Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.
Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.
Restitution — Opération par laquelle chaque partie à un contrat anéanti rend à son cocontractant la prestation qu’elle avait reçue de lui en exécution de l’acte, afin de reconstituer la situation patrimoniale antérieure à sa conclusion (statu quo ante). La restitution n’est ni une peine, ni une réparation : elle est une opération de liquidation, purement restitutoire, qui se borne à effacer les déplacements de valeur opérés par un contrat qui n’aurait jamais dû produire ses effets.
Il importe, dès l’abord, de bien distinguer la restitution de deux mécanismes voisins avec lesquels elle entretient des affinités sans s’y confondre. D’une part, la restitution se sépare de la responsabilité : la première tend à reprendre ce qui a été indûment reçu, tandis que la seconde tend à réparer un préjudice ; l’une regarde vers le passé contractuel à effacer, l’autre vers un dommage à compenser. D’autre part, la restitution se distingue de l’exécution du contrat : loin de réaliser les prévisions des parties, elle en défait au contraire les effets matériels. Cette double distinction, on le verra, commande l’ensemble du régime.
Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus, il ne contenait que quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme, telles que les dispositions relatives à la répétition de l’indu, dont la jurisprudence s’est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.
Faute de corps de règles dédié, le juge avait en effet emprunté, tantôt aux textes gouvernant le paiement de l’indu (anciens articles 1376 et suivants du Code civil), tantôt à ceux régissant l’accession et la condition du possesseur (articles 547 à 549 du Code civil), les solutions nécessaires au règlement des comptes entre les parties. Cet emprunt n’allait pas sans difficulté, car il revenait à plaquer sur l’anéantissement du contrat des règles conçues pour des situations distinctes.
La réforme du droit des obligations a été l’occasion pour le législateur de combler ce vide en consacrant, dans le Code civil, un chapitre propre aux restitutions.
Surtout, le but recherché était d’unifier la matière en rassemblant les règles dans un même corpus normatif et que celui-ci s’applique à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.
Désormais regroupées aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil, les restitutions obéissent ainsi à un régime unique, indifférent à la cause de l’anéantissement : que le contrat tombe pour vice de formation ou pour inexécution, que la sanction soit ou non assortie d’un effet rétroactif, les mêmes règles président à la reconstitution de la situation antérieure. C’est là le principal apport de la réforme : l’unité de traitement d’opérations jusqu’alors gouvernées par des fondements épars.
I) Fondement des restitutions
La question s’est posée en doctrine du fondement des restitutions. Il ressort de la littérature produite sur le sujet que deux thèses s’affrontent :
- Première thèse : la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié
- Certains auteurs ont cherché à fonder le système des restitutions sur les règles qui régissent l’enrichissement injustifié et la répétition de l’indu.
- Selon cette thèse, l’anéantissement de l’acte aurait pour effet de priver de cause les prestations fournies par les parties, de sorte que ce qui a été reçu par elles deviendrait injustifié ou indu ; d’où l’obligation – quasi contractuelle – de restituer, tantôt en nature, tantôt en valeur, ce qui est reçu.
- Bien que cette thèse soit séduisante en ce qu’elle permet de justifier les restitutions, tant pour les cas de nullité, que pour les cas de résolution ou de caducité, elle a été rejetée par la Cour de cassation.
- Dans un arrêt du 24 septembre 2002, la première chambre civile a, en effet, jugé que « les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité » (Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21.278CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 septembre 2002 · n° 00-21.278Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite de l’annulation d’un contrat, l’une des parties réclamait la restitution de ce qu’elle avait versé en invoquant les règles de la répétition de l’indu, dont le régime probatoire et prescriptif lui était plus favorable.
- Problème
- L’obligation de restituer née de l’annulation d’un acte trouve-t-elle son siège dans le droit de la répétition de l’indu, ou dans les seules règles propres à la nullité ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu, mais seulement des règles de la nullité.
- Portée
- L’arrêt rompt avec l’assimilation classique de la restitution au quasi-contrat : la restitution est une conséquence autonome de l’anéantissement de l’acte, et non l’application d’un mécanisme indemnitaire ou quasi contractuel emprunté à la matière de l’indu. La réforme de 2016 a entériné cette autonomie en dotant les restitutions d’un régime propre.
- Seconde thèse : la rétroactivité attachée à la disparition de l’acte
- La seconde thèse, soutenue par une partie de la doctrine, consiste à dire que le fondement des restitutions résiderait dans la rétroactivité attachée à l’anéantissement de l’acte.
- Au fond, les restitutions ne seraient autres que la mise en œuvre de la fiction juridique qu’est la rétroactivité.
- Dès lors que l’on considère que l’acte est réputé n’avoir jamais existé, il y a lieu de remettre les parties au statu quo ante, ce qui suppose qu’elles restituent ce qu’elles ont reçu.
- Là aussi, bien que séduisant, l’argument n’emporte pas totalement la conviction, ne serait-ce que parce qu’il induit que les restitutions ne peuvent avoir lieu qu’en cas de rétroactivité.
- Or certaines sanctions, telles que la caducité ou la résiliation ne sont assorties d’aucun effet rétroactif et pourtant pèse sur les parties l’obligation de restituer ce qu’elles ont reçu.
Un auteur a tenté de concilier les deux thèses en avançant fort opportunément que « à la différence de la nullité, qui tend à supprimer les effets juridiques attachés à l’acte s’il avait été valablement conclu, les restitutions tendent à supprimer les effets matériels produits par l’exécution de l’acte »
Cette analyse présente le mérite de réconcilier les hypothèses où la rétroactivité fait défaut avec l’existence d’une obligation de restituer : ce n’est pas la disparition juridique de l’acte qui commande la restitution, mais la nécessité d’effacer les déplacements de richesse que son exécution a matériellement provoqués. Dès lors qu’une prestation a été fournie en pure perte, elle doit être reprise, peu important que la sanction opère pour le passé ou seulement pour l’avenir.
Finalement, le législateur a mis un terme au débat en déconnectant les restitutions des parties du Code civil consacrées au contrat et aux quasi-contrats à la faveur d’un régime juridique autonome.
Désormais, les restitutions ont pour seul fondement juridique la loi, indépendamment des sanctions qu’elles ont vocation à accompagner.
II) Nature des restitutions
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la question s’est posée de la nature des restitutions.
Plus précisément on s’est interrogé sur leur nature indemnitaire : les restitutions, en particulier lorsqu’elles consistent en le versement d’une somme d’argent en raison de l’impossibilité de restituer la chose reçue, ne viseraient-elles pas, au fond, à compenser le préjudice résultant de l’anéantissement de l’acte ?
L’enjeu de la qualification est loin d’être théorique. Reconnaître à la restitution une nature indemnitaire reviendrait à la soumettre au régime de la responsabilité — exigence d’un préjudice, d’un fait générateur, d’un lien de causalité — et à ouvrir, le cas échéant, la possibilité d’en réclamer la garantie au tiers dont la faute aurait contribué à l’anéantissement de l’acte. Lui dénier cette nature, au contraire, c’est l’ancrer dans la seule logique de la liquidation, étrangère à toute idée de dommage à réparer.
À plusieurs reprises, la Cour de cassation a répondu négativement à cette question, jugeant, par exemple, dans un arrêt du 25 octobre 2006 que « la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable » (Cass. 3e civ. 25 oct. 2006, n°05-17.427RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 octobre 2006 · n° 05-17.427La restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle ne peut, dès lors, donner lieu à garantie de la part du professionnel de mesurageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Dans un arrêt du 28 octobre 2015, elle a encore considéré que « la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable » (Cass. 1ère 28 oct. 2015, n°14-17.518CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 octobre 2015 · n° 14-17.518La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d¿un bail commercial ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable. Dès lors, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La Cour de cassation en tire la conséquence que, en cas de restitutions consécutives à l’anéantissement d’un acte, la responsabilité de son rédacteur (notaire ou avocat) ne peut pas être recherchée.
Dans un arrêt du 3 mai 2018, la troisième chambre civile a jugé en ce sens que « la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l’acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable » raison pour laquelle il n’a y pas lieu de condamner le notaire instrumentaire de la vente annulée à garantir le remboursement du prix du bien objet de ladite vente (Cass. 1ère civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.719).
La logique de ces décisions est constante : ce que le vendeur restitue, il ne le perd pas, puisqu’il recouvre en contrepartie la chose qu’il avait livrée ; l’opération est neutre, elle se borne à inverser le transfert initial. Faute d’appauvrissement net, il n’y a pas de préjudice, et faute de préjudice, il n’y a rien à garantir. Le tiers — notaire ou avocat — dont la faute a pu provoquer l’annulation ne saurait donc être appelé à supporter une restitution qui, par hypothèse, n’est pas un dommage.
Cette mise hors de cause du tiers ne signifie pas pour autant son immunité. Si la restitution elle-même n’est pas un préjudice indemnisable, le créancier conserve la faculté de rechercher la responsabilité de celui dont la faute a causé un dommage distinct de la simple restitution. La première chambre civile l’a clairement marqué en jugeant, à propos de l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance, que les restitutions n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, mais qu’un tiers fautif peut néanmoins être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a personnellement causé à l’acquéreur (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 3 mai 2018 · n° 16-13.656Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est ainsi nette : la restitution se règle entre les seules parties, sur le terrain de la liquidation ; la réparation, lorsqu’un dommage propre est établi, peut être réclamée au tiers, sur le terrain de la responsabilité.
« Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité. » La restitution n’est ni un quasi-contrat, ni une réparation : elle est la conséquence légale et autonome de l’anéantissement de l’acte.
III) Domaine des restitutions
Le domaine des restitutions est défini par les nombreux renvois qui figurent dans le Code civil et qui intéressent :
- Les nullités (art. 1178, al. 3 C. civ.)
- La caducité (art. 1187, al. 2 C. civ.)
- La résolution (art. 1229, al. 4 C. civ.)
- Le paiement de l’indu (art. 1302-3, al. 1er C. civ.)
Ces quatre renvois illustrent l’indifférence du régime à l’égard de la cause de la restitution. Que l’acte tombe pour vice de formation (nullité), par défaut d’un élément ultérieurement requis (caducité), pour inexécution (résolution) ou qu’un paiement ait été effectué sans dette (indu), c’est toujours au même corps de règles — les articles 1352 et suivants — que le législateur renvoie le soin de régler les comptes.
Cette liste est-elle limitative ? Peut-on envisager que des restitutions puissent jouer en dehors des cas visés par le Code civil ? D’aucuns le pensent, prenant l’exemple des clauses réputées non-écrites. Cette sanction, peut, il est vrai, en certaines circonstances, donner lieu à des restitutions.
Illustration — Une clause d’un contrat de prêt fixe un taux d’intérêt par renvoi à un indice prohibé et se trouve réputée non écrite. Le prêteur a néanmoins perçu, pendant plusieurs années, des intérêts calculés sur la base de cette clause. L’effacement rétroactif de la stipulation prive de support les sommes ainsi versées : l’emprunteur est fondé à en obtenir la restitution, par application des règles des articles 1352 et suivants, alors même que le réputé non écrit ne figure pas dans la liste des renvois. La sanction n’emporte pas anéantissement de tout le contrat, mais commande la restitution de ce qui a été perçu en exécution de la seule clause supprimée.
Il faut en déduire que les renvois opérés par le Code civil ne dressent pas une liste close : ils signalent les hypothèses les plus fréquentes, sans épuiser le domaine d’un mécanisme qui a vocation à s’appliquer chaque fois qu’une prestation se trouve privée de sa justification.
IV) Restitutions et rétroactivité
Si les restitutions ont été détachées de la rétroactivité comme fondement, celle-ci n’en demeure pas moins l’une des situations qui les commandent le plus naturellement. La jurisprudence antérieure à la réforme avait, de longue date, déduit de l’anéantissement rétroactif l’obligation de tout restituer.
Ainsi, en matière de résolution, la Cour de cassation a posé que « la résolution d’un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement », censurant la cour d’appel qui avait refusé à l’acheteur le remboursement de la taxe versée au vendeur lors d’une vente résolue (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-17.892CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 juin 1990 · n° 88-17.892La résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, viole l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un acheteur en remboursement de la TVA versée entre les mains du vendeur lors d'une vente dont elle prononce la résolution, retient que le vendeur ne sera tenu de cette obligation que lorsqu'il aura lui-même obtenu la restitution de cet impôt par le Trésor public.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La remise en l’état antérieur est totale : elle ne s’arrête pas au prix principal, mais embrasse tout ce qui a transité entre les patrimoines à l’occasion de l’acte.
De même, la première chambre civile a jugé que « la résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement », précisant qu’en cas de résolution d’une vente, le vendeur doit restituer le prix, lequel ne peut s’entendre que de la somme qu’il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 avril 1998 · n° 96-18.790La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. En cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix. Celui-ci ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici la distinction cardinale exposée plus haut : la restitution du prix reçu, d’un côté ; les dommages-intérêts éventuels, de l’autre — deux opérations de nature différente, qui peuvent se cumuler mais ne se confondent jamais.
V) Articulation du régime juridique
À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet desdites restitutions.
À cet égard, les règles applicables diffèrent selon que, la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent ou sur une prestation de service.
En substance, il ressort des textes que :
- D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire
- D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
- Enfin, la restituons d’une prestation de service a lieu en valeur
En parallèle, les articles 1352-4 et 1352-9 posent des règles applicables à toutes les formes de restitutions.
VI) §1 : Les règles propres à chaque restitution
A) La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent
1) Textes
La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent est régie aux articles 1352 à 1352-3 du Code civil. L’article 1352-5 du Code civil en complète le régime.
2) Domaine
Par chose, il faut entendre, tant les meubles que les immeubles, à l’exclusion des sommes d’argent.
La restitution de ces dernières fait l’objet d’un traitement spécifique à l’article 1352-6. Cette disposition a, en effet, vocation à s’appliquer lorsque l’exécution de l’obligation consiste en le paiement d’une valeur monétaire.
Quant aux contrats dont l’anéantissement conduit à la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, il peut s’agir, tout aussi bien de contrats translatifs de propriété (contrat de vente, contrat d’entreprise, donation, échange etc.), que de contrats qui ne font que mettre à la disposition du débiteur une chose sans lui en transférer la propriété (contrat de bail, contrat de dépôt, contrat de prêt, etc.).
3) Régime
Lorsque la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, le principe posé par l’article 1352 du Code civil, c’est la restitution en nature.
Par exception, soit lorsque la restitution en nature s’avère impossible, la restitution se fera en valeur, soit par équivalent monétaire.
a) Principe : la restitution en nature
i) Exposé du principe
L’article 1352 du Code civil pose donc le principe de restitution en nature des choses autres qu’une somme d’argent.
L’instauration de ce principe, d’abord reconnu par la jurisprudence, puis consacré par la loi, procède de l’objectif poursuivi par le législateur qui vise à remettre les parties dans la situation patrimoniale à laquelle elles se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité entachant l’acte ou de son inexécution.
Aussi, le retour à ce statu quo ante suppose, avant toute chose, d’exiger des parties qu’elles restituent à l’autre ce qui se trouve encore entre dans leurs patrimoines respectifs.
La préférence donnée à la restitution en nature s’explique aisément : elle seule réalise une reconstitution parfaite de la situation antérieure, en rendant au créancier la chose même qu’il avait livrée, et non son simple équivalent. La restitution en valeur, par comparaison, n’est qu’un pis-aller, appelé à jouer seulement lorsque la première voie est fermée.
Lorsqu’il s’agit de restituer en nature un corps certain, la partie qui le détient devra restituer à son cocontractant le même corps certain que celui qui lui a été remis lors de son entrée en possession.
Lorsque, en revanche, la restitution porte sur une chose de genre, la chose rendue devra être de même nature, être restituée dans la même quotité et présenter les mêmes qualités.
ii) Mise en œuvre du principe
Si, en cas d’anéantissement d’un acte, la restitution, en nature, des choses qui se trouvaient dans les patrimoines respectifs des parties est une étape nécessaire vers un retour au statu quo ante, cette opération n’est, dans bien des cas, pas suffisante.
Entre le moment où la chose a été remise et la date de sa restitution, des événements sont, en effet, susceptibles d’avoir affecté l’état de la chose.
Elle peut, tout aussi bien avoir été détériorée ou s’être dégradée, qu’avoir fait l’objet d’améliorations ou de réparations.
Des dépenses auront, par ailleurs, pu être exposées pour assurer sa conservation. La chose peut encore avoir produit des fruits en même temps qu’il a été permis à son détenteur d’en jouir.
Aussi, afin de se rapprocher de la situation dans laquelle les parties se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité ayant entaché l’acte ou de son inexécution, il est nécessaire de rétablir les équilibres qui ont pu être rompus en raison :
- Soit des dépenses exposées par détenteur de la chose pour assurer sa conservation
- Soit des circonstances qui ont affecté l’état de la chose (plus-values et moins-values)
- Soit de la jouissance que la chose a procurée et des fruits dont le détenteur a tiré profit
Pour ce faire, les articles 1352-1, 1352-3 et 1352-5 du Code civil prévoient un certain nombre de règlements accessoires à la restitution, en principal, de la chose qui visent, selon la doctrine, à tenir compte de l’écoulement du temps.
Plus précisément, ces règlements accessoires à la restitution de la chose ont été institués pour traiter :
- Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose
- Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose
- Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose
On observera, à cet égard, que le sort de ces règlements accessoires est très largement gouverné par la bonne ou la mauvaise foi du détenteur de la chose. Cette ligne de partage, héritée du droit de l’accession et de la condition du possesseur, irrigue l’ensemble du dispositif : le possesseur de bonne foi y est traité avec faveur, là où le possesseur de mauvaise foi se voit appliquer un régime de rigueur. Déjà, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait fait application de cette distinction à propos des fruits, jugeant que, par exception à la règle de l’accession des articles 547 et 548 du Code civil, l’article 549 permet au simple possesseur de faire siens les fruits lorsqu’il les a perçus de bonne foi (Cass. 3e civ., 5 juill. 1978, n° 77-11.157RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 5 juillet 1978 · n° 77-11.157Le propriétaire d'une chose étant en règle générale aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, propriétaire par voie d'accession, des fruits naturels et civils, à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers, l'article 549 édicte une exception à cette règle en disposant que le simple possesseur fait les fruits siens, dans le cas où il possède de bonne foi. Il s'ensuit que lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire ne peut exiger la restitution des fruits qu'à la charge de rembourser les frais faits par ce tiers pour parvenir à leur perception.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est cette logique que la réforme a reprise et systématisée.
α) Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose
L’article 1352-1 du Code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
Il ressort de cette disposition que la restitution en nature de la chose suppose qu’elle soit rendue au créancier dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait au moment de sa remise.
Aussi, dans l’hypothèse où la chose objet de la restitution est dégradée ou détériorée, pèse sur la partie qui détient la chose une obligation d’indemnisation du créancier, ainsi que le suggère l’emploi du terme « répond ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dégradation et détérioration.
Plus précisément, ces deux notions couvrent-elles seulement les altérations anormales affectant accidentellement ou intentionnellement l’état de la chose ou embrassent-elles également l’usure résultant de l’usure normale de la chose ?
Dans le silence des textes, les deux interprétations sont possibles. Reste que, par analogie avec les règles qui régissent le contrat de bail, il peut être postulé que l’usure normale de la chose restituée ne donne pas lieu à indemnisation, à l’instar du local restitué au bailleur en fin de bail.
À cet égard, dans un arrêt du 8 mars 2005 la Cour de cassation avait considéré que « l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 2005 · n° 02-11.594Ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur d'un véhicule avait été informé de l'importance de l'accident antérieur à la vente subi par celui-ci et connaissait l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables par un acquéreur professionnel, une cour d'appel en a souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour l'acheteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution éclaire utilement le sens à donner aux notions de dégradation et de détérioration : seule la dépréciation imputable à l’usage fait de la chose appelle indemnisation, tandis que la dépréciation due à la vétusté — c’est-à-dire au simple écoulement du temps et à l’usure normale — reste à la charge de celui qui recouvre le bien. La distinction est de bon sens : on ne saurait reprocher au détenteur l’altération que la chose aurait de toute façon subie entre les mains de son propriétaire.
Lorsque, en revanche, l’altération de l’état de la chose ne résulte pas de son usure normale, alors le débiteur de l’obligation de restituer doit indemniser le créancier.
Cette indemnisation est toutefois subordonnée à la réunion de deux conditions alternatives :
- Première condition : la mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restituer
- L’article 1352-1 du Code civil prévoit que l’indemnisation ne peut avoir lieu en cas de dégradation ou de détérioration de la chose qu’à la condition que le débiteur de l’obligation de restituer soit de mauvaise foi.
- Ce dernier sera de mauvaise foi lorsqu’il connaissait la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose.
- Autrement dit, le débiteur savait qu’il ne pouvait pas valablement détenir et jouir de la chose.
- Il importe peu que la dégradation ou la détérioration de la chose soit de sa faute : dans les deux cas, dès lors que sa mauvaise foi est établie, il a l’obligation d’indemniser le créancier de la restitution.
- Seconde condition : la faute du débiteur de l’obligation de restituer
- Il s’infère de l’article 1352-1 du Code civil que, dans l’hypothèse où le débiteur serait de bonne foi, le créancier ne pourra solliciter une indemnisation que s’il démontre que les dégradations ou détériorations de la chose résultent de la faute du débiteur.
- À défaut, aucune indemnisation ne sera due, sauf à ce que le débiteur de l’obligation de restitution soit de mauvaise foi, ce qui sera suffisant pour l’obliger à réparer le préjudice résultant de l’altération de l’état de la chose.
Illustration chiffrée — Un véhicule est vendu 20 000 € puis la vente est anéantie. Restitué deux ans plus tard, le véhicule ne vaut plus que 14 000 €. Cette dépréciation de 6 000 € se décompose : 4 000 € correspondent à la vétusté et au kilométrage normal qu’aurait connus le véhicule entre les mains de tout propriétaire ; 2 000 € résultent d’un choc imputable à l’acquéreur. Si l’acquéreur est de bonne foi et n’a commis aucune faute, il ne doit rien. S’il est de bonne foi mais que le choc procède de sa négligence, il doit les 2 000 € liés à la faute, jamais les 4 000 € de vétusté. S’il est de mauvaise foi — il connaissait la cause de nullité au moment de recevoir la chose —, il répond de la dépréciation imputable à son usage, indépendamment de toute faute.
« L’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté. » Seule l’altération liée à l’usage, et non l’usure normale, donne lieu à compensation.
β) Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose
L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. »
La règle ainsi posée vise tenir compte de l’utilisation de la chose par le débiteur entre le moment où il est en entrée en possession de cette chose et la date à laquelle il doit la restituer.
Pendant cette période, ce dernier a, tout d’abord, pu en jouir, soit tirer profit de sa possession. Tel est le cas de l’acquéreur d’un véhicule qui dispose de la possibilité de le conduire ou de l’acquéreur d’un immeuble qui peut l’habiter.
La possession d’une chose peut ensuite permettre à son détenteur d’en percevoir les fruits. Selon la définition donnée par Gérard Cornu, les fruits, s’entendent « des biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de revenus issus des capitaux, à la différence des revenus du travail. Ex. : récoltes, intérêts des fonds prêtés, loyers des maisons ou des terres louées, arrérages des rentes. ».
(1) Les trois catégories de fruits — et leur distinction d’avec la valeur de jouissance
Le Code civil retient une tripartition classique des fruits, qu’il importe de distinguer pour appliquer correctement l’article 1352-3 :
- Les fruits naturels — ce que la chose produit spontanément, sans le concours du travail de l’homme (le croît du bétail, les produits spontanés de la terre) ;
- Les fruits industriels — ceux que l’on obtient par la culture ou l’exploitation (les récoltes des terres ensemencées) ;
- Les fruits civils — les revenus périodiques que procure un bien en vertu d’un rapport juridique (les loyers d’un immeuble loué, les intérêts d’une somme prêtée, les arrérages d’une rente).
Cette typologie ne doit pas être confondue avec la valeur de la jouissance. Les fruits sont des biens distincts de la chose, effectivement produits par elle et perçus par le débiteur ; la valeur de la jouissance est, quant à elle, l’avantage économique que représente la simple utilisation de la chose, indépendamment de tout produit. L’acquéreur d’un appartement qui l’occupe lui-même n’en perçoit aucun fruit civil, mais il en tire une valeur de jouissance ; celui qui le donne à bail en perçoit, au contraire, des fruits civils. L’article 1352-3 commande la restitution des deux, mais selon des régimes propres que les développements qui suivent s’attachent à distinguer.
Si les avantages que procure la jouissance de la chose et, éventuellement, la perception de ses fruits sont sans incidence sur sa substance, en ce sens que cela ne lui apporte aucune moins-value, ni plus-value, sa seule restitution au créancier, en cas d’anéantissement du contrat au titre duquel elle avait été transférée, ne permet pas d’obtenir les effets recherchés par cet anéantissement, soit le retour des parties au statu quo ante.
Tandis que le débiteur de l’obligation de restituer s’est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits, le créancier a, quant à lui, été privé de son utilisation.
Aussi, afin de rétablir l’équilibre qui a été rompu consécutivement à la disparition de l’acte, très tôt la question s’est posée de l’indemnisation de ce dernier.
Cette logique épouse celle qui gouverne la restitution réciproque du prix : de la même manière que le débiteur doit compte de l’avantage tiré de la chose, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, en doit, le cas échéant, les intérêts. La Cour de cassation l’a affirmé sans détour en jugeant que la résolution « a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement », de sorte que le vendeur « doit restituer le prix », celui-ci s’entendant « de la somme qu’il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts » (Cass. 1re civ. 7 avr. 1998, n° 96-18.790RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 avril 1998 · n° 96-18.790La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. En cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix. Celui-ci ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est cette corrélation — jouissance de la chose d’un côté, jouissance du prix de l’autre — qui se trouve au cœur du débat sur l’indemnité de jouissance.
La question est alors double. Elle tient à l’indemnisation du créancier de l’obligation de restituer résultant :
- D’une part, de la jouissance de la chose par le débiteur
- D’autre part, de la perception des fruits par le débiteur
Mettant fin à une jurisprudence fournie qui n’est pas sans avoir tergiversé, en particulier sur l’indemnisation de la jouissance de la chose, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que, tant la valeur de la jouissance de la chose que les fruits procurés par elle au débiteur donnent lieu à restitution.
L’article 1352-7 précise toutefois que l’étendue de cette restitution varie selon que le débiteur de l’obligation de restituer était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a perçu les fruits ou a commencé à jouir de la chose.
b.1. Le principe de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits
(2) La restitution de la valeur de la jouissance de la chose
– Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence était fluctuante, s’agissant d’octroyer au créancier de l’obligation de restituer une indemnité visant à compenser la jouissance de la chose par le débiteur.
À l’analyse, deux positions s’affrontaient : celle de la première chambre civile qui refusait d’indemniser le créancier à raison de l’utilisation de la chose restituée par le débiteur et celle de la troisième chambre civile qui admettait que ce dernier puisse percevoir une indemnité.
L’enjeu théorique de cette controverse mérite d’être explicité, car il dépasse de loin la seule question de l’indemnité. Il s’agit, en réalité, de déterminer ce que recouvre exactement la remise des parties au statu quo ante : faut-il y voir une restitution strictement limitée aux prestations stipulées par le contrat — le prix d’un côté, la chose de l’autre — ou une opération plus ambitieuse, vouée à neutraliser tous les avantages procurés par l’exécution provisoire de l’acte anéanti ? La première lecture, restrictive, conduit à exclure l’indemnité ; la seconde, extensive, commande au contraire de la reconnaître. C’est cette divergence d’interprétation, et non un simple désaccord casuistique, qui a opposé les chambres de la Cour de cassation.
Cette situation qui opposait les deux chambres a conduit la chambre mixte à se prononcer. Son intervention n’a toutefois pas suffi à mettre fin au débat.
- La position de la première chambre civile : le refus d’indemniser
- Dans un arrêt du 2 juin 1987, la première chambre civile a jugé que « dans le cas où un contrat nul a […] été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant, en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine ».
- Toutefois, elle a ajouté que « le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine » (Cass. 1ère civ. 1 juin 1987, n°84-16.624)
- La première chambre civile a précisé sa position dans un arrêt du 11 mars 2003, aux termes duquel elle a affirmé que « en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur » (Cass. 1ère civ. 2003, 01-01.673CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-01.673En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La première chambre civile fait ici manifestement une application stricte du principe de l’anéantissement rétroactif du contrat : si l’acquéreur doit remettre la chose, abstraction faite de l’évolution de sa valeur, au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé, le vendeur doit restituer le prix, le principe du nominalisme monétaire interdisant toute revalorisation.
- Le soubassement de cette analyse réside dans l’idée de corrélation : puisque le prix restitué ne porte, sauf intérêts, aucune revalorisation au profit de l’acquéreur, il serait déséquilibré de faire peser sur ce dernier une indemnité de jouissance au bénéfice du vendeur. L’avantage tiré de l’usage de la chose par l’un répondrait, par symétrie, à l’avantage tiré de la disposition du prix par l’autre, en sorte que nulle indemnité ne se justifierait.
- Cette position n’était toutefois pas partagée par la troisième chambre civile.
- La position de la troisième chambre civile : l’admission d’un droit à indemnisation
- Dans un arrêt du 12 janvier 1988, la troisième chambre civile a adopté une position radicalement inverse à celle retenue par la première chambre civile.
- Au visa de l’article 544 du Code civil, ensemble les articles 1644, 1645 et 1646 du même Code, elle a jugé que « lorsque la vente d’une chose est résolue par l’effet de l’action rédhibitoire, cette chose est remise au même état que si les obligations du contrat n’avaient pas existé »
- Elle en a tiré la conséquence que « l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire, sauf si celui-ci connaissait les vices de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-15.722CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 12 janvier 1988 · n° 86-15.722En cas de résolution de la vente d'un immeuble pour vices cachés, l'acquéreur doit une indemnité d'occupation au vendeur qui recouvre sa qualité de propriétaire lorsque ce dernier ignorait les vices de la chose vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le raisonnement de la troisième chambre civile procède d’une logique réelle plus que contractuelle : dès l’anéantissement de la vente, le vendeur est réputé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire, en sorte que l’acquéreur a occupé la chose d’autrui. L’indemnité d’occupation se présente alors comme la contrepartie d’une jouissance exercée sine titulo, à l’image de celle que doit l’occupant sans droit ni titre.
- La troisième chambre civile a réitéré sa position dans un arrêt du 26 janvier 1994 aux termes duquel elle affirmait que « la résolution de la vente anéantit les stipulations du contrat et que l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1994, n° 91-20.934CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 26 janvier 1994 · n° 91-20.934Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la résolution judiciaire de la vente avait effacé l'acte de vente et ce, tant pour ses conséquences à venir que pour ses conséquences passées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le vendeur étant réputé avoir conservé la propriété de son bien, était tenu personnellement du paiement de la taxe foncière et qu'il devait en rembourser le montant réglé par l'acquéreur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant retenu que la commune de Bayeux était condamnée à rembourser le montant du prix de l'immeuble à la suite de la résolution de la vente et que l'acquéreur était seul responsable de cette résolution, la cour d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a, à nouveau, retenu cette solution dans un arrêt du 12 mars 2003 (Cass. 3e civ. 12 mars 2003, n°01-17.207CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 12 mars 2003 · n° 01-17.207En cas d'annulation de la vente, les frais de publicité et de mutation payés par l'acquéreur ne peuvent pas être mis à la charge du vendeur dès lors qu'ils sont restituables par l'administration fiscale en application de l'article 1961 alinéa 2 du Code général des impôts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soit le lendemain de l’arrêt rendu par la première chambre civile qui adoptait la position inverse (Cass. 1ère civ. 2003, n°01-01.673).
- La concomitance de ces deux décisions, rendues à un jour d’intervalle et en sens diamétralement opposés, a rendu la contradiction manifeste et l’intervention d’une formation supérieure inéluctable.
- L’intervention de la chambre mixte
- Dans un arrêt du 9 juillet 2004 la chambre mixte s’est finalement prononcée sur la question qui opposait la première civile à la troisième chambre civile.
- Dans cette décision elle a jugé que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble » (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302CassationCour de cassation, chambre mixte · 9 juillet 2004 · n° 02-16.302En raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗i).
- Ainsi la chambre mixte de la Cour de cassation a-t-elle opiné dans le sens de la position adoptée par la première chambre civile.
- Dans un arrêt du 9 novembre 2007 elle a toutefois semblé opérer un revirement de jurisprudence en retenant la solution inverse.
- Elle a, en effet, considéré dans cette décision que « c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux » (Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508RejetCour de cassation, chambre mixte · 9 novembre 2007 · n° 06-19.508Peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les auteurs ont interprété cette décision comme opérant, non pas un revirement de jurisprudence, mais une distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail.
- Tandis que pour les premiers aucune indemnité ne serait due au vendeur, pour les seconds, le bailleur serait fondé à réclamer une indemnisation au preneur.
- Cette distinction se justifie par la nature même des obligations en cause : dans la vente, le vendeur s’acquitte d’une obligation de délivrance instantanée et ne fournit aucune prestation de jouissance, en sorte qu’aucune contre-valeur de jouissance ne saurait lui être restituée ; dans le bail, en revanche, le bailleur exécute une obligation continue consistant précisément à procurer la jouissance des lieux, dont la restitution en valeur prend naturellement la forme d’une indemnité d’occupation.
- Cette interprétation qui semblait avoir été validée par un arrêt rendu le 24 juin 2009 par la première chambre civile (Cass. 3e civ. 24 juin 2009, n° 08-12.251CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 24 juin 2009 · n° 08-12.251Après annulation du contrat de bail commercial, le preneur doit une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance des locauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) a toutefois été remise en cause par une décision de la chambre commerciale du 3 décembre 2015.
- Cette dernière a, en effet, jugé que « la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété » (Cass. com. 3 déc. 2015, n°14-22.692).
- Faits
- Une vente immobilière est annulée après que l’acquéreur a, pendant plusieurs années, occupé l’immeuble. Le vendeur, qui recouvre la propriété du bien et restitue le prix, réclame en sus une indemnité destinée à compenser l’occupation des lieux par l’acquéreur durant cette période.
- Problème
- L’effet rétroactif de l’annulation de la vente autorise-t-il le vendeur à obtenir, indépendamment de la restitution du prix, une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble par l’acquéreur ?
- Solution
- Non. La chambre mixte juge que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble ». Elle tranche ainsi en faveur de la position de la première chambre civile et contre celle de la troisième chambre civile.
- Portée
- L’arrêt a fixé, pour la période antérieure à la réforme, le principe du refus d’indemnisation de la jouissance en matière de vente. C’est précisément cette solution que l’ordonnance du 10 février 2016 a renversée en consacrant, à l’article 1352-3 du Code civil, la restitution de la valeur de la jouissance.
Au bilan, la jurisprudence était pour le moins incertaine quant au bien-fondé de l’octroi d’une indemnité au créancier correspondant à l’usage de la chose restituée.
Quant à la doctrine, les auteurs étaient partagés.
Planiol et Riper étaient favorable à la reconnaissance d’une indemnité de jouissance à la charge du débiteur de l’obligation de restituer. Pour eux « la liquidation comportera le paiement de la valeur de toute chose consommée, de toute jouissance, de tout service reçu, dont l’autre partie n’aurait pas eu, en exécution des conventions, la contrepartie effective ».
Dans le même sens, pour Marie Malaurie, dans certains cas, une indemnité de jouissance peut être versée. Les restitutions sont bilatérales et gouvernées par une « règle de corrélation », cette indemnité compensant l’utilisation du bien aurait pour « corollaire les intérêts légaux qui indemnisent forfaitairement la jouissance de l’argent à laquelle pourrait prétendre l’acheteur ».
Dans ces conditions une indemnité est due en l’absence de corrélation entre la jouissance du prix et celle de la chose. À ce titre, deux exemples d’indemnisation sont cités : la perception partielle ou la non-perception du prix par le vendeur et la jouissance de la chose conjuguée à la perception des fruits par l’acquéreur.
À l’inverse, pour Jean-Louis Aubert, « l’utilisation du bien faite par l’acheteur se situe indéniablement hors le champ des restitutions ».
Pour les tenants de cette thèse « seules sont restituables, en valeur, les prestations fournies en exécution du contrat annulé, c’est-à-dire mises, par le contrat, à la charge de celui qui les a exécutées ».Or, à la différence d’un bailleur tenu d’une obligation de faire, le vendeur n’a exécuté aucune obligation relative à la jouissance, il n’est donc tenu que d’une obligation de délivrance, en exécution de l’obligation de donner résultant du contrat de vente. Dès lors, l’octroi d’une indemnité d’utilisation « outrepasserait la restitution intégrale » puisque, dans un contrat de bail, l’indemnité d’occupation correspond à la restitution en valeur de la jouissance, tandis qu’en matière de vente, l’indemnité est réclamée en plus de la restitution en nature de la chose.
Si, à l’examen, la doctrine était plutôt défavorable au versement d’une indemnité de jouissance au créancier de l’obligation de restituer, le législateur a, lors de la réforme du droit des obligations, finalement tranché en faveur d’une indemnisation.
– Ordonnance du 10 février 2016
L’article 1352-3, al. 1re prévoit que la restitution de la chose donne lieu, corrélativement à la restitution de la valeur de la jouissance.
Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle renversé la position qui avait été adoptée antérieurement par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de contrat de vente.
Manifestement, le nouvel article 1352-3 du Code civil n’opère aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail. On peut en déduire que cette disposition a vocation à s’appliquer à tous les contrats.
Quelle que soit la nature du contrat anéanti, le créancier de l’obligation de restituer sera donc fondé à réclamer au débiteur le versement d’une indemnité de jouissance.
Le choix opéré par le législateur procède d’une conception unitaire et extensive de la restitution : il ne s’agit plus seulement de rendre la chose et le prix, mais de neutraliser l’ensemble des avantages que l’exécution provisoire du contrat a procurés à chacune des parties. La jouissance figurant au premier rang de ces avantages, sa valeur doit, à ce titre, entrer dans le périmètre de la liquidation restitutoire.
L’alinéa 2 de l’article 1352-3 précise que « la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »
Quant à l’évaluation de la valeur en tant que telle de la jouissance, c’est vers le Rapport au Président de la République qu’il convient de se tourner pour comprendre ses modalités de calcul. Selon ce rapport, l’indemnité de jouissant doit être regardée « comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. »
En d’autres termes, si la chose objet de la restitution est un immeuble, la valeur de la jouissance doit être calculée sur la base des loyers qui auraient pu être perçus par le créancier de l’obligation de restituer.
– Illustration chiffrée
Un appartement est acquis le 1er janvier 2020, puis la vente est annulée par un jugement du 1er janvier 2024. Pendant ces quatre années, l’acquéreur a occupé le bien. Le créancier de la restitution — le vendeur, qui recouvre sa qualité de propriétaire — peut prétendre, outre la restitution de la chose, à une indemnité de jouissance. Si la valeur locative mensuelle de l’appartement, appréciée par le juge au jour où il statue, est de 900 €, l’indemnité de jouissance s’établira à 900 € × 48 mois, soit 43 200 €. Symétriquement, l’acquéreur récupère le prix, augmenté le cas échéant des intérêts qui rémunèrent forfaitairement la jouissance de la somme par le vendeur, conformément à la règle de corrélation entre jouissance de la chose et jouissance du prix.
L’application de cette méthode de calcul conduit immédiatement à s’interroger sur l’octroi d’une indemnité de jouissance en cas de restitution d’un bien non frugifère.
Le rapport au Président de la République semble s’y opposer. Toutefois, l’article 1352-3 du Code civil ne l’interdit pas, de sorte qu’il convient d’attendre que la jurisprudence se prononce avant de tirer des conséquences sur la portée de la règle.
La difficulté n’est pas seulement théorique. Adosser systématiquement l’indemnité de jouissance à l’équivalent économique des fruits revient, en effet, à priver de toute indemnisation le créancier qui restitue une chose insusceptible de produire des fruits — tel un bien de consommation courante ou un objet d’usage purement personnel — alors même que le débiteur en a tiré un usage effectif et durable. Deux lectures demeurent dès lors concevables : une lecture restrictive, fidèle à la lettre du rapport, qui cantonne l’indemnité aux seuls biens frugifères ; une lecture extensive, fondée sur le silence du texte, qui admettrait une indemnité dès lors qu’une jouissance a été exercée, quitte à en apprécier souverainement le montant. La seconde paraît mieux servir la finalité restitutoire — le retour intégral au statu quo ante — mais c’est à la jurisprudence qu’il appartiendra de fixer définitivement la portée de la règle.
(3) La restitution des fruits produits par la chose
À l’instar de la valeur de la jouissance de la chose, le nouvel article 1352-3 du Code civil pose que les fruits qu’elle a procurés au débiteur ont vocation à être restitués au créancier en cas d’anéantissement du contrat.
Cette règle n’était toutefois pas d’application systématique ce qui a conduit le législateur lors de la réforme du droit des obligations à clarifier les choses.
– Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer si, en cas d’anéantissement d’un acte, il y avait lieu de restituer les fruits procurés par la chose, la jurisprudence distinguait selon que le débiteur était de bonne ou mauvaise foi.
Cette distinction empruntait directement au droit des biens, et plus précisément au régime de l’accession. Aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, les fruits appartiennent en principe au propriétaire par voie d’accession ; mais l’article 549 édicte une exception au profit du possesseur de bonne foi, qui fait les fruits siens. C’est la transposition de cette mécanique à l’hypothèse de l’anéantissement du contrat qui commandait l’ancienne solution : le débiteur réputé de bonne foi conservait les fruits, tandis que le débiteur de mauvaise foi en devait restitution.
Dans un arrêt du 5 juillet 1978, la Cour de cassation a jugé en ce sens, application de l’article 549 du Code civil, « le possesseur de bonne foi fait siens les fruits dans le cas où il possède de bonne foi » (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 5 juillet 1978 · n° 77-11.157Le propriétaire d'une chose étant en règle générale aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, propriétaire par voie d'accession, des fruits naturels et civils, à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers, l'article 549 édicte une exception à cette règle en disposant que le simple possesseur fait les fruits siens, dans le cas où il possède de bonne foi. Il s'ensuit que lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire ne peut exiger la restitution des fruits qu'à la charge de rembourser les frais faits par ce tiers pour parvenir à leur perception.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a eu l’occasion de préciser ensuite que le possesseur de bonne foi ne doit restituer les fruits au propriétaire qu’à compter de la demande qu’il en a fait (Cass. 3e civ. 28 juin 1983, n°81-14.889CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 28 juin 1983 · n° 81-14.889Viole l'article 549 du Code civil la cour d'appel qui pour fixer à la date de l'arrêt ayant fait droit à la revendication d'un immeuble le point de départ de l'indemnité d'utilisation mise à la charge du défendeur, retient que jusqu'à cette date ce dernier avait pu estimer, de bonne foi, être propriétaire de l'immeuble revendiqué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2013, considéré que « la circonstance que la restitution consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses et perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-17.637Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation des cessions de parts des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 ainsi qu'à son rétablissement dans ses droits d'associé à compter du 1er novembre 2000, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une cession d'actions confère au vendeur le droit d'obtenir la remise de celles-ci, en nature ou en valeur, sans qu'aucune réduction ne puisse affecter le montant de cette restitution, à l'exception des dépenses nécessaires ou utiles faites par l'acquéreur pour la conservation des titres ; que la restitution en valeur porte sur la valeur des titres au jour de leur retour da…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, lorsque le débiteur est de mauvaise foi, pèse sur lui une obligation de restitution des fruits.
L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette jurisprudence qui subordonnait la restitution des fruits à la mauvaise foi du débiteur.
– Ordonnance du 10 février 2016
En application de l’article 1352-3 du Code civil, les fruits doivent être restitués sans que cette restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution.
Ce changement de paradigme mérite d’être souligné. Là où le droit antérieur faisait de la bonne foi un titre de conservation des fruits, l’article 1352-3 érige la restitution en principe objectif, indifférent à l’état d’esprit du débiteur au moment de la perception. La bonne foi n’a, dès lors, plus pour effet d’exonérer le débiteur de la restitution des fruits ; elle ne joue plus, le cas échéant, que sur le terrain distinct des dépenses et de la responsabilité, où l’article 1352-7 du Code civil réintroduit la considération de la bonne ou de la mauvaise foi pour la fixation du point de départ des restitutions.
Il ressort du 3e alinéa de cette disposition que la restitution des fruits doit, par principe, avoir lieu en nature, ce qui n’est pas sans rappeler le principe général posé par l’article 1352 du Code civil qui impose cette modalité de restitution pour la chose elle-même.
Ce n’est que si la restitution des fruits en nature est impossible, qu’elle peut intervenir en valeur.
À cet égard, le texte précise que, en cas de restitution en valeur :
- D’une part, l’estimation doit se faire « à la date du remboursement des fruits par le débiteur », soit plus précisément à la date du jugement
- D’autre part, cette estimation doit être effectuée « suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation », ce qui signifie que le créancier ne peut réclamer la restitution que des seuls fruits que la chose était susceptible de produire dans l’état où elle se trouvait au moment de sa remise au débiteur. Le législateur a entendu ici consacrer la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 1967 aux termes duquel elle avait jugé que « si le possesseur doit restituer les fruits au propriétaire, qui revendique la chose, à compter du jour de la demande, le propriétaire ne saurait prétendre qu’aux fruits qu’aurait produits la chose dans l’état où le possesseur en a pris possession » (Cass. 1ère civ., 20 juin 1967)
– La double référence temporelle de l’estimation en valeur
L’article 1352-3, alinéa 3, articule deux temps qu’il importe de ne pas confondre :
- la date de l’estimation — le moment où l’on chiffre les fruits — est celle du remboursement, soit, en pratique, le jour où le juge statue ; elle fige la valeur monétaire des fruits ;
- l’état de référence — la capacité productive prise en compte — est celui de la chose au jour de sa remise au débiteur ; il fige la quantité de fruits restituables.
Concrètement, le créancier obtient la valeur, appréciée au jour du jugement, des seuls fruits qu’aurait produits la chose dans l’état où elle se trouvait lorsqu’elle a été remise au débiteur. Le débiteur n’a donc pas à compenser une productivité qu’il aurait lui-même accrue par son industrie, ni le créancier à subir une dépréciation imputable au seul écoulement du temps.
Il convient enfin de préciser que les règles qui gouvernent la restitution des fruits ne sont pas d’ordre public, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 1352-3 du Code civil. Les parties peuvent y déroger par convention contraire, ce qui implique qu’elles sont libres de prévoir que l’anéantissement du contrat ne donnera pas lieu à restitution des fruits.
Les contractants peuvent encore stipuler des modalités d’évaluation de la valeur des fruits différentes de celles fixées par l’article 1352-3.
Cette nature supplétive appelle une dernière observation. Elle réserve aux parties une marge d’aménagement conventionnel non négligeable : clause excluant la restitution des fruits, clause forfaitisant leur valeur, ou encore clause retenant une date d’estimation distincte de celle du jugement. Une limite s’impose toutefois : de telles stipulations, qui n’ont vocation à produire effet qu’une fois le contrat anéanti, ne sauraient être maniées pour vider la sanction de l’anéantissement de sa substance ni pour réintroduire indirectement un avantage que la nullité ou la résolution avait précisément pour objet d’effacer.
b.2. L’étendue de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits
Au-delà de la restitution de la chose elle-même, se pose la question du sort des avantages que le débiteur a pu retirer de sa détention durant le temps où le contrat, par hypothèse anéanti, a reçu exécution. Ces avantages sont de deux ordres : d’une part, les fruits que la chose a produits ; d’autre part, la valeur de la jouissance, c’est-à-dire le profit tiré de l’usage même de la chose. L’un et l’autre obéissent à un régime commun, gouverné par l’article 1352-7 du Code civil.
L’article 1352-7 du Code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Il ressort de cette disposition que, s’agissant de la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, l’étendue de cette restitution dépend de la bonne foi du débiteur. Loin d’être anodine, cette prise en compte de l’état psychologique du débiteur constitue une dérogation notable au principe d’indifférence de la bonne foi qui gouverne, par ailleurs, le calcul des restitutions : alors que la valeur de la chose restituée s’apprécie objectivement, quelle que soit la disposition d’esprit du débiteur, le sort des fruits et de la jouissance se règle, lui, à l’aune de la connaissance qu’il avait, ou non, de la cause d’anéantissement du contrat.
Si, conformément à l’article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, la mauvaise foi est, quant à elle, caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur de l’obligation de restituer avait connaissance et de la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose. La charge de la preuve pèse, en conséquence, sur le créancier de la restitution : c’est à lui qu’il appartient de renverser la présomption en démontrant que son cocontractant avait connaissance du vice affectant l’acte.
La logique qui sous-tend cette distinction n’est pas propre au droit des restitutions ; elle prolonge la règle ancienne de l’accession des fruits. Sous l’empire des articles 547 à 549 du Code civil, la Cour de cassation a en effet rappelé que, si le propriétaire est en principe propriétaire par voie d’accession des fruits naturels et civils, l’article 549 édicte une exception en faveur du simple possesseur qui fait les fruits siens « dans le cas où il possède de bonne foi » (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 5 juillet 1978 · n° 77-11.157Le propriétaire d'une chose étant en règle générale aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, propriétaire par voie d'accession, des fruits naturels et civils, à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers, l'article 549 édicte une exception à cette règle en disposant que le simple possesseur fait les fruits siens, dans le cas où il possède de bonne foi. Il s'ensuit que lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire ne peut exiger la restitution des fruits qu'à la charge de rembourser les frais faits par ce tiers pour parvenir à leur perception.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette faveur faite au possesseur de bonne foi irrigue le régime de l’article 1352-7 : celui qui ignorait légitimement la cause d’anéantissement n’est pas traité comme un occupant sans droit, mais comme un détenteur dont la confiance mérite d’être ménagée jusqu’au jour où la restitution lui est réclamée.
Deux situations sont donc susceptibles de se présenter :
- Le débiteur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, soit à compter de la date à laquelle il est entré en possession de la chose.
- Le point de départ de l’obligation est ainsi reporté au plus tôt : ayant reçu la chose en connaissance de cause, le débiteur ne saurait conserver le bénéfice d’un usage ou d’une production qu’il savait, dès l’origine, sans titre durable.
- Le débiteur est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du jour de la demande, ou de la date d’introduction de l’action en justice.
- Jusqu’à cette date, il conserve donc les fruits perçus et n’a aucune indemnité de jouissance à acquitter : tant qu’il ignorait la cause d’anéantissement, il pouvait raisonnablement se croire fondé à user de la chose et à en recueillir les produits.
γ) Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose
L’article 1352-5 du Code civil dispose que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
Il ressort de cette disposition que toutes les dépenses qui ont été exposées par le débiteur pour conserver ou pour améliorer la chose donnent lieu à restitution. Le texte opère ici un mouvement inverse de celui qui préside aux fruits et à la valeur de la jouissance : tandis que ces derniers sont, le cas échéant, dus par le débiteur au créancier, les dépenses de conservation et d’amélioration sont dues par le créancier au débiteur. La liquidation des restitutions opère ainsi dans les deux sens, jusqu’à parvenir à un équilibre.
Cette règle participe toujours de l’idée que si le débiteur ne doit pas s’être enrichi en jouissant de la chose ou en en percevant les fruits, il en va de même pour le créancier qui ne doit pas pouvoir tirer profit de la restitution de la chose lorsqu’elle a fait l’objet d’améliorations ou que des frais de conservation ont été exposés par son détenteur. En filigrane, c’est la prohibition de l’enrichissement injustifié qui commande l’ensemble du dispositif : la restitution n’a pas vocation à sanctionner, mais à rétablir l’équilibre rompu par l’exécution d’un contrat qui n’aurait jamais dû produire d’effet.
Pour cette raison, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que les frais et dépenses exposés par le débiteur de l’obligation de restituer durant l’exécution du contrat doivent être supportés par le créancier.
À l’examen, l’évaluation de la restitution est envisagée différemment selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose. Cette distinction n’est pas seulement descriptive : elle commande l’application, ou non, du plafonnement à la plus-value que prévoit le texte.
- S’agissant des dépenses de conservation de la chose
- L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses nécessaires à la conservation de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir quelles sont les dépenses de conservation visées par cette disposition.
- La lecture du texte révèle que seules les dépenses nécessaires à sa conservation donnent lieu à restitution.
- Autrement dit, ces dépenses doivent être indispensables, ce qui exclut, par hypothèse, les dépenses somptuaires, c’est-à-dire celles qui procèdent d’un pur agrément ou d’un luxe dont la chose pouvait se passer sans dépérir.
- Concrètement, il s’agira ainsi des dépenses courantes, des frais d’entretien, ainsi que des frais attachés à la possession de la chose, tels que les impôts et autres taxes par exemple.
- Contrairement à ce que suggère la lettre de l’article 1352-5 du Code civil, afin de déterminer le montant de la restitution, il n’y a pas lieu de plafonner les dépenses de conservation à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution. »
- Et pour cause, ce type de dépenses n’a pas vocation à apporter une plus-value à la chose, seulement à la maintenir dans son état initial : rapporter ces frais à une plus-value qu’ils n’engendrent jamais reviendrait, en pratique, à les priver de toute prise en charge.
- L’indemnisation du débiteur doit donc couvrir l’intégralité des dépenses de conservation exposées, sans limite de montant.
- Le plafonnement de l’indemnisation ne concerne, en réalité, que les dépenses d’amélioration.
- S’agissant des dépenses d’amélioration de la chose
- L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses qui ont augmenté la valeur de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer, ce « dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
- Il ressort de ce texte que l’indemnisation due au débiteur doit être calculée, non pas sur la plus-value intrinsèque apportée à la chose, mais sur la base des dépenses exposées.
- Ainsi, dans l’hypothèse où la plus-value serait de 200 et que les dépenses exposées par le débiteur représenteraient un coût de 100, la restitution ne pourrait pas être supérieure à 100.
- Seules les améliorations résultant de dépenses peuvent donc donner lieu à restitution : la plus-value qui procéderait d’une simple variation du marché, et non d’un investissement du débiteur, échappe au mécanisme.
- L’article 1352-5 précise que le montant de l’indemnisation est, en toute hypothèse, plafonné à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution ».
- Ce double critère — dépenses exposées d’un côté, plus-value subsistante de l’autre — institue ainsi une règle du moindre des deux montants, qui protège le créancier contre une indemnisation déconnectée du profit réellement conservé.
- Aussi, de deux choses l’une :
- Soit le montant des dépenses exposées est inférieur à la plus-value apportée à la chose, auquel cas le débiteur pourra être intégralement indemnisé ;
- Soit le montant des dépenses exposées est supérieur à la plus-value apportée à la chose, auquel cas l’indemnisation du débiteur sera plafonnée à hauteur de cette plus-value.
- À cet égard, tandis que le montant des dépenses s’apprécie au jour où elles ont été exposées, le montant de la plus-value est, quant à lui, apprécié à la date de la restitution, soit du jugement. Cette dissociation des dates de référence n’est pas neutre : une amélioration coûteuse peut s’être, entre-temps, dépréciée, de sorte que la plus-value subsistante au jour de la restitution se révèle inférieure aux sommes initialement engagées.
b) Exception : la restitution en valeur
L’article 1352 du Code civil prévoit que, par exception au principe de restitution en nature de la chose, lorsque cette restitution est impossible, elle a lieu en valeur.
Ce texte envisage ainsi l’hypothèse du débiteur qui n’est plus en possession de la chose au jour où naît l’obligation de la restituer — soit qu’il l’ait aliénée, soit qu’elle ait disparu ou se soit transformée. La restitution en nature suppose, en effet, que la chose existe encore et qu’elle puisse être matériellement rendue dans un état permettant de revenir au statu quo ante ; à défaut, le retour à la situation antérieure ne peut s’opérer que par le truchement d’un équivalent monétaire.
Seule alternative pour surmonter l’obstacle : obliger le débiteur à restituer la chose par équivalent, soit en valeur.
Bien que simple en apparence, cette solution n’est toutefois pas sans soulever plusieurs difficultés.
Ces difficultés tiennent :
- D’une part, à la délimitation du domaine de l’impossibilité ;
- D’autre part, aux modalités d’estimation de la valeur restituée.
i) Le domaine de l’impossibilité
α) L’étendue du domaine de l’impossibilité
La première question qui se pose est de savoir à partir de quand peut-on considérer que la restitution de la chose est impossible. Pour y répondre, il convient de distinguer l’impossibilité matérielle, qui résulte de la disparition physique ou juridique de la chose, de l’impossibilité économique, qui tient au coût manifestement excessif que représenterait une restitution pourtant matériellement concevable.
Lorsque la chose a disparu ou a péri, l’impossibilité de la restituer s’impose d’elle-même. Il en va de même pour les choses consomptibles, lesquelles, par définition, se détruisent dès le premier usage et ne peuvent donc être rendues en nature.
Plus délicate est, en revanche, la question pour les choses dont le débiteur est toujours en possession mais pour lesquelles la restitution représenterait pour lui un coût si élevé qu’il serait déconnecté de l’économie initiale du contrat. C’est ici que l’impossibilité, de matérielle, devient économique.
Dans un arrêt du 18 février 1992, la Cour de cassation a répondu à cette question en censurant une Cour d’appel pour avoir mis à la charge d’un débiteur une obligation de restituer en nature consécutivement à l’anéantissement d’un contrat, considérant, au cas particulier, que « l’obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu’elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu’elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l’exclusivité d’achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d’autres fournisseurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com. 18 févr. 1992, n°87-12.844CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 février 1992 · n° 87-12.844Une cour d'appel statuant sur un recours formé contre un jugement du tribunal de commerce ne constitue pas une " autorité d'un Etat membre " au sens du règlement n° 17 du 6 février 1962 du conseil de la Communauté économique européenne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans un litige né d’un contrat de distribution exclusive de carburant, une partie invoquait l’incompatibilité de la convention avec les règles communautaires de concurrence (art. 85 du traité CEE). Statuant sur le recours formé contre le jugement du tribunal de commerce, la cour d’appel s’était reconnu le pouvoir de mettre en œuvre ces règles en se qualifiant d’« autorité d’un État membre » au sens du règlement n° 17 du 6 février 1962.
- Problème
- Une cour d’appel statuant sur le recours formé contre un jugement du tribunal de commerce constitue-t-elle une « autorité d’un État membre » au sens du règlement n° 17/62, habilitée à ce titre à appliquer les articles 85 et 86 du traité CEE ?
- Solution
- Non. Une cour d’appel statuant sur un recours formé contre un jugement du tribunal de commerce ne constitue pas une « autorité d’un État membre » au sens du règlement n° 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne. Cette qualification, qui vise les autorités nationales investies d’une compétence propre pour mettre en œuvre le droit communautaire de la concurrence, ne s’étend pas aux juridictions de l’ordre judiciaire exerçant leur office juridictionnel ordinaire.
- Portée
- L’arrêt distingue l’office du juge national — qui applique directement, dans les litiges dont il est saisi, les articles 85, § 1, et 86 dotés d’effet direct — et la compétence des « autorités des États membres » au sens du règlement n° 17, dont l’intervention se trouve dessaisie dès que la Commission engage une procédure. La juridiction judiciaire, qui n’entre pas dans cette dernière catégorie, conserve la plénitude de son pouvoir d’appréciation sans être soumise au mécanisme de suspension propre auxdites autorités.
Ainsi, pour la Cour de cassation, lorsque la restitution en nature serait disproportionnée eu égard au résultat recherché par l’anéantissement de l’acte, soit un retour au statu quo, elle ne peut avoir lieu qu’en valeur.
Cette solution a été réaffirmée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel elle a cassé la décision d’une Cour d’appel à laquelle elle reprochait de n’avoir pas recherché « si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient » (Cass. 3e civ. 15 oct. 2015, n°14-23.612CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-23.612Une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit rechercher, lorsque le constructeur s'y oppose, si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on observera que cette exigence de proportionnalité, lorsqu’elle conduit à écarter la démolition d’un ouvrage affecté de désordres, prolonge en matière immobilière le même souci d’éviter une restitution ruineuse et sans rapport avec l’intérêt qu’elle est censée servir.
Dans le silence de l’article 1352 du Code civil sur la notion d’impossibilité, peut-on considérer que cette jurisprudence a été reconduite par le législateur ?
D’aucuns postulent que la réponse à cette question résiderait dans la comparaison de l’article 1352 avec l’article 1221.
En effet, cette dernière disposition exige expressément la réalisation d’un contrôle de proportionnalité pour déterminer s’il y a lieu d’exclure l’exécution forcée en nature d’une obligation en cas d’inexécution du contrat — elle écarte cette exécution lorsqu’il existe « une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Tel n’est pas le cas de l’article 1352 qui est silencieux sur ce point s’agissant de l’exclusion de la restitution de la chose en nature. De ce contraste, deux lectures opposées sont concevables : ou bien le silence du texte traduit la volonté de cantonner le contrôle de proportionnalité à la seule exécution forcée, à l’exclusion des restitutions ; ou bien il ne fait qu’abandonner à la jurisprudence le soin de prolonger une solution prétorienne déjà bien établie.
Pour l’heure, la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée, de sorte qu’il est difficile de tirer des conclusions sur le maintien de la jurisprudence antérieure.
β) Cas particulier de la revente de la chose
L’article 1352-2 du Code civil envisage le cas particulier de la revente de la chose qui devait être restituée au vendeur en suite de l’anéantissement du contrat. Ce cas mérite un traitement propre car, contrairement à la disparition ou à la perte de la chose, la revente procure au débiteur une contrepartie — le prix de revente — dont il convient de déterminer s’il doit, ou non, profiter à celui qui l’a aliénée.
Cette disposition prévoit, plus précisément, que lorsque l’acquéreur revend la chose qui lui a été délivrée, la restitution s’opère en valeur.
Selon le texte, il y a néanmoins lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. À l’instar du régime des fruits et de la jouissance, c’est donc, une fois encore, la connaissance qu’avait le débiteur de la cause d’anéantissement qui commande l’étendue de son obligation.
Si, de prime abord, l’on est tenté d’apprécier la bonne foi de l’acquéreur au moment de la délivrance de la chose, certains auteurs plaident pour que cette appréciation se fasse au stade de la revente.
Il peut, en effet, parfaitement être envisagé que l’acquéreur ignorât la cause d’anéantissement du contrat au moment de la délivrance de la chose, mais que, en revanche, il l’ait revendue en toute connaissance de cause.
L’objectif recherché par l’article 1352-2, al. 2, étant de sanctionner l’acquéreur qui, sciemment, a cherché à tirer profit de la revente de la chose au préjudice du vendeur, il ne serait pas aberrant d’apprécier sa bonne foi au jour de la revente de la chose. C’est, en effet, l’acte de revente — et non la réception initiale — qui réalise le profit dont le texte entend, le cas échéant, dépouiller le débiteur de mauvaise foi.
Dans le silence de l’article 1352-2, c’est à la jurisprudence qu’il reviendra de se prononcer sur cette question.
Reste que, en toute hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi.
- L’acquéreur est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, l’article 1352-2 prévoit qu’il ne doit restituer que le prix de la vente de la chose.
- Le prix à restituer est celui, non pas de l’acquisition initiale de la chose, mais celui de la revente.
- L’acquéreur ne peut ainsi tirer profit de la revente, ni s’appauvrir, l’objectif recherché étant une opération à somme nulle.
- La règle se révèle équilibrée : l’acquéreur de bonne foi rend ce qu’il a effectivement reçu du tiers, sans avoir à supporter le risque d’une éventuelle hausse ultérieure de la valeur du bien dont il s’est, de bonne foi, dessaisi.
- L’acquéreur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, l’article 1352 dispose qu’il « en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. »
- Autrement dit, pour déterminer le montant de la somme à restituer, il convient de se placer non pas au moment de la revente de la chose, mais à la date de sa restitution qui, concrètement, correspond à celle du jugement.
- À cet égard, le texte oblige l’acquéreur de mauvaise foi à restituer la plus forte des deux sommes entre le prix de revente de la chose et sa valeur au moment de la restitution.
- Aussi, de deux choses l’une :
- Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est inférieure au prix de revente, auquel cas l’acquéreur ne devra restituer au vendeur que ce seul prix de revente ;
- Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est supérieure au prix de revente, auquel cas l’acquéreur devra restituer au vendeur non seulement ce seul prix de revente, mais encore la plus-value réalisée au jour du jugement.
- Le sort réservé ici à l’acquéreur de mauvaise foi est manifestement pour le moins défavorable dans la mesure où il sera privé des profits réalisés en suite de la revente de la chose.
- Cette sévérité se comprend toutefois aisément : celui qui a aliéné la chose en connaissance de la cause d’anéantissement ne saurait conserver un avantage tiré d’une opération qu’il savait précaire ; la règle retire au calcul spéculatif tout intérêt et incite, par là même, à la restitution loyale.
ii) Les modalités d’estimation de la valeur restituée
Une fois admis que la restitution de la chose en nature est impossible, reste à estimer sa valeur afin que puisse être restituée au créancier une somme d’argent.
Deux questions alors se posent :
- D’une part, à quelle date la valeur de la chose doit-elle être estimée ?
- D’autre part, quel critère d’estimation retenir pour déterminer la valeur de la chose ?
α) Sur la date d’estimation de la valeur de la chose
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, la jurisprudence avait posé, en l’absence de texte, que pour estimer la valeur de la chose restituée il y avait lieu de se situer à la date de remise de la chose.
Dans un arrêt du 14 juin 2005, la chambre commerciale a jugé en ce sens, s’agissant d’une annulation de cession de titres sociaux, que « l’annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n’est plus possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 15 juin 2005, n°03-12.339).
Cette solution a été reconduite dans une décision rendue le 14 mai 2013 aux termes de laquelle la Cour de cassation a considéré que « l’annulation d’une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n’est pas possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-17.637Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation des cessions de parts des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 ainsi qu'à son rétablissement dans ses droits d'associé à compter du 1er novembre 2000, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une cession d'actions confère au vendeur le droit d'obtenir la remise de celles-ci, en nature ou en valeur, sans qu'aucune réduction ne puisse affecter le montant de cette restitution, à l'exception des dépenses nécessaires ou utiles faites par l'acquéreur pour la conservation des titres ; que la restitution en valeur porte sur la valeur des titres au jour de leur retour da…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La constance de cette jurisprudence, maintenue durant près d’une décennie, témoignait de l’ancrage de la règle ancienne : la valeur restituée était figée au jour où la chose était entrée dans le patrimoine du débiteur.
Prenant le contre-pied de cette jurisprudence, l’ordonnance du 10 février 2016 a retenu la solution inverse en prévoyant que lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur, cette valeur est « estimée au jour de la restitution. »
Ce n’est donc plus à la date de la remise de la chose au débiteur que sa valeur doit être estimée, mais au jour du jugement qui ordonne sa restitution.
L’objectif recherché par le législateur était de calquer la restitution en valeur sur la restitution en nature. Là où la restitution en nature fait nécessairement supporter au débiteur, ou au créancier, les variations qu’a connues la chose entre sa remise et sa restitution, la restitution en valeur devait, par souci de cohérence, obéir au même calendrier.
Autrement dit, il a voulu que les plus-values et moins-values réalisées par le débiteur soient prises en compte dans l’évaluation du montant de la restitution. Il ne faudrait pas qu’une partie s’enrichisse au préjudice de l’autre, à raison de la survenance de circonstances postérieures à la conclusion du contrat anéanti.
Il peut être observé que, contrairement à la restitution de la valeur de la jouissance ou des fruits procurés par la chose, il est indifférent, ici, que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi : dans les deux cas, l’estimation de la valeur à restituer doit être effectuée au jour de la restitution de la chose. La bonne foi déploie ses effets sur le terrain des fruits et de la jouissance, non sur celui de la valeur de la chose elle-même, laquelle se mesure objectivement.
β) Sur le critère d’estimation de la valeur de la chose
Autre question qui se pose lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur : quid du critère de son évaluation ? En d’autres termes, doit-on retenir le prix stipulé par les parties dans le contrat ou doit-on se référer au prix du marché ? L’enjeu est considérable, car un bien peut avoir été vendu à un prix de convenance, très inférieur ou très supérieur à sa valeur réelle, de sorte que le choix du critère détermine, à lui seul, l’ampleur de la restitution.
L’article 1352 est silencieux sur ce point. Reste que dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation avait considéré, au visa de l’ancien article 1184 du Code civil, que « la créance de restitution en valeur d’un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 2005 · n° 02-11.594Ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur d'un véhicule avait été informé de l'importance de l'accident antérieur à la vente subi par celui-ci et connaissait l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables par un acquéreur professionnel, une cour d'appel en a souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour l'acheteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, est-ce une approche objective qui avait été retenue par la première chambre civile, la position adoptée consistant à dire, en substance, que l’estimation de la chose doit être effectuée sur la base de sa valeur effective et non en considération du prix initialement fixé par les parties. Ce parti pris se justifie : la restitution n’a pas pour office de reconstituer l’économie subjective du contrat anéanti — lequel est réputé n’avoir jamais existé — mais de rendre au créancier l’équivalent réel de ce dont il a été privé.
Manifestement, cette solution se concilie parfaitement bien avec l’exigence d’estimation de la valeur de la chose au jour de sa restitution, de sorte qu’il est fort probable que la solution dégagée par la Cour de cassation en 2005 soit maintenue. La seule réserve tient à l’articulation des deux critères temporels : le critère de la valeur effective, dégagé en 2005, devra désormais s’apprécier non plus au jour de la vente, comme le retenait alors la première chambre civile, mais au jour de la restitution, ainsi que l’impose le texte nouveau.
B) La restitution d’une somme d’argent
L’article 1352-6 du Code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
Ainsi, appartient-il à la partie qui a reçu une somme d’argent au titre d’un acte qui a été anéanti de la restituer, augmentée des intérêts et, éventuellement, des taxes y afférentes.
L’hypothèse est, en pratique, la plus fréquente : qu’il s’agisse de la nullité d’une vente, de la résolution d’un contrat synallagmatique ou de la caducité d’une convention, l’anéantissement rétroactif impose presque toujours la restitution du prix — c’est-à-dire d’une somme d’argent. Or, à la différence d’une chose corporelle, la monnaie présente une particularité : elle est par nature fongible et consomptible, de sorte que sa restitution ne peut jamais s’opérer par la remise des espèces mêmes qui avaient été reçues, mais seulement par le versement d’une somme équivalente. Cette spécificité commande un régime propre, que l’article 1352-6 vient préciser.
Deux questions ici se posent :
- Quid de la valorisation de la somme d’argent à restituer ?
- Quid des accessoires de la somme d’argent à restituer ?
1) Sur la valorisation de la somme d’argent à restituer
La question qui ici se pose est de savoir si cette restitution est soumise au principe du nominalisme monétaire ou si elle obéit à la règle du valorisme.
a) Nominalisme monétaire / valorisme monétaire
Le nominalisme monétaire désigne la règle selon laquelle une dette de somme d’argent se paie par la remise de son montant nominal, c’est-à-dire le nombre d’unités monétaires initialement fixé, sans égard aux variations de la valeur réelle de la monnaie dans l’intervalle. Le valorisme monétaire commande, à l’inverse, que la somme due soit réévaluée au jour du paiement, afin de neutraliser les effets de l’inflation et de la dépréciation monétaire et de préserver le pouvoir d’achat du créancier.
- Si l’on applique le principe du nominalisme monétaire, cela signifie que le débiteur doit restituer au créancier le montant nominal de la somme d’argent reçue
- Si l’on applique le principe du valorisme monétaire, cela signifie, au contraire, que la somme d’argent restituée doit avoir été actualisée au jour de la restitution afin qu’il soit tenu compte des phénomènes d’inflation et de dépréciation monétaires
L’enjeu n’est nullement théorique. Lorsque l’anéantissement intervient plusieurs années après l’exécution — ce qui est la règle, tant les procédures sont longues —, l’écart entre le montant nominal et la valeur actualisée peut se révéler considérable, et le choix de l’une ou l’autre méthode emporte des conséquences patrimoniales lourdes pour le débiteur de la restitution.
Une vente immobilière est conclue en 2008 pour un prix de 200 000 €, intégralement versé au vendeur. La vente est annulée par un arrêt rendu en 2024. En vertu du nominalisme monétaire, le vendeur ne devra restituer à l’acquéreur que la somme nominale de 200 000 € — augmentée des seuls intérêts au taux légal —, et non une somme réévaluée qui, compte tenu de l’érosion monétaire sur seize années, aurait pu approcher 250 000 €. Le créancier de la restitution supporte ainsi la dépréciation de la monnaie ; il ne peut en obtenir compensation que par la voie distincte des dommages-intérêts, s’il démontre une faute et un préjudice.
L’analyse de la jurisprudence antérieure révèle que la Cour de cassation avait retenu la première solution, puisque appliquant la règle du nominalisme monétaire.
Dans un arrêt du 7 avril 1998, elle a jugé en ce sens que « la résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ; que si, en cas de résolution d’un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix, ce prix ne peut s’entendre que de la somme qu’il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, et sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts ; que, dès lors, c’est sans se contredire et en faisant une exacte application du principe précité, que la cour d’appel, qui n’a pas fait échec à la règle de la réparation intégrale, et qui, pour une créance d’argent, n’avait pas à se référer à la notion de dette de valeur, a statué comme elle l’a fait » (Cass. 7 avr. 1998, n°96-18.790RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 avril 1998 · n° 96-18.790La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. En cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix. Celui-ci ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat de vente est résolu et le vendeur condamné à restituer le prix qu’il avait perçu. L’acquéreur entendait que la somme restituée fût appréciée comme une dette de valeur, c’est-à-dire actualisée pour tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis le paiement.
- Problème
- La restitution du prix consécutive à l’anéantissement d’une vente obéit-elle au nominalisme monétaire (montant nominal reçu) ou au valorisme (somme réévaluée au jour de la restitution) ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que le prix à restituer « ne peut s’entendre que de la somme qu’il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts » : s’agissant d’une créance d’argent, il n’y a pas lieu de se référer à la notion de dette de valeur. Le nominalisme s’applique, sauf au juge à accorder en outre des dommages-intérêts.
- Portée
- La restitution d’une somme d’argent est une dette de montant, et non une dette de valeur. La réparation de la dépréciation monétaire relève, le cas échéant, du terrain distinct de la responsabilité, non de la restitution elle-même.
Qu’en est-il de l’ordonnance du 10 février 2016 ? Retiennent-ils également la règle du nominalisme monétaire ? Si, les nouvelles dispositions du Code civil consacrées aux restitutions sont silencieuses sur ce point, une règle s’infère de l’article 1343 de ce code.
Cette disposition prévoit, en effet, que « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »
C’est donc bien la règle du nominalisme qui est posée par ce texte. Tout indique qu’elle est pleinement applicable aux restitutions. Aucune raison d’ordre logique ou textuel ne justifierait, en effet, que la dette de restitution d’une somme d’argent échappât au principe gouvernant l’ensemble des obligations monétaires. La continuité entre la solution prétorienne du 7 avril 1998 et le droit issu de la réforme apparaît, à cet égard, parfaitement assurée.
2) Sur les accessoires de la somme d’argent à restituer
Il ressort de l’article 1352-6 du Code civil que, lorsque la restitution porte sur une somme d’argent, plusieurs éléments devront être restitués au créancier : le capital reçu, les intérêts produits par le capital et les taxes.
- S’agissant du capital
- Il s’agit de la somme d’argent reçu par le débiteur consécutivement à la conclusion du contrat.
- Le montant du capital versé au créancier sera, en application de la règle du nominalisme monétaire, identique à celui reçu par le débiteur.
- S’agissant des intérêts
- Il s’agit des intérêts produits par le capital calculés au taux légal
- Il peut être observé que, à la différence de l’article 1352-3, l’article 1352-6 n’inclut pas les fruits dans la restitution de la somme d’argent.
- Il en résulte que dans l’hypothèse cette somme d’argent aurait rapporté au débiteur des intérêts au moyen d’un investissement financier, il ne sera tenu de restituer que le montant des intérêts légaux.
- Il conservera donc le surplus d’intérêts produits par le capital.
Ce traitement distinct mérite d’être souligné, car il révèle une asymétrie voulue par le législateur. Lorsque la restitution porte sur une chose frugifère, l’article 1352-3 commande la restitution des fruits effectivement perçus ou, à défaut, de leur valeur. Lorsqu’elle porte sur une somme d’argent, l’article 1352-6 substitue à cette logique de restitution intégrale des fruits une logique forfaitaire : seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l’exclusion des profits réels que le détenteur a pu retirer de son placement. Le débiteur de la restitution conserve ainsi l’éventuel surcroît de rendement, mais supporte symétriquement le risque d’un placement infructueux, le taux légal demeurant dû en toute hypothèse. Cette règle, simple à mettre en œuvre, évite au juge la reconstitution malaisée des gains financiers effectivement réalisés.
- S’agissant des taxes acquittées entre les mains du débiteur
- Il s’agit de toutes les taxes susceptibles d’avoir été réglées par le débiteur au créancier lorsqu’il a reçu la somme d’argent.
- Tel est le cas notamment de la TVA qui, par voie de conséquence, devra être restituée, peu importe que le débiteur ait pu la récupérer auprès de l’administration fiscale.
- Cette solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 1990 (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-17.892CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 juin 1990 · n° 88-17.892La résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, viole l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un acheteur en remboursement de la TVA versée entre les mains du vendeur lors d'une vente dont elle prononce la résolution, retient que le vendeur ne sera tenu de cette obligation que lorsqu'il aura lui-même obtenu la restitution de cet impôt par le Trésor public.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette règle est rigoureuse : la restitution de la taxe est due en sa totalité, indépendamment du sort fiscal ultérieur que la somme a pu connaître. Dans l’arrêt du 26 juin 1990, la Cour de cassation a précisément censuré la cour d’appel qui avait refusé d’ordonner la restitution de la TVA tant que le vendeur ne l’aurait pas lui-même récupérée auprès du Trésor : la remise des parties dans leur état antérieur — exigence inhérente à la résolution du contrat synallagmatique — impose que l’intégralité de ce que le créancier a versé, taxe comprise, lui soit rendue, sans subordination à une régularisation fiscale étrangère à la relation contractuelle.
« La résolution d’un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement », de sorte que l’acheteur est en droit d’obtenir la restitution de la TVA versée entre les mains du vendeur, sans que celle-ci puisse être différée jusqu’à la récupération de la taxe par ce dernier (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-17.892CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 juin 1990 · n° 88-17.892La résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, viole l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un acheteur en remboursement de la TVA versée entre les mains du vendeur lors d'une vente dont elle prononce la résolution, retient que le vendeur ne sera tenu de cette obligation que lorsqu'il aura lui-même obtenu la restitution de cet impôt par le Trésor public.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) Sur la distinction entre la restitution et la réparation
La restitution d’une somme d’argent — et, plus largement, toute restitution consécutive à l’anéantissement d’un contrat — doit être soigneusement distinguée de la réparation du préjudice. La première tend à la remise des parties dans leur état antérieur ; la seconde tend à la compensation d’un dommage. Les deux relèvent de logiques irréductibles, et l’arrêt du 7 avril 1998 le rappelle expressément en réservant au juge le pouvoir « d’accorder en outre des dommages-intérêts ».
Cette ligne de partage emporte une conséquence essentielle, régulièrement affirmée par la Cour de cassation : la restitution ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable. Celui qui restitue ce qu’il a reçu ne subit pas une perte au sens de la responsabilité civile ; il se borne à rendre une valeur qui n’avait jamais cessé, juridiquement, d’appartenir à l’autre partie.
La haute juridiction en a tiré les conséquences dans plusieurs espèces. Elle a ainsi jugé que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial « ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable », de sorte que le professionnel garant ne saurait être condamné à en répondre au titre de la responsabilité (Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-17.518CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 octobre 2015 · n° 14-17.518La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d¿un bail commercial ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable. Dès lors, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix pour moindre mesure « ne constitue pas un préjudice indemnisable » et ne peut, partant, donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage (Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-17.427RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 octobre 2006 · n° 05-17.427La restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle ne peut, dès lors, donner lieu à garantie de la part du professionnel de mesurageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en résulte que le créancier qui entend obtenir, au-delà de la restitution, la compensation d’un préjudice distinct — perte d’une chance, frais exposés en pure perte, préjudice de jouissance — doit en rapporter la preuve sur le terrain autonome de la responsabilité, et ne saurait se borner à invoquer le montant de ce qui lui est restitué. La distinction commande également l’identification du débiteur : tandis que la restitution n’a lieu qu’entre les parties au contrat anéanti, la réparation peut, le cas échéant, être mise à la charge d’un tiers fautif. La Cour de cassation a ainsi décidé que les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente n’ont lieu qu’entre les contractants, mais qu’un tiers dont la faute a concouru au dommage peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 3 mai 2018 · n° 16-13.656Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) La restitution d’une prestation de service
L’article 1352-8 du Code civil dispose que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
Par hypothèse, lorsque le contrat anéanti portait sur la fourniture d’une prestation de service, la restitution ne peut pas se faire en nature. Une prestation de service consiste, en effet, toujours en la mise à disposition d’une force de travail. Or cette force de travail, une fois fournie, ne peut être ni annulée, ni restituée.
1) Restitution en valeur
La restitution en valeur est le mode de restitution par lequel le débiteur, dans l’impossibilité de rendre la chose ou la prestation telle qu’il l’a reçue, s’en acquitte par le versement d’une somme d’argent en représentant l’équivalent économique. Elle constitue le mode naturel — et nécessaire — de restitution lorsque l’objet reçu est, par nature, insusceptible de restitution en nature : tel est précisément le cas de la prestation de service, dont l’utilité s’épuise au fur et à mesure de son exécution.
Aussi, le législateur en a tiré la conséquence, en posant à l’article 1352-8 que la restitution d’une prestation de service devait nécessairement avoir lieu en valeur.
Cette disposition intéresse particulièrement le contrat d’entreprise et le contrat de mandat. S’agissant du contrat d’entreprise par exemple, tandis que le maître d’ouvrage restituera au maître d’œuvre le prix de la prestation payé, le maître d’œuvre restituera au maître d’ouvrage la valeur de la prestation fournie
Toute la question est alors de savoir comment évaluer la valeur de la prestation de service objet de la restitution.
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que la restitution ne porte que sur la valeur de la prestation fournie en tant que telle et non sur la valeur des bénéfices procurés au débiteur.
Ainsi, dans un contrat d’entreprise, ce qui devra être restitué c’est le coût de la prestation fournie par le maître d’œuvre et non la valeur de l’ouvrage qui a été réalisé. La distinction est capitale : la restitution vise à neutraliser l’échange contractuel, non à dépouiller le débiteur de l’enrichissement qu’il a pu tirer de l’exécution. Elle assure une stricte neutralité économique, à rebours de toute logique de profit ou de sanction.
Dans un arrêt du 13 septembre 2006, la Cour de cassation avait considéré en ce sens que « dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution, que condamnée à réparer le préjudice subi par l’entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, la société CIFN était en droit d’obtenir la restitution par cet entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage » (Cass. 3e civ. 13 sept. 2006, n°05-11.533CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 13 septembre 2006 · n° 05-11.533Dans le cas où un contrat de sous-traitance déclaré nul a été exécuté, le sous-traitant a le droit d'obtenir de l'entrepreneur principal, la restitution des sommes réellement déboursées par lui pour l'exécution de son contrat sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage après reprise des désordres par un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 10 décembre 2014 la haute juridiction a encore jugé que « pour remettre les parties d’un contrat d’intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l’intégrateur » (Cass. 1ère 10 déc. 2014, n°13-23.903CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 décembre 2014 · n° 13-23.903Pour remettre les parties d'un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l'intégrateurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat d’intégration est annulé après avoir été exécuté. L’intégrateur entendait que la liquidation des restitutions tînt compte des bénéfices qu’il avait retirés du contrat, et non des seules prestations matériellement échangées.
- Problème
- La restitution en valeur d’une prestation de service doit-elle s’apprécier au regard des prestations effectivement fournies ou au regard des profits que l’une des parties a pu tirer de leur exécution ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que, pour remettre les parties dans leur état antérieur, « seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l’intégrateur ».
- Portée
- L’assiette de la restitution en valeur est la prestation elle-même, à l’exclusion de l’enrichissement qu’elle a procuré. La restitution rétablit l’équilibre des échanges ; elle ne confisque pas le profit légitimement réalisé.
Une fois l’objet de la restitution identifiée lorsque celle-ci porte sur une prestation de service, reste à déterminer comment estimer sa valeur, ce qui conduit à s’interroger sur deux choses :
- La date d’estimation de la valeur de la prestation de service
- Le critère d’estimation de la valeur de la prestation de service
a) Sur la date d’estimation de la valeur de la prestation de service
L’article 1352-8 du Code civil prévoit que la valeur de la prestation de service « est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
La solution retenue ici par le législateur est conforme à la jurisprudence antérieure (V. en ce sens Cass. 3e civ. 18 nov. 2009, n°08-19.355RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 18 novembre 2009 · n° 08-19.355Le sous-traitant étant bien fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul pour non-respect des dispositions légales, l'entrepreneur principal ne peut invoquer un préjudice résultant de ce refus et doit payer au sous-traitant le coût des travaux qu'il a réalisésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il peut être observé que la date ici prise en compte par le texte pour estimer la valeur de la prestation fournie est totalement différente de celle retenue en matière de restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent lorsque la restitution en nature est impossible.
En effet, dans cet autre cas de figure, la valeur de la chose doit être estimée, non pas au jour de l’entrée en possession du débiteur, mais au jour de sa restitution par équivalent monétaire.
Les auteurs justifient cette différence entre les deux textes en arguant que la règle posée à l’article 1352 du Code civil répond à la logique de la restitution en nature. Or cette forme de restitution ne se conçoit que si l’on se place à la date à laquelle elle intervient, soit au jour du jugement.
À cette justification théorique s’ajoute une considération pratique : la prestation de service s’épuise à l’instant même où elle est fournie, et n’a plus, par la suite, d’existence autonome dont on pourrait suivre la valeur dans le temps. Il est dès lors logique de la valoriser au moment où elle a été accomplie, seul instant où elle a possédé une réalité économique appréhendable. La chose corporelle, à l’inverse, subsiste et continue d’évoluer en valeur jusqu’à sa restitution effective, ce qui commande de la fixer au jour où celle-ci intervient. La dualité des dates n’est donc pas une incohérence du législateur, mais le reflet de la différence de nature entre les objets restitués.
b) Sur le critère d’estimation de la valeur de la prestation de service
L’article 1352-8 du Code civil est silencieux sur les critères auxquels le juge doit se référer pour estimer la valeur de la prestation de service objet de la restitution.
La question est pourtant d’importance. Doit-on retenir le prix initialement convenu par les parties dans le contrat ou doit-on se référer à un critère plus objectif, tel que le prix du marché ?
L’enjeu se mesure aisément : retenir le prix stipulé reviendrait, dans une certaine mesure, à faire produire effet au contrat anéanti, alors même que sa rétroactivité est censée l’effacer. Se référer au prix du marché présente, à l’inverse, l’avantage de l’objectivité, mais expose le débiteur à une valorisation parfois sensiblement éloignée de celle qu’il avait acceptée. Entre ces deux pôles, le législateur a choisi de ne pas trancher, laissant au juge le soin d’apprécier in concreto.
En la matière, la jurisprudence antérieure considérait que le juge était investi d’un pouvoir souverain d’appréciation, ce qui l’autorisait à faire montre de souplesse dans l’estimation de la valeur de la prestation de service (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n° 11-17.587RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-17.587La nullité d'une clause d'adhésion à une association de commerçants ayant pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, il en résulte que l'adhérent doit restituer en valeur les services dont il a bénéficié à ce titreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le silence de l’article 1352-8 doit ainsi être interprété comme une invitation faite au juge du fond à apprécier la valeur de la prestation au regard de l’ensemble des circonstances de la cause — nature et ampleur du service rendu, diligences réellement accomplies, usages de la profession —, sans être lié par le prix conventionnel, qui ne constitue tout au plus qu’un indice parmi d’autres.
VII) §2 : Les règles communes à toutes les restitutions
Deux séries de règles sont applicables à toutes les restitutions. Elles intéressent :
- D’une part, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés
- D’autre part, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l’obligation
Ces deux corps de règles partagent une même fonction : tempérer la rigueur du principe de remise en l’état antérieur lorsque son application mécanique heurterait soit la protection des incapables, soit la sécurité du crédit. Ils témoignent de ce que le régime des restitutions, s’il obéit à une logique de neutralité, n’en demeure pas moins traversé par des considérations de politique juridique qui en infléchissent ponctuellement la portée.
A) La teneur des restitutions effectuées à la faveur d’un mineur ou d’un majeur protégé
L’article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »
1) Réduction de la restitution à hauteur du profit subsistant
La règle de l’article 1352-4 institue une exception au principe de restitution intégrale : la personne protégée n’est tenue de restituer que dans la mesure du profit qu’elle a effectivement conservé de l’acte annulé. Ce que la personne protégée a dissipé, consommé ou perdu sans contrepartie échappe à l’obligation de restitution. La règle reporte ainsi sur le cocontractant capable le risque de la dilapidation, dans un dessein protecteur assumé.
Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l’ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. »
La règle ainsi instituée vise à atténuer les effets habituels de l’anéantissement d’un acte en faveur des personnes protégées, en prenant en considération l’avantage économique qu’elles ont, en définitive, conservé.
En effet, alors que les restitutions visent à rétablir la situation patrimoniale des parties comme si l’acte anéanti n’avait jamais existé, l’article 1352-4 prévoit que lorsque de débiteur de l’obligation de restituer est un mineur non émancipé ou un majeur protégé il peut conserver le profit que lui a procuré ce qu’il a reçu.
La justification de cette dérogation est aisée à saisir : la nullité fondée sur l’incapacité est une nullité de protection, instituée dans le seul intérêt de la personne vulnérable. Il serait paradoxal que cette protection se retournât contre son bénéficiaire en l’obligeant à restituer, sur son patrimoine propre, une valeur qu’il a dissipée sans discernement. La réduction de la restitution prolonge ainsi, au stade de la liquidation, la finalité protectrice qui commandait l’annulation elle-même.
Aussi, trois situations peuvent se présenter :
- Ce qui a été reçu n’a pas été consommé, ni n’a disparu : la restitution sera totale
- Ce qui a été reçu a été en partie consommé ou a été altéré : la restitution sera partielle
- Ce qui a été reçu a été totalement consommé ou a disparu : aucune restitution ne pourra avoir lieu
Un mineur non émancipé reçoit, en exécution d’un contrat ultérieurement annulé, une somme de 5 000 €. S’il a employé 2 000 € à l’acquisition d’un bien qui figure encore dans son patrimoine et dissipé les 3 000 € restants en dépenses de pur agrément, il ne sera tenu de restituer que les 2 000 € correspondant au profit subsistant. Le surplus, dissipé sans contrepartie conservée, échappe à l’obligation de restitution et reste définitivement à la charge du cocontractant capable.
À l’examen, le champ d’application de la règle posée à l’article 1352-4 est limité puisque le texte ne vise que les actes annulés.
Aussi, ce texte n’a-t-il pas vocation à s’appliquer en cas de résolution ou de caducité d’un contrat. Cette restriction se comprend : la faveur de l’article 1352-4 est attachée à la protection de l’incapable contre les actes qu’il a irrégulièrement conclus, hypothèse que recouvre la nullité, et non aux anéantissements postérieurs — résolution, caducité — qui sanctionnent l’inexécution ou la disparition d’un élément du contrat, indépendamment de toute considération tenant à la capacité du débiteur.
Reste que, à la différence de l’ancien article 1312 du Code civil, elle ne profite pas seulement aux majeurs sous tutelles. Elle intéresse également les majeurs qui font l’objet des mesures de protections que sont :
- La sauvegarde de justice
- La curatelle simple et renforcée
- Le mandat de protection future
Le législateur de 2016 a ainsi élargi le bénéfice de la règle à l’ensemble des majeurs protégés, alignant son champ sur la diversification des régimes de protection issue de la réforme du 5 mars 2007. La protection ne dépend donc plus de l’intensité de la mesure — qu’il s’agisse d’une simple sauvegarde de justice ou d’une tutelle —, mais de la seule qualité de personne protégée.
Enfin, en application de la jurisprudence antérieure qui devrait être reconduite, la règle posée à l’article 1352-4 du Code civil ne jouera que lorsque l’acte anéanti n’a pas été accompli par l’entremise du représentant légal du mineur ou du majeur protégé.
Dans un arrêt du 18 janvier 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « l’article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d’un mineur ; que la cour d’appel n’avait pas à faire application de ce texte, s’agissant d’une restitution qui était la conséquence d’un paiement fait au père de la victime » (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-12.019RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 janvier 1989 · n° 87-12.019L'article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d'un mineur ; il n'y a pas lieu d'appliquer ce texte dans une espèce donnant lieu à restitution d'une somme versée à la suite de l'annulation d'une transaction en exécution de laquelle un paiement avait été fait au père de la victime alors mineure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’instar de l’ancien texte, l’article 1352-4 du Code civil ne devrait donc s’appliquer que dans l’hypothèse où c’est le mineur qui a directement contracté avec le créancier de l’obligation de restituer. La logique en est cohérente : lorsque le paiement a été reçu par le représentant légal, c’est entre ses mains, et non entre celles de la personne protégée, que la valeur a transité ; le risque de dissipation imputable à l’absence de discernement de l’incapable ne se réalise pas, et rien ne justifie alors d’écarter le principe de restitution intégrale.
B) Le sort des sûretés constituées pour le paiement de l’obligation
L’article 1352-9 du Code civil dispose que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte est anéanti, le créancier de l’obligation de restituer continue de bénéficier de la sûreté qui avait été constituée pour garantir l’obligation souscrite initialement par le débiteur. Le report s’opère « de plein droit », c’est-à-dire automatiquement et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle manifestation de volonté ni d’une réitération des formalités constitutives : la sûreté ne s’éteint pas avec l’obligation garantie, elle se transporte sur l’obligation de restitution qui lui succède.
1) Report de plein droit de la sûreté
Le report consiste dans le transfert automatique de la sûreté constituée pour garantir l’obligation contractuelle initiale vers l’obligation de restitution née de l’anéantissement du contrat. La garantie survit ainsi à la disparition de la dette qu’elle assortissait, sa fonction étant assurée au profit du créancier de la restitution sans solution de continuité.
Pour exemple, lorsque c’est un contrat de vente qui est annulé, la sûreté qui avait été constituée par le vendeur pour garantir le paiement du prix de vente est maintenue en vue de garantir l’obligation de restitution de la chose délivrée qui pèse sur l’acquéreur.
La règle ainsi posée n’est qu’une généralisation la solution consacrée par la jurisprudence en matière de prêt d’argent.
Dans un arrêt du 17 novembre 1982 la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, que dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte » (Cass. com. 17 nov. 1982, n° 81-10.757RejetCour de cassation, chambre commerciale · 17 novembre 1982 · n° 81-10.757L'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée. Dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti substiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La justification de cette survie est limpide : dans le contrat de prêt, l’obligation de restituer les fonds n’est pas une obligation nouvelle née de l’annulation, mais le prolongement de l’obligation de remboursement qui était précisément l’objet de la garantie. Le cautionnement, souscrit « en considération » du prêt, a vocation à demeurer tant que l’emprunteur n’a pas rendu les sommes reçues — que ce soit au titre de l’exécution du contrat ou au titre de sa liquidation après anéantissement. L’article 1352-9 élève cette solution prétorienne au rang de règle générale.
Désormais, le domaine d’application de la règle édictée à l’article 1352-9 n’est plus cantonné aux seuls contrats de prêts. Cette disposition s’applique à tous les contrats, la condition étant que les parties au contrat initial soient les mêmes que celles concernées par l’obligation de restitution.
Par ailleurs, peu importe la cause de l’anéantissement de l’acte. L’article 1352-9 n’opère aucune distinction entre la nullité, la résolution ou encore la caducité.
Enfin, la nature de la sûreté pouvant faire l’objet d’un report sur l’obligation de restitution est indifférente. Il peut s’agir, tant d’un cautionnement, que d’une hypothèque ou encore d’une garantie autonome.
L’article 1352-9 apporte néanmoins une précision pour le cautionnement en prévoyant que le report de la sûreté sur l’obligation de restitution est sans incidence sur « les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme. »
2) Bénéfice du terme
Le bénéfice du terme désigne la prérogative en vertu de laquelle la caution ne peut être appelée en garantie avant l’échéance des délais de paiement qui avaient été stipulés au contrat initial. Le report de la sûreté sur l’obligation de restitution ne saurait avoir pour effet de rendre la dette immédiatement exigible à l’égard de la caution : celle-ci conserve, malgré l’anéantissement du contrat, les conditions d’exigibilité sur la foi desquelles elle s’était engagée.
Autrement dit, en cas de maintien du cautionnement aux fins de garantir l’obligation de restitution qui pèse sur le débiteur, la caution conserve le bénéfice du terme stipulé initialement dans le contrat anéanti. Il serait particulièrement injuste pour cette dernière d’être appelée en garantie de manière anticipée, alors qu’elle s’était engagée sur la base de conditions d’exigibilité différentes.
Cette réserve manifeste le souci du législateur de préserver l’équilibre de l’engagement de la caution. Le report de la sûreté, conçu dans l’intérêt du créancier, ne doit pas aggraver la situation du garant en transformant une dette à terme en une dette immédiatement exigible. La caution n’est ainsi tenue de garantir l’obligation de restitution que dans les limites temporelles qu’elle avait acceptées, conformément au principe selon lequel nul ne saurait être tenu au-delà de ce à quoi il s’est obligé.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 juillet 1978, n° 77-11.157consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 novembre 1982, n° 81-10.757consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 juin 1983, n° 81-14.889consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 1988, n° 86-15.722consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-12.019consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 1990, n° 88-17.892consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 février 1992, n° 87-12.844consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 1994, n° 91-20.934consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-18.790consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2002, n° 00-21.278consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2003, n° 01-01.673consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 mars 2003, n° 01-17.207consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 9 juillet 2004, n° 02-16.302consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2005, n° 02-11.594consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 octobre 2006, n° 05-17.427consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 septembre 2006, n° 05-11.533consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 24 juin 2009, n° 08-12.251consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 novembre 2009, n° 08-19.355consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-17.587consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 12-17.637consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2014, n° 13-23.903consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-17.518consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 15 octobre 2015, n° 14-23.612consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2018, n° 16-13.656consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Une réponse
Merci pour cet article éclairant.
Vous écrivez : «?Si, conformément à l’article 2268 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, la mauvaise foi est, quant à elle, caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur de l’obligation de restituer avait connaissance et de la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose.?»
Voudriez-vous indiquer une source concernant la deuxième partie de la phrase ? Je cherche à connaitre des conditions suffisantes (dans la jurisprudence ou la loi) pour établir la mauvaise foi.
(Dans mon cas, un fournisseur d’accès internet qui a continué à prélever de l’argent pour des services rendus après le décès du client, alors qu’il avait été notifié du décès du client, ce que je peux prouver. Je suppose que cela suffit à établir sa mauvaise foi, mais j’aimerais avoir une source pour le confirmer. Je crains que le fournisseur invoque le fait que c’est un système automatique qui effectue les prélèvements et que la notion de mauvaise foi ne peut pas s’appliquer à un tel système.)
(Coquilles mineures : n’est-ce pas l’article 2274 plutôt que 2268 ?; et il me semble qu’il y a un «?et?» en trop.)