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Le terme: modalité de l’obligation (notion, caractères, effets)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture665 lectures

I) Notion

Initialement, le Code civil ne donnait aucune définition du terme. Lors de la réforme des obligations, le législateur a remédié à cette carence en introduisant un nouvel article 1305 dans le Code civil

Cette disposition prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Avant d’entrer dans le détail du régime, il importe de fixer le sens des termes employés, car la précision du vocabulaire conditionne ici la justesse de l’analyse.

Le terme — Modalité de l’obligation consistant en un événement futur et certain dont les parties, la loi ou le juge font dépendre soit l’exigibilité de l’obligation (terme suspensif), soit sa durée (terme extinctif). À la différence de la condition, le terme ne met jamais en cause l’existence de l’obligation, qui est tenue pour acquise : il en commande seulement le moment d’exécution ou la cessation.

Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette définition :

  • Premier enseignement : une modalité temporelle de l’obligation
    • Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée
      • Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif
        • Dans cette hypothèse, l’obligation existe
        • Mieux, elle est d’ores et déjà valablement née : le créancier est titulaire d’un droit acquis, simplement privé, pour un temps, de la faculté d’en poursuivre l’exécution
        • Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution
      • Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif
        • Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible
        • Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter
        • Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra
        • Le terme extinctif est, à cet égard, la modalité naturelle des obligations à exécution successive — bail, contrat de travail, prêt à durée déterminée — dont il borne la durée de vie

Illustration — Un emprunteur s’engage à rembourser 30 000 euros « le 31 décembre de l’année en cours ». La dette de remboursement existe dès la conclusion du prêt ; mais, affectée d’un terme suspensif, elle ne devient exigible qu’à cette date : avant l’échéance, le prêteur ne saurait en réclamer le paiement. À l’inverse, le bail consenti « pour une durée de neuf ans » illustre le terme extinctif : l’obligation de mise à disposition existe et s’exécute pleinement, mais elle s’éteindra de plein droit à l’arrivée du terme.

  • Second enseignement : un événement futur et certain
    • Le terme consiste en un événement qui est futur et certain, mais dont la date de réalisation peut être incertaine.
    • Si donc l’événement doit être certain pour être qualifié de terme, sa date de réalisation peut en revanche ne pas être fixée :
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est déterminée, le terme est certain
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est indéterminée, le terme est incertain
    • En toute hypothèse, pour constituer un terme l’événement auquel est subordonnée l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit nécessairement être certain dans son principe
      • Exemple :
        • l’événement auquel est subordonné le versement d’une prime d’assurance au décès d’une personne constitue un terme et non une condition
        • Si la date de décès d’une personne est, par nature, incertaine, il est certain que cet événement se produira
    • À, défaut de certitude quant à la réalisation même de l’événement, celui-ci s’apparentera à une condition

La distinction du terme certain et du terme incertain ne doit pas être confondue avec celle, plus fondamentale, qui oppose le terme à la condition. Dans les deux variétés de terme, en effet, l’événement se produira à coup sûr ; seule diffère la connaissance que l’on a, par avance, du moment de sa survenance. C’est précisément l’exigence de certitude dans le principe — et non dans la date — qui constitue la ligne de partage avec la condition.

A) Distinction entre le terme et la condition

Le terme se distingue de la condition sur deux points :

  • Premier élément distinctif : existence / exigibilité-durée
    • La condition
      • Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend
        • soit sa création (condition suspensive)
        • soit sa disparition (condition résolutoire)
    • Le terme
      • Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée
        • Le terme est suspensif lorsqu’il affecte l’exigibilité de l’obligation
        • Le terme est extinctif lorsqu’il affecte la durée de l’obligation
  • Second élément distinctif : l’incertitude
    • La condition
      • Elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties
      • Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets
    • Le terme
      • Il se rapporte à un événement certain, en ce sens que sa survenance n’est pas soumise à un aléa
      • Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable

L’enjeu de cette distinction est considérable et nullement théorique. De la qualification retenue dépend, en effet, le sort de l’obligation tout entière : l’obligation à terme est une obligation certaine, dont l’exécution est seulement différée ; l’obligation conditionnelle est une obligation incertaine, suspendue à un événement qui peut ne jamais advenir. Aussi la requalification d’un prétendu terme en condition emporte-t-elle des conséquences parfois radicales — particulièrement lorsque la condition se révèle, au surplus, purement potestative, et partant nulle au sens de l’article 1304-2 du Code civil.

« Le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ; l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme. »

B) Terme casuel / terme potestatif / terme mixte

À l’image de la condition, le terme peut être classé selon le degré de maîtrise que les parties exercent sur la survenance de l’événement qui en constitue l’assise. On distingue, de ce point de vue, trois variétés de terme.

  • Le terme casuel
    • Le terme est dit casuel lorsqu’il consiste en un événement dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties.
      • Exemple : les parties prévoient qu’il sera mis fin contrat en cas de décès de l’une d’elles (terme extinctif)
    • Ce type de terme ne soulève pas de difficulté. Il peut librement être stipulé par les contractants.
  • Le terme potestatif
    • Le terme est dit potestatif lorsqu’il consiste en un événement dont la réalisation dépend de la seule volonté d’une partie au contrat.
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir si, à l’instar de la condition potestative, la stipulation d’un terme potestatif est prohibée.
    • Qu’en est-il, dans cette perspective, de la clause qui prévoit que le débiteur exécutera la prestation prévue lorsqu’il le voudra
    • Ne pourrait-on pas envisager qu’elle présente un caractère potestatif ?
    • Bien que l’on puisse être légitimement en droit de la penser, la jurisprudence a plutôt tendance à analyser cette clause comme instituant un terme incertain, l’exigibilité de l’obligation pouvant ainsi être reportée jusqu’au décès du débiteur (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965 ; Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°93-10.206).
    • La justification de cette analyse mérite d’être explicitée. La prohibition des engagements potestatifs frappe la condition qui dépend de la seule volonté du débiteur, parce qu’une telle stipulation revient, en réalité, à n’être pas engagé du tout : « je m’exécuterai si je le veux » équivaut à « je ne m’oblige pas ». Or le terme potestatif n’encourt pas le même reproche : l’obligation existe bel et bien et le débiteur est tenu ; seul son moment d’exigibilité est laissé à sa discrétion. L’engagement n’étant pas illusoire, sa validité n’a pas lieu d’être remise en cause.
    • L’arrêt du 13 décembre 1994 en offre une parfaite illustration : le propriétaire d’une œuvre d’art s’était engagé à verser une somme à un tiers en cas de vente de l’œuvre, et la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir relevé que l’intéressé « s’est engagé à vendre et que seul le terme de l’engagement était incertain », écartant ainsi la qualification de condition potestative (Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°93-10.206).
    • S’il est certaines décisions qui ont admis une requalification du terme en condition potestative illicite, sans doute est-ce parce que la réalisation du terme, bien que tenu certaine par les parties, ne l’était objectivement pas.
    • Au vrai, dans bien des cas, les tribunaux confondent le terme et la condition, ce qui explique la confusion qui règne sur ce point.
  • Le terme mixte
    • Par terme mixte il faut entendre l’événement dont la réalisation dépend, à la fois de la volonté d’une partie au contrat, et d’un fait ou d’un acte extérieur à cette volonté.
    • Il s’agit, en particulier, de la stipulation qui prévoit que le débiteur exécutera la prestation prévue lorsqu’il le pourra. C’est la clause de retour à meilleure fortune.
    • Dans un arrêt remarqué du 4 décembre 1985, la Cour de cassation a estimé que cette clause institue non pas « une condition purement potestative, mais un terme à échéance incertaine pouvant être fixe judiciairement » (Cass. 3e civ. 4 déc. 1985, n°84-14.353).
    • En l’espèce, un acquéreur s’était engagé, en paiement du prix d’un terrain, à construire et à délivrer une maison au vendeur, sans qu’aucune date n’eût été fixée pour l’exécution de ces obligations. La haute juridiction y a vu, non un engagement subordonné au bon vouloir du débiteur — qui eût été nul —, mais une obligation ferme, simplement assortie d’un terme dont l’échéance restait à déterminer.
    • Aussi, appartient-il au juge, en pareil cas, de déterminer l’échéance à laquelle l’obligation devient exigible.
    • Cette solution est aujourd’hui relayée par l’article 1305-1, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel, à défaut d’accord des parties sur la date du terme, le juge la fixe « en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties » : la clause de retour à meilleure fortune trouve ainsi son siège naturel.
Cass. 3e civ., 4 déc. 1985, n° 84-14.353
Faits
En contrepartie de l’acquisition d’un terrain, l’acquéreur s’était engagé à édifier et à livrer une maison au vendeur, sans qu’aucune date ne fût stipulée pour l’exécution de cette prestation.
Problème
Une obligation dont l’exécution n’est enfermée dans aucun délai, et dépend pour partie de la diligence du débiteur, est-elle affectée d’une condition purement potestative — donc nulle — ou d’un simple terme à échéance indéterminée ?
Solution
La convention n’est pas affectée d’une condition purement potestative, mais d’un terme à échéance incertaine pouvant être fixé judiciairement.
Portée
L’arrêt consacre la validité du terme mixte et confère au juge le pouvoir de fixer l’échéance de l’obligation lorsque les parties l’ont laissée indéterminée, sauvant ainsi de la nullité des stipulations — telle la clause de retour à meilleure fortune — qui, faute de cette analyse, eussent été tenues pour potestatives.

C) Un événement futur et certain

Pour être qualifié de terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain.

Si le premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de l’exigence de certitude de l’événement qui a fait l’objet d’un débat doctrinal qui s’est accompagné d’une évolution de la jurisprudence.

  • Exposé de la problématique
    • En principe, pour être qualifié de terme, l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit être certain dans son principe, peu importe sa date de réalisation.
    • Aussi, que doit-on entendre par certain ?
    • Suffit-il que l’événement pris pour référence par les parties soit tenu pour certain par les parties pour être qualifié de terme ou est-il nécessaire que réalisation soit objectivement certaine ?
    • La question, loin d’être purement spéculative, oppose deux conceptions de la certitude : une conception subjective, qui s’en remet à la croyance commune des contractants, et une conception objective, qui se mesure à la réalité des choses, indépendamment de la représentation que s’en font les parties.
    • Pour la doctrine classique, de deux choses l’une :
      • Soit l’événement est objectivement certain auquel cas il s’apparente à un terme
      • Soit l’événement est objectivement incertain auquel cas il constitue une condition
    • C’est donc une approche objective de la certitude qui a été retenue par les auteurs.
  • Évolution de la jurisprudence
    • Première étape
      • Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une approche plutôt subjective de l’exigence de certitude
      • Elle estimait en ce sens que dès lors que les parties avaient considéré l’événement pris en référence, comme certain, il pouvait être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965).
      • Cette jurisprudence laissait aux parties la maîtrise de la qualification : il leur suffisait de tenir un événement pour certain pour faire échapper leur engagement au régime — souvent plus rigoureux — de la condition. La sécurité juridique en pâtissait, car la frontière entre terme et condition devenait tributaire de la seule appréciation des contractants.
    • Seconde étape
      • Dans une décision relativement récente, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation », ce dont elle déduit que si « l’événement [est] incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il [s’agit] d’une condition et non d’un terme » (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1999, n°97-11.156).
      • En l’espèce, une société s’était engagée à supporter des charges « tant que » le nombre d’entrées annuelles d’un complexe cinématographique demeurerait inférieur à un certain seuil — événement par hypothèse incertain dans sa survenance même. Les juges du fond y avaient vu un terme, au motif que les parties l’avaient « considéré comme de réalisation certaine » ; la cassation sanctionne précisément ce raisonnement subjectif.
      • Il ressort de cette solution un rejet de la conception subjective du terme, dont les parties n’ont plus la discrétion de la qualification.
      • Le revirement opéré par la première chambre civile a été confirmé dans les mêmes termes par un arrêt du 13 juillet 2004 (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°01-01.429), de sorte que la solution peut être tenue pour fermement acquise : la certitude requise pour la qualification de terme s’apprécie objectivement, et elle seule sépare le terme de la condition.

Cass. 1 ère civ. 13 avr. 1999

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l’Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l’accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s’est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l’UGC, tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

II) La fixation du terme

Le terme peut avoir trois sources différentes : il peut être conventionnel, légal ou judiciaire

La distinction entre ces trois sortes de termes présente un triple intérêt :

Tout d’abord, tandis que les termes conventionnels et légaux s’imposent au juge, le délai judiciaire (de grâce) relève de son pouvoir souverain d’appréciation

Ensuite, tandis que seul le débiteur peut bénéficier du terme judiciaire, les termes légaux et conventionnels peuvent également profiter au créancier

Enfin, tandis que les termes légaux et judiciaires doivent être exprès, le terme conventionnel peut être tacite

A) Le terme conventionnel

Le plus souvent le terme de l’obligation est fixé conventionnellement par les parties.

Cette prééminence du terme conventionnel n’est que l’expression, sur le terrain des modalités, du principe de liberté contractuelle : il appartient aux parties de fixer le moment auquel l’obligation deviendra exigible ou prendra fin, sans avoir à en justifier.

Bien que l’article 1305 du Code civil ne vise que le terme suspensif, la règle est également applicable au terme extinctif.

L’article 1305-2 du Code civil précise qu’il « peut être exprès ou tacite. »

Lorsque le terme est tacite, le juge devra rechercher la commune intention des parties.

Le terme peut être fixé, soit à la conclusion du contrat, soit au cours de son exécution.

Cette dernière hypothèse se rencontre notamment lorsque le créancier consentira des délais de paiement au débiteur.

  • En matière commerciale, l’octroi de délais de paiement pourra se faire dans le cadre d’une procédure de conciliation (anciennement règlement amiable.
  • En matière civile, l’octroi de délais de paiement pourra se faire dans le cadre d’une procédure de surendettement.

L’octroi de délais de paiement a pour effet, non pas d’éteindre la dette, mais de suspendre son exigibilité.

Aussi, cela s’analyse-t-il en la stipulation d’un terme suspensif.

La détermination du terme suspensif emporte au demeurant des conséquences qui débordent le seul rapport entre les parties : c’est la date d’exigibilité de l’obligation, fixée par le terme, qui commande le point de départ des délais ouverts pour agir. La Cour de cassation a jugé en ce sens que « le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance » (Cass. 1ère civ. 30 mars 2005, n°02-13.765). La fixation du terme n’intéresse donc pas seulement le moment de l’exécution : elle gouverne également le déclenchement des prescriptions et forclusions attachées à l’obligation.

B) Le terme légal

Deux sortes de termes légaux doivent être distinguées :

  • Le vrai terme légal
    • Le vrai terme légal est celui qui affecte, tantôt l’exigibilité de l’obligation, tantôt son existence.
      • Lorsque le terme légal est suspensif, soit affecte l’exigibilité de l’obligation, il consiste à ouvrir un droit à ouvrir l’exercice d’un droit à l’expiration d’un certain délai
      • Lorsque le terme légal est extinctif, soit affecte l’existence de l’obligation, il consiste à éteindre un droit à l’expiration d’un certain délai.
  • Le faux terme légal
    • Le faux terme légal est celui qui suspend, non pas l’exigibilité de l’obligation, mais les poursuites judiciaires susceptibles d’être engagées par un créancier contre le débiteur
    • La nuance est de taille : dans le vrai terme légal, l’obligation n’est pas encore exigible et le créancier ne saurait en réclamer le paiement ; dans le faux terme légal, l’obligation est exigible — la dette est due — mais le créancier se trouve momentanément privé de la faculté d’en poursuivre le recouvrement.
    • L’examen des textes révèle que les faux termes légaux sont une espèce rare.
    • Cette rareté s’explique par le fait que la frilosité du législateur à s’ingérer dans l’exécution des conventions.
    • Aussi, la fixation de pareil terme légal ne se rencontrera que dans des circonstances très particulières : on parlera alors de moratoire légal
    • Des moratoires légaux ont ainsi été instaurés par le législateur par :
      • La loi du 5 août 1914 instituant un moratoire pour les dettes contractées pendant la première guerre mondiale
      • Le décret-loi du 1er septembre 1939 qui a suspendu toutes les mesures d’exécution à la faveur des soldats mobilisés et des prisonniers de guerre
      • La loi du 15 juillet 1970 autorisant les rapatriés à différer le remboursement de leurs dettes
    • Ces précédents révèlent la physionomie commune du moratoire légal : une mesure d’exception, circonscrite à des circonstances de crise — guerre, bouleversements économiques ou politiques —, par laquelle le législateur diffère provisoirement les poursuites au bénéfice d’une catégorie de débiteurs particulièrement éprouvés.

C) Le terme judiciaire

À l’instar du terme légal, il convient de distinguer le « vrai » terme judiciaire du « faux » terme judiciaire.

1) Le vrai terme judiciaire

Il s’agit du terme qui affecte l’exigibilité de l’obligation.

La fixation du terme par le juge est spécifiquement prévue par le nouvel article 1305-1 du Code civil qui dispose que « à défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties ».

Ainsi, jouit-il de la faculté de déterminer la date d’exigibilité de l’obligation, ce qui ne constitue nullement une nouveauté.

Comme rappelé par le Rapport au Président de la République une telle intervention judiciaire, qui permet de maintenir le contrat, est déjà consacrée par la jurisprudence – en dehors même du contrat de prêt pour lequel elle est prévue aux articles 1900 et 1901 du code civil.

Pour rappel :

  • L’article 1900 prévoit en ce sens que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »
  • Quant à l’article 1901, il dispose que « s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. »

Le rapprochement de l’article 1305-1 et de ces deux textes éclaire la véritable nature du vrai terme judiciaire : le juge ne crée pas, à proprement parler, l’obligation — laquelle préexiste et n’est nullement contestée —, il se borne à en fixer l’échéance que les parties ont laissée indéterminée. Sa mission est ici de compléter la volonté contractuelle défaillante, en considération de la nature de l’obligation et de la situation respective des contractants, et non d’accorder une faveur au débiteur défaillant — ce qui, on le verra, distingue radicalement le vrai terme judiciaire du faux, qu’incarne le délai de grâce.

2) Le faux terme judiciaire

Outre la faculté pour le juge de différer l’exigibilité d’une obligation, il est investi du pouvoir d’empêcher que des poursuites judiciaires soient diligentées contre un débiteur défaillant.

Cette mesure susceptible d’être prise par le juge est plus couramment qualifiée de délai de grâce ou de terme de grâce, bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable terme. La précision n’est pas de pure forme : si l’on range traditionnellement le délai de grâce parmi les figures voisines du terme, c’est par commodité de langage, non par identité de nature. Le terme proprement dit procède de la loi ou de la volonté des parties et affecte l’exigibilité de l’obligation dès l’origine ; le délai de grâce, au contraire, est une faveur octroyée a posteriori par le juge, alors même que la dette est déjà échue, et qui laisse intacte cette exigibilité. C’est en ce sens qu’on le qualifie de faux terme.

a) Notion

Le délai de grâce se définit classiquement comme « le délai supplémentaire raisonnable que le juge peut, par un adoucissement de la rigueur du terme, accorder au débiteur pour s’exécuter, compte tenu de sa situation économique et de sa position personnelle ».

Délai de grâce — Report ou échelonnement du paiement d’une dette échue, accordé discrétionnairement par le juge au débiteur de bonne foi confronté à des difficultés momentanées, qui suspend les poursuites du créancier sans pour autant éteindre ni rendre inexigible l’obligation.

Plus précisément, le délai de grâce consenti par le juge à un contractant fait obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires contre lui. Son objet n’est donc pas d’anéantir le droit du créancier, mais d’en paralyser temporairement la mise en œuvre forcée, le temps que le débiteur recouvre une capacité de paiement.

Contrairement à une idée reçue, le délai de grâce n’affecte nullement l’exigibilité de la dette, dans la mesure où il n’empêche pas la production d’intérêts moratoires, ni la compensation. Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables :

  • La dette demeurant exigible, elle continue de porter intérêts au taux contractuel ou légal, sauf décision contraire du juge réduisant ce taux ;
  • La compensation peut jouer, le créancier conservant la faculté d’opposer sa propre créance à celle dont son débiteur serait par ailleurs titulaire à son encontre ;
  • Les sûretés garantissant la dette subsistent en l’état, le délai de grâce n’opérant aucune novation.

Le délai de grâce se distingue ainsi nettement du terme suspensif conventionnel : ce dernier repousse la naissance de l’exigibilité, tandis que le premier neutralise seulement les voies d’exécution d’une dette déjà exigible.

b) Historique

Initialement, le pouvoir conféré au juge d’octroyer au débiteur un délai de grâce était pour le moins restreint puisqu’il ne pouvait en user qu’avec une extrême parcimonie. Le législateur révolutionnaire, soucieux de la force obligatoire du contrat, voyait en effet d’un œil méfiant toute immixtion du juge dans l’économie de la convention.

Puis les lois du 25 mars et du 22 août 1936 ont étendu le pouvoir du juge tout en précisant que le délai de grâce ne pouvait pas dépasser un an.

Le législateur est intervenu une nouvelle fois avec la loi du 9 juillet 1991 pour porter ce délai à deux ans. Il en a profité par là même pour diversifier les modalités de mise en œuvre du délai de grâce (échelonnement de la dette ou suspension pure et simple).

Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, ce dernier n’a pas jugé nécessaire de revenir sur cette dernière réforme.

Le rapport au Président de la République indique en ce sens que conservées « sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5). »

Aussi, les conditions d’octroi d’un délai de grâce demeurent les mêmes. La réforme du droit des obligations s’est donc bornée, sur ce point, à une œuvre de codification à droit constant, sans bouleverser un régime éprouvé.

c) Domaine d’application des délais de grâces

  • Principe
    • Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil qu’un délai de grâce peut être consenti par le juge au débiteur pour toute dette de droit privé
    • Il importe peu que la dette soit de nature contractuelle ou délictuelle
    • La cause de la dette est, par ailleurs, indifférente
    • L’alinéa 5 de l’article 1343-5 précise que « toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
    • Il s’agit donc là d’une disposition d’ordre public.
    • La portée de cette qualification est forte : les parties ne sauraient, par une clause de leur contrat, priver le débiteur du bénéfice éventuel d’un délai de grâce, ni davantage en aménager conventionnellement les conditions d’octroi. Toute renonciation anticipée serait frappée de nullité.
  • Exceptions
    • Dans certains cas, le législateur a pu estimer que les intérêts du débiteur ne devaient pas primer sur ceux du créancier.
    • Aussi, a-t-il interdit au juge, en pareilles hypothèses, d’octroyer des délais de grâces au débiteur.
    • La justification de ces exclusions tient soit à la nature alimentaire ou vitale de la créance — qui ne souffre aucun atermoiement —, soit à l’impératif de sécurité du crédit attaché à certains instruments de paiement.
    • Il en va ainsi pour plusieurs sortes de dettes dont notamment :
      • Les dettes d’aliments (art. 1343-5, al. 6 C. com.)
      • En matière d’effets de commerce (art. L. 511-81 et L. 512-3 C. com.)
      • Les créances de salaires (Cass. soc. 18 nov. 1992)
      • Les cotisations sociales (Cass. soc. 16 avr. 1992)
      • La prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 10 avr. 2014)

d) Textes

  • Droit commun
    • Le droit commun des délais de grâce a pour siège deux corpus de règles qu’il convient de distinguer
      • L’article 1343-5 du Code civil pour les conditions et les modalités d’octroi d’un délai de grâce
      • Les articles 510 à 513 du Code de procédure civile pour la procédure d’octroi d’un délai de grâce
  • Textes spéciaux
    • Plusieurs textes spéciaux ont été édictés par le législateur en vue de conférer au juge la faculté d’octroyer au débiteur des délais de grâces dans des circonstances particulières
    • Tel est le cas par exemple en matière :
      • De vente d’immeuble (art. 1655 C. civ.)
      • De prêt immobilier (art. L. 314-20 C. conso)
      • D’occupation de lieux habités ou de locaux à usage professionnel (art. L. 412-3 C. constr.)
    • Ces régimes spéciaux, lorsqu’ils existent, dérogent au droit commun et obéissent à leurs propres conditions de durée et de mise en œuvre ; le juge ne saurait, en pareil cas, faire application de l’article 1343-5 par préférence au texte spécial.

e) Conditions d’octroi du délai de grâce

L’octroi au débiteur d’un délai de grâce n’est pas automatique.

C’est au juge qu’il revient d’apprécier l’opportunité de consentir ou de refuser au débiteur une telle faveur. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain, de sorte que sa décision, dès lors qu’elle est motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Pour ce faire, le débiteur doit satisfaire un certain nombre de conditions posées par la loi :

  • Une dette monétaire
    • Pour être éligible à l’octroi d’un délai de grâce, la dette dont fait état le débiteur doit être de nature monétaire.
    • L’article 1343-5 du Code vise « le paiement des sommes dues »
    • Ainsi, ne peut-il s’agir d’une obligation de faire ou de ne pas faire.
    • La raison en est aisée à saisir : le report ou l’échelonnement n’ont de sens que pour une prestation pécuniaire, divisible et chiffrable. Une obligation de faire — livrer un ouvrage, exécuter une prestation de service — se prête mal à un tel fractionnement dans le temps.
  • La situation du débiteur
    • Pour solliciter le bénéfice d’un délai de grâce, le débiteur doit justifier
      • D’une part, d’une situation obérée, soit qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement
      • D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté
      • Enfin, qu’il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour remplir son obligation.
    • Ces trois exigences sont cumulatives : le débiteur qui, par négligence ou mauvaise foi, aurait organisé son insolvabilité ou refusé tout effort de paiement ne saurait prétendre à la mansuétude du juge.
Exemple — Un emprunteur que la perte soudaine et involontaire de son emploi place dans l’incapacité d’honorer ses échéances de prêt, mais qui a aussitôt repris une recherche active d’activité et propose un plan d’apurement crédible, réunit les trois conditions : situation obérée, cause extérieure à sa volonté, bonne foi. À l’inverse, le débiteur qui dissimule des revenus pour mieux se soustraire au paiement sera éconduit.
  • Les besoins du créancier
    • La question qui se posera ici au juge est de savoir si, en octroyant un délai de grâce au débiteur, cette faveur est susceptible de compromettre la situation financière du créancier.
    • Aussi, les besoins du créancier détermineront la mesure dans laquelle le juge suspendra ou échelonnera le paiement de la dette
    • Si les besoins du créancier sont importants, celui-ci étant lui-même obligé vis-à-vis d’autres créanciers, le juge sera moins facilement enclin à octroyer à son débiteur des délais de paiement.
    • Il en ira tout autrement dans le cas contraire.
    • Le juge procède ainsi à une véritable mise en balance des intérêts en présence : la détresse du débiteur ne saurait être soulagée au prix de la ruine du créancier. Cette pondération explique que la mesure octroyée soit, par nature, modulable dans sa durée comme dans ses modalités.

f) Modalités d’octroi du délai de grâce

L’octroi d’un délai de grâce au débiteur par le juge peut s’opérer selon des modalités, les unes principales, les autres accessoires.

  • Les modalités principales
    • Le report de l’échéance
      • En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut suspendre le paiement de la dette pendant un délai maximum de deux ans
      • Cette mesure n’a toutefois pas pour effet de suspendre l’exigibilité de la dette.
      • Elle fait seulement obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires par le créancier.
    • L’échelonnement de la dette
      • Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, plutôt que de suspendre le paiement de la dette, seulement l’échelonner, là encore dans la limite de deux années.
      • L’échelonnement présente l’avantage de concilier les intérêts antagonistes des parties : le débiteur bénéficie d’un étalement adapté à ses capacités, tandis que le créancier perçoit des paiements partiels et réguliers plutôt que de se voir opposer une suspension intégrale.
  • Les modalités accessoires
    • Deux modalités accessoires peuvent être prises en complément des modalités principales d’octroi d’un délai de grâce
      • Réduction des intérêts et ordre d’imputation des paiements
        • Le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
        • Cette faculté, qui allège mécaniquement le poids de la dette, traduit la finalité réparatrice de l’institution : il s’agit de donner au débiteur une chance effective de se redresser, et non de différer une exécution rendue impossible par l’accumulation des intérêts.
      • Les mesures visant à faciliter ou garantir le paiement
        • Le juge peut subordonner les mesures prises à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette

III) Le bénéficiaire du terme

A) Intérêt de la détermination du bénéficiaire du terme

En principe le terme peut être stipulé dans l’intérêt du débiteur, du créancier ou encore des deux parties au contrat.

L’intérêt de connaître le bénéficiaire du terme réside dans la possibilité pour ce dernier d’y renoncer discrétionnairement. La détermination du bénéficiaire commande donc, en pratique, la réponse à une question décisive : qui peut imposer — ou refuser — une exécution anticipée de l’obligation ?

L’article 1305-3, al. 2 du Code civil prévoit en ce sens que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »

La renonciation au terme produit un effet immédiat : elle rend l’obligation exigible et permet, selon le cas, au débiteur de se libérer par anticipation ou au créancier d’exiger aussitôt le paiement. Encore faut-il, conformément à la lettre du texte, que le terme ait été établi au bénéfice exclusif de la partie qui entend renoncer ; à défaut, la renonciation suppose l’accord de l’autre.

Exemple : un terme stipulé à la faveur du seul créancier interdit au débiteur d’exécuter sa prestation tant que l’échéance n’est pas survenue.

De son côté le créancier pourra, soit accepter une exécution anticipée du contrat, soit attendre l’expiration du terme.

B) Principe : présomption de stipulation du terme dans l’intérêt du débiteur

L’article 1305-3 du Code civil dispose que « le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. »

Ainsi, le terme est-il toujours présumé être stipulé à la faveur du seul débiteur. L’instauration de cette présomption se justifie par les effets du terme.

La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au débiteur, en ce qu’il suspend l’exigibilité de la dette.

Le terme autorise donc le débiteur à ne pas exécuter la prestation prévue au contrat. Il lui ménage un répit, dont la valeur économique n’est pas négligeable : le débiteur conserve la disposition des sommes dues jusqu’à l’échéance.

Il s’agit là d’une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.

Les parties ou la loi peuvent encore prévoir que le terme est stipulé, soit à la faveur du seul créancier, soit à la faveur des deux parties au contrat. La présomption ne joue donc qu’en l’absence d’indication tirée de la loi, de la volonté des contractants ou des circonstances de l’espèce — ces dernières pouvant être souverainement appréciées par les juges du fond.

C) Exceptions : la stipulation du terme dans l’intérêt du créancier ou des deux parties au contrat

  • La stipulation du terme dans l’intérêt du seul créancier
    • Dans cette hypothèse, il sera fait interdiction au débiteur d’exécuter la prestation avant l’expiration du terme
    • Le créancier pourra toutefois renoncer au bénéfice du terme ce qui autorisera le débiteur à ne pas attendre l’échéance pour éteindre la dette qui lui échoit.
    • Tel est, par exemple, le cas du dépôt rémunéré : le dépositaire, qui tire profit de la conservation de la chose, ne saurait imposer au déposant une restitution anticipée, le terme ayant été fixé dans le seul intérêt de ce dernier.
  • La stipulation du terme dans l’intérêt des deux parties au contrat
    • Cette hypothèse se rencontre, notamment en matière de contrat de prêt
    • Dans cette catégorie de contrat le terme est stipulé
      • D’une part, dans l’intérêt du débiteur, en ce que celui-ci dispose de la faculté de procéder à un remboursement anticipé des fonds mis à sa disposition
      • D’autre part, dans l’intérêt du créancier, en ce que, en cas de remboursement anticipé des sommes prêtés, il est fondé à réclamer une indemnité de résiliation.
    • La double finalité du terme explique qu’aucune des parties ne puisse, seule, en imposer la renonciation : le débiteur ne peut rembourser par anticipation sans indemniser le prêteur du manque à gagner, et le prêteur ne peut exiger un remboursement anticipé hors les cas de déchéance.

La protection du débiteur connaît cependant une expression renforcée lorsque le terme tient lieu de garde-fou contre l’exigibilité brutale de la dette : la déchéance du terme, qui prive le débiteur du bénéfice de l’échéance et rend la totalité de la dette immédiatement exigible, est strictement encadrée. La Cour de cassation veille à ce qu’elle ne soit pas acquise au créancier sans mise en garde préalable du débiteur.

Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655
Faits
Un établissement de crédit avait, à la suite de la défaillance d’un emprunteur non commerçant, prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé le paiement immédiat de l’intégralité du capital restant dû, sans avoir préalablement adressé de mise en demeure.
Problème
La clause stipulant que la défaillance de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme peut-elle jouer de plein droit, sans mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai pour s’exécuter ?
Solution
Si le contrat de prêt peut prévoir une telle clause, la déchéance ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Portée
L’arrêt subordonne la perte du bénéfice du terme à une formalité protectrice du débiteur, traduisant le souci d’éviter une exigibilité anticipée brutale ; il illustre l’encadrement contemporain de la déchéance du terme dans les rapports de crédit.

Le contrôle des stipulations relatives au terme s’est encore approfondi sous l’influence du droit de la consommation. La clause de déchéance du terme insérée dans un prêt souscrit par un consommateur est désormais susceptible d’être appréciée au regard du caractère abusif des clauses, le débiteur pouvant en soulever l’irrégularité, fût-ce tardivement, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

  • En matière de crédit à la consommation, il peut toutefois être observé que le terme est irréfragablement présumé être stipulé dans l’intérêt de l’emprunteur.
  • L’article L. 312-34 du Code de la consommation dispose que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. »
  • Cette disposition exclut, en outre, la possibilité pour le prêteur de réclamer, en contrepartie une indemnité dans un certain nombre de cas, soit :
    • En cas d’autorisation de découvert ;
    • Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit
    • Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe »
  • En dehors de ces cas, le texte prévoit que lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un certain seuil fixé, le prêteur peut exiger
    • Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an, une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé
    • Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
    • En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
  • Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
Exemple chiffré — Un consommateur ayant souscrit un crédit de 20 000 € rembourse par anticipation un capital restant dû de 10 000 €, à plus d’un an de l’échéance finale. L’indemnité réclamée par le prêteur ne peut excéder 1 % de cette somme, soit 100 €. Si le remboursement intervenait à moins d’un an du terme, le plafond tomberait à 0,5 %, soit 50 €. En toute hypothèse, l’indemnité ne saurait dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait acquittés sur la période restant à courir.

IV) Les effets du terme

Les effets du terme diffèrent selon qu’il est suspensif ou extinctif.

A) Le terme suspensif

1) Avant l’échéance

Avant l’échéance, l’obligation existe, mais n’est pas exigible. Cette dissociation entre l’existence de l’obligation et son exigibilité constitue la clé de voûte du régime du terme suspensif : c’est elle qui en commande l’ensemble des conséquences.

a) L’existence de l’obligation

La stipulation d’un terme suspensif n’affecte pas l’existence de l’obligation. C’est précisément ce qui oppose le terme à la condition : alors que la condition suspensive met en suspens l’existence même de l’obligation, dont la naissance dépend d’un événement futur et incertain, le terme laisse intacte une obligation d’ores et déjà née, dont il ne fait que retarder l’exigibilité.

Terme — Selon l’article 1305 du Code civil, modalité de l’obligation consistant en un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation. La certitude de sa survenance — quand bien même sa date serait inconnue — le distingue de la condition, qui suppose un événement futur et incertain.

La frontière entre le terme et la condition se révèle d’une grande portée pratique, et la Cour de cassation y veille rigoureusement. Elle juge ainsi que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation » et que, « lorsque l’événement est incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, il s’agit non d’un terme mais d’une condition » (Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 01-01.429 ; déjà Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 97-11.156). Le critère décisif est donc la certitude de la survenance de l’événement : un événement dont la réalisation même demeure incertaine relève de la condition, non du terme.

La jurisprudence retient toutefois une catégorie intermédiaire — le terme à échéance incertaine —, lorsque l’événement est certain dans son principe mais indéterminé dans sa date : l’obligation est alors affectée non d’une condition potestative, mais d’un terme dont l’échéance peut être judiciairement fixée (Cass. 3e civ., 4 déc. 1985, n° 84-14.353 ; Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 93-10.206). La qualification commande le sort de l’engagement : qualifié de terme, il échappe au grief de potestativité qui frapperait une condition dépendant de la seule volonté du débiteur.

Il en résulte plusieurs conséquences :

  • Première conséquence
    • En application de l’article 1305-2 du Code civil « ce qui a été payé d’avance ne peut être répété »
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où le débiteur aurait exécuté la prestation promise avant l’échéance, il ne pourra ni demander le remboursement des sommes versées, ni la restitution de la chose délivrée.
    • La raison en est que l’exécution anticipée de la prestation correspond à une obligation qui existe puisque seulement affectée dans son exigibilité
    • Il n’y a donc aucun indu propre à justifier une action en répétition. Le paiement anticipé s’analyse, du reste, en une renonciation tacite du débiteur au bénéfice du terme — renonciation qu’il lui est loisible de consentir lorsque le terme a été stipulé dans son seul intérêt.
  • Deuxième conséquence
    • Le point de départ de la prescription des actions dirigées contre l’acte n’est pas différé à l’expiration du terme.
    • L’obligation existant dès sa formation, les vices qui affecteraient l’acte lui-même — tels une cause de nullité — peuvent et doivent être invoqués sans attendre l’échéance ; le délai pour agir court donc indépendamment du terme suspensif.
  • Troisième conséquence
    • Le créancier de l’obligation à terme dispose de la faculté de prendre toute mesure conservatoire utile à la préservation de ses intérêts.
    • Ainsi peut-il, par exemple, inscrire une hypothèque provisoire ou interrompre une prescription, sans pour autant pouvoir contraindre le débiteur à un paiement que le terme rend encore inexigible.
  • Quatrième conséquence
    • La créance à terme peut faire l’objet d’une saisie-attribution
    • La Cour de cassation a statué en ce sens dans plusieurs décisions (V. notamment Cass. 2e civ. 8 mars 2001)
    • La solution se comprend aisément : la créance existant déjà dans le patrimoine du débiteur saisi, elle constitue un bien saisissable, le seul effet du terme étant de différer le moment où le tiers saisi devra s’en acquitter.

b) L’inexigibilité de l’obligation

L’article 1305-2 du Code civil prévoit que « ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ».

Cela signifie que l’obligation ne peut pas être exécutée immédiatement : son exécution est différée à l’échéance convenue par les parties. Si l’obligation existe bel et bien, le créancier ne dispose pas encore du droit d’en réclamer l’exécution forcée.

Plusieurs conséquences découlent de l’inexigibilité d’une obligation.

  • Première conséquence
    • Le créancier n’a pas le droit de réclamer l’exécution de l’obligation au débiteur, tout autant qu’il ne saurait être fondé à engager des poursuites à son encontre.
    • Tant que le terme n’est pas échu, le créancier ne peut engager aucune action aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
  • Deuxième conséquence
    • Le débiteur n’est pas tenu d’exécuter la prestation contractuellement promise tant que l’échéance n’est pas survenue.
    • L’inexigibilité de la dette lui confère un moyen de défense au fond qui rendra irrecevable l’exercice de toute voie d’exécution par le créancier.
  • Troisième conséquence
    • Tant que l’obligation n’est pas devenue exigible, le créancier ne saurait se prévaloir d’une éventuelle compensation.
    • Cela reviendrait, en effet, à contraindre le débiteur à accepter un paiement anticipé.
    • La compensation ne pourra opérer qu’à la condition que
      • D’une part, le terme ait été stipulé dans l’intérêt du débiteur, ce qui, par principe, est présumé
      • D’autre part, le débiteur se prévale de la compensation.
    • Cette double exigence préserve la cohérence du système : la compensation supposant la réciprocité de deux dettes exigibles, elle ne saurait être imposée à celui qui bénéficie précisément d’un terme suspensif.
  • Quatrième conséquence
    • Le délai de prescription de l’obligation et des actions y afférant ne court pas tant que le terme n’est pas échu.
    • L’article 2233 prévoit en ce sens que « la prescription ne court pas […] à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
    • Le report du point de départ de la prescription se justifie par l’impossibilité pour le créancier d’agir contre le débiteur
    • Or comme l’énonce de manière générale l’article 2234 « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
    • Cette règle est l’application particulière de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio : la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir. Le créancier étant, par l’effet du terme, dans l’impossibilité juridique de réclamer son dû, il serait inéquitable de lui opposer l’écoulement d’un délai dont il ne pouvait interrompre le cours.
    • Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Cour de cassation a estimé que « le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance » (Cass. 1ère civ. 30 mars 2005, n°02-13.765).
Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765
Faits
Une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable avait été consentie à un emprunteur, assortie d’une obligation de remboursement par échéances convenues. Le prêteur a agi en paiement, l’emprunteur lui opposant la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du Code de la consommation. Le débat portait sur la détermination du point de départ de ce délai dans le mécanisme propre du crédit reconstituable, où l’utilisation peut excéder le découvert maximum autorisé.
Problème
Dans le cas d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à quel moment se situe le point de départ du délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, et quel événement caractérise la défaillance de l’emprunteur ?
Solution
Faisant application de la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, la Cour décide que, pour une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé : cette situation constitue l’incident de paiement qui caractérise la défaillance de l’emprunteur et fait courir le délai.
Portée
L’arrêt fixe le point de départ de la forclusion biennale propre au crédit reconstituable (crédit revolving) : ce n’est ni la date d’une échéance impayée isolée ni la clôture du compte, mais la non-régularisation du dépassement du découvert maximum convenu qui ouvre le délai, en ce qu’elle révèle l’exigibilité et constitue l’incident de paiement caractérisant la défaillance. La règle générale tirée de l’exigibilité de l’obligation n’est ainsi mobilisée que pour identifier l’événement concret — le dépassement non régularisé — propre à ce type de crédit, dont elle commande le régime de computation.
  • Cinquième conséquence
    • Le créancier ne peut exercer, ni l’action oblique, ni l’action paulienne.
    • L’une des conditions d’exercice de ces deux actions est l’exigibilité de la créance
    • Le créancier à terme, dont la créance n’est pas encore exigible, ne saurait donc se substituer à son débiteur négligent pour exercer ses droits (action oblique), ni faire révoquer à son égard les actes accomplis en fraude de ses droits (action paulienne), du moins tant que l’échéance n’est pas survenue.

2) Après l’échéance

a) Exigibilité de la créance

À l’échéance du terme la créance devient exigible, ce qui signifie que le créancier peut réclamer au débiteur l’exécution de l’obligation.

Avant d’en mesurer les conséquences, il importe de circonscrire la notion d’exigibilité, dont dépend tout le régime de l’obligation parvenue à son terme.

Exigibilité — Caractère d’une obligation dont le créancier peut, dès à présent, exiger l’exécution. Tant que le terme suspensif court, l’obligation existe et est valablement née, mais son exécution demeure différée ; le créancier ne peut en réclamer le paiement. C’est précisément cette suspension de l’exigibilité — et non l’existence même de l’obligation — qui caractérise le terme suspensif, par opposition à la condition suspensive qui affecte, elle, l’existence de l’obligation.

Le franchissement de l’échéance opère donc un basculement : l’obligation, jusque-là sommeillante quant à son exécution, recouvre sa pleine efficacité. Le débiteur, qui pouvait légitimement opposer le bénéfice du terme à toute demande prématurée, ne dispose plus de cette exception ; il est tenu de s’exécuter sur-le-champ.

S’il ne défère pas à sa demande, le créancier peut l’y contraindre en engageant des poursuites judiciaires.

L’exercice d’une action en justice ne saurait toutefois être intenté sans une mise en demeure préalable.

b) Exigence d’une mise en demeure préalable

Si l’échéance rend la créance exigible, elle ne dispense pas le créancier d’accomplir une formalité intermédiaire, gage de loyauté contractuelle : la mise en demeure. L’exigibilité ouvre le droit de réclamer ; la mise en demeure conditionne le droit de contraindre.

  • Principe
    • Aux termes de l’article 1221 du Code civil « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature »
    • La mise en demeure préalable du débiteur est, par conséquent, une obligation pour le créancier.
    • L’échéance du terme ne vaut pas mise en demeure.
    • Autrement dit, le seul écoulement du temps, s’il rend la dette exigible, ne suffit pas à constituer le débiteur en demeure : il faut un acte positif d’interpellation émanant du créancier.
    • Cette exigence résulte d’une lecture a contrario de l’article 1344 du Code civil
    • En effet, cette disposition prévoit que « le débiteur est mis en demeure de payer […] si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation »
    • A contrario cela signifie que si le contrat ne le prévoit pas, une mise en demeure doit être adressée au débiteur préalablement à toute action du créancier.
    • Les parties peuvent donc aménager conventionnellement cette règle : la clause par laquelle elles stipulent que la seule arrivée du terme vaudra mise en demeure — clause de plein droit — dispense le créancier de toute interpellation, l’exigibilité valant alors, par elle-même, sommation.
  • Forme de la mise en demeure
    • La mise en demeure peut s’effectuer
      • soit par une sommation
      • soit par un acte portant interpellation suffisante
    • Il importe peu que l’acte soit notifié au débiteur par voie de recommandé ou sous la forme d’une missive simple.
    • Le formalisme demeure ainsi léger : ce qui importe n’est pas le support de l’acte, mais la clarté de l’interpellation qu’il renferme — le débiteur doit comprendre, sans équivoque, que le créancier entend obtenir l’exécution.
  • Contenu de la mise en demeure
    • Trois éléments doivent figurer dans la mise en demeure
      • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
      • Le délai imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
      • La menace d’une sanction
  • Effets de la mise en demeure
    • Trois effets principaux sont attachés à la mise en demeure
      • Elle confère le droit au créancier d’engager des poursuites à l’encontre du débiteur
      • Lorsque l’obligation consiste en une somme d’argent, la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
      • Lorsque l’obligation consiste en la délivrance d’une chose, la mise en demeure met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.

Illustration chiffrée — Un débiteur doit 10 000 € exigibles le 1er mars. Le créancier lui adresse une mise en demeure le 1er avril. À supposer un taux d’intérêt légal de 4 %, l’intérêt moratoire ne court qu’à compter du 1er avril — et non du 1er mars — soit, pour une année entière de retard postérieure à cette date, 400 € dus de plein droit, sans que le créancier ait à démontrer le moindre préjudice. La date de la mise en demeure fixe donc le point de départ du préjudice indemnisable de retard.

  • Sanction de l’absence de mise en demeure
    • En cas d’absence de mise en demeure du débiteur, le créancier est réputé lui avoir accordé un délai de paiement (V. en ce sens Cass. civ. 11 janv. 1892).
    • La sanction est donc moins l’irrecevabilité radicale de toute action que la privation, pour le créancier négligent, des effets attachés à la demeure : ni intérêts moratoires, ni transfert des risques, tant que l’interpellation n’a pas été régulièrement adressée.

Mise en demeure

(Règles générales)

Mentions
(Art. 648 CPC)
Contenu de l’acte
(Art. 1344 C. civ.)
Notification
Date de l’acteUne sommation ou une interpellation suffisante du débiteur

Au choix:

> Signification (Art. 651 CPC)

OU

> Lettre missive (Art. 1344 C. civ.)

> Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

> Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement

Le délai imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège socialLa menace d’une sanction

B) Le terme extinctif

Après avoir envisagé le terme suspensif, dont l’échéance déclenche l’exigibilité, il convient d’examiner le terme extinctif, dont l’échéance produit l’effet inverse : non pas faire naître l’exigibilité, mais éteindre l’obligation elle-même.

Terme extinctif — Événement futur et certain dont la survenance ne suspend pas, mais éteint l’obligation ou le rapport contractuel. Là où le terme suspensif retarde l’exigibilité d’une obligation déjà née, le terme extinctif borne dans le temps une obligation immédiatement exigible et la fait disparaître à son échéance. Le contrat de bail à durée déterminée, le contrat de travail à durée déterminée ou la rente viagère — éteinte par le décès du crédirentier — en offrent les illustrations les plus classiques.

1) Avant l’échéance

L’obligation assortie d’un terme extinctif s’apparente à une obligation pure et simple tant que le terme n’est pas échu.

Il en résulte qu’elle est exigible dès sa stipulation de sorte que le débiteur doit l’exécuter immédiatement.

À la différence des contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée sont tous pourvus d’un terme extinctif.

Cette distinction n’est pas sans portée pratique : le contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment par voie de résiliation unilatérale, sous réserve d’un préavis, tandis que le contrat à durée déterminée lie en principe les parties jusqu’à l’arrivée du terme extinctif, hors les cas d’inexécution ou de commun accord.

La loi autorise toutefois les parties à poursuivre l’exécution au-delà du terme.

2) Après l’échéance

Passé l’échéance, non seulement l’obligation n’est plus exigible, mais encore et surtout elle n’existe plus.

Quid dans l’hypothèse où les parties poursuivraient l’exécution du contrat au-delà du terme ? Cette situation s’analyserait en une novation du contrat, en ce sens qu’un nouveau rapport contractuel serait créé (v. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juin 1998).

Ce nouveau contrat prendrait alors la forme d’un contrat à durée indéterminée, sauf à ce que les parties décident de l’assortir d’un terme semblablement au contrat initial.

Cette analyse procède d’une exigence fondamentale du droit des contrats : toute modification du rapport contractuel suppose un nouvel accord de volontés. La poursuite des prestations au-delà du terme manifeste précisément cette rencontre des volontés, dont le contrat se nourrit en tant qu’il en est le produit — d’où l’émergence d’un rapport contractuel nouveau, et non la simple prolongation de l’ancien, dont le terme extinctif a, par hypothèse, épuisé les effets.

Dans un arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation a considéré que « sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques » (Cass. 1ère civ. 15 nov. 2005, n°02-21.366).

Deux enseignements méritent d’être soulignés. D’une part, le contrat reconduit est un contrat nouveau, distinct du contrat initial, et non sa survivance ; d’autre part, ce nouveau contrat est en principe à durée indéterminée — de sorte que chacune des parties recouvre la faculté d’y mettre fin unilatéralement — et ses stipulations ne sont pas nécessairement le décalque de celles du contrat éteint.

Cass. 1 ère civ. 15 nov. 2005

Attendu que pour développer la notoriété de son commerce de planches à voile et accessoires, la société North sports, ci-après la société, avait conclu avec Mlle X… véliplanchiste, un contrat triennal “de parrainage” prenant effet le 31 décembre 1993 et renouvelable par tacite reconduction ; que des relations contractuelles ont été entretenues après le 31 décembre 1996, jusqu’à ce que, par lettre du 3 mars 1997, la société procède unilatéralement à leur résiliation ; qu’après avoir vainement agi en référé, Mlle X… a assigné au fond, en constatation de rupture fautive et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X… fait grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée, alors, selon le moyen, que deux des magistrats ayant statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé l’ordonnance par laquelle, sur la base du caractère non sérieusement contestable de sa réclamation, une provision lui avait été initialement accordée ; qu’il en résulterait que, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt attaqué n’aurait pas été rendu par un tribunal indépendant et impartial au sens de ce texte ;

Mais attendu que l’arrêt de référé précédemment intervenu n’avait écarté les demandes de Mlle X… que par refus de se prononcer sur elles, ayant retenu que les appréciations de fait et de droit qu’elles impliquaient relevaient exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que cette précédente décision n’ayant pas décidé de la contestation sur les droits et obligations en litige, le moyen s’avère dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d’appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l’échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X… qu’elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l’article 1134 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Cette position adoptée en 2005 par la Cour de cassation a été confirmée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations.

Il ressort du nouvel article 1215 du Code civil que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

On observera que le texte issu de la réforme renvoie aux effets du renouvellement, tandis que la jurisprudence de 2005 raisonnait en termes de contrat nouveau à durée indéterminée. La conciliation se fait au profit de la volonté des parties et des dispositions spéciales applicables : sauf stipulation ou texte contraire, la reconduction fait naître un rapport contractuel distinct, dont la durée s’apprécie au regard de la commune intention des contractants.

V) La disparition du terme

Le terme, modalité affectant l’exigibilité de l’obligation, n’a pas vocation à se perpétuer : par nature, il est appelé à disparaître. Cette disparition peut procéder du cours normal des choses — l’arrivée de l’échéance — ou résulter d’un événement qui en précipite l’extinction avant son terme prévu, qu’il s’agisse d’un acte de volonté ou d’une sanction.

Trois circonstances sont susceptibles de conduire à la disparition du terme :

  • L’échéance du terme
  • La renonciation du terme
  • La déchéance du terme

Ces trois causes partagent un effet commun — rendre l’obligation immédiatement exigible — mais se distinguent par leur ressort : l’échéance procède de l’écoulement du temps initialement convenu, la renonciation d’une manifestation de volonté du bénéficiaire du terme, la déchéance d’une sanction frappant le débiteur. C’est cette gradation, du normal au pathologique, qui commande l’ordre de leur examen.

A) L’échéance du terme

1) Exigibilité de l’obligation

C’est le mode de disparition normal du terme.

À l’échéance, l’obligation devient exigible de sorte que le débiteur doit immédiatement exécuter l’obligation.

L’échéance constitue ainsi l’aboutissement attendu de l’obligation à terme : le délai consenti au débiteur s’épuise, la suspension de l’exigibilité prend fin, et l’obligation retrouve la plénitude de ses effets sans qu’aucune autre formalité ne soit requise — sous la seule réserve, on l’a vu, de la mise en demeure préalable à toute exécution forcée.

2) Computation des délais

La computation des délais pour déterminer la date de l’échéance s’opère selon les règles de la prescription.

Cela signifie donc que :

  • D’une part, le délai se compte par jours, et non par heures (art. 2228 C.civ.)
  • D’autre part, le délai est acquis lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.)

Illustration chiffrée — Une obligation doit être exécutée « dans un délai de trente jours » à compter d’un acte conclu le 10 juin. Le jour de l’acte (10 juin) ne compte pas : le délai court à partir du 11 juin et expire le 10 juillet à minuit, dernier jour accompli. Le débiteur n’est donc en retard qu’à compter du 11 juillet. Ce mode de computation — par jours entiers, à l’exclusion des heures — interdit de fractionner le dernier jour : l’exécution intervenue le 10 juillet à 23 heures demeure valable.

B) La renonciation du terme

1) Principe

L’article 1305-3 du Code civil prévoit que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »

Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition :

  • D’une part, la partie dans l’intérêt de laquelle le terme a été stipulé peut y renoncer
  • D’autre part, l’exercice de la faculté de renonciation du terme ne suppose pas l’accord de l’autre partie

Au regard de cette règle, la détermination de la partie au profit de laquelle le terme est stipulé prend tout son intérêt :

  • Si le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur, il pourra alors procéder à une exécution anticipée de son obligation
  • Si le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du créancier, il pourra refuser une exécution anticipée de l’obligation par son débiteur
  • Si le terme est stipulé dans l’intérêt des deux parties, l’exécution de l’obligation sera subordonnée à l’obtention d’un accord

Illustration — Dans le prêt à intérêt, le terme est en principe stipulé dans l’intérêt des deux parties : du débiteur, qui dispose du capital pendant toute la durée convenue ; du créancier, qui perçoit les intérêts attachés à cette durée. C’est pourquoi le remboursement anticipé ne peut, en l’absence de stipulation ou de disposition contraire, être imposé au prêteur sans son accord — la renonciation au terme par le seul emprunteur le priverait des intérêts à échoir. À l’inverse, lorsque le prêt est consenti sans intérêt, le terme profite au seul emprunteur, qui peut alors rembourser quand bon lui semble.

2) Forme de la renonciation

En ce que la renonciation s’analyse en une manifestation unilatérale de volonté, elle prendra la forme d’un acte unilatéral

Aussi, en application de l’article 1100-1 du Code civil, elle obéit, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Concrètement, cela signifie que la renonciation pourra être expresse ou tacite

La renonciation tacite se déduit d’un comportement non équivoque révélant l’intention d’abandonner le bénéfice du terme — tel le débiteur qui procède spontanément à un paiement anticipé. Encore faut-il que cette volonté soit certaine : le silence ou la simple tolérance ne sauraient, à eux seuls, valoir renonciation.

3) Effets de la renonciation

L’acte de renonciation a pour effet de rendre immédiatement exigible l’obligation à terme

Dans la mesure où la renonciation prend la forme d’un acte unilatéral une fois exprimée, le débiteur ne pourra plus se rétracter.

La renonciation produit ses effets, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du créancier.

Ce dernier trait souligne le caractère réceptice de l’acte : tant que la renonciation n’a pas été portée à la connaissance de son destinataire, elle demeure dépourvue d’effet. La date de réception, et non celle de l’émission, fixe le moment où l’obligation devient exigible.

C) La déchéance du terme

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.

Déchéance du terme — Mesure par laquelle le débiteur est privé, à titre de sanction, du bénéfice du temps que lui ménageait le terme suspensif. Là où la renonciation procède de la volonté du bénéficiaire du terme, la déchéance lui est imposée en considération d’un manquement ou d’une situation objective qui compromet les intérêts du créancier. Son effet est radical : l’obligation, qui n’aurait dû devenir exigible qu’à l’échéance, le devient sur-le-champ.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

La déchéance du terme peut être légale ou conventionnelle.

La distinction repose sur la source de la déchéance : tantôt elle est édictée par la loi, qui attache à certaines situations la perte du bénéfice du terme ; tantôt elle est aménagée par les parties, qui érigent contractuellement tel manquement en cause d’exigibilité immédiate.

1) La déchéance du terme conventionnelle

Dans cette hypothèse, la déchéance du terme ne soulève aucune difficulté particulière.

L’obligation devient immédiatement exigible dès lors que la cause de déchéance du terme prévue par les parties se réalise.

Lorsque la déchéance du terme est conventionnelle, elle devra expressément être prévue par les parties.

Cette exigence d’une stipulation expresse emporte une conséquence importante quant à la rédaction de la clause : à l’image de l’exigence de précision qui gouverne la clause résolutoire — laquelle doit identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution emporte résolution de plein droit (Cass. com. 3 juin 2026, n°24-19.612) — la clause de déchéance du terme doit désigner sans ambiguïté les événements qui en commandent le jeu. Le créancier ne peut se prévaloir d’une déchéance que les parties n’ont pas clairement stipulée.

La rigueur s’accentue lorsque le débiteur est un consommateur. La clause de déchéance du terme insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en effet soumise au contrôle des clauses abusives : si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, elle encourt la sanction du non-écrit. La jurisprudence récente en tire les conséquences procédurales jusqu’au stade de la saisie immobilière : le débiteur qui soulève pour la première fois en appel du jugement d’orientation le caractère abusif de la clause de déchéance du terme d’un prêt notarié fondant la saisie n’est pas forclos, le créancier demeurant recevable à former une demande incidente pour en tirer les conséquences (Cass. 2e civ. 11 juin 2026, n°25-11.291).

Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291
Faits
Un créancier poursuit la saisie immobilière d’un débiteur sur le fondement d’un prêt notarié, en se prévalant de la déchéance du terme. Devant la cour d’appel statuant sur le jugement d’orientation, le débiteur invoque pour la première fois le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Problème
Le moyen tiré du caractère abusif de la clause, soulevé pour la première fois en appel, est-il recevable, et le créancier peut-il y répliquer par une demande incidente au regard de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution ?
Solution
La Cour de cassation admet que, lorsque le débiteur soulève pour la première fois en appel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier est recevable à former une demande incidente pour en tirer les conséquences.
Portée
L’arrêt illustre la pénétration du contrôle des clauses abusives dans le contentieux de la déchéance conventionnelle du terme, jusque dans la procédure de saisie immobilière, et tempère la rigueur de la concentration des prétentions au bénéfice de la protection du consommateur.

2) La déchéance du terme légale

a) Les causes de déchéance du terme

Lorsque la déchéance du terme est d’origine légale, elle est susceptible d’intervenir dans plusieurs cas, étant précisé que le législateur a récemment abandonné l’une des causes de déchéance antérieurement retenue.

La cause ainsi abandonnée était la déconfiture du débiteur non commerçant, c’est-à-dire l’état d’insolvabilité non judiciairement constaté, que l’ancien droit assimilait à la faillite pour priver le débiteur du bénéfice du terme. Le droit positif lui a substitué un régime plus rigoureux, articulé autour de situations objectivement vérifiables.

i) Les causes maintenues de déchéance du terme

  • La diminution des sûretés
    • L’article 1305-4 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »
    • Le fondement de cette cause de déchéance est aisé à saisir : le terme repose sur la confiance que le créancier place dans la solvabilité future de son débiteur, confiance que les sûretés viennent conforter. En privant le créancier des garanties promises, le débiteur trahit cette confiance et ne saurait, dès lors, continuer de se prévaloir du délai qui lui avait été consenti.
    • Deux causes de déchéance du terme sont envisagées par cette disposition
      • L’absence de fourniture des sûretés promises au créancier
      • La diminution des sûretés promises au créancier
    • Pour que l’une de ces deux causes de déchéance soit caractérisée, cela suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
      • La constitution d’une sûreté
        • Le texte exige qu’une sûreté ait été constituée au profit du créancier
        • Aucune distinction n’est faite entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles, de sorte que les deux peuvent être envisagées.
      • La constitution d’une sûreté spéciale
        • Il ressort de l’article 1305-4 que la sûreté doit avoir été promise au créancier
        • Par promise, il faut entendre que la sûreté a une origine contractuelle
        • On peut en déduire que la déchéance du terme ne saurait être fondée sur le droit de gage général
        • Une sûreté spéciale doit avoir contractuellement été constituée à la faveur du créancier.
      • L’absence de constitution de la sûreté ou sa diminution
        • Peu importe que le débiteur n’ait pas constitué la sûreté promise ou l’ait seulement diminuée, dans les deux cas, cette conduite constitue une cause de déchéance du terme
        • Le législateur ne distingue pas non plus selon que la source de la diminution de la sûreté est légale ou conventionnelle
      • Un fait imputable au débiteur
        • Pour que l’absence de fourniture de la sûreté promise ou la diminution de la sûreté constituent des causes de nullité, encore faut-il que ces situations puissent être imputées au débiteur
        • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le fait du débiteur doit être fautif ou non pour entraîner la déchéance du terme
        • Dans le droit antérieur les tribunaux exigeaient une faute.
        • L’article 1305-4 est quant à lui silencieux sur ce point ce que l’on peut regretter.
        • Ce silence ouvre une incertitude : faut-il continuer d’exiger une faute du débiteur, ou suffit-il que la diminution de la sûreté lui soit matériellement imputable, fût-ce sans manquement caractérisé ? La logique de la confiance qui sous-tend le texte plaide pour une lecture exigeante, réservant la déchéance aux comportements véritablement imputables au débiteur, à l’exclusion des dépréciations purement fortuites.
  • La défaillance de l’emprunteur
    • L’article 312-39 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
    • Ainsi, le non-paiement de l’échéance d’un prêt constitue une cause légale de déchéance du terme.
    • La Cour de cassation est toutefois venue préciser dans un arrêt du 15 juin 2015 que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-15.655).
    • Autrement dit, pour se prévaloir de la déchéance du terme, le prêteur était tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée.
    • Aussi, c’est seulement si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure que la déchéance du terme est acquise.
    • Elle devra être notifiée au débiteur par l’envoi d’un nouveau courrier.
    • La portée de cette jurisprudence est considérable : elle subordonne le jeu de la déchéance — fût-elle conventionnellement prévue — à une double formalité protectrice. D’abord, une mise en demeure précisant le délai laissé au débiteur pour y faire obstacle ; ensuite, à défaut de régularisation, la notification de la déchéance acquise. Seule une stipulation expresse et non équivoque peut dispenser le prêteur de la mise en demeure préalable. La règle protège l’emprunteur contre une déchéance brutale, en lui ménageant une ultime occasion de purger sa défaillance.

« Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. » (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655)

Cass. 1 ère civ. 3 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Laser Cofinoga a consenti, le 23 juillet 2009, à M. X… un prêt personnel remboursable par mensualités ; que celui-ci ayant cessé ses paiements à partir du mois de juin 2010, la société s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2011, puis l’a assigné en remboursement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt énonce qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

  • La liquidation judiciaire
    • En cas de liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 du Code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »
    • Ainsi, pour faciliter l’opération de liquidation d’une entreprise, ce texte prévoit qu’elle constitue une cause de déchéance du terme
    • La justification en est limpide : la liquidation judiciaire tend à la réalisation de l’actif du débiteur et au désintéressement de ses créanciers ; le maintien des termes contractuels y ferait obstacle, en contraignant les créanciers à attendre des échéances incompatibles avec la clôture des opérations. L’exigibilité immédiate des créances non échues permet leur prise en compte globale dans la procédure collective.
    • On notera que cette solution est propre à la liquidation judiciaire : la sauvegarde et le redressement judiciaire, qui tendent au contraire à la poursuite de l’activité, ne rendent pas exigibles les créances non échues, et l’ouverture de la procédure y est même sans incidence sur la continuation des contrats en cours, dont l’exécution se poursuit de plein droit tant que l’administrateur n’a pas pris parti.

ii) Les causes abandonnées de déchéance du terme

Si certaines causes de déchéance du terme se sont maintenues au fil des réformes — au premier rang desquelles l’insolvabilité du débiteur et l’amoindrissement des sûretés consenties, aujourd’hui codifiées à l’article 1305-4 du Code civil —, d’autres ont été progressivement abandonnées par le législateur. Le mouvement n’est pas fortuit : il traduit un déplacement de la philosophie du droit, de la sanction du débiteur défaillant vers la préservation de la valeur économique que représente, le cas échéant, l’entreprise en difficulté. Deux causes historiques illustrent cet abandon.

  • Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire
    • Antérieurement à la réforme des procédures collectives, le jugement d’ouverture avait notamment pour effet de rendre exigibles les dettes non échues
    • Désormais, l’article L. 622-29 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
    • L’instauration de cette règle se justifie par le triple objectif poursuivi par les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire :
      • la sauvegarde de l’entreprise
      • le maintien de l’activité et de l’emploi
      • l’apurement du passif
    • La logique se comprend aisément : si l’ouverture de la procédure provoquait l’exigibilité immédiate de l’ensemble du passif à terme, l’entreprise se trouverait écrasée par une dette globale instantanée, ce qui anéantirait par avance toute perspective de redressement. Le maintien du terme est ici la condition même de la survie du débiteur
    • La sanction attachée à la prohibition est radicale : la clause qui stipulerait l’exigibilité anticipée à raison de l’ouverture de la procédure est non pas seulement inopposable, mais réputée non écrite, c’est-à-dire frappée d’une nullité d’ordre public que le juge relève d’office
  • La faillite
    • Avant l’adoption de la loi du 25 janvier 1985, l’ancien article 1188 du Code civil visait comme cause de déchéance du terme la faillite du débiteur.
    • Cette disposition prévoyait que « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite […]. »
    • Ainsi, en 1985 le législateur a-t-il abandonné cette cause de déchéance du terme.
    • L’abandon procède de la même inspiration : la faillite n’est plus conçue comme la déchéance morale d’un débiteur indigne, qu’il conviendrait de priver du bénéfice du temps, mais comme une situation économique appelant un traitement collectif et ordonné. Faire de l’ouverture de la procédure le fait générateur d’une exigibilité générale eût été en contradiction frontale avec cette finalité

b) Les effets de la déchéance du terme

Déchéance du terme. Perte, par le débiteur, du bénéfice du temps qui lui avait été consenti, de sorte que l’obligation, normalement frappée d’un terme suspensif, devient immédiatement exigible avant l’arrivée de l’échéance convenue. Elle revêt la nature d’une sanction, dont le créancier se prévaut lorsque les conditions légales ou conventionnelles en sont réunies.

La déchéance du terme produit deux effets principaux : l’un, relatif au débiteur lui-même, tient à l’exigibilité anticipée de la dette ; l’autre, relatif aux tiers tenus de la même dette, tient au caractère strictement personnel de la sanction.

i) Premier effet

L’obligation à terme devient exigible, de sorte que le créancier peut réclamer au débiteur son exécution immédiate.

En matière de contrat de prêt le capital emprunté restant dû ainsi que les intérêts et pénalités devront donc intégralement être acquittés par le débiteur

Pour l’y contraindre, le créancier pourra engager à son encontre des poursuites judiciaires

L’exigibilité anticipée emporte au surplus une conséquence indirecte mais d’importance pratique considérable : en faisant naître le caractère exigible de la créance, la déchéance du terme fixe le point de départ des délais de prescription et de forclusion qui courent à compter de cette exigibilité. La Cour de cassation rappelle ainsi que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, de telle sorte que le délai de forclusion ne court, en présence d’une déchéance du terme, qu’à compter de celle-ci (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765).

α) L’exigence d’une mise en demeure préalable

L’exigibilité anticipée ne se réalise pas, toutefois, de manière purement mécanique. Lorsque la déchéance procède d’une clause contractuelle — hypothèse de loin la plus fréquente dans les contrats de prêt —, la jurisprudence en subordonne le jeu à une exigence protectrice du débiteur : une mise en demeure préalable, restée infructueuse, doit avoir été délivrée. Sauf stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de cette formalité, la déchéance ne saurait être déclarée acquise sans qu’ait été laissée au débiteur l’ultime faculté de régulariser sa situation.

Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655
Faits
Un établissement de crédit, à la suite de la défaillance d’un emprunteur non commerçant, se prévaut de la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme et réclame l’intégralité du capital restant dû.
Problème
La déchéance du terme stipulée au contrat peut-elle être déclarée acquise au créancier du seul fait de la défaillance, sans qu’une mise en demeure préalable ait été adressée au débiteur ?
Solution
Non. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Portée
La déchéance conventionnelle du terme est encadrée : elle suppose, par principe, un avertissement formel laissant au débiteur une dernière possibilité d’exécution, faute de quoi son exigibilité anticipée demeure inopérante.

La règle se comprend à la lumière de la nature de sanction qui s’attache à la déchéance : parce qu’elle prive le débiteur d’un avantage essentiel — le bénéfice du temps —, elle ne peut frapper qu’un débiteur dûment averti et mis en mesure de l’éviter.

β) Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Lorsque la clause de déchéance figure dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle est en outre soumise au contrôle des clauses abusives. Le juge peut ainsi en apprécier le caractère éventuellement déséquilibré et, le cas échéant, l’écarter. La Cour de cassation veille à ce que ce contrôle puisse être pleinement exercé : elle admet notamment que, lorsque le débiteur soulève pour la première fois en cause d’appel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt fondant une saisie immobilière, le créancier demeure recevable à former une demande incidente pour en tirer les conséquences (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291). Le terme demeure ainsi un instrument de protection du débiteur, que le créancier ne saurait neutraliser par une stipulation léonine.

ii) Second effet

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions (art. 1305-5 C. civ.).

Cela signifie que la déchéance du terme produit un effet personnel.

Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés en paiement.

Art. 1305-5 C. civ. — « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.

Dans la mesure où elle vise à sanctionner le débiteur fautif, elle ne saurait toucher des personnes qui n’ont commis aucune faute.

L’effet personnel de la sanction trouve ici sa traduction la plus rigoureuse : alors même que les coobligés solidaires sont, par hypothèse, tenus de la même dette que le débiteur déchu, l’anticipation de l’exigibilité ne se propage pas à eux. La solidarité, qui unit les codébiteurs quant à l’objet de la dette, ne saurait étendre à des tiers innocents les conséquences d’une défaillance qui leur est étrangère. À l’égard de chacun d’eux, le terme initialement convenu continue de produire son plein effet, et le créancier ne pourra les poursuivre qu’à l’arrivée de l’échéance primitive.

Un prêt de 100 000 € est consenti à un emprunteur principal, garanti par une caution solidaire  le contrat prévoit douze mensualités restant à courir. L’emprunteur cesse de payer : après mise en demeure infructueuse, le créancier prononce la déchéance du terme et peut lui réclamer immédiatement la totalité du solde. À l’égard de la caution, en revanche, la déchéance est inopposable : le créancier ne pourra lui demander que les échéances arrivées à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité, et non le capital intégral par anticipation.

La loi de ratification a précisé le second effet de la déchéance du terme en modifiant l’article 1305-5 du code civil relatif à l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés pour ajouter que cette disposition est également applicable aux cautions.

En effet, la déchéance ayant par nature un caractère de sanction personnelle, elle ne doit pas produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.

La jurisprudence sur ce point est constante, qu’il s’agisse d’une caution, même solidaire, ou de codébiteurs solidaires.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le texte entendait viser tant les codébiteurs que les cautions.

Or, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1305-5 a été complété pour viser expressément les cautions du débiteur déchu.

La précision n’est pas purement rédactionnelle : elle dissipe une incertitude lourde de conséquences pratiques. La caution étant le partenaire ordinaire du crédit, l’extension expresse de l’inopposabilité à son profit consolide la cohérence du dispositif : la sanction frappe le seul débiteur fautif, sans pouvoir être reportée sur le garant qui n’a, par hypothèse, commis aucune défaillance. La réserve « sauf texte spécial dérogeant à cette règle » conserve néanmoins toute sa portée, certaines législations particulières pouvant, à raison de finalités propres, organiser une propagation de l’exigibilité anticipée.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 4 décembre 1985, n° 84-14.353consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 93-10.206consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 1999, n° 97-11.156consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 13 juillet 2004, n° 01-01.429consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mars 2005, n° 02-13.765consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 15 novembre 2005, n° 02-21.366consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juin 2015, n° 14-15.655consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612consulter ↗

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