taux, ni à tenir pour négligeable, par principe, tout écart inférieur à un dixième de point. La tolérance porte sur la finesse du calcul, non sur la sincérité du résultat affiché.
Il en résulte un seuil de signification de l’erreur. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réellement pratiqué n’est juridiquement sanctionnable que s’il atteint la précision réglementaire — soit, en pratique, une décimale. En deçà de ce seuil, l’inexactitude est tenue pour tolérable : une estimation imparfaite des frais d’acte, par exemple, n’entraîne aucune sanction si l’écart qu’elle induit demeure inférieur à la précision exigée. Au-delà, en revanche, l’erreur engage la responsabilité de son auteur et expose la stipulation d’intérêts à la sanction.
Quant à la nature de cette sanction, elle réside classiquement dans la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel : l’absence de mention du taux de période ou l’inexactitude de la mention du taux prive la stipulation d’intérêts de son efficacité, le prêteur ne pouvant plus prétendre qu’à l’intérêt au taux légal. La rigueur de cette sanction, longtemps systématique, explique l’abondance du contentieux et justifie, en retour, le seuil de signification dégagé par la jurisprudence — lequel tempère la rigueur du principe en réservant la sanction aux erreurs effectivement significatives.